Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 avril 2014 (version c4fbb7d)
La précédente version était la version consolidée au 30 mars 2014.

20921 20921
##### Article R57-4-4
20922 20922

                                                                                    
20923 20923
Les données à caractère personnel enregistrées sont conservées cinq ans à compter de la fin de la peine, de la fin de la mesure d'aménagement de la peine ou de la mesure de sûreté dont la personne suivie fait l'objet.
20924

                                                                                    
20925
Si la personne ne fait l'objet d'aucune peine ou mesure de sûreté les données à caractère personnel sont conservées cinq ans à compter de leur enregistrement.