Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er février 2014 (version 1a8858d)
La précédente version était la version consolidée au 25 janvier 2014.

... ...
@@ -8463,8 +8463,7 @@ Dans les cas prévus au chapitre précédent, aucune poursuite ne peut être exe
8463 8463
 
8464 8464
 ##### Article 693
8465 8465
 
8466
-La juridiction compétente est celle du lieu où réside le prévenu, celle de sa dernière résidence connue, celle du lieu où il est trouvé, celle de la résidence de la victime ou, si l'infraction a été commise à bord ou à l'encontre d'un aéronef, ou que les victimes de l'infraction ont été les personnes se trouvant à bord d'un aéronef, celle du lieu de décollage, de destination ou d'atterrissage de celui-ci. Ces dispositions ne sont pas exclusives de l'application éventuelle des règles particulières de compétence prévues par les articles 628-1,697-3,705
8467
-,706-1,706-17,706-75,706-107,706-108 et 706-176.
8466
+La juridiction compétente est celle du lieu où réside le prévenu, celle de sa dernière résidence connue, celle du lieu où il est trouvé, celle de la résidence de la victime ou, si l'infraction a été commise à bord ou à l'encontre d'un aéronef, ou que les victimes de l'infraction ont été les personnes se trouvant à bord d'un aéronef, celle du lieu de décollage, de destination ou d'atterrissage de celui-ci. Ces dispositions ne sont pas exclusives de l'application éventuelle des règles particulières de compétence prévues par les articles 628-1, 697-3, 704-1, 705, 706-17, 706-75, 706-107, 706-108 et 706-176.
8468 8467
 
8469 8468
 La juridiction de Paris exerce une compétence concurrente à celle qui résulte de la première phrase du premier alinéa. Lorsque le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui de Paris requiert le juge d'instruction saisi d'une infraction entrant dans le champ d'application du chapitre Ier du présent titre de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction de Paris, les articles 628-2 et 628-6 sont applicables.
8470 8469
 
... ...
@@ -10106,13 +10105,13 @@ Mention de la décision par laquelle un condamné est relevé totalement ou part
10106 10105
 
10107 10106
 ### Titre XIII : De la procédure applicable aux infractions en matière économique et financière
10108 10107
 
10109
-#### Article 704
10108
+#### Chapitre Ier : Des compétences des juridictions interrégionales spécialisées en matière économique et financière
10110 10109
 
10111
-Dans le ressort de chaque cour d'appel, un ou plusieurs tribunaux de grande instance sont compétents dans les conditions prévues par le présent titre pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions suivantes dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité :
10110
+##### Article 704
10112 10111
 
10113
-1° Délits prévus par les articles 222-38,223-15-2
10114
-,313-1 et 313-2,313-6
10115
-,314-1 et 314-2,323-1 à 323-4,324-1 et 324-2,432-10 à 432-15,433-1 et 433-2,434-9,442-1 à 442-8 et 321-6-1 du code pénal ;
10112
+Dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent, la compétence territoriale d'un tribunal de grande instance peut être étendue au ressort de plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions suivantes :
10113
+
10114
+1° Délits prévus par les articles 222-38, 223-15-2, 313-1 et 313-2, 313-6, 314-1 et 314-2, 323-1 à 323-4, 324-1 et 324-2, 432-10 à 432-15, 433-1 et 433-2, 434-9, 434-9-1, 442-1 à 442-8 et 321-6-1 du code pénal ;
10116 10115
 
10117 10116
 2° Délits prévus par le code de commerce ;
10118 10117
 
... ...
@@ -10130,7 +10129,7 @@ Dans le ressort de chaque cour d'appel, un ou plusieurs tribunaux de grande inst
10130 10129
 
10131 10130
 9° Délits prévus par le code de la consommation ;
10132 10131
 
10133
-10° (Abrogé) ;
10132
+10° Délits prévus aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral ;
10134 10133
 
10135 10134
 11° (Abrogé) ;
10136 10135
 
... ...
@@ -10144,55 +10143,109 @@ Dans le ressort de chaque cour d'appel, un ou plusieurs tribunaux de grande inst
10144 10143
 
10145 10144
 16° (Abrogé).
10146 10145
 
10147
-La compétence territoriale d'un tribunal de grande instance peut également être étendue au ressort de plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement de ces infractions, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une très grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes où du ressort géographique sur lequel elles s'étendent.
10148
-
10149
-La compétence des juridictions mentionnées au premier alinéa et à l'alinéa qui précède s'étend aux infractions connexes.
10146
+La compétence des juridictions mentionnées au premier alinéa s'étend aux infractions connexes.
10150 10147
 
10151 10148
 Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.
10152 10149
 
10153
-Au sein de chaque tribunal de grande instance dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le premier président, après avis du président du tribunal de grande instance, désigne un ou plusieurs juges d'instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l'instruction et, s'il s'agit de délits, du jugement des infractions entrant dans le champ d'application du présent article.
10150
+Au sein de chaque tribunal de grande instance dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le premier président, après avis du président du tribunal de grande instance donné après consultation de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du siège, désigne un ou plusieurs juges d'instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l'instruction et, s'il s'agit de délits, du jugement des infractions entrant dans le champ d'application du présent article. Le procureur général, après avis du procureur de la République, désigne un ou plusieurs magistrats du parquet chargés de l'enquête et de la poursuite des infractions entrant dans le champ d'application du présent article.
10154 10151
 
10155
-Au sein de chaque cour d'appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le premier président et le procureur général désignent respectivement des magistrats du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d'application du présent article.
10152
+Au sein de chaque cour d'appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le premier président, après consultation de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du siège, et le procureur général désignent, respectivement, des magistrats du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d'application du présent article.
10156 10153
 
10157
-#### Article 704-1
10154
+Dans le ressort de certaines cours d'appel, dont la liste est fixée par décret, un tribunal de grande instance est compétent pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement de ces infractions, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité.
10158 10155
 
10159
-Le tribunal de grande instance de Paris a seul compétence pour la poursuite, l'instruction et le jugement des délits prévus aux articles L. 465-1 et L. 465-2 du code monétaire et financier. Cette compétence s'étend aux infractions connexes. Le procureur de la République et le juge d'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national.
10156
+La compétence de ces juridictions s'étend aux infractions connexes.
10160 10157
 
10161
-#### Article 705
10158
+Un décret fixe la liste de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.
10162 10159
 
10163
-Pour la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions prévues à l'article 704 et des infractions connexes, le procureur de la République, le juge d'instruction et la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance visé au même article exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43,
10164
-52, 382 et 706-42.
10160
+##### Article 704-1
10161
+
10162
+Pour la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions prévues à l'article 704 et des infractions connexes, le procureur de la République, le juge d'instruction et la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance visé au même article exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52,
10163
+382 et 706-42.
10165 10164
 
10166 10165
 Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 704, le procureur de la République et le juge d'instruction exercent leurs attributions sur toute l'étendue du ressort fixé en application de l'article 704.
10167 10166
 
10168 10167
 La juridiction saisie reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire sous réserve de l'application des dispositions des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522 ou devant la juridiction de proximité compétente en application de l'article 522-1.
10169 10168
 
10170
-#### Article 705-1
10169
+##### Article 704-2
10171 10170
 
10172 10171
 Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux visés à l'article 704 peut, pour les infractions énumérées dans cet article, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la ou de l'une des juridictions d'instruction compétentes en application de cet article. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction ; l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.
10173 10172
 
10174
-Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 705-2 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de la chambre de l'instruction, passé en force de chose jugée ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation.
10173
+Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 704-3 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de la chambre de l'instruction, passé en force de chose jugée ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation.
10175 10174
 
10176 10175
 Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République du tribunal de grande instance désormais compétent.
10177 10176
 
10178 10177
 Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l'instruction.
10179 10178
 
10180
-#### Article 705-2
10179
+##### Article 704-3
10181 10180
 
10182
-L'ordonnance rendue en application de l'article 705-1 peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, soit à la chambre de l'instruction si la juridiction spécialisée au profit de laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la même cour d'appel que la juridiction initialement saisie, soit, dans le cas contraire, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre de l'instruction ou la chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d'instruction chargé de poursuivre l'information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre de l'instruction ou la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 705-1.
10181
+L'ordonnance rendue en application de l'article 704-2 peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, soit à la chambre de l'instruction si la juridiction spécialisée au profit de laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la même cour d'appel que la juridiction initialement saisie, soit, dans le cas contraire, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre de l'instruction ou la chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d'instruction chargé de poursuivre l'information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre de l'instruction ou la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 704-2.
10183 10182
 
10184 10183
 L'arrêt de la chambre de l'instruction ou de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction ainsi qu'au ministère public et notifié aux parties.
10185 10184
 
10186
-Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt de la chambre de l'instruction rendu sur le fondement du dernier alinéa de l'article 705-1, le recours étant alors porté devant la chambre criminelle.
10185
+Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt de la chambre de l'instruction rendu sur le fondement du dernier alinéa de l'article 704-2, le recours étant alors porté devant la chambre criminelle.
10186
+
10187
+##### Article 704-4
10188
+
10189
+Le procureur général près la cour d'appel, dans le ressort de laquelle se trouve une juridiction compétente en application de l'article 704, anime et coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux du ressort interrégional, la conduite de la politique d'action publique pour l'application de cet article.
10190
+
10191
+#### Chapitre II : Des compétences particulières du tribunal de grande instance de Paris et du procureur de la République financier
10192
+
10193
+##### Article 705
10194
+
10195
+Le procureur de la République financier, le juge d'instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 704 et 706-42 pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions suivantes :
10196
+
10197
+1° Délits prévus aux articles 432-10 à 432-15, 433-1 et 433-2
10198
+, 434-9, 434-9-1, 445-1 à 445-2-1 du code pénal, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent ;
10199
+
10200
+2° Délits prévus aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent ;
10201
+
10202
+3° Délits prévus aux articles 313-1 et 313-2 du code pénal, lorsqu'ils portent sur la taxe sur la valeur ajoutée, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent ;
10203
+
10204
+4° Délits prévus aux articles 435-1 à 435-10 du code pénal ;
10205
+
10206
+5° Délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu'ils sont commis en bande organisée ou lorsqu'il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues à ces mêmes articles résultent d'un des comportements mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales ;
10207
+
10208
+6° Blanchiment des délits mentionnés aux 1° à 5° du présent article et infractions connexes.
10209
+
10210
+Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite ou l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application du présent article, le procureur de la République financier et le juge d'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national.
10211
+
10212
+Au sein du tribunal de grande instance de Paris, le premier président, après avis du président du tribunal de grande instance donné après consultation de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du siège, désigne un ou plusieurs juges d'instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l'instruction et, s'il s'agit de délits, du jugement des infractions entrant dans le champ d'application du présent article.
10213
+
10214
+Au sein de la cour d'appel de Paris, le premier président, après consultation de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du siège, et le procureur général désignent, respectivement, des magistrats du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d'application du présent article.
10215
+
10216
+##### Article 705-1
10217
+
10218
+Le procureur de la République financier et les juridictions d'instruction et de jugement de Paris ont seuls compétence pour la poursuite, l'instruction et le jugement des délits prévus aux articles L. 465-1 et L. 465-2 du code monétaire et financier. Cette compétence s'étend aux infractions connexes.
10219
+
10220
+Le procureur de la République financier et le juge d'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national.
10221
+
10222
+##### Article 705-2
10223
+
10224
+Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui de Paris peut, pour les infractions mentionnées à l'article 705, requérir le juge d'instruction initialement saisi de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction. L'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.
10225
+
10226
+Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu à l'article 705-3 ; lorsqu'un recours est exercé en application de ce même article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation.
10227
+
10228
+Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République territorialement compétent adresse le dossier de la procédure au procureur de la République financier.
10229
+
10230
+##### Article 705-3
10231
+
10232
+L'ordonnance rendue en application de l'article 705-2 peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du procureur de la République ou des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d'instruction chargé de poursuivre l'information. Le procureur de la République peut également saisir directement la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 705-2.
10233
+
10234
+L'arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction et du ministère public et notifié aux parties.
10235
+
10236
+##### Article 705-4
10237
+
10238
+Le procureur général près la cour d'appel de Paris anime et coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux, la conduite de la politique d'action publique pour l'application de l'article 705.
10187 10239
 
10188
-#### Article 706
10240
+#### Chapitre III : Dispositions diverses
10241
+
10242
+##### Article 706
10189 10243
 
10190
-Peuvent exercer des fonctions d'assistant spécialisé auprès d'un tribunal de grande instance mentionné à l'article 704 les fonctionnaires de catégorie A ou B ainsi que les personnes titulaires, dans des matières définies par décret, d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat qui remplissent les conditions d'accès à la fonction publique et justifient d'une expérience professionnelle minimale de quatre années.
10244
+Peuvent exercer des fonctions d'assistant spécialisé auprès d'un pôle de l'instruction mentionné à l'article 52-1 ou d'un tribunal de grande instance mentionné aux articles 704 ou 705 les fonctionnaires de catégorie A ou B ainsi que les personnes titulaires, dans des matières définies par décret, d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat qui remplissent les conditions d'accès à la fonction publique et justifient d'une expérience professionnelle minimale de quatre années.
10191 10245
 
10192 10246
 Les assistants spécialisés suivent une formation obligatoire préalable à leur entrée en fonction.
10193 10247
 
10194
-Les assistants spécialisés participent aux procédures sous la responsabilité des magistrats, sans pouvoir toutefois recevoir délégation de signature, sauf pour les réquisitions prévues par les articles 60-1,60-2
10195
-,77-1-1,77-1-2,99-3 et 99-4.
10248
+Les assistants spécialisés participent aux procédures sous la responsabilité des magistrats, sans pouvoir toutefois recevoir délégation de signature, sauf pour les réquisitions prévues par les articles 60-1, 60-2, 77-1-1, 77-1-2, 99-3 et 99-4.
10196 10249
 
10197 10250
 Ils accomplissent toutes les tâches qui leur sont confiées par les magistrats et peuvent notamment :
10198 10251
 
... ...
@@ -10212,33 +10265,31 @@ Ils ont accès au dossier de la procédure pour l'exécution des tâches qui leu
10212 10265
 
10213 10266
 Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment la durée pour laquelle les assistants spécialisés sont nommés et les modalités selon lesquelles ils prêtent serment.
10214 10267
 
10215
-#### Article 706-1
10268
+##### Article 706-1
10216 10269
 
10217
-Pour la poursuite, l'instruction et le jugement des actes incriminés par les articles 435-1 à 435-10 du code pénal, le procureur de la République de Paris, le juge d'instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43,52
10218
-,382 et de l'article 706-42.
10270
+Les articles 706-80 à 706-87 sont applicables à l'enquête relative aux délits prévus par les articles L. 335-2, L. 335-3, L. 335-4, L. 343-4, L. 521-10, L. 615-14, L. 716-9 et L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle lorsqu'ils sont commis en bande organisée.
10219 10271
 
10220
-Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions prévues aux articles 435-1 à 435-10 du code pénal, le procureur de la République et le juge d'instruction de Paris excercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national.
10272
+##### Article 706-1-1
10221 10273
 
10222
-Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui de Paris peut, pour les infractions mentionnées à l'alinéa précédent, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 705-1 et 705-2.
10274
+Les articles 706-80 à 706-87 [Rédaction conforme au dernier alinéa de l'article 1er de la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013], 706-95 à 706-103, 706-105 et 706-106 sont applicables à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement des délits prévus :
10223 10275
 
10224
-#### Article 706-1-1
10276
+1° Aux articles 432-11, 433-1, 433-2, 434-9,434-9-1, 435-1 à 435-4 et 435-7 à 435-10 du code pénal ;
10225 10277
 
10226
-Le procureur général près la cour d'appel, dans le ressort de laquelle se trouve une juridiction compétente en application de l'article 704, anime et coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux du ressort interrégional, la conduite de la politique d'action publique pour l'application de cet article.
10278
+2° Aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu'ils sont commis en bande organisée ou lorsqu'il existe des présomptions caractérisées que ces infractions résultent d'un des comportements mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales ;
10227 10279
 
10228
-#### Article 706-1-2
10280
+3° Au dernier alinéa de l'article 414 et à l'article 415 du code des douanes, lorsqu'ils sont punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à cinq ans.
10229 10281
 
10230
-Les articles 706-80 à 706-87 sont applicables à l'enquête relative aux délits prévus par les articles L. 335-2, L. 335-3, L. 335-4,
10231
-L. 343-4, L. 521-10, L. 615-14, L. 716-9 et L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle lorsqu'ils sont commis en bande organisée.
10282
+Les articles mentionnés au premier alinéa du présent article sont également applicables à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement du blanchiment des délits mentionnés aux 1° à 3°.
10232 10283
 
10233
-#### Article 706-1-3
10284
+##### Article 706-1-2
10234 10285
 
10235
-Les articles 706-80 à 706-87, 706-95 à 706-103, 706-105 et 706-106 sont applicables à l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des délits prévus par les articles 432-11, 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-4 et 435-7 à 435-10 du code pénal.
10286
+Les articles 706-80 à 706-87, 706-95 à 706-103, 706-105 et 706-106 sont applicables à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement des délits prévus au dernier alinéa des articles L. 241-3 et L. 242-6 du code de commerce.
10236 10287
 
10237 10288
 ### Titre XIII bis : De la procédure applicable aux infractions en matière sanitaire
10238 10289
 
10239 10290
 #### Article 706-2
10240 10291
 
10241
-I.-La compétence territoriale d'un tribunal de grande instance peut être étendue au ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions définies ci-après dans les affaires relatives à un produit de santé tel que défini par l'article L. 5311-1 du code de la santé publique ou à un produit destiné à l'alimentation de l'homme ou de l'animal ou à un produit ou une substance auxquels l'homme est durablement exposé et qui sont réglementés en raison de leurs effets ou de leur dangerosité, qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité :
10292
+I. - La compétence territoriale d'un tribunal de grande instance peut être étendue au ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions définies ci-après dans les affaires relatives à un produit de santé tel que défini par l'article L. 5311-1 du code de la santé publique ou à un produit destiné à l'alimentation de l'homme ou de l'animal ou à un produit ou une substance auxquels l'homme est durablement exposé et qui sont réglementés en raison de leurs effets ou de leur dangerosité, qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité :
10242 10293
 - atteintes à la personne humaine, au sens du titre II du livre II du code pénal ;
10243 10294
 - infractions prévues par le code de la santé publique ;
10244 10295
 - infractions prévues par le code rural et de la pêche maritime ou le code de la consommation ;
... ...
@@ -10248,16 +10299,28 @@ Cette compétence s'étend aux infractions connexes.
10248 10299
 
10249 10300
 Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.
10250 10301
 
10251
-Le procureur de la République, le juge d'instruction et la formation correctionnelle spécialisée de ces tribunaux exercent, dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article 705, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43,52,382 et 706-42.
10302
+Le procureur de la République, le juge d'instruction et la formation correctionnelle spécialisée de ces tribunaux exercent, dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article 704-1, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382 et 706-42.
10252 10303
 
10253
-Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux visés au présent article peut, pour les infractions énumérées ci-dessus, requérir le juge d'instruction, dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 705-1 et 705-2, de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction du tribunal de grande instance à compétence territoriale étendue par application du présent article.
10304
+Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux visés au présent article peut, pour les infractions énumérées ci-dessus, requérir le juge d'instruction, dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 704-2 et 704-3, de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction du tribunal de grande instance à compétence territoriale étendue par application du présent article.
10254 10305
 
10255
-II.-Dans les conditions et selon les modalités prévues aux deuxième à dixième alinéas de l'article 706, peuvent exercer des fonctions d'assistant spécialisé en matière sanitaire les fonctionnaires de catégorie A ou B relevant des ministres chargés de la santé, de la recherche et de l'agriculture ainsi que les personnes titulaires, dans des matières définies par décret, d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat qui remplissent les conditions d'accès à la fonction publique et justifient d'une expérience professionnelle minimale de quatre années.
10306
+II. - Dans les conditions et selon les modalités prévues aux deuxième à dixième alinéas de l'article 706, peuvent exercer des fonctions d'assistant spécialisé en matière sanitaire les fonctionnaires de catégorie A ou B relevant des ministres chargés de la santé, de la recherche et de l'agriculture ainsi que les personnes titulaires, dans des matières définies par décret, d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat qui remplissent les conditions d'accès à la fonction publique et justifient d'une expérience professionnelle minimale de quatre années.
10256 10307
 
10257 10308
 #### Article 706-2-1
10258 10309
 
10259 10310
 Le procureur général près la cour d'appel, dans le ressort de laquelle se trouve une juridiction compétente en application de l'article 706-2, anime et coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux du ressort interrégional, la conduite de la politique d'action publique pour l'application de cet article.
10260 10311
 
10312
+#### Article 706-2-2
10313
+
10314
+Dans le but de constater les infractions mentionnées aux articles L. 5421-2, L. 5421-3, L. 5421-13, L. 5426-1, L. 5432-1, L. 5432-2, L. 5438-4, L. 5439-1, L. 5451-1, L. 5461-3 et L. 5462-3 du code de la santé publique, ainsi qu'à l'article L. 213-1 du code de la consommation lorsque l'infraction porte sur un des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s'ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin dans des conditions précisées par arrêté, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :
10315
+
10316
+1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;
10317
+
10318
+2° Etre en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;
10319
+
10320
+3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les données ou contenus, produits, substances, prélèvements ou services et, plus généralement, les éléments de preuve ou les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs ou les complices de ces infractions.
10321
+
10322
+A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions.
10323
+
10261 10324
 ### Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction
10262 10325
 
10263 10326
 #### Article 706-3
... ...
@@ -10416,14 +10479,13 @@ Elles sont également applicables à la poursuite, à l'instruction et au jugeme
10416 10479
 
10417 10480
 ##### Article 706-17
10418 10481
 
10419
-Pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, le procureur de la République, le juge d'instruction, le tribunal correctionnel et la cour d'assises de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43
10420
-,52 et 382.
10482
+Pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, le procureur de la République, le pôle de l'instruction, le tribunal correctionnel et la cour d'assises de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52 et 382.
10421 10483
 
10422 10484
 En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République, le juge d'instruction, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des dispositions de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
10423 10485
 
10424
-Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, le procureur de la République et le juge d'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national.
10486
+Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, le procureur de la République et le pôle de l'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national.
10425 10487
 
10426
-L'instruction des actes de terrorisme définis aux 5° à 7° de l'article 421-1 du code pénal et aux articles 421-2-2 et 421-2-3 du même code peut être confiée, le cas échéant dans les conditions prévues à l'article 83-1, à un magistrat du tribunal de grande instance de Paris affecté aux formations d'instruction spécialisées en matière économique et financière en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 704.
10488
+L'instruction des actes de terrorisme définis aux 5° à 7° de l'article 421-1 du code pénal et aux articles 421-2-2 et 421-2-3 du même code peut être confiée, le cas échéant dans les conditions prévues à l'article 83-1, à un magistrat du tribunal de grande instance de Paris affecté aux formations d'instruction spécialisées en matière économique et financière en application des dispositions du vingt et unième alinéa de l'article 704.
10427 10489
 
10428 10490
 ##### Article 706-17-1
10429 10491
 
... ...
@@ -10646,7 +10708,7 @@ Sans préjudice des règles de compétence applicables lorsqu'une personne physi
10646 10708
 
10647 10709
 2° Le procureur de la République et les juridictions du lieu où la personne morale a son siège.
10648 10710
 
10649
-Ces dispositions ne sont pas exclusives de l'application éventuelle des règles particulières de compétence prévues par les articles 705 et 706-17 relatifs aux infractions économiques et financières et aux actes de terrorisme.
10711
+Ces dispositions ne sont pas exclusives de l'application éventuelle des règles particulières de compétence prévues par les articles 704-1, 705 et 706-17 relatifs aux infractions économiques et financières et aux actes de terrorisme.
10650 10712
 
10651 10713
 #### Article 706-43
10652 10714
 
... ...
@@ -12068,13 +12130,13 @@ Le présent titre est également applicable à la poursuite, à l'instruction et
12068 12130
 
12069 12131
 ##### Article 706-168
12070 12132
 
12071
-Pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-167, le procureur de la République, le juge d'instruction, le tribunal correctionnel et la cour d'assises de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43,52,382 et 702.
12133
+Pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-167, le procureur de la République, le juge d'instruction, le tribunal correctionnel et la cour d'assises de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382 et 702.
12072 12134
 
12073 12135
 En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République, le juge d'instruction, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
12074 12136
 
12075 12137
 Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-167, le procureur de la République et le juge d'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national.
12076 12138
 
12077
-L'instruction des actes de financement de la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs définis par les articles L. 1333-13-5, L. 2339-15, L. 2341-2 et L. 2341-4 et le quatrième alinéa de l'article L. 2342-60 du code de la défense peut être confiée, le cas échéant dans les conditions prévues à l'article 83-1 du présent code, à un magistrat du tribunal de grande instance de Paris affecté aux formations d'instruction spécialisées en matière économique et financière en application du dernier alinéa de l'article 704.
12139
+L'instruction des actes de financement de la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs définis par les articles L. 1333-13-5, L. 2339-15, L. 2341-2 et L. 2341-4 et le quatrième alinéa de l'article L. 2342-60 du code de la défense peut être confiée, le cas échéant dans les conditions prévues à l'article 83-1 du présent code, à un magistrat du tribunal de grande instance de Paris affecté aux formations d'instruction spécialisées en matière économique et financière en application du vingt et unième alinéa de l'article 704.
12078 12140
 
12079 12141
 ##### Article 706-169
12080 12142
 
... ...
@@ -17389,7 +17451,7 @@ Toutefois, cette durée court à compter des vingt et un ans de la personne conc
17389 17451
 
17390 17452
 I.-Peuvent directement accéder aux informations et aux données à caractère personnel enregistrées dans le cadre des procédures pénales, pour les nécessités liées au seul traitement des infractions ou des procédures dont ils sont saisis, les magistrats suivants, ainsi que les agents du greffe et les personnes habilitées pour les assister en vertu de l'article R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire :
17391 17453
 - les procureurs de la République et les magistrats du siège exerçant des fonctions pénales de l'ensemble des juridictions ;
17392
-- les procureurs de la République et les magistrats du siège exerçant des fonctions pénales des juridictions mentionnées aux articles 704, 706-2, 706-17, 706-75, 706-107 et 706-108 pour le traitement de l'ensemble des procédures susceptibles de relever de leur compétence territoriale élargie ;
17454
+- les procureurs de la République et les magistrats du siège exerçant des fonctions pénales des juridictions mentionnées aux articles 704, 705, 705-1, 706-2, 706-17, 706-75, 706-107 et 706-108 pour le traitement de l'ensemble des procédures susceptibles de relever de leur compétence territoriale élargie ;
17393 17455
 - les procureurs généraux pour le traitement des procédures en application des dispositions des articles 35 et 37.
17394 17456
 - le représentant national auprès d'Eurojust ;
17395 17457
 - les magistrats, ainsi que les greffiers en chef et greffiers des réserves judiciaires, pour le seul accomplissement des missions qui leur ont été confiées, et pendant la durée de chaque mission, dans les conditions fixées par l'article 164 de la loi de finances n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 et du décret n° 2011-946 du 10 août 2011 relatif aux réserves judicaires.
... ...
@@ -19246,7 +19308,7 @@ Il peut prévoir que l'assistant spécialisé exercera également ses fonctions
19246 19308
 
19247 19309
 Sous réserve des règles relatives à la mise à disposition et au détachement des fonctionnaires, l'assistant spécialisé relève de l'autorité des chefs de la cour d'appel visée à l'alinéa premier de l'article précédent.
19248 19310
 
19249
-Il est placé par ceux-ci, le cas échéant, pour une période qu'ils déterminent, auprès des chefs d'un tribunal de grande instance visé à l'article 704, qui fixent les conditions d'exercice de ses fonctions.
19311
+Il est placé par ceux-ci, le cas échéant, pour une période qu'ils déterminent, auprès des chefs d'un tribunal de grande instance visé aux articles 52-1, 704, 705 ou 705-1, qui fixent les conditions d'exercice de ses fonctions.
19250 19312
 
19251 19313
 Dans l'exercice desdites fonctions, l'assistant spécialisé ne peut recevoir ni solliciter d'autres instructions que celles du ou des magistrats sous la direction desquels il est placé.
19252 19314
 
... ...
@@ -27516,166 +27578,24 @@ Le demandeur en inscription de faux contre une pièce produite devant la Cour de
27516 27578
 
27517 27579
 #### Article D47-2
27518 27580
 
27519
-Par application des dispositions de l'article 704, alinéa 1, du code de procédure pénale, les tribunaux de grande instance désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions mentionnées aux alinéas 2 à 13 de cet article.
27581
+Par application de l'article 704, alinéas 22 et 24, du code de procédure pénale, le tableau ci-dessous fixe la liste des cours d'appel dans le ressort desquelles un tribunal de grande instance est compétent pour connaître des infractions mentionnées aux alinéas 2 à 17, ainsi que pour chacune d'elles ledit tribunal :
27520 27582
 
27521
-<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
27583
+<table border="1"><tbody>
27522 27584
  <tr>
27523
-  <td><center>TRIBUNAUX
27585
+  <td align="center">COURS D'APPEL</td>
27586
+  <td align="center">TRIBUNAUX
27524 27587
 
27525
-de grande instance compétents</center></td>
27526
-  <td><center>COMPÉTENCE TERRITORIALE
27527
-
27528
-s'étendant au :</center></td>
27529
- </tr>
27530
- <tr>
27531
-  <td valign="top" width="227">Agen</td>
27532
-  <td valign="top" width="378">Ressort de la cour d'appel d'Agen</td>
27533
- </tr>
27534
- <tr>
27535
-  <td valign="top" width="227">Amiens</td>
27536
-  <td valign="top" width="378">Ressort de la cour d'appel d'Amiens</td>
27537
- </tr>
27538
- <tr>
27539
-  <td valign="top" width="227">Annecy</td>
27540
-  <td valign="top" width="378">Ressort de la cour d'appel de Chambéry</td>
27541
- </tr>
27542
- <tr>
27543
-  <td valign="top" width="227">Bastia</td>
27544
-  <td valign="top" width="378">Ressort de la cour d'appel de Bastia</td>
27545
- </tr>
27546
- <tr>
27547
-  <td valign="top" width="227">Besançon</td>
27548
-  <td valign="top" width="378">Ressort de la cour d'appel de Besançon</td>
27549
- </tr>
27550
- <tr>
27551
-  <td valign="top" width="227">Bordeaux</td>
27552
-  <td valign="top" width="378">Ressort de la cour d'appel de Bordeaux</td>
27553
- </tr>
27554
- <tr>
27555
-  <td valign="top" width="227">Bourges</td>
27556
-  <td valign="top" width="378">Ressort de la cour d'appel de Bourges</td>
27557
- </tr>
27558
- <tr>
27559
-  <td valign="top" width="227">Caen</td>
27560
-  <td valign="top" width="378">Ressort de la cour d'appel de Caen</td>
27561
- </tr>
27562
- <tr>
27563
-  <td>Cayenne</td>
27564
-  <td>Ressort de la cour d'appel de Cayenne.</td>
27565
- </tr>
27566
- <tr>
27567
-  <td valign="top" width="227">Clermont-Ferrand</td>
27568
-  <td valign="top" width="378">Ressort de la cour d'appel de Riom</td>
27569
- </tr>
27570
- <tr>
27571
-  <td valign="top" width="227">Dijon</td>
27572
-  <td valign="top" width="378">Ressort de la cour d'appel de Dijon</td>
27573
- </tr>
27574
- <tr>
27575
-  <td valign="top" width="227">Grenoble</td>
27576
-  <td valign="top" width="378">Ressort de la cour d'appel de Grenoble</td>
27577
- </tr>
27578
- <tr>
27579
-  <td valign="top" width="227">Le Mans</td>
27580
-  <td valign="top" width="378">Ressort de la cour d'appel d'Angers</td>
27581
- </tr>
27582
- <tr>
27583
-  <td valign="top" width="227">Lille</td>
27584
-  <td valign="top" width="378">Ressort de la cour d'appel de Douai</td>
27585
- </tr>
27586
- <tr>
27587
-  <td valign="top" width="227">Limoges</td>
27588
-  <td valign="top" width="378">Ressort de la cour d'appel de Limoges</td>
27589
- </tr>
27590
- <tr>
27591
-  <td valign="top" width="227">Lyon</td>
27592
-  <td valign="top" width="378">Ressort de la cour d'appel de Lyon</td>
27593
- </tr>
27594
- <tr>
27595
-  <td valign="top" width="227">Marseille</td>
27596
-  <td valign="top" width="378">Ressort de la cour d'appel de d'Aix-en-Provence</td>
27597
- </tr>
27598
- <tr>
27599
-  <td valign="top" width="227">Metz</td>
27600
-  <td valign="top" width="378">Ressort de la cour d'appel de Metz</td>
27601
- </tr>
27602
- <tr>
27603
-  <td valign="top" width="227">Montpellier</td>
27604
-  <td valign="top" width="378">Ressort de la cour d'appel de Montpellier</td>
27605
- </tr>
27606
- <tr>
27607
-  <td valign="top" width="227">Nancy</td>
27608
-  <td valign="top" width="378">Ressort de la cour d'appel de Nancy</td>
27609
- </tr>
27610
- <tr>
27611
-  <td valign="top" width="227">Nanterre</td>
27612
-  <td valign="top" width="378">Ressort de la cour d'appel de Versailles</td>
27613
- </tr>
27614
- <tr>
27615
-  <td valign="top" width="227">Nantes</td>
27616
-  <td valign="top" width="378">Ressort des tribunaux de grande instance de Lorient, Nantes, Saint-Nazaire et Vannes</td>
27617
- </tr>
27618
- <tr>
27619
-  <td valign="top" width="227">Nice</td>
27620
-  <td valign="top" width="378">Ressort des tribunaux de grande instance de Digne, Draguignan, Grasse, Nice et Toulon</td>
27621
- </tr>
27622
- <tr>
27623
-  <td valign="top" width="227">Nîmes</td>
27624
-  <td valign="top" width="378">Ressort de la cour d'appel de Nîmes</td>
27625
- </tr>
27626
- <tr>
27627
-  <td valign="top" width="227">Orléans</td>
27628
-  <td valign="top" width="378">Ressort de la cour d'appel d'Orléans</td>
27629
- </tr>
27630
- <tr>
27631
-  <td valign="top" width="227">Paris</td>
27632
-  <td valign="top" width="378">Ressort de la cour d'appel de Paris</td>
27633
- </tr>
27634
- <tr>
27635
-  <td valign="top" width="227">Pau</td>
27636
-  <td valign="top" width="378">Ressort de la cour d'appel de Pau</td>
27637
- </tr>
27638
- <tr>
27639
-  <td valign="top" width="227">Poitiers</td>
27640
-  <td valign="top" width="378">Ressort de la cour d'appel de Poitiers</td>
27641
- </tr>
27642
- <tr>
27643
-  <td valign="top" width="227">Reims</td>
27644
-  <td valign="top" width="378">Ressort de la cour d'appel de Reims</td>
27645
- </tr>
27646
- <tr>
27647
-  <td valign="top" width="227">Rennes</td>
27648
-  <td valign="top" width="378">Ressort des tribunaux de grande instance de Brest, Dinan, Guingamp, Morlaix, Quimper, Rennes, Saint-Brieuc et Saint-Malo</td>
27649
- </tr>
27650
- <tr>
27651
-  <td valign="top" width="227">Rouen</td>
27652
-  <td valign="top" width="378">Ressort de la cour d'appel de Rouen</td>
27653
- </tr>
27654
- <tr>
27655
-  <td valign="top" width="227">Strasbourg</td>
27656
-  <td valign="top" width="378">Ressort de la cour d'appel de Colmar</td>
27657
- </tr>
27658
- <tr>
27659
-  <td valign="top" width="227">Toulouse</td>
27660
-  <td valign="top" width="378">Ressort de la cour d'appel de Toulouse</td>
27661
- </tr>
27662
- <tr>
27663
-  <td valign="top" width="227">Fort-de-France</td>
27664
-  <td valign="top" width="378">Ressort de la cour d'appel de Fort-de-France</td>
27665
- </tr>
27666
- <tr>
27667
-  <td valign="top" width="227">Pointe-à-Pitre</td>
27668
-  <td valign="top" width="378">Ressort de la cour d'appel de Basse-Terre</td>
27588
+de grande instance compétents</td>
27669 27589
  </tr>
27670 27590
  <tr>
27671
-  <td valign="top" width="227">Saint-Denis-de-la-Réunion</td>
27672
-  <td valign="top" width="378">Ressort de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion</td>
27591
+  <td align="center">Bastia</td>
27592
+  <td align="center">Bastia</td>
27673 27593
  </tr>
27674 27594
 </tbody></table>
27675 27595
 
27676 27596
 #### Article D47-3
27677 27597
 
27678
-Par application des dispositions de l'article 704, alinéa 14, du code de procédure pénale, les tribunaux de grande instance désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions mentionnées aux alinéas 2 à 13 de l'article susvisé.
27598
+Par application des dispositions de l'article 704, alinéa 1, du code de procédure pénale, les tribunaux de grande instance désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions mentionnées aux alinéas 2 à 17 de l'article susvisé.
27679 27599
 
27680 27600
 <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
27681 27601
  <tr>
... ...
@@ -27727,7 +27647,7 @@ ou des tribunaux supérieurs d'appel de :</center></td>
27727 27647
 
27728 27648
 #### Article D47-4
27729 27649
 
27730
-Les personnes titulaires d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat, remplissant les conditions d'accès à la fonction publique et justifiant d'une expérience professionnelle minimale de quatre années peuvent exercer les fonctions d'assistant spécialisé auprès d'un tribunal de grande instance visé à l'article 704, si le diplôme valide une formation dans l'une au moins des matières suivantes :
27650
+Les personnes titulaires d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat, remplissant les conditions d'accès à la fonction publique et justifiant d'une expérience professionnelle minimale de quatre années peuvent exercer les fonctions d'assistant spécialisé auprès d'un tribunal de grande instance visé aux articles 52-1, 704, 705 et 705-1, si le diplôme valide une formation dans l'une au moins des matières suivantes :
27731 27651
 
27732 27652
 I.-Comptabilité ;
27733 27653