Code de procédure pénale


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Version consolidée au 19 mai 2014 (version 5ecabae)
La précédente version était la version consolidée au 16 mai 2014.

34390 34390
#### Article A1
34391 34391

                                                                                    
34392 34392
I.-Les autorités ou organismes que le procureur de la République ou le juge d'instruction selon le cas peut, conformément aux dispositions de l'article 11-1, autoriser à se faire délivrer une copie des pièces d'une procédure judiciaire en cours sont :
34393 34393

                                                                                    
34394 34394
1° Le directeur de l'organisme ou de l'établissement ou du service gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, aux fins de mettre en oeuvre l'action récursoire des organismes de sécurité sociale contre les tiers responsables d'accidents corporels de la circulation routière ;
34395 34395

                                                                                    
34396 34396
2° Le directeur de l'association pour la gestion des informations sur le risque automobile (AGIRA), aux fins d'indemniser, par l'intermédiaire du service Trans PV, les victimes d'accidents corporels et le cas échéant, matériels de la circulation routière ;
34397 34397

                                                                                    
34398 34398
3° Le chef de la mission des transports des matières dangereuses, pour l'élaboration des rapports annuels relevant de sa compétence et le contrôle des obligations de déclaration d'accident ;
34399 34399

                                                                                    
34400 34400
4° Le directeur de l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux, pour la réalisation d'enquêtes concernant des accidents ou des types d'accidents déterminés ;
34401 34401

                                                                                    
34402 34402
5° Le directeur du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés, pour l'élaboration des rapports concernant les accidents et incidents relevant de sa compétence permettant notamment d'établir des recommandations de sécurité ;
34403 34403

                                                                                    
34404 34404
6° Le délégué général du Centre européen d'études de sécurité et d'analyse des risques, pour la réalisation d'enquêtes concernant des accidents ou des types d'accidents déterminés ;
34405 34405

                                                                                    
34406 34406
7° Les préfets de département pour la réalisation d'enquêtes techniques concernant des accidents et pour l'exercice des missions des observatoires départementaux de la sécurité routière ;
34407 34407

                                                                                    
34408 34408
8° Les directeurs des directions interdépartementales des routes et les sociétés concessionnaires d'autoroutes ou d'ouvrages d'art routiers par concession de l'Etat pour la réalisation de diagnostics de sécurité sur leurs réseaux, en application de l'article L. 118-6 du code de la voirie routière ;
34409 34409

                                                                                    
34410 34410
9° Le délégué général de l'Association des sociétés françaises d'autoroutes et d'ouvrages à péage, pour la réalisation d'un rapport annuel sur les accidents mortels ;
34411 34411

                                                                                    
34412 34412
10° Le chef de l'inspection de la défense et de la sécurité civiles du ministère de l'intérieur, pour la réalisation d'enquêtes techniques destinées à prévenir des accidents mettant en cause des sapeurs-pompiers civils ou militaires ;
34413 34413

                                                                                    
34414 34414
11° Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
 ainsi que les directeurs généraux des agences régionales de santé
, pour la réalisation de recherches ou enquêtes scientifiques ou techniques, permettant d'adopter, à des fins de protection de la santé publique, toute mesure utile, notamment les mesures de police sanitaires nécessaires, destinée à prévenir des accidents ou incidents mettant en cause un produit ou une activité relevant de 
sa
leur
 compétence ;
34415 34415

                                                                                    
34416 34416
12° Le délégué à la sécurité et à la circulation routières pour la préparation, la mise en œuvre et l'évaluation de la politique de sécurité routière, en application de l'article 3 du décret n° 75-360 du 15 mai 1975 relatif au comité interministériel de la sécurité routière ;
34417 34417

                                                                                    
34418 34418
13° Le secrétaire général de l'observatoire interministériel de la sécurité routière pour la réalisation de ses missions prévues par l'article 2 bis du décret n° 75-360 du 15 mai 1975 relatif au comité interministériel de la sécurité routière ;
34419 34419

                                                                                    
34420 34420
14° Le directeur du service d'études sur les transports, les routes et leurs aménagements, le directeur du centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques et les directeurs des centres d'études techniques de l'équipement pour la réalisation de diagnostics de sécurité et d'études de sécurité ;
34421 34421

                                                                                    
34422 34422
15° Les préfets de région pour l'exercice des missions des observatoires régionaux de la sécurité routière ;
34423 34423

                                                                                    
34424 34424
16° Les présidents des conseils généraux pour la réalisation des diagnostics de sécurité de leurs réseaux, en application de l'article L. 131-3 du code de la voirie routière et de l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales ;
34425 34425

                                                                                    
34426 34426
17° Les maires des communes soumises à l'obligation d'élaborer des plans de déplacements urbains et les présidents des autorités organisatrices des transports urbains compétents pour l'exercice des missions des observatoires de l'accidentalité prévus au titre de ces plans, en application de l'article L. 1214-3 du code des transports et de l'article 28 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.
34427 34427

                                                                                    
34428 34428
II.-L'autorisation accordée par le procureur de la République peut être délivrée sans limitation de temps sous réserve de la possibilité d'y mettre fin à tout moment, ou pendant une période de temps déterminée, pour des catégories de procédures concernant des infractions dont elle précise la nature.
34429 34429

                                                                                    
34430 34430
III.-Le procureur de la République ou le juge d'instruction peut autoriser la transmission d'une copie des pièces de procédure sous réserve que les données nominatives qui y figurent aient été occultées.
34431 34431

                                                                                    
34432 34432
IV.-La copie des pièces de procédure est délivrée selon les cas par les services ou unités de police judiciaire, par les services de la juridiction ou, sauf opposition figurant dans l'autorisation, par un des organismes ou autorités visés au I ayant déjà obtenu copie de ces pièces.
34433 34433

                                                                                    
34434 34434
V.-Les dispositions ci-dessus sont applicables sans préjudice de la possibilité pour le procureur de la République ou le juge d'instruction d'autoriser des organismes ou autorités à se faire délivrer les pièces d'une procédure judiciaire en cours sur le fondement de dispositions particulières ; ces autorités et organismes sont :
34435 34435

                                                                                    
34436 34436
1° En application des articles L. 721-3, L. 721-5 et L. 721-6 du code de l'aviation civile :
34437 34437

                                                                                    
34438 34438
Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile.
34439 34439

                                                                                    
34440 34440
2° En application de l'article 19 de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques :
34441 34441

                                                                                    
34442 34442
Le directeur du bureau d'enquêtes techniques et administratives après accidents (BEA mer).
34443 34443

                                                                                    
34444 34444
Le directeur du bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre (BEA TT).
34445 34445

                                                                                    
34446 34446
3° En application des articles L. 3125-1, L. 3125-2 et R. 3125-1 du code de la défense :
34447 34447

                                                                                    
34448 34448
Le directeur du bureau enquêtes accidents défense mer (BEAD-mer) ;
34449 34449

                                                                                    
34450 34450
Le directeur du bureau enquêtes accidents défense transport terrestre (BEAD-TT) ;
34451 34451

                                                                                    
34452 34452
Le directeur du bureau enquêtes accidents défense air (BEAD-air).