Code de procédure pénale


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Version consolidée au 27 juillet 2013 (version 4533900)
La précédente version était la version consolidée au 23 juin 2013.

... ...
@@ -358,9 +358,9 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent sous-
358 358
 
359 359
 3° Les modalités de l'indemnisation des citoyens assesseurs.
360 360
 
361
-## Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
361
+## Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
362 362
 
363
-### Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
363
+### Titre Ier : Des autorités chargées  de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction
364 364
 
365 365
 #### Article 11
366 366
 
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@@ -710,11 +710,13 @@ Les conditions d'application du présent article, notamment les modalités d'obt
710 710
 
711 711
 ##### Article 30
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713
-Le ministre de la justice conduit la politique d'action publique déterminée par le Gouvernement. Il veille à la cohérence de son application sur le territoire de la République.
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+Le ministre de la justice conduit la politique pénale déterminée par le Gouvernement. Il veille à la cohérence de son application sur le territoire de la République.
714 714
 
715
-A cette fin, il adresse aux magistrats du ministère public des instructions générales d'action publique.
715
+A cette fin, il adresse aux magistrats du ministère public des instructions générales.
716 716
 
717
-Il peut dénoncer au procureur général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance et lui enjoindre, par instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le ministre juge opportunes.
717
+Il ne peut leur adresser aucune instruction dans des affaires individuelles.
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+
719
+Chaque année, il publie un rapport sur l'application de la politique pénale déterminée par le Gouvernement, précisant les conditions de mise en œuvre de cette politique et des instructions générales adressées en application du deuxième alinéa. Ce rapport est transmis au Parlement. Il peut donner lieu à un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat.
718 720
 
719 721
 #### Chapitre II : Du ministère public
720 722
 
... ...
@@ -722,7 +724,7 @@ Il peut dénoncer au procureur général les infractions à la loi pénale dont
722 724
 
723 725
 ###### Article 31
724 726
 
725
-Le ministère public exerce l'action publique et requiert l'application de la loi.
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+Le ministère public exerce l'action publique et requiert l'application de la loi, dans le respect du principe d'impartialité auquel il est tenu.
726 728
 
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 ###### Article 32
728 730
 
... ...
@@ -746,9 +748,11 @@ Le procureur général représente en personne ou par ses substituts le ministè
746 748
 
747 749
 Le procureur général veille à l'application de la loi pénale dans toute l'étendue du ressort de la cour d'appel et au bon fonctionnement des parquets de son ressort.
748 750
 
749
-A cette fin, il anime et coordonne l'action des procureurs de République, en ce qui concerne tant la prévention que la répression des infractions à la loi pénale, ainsi que la conduite de la politique d'action publique par les parquets de son ressort.
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+Il anime et coordonne l'action des procureurs de la République, tant en matière de prévention que de répression des infractions à la loi pénale. Il précise et, le cas échéant, adapte les instructions générales du ministre de la justice au contexte propre au ressort. Il procède à l'évaluation de leur application par les procureurs de la République.
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+
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+Outre les rapports particuliers qu'il établit soit d'initiative, soit sur demande du ministre de la justice, le procureur général adresse à ce dernier un rapport annuel de politique pénale sur l'application de la loi et des instructions générales ainsi qu'un rapport annuel sur l'activité et la gestion des parquets de son ressort.
750 754
 
751
-Sans préjudice des rapports particuliers qu'il établit soit d'initiative, soit sur demande du procureur général, le procureur de la République adresse à ce dernier un rapport annuel sur l'activité et la gestion de son parquet ainsi que sur l'application de la loi.
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+Il informe, au moins une fois par an, l'assemblée des magistrats du siège et du parquet des conditions de mise en œuvre, dans le ressort, de la politique pénale et des instructions générales adressées à cette fin par le ministre de la justice en application du deuxième alinéa de l'article 30.
752 756
 
753 757
 Le procureur général a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.
754 758
 
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@@ -776,6 +780,14 @@ Il représente de même, en personne ou par ses substituts, le ministère public
776 780
 
777 781
 ###### Article 39-1
778 782
 
783
+En tenant compte du contexte propre à son ressort, le procureur de la République met en œuvre la politique pénale définie par les instructions générales du ministre de la justice, précisées et, le cas échéant, adaptées par le procureur général.
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+Outre les rapports particuliers qu'il établit soit d'initiative, soit sur demande du procureur général, le procureur de la République adresse à ce dernier un rapport annuel de politique pénale sur l'application de la loi et des instructions générales ainsi qu'un rapport annuel sur l'activité et la gestion de son parquet.
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+
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+Il informe, au moins une fois par an, l'assemblée des magistrats du siège et du parquet des conditions de mise en œuvre, dans le ressort, de la politique pénale et des instructions générales adressées à cette fin par le ministre de la justice en application du deuxième alinéa de l'article 30.
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+
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+###### Article 39-2
790
+
779 791
 Dans le cadre de ses attributions en matière d'alternative aux poursuites, de mise en mouvement et d'exercice de l'action publique, de direction de la police judiciaire, de contrôle d'identité et d'exécution des peines, le procureur de la République veille à la prévention des infractions à la loi pénale.
780 792
 
781 793
 A cette fin, il anime et coordonne dans le ressort du tribunal de grande instance la politique de prévention de la délinquance dans sa composante judiciaire, conformément aux orientations nationales de cette politique déterminées par l'Etat, telles que précisées par le procureur général en application de l'article 35.