Code de procédure pénale


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Version consolidée au 31 octobre 2013 (version 298d205)
La précédente version était la version consolidée au 28 octobre 2013.

29127 29127
####### Article D48-23
29128 29128

                                                                                    
29129 29129
Sans préjudice de l'application de l'article 694-4, l'exécution d'une sanction pécuniaire est refusée dans l'un des cas suivants :
29130 29130

                                                                                    
29131 29131
1° Si la sanction pécuniaire est fondée sur un fait qui ne constitue pas une infraction au regard de la loi française ;
29132 29132

                                                                                    
29133 29133
2° Si la sanction pécuniaire a été rendue à l'égard d'une personne âgée de moins de treize ans à la date des faits ;
29134 29134

                                                                                    
29135 29135
3° Si la sanction pécuniaire concerne des faits qui ont été commis hors du territoire de l'Etat d'émission et que la loi française n'autorise pas la poursuite de ces faits lorsqu'ils ont été commis hors du territoire de la République ;
29136 29136

                                                                                    
29137 29137
4° Si la sanction pécuniaire concerne des faits relevant de la compétence des juridictions françaises et que l'exécution de cette sanction est prescrite selon la loi française ;
29138 29138

                                                                                    
29139 29139
5° Si la sanction pécuniaire se fonde sur des infractions pour lesquelles la personne condamnée a déjà été jugée définitivement par les autorités judiciaires françaises ou par celles d'un Etat autre que l'Etat d'émission, à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être ramenée à exécution selon les lois de l'Etat de condamnation ;
29140 29140

                                                                                    
29141 29141
6° Dans le cas d'une procédure écrite, si, selon le certificat, la personne condamnée n'a pas été informée, conformément à la législation de l'Etat d'émission, personnellement ou par le biais d'un représentant compétent en vertu de la législation nationale, de son droit de former un recours et du délai pour le faire ;
29142 29142

                                                                                    
29143 29143
7° Si, selon le certificat, la personne condamnée n'a pas comparu en personne
 au procès
, sauf 
si le certificat indique qu'elle a été informée personnellement, ou par l'intermédiaire d'un représentant compétent en vertu de la législation nationale, de la procédure conformément à la législation de l'Etat d'émission, ou qu'elle ne contestait pas ladite sanction
dans les cas visés aux 1° à 3° de l'article 695-22-1
 ;
29144 29144

                                                                                    
29145 29145
8° S'il est établi que la sanction pécuniaire a été prise dans le but de condamner une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle, ou que l'exécution de ladite sanction peut porter atteinte à la situation de cette personne pour l'une de ces raisons ;
29146 29146

                                                                                    
29147 29147
9° Si la loi française prévoit une immunité qui rend impossible l'exécution de la sanction pécuniaire.