Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1188 | 1188 |
##### Article 57-1 |
1189 | 1189 | |
1190 | 1190 |
Les officiers de police judiciaire ou, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire peuvent, au cours d'une perquisition effectuée dans les conditions prévues par le présent code, accéder par un système informatique implanté sur les lieux où se déroule la perquisition à des données intéressant l'enquête en cours et stockées dans ledit système ou dans un autre système informatique, dès lors que ces données sont accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial. |
1191 | ||
1190 | 1192 |
Ils peuvent également, dans les conditions de perquisition prévues au présent code, accéder par un système informatique implanté dans les locaux d'un service ou d'une unité de police ou de gendarmerie à des données intéressant l'enquête en cours et stockées dans un autre système informatique, si ces données sont accessibles à partir du système initial. |
1191 | 1193 | |
1192 | 1194 |
S'il est préalablement avéré que ces données, accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial, sont stockées dans un autre système informatique situé en dehors du territoire national, elles sont recueillies par l'officier de police judiciaire, sous réserve des conditions d'accès prévues par les engagements internationaux en vigueur. |
1193 | 1195 | |
1194 | 1196 |
Les données auxquelles il aura été permis d'accéder dans les conditions prévues par le présent article peuvent être copiées sur tout support. Les supports de stockage informatique peuvent être saisis et placés sous scellés dans les conditions prévues par le présent code. |
1197 | ||
1198 |
Les officiers de police judiciaire peuvent, par tout moyen, requérir toute personne susceptible : |
|
1199 | ||
1200 |
1° D'avoir connaissance des mesures appliquées pour protéger les données auxquelles il est permis d'accéder dans le cadre de la perquisition ; |
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1201 | ||
1202 |
2° De leur remettre les informations permettant d'accéder aux données mentionnées au 1°. |
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1203 | ||
1204 |
A l'exception des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, le fait de s'abstenir de répondre dans les meilleurs délais à cette réquisition est puni d'une amende de 3 750 €. |
|
1216 | 1226 |
##### Article 60-1 |
1217 | 1227 | |
1218 | 1228 |
Le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents informations intéressant l'enquête, y compris ceux issus celles issues d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents informations , notamment sous forme numérique, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, la remise des documents informations ne peut intervenir qu'avec leur accord. |
1219 | 1229 | |
1220 | 1230 |
A l'exception des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, le fait de s'abstenir de répondre dans les meilleurs délais à cette réquisition est puni d'une amende de 3 750 euros. |
1221 | 1231 | |
1222 | 1232 |
A peine de nullité, ne peuvent être versés au dossier les éléments obtenus par une réquisition prise en violation de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. |
1651 | 1661 |
##### Article 77-1-1 |
1652 | 1662 | |
1653 | 1663 |
Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier de police judiciaire, peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents informations intéressant l'enquête, y compris ceux issus celles issues d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents informations , notamment sous forme numérique, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, la remise des documents informations ne peut intervenir qu'avec leur accord. |
1654 | 1664 | |
1655 | 1665 |
En cas d'absence de réponse de la personne aux réquisitions, les dispositions du second alinéa de l'article 60-1 sont applicables. |
1656 | 1666 | |
1657 | 1667 |
Le dernier alinéa de l'article 60-1 est également applicable. |
4037 | 4047 |
##### Article 230-1 |
4038 | 4048 | |
4039 | 4049 |
Sans préjudice des dispositions des articles 60, 77-1 et 156, lorsqu'il apparaît que des données saisies ou obtenues au cours de l'enquête ou de l'instruction ont fait l'objet d'opérations de transformation empêchant d'accéder aux informations en clair qu'elles contiennent ou de les comprendre, ou que ces données sont protégées par un mécanisme d'authentification, le procureur de la République, la juridiction d'instruction , l'officier de police judiciaire, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire peut désigner toute personne physique ou morale qualifiée, en vue d'effectuer les opérations techniques permettant d'obtenir la l'accès à ces informations, leur version en clair de ces informations ainsi que, dans le cas où un moyen de cryptologie a été utilisé, la convention secrète de déchiffrement, si cela apparaît nécessaire. |
4040 | 4050 | |
4041 | 4051 |
Si la personne ainsi désignée est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément du procureur de la République , de l'officier de police judiciaire ou de la juridiction saisie de l'affaire le nom de la ou des personnes physiques qui, au sein de celle-ci et en son nom, effectueront les opérations techniques mentionnées au premier alinéa. Sauf si elles sont inscrites sur une liste prévue à l'article 157, les personnes ainsi désignées prêtent, par écrit, le serment prévu au premier deuxième alinéa de l'article 60 et à l'article 160. |
4042 | 4052 | |
4043 | 4053 |
Si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement et que les nécessités de l'enquête ou de l'instruction l'exigent, le procureur de la République, la juridiction d'instruction , l'officier de police judiciaire, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire peut prescrire le recours aux moyens de l'Etat soumis au secret de la défense nationale selon les formes prévues au présent chapitre. |
4045 | 4055 |
##### Article 230-2 |
4046 | 4056 | |
4047 | 4057 |
Lorsque le procureur de la République, la juridiction d'instruction , l'officier de police judiciaire, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire décident d'avoir recours, pour les opérations mentionnées à l'article 230-1, aux moyens de l'Etat couverts par le secret de la défense nationale, la réquisition écrite doit être adressée au service national de police judiciaire chargé de la lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information à un organisme technique soumis au secret de la défense nationale, et désigné par décret , avec le support physique contenant les données à mettre au clair ou une copie de celui-ci. Cette réquisition fixe le délai dans lequel les opérations de mise au clair doivent être réalisées. Le délai peut être prorogé dans les mêmes conditions de forme. A tout moment, l'autorité le procureur de la République, la juridiction d'instruction, l'officier de police judiciaire requérante , sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire ou ayant requis l'organisme technique peut ordonner l'interruption des opérations prescrites. |
4048 | 4058 | |
4049 | 4059 |
Le service de police judiciaire auquel la réquisition a été adressée transmet sans délai cette dernière ainsi que, le cas échéant, les ordres d'interruption, à un organisme technique soumis au secret de la défense nationale, et désigné par décret. Les données protégées au titre du secret de la défense nationale ne peuvent être communiquées que dans les conditions prévues par la loi n° 98-567 du 8 juillet 1998 instituant une Commission consultative du secret de la défense nationale. |
4051 | 4061 |
##### Article 230-3 |
4052 | 4062 | |
4053 | 4063 |
Dès l'achèvement des opérations ou dès qu'il apparaît que ces opérations sont techniquement impossibles ou à l'expiration du délai prescrit ou à la réception de l'ordre d'interruption émanant de l'autorité du procureur de la République, de la juridiction d'instruction, de l'officier de police judiciaire , sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, ou de la juridiction de jugement saisie de l'affaire , les résultats obtenus et les pièces reçues sont retournés par le responsable de l'organisme technique au service de police judiciaire qui lui a transmis à l'auteur de la réquisition. Sous réserve des obligations découlant du secret de la défense nationale, les résultats sont accompagnés des indications techniques utiles à la compréhension et à leur exploitation ainsi que d'une attestation visée par le responsable de l'organisme technique certifiant la sincérité des résultats transmis. |
4054 | 4064 | |
4055 |
Ces pièces sont immédiatement remises à l'autorité judiciaire par le service national de police judiciaire chargé de la lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information. |
|
4056 | ||
4057 | 4065 |
Les éléments ainsi obtenus font l'objet d'un procès-verbal de réception et sont versés au dossier de la procédure. |
4059 | 4067 |
##### Article 230-4 |
4060 | 4068 | |
4061 | 4069 |
Les décisions judiciaires prises en application du présent chapitre n'ont pas de caractère juridictionnel et ne sont susceptibles d'aucun recours. |
10413 | 10429 |
##### Article 704 |
10414 | 10430 | |
10415 | 10431 |
Dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent, la compétence territoriale d'un tribunal de grande instance peut être étendue au ressort de plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions suivantes : |
10416 | 10432 | |
10417 | 10433 |
1° Délits prévus par les articles 222-38, 223-15-2, 313-1 et 313-2, 313-6, 314-1 et 314-2, 323-1 à 323-4 , -1, 324-1 et 324-2, 432-10 à 432-15, 433-1 et 433-2, 434-9, 434-9-1, 442-1 à 442-8 et 321-6-1 du code pénal ; |
10418 | 10434 | |
10419 | 10435 |
2° Délits prévus par le code de commerce ; |
10420 | 10436 | |
10421 | 10437 |
3° Délits prévus par le code monétaire et financier ; |
10422 | 10438 | |
10423 | 10439 |
4° Délits prévus par le code de la construction et de l'habitation ; |
10424 | 10440 | |
10425 | 10441 |
5° Délits prévus par le code de la propriété intellectuelle ; |
10426 | 10442 | |
10427 | 10443 |
6° Délits prévus par les articles 1741 à 1753 bis A du code général des impôts ; |
10428 | 10444 | |
10429 | 10445 |
7° Délits prévus par le code des douanes ; |
10430 | 10446 | |
10431 | 10447 |
8° Délits prévus par le code de l'urbanisme ; |
10432 | 10448 | |
10433 | 10449 |
9° Délits prévus par le code de la consommation ; |
10434 | 10450 | |
10435 | 10451 |
10° Délits prévus aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral ; |
10436 | 10452 | |
10437 | 10453 |
11° (Abrogé) ; |
10438 | 10454 | |
10439 | 10455 |
12° Délits prévus par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ; |
10440 | 10456 | |
10441 | 10457 |
13° Délits prévus par la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme ; |
10442 | 10458 | |
10443 | 10459 |
14° (Abrogé) ; |
10444 | 10460 | |
10445 | 10461 |
15° Délits prévus par la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ; |
10446 | 10462 | |
10447 | 10463 |
16° (Abrogé). |
10448 | 10464 | |
10449 | 10465 |
La compétence des juridictions mentionnées au premier alinéa s'étend aux infractions connexes. |
10450 | 10466 | |
10451 | 10467 |
Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions. |
10452 | 10468 | |
10453 | 10469 |
Au sein de chaque tribunal de grande instance dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le premier président, après avis du président du tribunal de grande instance donné après consultation de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du siège, désigne un ou plusieurs juges d'instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l'instruction et, s'il s'agit de délits, du jugement des infractions entrant dans le champ d'application du présent article. Le procureur général, après avis du procureur de la République, désigne un ou plusieurs magistrats du parquet chargés de l'enquête et de la poursuite des infractions entrant dans le champ d'application du présent article. |
10454 | 10470 | |
10455 | 10471 |
Au sein de chaque cour d'appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le premier président, après consultation de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du siège, et le procureur général désignent, respectivement, des magistrats du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d'application du présent article. |
10456 | 10472 | |
10457 | 10473 |
Dans le ressort de certaines cours d'appel, dont la liste est fixée par décret, un tribunal de grande instance est compétent pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement de ces infractions, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité. |
10458 | 10474 | |
10459 | 10475 |
La compétence de ces juridictions s'étend aux infractions connexes. |
10460 | 10476 | |
10461 | 10477 |
Un décret fixe la liste de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions. |
10779 | 10795 |
#### Article 706-16 |
10780 | 10796 | |
10781 | 10797 |
Les actes de terrorisme incriminés par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal, ainsi que les infractions connexes sont poursuivis, instruits et jugés selon les règles du présent code sous réserve des dispositions du présent titre. |
10782 | 10798 | |
10783 | 10799 |
Ces dispositions sont également applicables à la poursuite, à l'instruction et au jugement des actes de terrorisme commis à l'étranger lorsque la loi française est applicable en vertu des dispositions de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code pénal. |
10784 | 10800 | |
10785 | 10801 |
Elles sont également applicables à la poursuite, à l'instruction et au jugement des actes de terrorisme commis hors du territoire de la République par les membres des forces armées françaises ou à l'encontre de celles-ci dans les cas prévus au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de justice militaire. |
10802 | ||
10803 |
La section 1 du présent titre est également applicable à la poursuite, à l'instruction et au jugement des infractions commises en détention par une personne détenue, prévenue, condamnée, recherchée dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen ou réclamée dans le cadre d'une extradition pour des actes de terrorisme incriminés par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal. |
|
10804 | ||
10805 |
Ces dispositions sont également applicables à la poursuite, à l'instruction et au jugement des infractions d'évasion incriminées par les articles 434-27 à 434-37 du même code, des infractions d'association de malfaiteurs prévues à l'article 450-1 dudit code lorsqu'elles ont pour objet la préparation de l'une des infractions d'évasion précitées, des infractions prévues à l'article L. 624-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des infractions prévues à l'article L. 224-1 du code de sécurité intérieure, lorsqu'elles sont commises par une personne détenue, prévenue, condamnée, recherchée dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen ou réclamée dans le cadre d'une extradition pour des actes de terrorisme incriminés par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal. |
|
10875 | 10903 |
##### Article 706-25-1 |
10876 | 10904 | |
10877 | 10905 |
L'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-16 se prescrit par trente ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l'un de ces crimes se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. |
10878 | 10906 | |
10879 | 10907 |
L'action publique relative aux délits mentionnés à l'article 706-16 se prescrit par vingt ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour ces délits se prescrit par vingt ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. |
10908 | ||
10909 |
Le présent article n'est pas applicable aux délits prévus à l'article 421-2-5 du code pénal. |
|
10881 |
##### Article 706-25-2 |
|
10882 | ||
10883 |
Dans le but de constater les infractions mentionnées au sixième alinéa de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s'ils sont affectés dans un service spécialisé désigné par arrêté du ministre de l'intérieur et spécialement habilités à cette fin, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables : |
|
10884 | ||
10885 |
1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ; |
|
10886 | ||
10887 |
2° Etre en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ; |
|
10888 | ||
10889 |
3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions. |
|
10890 | ||
10891 |
A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. |
|
9615 |
####### Article 695-28-1 |
|
9616 | ||
9617 |
Pour l'examen des demandes d'exécution d'un mandat d'arrêt européen concernant les auteurs d'actes de terrorisme, le procureur général près la cour d'appel de Paris, le premier président de la cour d'appel de Paris ainsi que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et son président exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 695-26 et 695-27. |
|
10080 |
###### Article 696-24-1 |
|
10081 | ||
10082 |
Pour l'examen des demandes d'extradition concernant les auteurs d'actes de terrorisme, le procureur général près la cour d'appel de Paris, le premier président de la cour d'appel de Paris ainsi que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et son président exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 696-9,696-10 et 696-23. |
|
10873 |
##### Article 706-23 |
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10874 | ||
10875 |
L'arrêt d'un service de communication au public en ligne peut être prononcé par le juge des référés pour les faits prévus à l'article 421-2-5 du code pénal lorsqu'ils constituent un trouble manifestement illicite, à la demande du ministère public ou de toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir. |
|
10889 |
##### Article 706-24-1 |
|
10890 | ||
10891 |
Les articles 706-88 à 706-94 du présent code ne sont pas applicables aux délits prévus à l'article 421-2-5 du code pénal. |
|
10959 | 10977 |
#### Article 706-35-1 |
10960 | 10978 | |
10961 | 10979 |
Dans le but de constater les infractions mentionnées aux articles 225-4-1 à ,225-4-8, 225-4-9, |
10962 | 10980 |
225-5 à 225-12 ,225-6 et 225-12-1 à 225-12-4 du code pénal et, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s'ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin, dans des conditions précisées par arrêté, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables : |
10963 | 10981 | |
10964 | 10982 |
1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ; |
10965 | 10983 | |
10966 | 10984 |
2° Etre en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ; |
10967 | 10985 | |
10986 |
2° bis Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ; |
|
10987 | ||
10968 | 10988 |
3° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret. |
10969 | 10989 | |
10970 | 10990 |
A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. |
11097 | 11117 |
##### Article 706-47-3 |
11098 | 11118 | |
11099 | 11119 |
Dans le but de constater les infractions mentionnées aux articles 227-18 à 227-24 du code pénal et, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s'ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin, dans des conditions précisées par arrêté, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables : |
11100 | 11120 | |
11101 | 11121 |
1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ; |
11102 | 11122 | |
11103 | 11123 |
2° Etre en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ; |
11104 | 11124 | |
11125 |
2° bis Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ; |
|
11126 | ||
11105 | 11127 |
3° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret. |
11106 | 11128 | |
11107 | 11129 |
A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. |
11620 |
#### Article 706-72 |
|
11621 | ||
11622 |
Les articles 706-80 à 706-87-1,706-95 à 706-103 et 706-105 du présent code sont applicables à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement des délits prévus à l'article 323-4-1 du code pénal. |
|
11623 | ||
11624 |
Les articles mentionnés au premier alinéa du présent article sont également applicables à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement du blanchiment des mêmes délits ainsi qu'à l'association de malfaiteurs lorsqu'elle a pour objet la préparation de l'un desdits délits. |
|
11807 |
###### Article 706-87-1 |
|
11808 | ||
11809 |
Dans le but de constater les infractions mentionnées aux articles 706-72 et 706-73 et, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s'ils sont affectés dans un service spécialisé désigné par arrêté du ministre de l'intérieur et spécialement habilités à cette fin, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables : |
|
11810 | ||
11811 |
1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ; |
|
11812 | ||
11813 |
2° Etre en contact par le moyen mentionné au 1° avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ; |
|
11814 | ||
11815 |
3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ; |
|
11816 | ||
11817 |
4° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites, dans des conditions fixées par décret. |
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11818 | ||
11819 |
A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. |
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11907 | 11953 |
###### Article 706-102-1 |
11908 | 11954 | |
11909 | 11955 |
Lorsque les nécessités de l'information concernant un crime ou un délit entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge d'instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, d'accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, les conserver et les transmettre, telles qu'elles s'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un système de traitement automatisé de données ou , telles qu'il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu'elles sont reçues et émises par des périphériques audiovisuels . Ces opérations sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction. |
12361 | 12407 |
##### Article 706-161 |
12362 | 12408 | |
12363 | 12409 |
L'agence fournit aux juridictions pénales qui la sollicitent les orientations ainsi que l'aide juridique et pratique utiles à la réalisation des saisies et confiscations envisagées ou à la gestion des biens saisis et confisqués. |
12364 | 12410 | |
12365 | 12411 |
Elle peut mener toute action d'information ou de formation destinée à faire connaître son action et à promouvoir de bonnes pratiques en matière de saisie et de confiscation. |
12366 | 12412 | |
12367 | 12413 |
L'agence veille à l'abondement du fonds de concours recevant les recettes provenant de la confiscation des biens mobiliers ou immobiliers des personnes reconnues coupables d'infraction en matière de trafic de stupéfiants . L'agence peut également verser à l'Etat des contributions destinées au financement de la lutte contre la délinquance et la criminalité . |
12368 | 12414 | |
12369 | 12415 |
Elle peut informer les services compétents et les victimes, à leur demande ou à son initiative, sur les biens qui sont restitués sur décision de justice, afin d'assurer le paiement de leurs créances, notamment fiscales, douanières, sociales ou de dédommagement. |
12370 | 12416 | |
12371 | 12417 |
L'agence met en œuvre un traitement de données à caractère personnel qui centralise les décisions de saisie et de confiscation dont elle est saisie quelle que soit la nature des biens, ainsi que toutes les informations utiles relatives aux biens visés, à leur localisation et à leurs propriétaires ou détenteurs. |
12372 | 12418 | |
12373 | 12419 |
L'agence établit un rapport annuel d'activité, comprenant notamment un bilan statistique, ainsi que toute réflexion et toute proposition visant à l'amélioration du droit et des pratiques en matière de saisie et de confiscation. |
14465 | 14511 |
#### Article 729-2 |
14466 | 14512 | |
14467 | 14513 |
Lorsqu'un étranger condamné à une peine privative de liberté est l'objet d'une mesure d'interdiction du territoire français, d'interdiction administrative du territoire français, d'obligation de quitter le territoire français, d'interdiction de retour sur le territoire français, de reconduite à la frontière, d'expulsion, d'extradition ou de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen, sa libération conditionnelle est subordonnée à la condition que cette mesure soit exécutée. Elle peut être décidée sans son consentement. |
14468 | 14514 | |
14469 | 14515 |
Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, le juge de l'application des peines, ou le tribunal de l'application des peines, peut également accorder une libération conditionnelle à un étranger faisant l'objet d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français en ordonnant la suspension de l'exécution de cette peine pendant la durée des mesures d'assistance et de contrôle prévue à l'article 732. A l'issue de cette durée, si la décision de mise en liberté conditionnelle n'a pas été révoquée, l'étranger est relevé de plein droit de la mesure d'interdiction du territoire français. Dans le cas contraire, la mesure redevient exécutoire. |