Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7896 | 7898 |
# #### Article 625 |
7897 | 7899 | |
7898 | 7900 |
Si La commission d'instruction et la formation de jugement peuvent saisir la chambre criminelle d'une demande de suspension de l'exécution de la condamnation. Le condamné peut également demander la suspension de l'exécution de sa condamnation à la commission d'instruction et à la formation de jugement, qui transmettent sa demande à la chambre criminelle. Les membres de la chambre criminelle qui siègent au sein de la cour de révision estime que l'affaire n'est pas en état, elle procède comme et de réexamen ne prennent pas part aux débats ni à la décision. |
7901 | ||
7902 |
La chambre criminelle, lorsqu'elle ordonne la suspension de l'exécution de la condamnation, peut décider que cette suspension est assortie de l'obligation de respecter tout ou partie des conditions d'une libération conditionnelle prévues aux articles 731 et 731-1, y compris, le cas échéant, celles résultant d'un placement sous surveillance électronique mobile. |
|
7903 | ||
7904 |
Elle précise dans sa décision les obligations et interdictions auxquelles est soumis le condamné, en désignant le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel celui-ci est placé. Le juge de l'application des peines peut modifier les obligations et interdictions auxquelles est soumis le condamné, dans les conditions prévues à l'article 712-6. |
|
7905 | ||
7906 |
Ces obligations et interdictions s'appliquent pendant une durée d'un an, qui peut être prolongée, pour la même durée, par la chambre criminelle. |
|
7907 | ||
7898 | 7908 |
En cas de violation par le condamné des obligations et interdictions auxquelles il est dit au sixième alinéa soumis, le juge de l'application des peines peut saisir la chambre criminelle pour qu'il soit mis fin à la suspension de l'exécution de la condamnation. Il peut décerner les mandats prévus à l'article 712-17 et ordonner l'incarcération provisoire du condamné en application de l'article 623. |
7899 | ||
7900 |
Lorsque l'affaire est en état, |
|
7908 |
712-19. La chambre criminelle doit alors se prononcer dans un délai d'un mois. Si elle ne met pas fin à la suspension de l'exécution de la condamnation, elle peut modifier les obligations et interdictions auxquelles le condamné est soumis. |
|
7909 | ||
7900 | 7910 |
Si la formation de jugement de la cour l'examine au fond et statue, par arrêt motivé non susceptible de voie de recours, à l'issue d'une audience publique au cours de laquelle sont recueillies les observations orales ou écrites du requérant ou de son avocat, celles du ministère public ainsi que, si elle intervient à l'instance, après en avoir été dûment avisée, celles de la partie civile constituée au procès dont la révision est demandée ou de son avocat. Elle rejette la demande si elle l'estime mal fondée. Si, au contraire, elle l'estime fondée, elle , statuant en réexamen, annule la condamnation sans ordonner la suspension de son exécution, la personne qui exécute une peine privative de liberté demeure détenue, sans que cette détention puisse excéder la durée de la peine prononcée . Elle apprécie s'il est possible de procéder à de nouveaux débats contradictoires. Dans l'affirmative, elle renvoie les accusés ou prévenus devant une , jusqu'à la décision, selon le cas, de la Cour de cassation statuant en assemblée plénière ou de la juridiction de même ordre et de même degré, mais autre que celle dont émane du fond. Cette décision doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la décision annulée. |
7901 | ||
7902 | 7910 |
S'il y a impossibilité de procéder à de nouveaux débats, notamment en cas d'amnistie, de décès, de démence, de contumace ou de défaut d'un ou plusieurs condamnés, d'irresponsabilité pénale ou d'excusabilité, en cas de prescription de l'action ou de la peine, d'annulation de la cour de révision , après l'avoir expressément constatée, statue au et de réexamen. Faute de décision de la Cour de cassation ou de la juridiction du fond en présence des parties civiles, s'il y en a au procès, et des curateurs nommés par elle à la mémoire de chacun des morts ; en ce cas, elle annule seulement celles des condamnations qui lui paraissent non justifiées et décharge, s'il y a lieu, la mémoire des morts. |
7903 | ||
7904 | 7910 |
Si l'impossiblité de procéder à de nouveaux débats ne se révèle qu'après l'arrêt dans ce délai, la personne est mise en liberté, à moins qu'elle ne soit détenue pour une autre cause. Pendant ce même délai, la personne est considérée comme placée en détention provisoire et peut former des demandes de mise en liberté dans les conditions prévues aux articles 148-6 et 148-7. Ces demandes sont examinées dans les conditions prévues aux articles 148-1 et 148-2. Toutefois, lorsque la formation de jugement de la cour de révision annulant l'arrêt ou le jugement de condamnation et prononçant le renvoi, et de réexamen a renvoyé l'affaire devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation, les demandes de mise en liberté sont examinées par la chambre de l'instruction de la cour , sur la réquisition du ministère public, rapporte la désignation par elle faite de d'appel dans le ressort de laquelle siège la juridiction de renvoi et statue comme il est dit à l'alinéa précédent. |
7905 | ||
7906 | 7910 |
Si l'annulation du jugement ou de l'arrêt à l'égard d'un ayant condamné vivant ne laisse rien subsister à sa charge qui puisse être qualifié crime ou délit, aucun renvoi n'est prononcé. |
7908 |
L'annulation de la condamnation entraîne la suppression de la fiche du casier judiciaire. |
|
7910 |
l'intéressé. |
|
7908 | 7910 |
L'annulation de la condamnation entraîne la suppression de la fiche du casier judiciaire. l'intéressé. |