Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
471 | 471 |
####### Article 22 |
472 | 472 | |
473 | 473 |
Les ingénieurs, les chefs de district et agents des services de l'Etat chargés des forêts, les agents techniques des eaux et en service à l'Office national des forêts et ainsi que ceux de l'établissement public du domaine national de Chambord, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet, les gardes champêtres recherchent et constatent par procès-verbaux les délits et les contraventions qui portent atteinte aux propriétés forestières ou rurales. et les agents de police municipale exercent leurs pouvoirs de police judiciaire conformément au chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code forestier. |
475 | 475 |
####### Article 23 |
476 | 476 | |
477 | 477 |
Les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts et les gardes champêtres des communes suivent les choses enlevées dans les lieux où elles ont été transportées et les mettent sous séquestre. |
478 | ||
479 | 477 |
Ils ne personnes mentionnées à l'article 22 peuvent cependant pénétrer dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos, qu'en présence d'un officier être requises par le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire qui ne peut se refuser à les accompagner et qui signe le procès-verbal de l'opération à laquelle il a assisté. afin de leur prêter assistance. |
481 | 479 |
####### Article 24 |
482 | 480 | |
483 | 481 |
Les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts et Outre les compétences mentionnées à l'article 22 du présent code et à l'article L. 521-1 du code de la sécurité intérieure, les gardes champêtres des recherchent et constatent par procès-verbal les délits et contraventions qui portent atteinte aux propriétés situées dans les communes conduisent devant un officier de police judiciaire tout individu qu'ils surprennent en flagrant délit. |
484 | ||
485 | 481 |
Les chefs de district et les agents techniques des eaux et forêts peuvent pour lesquelles ils sont assermentés , dans l'exercice des fonctions visées les mêmes conditions que celles énoncées, en matière d'infractions forestières, aux articles L. 161-14 à L. 161-18 du code forestier ainsi que, en matière environnementale, à l'article 22, requérir directement la force publique ; les gardes champêtres peuvent se faire donner main-forte par le maire, l'adjoint ou le commandant de brigade de gendarmerie qui ne pourront s'y refuser. L. 172-8 du code de l'environnement. |
487 |
####### Article 25 |
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488 | ||
489 |
Les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts, ainsi que les gardes champêtres, peuvent être requis par le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire afin de leur prêter assistance. |
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491 |
####### Article 26 |
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492 | ||
493 |
Les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts remettent à leur chef hiérarchique les procès-verbaux constatant des atteintes aux propriétés forestières. |
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641 | 629 |
###### Article 34 |
642 | 630 | |
643 | 631 |
Le procureur général représente en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la cour d'appel et auprès de la cour d'assises instituée au siège de la cour d'appel , sans préjudice des dispositions de l'article 105 du code forestier et de l'article 446 du code rural . Il peut, dans les mêmes conditions, représenter le ministère public auprès des autres cours d'assises du ressort de la cour d'appel. |
671 | 659 |
###### Article 39 |
672 | 660 | |
673 | 661 |
Le procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public près le tribunal de grande instance , sans préjudice des dispositions de l'article 105 du code forestier et de l'article 446 du code rural . |
674 | 662 | |
675 | 663 |
Il représente également en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la cour d'assises instituée au siège du tribunal. |
676 | 664 | |
677 | 665 |
Il représente de même, en personne ou par ses substituts, le ministère public auprès du tribunal de police ou de la juridiction de proximité dans les conditions fixées par l'article 45 du présent code. |
955 | 943 |
###### Article 45 |
956 | 944 | |
957 | 945 |
Le procureur de la République près le tribunal de grande instance occupe le siège du ministère public devant le tribunal de police pour les contraventions de la 5e cinquième classe. Il peut l'occuper également en toute matière devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité, s'il le juge à propos, au lieu et place du commissaire de police qui exerce habituellement ces fonctions. |
958 | 946 | |
959 | 947 |
Toutefois, dans le cas où les infractions forestières sont soumises aux tribunaux de police ou aux juridictions de proximité, les fonctions du ministère public sont remplies , soit par un ingénieur des eaux et forêts, soit par un chef de district ou un agent technique, désigné par le conservateur des eaux et directeur régional de l'administration chargée des forêts ou par le fonctionnaire qu'il désigne, sauf si le procureur de la République estime opportun d'occuper ces fonctions . |
7416 | 7404 |
##### Article 546 |
7417 | 7405 | |
7418 | 7406 |
La faculté d'appeler appartient au prévenu, à la personne civilement responsable, au procureur de la République, au procureur général et à l'officier du ministère public près le tribunal de police et la juridiction de proximité, lorsque l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe, lorsqu'a été prononcée la peine prévue par le 1° de l'article 131-16 du code pénal, ou lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe. |
7419 | 7407 | |
7420 | 7408 |
Lorsque des dommages et intérêts ont été alloués, la faculté d'appeler appartient également au prévenu et à la personne civilement responsable. |
7421 | 7409 | |
7422 | 7410 |
Cette faculté appartient dans tous les cas à la partie civile quant à ses intérêts civils seulement. |
7423 | 7411 | |
7424 | 7412 |
Dans les affaires poursuivies à la requête du directeur régional de l'administration des eaux et chargée des forêts, l'appel est toujours possible de la part de toutes les parties, quelles que soient la nature et l'importance des condamnations. |