Code de procédure pénale


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... ...
@@ -242,144 +242,6 @@ Lorsque l'action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se
242 242
 
243 243
 Lorsqu'il a été statué sur l'action publique, les mesures d'instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils obéissent aux règles de la procédure civile.
244 244
 
245
-### Sous-titre II : De la participation des citoyens au jugement des affaires pénales
246
-
247
-#### Article 10-1
248
-
249
-Les citoyens peuvent être appelés, comme jurés, à composer le jury de la cour d'assises constitué conformément à la section 2 du chapitre III et au chapitre V du titre Ier du livre II.
250
-
251
-Ils peuvent également être appelés comme citoyens assesseurs :
252
-
253
-1° A compléter le tribunal correctionnel et la chambre des appels correctionnels dans les cas prévus aux articles 399-2 et 510-1 ;
254
-
255
-2° A compléter le tribunal de l'application des peines et la chambre de l'application des peines de la cour d'appel dans les cas prévus aux articles 712-13-1,720-4-1 et 730-1.
256
-
257
-#### Article 10-2
258
-
259
-Il est établi annuellement, pour chaque tribunal de grande instance, une liste de citoyens assesseurs dont le nombre est fixé par arrêté du ministre de la justice.
260
-
261
-#### Article 10-3
262
-
263
-Peuvent seules être inscrites sur la liste annuelle des citoyens assesseurs établie pour chaque tribunal de grande instance les personnes remplissant les conditions suivantes :
264
-
265
-1° Ne pas avoir été inscrites la même année sur la liste annuelle du jury d'assises en application des articles 263 et 264 ;
266
-
267
-2° Ne pas avoir exercé les fonctions de juré ou de citoyen assesseur au cours des cinq années précédant l'année en cours et ne pas avoir été inscrites, l'année précédente, sur une liste annuelle du jury ou sur une liste annuelle des citoyens assesseurs ;
268
-
269
-3° Satisfaire aux conditions d'aptitude légale prévues aux articles 255 à 257 ;
270
-
271
-4° Résider dans le ressort du tribunal de grande instance.
272
-
273
-#### Article 10-4
274
-
275
-Les citoyens assesseurs sont désignés parmi les personnes ayant été inscrites par le maire sur la liste préparatoire de la liste annuelle du jury d'assises établie, après tirage au sort sur les listes électorales, dans les conditions prévues aux articles 261 et 261-1.
276
-
277
-Les personnes inscrites sur la liste préparatoire en sont avisées par le maire qui les informe :
278
-
279
-1° Qu'elles sont susceptibles d'être désignées soit comme juré, soit comme citoyen assesseur ;
280
-
281
-2° Qu'elles peuvent demander par lettre simple, avant la date fixée par le décret mentionné à l'article 264-1, au président de la commission prévue à l'article 262 d'être dispensées des fonctions de juré ou de citoyen assesseur en application de l'article 258.
282
-
283
-Le maire adresse en outre aux personnes inscrites sur la liste préparatoire un recueil d'informations dont le contenu est fixé par décret en Conseil d'Etat. Les réponses au recueil d'informations sont adressées directement par les personnes concernées au président de la commission instituée à l'article 262.
284
-
285
-#### Article 10-5
286
-
287
-La liste annuelle des citoyens assesseurs de chaque tribunal de grande instance est dressée, après établissement de la liste annuelle du jury d'assises, par la commission instituée à l'article 262. La commission est alors présidée par le président du tribunal de grande instance. Le bâtonnier siégeant au sein de la commission est celui de l'ordre des avocats de ce tribunal.
288
-
289
-La commission examine la situation des personnes inscrites sur la liste préparatoire dans un ordre déterminé par le tirage au sort. Elle exclut :
290
-
291
-1° Les personnes qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 10-3 ;
292
-
293
-2° Les personnes auxquelles a été accordée une dispense en application de l'article 258 ;
294
-
295
-3° Les personnes qui, au vu des éléments figurant dans le recueil d'informations ou résultant d'une consultation des traitements automatisés prévus aux articles 48-1 et 230-6, ne paraissent manifestement pas être en mesure d'exercer les fonctions de citoyen assesseur ; il en va notamment ainsi si ces éléments font apparaître des raisons de contester leur impartialité, leur honorabilité ou leur probité.
296
-
297
-La commission peut procéder ou faire procéder à l'audition des personnes avant leur inscription sur la liste annuelle.
298
-
299
-La commission délibère dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 263.
300
-
301
-La liste annuelle des citoyens assesseurs est arrêtée lorsque le nombre de personnes inscrites atteint celui fixé en application de l'article 10-2. Elle est alors adressée au premier président de la cour d'appel et aux maires des communes du ressort du tribunal de grande instance.
302
-
303
-Le premier président s'assure que la liste a été établie conformément aux exigences légales et avise les personnes retenues de leur inscription.
304
-
305
-#### Article 10-6
306
-
307
-Le premier président de la cour d'appel peut prononcer le retrait de la liste annuelle d'un citoyen assesseur :
308
-
309
-1° Lorsque survient un des cas d'incompatibilité ou d'incapacité prévus à l'article 10-3 ;
310
-
311
-2° Lorsque, sans motif légitime, la personne ne s'est pas présentée à l'audience à laquelle elle devait participer ;
312
-
313
-3° Lorsque la personne a commis un manquement aux devoirs de ses fonctions, à l'honneur ou à la probité.
314
-
315
-Si, en raison du nombre des retraits prononcés en application du présent article ou des décès constatés, le bon fonctionnement de la justice se trouve compromis, le premier président convoque la commission mentionnée à l'article 10-5 afin de compléter la liste.
316
-
317
-#### Article 10-7
318
-
319
-Le service des audiences de la chambre des appels correctionnels et de la chambre de l'application des peines est réparti entre les citoyens assesseurs par le premier président de la cour d'appel.
320
-
321
-Le service des audiences du tribunal correctionnel et du tribunal de l'application des peines est réparti entre les citoyens assesseurs par le président du tribunal de grande instance siège de ces juridictions.
322
-
323
-Il est procédé aux répartitions prévues aux deux premiers alinéas pour chaque trimestre. Les citoyens assesseurs doivent être avisés quinze jours au moins avant le début du trimestre de la date et de l'heure des audiences au cours desquelles ils sont appelés à siéger comme titulaires ou peuvent être appelés comme suppléants. Toutefois, le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal de grande instance peut appeler à siéger sans délai, avec son accord, un citoyen assesseur soit en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire et de ses suppléants, soit lorsque la désignation d'un citoyen assesseur supplémentaire apparaît nécessaire en application de l'article 10-8, soit en cas de modification du calendrier des audiences imposée par les nécessités du service.
324
-
325
-#### Article 10-8
326
-
327
-Lorsqu'un procès paraît devoir entraîner de longs débats, le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal de grande instance peut décider qu'un ou plusieurs citoyens assesseurs supplémentaires assistent aux débats. Ces citoyens assesseurs supplémentaires remplacent le ou les citoyens assesseurs qui seraient empêchés de suivre les débats jusqu'au prononcé de la décision.
328
-
329
-#### Article 10-9
330
-
331
-Les citoyens assesseurs appelés à siéger au sein de la chambre des appels correctionnels et de la chambre de l'application des peines sont désignés parmi les citoyens assesseurs inscrits sur les listes annuelles des tribunaux de grande instance du département où la cour a son siège. En cas de nécessité, ils peuvent être désignés, avec leur accord, sur les listes annuelles des autres tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel. Le premier président informe les présidents des tribunaux de grande instance de son ressort des désignations auxquelles il a procédé.
332
-
333
-Les citoyens assesseurs appelés à siéger au sein du tribunal correctionnel ou du tribunal de l'application des peines sont choisis parmi les citoyens assesseurs figurant sur la liste annuelle du tribunal de grande instance siège de la juridiction. En cas de nécessité, ils peuvent être désignés, avec leur accord, sur la liste annuelle de l'un des tribunaux de grande instance limitrophes appartenant au ressort de la même cour d'appel. Le premier président informe le président du tribunal de grande instance de son ressort des désignations auxquelles il a été procédé.
334
-
335
-Sauf exception justifiée par les nécessités de la bonne administration de la justice, un même citoyen assesseur ne peut être désigné pour siéger au cours de l'année à la fois au sein d'un tribunal correctionnel ou d'une chambre des appels correctionnels et au sein d'un tribunal de l'application des peines ou d'une chambre de l'application des peines.
336
-
337
-#### Article 10-10
338
-
339
-Chaque citoyen assesseur ne peut être appelé à siéger, y compris comme assesseur supplémentaire, plus de dix jours d'audience dans l'année.
340
-
341
-Toutefois, lorsque l'examen d'une affaire se prolonge au-delà de la durée prévue au premier alinéa, le citoyen assesseur est tenu de siéger jusqu'à l'issue du délibéré.
342
-
343
-#### Article 10-11
344
-
345
-A l'ouverture de la première audience à laquelle ils sont appelés à siéger, les citoyens assesseurs inscrits sur la liste annuelle prêtent le serment suivant :
346
-
347
-"Je jure et promets d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les éléments soumis aux débats de la juridiction ; de ne trahir ni les intérêts du prévenu ou du condamné, ni ceux de la société, ni ceux de la victime ; de n'écouter ni la haine ou la méchanceté ni la crainte ou l'affection ; de me rappeler que tout prévenu est présumé innocent et que le doute doit lui profiter ; de me décider d'après les moyens soutenus par le ministère public et par la défense et suivant ma conscience et mon intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre ; de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de mes fonctions."
348
-
349
-#### Article 10-12
350
-
351
-Les citoyens assesseurs désignés pour siéger à une audience ne peuvent être récusés que :
352
-
353
-1° Pour l'une des causes de récusation prévues à l'article 668 pour les magistrats ;
354
-
355
-2° S'il existe une raison objective de contester leur impartialité, leur honorabilité ou leur probité.
356
-
357
-Cette récusation peut être demandée par le ministère public ou les parties avant l'examen au fond.
358
-
359
-Les trois magistrats de la juridiction statuent sur la demande de récusation.
360
-
361
-Le citoyen assesseur qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir le fait connaître avant l'examen au fond. Le président de la juridiction peut alors l'autoriser à se faire remplacer par un citoyen assesseur dans les formes prévues à l'article 10-7. En début d'audience, le président rappelle les dispositions du présent alinéa.
362
-
363
-#### Article 10-13
364
-
365
-L'exercice des fonctions de citoyen assesseur constitue un devoir civique.
366
-
367
-Est puni d'une amende de 3 750 € :
368
-
369
-1° Le fait pour une personne inscrite sur la liste préparatoire mentionnée à l'article 10-4 de refuser, sans motif légitime, de se prêter aux opérations permettant de vérifier qu'elle remplit les conditions pour exercer les fonctions de citoyen assesseur ;
370
-
371
-2° Le fait pour une personne désignée pour exercer les fonctions de citoyen assesseur de ne pas se présenter, sans motif légitime, à l'audience à laquelle elle doit participer.
372
-
373
-#### Article 10-14
374
-
375
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent sous-titre. Il précise, en particulier :
376
-
377
-1° Les modalités selon lesquelles les citoyens assesseurs doivent bénéficier, avant d'exercer leurs fonctions, d'une formation sur le fonctionnement de la justice pénale ainsi que sur le rôle des citoyens assesseurs ;
378
-
379
-2° Les modalités et le calendrier des opérations nécessaires à l'établissement de la liste annuelle des citoyens assesseurs ;
380
-
381
-3° Les modalités de l'indemnisation des citoyens assesseurs.
382
-
383 245
 ## Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
384 246
 
385 247
 ### Titre Ier : Des autorités chargées  de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction
... ...
@@ -5822,70 +5684,6 @@ Les décisions prévues au présent article sont prises, après avis de l'assemb
5822 5684
 
5823 5685
 En cas d'impossibilité de parvenir à des décisions conjointes, le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés par le seul président du tribunal de grande instance, et la composition prévisionnelle de ces audiences est déterminée par le seul procureur de la République, après avis du premier président de la cour d'appel et du procureur général.
5824 5686
 
5825
-###### Paragraphe 2 : Du tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne
5826
-
5827
-####### Article 399-1
5828
-
5829
-Pour le jugement des délits énumérés à l'article 399-2, le tribunal correctionnel est composé, outre des trois magistrats mentionnés au premier alinéa de l'article 398, de deux citoyens assesseurs désignés selon les modalités prévues au sous-titre II du titre préliminaire. Il ne peut alors comprendre aucun autre juge non professionnel.
5830
-
5831
-####### Article 399-2
5832
-
5833
-Sont jugés par le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne, en application de l'article 399-1, les délits suivants :
5834
-
5835
-1° Les atteintes à la personne humaine passibles d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à cinq ans prévues au titre II du livre II du code pénal ;
5836
-
5837
-2° Les vols avec violence prévus au dernier alinéa de l'article 311-4, au 1° et au dernier alinéa de l'article 311-5 et à l'article 311-6 du code pénal, ainsi que les extorsions prévues aux articles 312-1 et 312-2 du même code ;
5838
-
5839
-3° Les destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes passibles d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à cinq ans prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du livre III du code pénal ;
5840
-
5841
-Le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne n'est toutefois pas compétent pour le jugement des délits prévus au présent article lorsqu'il s'agit d'un délit mentionné aux articles 706-73 et 706-74 ou, sous réserve des dispositions de l'article 399-3, mentionné à l'article 398-1 du présent code.
5842
-
5843
-####### Article 399-3
5844
-
5845
-Le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne est également compétent pour connaître des contraventions connexes aux délits énumérés à l'article 399-2.
5846
-
5847
-Il est également compétent pour connaître, lorsqu'ils sont connexes à ceux énumérés au même article, les délits prévus aux 2° à 5° et 7° bis de l'article 398-1 du présent code ainsi que les délits d'atteintes aux biens prévus au chapitre Ier du titre Ier et aux chapitres Ier et II du titre II du livre III du code pénal.
5848
-
5849
-Hors les cas prévus au présent article, le tribunal statue dans la composition prévue au premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus à l'article 399-2 du présent code lorsqu'ils sont connexes à d'autres délits.
5850
-
5851
-####### Article 399-4
5852
-
5853
-Les décisions sur la qualification des faits, la culpabilité du prévenu et la peine sont prises par les magistrats et les citoyens assesseurs. Sur toute autre question, les décisions sont prises par les seuls magistrats.
5854
-
5855
-####### Article 399-5
5856
-
5857
-Si, dans une même affaire, tous les prévenus poursuivis pour un délit mentionné à l'article 399-2 sont jugés par défaut, le tribunal examine l'affaire dans sa composition prévue au premier alinéa de l'article 398.
5858
-
5859
-####### Article 399-6
5860
-
5861
-Lorsque l'action de la partie civile n'est pas jointe à celle du ministère public, le tribunal correctionnel statue dans sa composition prévue au premier alinéa de l'article 398 pour fixer le montant de la consignation en application de l'article 392-1.
5862
-
5863
-####### Article 399-7
5864
-
5865
-L'ordonnance prévue au premier alinéa de l'article 179 précise, s'il y a lieu, que les faits relèvent de l'article 399-2 et que l'affaire est renvoyée devant le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne.
5866
-
5867
-####### Article 399-8
5868
-
5869
-Lorsque le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne est saisi selon la procédure de comparution immédiate et qu'il est fait application de l'article 396, le délai de trois jours ouvrables prévu à l'avant-dernier alinéa de ce même article est porté à huit jours.
5870
-
5871
-La durée de la détention provisoire exécutée en application dudit article 396 s'impute sur la durée prévue aux deux derniers alinéas de l'article 397-3.
5872
-
5873
-####### Article 399-9
5874
-
5875
-Lorsque le tribunal correctionnel composé conformément au premier alinéa de l'article 398 constate que la qualification retenue dans l'acte qui le saisit entre dans les prévisions de l'article 399-2, il renvoie l'affaire devant le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne.
5876
-
5877
-S'il a été saisi selon la procédure de comparution immédiate, le tribunal correctionnel peut ordonner le placement sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire du prévenu jusqu'à la date de l'audience de renvoi. Quelle que soit la procédure selon laquelle il a été saisi, il peut ordonner le maintien de ces mesures de sûreté jusqu'à cette date lorsque le prévenu en faisait l'objet lors de sa comparution.
5878
-
5879
-####### Article 399-10
5880
-
5881
-Lorsque le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne constate que la qualification retenue dans l'acte qui le saisit relève du tribunal correctionnel composé conformément au premier alinéa de l'article 398, l'affaire est jugée immédiatement par les seuls magistrats.
5882
-
5883
-Lorsqu'il constate que la qualification retenue dans l'acte qui le saisit relève du tribunal correctionnel composé conformément au troisième alinéa du même article 398, l'affaire peut être soit renvoyée devant le tribunal correctionnel ainsi composé, soit jugée immédiatement par le seul président.
5884
-
5885
-####### Article 399-11
5886
-
5887
-Lorsque le tribunal correctionnel dans sa composition prévue au troisième alinéa de l'article 398 constate que la qualification retenue dans l'acte qui le saisit relève de l'article 399-2, il renvoie l'affaire devant le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne.
5888
-
5889 5687
 ##### Section 3 : De la publicité et de la police de l'audience
5890 5688
 
5891 5689
 ###### Article 400
... ...
@@ -6296,36 +6094,6 @@ Si les débats ne peuvent être terminés au cours de la même audience, le trib
6296 6094
 
6297 6095
 Les parties et les témoins non entendus, ou ceux qui ont été invités à rester à la disposition du tribunal, sont tenus de comparaître, sans autre citation, à l'audience de renvoi.
6298 6096
 
6299
-###### Paragraphe 5 : Dispositions applicables devant le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne
6300
-
6301
-####### Article 461-1
6302
-
6303
-La présente section est applicable lorsque le tribunal correctionnel est composé conformément à l'article 399-1, sous réserve des adaptations prévues au présent paragraphe.
6304
-
6305
-####### Article 461-2
6306
-
6307
-Après avoir procédé aux formalités prévues aux articles 406 et 436, le président du tribunal correctionnel ou l'un des magistrats assesseurs par lui désigné expose, de façon concise, les faits reprochés au prévenu et les éléments à charge et à décharge figurant dans le dossier.
6308
-
6309
-Dans son rapport oral, il ne doit pas manifester son opinion sur la culpabilité du prévenu.
6310
-
6311
-A l'issue de son rapport, il donne lecture de la qualification légale des faits objets de la poursuite.
6312
-
6313
-####### Article 461-3
6314
-
6315
-Lorsqu'il est fait état, au cours des débats, des déclarations de témoins à charge ou à décharge entendus au cours de l'enquête ou de l'instruction et si ces témoins n'ont pas été convoqués ou n'ont pas comparu, le président donne lecture de leurs déclarations, intégralement ou par extraits.
6316
-
6317
-Le président donne également lecture des conclusions des expertises.
6318
-
6319
-Il veille à ce que les citoyens assesseurs puissent prendre utilement connaissance de tous les éléments du dossier.
6320
-
6321
-####### Article 461-4
6322
-
6323
-Les citoyens assesseurs peuvent, comme les assesseurs magistrats, poser des questions au prévenu, à la partie civile, aux témoins et aux experts en demandant la parole au président.
6324
-
6325
-Ils peuvent prendre note de ce qui leur paraît important soit dans les dépositions des témoins, soit dans la défense du prévenu.
6326
-
6327
-Ils ne doivent pas manifester leur opinion.
6328
-
6329 6097
 ##### Section 5 : Du jugement
6330 6098
 
6331 6099
 ###### Paragraphe 1 : Dispositions générales
... ...
@@ -6532,30 +6300,6 @@ Après avoir été signée par le président et le greffier, la minute est dépo
6532 6300
 
6533 6301
 En cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est signée par celui des juges qui donne lecture du jugement.
6534 6302
 
6535
-###### Paragraphe 2 : Dispositions applicables devant le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne
6536
-
6537
-####### Article 486-1
6538
-
6539
-La présente section est applicable lorsque le tribunal correctionnel est composé conformément à l'article 399-1, sous réserve des adaptations prévues au présent paragraphe.
6540
-
6541
-####### Article 486-2
6542
-
6543
-En application de l'article 399-4, les trois magistrats délibèrent avec les citoyens assesseurs sur la qualification des faits, la culpabilité et la peine.
6544
-
6545
-Sauf lorsque le président en décide autrement dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le délibéré se tient à l'issue des débats, avant l'examen de toute autre affaire.
6546
-
6547
-####### Article 486-3
6548
-
6549
-Avant de délibérer sur la culpabilité du prévenu, le président rappelle aux citoyens assesseurs les éléments constitutifs de l'infraction ainsi que, s'il y a lieu, les éléments des circonstances aggravantes, y compris en cas de requalification. Il leur rappelle également, s'il y a lieu, les dispositions des articles 121-5 et 121-7 ainsi que du chapitre II du titre II du livre Ier du code pénal.
6550
-
6551
-####### Article 486-4
6552
-
6553
-Si le prévenu est déclaré coupable, avant de délibérer sur la peine, le président rappelle aux citoyens assesseurs les peines encourues compte tenu, le cas échéant, de l'état de récidive. Il leur rappelle également les dispositions des articles 132-19, 132-20, 132-24 et, s'il y a lieu, 132-19-1 et 132-19-2 du code pénal, ainsi que l'existence des différents modes de personnalisation des peines.
6554
-
6555
-####### Article 486-5
6556
-
6557
-Si la requalification des faits conduit à retenir une infraction qui ne relève pas de la compétence du tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne, la décision est prise par les seuls magistrats.
6558
-
6559 6303
 ##### Section 6 : Du jugement par défaut et de l'opposition
6560 6304
 
6561 6305
 ###### Paragraphe 1er : Du défaut
... ...
@@ -6954,14 +6698,6 @@ La chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et
6954 6698
 
6955 6699
 Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur général ou par l'un de ses avocats généraux ou de ses substituts ; celles du greffe par un greffier de la cour d'appel.
6956 6700
 
6957
-###### Article 510-1
6958
-
6959
-Lorsque l'appel porte sur des infractions relevant des articles 399-2 ou 399-3, la chambre des appels correctionnels est composée, outre de son président et des deux conseillers, de deux citoyens assesseurs désignés conformément aux articles 10-1 à 10-13.
6960
-
6961
-Les articles 399-4 et 399-5 sont alors applicables.
6962
-
6963
-Ne peuvent examiner une affaire en appel les citoyens assesseurs qui ont connu du dossier devant le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne.
6964
-
6965 6701
 ###### Article 511
6966 6702
 
6967 6703
 Le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés à la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par une décision conjointe du premier président et du procureur général prise après avis de l'assemblée générale de la cour d'appel.
... ...
@@ -6976,10 +6712,6 @@ En cas d'impossibilité de parvenir à une décision conjointe, le nombre et le
6976 6712
 
6977 6713
 Les règles édictées pour le tribunal correctionnel sont applicables devant la cour d'appel sous réserve des dispositions suivantes.
6978 6714
 
6979
-###### Article 512-1
6980
-
6981
-Lorsque la chambre des appels correctionnels comprend des citoyens assesseurs, les articles 461-1 à 461-4 et 486-1 à 486-5 sont applicables.
6982
-
6983 6715
 ###### Article 513
6984 6716
 
6985 6717
 L'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller ; le prévenu est interrogé.
... ...
@@ -12644,16 +12376,6 @@ Pour l'examen de l'appel des jugements mentionnés à l'article 712-7, la chambr
12644 12376
 
12645 12377
 Si elle confirme un jugement ayant refusé d'accorder une des mesures mentionnées aux articles 712-6 ou 712-7, la chambre peut fixer un délai pendant lequel toute nouvelle demande tendant à l'octroi de la même mesure sera irrecevable. Ce délai ne peut excéder ni le tiers du temps de détention restant à subir ni trois années.
12646 12378
 
12647
-###### Article 712-13-1
12648
-
12649
-Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 712-13, pour l'examen de l'appel des jugements mentionnés à l'article 712-7, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel est composée, outre du président et des deux conseillers assesseurs, de deux citoyens assesseurs, désignés selon les modalités prévues aux articles 10-1 à 10-13.
12650
-
12651
-Les citoyens assesseurs peuvent, comme les conseillers assesseurs, poser des questions au condamné en demandant la parole au président.
12652
-
12653
-Ils ont le devoir de ne pas manifester leur opinion.
12654
-
12655
-Avant de délibérer, le président donne lecture des deuxième et troisième alinéas de l'article 707.
12656
-
12657 12379
 ###### Article 712-14
12658 12380
 
12659 12381
 Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines sont exécutoires par provision. Toutefois, lorsque l'appel du ministère public est formé dans les vingt-quatre heures de la notification, il suspend l'exécution de la décision jusqu'à ce que la chambre de l'application des peines de la cour d'appel ou son président ait statué. L'affaire doit être examinée au plus tard dans les deux mois suivant l'appel du parquet, faute de quoi celui-ci est non avenu.
... ...
@@ -13278,12 +13000,6 @@ Les décisions prévues par l'alinéa précédent ne peuvent être rendues qu'ap
13278 13000
 
13279 13001
 Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 732, le tribunal de l'application des peines peut prononcer des mesures d'assistance et de contrôle sans limitation dans le temps.
13280 13002
 
13281
-###### Article 720-4-1
13282
-
13283
-Pour l'application de l'article 720-4, le tribunal de l'application des peines est composé, outre du président et des deux juges assesseurs, de deux citoyens assesseurs, désignés selon les modalités prévues aux articles 10-1 à 10-13.
13284
-
13285
-Les trois derniers alinéas de l'article 712-13-1 sont applicables.
13286
-
13287 13003
 ##### Section 4 : Des réductions de peines
13288 13004
 
13289 13005
 ###### Article 721
... ...
@@ -14268,16 +13984,6 @@ Pour les demandes de libération conditionnelle concernant des personnes condamn
14268 13984
 
14269 13985
 Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
14270 13986
 
14271
-#### Article 730-1
14272
-
14273
-Par dérogation aux deux premiers alinéas de l'article 730, lorsque la peine privative de liberté prononcée est d'une durée supérieure à cinq ans, la libération conditionnelle est accordée selon les modalités prévues à l'article 712-7 par le tribunal de l'application des peines composé, outre du président et des deux juges assesseurs, de deux citoyens assesseurs, désignés selon les modalités prévues aux articles 10-1 à 10-13.
14274
-
14275
-Le tribunal de l'application des peines ainsi composé est seul compétent pour ordonner que la peine s'exécutera sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou du placement sous surveillance électronique lorsque ces mesures sont décidées à titre probatoire préalablement à une libération conditionnelle.
14276
-
14277
-Les trois derniers alinéas de l'article 712-13-1 sont applicables.
14278
-
14279
-Lorsque la peine privative de liberté prononcée est d'une durée inférieure ou égale à cinq ans ou que, quelle que soit la peine initialement prononcée, la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à deux ans, la libération conditionnelle est accordée par le juge de l'application des peines selon les modalités prévues à l'article 712-6.
14280
-
14281 13987
 #### Article 730-2
14282 13988
 
14283 13989
 Lorsque la personne a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité ou lorsqu'elle a été condamnée soit à une peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure à quinze ans pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru, soit à une peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure à dix ans pour une infraction mentionnée à l'article 706-53-13, la libération conditionnelle ne peut alors être accordée :
... ...
@@ -18172,7 +17878,7 @@ La requête contient l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée
18172 17878
 
18173 17879
 3° L'adresse où doivent être faites les notifications au demandeur.
18174 17880
 
18175
-La requête est accompagnée de toutes pièces justificatives, notamment de la copie de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement. La requête n'est pas assujettie à l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts.
17881
+La requête est accompagnée de toutes pièces justificatives, notamment de la copie de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
18176 17882
 
18177 17883
 Le délai de six mois prévu à l'article 149-2 ne court à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de son droit de demander une réparation ainsi que des dispositions de l'article 149-1,149-2 et 149-3 (premier alinéa).
18178 17884
 
... ...
@@ -18290,8 +17996,6 @@ La déclaration de recours est remise au greffe de la cour d'appel en quatre exe
18290 17996
 
18291 17997
 La remise est constatée par le greffe qui en mentionne la date sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué, et qui adresse un exemplaire aux personnes énumérées aux 1° à 3° autres que l'auteur du recours.
18292 17998
 
18293
-Le recours formé par le demandeur n'est pas assujetti à l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique prévue par le code général des impôts.
18294
-
18295 17999
 ######### Article R40-5
18296 18000
 
18297 18001
 Devant la commission nationale, le demandeur et l'agent judiciaire de l'Etat peuvent être assistés ou représentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit au barreau d'une cour d'appel ou d'un tribunal de grande instance.
... ...
@@ -21090,6 +20794,10 @@ Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi
21090 20794
 
21091 20795
 Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.
21092 20796
 
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+##### Article R57-4-9
20798
+
20799
+Les consultations du présent traitement font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de leur auteur ainsi que la date, l'heure et l'objet de l'opération. Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans.
20800
+
21093 20801
 ##### Article R57-4-10
21094 20802
 
21095 20803
 Le présent traitement peut faire l'objet d'une interconnexion avec le traitement automatisé relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique mobile et le système de gestion informatisée des personnes placées sous surveillance électronique.