Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 décembre 2013 (version f4b2baf)
La précédente version était la version consolidée au 17 novembre 2013.

18852
###### Article R41-3-1
18853

                        
18854
En application de l'article 495-3-1, le greffier en chef notifie l'ordonnance pénale à la partie civile par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui précise les délais et modalités d'opposition aux dispositions civiles de l'ordonnance fixés à l'article 495-3-1 et à l'article R. 41-8.
18855

                        
18856
Ces informations sont également communiquées à la partie civile lorsque l'ordonnance pénale est notifiée par le procureur de la République ou son délégué.
   

                    
18874 18880
###### Article R41-8
18875 18881

                                                                                    
18876 18882
L'opposition faite par le prévenu, dans le délai prévu soit au troisième soit au cinquième alinéa de l'article 495-3, est formée :
18877 18883

                                                                                    
18878 18884
1° Soit par lettre adressée au greffier en chef du tribunal qui a rendu la décision. La lettre doit être expédiée dans le délai prescrit, le cachet de la poste faisant foi ;
18879 18885

                                                                                    
18880 18886
2° Soit par une déclaration faite au greffier en chef, enregistrée et signée par celui-ci et par le prévenu lui-même ou par un avocat ou un fondé de pouvoir spécial. Le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier en chef.
18881 18887

                                                                                    
18882 18888
Dans les deux cas, le prévenu doit, à l'appui de l'opposition, remettre ou adresser la lettre de notification au greffier en chef ou lui faire connaître les références portées sur celle-ci. Les déclarations d'opposition sont inscrites sur un registre.
18883 18889

                                                                                    
18884 18890
En cas de notification par le procureur de la République ou son délégué, l'opposition peut être faite devant lui à l'issue de cette notification, par une mention portée sur l'imprimé de notification de l'ordonnance, signée par le procureur ou son délégué et par le prévenu. Le procureur ou son délégué en avise sans délai le greffier en chef.
18891

                                                                                    
18892
Les dispositions du présent article sont également applicables en cas d'opposition formée par la partie civile.
   

                    
19319
##### Article R49-20-1
19320

                        
19321
Les modalités de nomination, d'exercice de leurs fonctions et de prestation de serment des assistants spécialisés prévus à l'article 628-9 sont celles fixées par les articles R. 50 bis à R. 50 sexies.
   

                    
26003
##### Article R376
26004

                        
26005
L'article R. 62 est rédigé comme suit :
26006

                        
26007
" Art.R. 62.-A Mayotte, le casier judiciaire institué près le tribunal de grande instance est tenu par le greffier en chef de cette juridiction sous la surveillance du procureur de la République et du procureur général. Il reçoit les fiches concernant les personnes physiques nées dans le ressort du tribunal de grande instance et les fiches des personnes morales dont le siège se situe dans le ressort de cette juridiction.
26008

                        
26009
" Le service du casier judiciaire national automatisé reçoit les fiches concernant les personnes physiques nées en France, les personnes physiques nées à l'étranger, les personnes dont l'acte de naissance n'est pas retrouvé ou dont l'identité est douteuse et les personnes morales dont le siège se situe en France. "
   

                    
26011
##### Article R377
26012

                        
26013
L'article R. 66-1 est rédigé comme suit :
26014

                        
26015
" Art. R. 66-1.-Pour les personnes visées à l'alinéa premier de l'article R. 62, les fiches sont adressées au greffier en chef du tribunal de grande instance, soit sur un support papier, soit sous la forme d'un enregistrement magnétique, soit par téléinformatique. "
   

                    
26017
##### Article R378
26018

                        
26019
L'article R. 67 est rédigé comme suit :
26020

                        
26021
" Art. R. 67.-Les fiches constatant une décision disciplinaire d'une autorité administrative, qui entraîne ou édicte des incapacités, sont adressées soit au greffe du tribunal de grande instance du lieu de naissance de la personne physique qui en est l'objet, soit, conformément au second alinéa de l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé, dès la réception de l'avis qui est donné dans le plus bref délai au procureur de la République ou au ministre de la justice par l'autorité qui a rendu la décision.
26022

                        
26023
" Les fiches constatant un arrêté d'expulsion sont établies par l'autorité dont il émane et transmises au casier judiciaire du tribunal de grande instance du lieu de naissance ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé. "
   

                    
26025
##### Article R379
26026

                        
26027
L'article R. 68 est rédigé comme suit :
26028

                        
26029
" Art.R. 68.-Les fiches sont classées dans le casier judiciaire du tribunal de grande instance par ordre alphabétique et pour chaque personne par ordre de date des arrêts, jugements, décisions ou avis. "
   

                    
26031
##### Article R380
26032

                        
26033
I.-Les deux premiers alinéas de l'article R. 69 sont rédigés comme suit :
26034

                        
26035
" Le greffier du tribunal de grande instance du lieu de naissance pour les personnes physiques et du lieu du siège de l'entreprise ou de l'établissement, pour les personnes morales, dès qu'il est avisé, inscrit sur les fiches les mentions prescrites aux articles 769 et 769-1.
26036

                        
26037
" L'avis est adressé dans le plus bref délai au procureur de la République ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé. "
26038

                        
26039
II.-Les autres modifications apportées à l'article R. 69 sont les suivantes :
26040

                        
26041
- au 4°, les mots : " par le ministre de l'intérieur " sont remplacés par les mots : " par l'autorité dont elles émanent " ;
26042
- au 6°, les mots : " par les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances et les percepteurs " sont remplacés par les mots : " par l'agent chargé du recouvrement des amendes ".
26043

                        
26044
III.-Le dernier alinéa est supprimé.
   

                    
26046
##### Article R381
26047

                        
26048
Les deux premiers alinéas de l'article R. 70 sont rédigés comme suit :
26049

                        
26050
" Art. R. 70.-Les fiches sont retirées du casier judiciaire et détruites par le greffier du tribunal de grande instance dans les cas suivants :
26051

                        
26052
" 1° Au décès du titulaire de la fiche, établi notamment par la mention au registre de l'état civil des naissances en application de l'article 79 du code civil ou, si le décès n'est pas parvenu à la connaissance du greffier, lorsque le titulaire aurait atteint l'âge de cent ans ; "
   

                    
26054
##### Article R382
26055

                        
26056
L'article R. 71 est rédigé comme suit :
26057

                        
26058
" Art. R. 71.-Le greffe du tribunal de grande instance du lieu de naissance, pour les personnes physiques, ou du lieu où se trouve le siège de l'entreprise ou de l'établissement, pour les personnes morales, ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, le service du casier judiciaire national automatisé reçoit les avis provenant des autorités étrangères concernant les personnes françaises condamnées par des juridictions étrangères.
26059

                        
26060
" Ces avis, constituant des fiches, sont classés au casier judiciaire du tribunal de grande instance en original ou, si c'est nécessaire, après leur transcription sur une formule réglementaire de fiche. "
   

                    
26062
##### Article R383
26063

                        
26064
L'article R. 72 est rédigé comme suit :
26065

                        
26066
" Art.R. 72.-Pour les personnes nées à Mayotte et condamnées par une juridiction pénale française autre que celle de leur lieu de naissance, les fiches prévues aux articles R. 65 et R. 67 alinéa 2, et les avis prévus aux articles R. 67 alinéa premier, R. 69 et R. 71, sont transmis au procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, qui les fait parvenir au greffe compétent. "
   

                    
26068
##### Article R384
26069

                        
26070
L'article R. 73 est rédigé comme suit :
26071

                        
26072
" Art.R. 73.-Lorsque la communication d'avis de condamnation est prévue par des conventions internationales, les copies des fiches sont établies et transmises par le greffier du tribunal de grande instance au ministère de la justice en vue de leur transmission aux autorités compétentes. "
   

                    
26074
##### Article R385
26075

                        
26076
Au premier alinéa de l'article R. 74, les mots : " à la direction du recrutement et de la statistique de la région militaire sur le territoire de laquelle il se trouve " sont remplacés par les mots : " à l'autorité militaire compétente de la collectivité ".
26077

                        
26078
Au second alinéa de l'article R. 74, les mots : " l'autorité " sont remplacés par les mots : " le greffier " et les mots : " à la direction du recrutement et de la statistique de la région militaire sur le territoire de laquelle il se trouve " sont remplacés par les mots : " à cette autorité militaire ".
   

                    
26080
##### Article R386
26081

                        
26082
L'article R. 75 est rédigé comme suit :
26083

                        
26084
" Art. R. 75. - Lorsqu'une juridiction a rendu contre un Français une décision entraînant la privation des droits électoraux, son greffier établit sur un imprimé spécial, et quels que soient l'âge et le sexe du condamné, une copie de la fiche du casier judiciaire qu'il adresse à l'autorité administrative compétente, en précisant, pour chaque cas, la date à laquelle cette incapacité cessera d'avoir effet.
26085

                        
26086
" Si une décision ou une mesure nouvelle vient à modifier la capacité électorale du titulaire de la fiche, avis en est donné par le greffier qui avait établi cette fiche à l'autorité administrative compétente. "
   

                    
26088
##### Article R387
26089

                        
26090
Le premier alinéa de l'article R. 76 est rédigé comme suit :
26091

                        
26092
" Le bulletin n° 1 est réclamé au greffe du tribunal de grande instance du lieu de naissance ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé, par lettre, télégramme, télécopie ou télétransmission, indiquant l'état civil de la personne dont le bulletin est demandé et précisant l'autorité judiciaire requérante. "
   

                    
26094
##### Article R388
26095

                        
26096
L'article R. 77 est rédigé comme suit :
26097

                        
26098
" Art.R. 77.-Avant d'établir le bulletin n° 1 d'une personne physique, le greffier du tribunal de grande instance vérifie l'état civil de l'intéressé ; si le résultat de l'examen des registres de l'état civil est négatif, il inscrit dans le corps du bulletin, à l'exclusion de toute autre mention, l'indication : " aucun acte de naissance applicable ".
26099

                        
26100
" Au cas où, pour une raison quelconque, l'autorité qui établit le bulletin n° 1 ne dispose pas des actes de l'état civil, elle inscrit d'une façon très apparente sur le bulletin la mention : " identité non vérifiée ". "
   

                    
26102
##### Article R389
26103

                        
26104
I.-La première phrase de l'article R. 77-1 est rédigée comme suit :
26105

                        
26106
" Avant d'établir le bulletin n° 1 d'une personne morale, le greffier du tribunal de grande instance vérifie l'immatriculation de celle-ci au répertoire d'identification des entreprises. "
26107

                        
26108
II.-Le deuxième alinéa de l'article R. 77-1 est rédigé comme suit :
26109

                        
26110
" Si la personne morale n'est pas immatriculée, le greffier du tribunal de grande instance inscrit au bulletin n° 1 la mention : " identité non vérifiable ". "
   

                    
26112
##### Article R390
26113

                        
26114
I.-Le 10° de l'article R. 79 est rédigé comme suit :
26115

                        
26116
" 10° Aux conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes saisis de demandes d'inscription aux tableaux ou de poursuites disciplinaires ; "
26117

                        
26118
II.-Le 14° de l'article R. 79 est rédigé comme suit :
26119

                        
26120
" 14° Aux institutions mentionnées à l'article L. 351-2 du code du travail applicable en métropole ; "
26121

                        
26122
III.-Le 19° de l'article R. 79 est rédigé comme suit :
26123

                        
26124
" 19° Aux établissements d'hospitalisation publics lorsqu'ils sont saisis d'une demande d'emploi ; "
   

                    
26126
##### Article R391
26127

                        
26128
Le premier alinéa de l'article R. 80 est rédigé comme suit :
26129

                        
26130
" Art. R. 80.-Le bulletin n° 2 est réclamé au greffe du tribunal de grande instance ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé, par lettre, télégramme, télécopie ou télétransmission, avec l'indication de l'état civil de la personne dont le bulletin est demandé, de la qualité de l'autorité requérante ainsi que du motif de la demande.
26131

                        
26132
" Si la personne dont le bulletin est demandé est une personne morale, la demande doit comporter l'indication de sa dénomination, de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés et de son siège. Lorsque la personne morale n'est pas immatriculée, un justificatif de son identité doit être joint à l'appui de la demande. "
   

                    
26134
##### Article R392
26135

                        
26136
L'article R. 82 est rédigé comme suit :
26137

                        
26138
" Art. R. 82. - Le bulletin n° 3 ne peut être demandé que par la personne qu'il concerne ou son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur sous tutelle.
26139

                        
26140
" La demande qui doit préciser l'état civil de l'intéressé peut être faite par lettre ou téléinformatique.
26141

                        
26142
" Le bulletin n° 3 peut également être obtenu si la personne qu'il concerne se présente au greffier ou au casier judiciaire national automatisé et justifie de son identité.
26143

                        
26144
" Si le demandeur ne sait ou ne peut signer, cette impossibilité est constatée par le maire ou par le commissaire de police qui atteste en même temps que la demande est faite au nom et sur l'initiative de la personne que le bulletin n° 3 concerne. "
   

                    
26146
##### Article R393
26147

                        
26148
L'article R. 83 est rédigé comme suit :
26149

                        
26150
" Art. R. 83. - Avant d'établir le bulletin n° 3 demandé, le greffier vérifie l'état civil de l'intéressé ; s'il ne découvre pas sur les registres de l'état civil d'acte de naissance applicable, il refuse la délivrance du bulletin et informe le procureur de la République.
26151

                        
26152
" Au cas où, pour une raison quelconque, l'autorité qui établit le bulletin n° 3 ne dispose pas des actes de l'état civil, elle s'inscrit sur le bulletin, d'une façon apparente, la mention : "identité non vérifiée"."
   

                    
26154
##### Article R394
26155

                        
26156
L'article R. 88 est rédigé comme suit :
26157

                        
26158
" Art. R. 88.-Le greffier du tribunal de grande instance du lieu de naissance pour les personnes physiques ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, le service du casier judiciaire national automatisé est avisé, par les soins du procureur de la République ou du procureur général, des mandats d'arrêt et des jugements ou arrêts prononçant des condamnations à des peines privatives de liberté, contradictoires ou par défaut, qui n'ont pas été exécutés. Ces avis sont classés au casier judiciaire.
26159

                        
26160
" Ils sont renvoyés avec toutes les indications utiles permettant l'exécution des mandats, jugements ou arrêts, par le greffier du tribunal du lieu de naissance ou le service du casier judiciaire national automatisé au procureur de la République près le tribunal, au procureur général près la cour d'appel dont ils émanent, ou au commissaire du gouvernement près l'une des juridictions des forces armées instituées conformément à la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982, lorsque les intéressés demandent un bulletin n° 3 ou qu'il a été demandé à leur sujet un bulletin n° 1 ou n° 2.
26161

                        
26162
" En outre, les autorités militaires donnent avis au greffier du tribunal de grande instance du lieu de naissance ou, conformément au deuxième alinéa de l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé des cas d'insoumission ou de désertion dont elles ont connaissance. Ces avis sont classés au casier judiciaire. Ils sont renvoyés, avec toutes les indications utiles, aux autorités dont ils émanent, dans les circonstances prévues au deuxième alinéa. "