Code de procédure pénale


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Version consolidée au 15 novembre 2014 (version af4e216)
La précédente version était la version consolidée au 1er novembre 2014.

1188 1188
##### Article 57-1
1189 1189

                                                                                    
1190 1190
Les officiers de police judiciaire ou, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire peuvent, au cours d'une perquisition effectuée dans les conditions prévues par le présent code, accéder par un système informatique implanté sur les lieux où se déroule la perquisition à des données intéressant l'enquête en cours et stockées dans ledit système ou dans un autre système informatique, dès lors que ces données sont accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le
 système initial.
1191

                                                                                    
1190 1192
Ils peuvent également, dans les conditions de perquisition prévues au présent code, accéder par un système informatique implanté dans les locaux d'un service ou d'une unité de police ou de gendarmerie à des données intéressant l'enquête en cours et stockées dans un autre système informatique, si ces données sont accessibles à partir du
 système initial.
1191 1193

                                                                                    
1192 1194
S'il est préalablement avéré que ces données, accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial, sont stockées dans un autre système informatique situé en dehors du territoire national, elles sont recueillies par l'officier de police judiciaire, sous réserve des conditions d'accès prévues par les engagements internationaux en vigueur.
1193 1195

                                                                                    
1194 1196
Les données auxquelles il aura été permis d'accéder dans les conditions prévues par le présent article peuvent être copiées sur tout support. Les supports de stockage informatique peuvent être saisis et placés sous scellés dans les conditions prévues par le présent code.
1197

                                                                                    
1198
Les officiers de police judiciaire peuvent, par tout moyen, requérir toute personne susceptible :
1199

                                                                                    
1200
1° D'avoir connaissance des mesures appliquées pour protéger les données auxquelles il est permis d'accéder dans le cadre de la perquisition ;
1201

                                                                                    
1202
2° De leur remettre les informations permettant d'accéder aux données mentionnées au 1°.
1203

                                                                                    
1204
A l'exception des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, le fait de s'abstenir de répondre dans les meilleurs délais à cette réquisition est puni d'une amende de 3 750 €.
   

                    
1216 1226
##### Article 60-1
1217 1227

                                                                                    
1218 1228
Le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des 
documents
informations
 intéressant l'enquête, y compris 
ceux issus
celles issues
 d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces 
documents
informations
, notamment sous forme numérique, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, la remise des 
documents
informations
 ne peut intervenir qu'avec leur accord.
1219 1229

                                                                                    
1220 1230
A l'exception des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, le fait de s'abstenir de répondre dans les meilleurs délais à cette réquisition est puni d'une amende de 3 750 euros.
1221 1231

                                                                                    
1222 1232
A peine de nullité, ne peuvent être versés au dossier les éléments obtenus par une réquisition prise en violation de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
   

                    
1651 1661
##### Article 77-1-1
1652 1662

                                                                                    
1653 1663
Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier de police judiciaire, peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des 
documents
informations
 intéressant l'enquête, y compris 
ceux issus
celles issues
 d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces 
documents
informations
, notamment sous forme numérique, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, la remise des 
documents
informations
 ne peut intervenir qu'avec leur accord.
1654 1664

                                                                                    
1655 1665
En cas d'absence de réponse de la personne aux réquisitions, les dispositions du second alinéa de l'article 60-1 sont applicables.
1656 1666

                                                                                    
1657 1667
Le dernier alinéa de l'article 60-1 est également applicable.
   

                    
4037 4047
##### Article 230-1
4038 4048

                                                                                    
4039 4049
Sans préjudice des dispositions des articles 60,
 
77-1 et 156, lorsqu'il apparaît que des données saisies ou obtenues au cours de l'enquête ou de l'instruction ont fait l'objet d'opérations de transformation empêchant d'accéder aux informations en clair qu'elles contiennent ou de les comprendre, 
ou que ces données sont protégées par un mécanisme d'authentification, 
le procureur de la République, la juridiction d'instruction
, l'officier de police judiciaire, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction,
 ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire peut désigner toute personne physique ou morale qualifiée, en vue d'effectuer les opérations techniques permettant d'obtenir 
la
l'accès à ces informations, leur
 version en clair
 de ces informations
 ainsi que, dans le cas où un moyen de cryptologie a été utilisé, la convention secrète de déchiffrement, si cela apparaît nécessaire.
4040 4050

                                                                                    
4041 4051
Si la personne ainsi désignée est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément du procureur de la République
, de l'officier de police judiciaire
 ou de la juridiction saisie de l'affaire le nom de la ou des personnes physiques qui, au sein de celle-ci et en son nom, effectueront les opérations techniques mentionnées au premier alinéa. Sauf si elles sont inscrites sur une liste prévue à l'article 157, les personnes ainsi désignées prêtent, par écrit, le serment prévu au 
premier
deuxième
 alinéa de
 l'article 60 et à
 l'article 160.
4042 4052

                                                                                    
4043 4053
Si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement et que les nécessités de l'enquête ou de l'instruction l'exigent, le procureur de la République, la juridiction d'instruction
, l'officier de police judiciaire, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction,
 ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire peut prescrire le recours aux moyens de l'Etat soumis au secret de la défense nationale selon les formes prévues au présent chapitre.
   

                    
4045 4055
##### Article 230-2
4046 4056

                                                                                    
4047 4057
Lorsque le procureur de la République, la juridiction d'instruction
, l'officier de police judiciaire, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction,
 ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire décident d'avoir recours, pour les opérations mentionnées à l'article 230-1, aux moyens de l'Etat couverts par le secret de la défense nationale, la réquisition écrite doit être adressée 
au service national de police judiciaire chargé de la lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information
à un organisme technique soumis au secret de la défense nationale, et désigné par décret
, avec le support physique contenant les données à mettre au clair ou une copie de celui-ci. Cette réquisition fixe le délai dans lequel les opérations de mise au clair doivent être réalisées. Le délai peut être prorogé dans les mêmes conditions de forme. A tout moment, 
l'autorité
le procureur de la République, la juridiction d'instruction, l'officier de police
 judiciaire
 requérante
, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire ou ayant requis l'organisme technique
 peut ordonner l'interruption des opérations prescrites.
4048 4058

                                                                                    
4049 4059
Le service de police judiciaire auquel la réquisition a été adressée transmet sans délai cette dernière ainsi que, le cas échéant, les ordres d'interruption, à un organisme technique soumis au secret de la défense nationale, et désigné par décret. 
Les données protégées au titre du secret de la défense nationale ne peuvent être communiquées que dans les conditions prévues par la loi n° 98-567 du 8 juillet 1998 instituant une Commission consultative du secret de la défense nationale.
   

                    
4051 4061
##### Article 230-3
4052 4062

                                                                                    
4053 4063
Dès l'achèvement des opérations ou dès qu'il apparaît que ces opérations sont techniquement impossibles ou à l'expiration du délai prescrit ou à la réception de l'ordre d'interruption émanant 
de l'autorité
du procureur de la République, de la juridiction d'instruction, de l'officier de police
 judiciaire
, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, ou de la juridiction de jugement saisie de l'affaire
, les résultats obtenus et les pièces reçues sont retournés par le responsable de l'organisme technique 
au service de police judiciaire qui lui a transmis
à l'auteur de
 la réquisition. Sous réserve des obligations découlant du secret de la défense nationale, les résultats sont accompagnés des indications techniques utiles à la compréhension et à leur exploitation ainsi que d'une attestation visée par le responsable de l'organisme technique certifiant la sincérité des résultats transmis.
4054 4064

                                                                                    
4055
Ces pièces sont immédiatement remises à l'autorité judiciaire par le service national de police judiciaire chargé de la lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information.
4056

                                                                                    
4057 4065
Les éléments ainsi obtenus font l'objet d'un procès-verbal de réception et sont versés au dossier de la procédure.
   

                    
4059 4067
##### Article 230-4
4060 4068

                                                                                    
4061 4069
Les décisions
 judiciaires
 prises en application du présent chapitre n'ont pas de caractère juridictionnel et ne sont susceptibles d'aucun recours.
   

                    
10413 10429
##### Article 704
10414 10430

                                                                                    
10415 10431
Dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent, la compétence territoriale d'un tribunal de grande instance peut être étendue au ressort de plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions suivantes :
10416 10432

                                                                                    
10417 10433
1° Délits prévus par les articles 222-38,
 
223-15-2,
 
313-1 et 313-2,
 
313-6,
 
314-1 et 314-2,
 
323-1 à 323-4
, 
-1,
324-1 et 324-2,
 
432-10 à 432-15,
 
433-1 et 433-2,
 
434-9,
 
434-9-1,
 
442-1 à 442-8 et 321-6-1 du code pénal ;
10418 10434

                                                                                    
10419 10435
2° Délits prévus par le code de commerce ;
10420 10436

                                                                                    
10421 10437
3° Délits prévus par le code monétaire et financier ;
10422 10438

                                                                                    
10423 10439
4° Délits prévus par le code de la construction et de l'habitation ;
10424 10440

                                                                                    
10425 10441
5° Délits prévus par le code de la propriété intellectuelle ;
10426 10442

                                                                                    
10427 10443
6° Délits prévus par les articles 1741 à 1753 bis A du code général des impôts ;
10428 10444

                                                                                    
10429 10445
7° Délits prévus par le code des douanes ;
10430 10446

                                                                                    
10431 10447
8° Délits prévus par le code de l'urbanisme ;
10432 10448

                                                                                    
10433 10449
9° Délits prévus par le code de la consommation ;
10434 10450

                                                                                    
10435 10451
10° Délits prévus aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral ;
10436 10452

                                                                                    
10437 10453
11° (Abrogé) ;
10438 10454

                                                                                    
10439 10455
12° Délits prévus par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;
10440 10456

                                                                                    
10441 10457
13° Délits prévus par la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme ;
10442 10458

                                                                                    
10443 10459
14° (Abrogé) ;
10444 10460

                                                                                    
10445 10461
15° Délits prévus par la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ;
10446 10462

                                                                                    
10447 10463
16° (Abrogé).
10448 10464

                                                                                    
10449 10465
La compétence des juridictions mentionnées au premier alinéa s'étend aux infractions connexes.
10450 10466

                                                                                    
10451 10467
Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.
10452 10468

                                                                                    
10453 10469
Au sein de chaque tribunal de grande instance dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le premier président, après avis du président du tribunal de grande instance donné après consultation de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du siège, désigne un ou plusieurs juges d'instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l'instruction et, s'il s'agit de délits, du jugement des infractions entrant dans le champ d'application du présent article. Le procureur général, après avis du procureur de la République, désigne un ou plusieurs magistrats du parquet chargés de l'enquête et de la poursuite des infractions entrant dans le champ d'application du présent article.
10454 10470

                                                                                    
10455 10471
Au sein de chaque cour d'appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le premier président, après consultation de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du siège, et le procureur général désignent, respectivement, des magistrats du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d'application du présent article.
10456 10472

                                                                                    
10457 10473
Dans le ressort de certaines cours d'appel, dont la liste est fixée par décret, un tribunal de grande instance est compétent pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement de ces infractions, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité.
10458 10474

                                                                                    
10459 10475
La compétence de ces juridictions s'étend aux infractions connexes.
10460 10476

                                                                                    
10461 10477
Un décret fixe la liste de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.
   

                    
10779 10795
#### Article 706-16
10780 10796

                                                                                    
10781 10797
Les actes de terrorisme incriminés par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal, ainsi que les infractions connexes sont poursuivis, instruits et jugés selon les règles du présent code sous réserve des dispositions du présent titre.
10782 10798

                                                                                    
10783 10799
Ces dispositions sont également applicables à la poursuite, à l'instruction et au jugement des actes de terrorisme commis à l'étranger lorsque la loi française est applicable en vertu des dispositions de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code pénal.
10784 10800

                                                                                    
10785 10801
Elles sont également applicables à la poursuite, à l'instruction et au jugement des actes de terrorisme commis hors du territoire de la République par les membres des forces armées françaises ou à l'encontre de celles-ci dans les cas prévus au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de justice militaire.
10802

                                                                                    
10803
La section 1 du présent titre est également applicable à la poursuite, à l'instruction et au jugement des infractions commises en détention par une personne détenue, prévenue, condamnée, recherchée dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen ou réclamée dans le cadre d'une extradition pour des actes de terrorisme incriminés par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal.
10804

                                                                                    
10805
Ces dispositions sont également applicables à la poursuite, à l'instruction et au jugement des infractions d'évasion incriminées par les articles 434-27 à 434-37 du même code, des infractions d'association de malfaiteurs prévues à l'article 450-1 dudit code lorsqu'elles ont pour objet la préparation de l'une des infractions d'évasion précitées, des infractions prévues à l'article L. 624-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des infractions prévues à l'article L. 224-1 du code de sécurité intérieure, lorsqu'elles sont commises par une personne détenue, prévenue, condamnée, recherchée dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen ou réclamée dans le cadre d'une extradition pour des actes de terrorisme incriminés par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal.
   

                    
10875 10903
##### Article 706-25-1
10876 10904

                                                                                    
10877 10905
L'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-16 se prescrit par trente ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l'un de ces crimes se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
10878 10906

                                                                                    
10879 10907
L'action publique relative aux délits mentionnés à l'article 706-16 se prescrit par vingt ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour ces délits se prescrit par vingt ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
10908

                                                                                    
10909
Le présent article n'est pas applicable aux délits prévus à l'article 421-2-5 du code pénal.
   

                    
10881
##### Article 706-25-2
10882

                        
10883
Dans le but de constater les infractions mentionnées au sixième alinéa de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s'ils sont affectés dans un service spécialisé désigné par arrêté du ministre de l'intérieur et spécialement habilités à cette fin, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :
10884

                        
10885
1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;
10886

                        
10887
2° Etre en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;
10888

                        
10889
3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions.
10890

                        
10891
A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions.
   

                    
9615
####### Article 695-28-1
9616

                        
9617
Pour l'examen des demandes d'exécution d'un mandat d'arrêt européen concernant les auteurs d'actes de terrorisme, le procureur général près la cour d'appel de Paris, le premier président de la cour d'appel de Paris ainsi que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et son président exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 695-26 et 695-27.
   

                    
10080
###### Article 696-24-1
10081

                        
10082
Pour l'examen des demandes d'extradition concernant les auteurs d'actes de terrorisme, le procureur général près la cour d'appel de Paris, le premier président de la cour d'appel de Paris ainsi que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et son président exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 696-9,696-10 et 696-23.
   

                    
10873
##### Article 706-23
10874

                        
10875
L'arrêt d'un service de communication au public en ligne peut être prononcé par le juge des référés pour les faits prévus à l'article 421-2-5 du code pénal lorsqu'ils constituent un trouble manifestement illicite, à la demande du ministère public ou de toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir.
   

                    
10889
##### Article 706-24-1
10890

                        
10891
Les articles 706-88 à 706-94 du présent code ne sont pas applicables aux délits prévus à l'article 421-2-5 du code pénal.
   

                    
10959 10977
#### Article 706-35-1
10960 10978

                                                                                    
10961 10979
Dans le but de constater les infractions mentionnées aux articles 225-4-1
 à 
,225-4-8,
225-4-9,
10962 10980
225-5
 à 225-12
,225-6
 et 225-12-1 à 225-12-4 du code pénal et, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s'ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin, dans des conditions précisées par arrêté, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :
10963 10981

                                                                                    
10964 10982
1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;
10965 10983

                                                                                    
10966 10984
2° Etre en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;
10967 10985

                                                                                    
10986
2° bis Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;
10987

                                                                                    
10968 10988
3° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret.
10969 10989

                                                                                    
10970 10990
A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions.
   

                    
11097 11117
##### Article 706-47-3
11098 11118

                                                                                    
11099 11119
Dans le but de constater les infractions mentionnées aux articles 227-18 à 227-24 du code pénal et, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s'ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin, dans des conditions précisées par arrêté, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :
11100 11120

                                                                                    
11101 11121
1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;
11102 11122

                                                                                    
11103 11123
2° Etre en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;
11104 11124

                                                                                    
11125
2° bis Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;
11126

                                                                                    
11105 11127
3° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret.
11106 11128

                                                                                    
11107 11129
A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions.
   

                    
11620
#### Article 706-72
11621

                        
11622
Les articles 706-80 à 706-87-1,706-95 à 706-103 et 706-105 du présent code sont applicables à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement des délits prévus à l'article 323-4-1 du code pénal.
11623

                        
11624
Les articles mentionnés au premier alinéa du présent article sont également applicables à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement du blanchiment des mêmes délits ainsi qu'à l'association de malfaiteurs lorsqu'elle a pour objet la préparation de l'un desdits délits.
   

                    
11807
###### Article 706-87-1
11808

                        
11809
Dans le but de constater les infractions mentionnées aux articles 706-72 et 706-73 et, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s'ils sont affectés dans un service spécialisé désigné par arrêté du ministre de l'intérieur et spécialement habilités à cette fin, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :
11810

                        
11811
1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;
11812

                        
11813
2° Etre en contact par le moyen mentionné au 1° avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;
11814

                        
11815
3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;
11816

                        
11817
4° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites, dans des conditions fixées par décret.
11818

                        
11819
A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions.
   

                    
11907 11953
###### Article 706-102-1
11908 11954

                                                                                    
11909 11955
Lorsque les nécessités de l'information concernant un crime ou un délit entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge d'instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, d'accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, les conserver et les transmettre, telles qu'elles s'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un système de traitement automatisé de données
 ou
,
 telles qu'il les y introduit par saisie de caractères
 ou telles qu'elles sont reçues et émises par des périphériques audiovisuels
. Ces opérations sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction.
   

                    
12361 12407
##### Article 706-161
12362 12408

                                                                                    
12363 12409
L'agence fournit aux juridictions pénales qui la sollicitent les orientations ainsi que l'aide juridique et pratique utiles à la réalisation des saisies et confiscations envisagées ou à la gestion des biens saisis et confisqués.
12364 12410

                                                                                    
12365 12411
Elle peut mener toute action d'information ou de formation destinée à faire connaître son action et à promouvoir de bonnes pratiques en matière de saisie et de confiscation.
12366 12412

                                                                                    
12367 12413
L'agence veille à l'abondement du fonds de concours recevant les recettes provenant de la confiscation des biens mobiliers ou immobiliers des personnes reconnues coupables d'infraction en matière de trafic de stupéfiants
. L'agence peut également verser à l'Etat des contributions destinées au financement de la lutte contre la délinquance et la criminalité
.
12368 12414

                                                                                    
12369 12415
Elle peut informer les services compétents et les victimes, à leur demande ou à son initiative, sur les biens qui sont restitués sur décision de justice, afin d'assurer le paiement de leurs créances, notamment fiscales, douanières, sociales ou de dédommagement.
12370 12416

                                                                                    
12371 12417
L'agence met en œuvre un traitement de données à caractère personnel qui centralise les décisions de saisie et de confiscation dont elle est saisie quelle que soit la nature des biens, ainsi que toutes les informations utiles relatives aux biens visés, à leur localisation et à leurs propriétaires ou détenteurs.
12372 12418

                                                                                    
12373 12419
L'agence établit un rapport annuel d'activité, comprenant notamment un bilan statistique, ainsi que toute réflexion et toute proposition visant à l'amélioration du droit et des pratiques en matière de saisie et de confiscation.
   

                    
14465 14511
#### Article 729-2
14466 14512

                                                                                    
14467 14513
Lorsqu'un étranger condamné à une peine privative de liberté est l'objet d'une mesure d'interdiction
 du territoire français, d'interdiction administrative
 du territoire français, d'obligation de quitter le territoire français, d'interdiction de retour sur le territoire français, de reconduite à la frontière, d'expulsion, d'extradition ou de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen, sa libération conditionnelle est subordonnée à la condition que cette mesure soit exécutée. Elle peut être décidée sans son consentement.
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Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, le juge de l'application des peines, ou le tribunal de l'application des peines, peut également accorder une libération conditionnelle à un étranger faisant l'objet d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français en ordonnant la suspension de l'exécution de cette peine pendant la durée des mesures d'assistance et de contrôle prévue à l'article 732. A l'issue de cette durée, si la décision de mise en liberté conditionnelle n'a pas été révoquée, l'étranger est relevé de plein droit de la mesure d'interdiction du territoire français. Dans le cas contraire, la mesure redevient exécutoire.