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... | ... |
@@ -16481,9 +16481,9 @@ Les services actifs de la police nationale au sein desquels les officiers et age |
16481 | 16481 |
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16482 | 16482 |
2° La direction centrale de la police aux frontières ; |
16483 | 16483 |
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16484 |
-3° La direction centrale du renseignement intérieur ; |
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16484 |
+3° L'inspection générale de la police nationale ; |
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16485 | 16485 |
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16486 |
-4° L'inspection générale de la police nationale ; |
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16486 |
+4° La direction générale de la sécurité intérieure ; |
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16487 | 16487 |
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16488 | 16488 |
5° Le détachement de la police nationale auprès de la direction nationale des enquêtes douanières. |
16489 | 16489 |
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... | ... |
@@ -18520,7 +18520,7 @@ Tableau 3. ― Liste des infractions permettant de conserver vingt ans les donn |
18520 | 18520 |
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18521 | 18521 |
I. ― Ont accès à la totalité ou, à raison de leurs attributions, à une partie des données mentionnées à l'article R. 40-26 pour les besoins des enquêtes judiciaires : |
18522 | 18522 |
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18523 |
-1° Les agents des services de la police nationale exerçant des missions de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général de la police nationale ; |
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18523 |
+1° Les agents des services de la police nationale exerçant des missions de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général dont ils relèvent ; |
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18524 | 18524 |
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18525 | 18525 |
2° Les militaires des unités de la gendarmerie nationale exerçant des missions de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités soit par les commandants de groupement, soit par les commandants de la gendarmerie dans les départements et les collectivités outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, soit par les commandants de région, soit par les commandants des gendarmeries spécialisées, soit par le sous-directeur de la police judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ; |
18526 | 18526 |
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... | ... |
@@ -18596,7 +18596,7 @@ Sans préjudice de l'application de l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvie |
18596 | 18596 |
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18597 | 18597 |
Les habilitations prévues à l'article 230-16 sont délivrées dans les conditions suivantes : |
18598 | 18598 |
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18599 |
-1° Pour les agents des services de la police nationale exerçant des missions de police judiciaire, soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général de la police nationale ; |
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18599 |
+1° Pour les agents des services de la police nationale exerçant des missions de police judiciaire, soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général dont ils relèvent ; |
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18600 | 18600 |
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18601 | 18601 |
2° Pour les militaires des unités de la gendarmerie nationale exerçant des missions de police judiciaire, soit par les commandants de groupement, soit par les commandants de la gendarmerie dans les départements et les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, soit par les commandants de région, soit par les commandants des gendarmeries spécialisées, soit par le sous-directeur de la police judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ; |
18602 | 18602 |
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... | ... |
@@ -18634,7 +18634,7 @@ Le fichier des personnes recherchées mentionné à l'article 230-19 est régi p |
18634 | 18634 |
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18635 | 18635 |
Les habilitations prévues à l'article 230-25 sont délivrées dans les conditions suivantes : |
18636 | 18636 |
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18637 |
-1° Pour les agents des services de la police nationale exerçant des missions de police judiciaire, soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général de la police nationale ; |
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18637 |
+1° Pour les agents des services de la police nationale exerçant des missions de police judiciaire, soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général dont ils relèvent ; |
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18638 | 18638 |
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18639 | 18639 |
2° Pour les militaires des unités de la gendarmerie nationale exerçant des missions de police judiciaire, soit par les commandants de groupement, soit par les commandants de la gendarmerie dans les départements et les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, soit par les commandants de région, soit par les commandants des gendarmeries spécialisées, soit par le sous-directeur de la police judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale. |
18640 | 18640 |
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... | ... |
@@ -26385,7 +26385,7 @@ Pour l'application des dispositions de l'article 67 bis-VIII du code des douanes |
26385 | 26385 |
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26386 | 26386 |
Les services, unités et organismes, visés à l'article 706-99, pouvant procéder aux opérations d'installation des dispositifs techniques mentionnés à l'article 706-96 sont : |
26387 | 26387 |
- la direction centrale de la police judiciaire et ses directions interrégionales et régionales ; |
26388 |
-- la direction centrale du renseignement intérieur ; |
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26388 |
+- la direction générale de la sécurité intérieure ; |
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26389 | 26389 |
- les offices centraux de police judiciaire ; |
26390 | 26390 |
- l'unité de recherche, assistance, intervention et dissuasion ; |
26391 | 26391 |
- les groupes d'intervention de la police nationale ; |
... | ... |
@@ -26400,7 +26400,7 @@ Les services, unités et organismes, visés à l'article 706-99, pouvant procéd |
26400 | 26400 |
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26401 | 26401 |
Les services, unités et organismes, visés à l'article 706-102-6, pouvant procéder aux opérations d'installation des dispositifs techniques mentionnés à l'article 706-102-1 sont : |
26402 | 26402 |
- la direction centrale de la police judiciaire et ses directions interrégionales et régionales ; |
26403 |
-- la direction centrale du renseignement intérieur ; |
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26403 |
+- la direction générale de la sécurité intérieure ; |
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26404 | 26404 |
- les offices centraux de police judiciaire ; |
26405 | 26405 |
- l'unité de recherche, assistance, intervention et dissuasion ; |
26406 | 26406 |
- les groupes d'intervention de la police nationale ; |
... | ... |
@@ -34881,7 +34881,7 @@ Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police national |
34881 | 34881 |
|
34882 | 34882 |
- la direction centrale de la police judiciaire ; |
34883 | 34883 |
- la sous-direction de la police judiciaire de la gendarmerie nationale ; |
34884 |
-- la direction centrale du renseignement intérieur ; |
|
34884 |
+- la direction générale de la sécurité intérieure ; |
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34885 | 34885 |
- l'inspection générale de la police nationale ; |
34886 | 34886 |
- le détachement de la police nationale auprès de la direction nationale des enquêtes douanières ; |
34887 | 34887 |
- le centre automatisé de constatation des infractions routières. |
... | ... |
@@ -35663,15 +35663,15 @@ Conformément aux dispositions de l'article R. 49-3-1, cette notice peut égalem |
35663 | 35663 |
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35664 | 35664 |
######## Article A37-19 |
35665 | 35665 |
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35666 |
-L'appareil électronique sécurisé permettant de dresser le procès-verbal de constatation de la contravention en ayant recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique, prévu par le II de l'article R. 49-1, doit répondre aux caractéristiques techniques suivantes : |
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35666 |
+L'appareil électronique sécurisé permettant de dresser le procès-verbal de constatation de la contravention en ayant recours à une signature électronique ou à une signature manuscrite conservée sous forme numérique, prévu par le II de l'article R. 49-1 ou par l'article R. 249-9, doit répondre aux caractéristiques techniques suivantes : |
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35667 | 35667 |
- l'appareil ne peut être utilisé qu'avec une carte électronique d'identification personnelle à chaque agent verbalisateur, et après authentification de ce dernier par un code personnel ; |
35668 | 35668 |
- les informations conservées dans la mémoire de l'appareil sont chiffrées dès que l'agent valide leur enregistrement, et elles ne peuvent faire l'objet de modification après cette validation ; |
35669 |
-- chaque procès-verbal de constatation de contravention fait l'objet d'une signature manuscrite de l'agent apposée à l'aide d'un stylet sur l'écran tactile de l'appareil et qui est ensuite conservée sous forme numérique ; |
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35670 |
-- il peut être offert au contrevenant la possibilité de signer le procès-verbal selon les mêmes modalités, sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance. |
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35669 |
+- le procès-verbal de constatation de contravention fait l'objet soit d'une signature électronique qui peut être apposée au moyen d'un parapheur électronique, soit d'une signature manuscrite de l'agent apposée à l'aide d'un stylet sur l'écran tactile de l'appareil et qui est ensuite conservée sous forme numérique ; |
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35670 |
+- il peut être offert au contrevenant la possibilité de signer le procès-verbal grâce à une signature manuscrite apposée avec un stylet sur l'écran tactile de l'appareil et conservée sous forme numérique, sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance. |
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35671 | 35671 |
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35672 | 35672 |
L'absence de signature du contrevenant sur ce procès-verbal ne constitue toutefois pas une cause de nullité de la procédure. |
35673 | 35673 |
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35674 |
-Lorsqu'il est fait application du présent article, conformément aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article R. 49, aucun document n'est remis au contrevenant. |
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35674 |
+Lorsqu'il est fait application du présent article, conformément aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article R. 49-1, aucun document n'est remis au contrevenant. |
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35675 | 35675 |
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35676 | 35676 |
######## Article A37-20 |
35677 | 35677 |
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... | ... |
@@ -39010,6 +39010,8 @@ Le système d'information qui met en œuvre la signature électronique fait l'ob |
39010 | 39010 |
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39011 | 39011 |
Cette homologation couvre l'ensemble du processus lié à la mise en œuvre de la signature électronique et des éléments permettant la création, la vérification, la conservation des actes signés par ce procédé. |
39012 | 39012 |
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39013 |
+Au titre des procédés mentionnés au premier alinéa du présent article, figure le parapheur électronique. Cet outil dispose de fonctions autorisant le regroupement de procès-verbaux de constatation d'infractions pour leur vérification et l'apposition d'une signature sur chacun des actes. Chaque signature est vérifiée indépendamment des autres. |
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39014 |
+ |
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39013 | 39015 |
Les prestataires de services de certification électronique qui délivrent les certificats électroniques nécessaires à la mise en œuvre de la signature électronique doivent faire l'objet d'une qualification selon la procédure prévue au chapitre IV du décret n° 2010-112, qui atteste de leur conformité aux exigences du référentiel général de sécurité. |
39014 | 39016 |
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39015 | 39017 |
Les signatures électroniques réalisées par les personnes énumérées aux articles A. 53-3 et A. 53-4 font l'objet d'une vérification qui est attestée par un cachet électronique et un horodatage conformes aux exigences du référentiel général de sécurité. |