Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 mai 2014 (version f40353b)
La précédente version était la version consolidée au 12 mai 2014.

21921 21921
###### Article R57-6-24
21922 21922

                                                                                    
21923 21923
Le chef d'établissement est compétent pour délivrer les autorisations de visiter l'établissement pénitentiaire qu'il dirige.
21924 21924

                                                                                    
21925 21925
Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un 
directeur des services pénitentiaires
fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A
 ou à un membre du corps de commandement placé sous son autorité.
21926 21926

                                                                                    
21927 21927
Il peut également
, pour les mesures d'affectation des personnes détenues en cellule,
 la déléguer à un major pénitentiaire ou à un premier surveillant, placé sous son autorité
 :
21928

                                                                                    
21929
1° Pour les mesures d'affectation des personnes détenues en cellule ;
21930

                                                                                    
21931
2° Pour les mesures de retrait, pour des motifs de sécurité, des objets et vêtements habituellement laissés en leur possession ainsi que des médicaments, matériels et appareillages médicaux ;
21932

                                                                                    
21933
3° Pour les mesures de fouille des personnes détenues ;
21934

                                                                                    
21935
4° Pour l'utilisation de moyens de contrainte ;
21936

                                                                                    
21927 21937
5° Pour la mise en œuvre des mesures de contrôle, pour des motifs de sécurité, des personnes accédant à l'établissement pénitentiaire
.
   

                    
22037 22047
####### Article R57-7-5
22038 22048

                                                                                    
22039 22049
Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un 
directeur des services pénitentiaires
fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A
 ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité.
22040 22050

                                                                                    
22041 22051
Pour les décisions de confinement en cellule individuelle ordinaire
 et
,
 de placement en cellule disciplinaire
 et de suspension de l'exercice de l'activité professionnelle de la personne détenue
, lorsqu'elles sont prises à titre préventif, le chef d'établissement peut en outre déléguer sa signature à un major pénitentiaire ou à un premier surveillant.
   

                    
22599 22609
####### Article R57-7-79
22600 22610

                                                                                    
22601 22611
Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement.
22612

                                                                                    
22613
Lorsque les mesures de fouille des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont réalisées à l'occasion de leur extraction ou de leur transfèrement par l'administration pénitentiaire, elles sont mises en œuvre sur décision du chef d'escorte. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées et des circonstances dans lesquelles se déroule l'extraction ou le transfèrement.
   

                    
25087 25099
#### Article R250-1
25088 25100

                                                                                    
25089 25101
Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :
25090 25102

                                                                                    
25091 25103
a) A l'article R. 57-6-21, les mots : " et les directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation " sont supprimés ;
25092 25104

                                                                                    
25093 25105
b
) L' article R. 57-6-24 est ainsi rédigé :
25106

                                                                                    
25107
" Art. R. 57-6-24.-Le chef d'établissement est compétent pour délivrer les autorisations de visiter l'établissement pénitentiaire qu'il dirige.
25108

                                                                                    
25109
Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint ou à un personnel de surveillance. " ;
25110

                                                                                    
25093 25111
c
) L'article R. 57-7-5 est ainsi rédigé :
25094 25112

                                                                                    
25095 25113
" Art. R. 57-7-5.-Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint ou à un personnel de surveillance. " ;
25096 25114

                                                                                    
25097 25115
c
d
) L'article R. 57-7-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
25098 25116

                                                                                    
25099 25117
" Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire de personnel de surveillance détenant l'un des grades exigés par le deuxième alinéa, le premier assesseur peut être choisi parmi les personnels de surveillance d'un autre grade. " ;
25100 25118

                                                                                    
25101 25119
d
e
) La dernière phrase de l'article R. 57-7-13 est ainsi rédigée : " Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. " ;
25102 25120

                                                                                    
25103 25121
e
f
) L'article R. 57-7-14 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
25104 25122

                                                                                    
25105 25123
" Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire un personnel de surveillance, autre que le chef d'établissement, détenant l'un des grades exigés par le premier alinéa, le rapport peut être rédigé par un personnel de surveillance d'un autre grade.
25106 25124

                                                                                    
25107 25125
" Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. " ;
25108 25126

                                                                                    
25109 25127
f
g
) A l'article R. 57-9-2-2, les mots : ", le directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation " sont supprimés.