Code de procédure pénale


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... ...
@@ -23878,147 +23878,137 @@ Les copies de fiches destinées à la vérification de la capacité électorale
23878 23878
 
23879 23879
 ##### Article R91
23880 23880
 
23881
-Le Trésor public paye les frais énumérés à l'article R. 92. Il fait l'avance de ceux énumérés à l'article R. 93 et poursuit le recouvrement des frais qui ne sont pas à la charge de l'Etat, le tout dans la forme et selon les règles établies par le présent titre.
23881
+Constituent des frais de justice les dépenses de procédure, à la charge définitive ou provisoire de l'Etat, qui résultent d'une décision de l'autorité judiciaire ou de celle d'une personne agissant sous sa direction ou son contrôle. Ils comprennent les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police ainsi que les frais qui leur sont assimilés.
23882
+
23883
+Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police correspondent à des dépenses engagées au cours d'une procédure pénale. Ils sont énumérés à l'article R. 92.
23884
+
23885
+Leur sont assimilés les frais de la nature définie au premier alinéa, engagés au cours d'une procédure autre que celle mentionnée au deuxième alinéa. Ils sont énumérés à l'article R. 93.
23886
+
23887
+L'Etat paye les frais de justice et poursuit le recouvrement de ceux qui ne sont pas à sa charge définitive, le tout dans la forme et selon les règles établies par le présent titre.
23882 23888
 
23883 23889
 ##### Article R92
23884 23890
 
23885 23891
 Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont :
23886 23892
 
23887
-1° Les frais de translation des prévenus ou accusés, les frais de translation des condamnés pour se rendre au lieu où ils sont appelés en témoignage lorsque cette translation ne peut être effectuée par les voitures cellulaires du service pénitentiaire, les frais de transport des procédures et des pièces à conviction ;
23893
+1° Les frais des translations et des extractions exécutées sur la réquisition de l'autorité judiciaire par les services de la police nationale ou les unités de la gendarmerie nationale ;
23888 23894
 
23889 23895
 2° Les frais d'extradition des prévenus, accusés ou condamnés ; les frais de commission rogatoire et autres frais de procédure pénale en matière internationale ;
23890 23896
 
23891
-3° Les honoraires et indemnités qui peuvent être accordés aux personnes ci-après :
23897
+3° Les honoraires, émoluments et indemnités qui peuvent être accordés aux personnes ci-après :
23892 23898
 
23893
-a) Experts et traducteurs interprètes ;
23899
+a) Experts ;
23894 23900
 
23895 23901
 b) Personnes chargées des enquêtes sociales ou de personnalité ;
23896 23902
 
23897
-c) Personnes contribuant au contrôle judiciaire ou, dans le cas prévu par le cinquième alinéa de l'article 471, au sursis avec mise à l'épreuve (1) ;
23903
+c) Personnes contribuant au contrôle judiciaire ou, dans le cas prévu par le cinquième alinéa de l'article 471, au sursis avec mise à l'épreuve ;
23898 23904
 
23899 23905
 d) Médiateurs du procureur de la République chargés d'une mission de médiation en application des dispositions du 5° de l'article 41-1 ;
23900 23906
 
23901
-e) Délégués du procureur de la République chargés d'une des missions prévues par les 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l'article 41-1 ou intervenant au cours d'une composition pénale (1) ;
23902
-
23903
-4° Les indemnités qui peuvent être accordées aux témoins, aux jurés par application des articles R. 123 à R. 146 et aux parties civiles par application des articles 375-1 et 422 ;
23904
-
23905
-5° Les frais de saisie ou de mise sous séquestre ou en fourrière, ainsi que les frais en matière de scellés ;
23906
-
23907
-6° Les frais d'enquête sociale et d'expertise engagés en matière d'exécution ou d'application des peines et en matière de grâces ;
23908
-
23909
-7° Les émoluments et indemnités alloués aux huissiers de justice ;
23910
-
23911
-8° Les frais de capture ;
23907
+e) Délégués du procureur de la République chargés d'une des missions prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l'article 41-1 ou intervenant au cours d'une procédure de composition pénale ou pour la notification d'une ordonnance pénale ;
23912 23908
 
23913
-9° Les dépenses diverses de reconstitution, d'exhumation ou de travaux techniques exposés pour l'instruction d'une affaire particulière et pour une enquête préliminaire ou de flagrant délit, à l'exclusion des dépenses de fonctionnement ;
23909
+f) Interprètes traducteurs ;
23914 23910
 
23915
-10° Les indemnités allouées aux magistrats et greffiers au cas de transport pour exercer un acte de leur fonction dans les cas prévus par la section VII du chapitre II du présent titre ;
23911
+g) Administrateurs ad hoc lorsqu'ils figurent sur la liste prévue à l'article R. 53 ou qu'il a été fait application des dispositions de l'article R. 53-6 ;
23916 23912
 
23917
-11° Les frais postaux et télégraphiques, le port des paquets pour une procédure pénale ;
23913
+h) Huissiers de justice ;
23918 23914
 
23919
-12° Les frais des procédures suivies en application des lois concernant l'enfance délinquante ;
23920
-
23921
-13° Les indemnités accordées aux victimes d'erreurs judiciaires ainsi que les frais de révision et les secours aux individus relaxés ou acquittés ;
23915
+4° Les indemnités qui peuvent être accordées aux témoins, aux jurés par application des articles R. 123 à R. 146 et aux parties civiles par application des articles 375-1 et 422 ;
23922 23916
 
23923
-14° Les indemnités accordées en application des articles 149 et 150 ;
23917
+5° Les frais de mise sous séquestre, ceux de saisie, de garde et de destruction en matière de scellés judiciaires ainsi que, si le condamné ne les a pas payés, les frais d'enlèvement et de garde en fourrière de son véhicule faisant l'objet d'une immobilisation autorisée ou prononcée à titre de peine par l'autorité judiciaire ;
23924 23918
 
23925
-15° Les frais exposés devant les commissions prévues par l'article 706-4 ;
23919
+6° Les dépenses diverses de reconstitution, d'exhumation ou de travaux techniques exposés au cours d'une enquête préliminaire ou de flagrant délit, d'une procédure suivie en application des articles 74 à 74-2 ou pour l'instruction d'une affaire, à l'exclusion des dépenses de fonctionnement ;
23926 23920
 
23927
-16° Les frais de copie, droits, redevances et émoluments, dus aux greffiers des tribunaux de commerce pour la délivrance des pièces à l'autorité judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale ;
23921
+7° Les frais de transport de corps exposés avant ou après la réalisation d'examens thanatologiques ordonnés dans le cadre d'une enquête judiciaire en application des articles 60,74 et 77-1 ou d'une information judiciaire ;
23928 23922
 
23929
-17° Les frais et dépens mis à la charge du Trésor public en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision en matière pénale ;
23923
+8° Les frais d'impression mentionnés aux articles R. 210 à R. 212 ainsi que les frais d'impression, d'insertion, de publication et de diffusion audiovisuelle des arrêts, jugements et ordonnances de justice engagés en application de l'article 131-35 du code pénal ;
23930 23924
 
23931
-18° Les frais de recherche et de délivrance de reproductions de tous documents imprimés ;
23925
+9° Les frais résultant des actes accomplis par les opérateurs de communications électroniques pour l'exécution des réquisitions judiciaires correspondant :
23932 23926
 
23933
-19° Les frais de remise ou de mise en oeuvre des conventions secrètes de moyens ou prestations de cryptologie engagés à la demande des autorités judiciaires par les organismes agréés mentionnés à l'article 28 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications ;
23927
+a) A la fourniture des données conservées en application du II de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ;
23934 23928
 
23935
-20° Les indemnités et vacations qui peuvent être accordées aux membres titulaires et suppléants de la formation de jugement de la Cour de justice de la République selon les modalités prévues au décret n° 95-692 du 9 mai 1995 ;
23929
+b) Au traitement des demandes d'interceptions ;
23936 23930
 
23937
-21° Les frais des administrateurs ad hoc lorsqu'ils figurent sur la liste prévue à l'article R. 53 ou qu'il a été fait application des dispositions de l'article R. 53-6 ;
23931
+10° Les frais de recherche et de délivrance de reproductions de tous documents imprimés ;
23938 23932
 
23939
-22° Les indemnités accordées en application de l'article 800-2 ;
23933
+11° Les frais de mise en œuvre des conventions secrètes de moyens ou de prestations de cryptologie engagés en application de l'article 230-1 ;
23940 23934
 
23941
-23° Les frais correspondant à la fourniture des données conservées en application du II de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ;
23935
+12° Les frais exposés au cours d'une procédure de révision ou de réexamen d'une décision pénale définitive par un condamné reconnu innocent ainsi que la réparation prévue aux articles 626 et 626-7 ;
23942 23936
 
23943
-24° les coûts liés au traitement des demandes d'interception de communication électronique.
23937
+13° Les réparations accordées à la suite d'une détention provisoire en application des articles 149 à 150 ;
23944 23938
 
23945
-##### Article R92-1
23939
+14° Les frais et dépens mis à la charge de l'Etat en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une décision en matière pénale ;
23946 23940
 
23947
-Constituent également des frais de justice correctionnelle les indemnités accordées aux citoyens assesseurs par application des articles R. 146-1 à R. 146-7.
23941
+15° Les indemnités accordées en application de l'article 800-2.
23948 23942
 
23949 23943
 ##### Article R93
23950 23944
 
23951
-Sont, en outre, assimilées aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, les dépenses qui résultent :
23952
-
23953
-1° Des procédures suivies en application des lois concernant la protection de l'enfance en danger ;
23945
+I.-Les frais assimilés à ceux de l'article R. 92 et recouvrables par l'Etat sont ceux résultant :
23954 23946
 
23955
-2° De l'application de la législation sur le régime des aliénés ;
23947
+1° Des expertises réalisées en application des dispositions du titre Ier du livre II de la troisième partie (partie législative) du code de la santé publique ;
23956 23948
 
23957
-3° Des procédures suivies en application de la législation en matière de tutelle des mineurs, de tutelle et curatelle des majeurs et de sauvegarde de justice ;
23949
+2° Des mesures de protection juridique des majeurs et des mineurs ordonnées en application des dispositions des titres X et XI du livre Ier du code civil ;
23958 23950
 
23959
-4° Des frais exposés à la requête du ministère public lorsque celui-ci est partie principale ou partie jointe en matière civile, commerciale et prud'homale et des dépens qui peuvent être laissés à la charge du ministère public, lorsque celui-ci est partie principale en application de l'article 696 du code de procédure civile ;
23951
+3° De l'indemnisation des administrateurs ad hoc désignés en application des articles 388-2 et 389-3 du code civil, lorsqu'ils figurent sur la liste prévue à l'article R. 53 ;
23960 23952
 
23961
-5° Des inscriptions hypothécaires requises par le ministère public ;
23953
+4° Des enquêtes ordonnées en matière d'exercice de l'autorité parentale et en matière d'adoption ;
23962 23954
 
23963
-6° Des avances faites en matière de règlement judiciaire ou de liquidation des biens dans les cas prévus à l'article 94 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, ainsi que des frais relatifs aux jugements de clôture pour insuffisance d'actif ;
23955
+5° De la rémunération de la personne désignée pour entendre le mineur en application de l'article 388-1 du code civil ;
23964 23956
 
23965
-7° Des avances faites par le Trésor public en matière de redressement et de liquidation judiciaire des entreprises, en application de l'article L. 663-1 du code de commerce ;
23957
+6° Des procédures suivies en application des lois concernant la protection de l'enfance en danger, à l'exclusion des frais d'enquêtes ;
23966 23958
 
23967
-8° Des frais de copie, droits, redevances et émoluments dus aux greffiers des tribunaux de commerce à l'occasion de toute procédure pour la délivrance des pièces à l'autorité judiciaire ;
23959
+7° Des inscriptions hypothécaires requises par le ministère public ;
23968 23960
 
23969
-9° De la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
23961
+8° Des actes faits par l'huissier de justice sur décision du président du tribunal de grande instance à la demande du ministère public, du maire, du commissaire de police ou du commandant de brigade de gendarmerie en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession ;
23970 23962
 
23971
-10° Des frais et dépens mis à la charge du Trésor public soit en application d'une disposition législative ou réglementaire, soit en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision ;
23963
+9° De la notification prévue à l'article 30-3 de l'annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
23972 23964
 
23973
-11° Des frais exposés devant la commission prévue par l'article 16-2 ;
23965
+10° De l'indemnisation des interprètes et des experts désignés par le tribunal de grande instance pour l'exécution d'une mesure d'instruction à la demande d'une juridiction étrangère en application du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale ;
23974 23966
 
23975
-12° Des enquêtes ordonnées en matière d'exercice de l'autorité parentale et en matière d'adoption ;
23967
+11° De la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
23976 23968
 
23977
-13° Des indemnités de transport et de séjour des magistrats, des greffiers et des secrétaires des juridictions de l'ordre judiciaire, sans préjudice des dispositions de l'article R. 92 ;
23969
+12° De la mise en œuvre des dispositions du livre VI (partie législative) du code de commerce relatives à l'avance de frais par l'Etat ;
23978 23970
 
23979
-14° Des frais postaux des greffes des juridictions civiles nécessités par les actes et procédures ainsi que par l'envoi des bulletins de casier judiciaire ;
23971
+13° De la mise en œuvre des autres dispositions législatives ou réglementaires particulières prévoyant l'avance de frais par l'Etat.
23980 23972
 
23981
-15° Des actes faits par l'huissier de justice sur décision du président du tribunal de grande instance à la demande du ministère public, du maire, du commissaire de police ou du commandant de brigade de gendarmerie en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession ;
23973
+II.-Les frais assimilés à ceux énumérés à l'article R. 92 et restant à la charge de l'Etat sont :
23982 23974
 
23983
-16° Des dispositions législatives ou réglementaires particulières prévoyant que l'avance doit être faite par le Trésor public ;
23975
+1° Les frais d'enquêtes ordonnées en application des lois concernant la protection de l'enfance en danger ;
23984 23976
 
23985
-17° Des frais d'interprète exposés dans le cadre du contentieux judiciaire relatif au maintien des étrangers dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
23977
+2° Les frais exposés à la requête du ministère public lorsque celui-ci est partie principale ou partie jointe en matière civile, commerciale et prud'homale et des dépens qui, en application de l'article 696 du code de procédure civile, peuvent être laissés à la charge de l'Etat, lorsque le ministère public est partie principale ;
23986 23978
 
23987
-18° Des frais des mesures d'instruction prévues à l'article L. 332-2 du code de la consommation ;
23979
+3° Les frais et dépens mis à la charge de l'Etat soit en application d'une disposition législative ou réglementaire, soit en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision, soit en cas de décision juridictionnelle annulant une précédente décision ;
23988 23980
 
23989
-19° Les frais d'impression, d'insertion, de publication et de diffusion audiovisuelle des arrêts, jugements et ordonnances de justice en application de l'article 131-35 du code pénal ;
23981
+4° Les frais exposés au cours d'une procédure devant la commission prévue à l'article 16-2 ;
23990 23982
 
23991
-20° Les frais d'une immobilisation décidée en application du 5° de l'article 131-6 et du 2° de l'article 131-14 du code pénal ;
23983
+5° Les frais exposés pour l'exécution des mesures d'instruction prévues à l'article L. 332-2 du code de la consommation ;
23992 23984
 
23993
-21° Les frais des administrateurs ad hoc désignés en application des articles 388-2 et 389-3 du code civil, lorsqu'ils figurent sur la liste prévue à l'article R. 53 ;
23985
+6° L'indemnisation des administrateurs ad hoc désignés pour assurer la représentation des mineurs étrangers isolés en application des dispositions prévues à l'article R. 111-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
23994 23986
 
23995
-22° Des indemnités des administrateurs ad hoc désignés pour assurer la représentation des mineurs étrangers isolés en application des dispositions prévues à l'article R. 111-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
23987
+7° L'indemnisation des interprètes désignés dans le cadre du contentieux judiciaire relatif au maintien des étrangers dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
23996 23988
 
23997
-23° La rémunération et les indemnités des interprètes désignés en application de l'article 23-1 du code de procédure civile ;
23989
+8° L'indemnisation des interprètes désignés en application de l'article 23-1 du code de procédure civile ;
23998 23990
 
23999
-24° La rémunération et les indemnités des interprètes désignés par le tribunal de grande instance pour l'exécution d'une mesure d'instruction à la demande d'une juridiction étrangère en application du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale ;
23991
+9° L'indemnisation des interprètes et les honoraires des médecins désignés en application de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
24000 23992
 
24001
-25° Des frais de la notification prévue à l'article 30-3 de l'annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
23993
+10° Les frais exposés dans le cadre d'une procédure extrajudiciaire d'identification de personnes décédées, en application des quatrième et septième alinéas de l'article 16-11 et du second alinéa de l'article 87 du code civil, ainsi que du dernier alinéa de l'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales ;
24002 23994
 
24003
-26° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil.
23995
+11° Les frais exposés au cours d'une procédure devant la commission prévue à l'article 706-4.
24004 23996
 
24005 23997
 ##### Article R93-1
24006 23998
 
24007
-La rémunération et les indemnités des interprètes mentionnées au 23° de l'article R. 93 sont liquidées selon les conditions prévues à l'article R. 122. Elles demeurent à la charge de l'Etat.
23999
+La rémunération et les indemnités des interprètes mentionnées au 8° du II de l'article R. 93 sont liquidées selon les conditions prévues à l'article R. 122. Elles demeurent à la charge de l'Etat.
24008 24000
 
24009 24001
 ##### Article R93-2
24010 24002
 
24011
-La rémunération et les indemnités des experts désignés dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 3211-12 à L. 3211-12-6 et L. 3213-5 du code de la santé publique, qui font partie des dépenses mentionnées au 2° de l'article R. 93 du présent code, sont liquidées selon les conditions prévues au 9° de l'article R. 117. Le juge peut laisser la rémunération et les indemnités de l'expert à la charge de l'Etat.
24003
+La rémunération et les indemnités des experts désignés dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 3211-12 à L. 3211-12-6 et L. 3213-5 du code de la santé publique, qui font partie des dépenses mentionnées au 1° du I de l'article R. 93 du présent code, sont liquidées selon les conditions prévues au 9° de l'article R. 117. Le juge peut laisser la rémunération et les indemnités de l'expert à la charge de l'Etat.
24012 24004
 
24013
-#### Chapitre II : Tarif des frais
24005
+##### Article R93-3
24014 24006
 
24015
-##### Section 1 : Des frais de translation des personnes, de transport des procédures et des pièces à conviction
24007
+Les honoraires des médecins et les indemnités des interprètes mentionnés au 9° du II de l'article R. 93 sont liquidés selon les conditions prévues respectivement au 1° a de l'article R. 117 et à l'article R. 122. Ces frais demeurent à la charge de l'Etat.
24016 24008
 
24017
-###### Article R94
24018
-
24019
-Les prévenus ou accusés sont, en principe, transférés soit par chemin de fer, soit, à défaut, par service régulier de transport en commun ou en voiture sur la réquisition des autorités judiciaires.
24009
+#### Chapitre II : Tarif des frais
24020 24010
 
24021
-Les individus qui doivent être conduits devant une Cour ou un tribunal siégeant dans une ville autre que celle où ils sont détenus, pour entendre statuer, soit sur l'opposition à un jugement, ou arrêt, soit sur un appel interjeté contre un jugement, sont transférés par les voitures cellulaires du service pénitentiaire, toutes les fois que ce mode de transfèrement est possible et qu'il n'y a pas urgence à opérer le transport.
24011
+##### Section 1 : Des frais de translation des personnes, de transport des procédures et des pièces à conviction
24022 24012
 
24023 24013
 ###### Article R95
24024 24014
 
... ...
@@ -24030,57 +24020,25 @@ La réquisition, soit à la compagnie de chemin de fer, soit au voiturier, doit
24030 24020
 
24031 24021
 ###### Article R97
24032 24022
 
24033
-Les prévenus ou accusés peuvent être, en cas de nécessité, transférés par des véhicules de la gendarmerie ou de la police.
24034
-
24035
-Dans ce cas, une indemnité kilométrique, fixée chaque année par arrêté du garde des sceaux, ministre de la Justice, et du ministre chargé du Budget, est attribuée pour le trajet aller et retour parcouru. Son taux est uniforme quels que soient le type de véhicule utilisé et le nombre de personnes transportées.
24036
-
24037
-###### Article R98
24038
-
24039
-Lorsque dans le ressort d'une cour d'appel ou d'un tribunal de grande instance ou dans un département, il y a lieu de charger un entrepreneur général d'assurer le transport des prévenus ou accusés, le droit de passer le marché, conformément aux dispositions du code des marchés publics, n'appartient qu'au ministre de la justice qui peut déléguer ses pouvoirs aux procureurs généraux ou aux procureurs de la République, à charge par eux de soumettre à son approbation préalable le marché s'il est passé de gré à gré, ou ses clauses et conditions s'il y a lieu avec concurrence et publicité.
24040
-
24041
-Dans les localités où le service n'est pas assuré par un entrepreneur général, l'autorité requérante traite de gré à gré pour chaque transport avec un voiturier au mieux des intérêts du Trésor.
24042
-
24043
-A défaut de voiturier acceptant le prix proposé, des réquisitions sont adressées au maire qui y pourvoit par les moyens dont il dispose.
24044
-
24045
-###### Article R99
24046
-
24047
-Les prévenus ou accusés peuvent se faire transporter par chemin de fer ou en voiture à leurs frais, en se soumettant aux mesures de précaution prescrites par le magistrat qui aura ordonné le transport ou par le chef d'escorte chargé de l'exécuter.
24048
-
24049
-###### Article R100
24050
-
24051
-Le transport des prévenus ou accusés dans l'intérieur de Paris ou dans sa banlieue, ainsi que dans les villes où cette mesure est rendue nécessaire par l'importance du service ou par l'éloignement de la prison se fait, en principe, par voiture fermée et par un entrepreneur particulier, en vertu d'un marché passé conformément aux dispositions de l'article R. 98.
24052
-
24053
-Une convention préalable détermine, s'il y a lieu, au moment de la conclusion de chaque marché, le montant des subventions qui seront allouées par la ville et par le département.
24023
+Lorsque la translation ou l'extraction est réalisée au moyen de véhicules de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, une indemnité kilométrique, fixée chaque année par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget, est attribuée au titre de chaque véhicule utilisé et du trajet aller et retour parcouru. Son taux est uniforme quels que soient le type de véhicule utilisé et le nombre de personnes transportées.
24054 24024
 
24055 24025
 ###### Article R101
24056 24026
 
24057
-Les procédures et les pièces à conviction sont confiées aux gendarmes ou aux agents chargés de la conduite des prévenus ou accusés.
24027
+Les procédures et les pièces à conviction sont confiées aux membres de l'escorte.
24058 24028
 
24059
-Si, en ce cas, des frais exceptionnels ont dû être avancés par les agents chargés du transport, ceux-ci, pour en obtenir le remboursement, en portent le montant sur leur mémoire.
24029
+Si, en ce cas, des frais exceptionnels ont dû être avancés par les membres de l'escorte, ceux-ci, pour en obtenir le remboursement, en portent le montant sur leur mémoire.
24060 24030
 
24061
-Si, à raison du poids ou du volume, les objets ne peuvent être transportés par les gendarmes ou agents, ils le sont, sur réquisition écrite du magistrat, soit par chemin de fer, soit par un entrepreneur, soit par toutes autres voies plus économiques, sauf les précautions convenables pour la sûreté desdits objets.
24062
-
24063
-###### Article R102
24064
-
24065
-Les aliments ou secours nécessaires aux personnes qui font l'objet du transport leur sont fournis dans les maisons d'arrêt.
24066
-
24067
-Cette dépense n'est point considérée comme faisant partie des frais généraux de justice criminelle, correctionnelle et de police, elle est confondue dans la masse des dépenses ordinaires des maisons d'arrêt.
24068
-
24069
-Dans les lieux où il n'y a point de maison d'arrêt, le maire assure la fourniture des aliments et autres objets, et le remboursement en est fait aux fournisseurs comme frais généraux de justice criminelle, correctionnelle et de police.
24070
-
24071
-Si l'individu transféré tombe malade en cours de route et doit être placé dans un hôpital, les frais d'hospitalisation sont payés conformément aux lois et règlements sur l'aide sociale.
24031
+Si, à raison du poids ou du volume, les objets ne peuvent être transportés par les membres de l'escorte, ils le sont, sur réquisition écrite du magistrat, soit par chemin de fer, soit par un entrepreneur, soit par toutes autres voies plus économiques, sauf les précautions convenables pour la sûreté desdits objets.
24072 24032
 
24073 24033
 ###### Article R103
24074 24034
 
24075
-Les dépenses que les gendarmes se trouvent obligés de faire en route leur sont remboursées comme frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sur leurs mémoires détaillés, auxquels ils joignent les ordres qu'ils ont reçus ainsi que les quittances particulières pour les dépenses de nature à être ainsi constatées.
24035
+Les dépenses que les membres de l'escorte se trouvent obligés de faire en route leur sont remboursées comme frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sur leurs mémoires détaillés, auxquels ils joignent les ordres qu'ils ont reçus ainsi que les quittances particulières pour les dépenses de nature à être ainsi constatées.
24076 24036
 
24077
-Si les gendarmes n'ont pas de fonds suffisants pour faire ces avances, la somme présumée nécessaire leur est provisoirement allouée par le magistrat qui ordonne le transport.
24037
+Si les membres de l'escorte n'ont pas de fonds suffisants pour faire ces avances, la somme présumée nécessaire leur est provisoirement allouée par le magistrat qui ordonne le transport.
24078 24038
 
24079 24039
 Il est fait mention du montant de cette allocation provisoire sur l'ordre de transport.
24080 24040
 
24081
-Arrivés à destination, les gendarmes font régler définitivement leur mémoire par le magistrat devant lequel le prévenu doit comparaître.
24082
-
24083
-Il est alloué aux gendarmes des frais d'escorte dans les conditions et conformément aux tarifs fixés par les règlements sur le service de la gendarmerie.
24041
+Arrivés à destination, les membres de l'escorte font régler définitivement leur mémoire par le magistrat devant lequel le prévenu doit comparaître.
24084 24042
 
24085 24043
 ###### Article R104
24086 24044
 
... ...
@@ -24122,37 +24080,17 @@ Si le travail doit être refait, toute rémunération peut être refusée.
24122 24080
 
24123 24081
 ######## Article R110
24124 24082
 
24125
-Lorsque les experts se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une indemnité de transport qui est calculée ainsi qu'il suit :
24126
-
24127
-1° Si le voyage est fait par chemin de fer, l'indemnité est égale au prix d'un billet de première classe, tant à l'aller qu'au retour ;
24128
-
24129
-2° Si le voyage est fait par un autre service de transport en commun, l'indemnité est égale au prix d'un voyage, d'après le tarif de ce service, tant à l'aller qu'au retour ;
24130
-
24131
-3° Si le voyage n'est pas fait par l'un des moyens visés ci-dessus, l'indemnité est fixée selon les taux prévus pour les déplacements des personnels civils de l'Etat utilisant leur voiture personnelle ;
24132
-
24133
-4° Si le voyage est fait par mer, il est accordé, sur le vu du duplicata du billet de voyage délivré par la compagnie de navigation, le remboursement du prix de passage en 1ère classe ordinaire, tant à l'aller qu'au retour ;
24134
-
24135
-5° Si le voyage est fait par air, il est accordé, sur le vu du billet de voyage délivré par la compagnie aérienne, le remboursement du prix de passage sur la base du tarif de la classe la plus économique.
24136
-
24137
-Les experts titulaires de permis de circulation ou jouissant, à titre personnel ou en raison de leur emploi, de réductions de tarifs n'ont pas droit au remboursement des frais de transport pour la partie correspondant à l'exonération dont ils bénéficient.
24138
-
24139
-Les demandes de remboursement de frais de transport doivent être obligatoirement accompagnées d'une déclaration des intéressés certifiant qu'ils ne bénéficient pas, à quelque titre que ce soit, d'avantages de tarifs ou, dans le cas contraire, qu'ils ne bénéficient pas d'autres avantages que ceux dont il est fait état dans la demande.
24140
-
24141
-Si le déplacement d'un expert chargé de plusieurs missions est opéré au cours de la même journée sur le territoire de plusieurs communes situées dans la même direction, le mémoire doit être établi d'après la distance de sa résidence à la commune la plus éloignée.
24083
+Lorsque les experts se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une indemnité de transport calculée dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'Etat.
24142 24084
 
24143 24085
 ######## Article R111
24144 24086
 
24145 24087
 Il est alloué aux experts qui se déplacent une indemnité journalière de séjour calculée suivant la réglementation relative aux frais de déplacement des personnels civils de l'Etat.
24146 24088
 
24147
-Pour le calcul de ces indemnités, les experts sont assimilés aux fonctionnaires du groupe I.
24148
-
24149 24089
 ######## Article R112
24150 24090
 
24151
-Lorsque les experts sont entendus, soit devant les cours ou tribunaux, soit devant les magistrats instructeurs à l'occasion de la mission qui leur est confiée, il leur est alloué, outre leurs frais de déplacement et de séjour s'il y a lieu, une indemnité déterminée par la formule suivante : I = 20 + (S x 4), dans laquelle :
24152
-
24153
-I est le montant de l'indemnité forfaitaire exprimée en francs (1) ;
24091
+Lorsque les experts sont entendus, soit devant les cours ou tribunaux, soit devant les magistrats instructeurs à l'occasion de la mission qui leur est confiée, il leur est alloué, outre leurs frais de déplacement et de séjour s'il y a lieu, une indemnité déterminée par la formule suivante : I = 3,05 euros + (S × 4),
24154 24092
 
24155
-S le salaire minimum interprofessionnel de croissance tel qu'il est fixé au 1er janvier de l'année en cours.
24093
+dans laquelle S est le salaire minimum interprofessionnel de croissance tel qu'il est fixé au 1er janvier de l'année en cours.
24156 24094
 
24157 24095
 Les experts qui justifient d'une perte d'une partie du revenu tiré de leur activité professionnelle, ont droit, en outre, à une indemnité supplémentaire calculée suivant la formule I = S x D, dans laquelle :
24158 24096
 
... ...
@@ -24482,19 +24420,7 @@ Tout témoin a droit à l'indemnité prévue aux articles R. 129, R. 130 et R. 1
24482 24420
 
24483 24421
 ######## Article R133
24484 24422
 
24485
-Lorsque les témoins se déplacent, il leur est alloué sur justification une indemnité de transport qui est calculée ainsi qu'il suit :
24486
-
24487
-1° Si le voyage est fait par chemin de fer, l'indemnité est égale au prix d'un billet de deuxième classe tant à l'aller qu'au retour ;
24488
-
24489
-2° Si le voyage est fait par un autre service de transport en commun, l'indemnité est égale au prix d'un voyage, d'après le tarif de ce service, tant à l'aller qu'au retour ;
24490
-
24491
-3° Si le voyage n'est pas fait par l'un des moyens visés ci-dessus, l'indemnité est fixé à 0,06 euro par kilomètre parcouru, tant à l'aller qu'au retour ;
24492
-
24493
-4° Si le voyage est fait par mer, il est accordé, sur le vu du duplicata du billet de voyage délivré par la compagnie de navigation, le remboursement du prix de passage en 2ème classe tant à l'aller qu'au retour ;
24494
-
24495
-5° Si le voyage est fait par air, il est accordé sur le vu du billet de voyage délivré par la compagnie aérienne le remboursement du prix de passage sur la base du tarif de la classe la plus économique.
24496
-
24497
-Les témoins, titulaires de permis de circulation ou jouissant à titre personnel ou en raison de leur emploi, de réductions de tarifs n'ont pas droit au remboursement des frais de transport pour la partie correspondant à l'exonération dont ils bénéficient. Les demandes de remboursement des frais de transport doivent être obligatoirement accompagnées d'une déclaration des intéressés certifiant qu'ils ne bénéficient pas, à quelque titre que ce soit, d'avantages de tarifs ou, dans le cas contraire, qu'ils ne bénéficient pas d'autres avantages que ceux dont il est fait état dans la demande.
24423
+Lorsque les témoins se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une indemnité de transport calculée dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'Etat.
24498 24424
 
24499 24425
 ######## Article R134
24500 24426
 
... ...
@@ -24508,8 +24434,6 @@ Le régisseur d'avances qui paie cet acompte en fait mention en marge ou au bas
24508 24434
 
24509 24435
 Les témoins retenus en dehors de leur résidence par l'accomplissement de leurs obligations ont droit à une indemnité journalière calculée dans les conditions fixées à l'article R. 111.
24510 24436
 
24511
-Pour le calcul des taux journaliers, les témoins sont assimilés aux fonctionnaires du groupe III.
24512
-
24513 24437
 ######## Article R138
24514 24438
 
24515 24439
 Les indemnités de voyage et de séjour prévues aux articles R. 133 et suivants sont accordées aux personnes qui accompagnent des mineurs de seize ans ou des témoins malades ou infirmes dans les conditions précisées aux articles R. 130 et R. 131.
... ...
@@ -24542,26 +24466,12 @@ D la durée horaire de l'audience, celle-ci ne pouvant excéder huit heures par
24542 24466
 
24543 24467
 ####### Article R141
24544 24468
 
24545
-Lorsque les jurés se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une indemnité de transport qui est calculée ainsi qu'il suit :
24546
-
24547
-1° Si le voyage est fait par chemin de fer, l'indemnité est égale au prix d'un billet de première classe, tant à l'aller qu'au retour ;
24548
-
24549
-2° Si le voyage est fait par un autre service de transport en commun, l'indemnité est égale au prix d'un voyage, d'après le tarif de ce service, tant à l'aller qu'au retour ;
24550
-
24551
-3° Si le voyage n'est pas fait par l'un des moyens visés ci-dessus, l'indemnité est fixée selon les taux prévus pour les déplacements des personnels civils de l'Etat, utilisant leur voiture personnelle ;
24552
-
24553
-4° Si le voyage est fait par mer, il est accordé, sur le vu du duplicata du billet de voyage délivré par la compagnie de navigation le remboursement du prix de passage en première classe ordinaire, tant à l'aller qu'au retour ;
24554
-
24555
-5° Si le voyage est fait par air, il est accordé sur le vu du billet de voyage délivré par la compagnie aérienne le remboursement du prix de passage sur la base du tarif de la classe la plus économique.
24556
-
24557
-Les jurés titulaires de permis de circulation ou jouissant, à titre personnel ou en raison de leur emploi, de réduction de tarif n'ont pas droit au remboursement des frais de transport pour la partie correspondant à l'exonération dont ils bénéficient. Les demandes de remboursement de frais de transport doivent être obligatoirement accompagnées d'une déclaration des intéressés certifiant qu'ils ne bénéficient pas, à quelque titre que ce soit, d'avantages de tarifs ou, dans le cas contraire, qu'ils ne bénéficient pas d'autres avantages que ceux dont il est fait état dans la demande.
24469
+Lorsque les jurés se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une indemnité de transport calculée dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'Etat.
24558 24470
 
24559 24471
 ####### Article R142
24560 24472
 
24561 24473
 Les jurés retenus en dehors de leur résidence par l'accomplissement de leurs obligations ont droit à une indemnité journalière de séjour calculée dans les conditions fixées par l'article R. 111.
24562 24474
 
24563
-Pour le calcul des taux journaliers, les jurés sont assimilés aux fonctionnaires du groupe I.
24564
-
24565 24475
 ####### Article R144
24566 24476
 
24567 24477
 Les indemnités de session et de séjour pendant la durée de la session sont dues pour chaque journée où le juré titulaire ou supplémentaire a été présent à l'appel pour concourir à la formation du jury de jugement.
... ...
@@ -24580,42 +24490,6 @@ Lorsqu'un juré se trouve hors d'état de subvenir aux frais de son déplacement
24580 24490
 
24581 24491
 Le régisseur d'avances, qui paie cet acompte, en fait mention en marge et au bas de la notification délivrée au juré.
24582 24492
 
24583
-###### Paragraphe 3 : Des citoyens assesseurs
24584
-
24585
-####### Article R146-1
24586
-
24587
-Il est accordé aux citoyens assesseurs, dans les conditions prévues au présent paragraphe :
24588
-
24589
-1° Une indemnité d'audience ;
24590
-
24591
-2° Des frais de transport ;
24592
-
24593
-3° Une indemnité journalière de séjour.
24594
-
24595
-####### Article R146-2
24596
-
24597
-L'indemnité d'audience est calculée conformément aux dispositions de l'article R. 140. Elle est accordée aux citoyens assesseurs pour chaque journée durant laquelle ils ont été appelés à siéger ou à se tenir à la disposition du tribunal, comme assesseur titulaire, supplémentaire ou suppléant.
24598
-
24599
-####### Article R146-3
24600
-
24601
-Lorsque les citoyens assesseurs se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une indemnité de transport calculée conformément aux dispositions de l'article R. 141.
24602
-
24603
-####### Article R146-4
24604
-
24605
-Les citoyens assesseurs retenus hors de leur résidence par l'accomplissement de leurs obligations ont droit à une indemnité journalière de séjour calculée dans les conditions fixées pour les personnels civils de l'Etat.
24606
-
24607
-####### Article R146-5
24608
-
24609
-Après chaque audience, le greffier de la juridiction pénale où siègent les citoyens assesseurs leur délivre, s'ils en font la demande, les certifications correspondant aux indemnités journalières auxquelles ils ont droit.
24610
-
24611
-####### Article R146-6
24612
-
24613
-Lorsqu'un citoyen assesseur se trouve hors d'état de subvenir aux frais de son déplacement, il lui est délivré, dans les conditions prévues à l'article R. 146, un acompte sur l'indemnité qui lui sera due.
24614
-
24615
-####### Article R146-7
24616
-
24617
-Les dispositions du présent paragraphe sont applicables lorsque les citoyens assesseurs sont appelés à participer à la formation préalable à l'exercice de leurs fonctions.
24618
-
24619 24493
 ##### Section 4 : Des frais de garde des scellés, de mise en fourrière et de l'immobilisation décidée en application des articles 131-6 (5°) et 131-14 (2°) du code pénal
24620 24494
 
24621 24495
 ###### Article R147
... ...
@@ -24836,28 +24710,6 @@ Par dérogation à la règle établie à l'alinéa précédent, sont fixés conf
24836 24710
 
24837 24711
 Ces frais sont à la charge des intéressés et ne sont pas imputables sur les crédits de la justice criminelle.
24838 24712
 
24839
-##### Section 7 : Indemnités de transport et de séjour accordées aux magistrats et aux greffiers
24840
-
24841
-###### Article R200
24842
-
24843
-Il est alloué aux magistrats et aux personnels exerçant les fonctions de greffier des indemnités pour frais de voyage et de séjour nécessités :
24844
-
24845
-1° Par les transports effectués en matière criminelle, correctionnelle ou de police, dans les cas prévus par le Code de procédure pénale ou par des lois spéciales ;
24846
-
24847
-2° Par les transports du président de la chambre de l'instruction à l'effet de s'assurer du bon fonctionnement des cabinets d'instruction du ressort de la cour d'appel, conformément aux dispositions de l'article 220 ;
24848
-
24849
-3° (dispositions abrogées)
24850
-
24851
-4° Par les transports des magistrats du ressort de la cour d'appel qui siègent comme présidents ou assesseurs dans une cour d'assises tenue hors du siège de la juridiction où ils sont affectés, et du procureur général ou de ses substituts qui vont y porter la parole, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les sessions ordinaires et extraordinaires, ainsi que du procureur de la République lorsqu'il occupe le siège du ministère public devant les tribunaux d'instance de son ressort, en application de l'article 45 du présent code ou de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 ;
24852
-
24853
-5° Par les transports des commissaires de police, ou des officiers de police désignés par le procureur général, conformément aux articles 46 et 48, pour occuper le siège du ministère public près le tribunal de police d'une autre ville que celle où ils exercent leurs fonctions ;
24854
-
24855
-6° à 10° (dispositions abrogées).
24856
-
24857
-###### Article R201
24858
-
24859
-Les indemnités prévues par l'article R. 200 sont calculées sur la base des règles relatives aux conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
24860
-
24861 24713
 ##### Section 8 : Des frais de mise en oeuvre des conventions secrètes de cryptologie
24862 24714
 
24863 24715
 ###### Article R208
... ...
@@ -24896,11 +24748,11 @@ Il est alloué à chaque propriétaire ou dépositaire de documents imprimés, c
24896 24748
 
24897 24749
 ###### Article R213-1
24898 24750
 
24899
-Les tarifs relatifs aux frais mentionnés au 23° de l'article R. 92 correspondant à la fourniture des données conservées en application du II de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques sont fixés par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du garde des sceaux. Cet arrêté distingue les tarifs applicables selon les catégories de données et les prestations requises, en tenant compte, le cas échéant, des surcoûts identifiables et spécifiques supportés par les opérateurs requis par les autorités judiciaires pour la fourniture de ces données.
24751
+Les tarifs relatifs aux frais mentionnés au 9° de l'article R. 92 correspondant à la fourniture des données conservées en application du II de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques sont fixés par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du garde des sceaux. Cet arrêté distingue les tarifs applicables selon les catégories de données et les prestations requises, en tenant compte, le cas échéant, des surcoûts identifiables et spécifiques supportés par les opérateurs requis par les autorités judiciaires pour la fourniture de ces données.
24900 24752
 
24901 24753
 ###### Article R213-2
24902 24754
 
24903
-Les tarifs relatifs aux frais mentionnés au 24° de l'article R. 92 correspondant au traitement des demandes d'interceptions sont fixés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
24755
+Les tarifs relatifs aux frais mentionnés au 9° de l'article R. 92 correspondant au traitement des demandes d'interceptions sont fixés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
24904 24756
 
24905 24757
 #### Chapitre III : Des dépenses assimilées à celles de l'instruction des procès criminels
24906 24758
 
... ...
@@ -25030,57 +24882,45 @@ Les parties prenantes dressent leurs états ou mémoires de frais de justice en
25030 24882
 
25031 24883
 Tout état ou mémoire fait au nom de deux ou plusieurs parties prenantes doit être signé par chacune d'elles ; le paiement ne peut être fait que sur leur acquit individuel ou sur celui de la personne qu'elles ont autorisée, spécialement et par écrit, à percevoir le montant de l'état ou mémoire. Cette autorisation est mise au bas de l'état et ne donne lieu à la perception d'aucun droit.
25032 24884
 
24885
+Tout état dressé au titre du 9° de l'article R. 92 peut l'être sous forme dématérialisée.
24886
+
25033 24887
 ####### Article R223
25034 24888
 
25035 24889
 Les parties prenantes déposent ou adressent leur état ou mémoire au greffe de la juridiction compétente.
25036 24890
 
25037
-###### Paragraphe 2 : Procédure de certification
25038
-
25039
-####### Article R224-1
25040
-
25041
-La procédure de certification est applicable aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police suivants :
25042
-
25043
-1. Indemnités accordées aux jurés, aux témoins, aux parties civiles, aux interprètes traducteurs et aux personnes mentionnées aux articles R. 121 à R. 121-3 ;
24891
+Toutefois, lorsque l'état ou le mémoire est relatif à des frais de justice engagés au cours d'une procédure devant le tribunal d'instance ou le conseil de prud'hommes, il est déposé ou adressé au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel ces juridictions sont situées.
25044 24892
 
25045
-2. Frais de vérifications médicales, cliniques et biologiques en matière d'alcoolémie ;
24893
+Les états d'un huissier de justice sont déposés ou adressés au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'huissier a sa résidence.
25046 24894
 
25047
-3. Frais de garde de scellés et de mise en fourrière ;
25048
-
25049
-4. Emoluments et indemnités alloués aux huissiers de justice ;
24895
+###### Paragraphe 2 : Procédure de certification
25050 24896
 
25051
-5. Frais de capture ;
24897
+####### Article R224-1
25052 24898
 
25053
-6. Indemnités de transport et de séjour des magistrats et greffiers ;
24899
+Relèvent de la procédure de certification prévue à l'article R. 225 :
25054 24900
 
25055
-7. Frais de communication postale, télégraphique et de port des paquets ;
24901
+1° Les frais énumérés à l'article R. 92 faisant l'objet d'une tarification fixée par les dispositions du titre X du livre V (Décrets en Conseil d'Etat) ;
25056 24902
 
25057
-8. Frais de consultation du registre national du commerce par le ministère public.
24903
+2° Les frais prévus au 9° de cet article, même non tarifés ;
25058 24904
 
25059
-La procédure de certification est également applicable aux dépenses de toute nature inférieures à un montant fixé par le ministre de la justice.
24905
+3° Les frais énumérés à l'article R. 92 autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du présent article, qui sont inférieurs à un montant fixé par arrêté du ministre de la justice.
25060 24906
 
25061 24907
 ####### Article R224-2
25062 24908
 
25063
-La procédure de certification est applicable aux frais suivants énumérés à l'article R. 93 :
25064
-
25065
-1. Indemnités accordées aux témoins ;
24909
+Relèvent en outre de la procédure de certification prévue à l'article R. 225 :
25066 24910
 
25067
-2. Part contributive de l'Etat à la rétribution des auxiliaires de justice en matière d'aide juridictionnelle ;
24911
+1° Les frais énumérés à l'article R. 93 faisant l'objet d'une tarification fixée par une disposition réglementaire ;
25068 24912
 
25069
-3. Indemnités de transport et de séjour des magistrats, des greffiers et des secrétaires des juridictions de l'ordre judiciaire ;
24913
+2° La part contributive de l'Etat à la rétribution des auxiliaires de justice en matière d'aide juridictionnelle ;
25070 24914
 
25071
-4. Frais postaux des greffes des juridictions civiles nécessités par les actes et procédures ;
25072
-
25073
-5. Frais tarifés des actes faits par l'huissier de justice sur décision du président du tribunal de grande instance à la demande du ministère public, du maire, du commissaire de police ou du commandant de brigade de gendarmerie en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession ;
25074
-
25075
-6° Honoraires et indemnités alloués en application de l'article R. 217-1 au médecin requis par le procureur de la République ou commis par le juge des tutelles pour établir le certificat ou l'avis médical ;
25076
-
25077
-7° Rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil.
24915
+3° Les frais assimilés aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du présent article, qui sont inférieurs à un montant fixé par arrêté du ministre de la justice.
25078 24916
 
25079 24917
 ####### Article R225
25080 24918
 
25081
-Lorsque l'état ou mémoire porte sur des frais mentionnés aux articles R. 224-1 et R. 224-2, le greffier, après avoir procédé s'il y a lieu aux redressements nécessaires, certifie avoir vérifié la réalité de la dette et son montant.
24919
+Lorsque l'état ou mémoire porte sur des frais mentionnés aux articles R. 224-1 et R. 224-2, le greffier ou tout autre fonctionnaire de catégorie B des services judiciaires, après avoir procédé s'il y a lieu aux redressements nécessaires, certifie avoir vérifié la réalité de la dette et son montant.
24920
+
24921
+Les conditions et les modalités de modulation des vérifications mentionnées à l'alinéa précédent sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
25082 24922
 
25083
-S'il refuse d'établir le certificat, le greffier demande au ministère public de prendre des réquisitions aux fins de taxe.
24923
+S'il refuse d'établir le certificat, le greffier ou tout autre fonctionnaire de catégorie B des services judiciaires demande au ministère public de prendre des réquisitions aux fins de taxe.
25084 24924
 
25085 24925
 ###### Paragraphe 3 : Procédure de taxation
25086 24926
 
... ...
@@ -25094,7 +24934,7 @@ Le magistrat du ministère public transmet l'état ou mémoire, assorti de ses r
25094 24934
 
25095 24935
 Le président de chaque juridiction ou le magistrat qu'il délègue à cet effet taxe les états ou mémoires relatifs à des frais engagés sur la décision des autorités appartenant à cette juridiction ou des personnes agissant sous le contrôle de ces autorités.
25096 24936
 
25097
-Les frais engagés sur la décision d'un juge d'instruction, d'un juge de l'application des peines ou d'un juge des enfants sont taxés par ce magistrat.
24937
+Le président du tribunal de grande instance peut aussi déléguer au juge d'instruction, au juge de l'application des peines ou au juge des enfants la taxation des frais qu'ils ont engagés.
25098 24938
 
25099 24939
 ###### Paragraphe 4 : Voies de recours
25100 24940
 
... ...
@@ -25320,11 +25160,11 @@ e) L'article R. 57-7-14 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
25320 25160
 
25321 25161
 A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1,
25322 25162
 du I de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R. 49-19,
25323
-R. 63, R. 64, R. 95, R. 98 et R. 100, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
25163
+R. 63, R. 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2013-770 du 26 août 2013 sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
25324 25164
 
25325
-A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R 64, R. 95, R. 98 et R. 100, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
25165
+A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2013-770 du 26 août 2013 sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
25326 25166
 
25327
-A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 57-6-21, R. 57-6-22, R. 57-764 à R. 57-7-78, R. 57-7-83, R. 57-7-84 et R. 57-8-7, R. 63, R. 64, R. 95, R. 98 et R. 100, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
25167
+A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 57-6-21, R. 57-6-22, R. 57-7-64 à R. 57-7-78, R. 57-7-83, R. 57-7-84 et R. 57-8-7, R. 63, R. 64, R. 93-2, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2013-770 du 26 août 2013, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
25328 25168
 
25329 25169
 ##### Article R252
25330 25170
 
... ...
@@ -25346,7 +25186,9 @@ I. - Pour l'application du présent code en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie f
25346 25186
 
25347 25187
 8° "régisseur des recettes" par "agent chargé du recouvrement des amendes" ;
25348 25188
 
25349
-9° "salaire minimum interprofessionnel de croissance" par "salaire minimum horaire garanti".
25189
+9° "salaire minimum interprofessionnel de croissance" par "salaire minimum horaire garanti" ;
25190
+
25191
+10° "conseil de prud'hommes" par "tribunal du travail".
25350 25192
 
25351 25193
 II. - Pour l'application du présent code dans les îles Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
25352 25194
 
... ...
@@ -25822,50 +25664,42 @@ Le deuxième alinéa de l'article R. 90 est supprimé.
25822 25664
 
25823 25665
 ##### Article R310
25824 25666
 
25825
-Pour l'application de l'article R. 93 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le 18° est supprimé.
25667
+L'article R. 93 s'applique en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
25826 25668
 
25827
-##### Article R311
25669
+1° Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le 1° du I est supprimé ;
25828 25670
 
25829
-L'alinéa premier de l'article R. 94 est rédigé comme suit :
25671
+2° Pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, au 10° du I, les mots : " en application du règlement (CE) n° 1206/2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres " sont supprimés ;
25830 25672
 
25831
-" Les prévenus ou accusés sont transférés soit par les véhicules de la gendarmerie ou de la police, soit par voie aérienne, par mer, ou par véhicules particuliers sur la réquisition des autorités judiciaires. "
25673
+3° Le 11° du I n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie ;
25832 25674
 
25833
-##### Article R312
25675
+4° Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le 12° du I est supprimé ;
25834 25676
 
25835
-L'article R. 96 est rédigé comme suit :
25677
+5° Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française du 2° du II, les mots : " en application de l'article 696 du code procédure civile " sont remplacés par les mots : " en vertu des dispositions de procédure civile localement applicables " ;
25836 25678
 
25837
-" Art. R. 96.-La réquisition doit être établie en deux exemplaires dont l'un est remis au greffier chargé de la liquidation des frais du procès et l'autre au transporteur pour qu'il le produise à l'appui de son mémoire. "
25679
+6° Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le 5° du II est supprimé ;
25838 25680
 
25839
-##### Article R313
25681
+7° Pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, au 6° du II, la référence à l'article R. 111-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée respectivement par les références à l'article 52 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie, à l'article 52 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française, à l'article 50 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ;
25840 25682
 
25841
-A l'article R. 99, les mots : "chemin de fer" sont remplacés par les mots : "voie aérienne".
25683
+8° Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, au 8° du II, les mots : " en application de l'article 23-1 du code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " en vertu des dispositions de procédure civile localement applicables " ;
25842 25684
 
25843
-##### Article R314
25685
+9° Pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le 9° du II est supprimé ;
25844 25686
 
25845
-L'article R. 102 est rédigé comme suit :
25687
+10° Pour son application en Polynésie française, au 10° du II, les mots : " en application des quatrième et septième alinéas de l'article 16-11 et du second alinéa de l'article 87 du code civil, ainsi que " sont remplacés par les mots : " en vertu des règles de droit civil localement applicables et " ;
25846 25688
 
25847
-" Art. R. 102.-Les chefs d'escorte sont chargés d'assurer la fourniture des aliments et de tous autres objets indispensables aux personnes mises en examen, prévenus et accusés pendant leur translation.
25689
+11° Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le 10° du II est ainsi rédigé : " Frais exposés dans le cadre de la procédure d'identification des personnes décédées en vertu des règles de droit civil localement applicables et de l'article L. 362-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie " ;
25848 25690
 
25849
-" Le remboursement des dépenses ainsi engagées est fait aux fournisseurs sur la production de mémoires accompagnés des réquisitions en original ou en copie, comme il est dit à l'article R. 96. "
25691
+12° Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, au 10° du II, la référence au dernier alinéa de l'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à l'article 814-2 du code de procédure pénale.
25850 25692
 
25851
-##### Article R315
25693
+##### Article R312
25852 25694
 
25853
-Aux deux premiers alinéas de l'article R. 103, après les mots : "gendarmes", sont insérés les mots : "et agents chargés de la conduite".
25695
+L'article R. 96 est rédigé comme suit :
25696
+
25697
+" Art. R. 96.-La réquisition doit être établie en deux exemplaires dont l'un est remis au greffier chargé de la liquidation des frais du procès et l'autre au transporteur pour qu'il le produise à l'appui de son mémoire. "
25854 25698
 
25855 25699
 ##### Article R316
25856 25700
 
25857 25701
 A l'article R. 105, les mots : " le régisseur nommé dans chaque secrétariat-greffe " sont remplacés par les mots : " le greffier en chef " et les mots : " comptable direct du Trésor " sont remplacés par les mots : " comptable assignataire ".
25858 25702
 
25859
-##### Article R317
25860
-
25861
-I.-A l'article R. 110, les six premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas rédigés comme suit :
25862
-
25863
-" Lorsque les experts se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une indemnité de transport égale au coût, dûment justifié, du moyen de transport public qui aura été utilisé ou, à défaut, une indemnité par kilomètre parcouru tant à l'aller qu'au retour selon les taux prévus pour les déplacements des personnels civils de l'Etat utilisant une voiture personnelle.
25864
-
25865
-" Les demandes de remboursement doivent être accompagnées du titre de transport qui a été utilisé ou de l'attestation des intéressés certifiant qu'ils ont utilisé leur véhicule personnel. "
25866
-
25867
-II.-Au septième alinéa de l'article R. 110, les mots : " titulaires de permis de circulation ou " sont supprimés.
25868
-
25869 25703
 ##### Article R318
25870 25704
 
25871 25705
 Pour l'application de l'article R. 112, la formule : " I = 20 + (S x 4) " est remplacée par la formule : " I = 5,26 euros (630 F CFP) + (S x 4) ".
... ...
@@ -25922,10 +25756,6 @@ L'article R. 134 est rédigé comme suit :
25922 25756
 
25923 25757
 " Art. R. 134.-Lorsqu'un témoin se trouve hors d'état de subvenir aux frais de son déplacement, il lui est délivré par le commandant de la brigade de gendarmerie, s'il le requiert, et sur présentation de la convocation ou de la citation, une réquisition de transport ".
25924 25758
 
25925
-##### Article R327
25926
-
25927
-Aux articles R. 135 et R. 142, après le mot : " fonctionnaires ", sont insérés les mots : " de l'Etat ".
25928
-
25929 25759
 ##### Article R328
25930 25760
 
25931 25761
 Pour l'application de l'article R. 140, la formule : " I = 40 + (S x 8) " est remplacée par la formule : " I = 10,52 euros (1 260 F CFP) + (S x 8) ".
... ...
@@ -26030,20 +25860,12 @@ Les alinéas 2 et 3 de l'article R. 194 sont supprimés.
26030 25860
 
26031 25861
 ##### Article R345
26032 25862
 
26033
-A l'article R. 195, les mots : " une indemnité de 4,57 euros " sont supprimés, et après les mots : " dûment constatée ", sont insérés les mots : " une indemnité égale à celle allouée aux fonctionnaires de l'Etat appartenant au groupe II ".
25863
+A l'article R. 195, les mots : " une indemnité de 4,57 euros " sont supprimés, et après les mots : " dûment constatée ", sont insérés les mots : " une indemnité égale à celle allouée aux personnels civils de l'Etat ".
26034 25864
 
26035 25865
 ##### Article R346
26036 25866
 
26037 25867
 Au deuxième alinéa de l'article R. 199, après les mots : " tarifs en matière civile ", sont ajoutés les mots : " applicables localement ".
26038 25868
 
26039
-##### Article R347
26040
-
26041
-I. - Au 2° de l'article R. 200, après les mots : "lois spéciales", sont insérés les mots : "ainsi que pour la tenue des audiences foraines".
26042
-
26043
-II. - Le 4° de l'article R. 200 est rédigé comme suit :
26044
-
26045
-" 4° Par les transports des magistrats de la cour d'appel qui siègent comme présidents ou assesseurs dans une cour d'assises tenue hors du chef-lieu du ressort et du procureur général ou de ses substituts qui vont y porter la parole ainsi que du procureur de la République dans les cas prévus par l'article 45 ; "
26046
-
26047 25869
 ##### Article R348
26048 25870
 
26049 25871
 A l'article R. 212, les mots : " ministre de la justice " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat dans la collectivité ".
... ...
@@ -26339,13 +26161,15 @@ L'article R. 88 est rédigé comme suit :
26339 26161
 
26340 26162
 ##### Article R395
26341 26163
 
26342
-Pour l'application de l'article R. 93, le 18° est supprimé.
26164
+L'article R. 93 s'applique à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
26165
+
26166
+1° Au 6° du II, la référence à l'article R. 111-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence à l'article 50 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;
26343 26167
 
26344
-##### Article R396
26168
+2° Le 9° du II est supprimé.
26345 26169
 
26346
-L'alinéa premier de l'article R. 94 est rédigé comme suit :
26170
+##### Article R395-1
26347 26171
 
26348
-" Les prévenus ou accusés sont transférés soit par les véhicules de la gendarmerie ou de la police, soit par voie aérienne, par mer, ou par véhicules particuliers sur la réquisition des autorités judiciaires. "
26172
+L'article R. 93-3 n'est pas applicable.
26349 26173
 
26350 26174
 ##### Article R397
26351 26175
 
... ...
@@ -26353,52 +26177,14 @@ L'article R. 96 est rédigé comme suit :
26353 26177
 
26354 26178
 " Art. R. 96.-La réquisition doit être établie en deux exemplaires dont l'un est remis au greffier chargé de la liquidation des frais du procès et l'autre au transporteur pour qu'il le produise à l'appui de son mémoire. "
26355 26179
 
26356
-##### Article R398
26357
-
26358
-L'article R. 97 est rédigé comme suit :
26359
-
26360
-" Art. R. 97. - Lorsque les prévenus ou accusés sont transférés par des véhicules de la gendarmerie ou de la police, il est attribué une indemnité kilométrique pour le trajet aller et retour parcouru. Son taux est uniforme quels que soient le type de véhicule utilisé et le nombre de personnes transportées.
26361
-
26362
-" Ce taux est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. "
26363
-
26364
-##### Article R399
26365
-
26366
-Les articles R. 98 et R. 100 du présent code ne sont pas applicables.
26367
-
26368
-##### Article R400
26369
-
26370
-A l'article R. 99, les mots : "chemin de fer" sont remplacés par les mots : "voie aérienne".
26371
-
26372 26180
 ##### Article R401
26373 26181
 
26374 26182
 A l'article R. 101, les mots : " soit par chemin de fer " sont supprimés.
26375 26183
 
26376
-##### Article R402
26377
-
26378
-L'article R. 102 est rédigé comme suit :
26379
-
26380
-" Art. R. 102.-Les chefs d'escorte sont chargés d'assurer la fourniture des aliments et de tous autres objets indispensables aux personnes mises en examen, prévenus et accusés pendant leur translation.
26381
-
26382
-" Le remboursement des dépenses ainsi engagées est fait aux fournisseurs sur la production de mémoires accompagnés des réquisitions en original ou en copie, comme il est dit à l'article R. 96. "
26383
-
26384
-##### Article R403
26385
-
26386
-Aux deux premiers alinéas de l'article R. 103, après les mots : "gendarmes", sont insérés les mots : "et agents chargés de la conduite".
26387
-
26388 26184
 ##### Article R404
26389 26185
 
26390 26186
 A l'article R. 105, les mots : " le régisseur nommé dans chaque secrétariat-greffe " sont remplacés par les mots : " le greffier en chef " et les mots : " comptable direct du Trésor " sont remplacés par les mots : " comptable assignataire ".
26391 26187
 
26392
-##### Article R405
26393
-
26394
-I.-A l'article R. 110, les six premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas rédigés comme suit :
26395
-
26396
-" Lorsque les experts se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une indemnité de transport égale au coût, dûment justifié, du moyen de transport public qui aura été utilisé ou, à défaut, une indemnité par kilomètre parcouru tant à aller qu'au retour selon les taux prévus pour les déplacements des personnels civils de l'Etat utilisant une voiture personnelle.
26397
-
26398
-" Les demandes de remboursement doivent être accompagnées du titre de transport qui a été utilisé ou de l'attestation des intéressés certifiant qu'ils ont utilisé leur véhicule personnel. "
26399
-
26400
-II.-Au septième alinéa de l'article R. 110, les mots : " titulaires de permis de circulation ou " sont supprimés.
26401
-
26402 26188
 ##### Article R406
26403 26189
 
26404 26190
 Pour l'application de l'article R. 116-1, les mots : " fixés en application de l'article L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " fixés localement pour des actes similaires ".