Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 décembre 2013 (version 4e3bc2a)
La précédente version était la version consolidée au 8 décembre 2013.

26512 26512
##### Article D15-2
26513

                                                                                    
26514
Le rapport annuel prévu par le troisième alinéa de l'article 35 est adressé par le procureur de la République au procureur général avant le 31 janvier de l'année suivant celle à laquelle il se rapporte.
26515

                                                                                    
26516
A ce rapport sont annexés ou intégrés le rapport prévu par le troisième alinéa de l'article 41 concernant les mesures de garde à vue et les locaux de garde à vue, qui est élaboré par le procureur de la République au vu, notamment, des informations et des statistiques qui lui sont adressées à cette fin par les services et unités de police judiciaire de son ressort, ainsi que le rapport sur l'état et les délais de l'exécution des peines prévu par l'article 709-2.
26517 26513

                                                                                    
26518 26514
Le procureur général adresse au ministre de la justice
 le rapport annuel de politique pénale sur l'application de la loi et des instructions générales ainsi que le rapport annuel sur l'activité et la gestion des parquets de son ressort, prévus par le troisième alinéa de l'article 35, avant le 31 mars de l'année suivant celle à laquelle ils se rapportent.
26515

                                                                                    
26516
Les informations figurant dans ces deux rapports peuvent être regroupées dans un rapport unique.
26517

                                                                                    
26518 26518
Elles comportent
 une synthèse des rapports qui lui ont été transmis par les procureurs de la République de son ressort
,
 en application de l'article 39-1.
26519

                                                                                    
26518 26520
Le procureur général communique son ou ses rapports au premier président de la cour d'appel, pour diffusion aux magistrats du siège
 avant 
le 31 mars de l'année suivant celle à
la prochaine assemblée générale des magistrats du siège et du parquet au cours de
 laquelle 
ils se rapportent.
il informe cette assemblée des conditions de mise en œuvre, dans le ressort de la cour, de la politique pénale et des instructions générales qui lui ont été adressées à cette fin par le ministre de la justice.
   

                    
26522
##### Article D15-2-1
26523

                        
26524
Le procureur de la République adresse au procureur général le rapport annuel de politique pénale sur l'application de la loi et des instructions générales ainsi que le rapport annuel sur l'activité et la gestion de son parquet, prévus par le deuxième alinéa de l'article 39-1, avant le 31 janvier de l'année suivant celle à laquelle ils se rapportent.
26525

                        
26526
Les informations figurant dans ces deux rapports peuvent être regroupées dans un rapport unique.
26527

                        
26528
A ce rapport ou ces rapports sont annexés ou intégrés le rapport prévu par le troisième alinéa de l'article 41 concernant les mesures de garde à vue et les locaux de garde à vue, qui est élaboré par le procureur de la République au vu, notamment, des informations et des statistiques qui lui sont adressées à cette fin par les services et unités de police judiciaire de son ressort ainsi que le rapport sur l'état et les délais de l'exécution des peines prévu par l'article 709-2.
26529

                        
26530
Le procureur de la République communique son ou ses rapports au président du tribunal de grande instance, pour diffusion aux magistrats du siège avant la prochaine assemblée générale des magistrats du siège et du parquet au cours de laquelle il informe cette assemblée des conditions de mise en œuvre, dans son ressort, de la politique pénale et des instructions générales qui lui ont été adressées à cette fin par le ministre de la justice.