Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 29 mai 2014 (version a160351)
La précédente version était la version consolidée au 26 mai 2014.

... ...
@@ -15383,7 +15383,7 @@ S'il existe un interprète officiel permanent, celui-ci ne prête serment qu'à
15383 15383
 
15384 15384
 Pour l'application de l'article 416 dans le territoire de la Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, lorsque le déplacement d'un avocat paraît matériellement impossible, le prévenu peut prendre pour conseil une personne qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Ne peut être choisie comme conseil une personne qui fait l'objet de poursuites pour les mêmes faits ou pour des faits connexes.
15385 15385
 
15386
-Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, le prévenu peut prendre pour conseil une personne agréée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 814.
15386
+Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, le prévenu peut prendre pour conseil une personne agréée dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 814.
15387 15387
 
15388 15388
 ##### Article 843
15389 15389