Code de procédure pénale


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Version consolidée au 22 juin 2014 (version 7e582c9)
La précédente version était la version consolidée au 15 juin 2014.

7896 7898
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#### Article 625
7897 7899

                                                                                    
7898 7900
Si
La commission d'instruction et la formation de jugement peuvent saisir la chambre criminelle d'une demande de suspension de l'exécution de la condamnation. Le condamné peut également demander la suspension de l'exécution de sa condamnation à la commission d'instruction et à la formation de jugement, qui transmettent sa demande à la chambre criminelle. Les membres de la chambre criminelle qui siègent au sein de
 la cour de révision 
estime que l'affaire n'est pas en état, elle procède comme
et de réexamen ne prennent pas part aux débats ni à la décision.
7901

                                                                                    
7902
La chambre criminelle, lorsqu'elle ordonne la suspension de l'exécution de la condamnation, peut décider que cette suspension est assortie de l'obligation de respecter tout ou partie des conditions d'une libération conditionnelle prévues aux articles 731 et 731-1, y compris, le cas échéant, celles résultant d'un placement sous surveillance électronique mobile.
7903

                                                                                    
7904
Elle précise dans sa décision les obligations et interdictions auxquelles est soumis le condamné, en désignant le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel celui-ci est placé. Le juge de l'application des peines peut modifier les obligations et interdictions auxquelles est soumis le condamné, dans les conditions prévues à l'article 712-6.
7905

                                                                                    
7906
Ces obligations et interdictions s'appliquent pendant une durée d'un an, qui peut être prolongée, pour la même durée, par la chambre criminelle.
7907

                                                                                    
7898 7908
En cas de violation par le condamné des obligations et interdictions auxquelles
 il est 
dit au sixième alinéa
soumis, le juge de l'application des peines peut saisir la chambre criminelle pour qu'il soit mis fin à la suspension de l'exécution de la condamnation. Il peut décerner les mandats prévus à l'article 712-17 et ordonner l'incarcération provisoire du condamné en application
 de l'article 
623.
7899

                                                                                    
7900
Lorsque l'affaire est en état,
7908
712-19. La chambre criminelle doit alors se prononcer dans un délai d'un mois. Si elle ne met pas fin à la suspension de l'exécution de la condamnation, elle peut modifier les obligations et interdictions auxquelles le condamné est soumis.
7909

                                                                                    
7900 7910
Si la formation de jugement de
 la cour
 l'examine au fond et statue, par arrêt motivé non susceptible de voie de recours, à l'issue d'une audience publique au cours de laquelle sont recueillies les observations orales ou écrites du requérant ou de son avocat, celles du ministère public ainsi que, si elle intervient à l'instance, après en avoir été dûment avisée, celles de la partie civile constituée au procès dont la révision est demandée ou de son avocat. Elle rejette la demande si elle l'estime mal fondée. Si, au contraire, elle l'estime fondée, elle
, statuant en réexamen,
 annule la condamnation 
sans ordonner la suspension de son exécution, la personne qui exécute une peine privative de liberté demeure détenue, sans que cette détention puisse excéder la durée de la peine 
prononcée
. Elle apprécie s'il est possible de procéder à de nouveaux débats contradictoires. Dans l'affirmative, elle renvoie les accusés ou prévenus devant une
, jusqu'à la décision, selon le cas, de la Cour de cassation statuant en assemblée plénière ou de la
 juridiction 
de même ordre et de même degré, mais autre que celle dont émane
du fond. Cette décision doit intervenir dans le délai d'un an à compter de
 la décision 
annulée.
7901

                                                                                    
7902 7910
S'il y a impossibilité de procéder à de nouveaux débats, notamment en cas d'amnistie, de décès, de démence, de contumace ou de défaut d'un ou plusieurs condamnés, d'irresponsabilité pénale ou d'excusabilité, en cas de prescription de l'action ou de la peine,
d'annulation de
 la cour de révision
, après l'avoir expressément constatée, statue au
 et de réexamen. Faute de décision de la Cour de cassation ou de la juridiction du
 fond 
en présence des parties civiles, s'il y en a au procès, et des curateurs nommés par elle à la mémoire de chacun des morts ; en ce cas, elle annule seulement celles des condamnations qui lui paraissent non justifiées et décharge, s'il y a lieu, la mémoire des morts.
7903

                                                                                    
7904 7910
Si l'impossiblité de procéder à de nouveaux débats ne se révèle qu'après l'arrêt
dans ce délai, la personne est mise en liberté, à moins qu'elle ne soit détenue pour une autre cause. Pendant ce même délai, la personne est considérée comme placée en détention provisoire et peut former des demandes de mise en liberté dans les conditions prévues aux articles 148-6 et 148-7. Ces demandes sont examinées dans les conditions prévues aux articles 148-1 et 148-2. Toutefois, lorsque la formation de jugement
 de la cour de révision 
annulant l'arrêt ou le jugement de condamnation et prononçant le renvoi,
et de réexamen a renvoyé l'affaire devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation, les demandes de mise en liberté sont examinées par la chambre de l'instruction de
 la cour
, sur la réquisition du ministère public, rapporte la désignation par elle faite de
 d'appel dans le ressort de laquelle siège
 la juridiction 
de renvoi et statue comme il est dit à l'alinéa précédent.
7905

                                                                                    
7906 7910
Si l'annulation du jugement ou de l'arrêt à l'égard d'un
ayant
 condamné 
vivant ne laisse rien subsister à sa charge qui puisse être qualifié crime ou délit, aucun renvoi n'est prononcé.
7908
L'annulation de la condamnation entraîne la suppression de la fiche du casier judiciaire.
7910
l'intéressé.
7908 7910
L'annulation de la condamnation entraîne la suppression de la fiche du casier judiciaire.
l'intéressé.