Code de procédure pénale


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... ...
@@ -16481,9 +16481,9 @@ Les services actifs de la police nationale au sein desquels les officiers et age
16481 16481
 
16482 16482
 2° La direction centrale de la police aux frontières ;
16483 16483
 
16484
-3° La direction centrale du renseignement intérieur ;
16484
+3° L'inspection générale de la police nationale ;
16485 16485
 
16486
-4° L'inspection générale de la police nationale ;
16486
+4° La direction générale de la sécurité intérieure ;
16487 16487
 
16488 16488
 5° Le détachement de la police nationale auprès de la direction nationale des enquêtes douanières.
16489 16489
 
... ...
@@ -18520,7 +18520,7 @@ Tableau 3. ― Liste des infractions permettant de conserver vingt ans les donn
18520 18520
 
18521 18521
 I. ― Ont accès à la totalité ou, à raison de leurs attributions, à une partie des données mentionnées à l'article R. 40-26 pour les besoins des enquêtes judiciaires :
18522 18522
 
18523
-1° Les agents des services de la police nationale exerçant des missions de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général de la police nationale ;
18523
+1° Les agents des services de la police nationale exerçant des missions de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général dont ils relèvent ;
18524 18524
 
18525 18525
 2° Les militaires des unités de la gendarmerie nationale exerçant des missions de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités soit par les commandants de groupement, soit par les commandants de la gendarmerie dans les départements et les collectivités outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, soit par les commandants de région, soit par les commandants des gendarmeries spécialisées, soit par le sous-directeur de la police judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
18526 18526
 
... ...
@@ -18596,7 +18596,7 @@ Sans préjudice de l'application de l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvie
18596 18596
 
18597 18597
 Les habilitations prévues à l'article 230-16 sont délivrées dans les conditions suivantes :
18598 18598
 
18599
-1° Pour les agents des services de la police nationale exerçant des missions de police judiciaire, soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général de la police nationale ;
18599
+1° Pour les agents des services de la police nationale exerçant des missions de police judiciaire, soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général dont ils relèvent ;
18600 18600
 
18601 18601
 2° Pour les militaires des unités de la gendarmerie nationale exerçant des missions de police judiciaire, soit par les commandants de groupement, soit par les commandants de la gendarmerie dans les départements et les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, soit par les commandants de région, soit par les commandants des gendarmeries spécialisées, soit par le sous-directeur de la police judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
18602 18602
 
... ...
@@ -18634,7 +18634,7 @@ Le fichier des personnes recherchées mentionné à l'article 230-19 est régi p
18634 18634
 
18635 18635
 Les habilitations prévues à l'article 230-25 sont délivrées dans les conditions suivantes :
18636 18636
 
18637
-1° Pour les agents des services de la police nationale exerçant des missions de police judiciaire, soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général de la police nationale ;
18637
+1° Pour les agents des services de la police nationale exerçant des missions de police judiciaire, soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général dont ils relèvent ;
18638 18638
 
18639 18639
 2° Pour les militaires des unités de la gendarmerie nationale exerçant des missions de police judiciaire, soit par les commandants de groupement, soit par les commandants de la gendarmerie dans les départements et les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, soit par les commandants de région, soit par les commandants des gendarmeries spécialisées, soit par le sous-directeur de la police judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale.
18640 18640
 
... ...
@@ -26385,7 +26385,7 @@ Pour l'application des dispositions de l'article 67 bis-VIII du code des douanes
26385 26385
 
26386 26386
 Les services, unités et organismes, visés à l'article 706-99, pouvant procéder aux opérations d'installation des dispositifs techniques mentionnés à l'article 706-96 sont :
26387 26387
 - la direction centrale de la police judiciaire et ses directions interrégionales et régionales ;
26388
-- la direction centrale du renseignement intérieur ;
26388
+- la direction générale de la sécurité intérieure ;
26389 26389
 - les offices centraux de police judiciaire ;
26390 26390
 - l'unité de recherche, assistance, intervention et dissuasion ;
26391 26391
 - les groupes d'intervention de la police nationale ;
... ...
@@ -26400,7 +26400,7 @@ Les services, unités et organismes, visés à l'article 706-99, pouvant procéd
26400 26400
 
26401 26401
 Les services, unités et organismes, visés à l'article 706-102-6, pouvant procéder aux opérations d'installation des dispositifs techniques mentionnés à l'article 706-102-1 sont :
26402 26402
 - la direction centrale de la police judiciaire et ses directions interrégionales et régionales ;
26403
-- la direction centrale du renseignement intérieur ;
26403
+- la direction générale de la sécurité intérieure ;
26404 26404
 - les offices centraux de police judiciaire ;
26405 26405
 - l'unité de recherche, assistance, intervention et dissuasion ;
26406 26406
 - les groupes d'intervention de la police nationale ;
... ...
@@ -34881,7 +34881,7 @@ Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police national
34881 34881
 
34882 34882
 - la direction centrale de la police judiciaire ;
34883 34883
 - la sous-direction de la police judiciaire de la gendarmerie nationale ;
34884
-- la direction centrale du renseignement intérieur ;
34884
+- la direction générale de la sécurité intérieure ;
34885 34885
 - l'inspection générale de la police nationale ;
34886 34886
 - le détachement de la police nationale auprès de la direction nationale des enquêtes douanières ;
34887 34887
 - le centre automatisé de constatation des infractions routières.
... ...
@@ -35663,15 +35663,15 @@ Conformément aux dispositions de l'article R. 49-3-1, cette notice peut égalem
35663 35663
 
35664 35664
 ######## Article A37-19
35665 35665
 
35666
-L'appareil électronique sécurisé permettant de dresser le procès-verbal de constatation de la contravention en ayant recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique, prévu par le II de l'article R. 49-1, doit répondre aux caractéristiques techniques suivantes :
35666
+L'appareil électronique sécurisé permettant de dresser le procès-verbal de constatation de la contravention en ayant recours à une signature électronique ou à une signature manuscrite conservée sous forme numérique, prévu par le II de l'article R. 49-1 ou par l'article R. 249-9, doit répondre aux caractéristiques techniques suivantes :
35667 35667
 - l'appareil ne peut être utilisé qu'avec une carte électronique d'identification personnelle à chaque agent verbalisateur, et après authentification de ce dernier par un code personnel ;
35668 35668
 - les informations conservées dans la mémoire de l'appareil sont chiffrées dès que l'agent valide leur enregistrement, et elles ne peuvent faire l'objet de modification après cette validation ;
35669
-- chaque procès-verbal de constatation de contravention fait l'objet d'une signature manuscrite de l'agent apposée à l'aide d'un stylet sur l'écran tactile de l'appareil et qui est ensuite conservée sous forme numérique ;
35670
-- il peut être offert au contrevenant la possibilité de signer le procès-verbal selon les mêmes modalités, sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance.
35669
+- le procès-verbal de constatation de contravention fait l'objet soit d'une signature électronique qui peut être apposée au moyen d'un parapheur électronique, soit d'une signature manuscrite de l'agent apposée à l'aide d'un stylet sur l'écran tactile de l'appareil et qui est ensuite conservée sous forme numérique ;
35670
+- il peut être offert au contrevenant la possibilité de signer le procès-verbal grâce à une signature manuscrite apposée avec un stylet sur l'écran tactile de l'appareil et conservée sous forme numérique, sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance.
35671 35671
 
35672 35672
 L'absence de signature du contrevenant sur ce procès-verbal ne constitue toutefois pas une cause de nullité de la procédure.
35673 35673
 
35674
-Lorsqu'il est fait application du présent article, conformément aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article R. 49, aucun document n'est remis au contrevenant.
35674
+Lorsqu'il est fait application du présent article, conformément aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article R. 49-1, aucun document n'est remis au contrevenant.
35675 35675
 
35676 35676
 ######## Article A37-20
35677 35677
 
... ...
@@ -39010,6 +39010,8 @@ Le système d'information qui met en œuvre la signature électronique fait l'ob
39010 39010
 
39011 39011
 Cette homologation couvre l'ensemble du processus lié à la mise en œuvre de la signature électronique et des éléments permettant la création, la vérification, la conservation des actes signés par ce procédé.
39012 39012
 
39013
+Au titre des procédés mentionnés au premier alinéa du présent article, figure le parapheur électronique. Cet outil dispose de fonctions autorisant le regroupement de procès-verbaux de constatation d'infractions pour leur vérification et l'apposition d'une signature sur chacun des actes. Chaque signature est vérifiée indépendamment des autres.
39014
+
39013 39015
 Les prestataires de services de certification électronique qui délivrent les certificats électroniques nécessaires à la mise en œuvre de la signature électronique doivent faire l'objet d'une qualification selon la procédure prévue au chapitre IV du décret n° 2010-112, qui atteste de leur conformité aux exigences du référentiel général de sécurité.
39014 39016
 
39015 39017
 Les signatures électroniques réalisées par les personnes énumérées aux articles A. 53-3 et A. 53-4 font l'objet d'une vérification qui est attestée par un cachet électronique et un horodatage conformes aux exigences du référentiel général de sécurité.