Code de procédure pénale


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Version consolidée au 15 octobre 2014 (version 67e5e08)
La précédente version était la version consolidée au 12 octobre 2014.

471 471
####### Article 22
472 472

                                                                                    
473 473
Les 
ingénieurs, les chefs de district et
agents des services de l'Etat chargés des forêts, les
 agents 
techniques des eaux et
en service à l'Office national des
 forêts 
et
ainsi que ceux de l'établissement public du domaine national de Chambord, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet,
 les gardes champêtres 
recherchent et constatent par procès-verbaux les délits et les contraventions qui portent atteinte aux propriétés forestières ou rurales.
et les agents de police municipale exercent leurs pouvoirs de police judiciaire conformément au chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code forestier.
   

                    
475 475
####### Article 23
476 476

                                                                                    
477 477
Les 
chefs de district et agents techniques des eaux et forêts et les gardes champêtres des communes suivent les choses enlevées dans les lieux où elles ont été transportées et les mettent sous séquestre.
478

                                                                                    
479 477
Ils ne
personnes mentionnées à l'article 22
 peuvent 
cependant pénétrer dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos, qu'en présence d'un officier
être requises par le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers
 de police judiciaire 
qui ne peut se refuser à les accompagner et qui signe le procès-verbal de l'opération à laquelle il a assisté.
afin de leur prêter assistance.
   

                    
481 479
####### Article 24
482 480

                                                                                    
483 481
Les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts et
Outre les compétences mentionnées à l'article 22 du présent code et à l'article L. 521-1 du code de la sécurité intérieure,
 les gardes champêtres 
des
recherchent et constatent par procès-verbal les délits et contraventions qui portent atteinte aux propriétés situées dans les
 communes 
conduisent devant un officier de police judiciaire tout individu qu'ils surprennent en flagrant délit.
484

                                                                                    
485 481
Les chefs de district et les agents techniques des eaux et forêts peuvent
pour lesquelles ils sont assermentés
, dans 
l'exercice des fonctions visées
les mêmes conditions que celles énoncées, en matière d'infractions forestières, aux articles L. 161-14 à L. 161-18 du code forestier ainsi que, en matière environnementale,
 à l'article 
22, requérir directement la force publique ; les gardes champêtres peuvent se faire donner main-forte par le maire, l'adjoint ou le commandant de brigade de gendarmerie qui ne pourront s'y refuser.
L. 172-8 du code de l'environnement.
   

                    
487
####### Article 25
488

                        
489
Les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts, ainsi que les gardes champêtres, peuvent être requis par le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire afin de leur prêter assistance.
   

                    
491
####### Article 26
492

                        
493
Les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts remettent à leur chef hiérarchique les procès-verbaux constatant des atteintes aux propriétés forestières.
   

                    
641 629
###### Article 34
642 630

                                                                                    
643 631
Le procureur général représente en personne ou par ses substituts le ministère public auprès 
de 
la cour d'appel et auprès de la cour d'assises instituée au siège de la cour d'appel
, sans préjudice des dispositions de l'article 105 du code forestier et de l'article 446 du code rural
. Il peut, dans les mêmes conditions, représenter le ministère public auprès des autres cours d'assises du ressort de la cour d'appel.
   

                    
671 659
###### Article 39
672 660

                                                                                    
673 661
Le procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public près le tribunal de grande instance
, sans préjudice des dispositions de l'article 105 du code forestier et de l'article 446 du code rural
.
674 662

                                                                                    
675 663
Il représente également en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la cour d'assises instituée au siège du tribunal.
676 664

                                                                                    
677 665
Il représente de même, en personne ou par ses substituts, le ministère public auprès du tribunal de police ou de la juridiction de proximité dans les conditions fixées par l'article 45 du présent code.
   

                    
955 943
###### Article 45
956 944

                                                                                    
957 945
Le procureur de la République près le tribunal de grande instance occupe le siège du ministère public devant le tribunal de police pour les contraventions de la 
5e
cinquième
 classe. Il peut l'occuper également en toute matière devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité, s'il le juge à propos, au lieu et place du commissaire de police qui exerce habituellement ces fonctions.
958 946

                                                                                    
959 947
Toutefois, dans le cas où les infractions forestières sont soumises aux tribunaux de police ou aux juridictions de proximité, les fonctions du ministère public sont remplies
, soit par un ingénieur des eaux et forêts, soit par un chef de district ou un agent technique, désigné
 par le 
conservateur des eaux et
directeur régional de l'administration chargée des
 forêts
 ou par le fonctionnaire qu'il désigne, sauf si le procureur de la République estime opportun d'occuper ces fonctions
.
   

                    
7416 7404
##### Article 546
7417 7405

                                                                                    
7418 7406
La faculté d'appeler appartient au prévenu, à la personne civilement responsable, au procureur de la République, au procureur général et à l'officier du ministère public près le tribunal de police et la juridiction de proximité, lorsque l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe, lorsqu'a été prononcée la peine prévue par le 1° de l'article 131-16 du code pénal, ou lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe.
7419 7407

                                                                                    
7420 7408
Lorsque des dommages et intérêts ont été alloués, la faculté d'appeler appartient également au prévenu et à la personne civilement responsable.
7421 7409

                                                                                    
7422 7410
Cette faculté appartient dans tous les cas à la partie civile quant à ses intérêts civils seulement.
7423 7411

                                                                                    
7424 7412
Dans les affaires poursuivies à la requête 
du directeur régional 
de l'administration 
des eaux et
chargée des
 forêts, l'appel est toujours possible de la part de toutes les parties, quelles que soient la nature et l'importance des condamnations.