Code de procédure pénale


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... ...
@@ -20539,8 +20539,746 @@ La diffusion de l'image ou de la voix des personnes détenues prévenues est aut
20539 20539
 
20540 20540
 ###### Article R57-6-18
20541 20541
 
20542
+Le règlement intérieur type pour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires, comprenant des dispositions communes et des dispositions spécifiques à chaque catégorie, est annexé au présent titre.
20543
+
20542 20544
 Le chef d'établissement adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l'établissement qu'il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier. Il recueille l'avis des personnels.
20543 20545
 
20546
+###### Article Annexe à l'article R57-6-18
20547
+
20548
+<center>RÈGLEMENT INTÉRIEUR TYPE DES ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES </center>Préambule
20549
+
20550
+Lors de son admission dans un établissement pénitentiaire et au cours de sa détention, la personne détenue est informée des dispositions relatives à son régime de détention, à ses droits et obligations et aux recours et requêtes qu'elle peut former dans les conditions fixées par l'article 23 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire.
20551
+
20552
+L'exercice de ses droits par la personne détenue ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre de l'établissement, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes, conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi pénitentiaire.
20553
+
20554
+Tout manquement aux dispositions du règlement intérieur ainsi qu'au code de procédure pénale ou aux instructions de service peut entraîner des poursuites disciplinaires et pénales.
20555
+
20556
+TITRE Ier
20557
+
20558
+DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES
20559
+
20560
+Chapitre Ier
20561
+
20562
+L'arrivée
20563
+
20564
+Article 1er
20565
+
20566
+La séparation hommes-femmes
20567
+
20568
+Les hommes et les femmes sont incarcérés dans des établissements distincts ou dans des quartiers distincts d'un même établissement.
20569
+
20570
+Dans ce dernier cas, toutes dispositions doivent être prises pour qu'il ne puisse y avoir aucune communication entre les uns et les autres, à l'exception des activités organisées sur le fondement de l'article 28 de la loi pénitentiaire.
20571
+
20572
+Les femmes détenues ne sont surveillées que par des personnes de leur sexe. Toutefois, l'encadrement peut comporter des personnels masculins.
20573
+
20574
+Article 2
20575
+
20576
+L'accueil
20577
+
20578
+A son arrivée et jusqu'au moment où elle peut être conduite soit dans la cellule, soit dans le quartier où elle est affectée, la personne détenue est placée isolément dans une cellule d'attente ou dans des locaux en tenant lieu.
20579
+
20580
+Elle est soumise aux formalités de l'écrou et aux mensurations anthropométriques.
20581
+
20582
+Elle est invitée à préciser les coordonnées des personnes à prévenir au cas où elle viendrait à décéder, à être frappée d'une maladie grave mettant ses jours en danger, à être victime d'un accident grave ou à être placée dans un établissement psychiatrique.
20583
+
20584
+A l'issue de l'accomplissement de ces formalités, il lui est proposé une douche. Il lui est remis une trousse de toilette comprenant des produits d'hygiène corporelle. Elle peut également demander à recevoir des effets vestimentaires de première nécessité.
20585
+
20586
+Elle est mise en mesure d'informer sa famille de son incarcération dans les meilleurs délais.
20587
+
20588
+Article 3
20589
+
20590
+Les entretiens obligatoires
20591
+
20592
+La personne détenue est reçue par le chef d'établissement ou par un directeur des services pénitentiaires, un officier, un major ou un premier surveillant le jour de son arrivée ou, au plus tard, le lendemain.
20593
+
20594
+La personne détenue est également reçue, dès que possible, par un personnel d'insertion et de probation.
20595
+
20596
+Elle bénéficie d'un examen médical dans les plus brefs délais.
20597
+
20598
+A l'issue d'une phase d'accueil et d'observation, qui ne peut excéder trois semaines, les informations relatives à sa personnalité, à son état de santé et à sa dangerosité sont consignées par écrit.
20599
+
20600
+Article 4
20601
+
20602
+L'encellulement
20603
+
20604
+Pendant la journée, les personnes détenues peuvent être réunies pour le travail, les activités physiques et sportives, l'enseignement, la formation professionnelle ou les activités religieuses, culturelles ou de loisirs.
20605
+
20606
+La durée pendant laquelle la personne détenue est enfermée en cellule la nuit ne peut excéder douze heures.
20607
+
20608
+Chapitre II
20609
+
20610
+Les règles de vie
20611
+
20612
+Article 5
20613
+
20614
+Obligations générales
20615
+
20616
+La personne détenue doit obéir aux fonctionnaires ou agents ayant autorité dans l'établissement pénitentiaire en tout ce qu'ils lui prescrivent pour l'exécution des dispositions législatives ou réglementaires, du règlement intérieur ou de toute autre instruction de service.
20617
+
20618
+Aucune personne détenue ne peut occuper un emploi comportant autorité sur d'autres personnes détenues. Cette interdiction ne fait pas obstacle à ce que certaines responsabilités soient confiées à une personne détenue dans le cadre d'activités dirigées, sous le contrôle effectif du personnel.
20619
+
20620
+Il est interdit de fumer en dehors des cellules et des cours de promenade.
20621
+
20622
+Il est interdit de fabriquer, détenir et consommer des boissons alcoolisées.
20623
+
20624
+Aucun objet ou substance pouvant permettre ou faciliter un suicide, une agression ou une évasion, aucun outil dangereux en dehors du temps de travail ne peuvent être laissés à la disposition d'une personne détenue.
20625
+
20626
+En outre, les objets et vêtements laissés habituellement en sa possession peuvent lui être retirés, pour des motifs de sécurité, contre la remise d'autres objets propres à assurer la sécurité ou contre une dotation de protection d'urgence.
20627
+
20628
+Les objets personnels retirés sont déposés au vestiaire. Ils sont restitués à la personne détenue à sa sortie. Elle peut demander à s'en défaire dans les conditions prévues au second alinéa du III de l'article 24.
20629
+
20630
+Les modalités selon lesquelles la confidentialité des documents personnels de la personne détenue est assurée sont énoncées aux articles R. 57-6-1 à R. 57-6-4.
20631
+
20632
+Chaque personne détenue est responsable du matériel mis à sa disposition par l'administration. Elle doit en faire un usage normal et veiller à son bon entretien.
20633
+
20634
+Tout nouvel occupant d'une cellule doit vérifier l'état du matériel et faire constater au personnel toute dégradation.
20635
+
20636
+Article 6
20637
+
20638
+La discipline
20639
+
20640
+I.-Les dispositions générales :
20641
+
20642
+La procédure disciplinaire, les fautes disciplinaires et les sanctions encourues sont prévues aux articles R. 57-7 à R. 57-7-61. Les sanctions les plus sévères encourues par la personne détenue sont le confinement en cellule individuelle ordinaire et le placement en cellule disciplinaire.
20643
+
20644
+Les dispositions du règlement intérieur relatives à la discipline ainsi que le tableau des avocats inscrits dans les barreaux du département sont affichés dans le quartier disciplinaire.
20645
+
20646
+II.-Les dispositions communes au confinement en cellule individuelle ordinaire et au placement en cellule disciplinaire.
20647
+
20648
+La personne détenue conserve la faculté de demander une audience ou un entretien auprès des personnels de l'établissement ou du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
20649
+
20650
+Elle peut conserver les livres, articles d'enseignement, nécessaire de correspondance et objets de pratique religieuse qu'elle avait en sa possession avant la sanction disciplinaire, sauf si ces objets présentent un risque pour les personnes.
20651
+
20652
+Elle se voit proposer un choix de livres, journaux et périodiques du fonds documentaire de la médiathèque de l'établissement et peut continuer à recevoir les journaux, revues et publications auxquels elle était abonnée avant le prononcé de la sanction.
20653
+
20654
+Elle conserve les produits et objets de toilette nécessaires à son hygiène quotidienne, les vêtements qu'elle porte habituellement, le tabac et les objets liés à son usage tels qu'allumettes et papier à cigarette. Cependant, les objets et vêtements laissés habituellement aux personnes détenues peuvent lui être retirés pour des motifs de sécurité.
20655
+
20656
+III.-Les dispositions spécifiques à la sanction de cellule disciplinaire.
20657
+
20658
+Dès son arrivée au quartier disciplinaire, la personne détenue est reçue dans le cadre d'un entretien d'accueil par un personnel d'encadrement. A cette occasion, une copie des dispositions du règlement intérieur relatives à la discipline ainsi qu'une brochure lui rappelant ses droits et obligations lui sont remises.
20659
+
20660
+L'accès à un poste radiophonique est proposé à la personne détenue.
20661
+
20662
+Les briquets personnels sont interdits en cellule disciplinaire.
20663
+
20664
+Les effets personnels sont limités aux besoins quotidiens du séjour au quartier disciplinaire. Le change des vêtements personnels est assuré régulièrement pour permettre à la personne détenue de se maintenir dans un état d'hygiène satisfaisant.
20665
+
20666
+Article 7
20667
+
20668
+Les mesures de contrôle et de sécurité
20669
+
20670
+I.-Le régime et la procédure de la mise à l'isolement d'une personne détenue par mesure de protection ou de sécurité sont prévus aux articles R. 57-7-62 à R. 57-7-78.
20671
+
20672
+Les cellules du quartier d'isolement ont un ameublement identique à celui des cellules de détention ordinaire.
20673
+
20674
+La personne détenue accède aux installations sportives et aux cours de promenade propres au quartier d'isolement.
20675
+
20676
+La personne détenue ne participe pas aux offices célébrés en détention, sauf autorisation individuelle accordée par le chef d'établissement. En accord avec les représentants des différents cultes, des offices particuliers peuvent être mis en place.
20677
+
20678
+Les dispositions du règlement intérieur relatives à l'isolement sont affichées dans le quartier d'isolement. Chaque personne détenue placée au quartier d'isolement en reçoit une copie.
20679
+
20680
+II.-L'état général de la cellule doit permettre aux personnels pénitentiaires d'effectuer convenablement les contrôles et fouilles réglementaires.
20681
+
20682
+Les personnels pénitentiaires procèdent, en l'absence de la personne détenue, à des fouilles fréquentes et minutieuses de la cellule. Les objets encombrant la cellule et, de ce fait, gênant ou retardant les contrôles de sécurité ainsi que les objets dont l'utilisation présente un risque ou qui ne sont pas conformes à la réglementation sont déposés au vestiaire. La personne détenue peut demander à s'en défaire dans les conditions prévues au second alinéa du III de l'article 24.
20683
+
20684
+Les objets dont il est établi que la personne détenue n'est pas propriétaire peuvent lui être retirés afin, le cas échéant, d'être restitués à leur légitime propriétaire.
20685
+
20686
+Pour des raisons de sécurité, il est interdit d'obturer les portes et les passages, d'obstruer les œilletons et d'étendre son linge sur les barreaux des fenêtres.
20687
+
20688
+III.-La personne détenue est fouillée dans les conditions prévues à l'article 57 de la loi pénitentiaire et aux articles R. 57-7-79 à R. 57-7-82.
20689
+
20690
+Elle peut, sur ordre du chef d'établissement, être soumise au port de moyens de contrainte s'il n'est d'autre possibilité de la maîtriser, de l'empêcher de causer des dommages ou de porter atteinte à elle-même ou à autrui.
20691
+
20692
+Par mesure de précaution contre les évasions, la personne détenue peut être soumise au port des menottes ou, s'il y a lieu, des entraves pendant son transfèrement ou son extraction, ou lorsque les circonstances ne permettent pas d'assurer efficacement sa garde d'une autre manière.
20693
+
20694
+IV.-La tenue portée à l'occasion des mouvements doit faciliter, pour des raisons de sécurité, le contrôle des personnes ainsi que leur identification.
20695
+
20696
+Les vêtements ou chaussures qui déclenchent le signal des détecteurs de masses métalliques sont déposés au vestiaire. La personne détenue peut demander à s'en défaire dans les conditions prévues au deuxième alinéa du III de l'article 24.
20697
+
20698
+V.-Il est interdit de gravir les grillages, barrières, murs d'enceinte et tous autres dispositifs antifranchissement de l'établissement, d'accéder aux façades et aux toits de l'établissement ainsi qu'aux chemins de ronde ou aux zones neutres.
20699
+
20700
+Article 8
20701
+
20702
+L'emploi du temps et l'organisation des mouvements
20703
+
20704
+L'emploi du temps est porté à la connaissance de la personne détenue.
20705
+
20706
+Les déplacements s'effectuent en ordre, dans le calme et dans le respect des horaires prévus.
20707
+
20708
+La personne détenue doit pouvoir justifier de son identité et de l'objet de son déplacement.
20709
+
20710
+Hors de sa cellule, la personne détenue doit conserver une tenue décente et appropriée.
20711
+
20712
+Article 9
20713
+
20714
+L'alimentation
20715
+
20716
+Chaque personne détenue reçoit une alimentation variée, bien préparée et présentée, répondant tant en ce qui concerne la qualité que la quantité aux règles de la diététique et de l'hygiène, compte tenu de son âge, de son état de santé, de la nature de son travail et, dans toute la mesure du possible, de ses convictions philosophiques ou religieuses.
20717
+
20718
+Le régime alimentaire comporte trois distributions par jour. Les deux principaux repas sont espacés d'au moins six heures.
20719
+
20720
+La personne détenue malade bénéficie du régime alimentaire qui lui est médicalement prescrit.
20721
+
20722
+Article 10
20723
+
20724
+Les vêtements
20725
+
20726
+I.-Chaque personne détenue porte les vêtements qu'elle possède, qui lui sont apportés par ses proches ou qu'elle acquiert par l'intermédiaire de l'administration, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par le chef d'établissement pour des raisons d'ordre, de sécurité ou de propreté.
20727
+
20728
+Elle peut demander à l'administration de lui fournir les effets vestimentaires nécessaires si elle craint la détérioration de ses vêtements personnels soit par un usage trop fréquent soit à l'occasion du travail.
20729
+
20730
+Lorsque ses ressources sont insuffisantes, elle peut demander à ce que des vêtements lui soient fournis.
20731
+
20732
+II.-Les vêtements et sous-vêtements laissés ou fournis à la personne détenue sont appropriés au climat et à la saison. Ils doivent être maintenus propres et en bon état. Les sous-vêtements doivent être lavés avec une fréquence suffisante pour assurer leur propreté.
20733
+
20734
+Les vêtements retirés à la personne détenue qui a manifesté le désir de porter ceux fournis par l'administration sont inventoriés, nettoyés, désinfectés et remis au vestiaire de l'établissement. Au moment de sa libération, les vêtements remisés lui sont restitués contre décharge.
20735
+
20736
+Aucun vêtement ayant servi à une personne détenue ne peut être réutilisé sans avoir été préalablement nettoyé ou désinfecté suivant le cas.
20737
+
20738
+Chapitre III
20739
+
20740
+Les mesures d'hygiène
20741
+
20742
+Article 11
20743
+
20744
+La salubrité et la propreté des locaux
20745
+
20746
+Chaque personne détenue valide fait son lit et entretient sa cellule ou la place qui lui est réservée dans un état constant de propreté. A cet effet, l'administration pénitentiaire lui fournit les produits et objets de nettoyage nécessaires.
20747
+
20748
+Les locaux communs et les lieux à usage collectif sont nettoyés chaque jour, en tant que de besoin, par les personnes détenues du service général.
20749
+
20750
+Il est interdit :
20751
+
20752
+- de jeter des détritus ou tout autre objet par les fenêtres, dans les toilettes et lavabos des cellules, dans les coursives, couloirs de circulation et autres locaux ;
20753
+- d'obstruer les bouches de ventilation, aération, chauffage ;
20754
+- de dégrader ou salir les cellules et les espaces communs.
20755
+
20756
+Article 12
20757
+
20758
+L'hygiène personnelle
20759
+
20760
+La propreté est exigée de toute personne détenue.
20761
+
20762
+Les produits de la trousse de toilette remise à l'arrivée de tout entrant sont renouvelés, selon des modalités déterminées par le chef d'établissement et au moins tous les mois, pour les personnes détenues dont les ressources sont insuffisantes, lorsqu'elles en font la demande.
20763
+
20764
+Chaque personne détenue doit pouvoir se doucher au moins trois fois par semaine. Dans toute la mesure du possible, elle doit pouvoir se doucher après les séances de sport, le travail et la formation professionnelle.
20765
+
20766
+Toute personne détenue doit pouvoir effectuer chaque jour une promenade d'au moins une heure à l'air libre.
20767
+
20768
+Chaque personne détenue doit disposer d'un lit individuel et d'une literie appropriée, entretenue convenablement et renouvelée de façon à en assurer la propreté. La literie ayant servi à une personne détenue ne peut être réutilisée sans avoir été préalablement nettoyée ou désinfectée, selon le cas.
20769
+
20770
+Chapitre IV
20771
+
20772
+La santé
20773
+
20774
+Article 13
20775
+
20776
+Le secret médical
20777
+
20778
+Le droit au secret médical de la personne détenue ainsi que le secret de la consultation médicale sont garantis conformément aux dispositions de l'article 45 de la loi pénitentiaire et à celles du code de la santé publique.
20779
+
20780
+Article 14
20781
+
20782
+Les soins
20783
+
20784
+I.-Au sein de l'établissement, aucun stockage, cession, don ou échange de médicaments n'est autorisé. La personne détenue doit pouvoir justifier la possession de médicaments par la production d'une prescription médicale.
20785
+
20786
+Aucune entrée de médicaments ne peut se faire par le biais des parloirs ni par l'achat en cantine. Si la personne détenue entrant est porteuse de médicaments, le médecin doit en être immédiatement avisé afin de décider de l'usage qui doit en être fait.
20787
+
20788
+Des matériels et appareillages médicaux peuvent être laissés à la disposition de la personne détenue selon les modalités prescrites par les médecins intervenant dans les établissements pénitentiaires, sauf décision du chef d'établissement motivée par des raisons d'ordre et de sécurité.
20789
+
20790
+II.-Lorsque la personne détenue est admise dans un établissement de santé, les règlements pénitentiaires demeurent applicables à son égard dans toute la mesure du possible. Il en est ainsi notamment en ce qui concerne ses relations avec l'extérieur.
20791
+
20792
+La personne détenue peut être autorisée par le chef d'établissement à détenir une somme d'argent provenant de la part disponible de son compte nominatif pour effectuer, à l'intérieur de l'établissement de santé, des dépenses courantes.
20793
+
20794
+Chapitre V
20795
+
20796
+Les actions de préparation à la réinsertion
20797
+
20798
+des personnes détenues
20799
+
20800
+Article 15
20801
+
20802
+Le travail
20803
+
20804
+La personne détenue, quelle que soit sa catégorie pénale, peut demander à travailler. Elle adresse sa demande écrite au chef d'établissement.
20805
+
20806
+La durée du travail par jour et par semaine ne peut excéder les horaires pratiqués en milieu libre dans le type d'activité considéré. Les horaires doivent prévoir le temps nécessaire pour le repos, les repas, la promenade et les activités éducatives et de loisirs.
20807
+
20808
+Le respect du repos hebdomadaire et, sous réserve des nécessités liées à la continuité du service, des jours fériés doit être assuré.
20809
+
20810
+Le règlement spécifique de chaque activité ainsi que la grille de rémunération sont affichés sur les lieux de travail.
20811
+
20812
+Article 16
20813
+
20814
+La formation professionnelle
20815
+
20816
+La personne détenue peut entreprendre ou poursuivre individuellement toutes actions de formation professionnelle dans des conditions compatibles avec les nécessités du maintien de l'ordre et de la sécurité.
20817
+
20818
+Elle peut recevoir et suivre les cours par correspondance organisés par les services du ministère de l'éducation nationale.
20819
+
20820
+Elle peut également recevoir d'autres cours par correspondance avec l'autorisation du chef d'établissement.
20821
+
20822
+La personne détenue supporte les frais qui en découlent, sauf convention particulière entre l'administration pénitentiaire et l'organisme d'enseignement à distance.
20823
+
20824
+Article 17
20825
+
20826
+L'enseignement
20827
+
20828
+La personne détenue peut se livrer à toutes études dans des conditions compatibles avec les nécessités du maintien de l'ordre et de la sécurité.
20829
+
20830
+Elle est autorisée à disposer dans sa cellule du matériel et des fournitures scolaires ainsi que des documents pédagogiques nécessaires.
20831
+
20832
+La personne détenue peut recevoir et suivre les cours par correspondance organisés par les services du ministère de l'éducation nationale.
20833
+
20834
+Elle peut également recevoir d'autres cours par correspondance avec l'autorisation du chef d'établissement.
20835
+
20836
+La personne détenue supporte les frais qui en découlent, sauf convention particulière entre l'administration pénitentiaire et l'organisme d'enseignement à distance.
20837
+
20838
+Article 18
20839
+
20840
+L'assistance spirituelle
20841
+
20842
+Les modalités de l'organisation de l'assistance spirituelle sont prévues aux articles R. 57-9-3 à R. 57-9-7.
20843
+
20844
+Chaque personne détenue peut exercer le culte de son choix, à titre individuel dans sa cellule ou collectivement dans les salles prévues à cet effet, en présence des intervenants d'aumônerie.
20845
+
20846
+Le port des vêtements religieux est interdit dans les lieux à usage collectif, à l'exception de la salle de culte. Les vêtements et objets de culte doivent être transportés dans un sac de la cellule à la salle de culte.
20847
+
20848
+La personne détenue peut correspondre avec les aumôniers agréés de l'établissement sous pli fermé.
20849
+
20850
+Article 19
20851
+
20852
+L'action socioculturelle
20853
+
20854
+I.-L'accès de la personne détenue aux publications écrites et audiovisuelles peut s'effectuer :
20855
+
20856
+1° Dans le cadre de l'action culturelle mise en œuvre dans chaque établissement pénitentiaire ;
20857
+
20858
+2° Par l'intermédiaire de la médiathèque de l'établissement pénitentiaire et des bibliothèques territoriales partenaires de l'administration pénitentiaire ;
20859
+
20860
+3° Par l'intermédiaire du centre de ressources audiovisuelles et multimédia de l'établissement pénitentiaire ;
20861
+
20862
+4° Par la réception de l'extérieur de telles publications ;
20863
+
20864
+5° Par l'utilisation collective ou individuelle d'équipements permettant exclusivement la réception de services de radio et de télévision ;
20865
+
20866
+6° Par l'utilisation collective ou individuelle d'équipements informatiques non connectés à des réseaux extérieurs ;
20867
+
20868
+7° Par l'utilisation collective ou individuelle d'équipements terminaux au sens du 10° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques.
20869
+
20870
+II.-La médiathèque met gratuitement les publications écrites et audiovisuelles de son fonds à la disposition de chaque personne détenue.
20871
+
20872
+Il est assuré un accès direct et régulier aux ouvrages quel que soit l'emplacement de la médiathèque dans l'établissement et sans inscription préalable.
20873
+
20874
+L'emprunteur des ouvrages de la médiathèque est personnellement responsable des publications empruntées dont il doit prendre le plus grand soin. Il ne peut prêter ces publications à une autre personne détenue et doit les restituer dans les délais convenus, et en tous les cas avant tout transfert ou départ de l'établissement.
20875
+
20876
+III.-La réception ou l'envoi vers l'extérieur des publications écrites et audiovisuelles par la personne détenue s'effectue :
20877
+
20878
+1° Par apport à l'occasion des visites effectuées dans le cadre d'un permis de visite ou de la venue d'un visiteur de prison agréé ;
20879
+
20880
+2° Par envoi postal de l'éditeur ou de la personne détenue ;
20881
+
20882
+3° Par dépôt à l'établissement pénitentiaire, effectué par les visiteurs de prison agréés ou les personnes titulaires d'un permis de visite, en dehors des visites, après accord du chef d'établissement ;
20883
+
20884
+4° Par l'intermédiaire de l'administration pénitentiaire.
20885
+
20886
+Dans les hypothèses visées aux 1° et 3°, la publication est remise au personnel pénitentiaire qui la transmet à la personne détenue destinataire.
20887
+
20888
+Lorsque la réception ou l'envoi de publications écrites et audiovisuelles entraîne des frais et que ceux-ci ne sont pas acquittés par l'expéditeur extérieur ou le destinataire extérieur, ces frais sont à la charge de la personne détenue.
20889
+
20890
+IV.-La personne détenue peut se procurer par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités que celle-ci détermine une radio et un téléviseur individuels. Leur utilisation ne doit pas être gênante pour les autres personnes détenues.
20891
+
20892
+Les échanges et les prêts de livres personnels entre personnes détenues sont autorisés.
20893
+
20894
+V.-La sortie des écrits faits par une personne détenue en vue de leur publication ou de leur divulgation est autorisée par le directeur interrégional des services pénitentiaires.
20895
+
20896
+Sans préjudice d'une éventuelle saisie par l'autorité judiciaire et sous réserve de l'exercice des droits de la défense, tout manuscrit rédigé en détention peut être retenu pour des raisons d'ordre et n'être restitué à son auteur qu'au moment de sa libération.
20897
+
20898
+VI.-Sous le contrôle d'un personnel pénitentiaire, les personnes détenues peuvent participer à des activités collectives ou à des jeux excluant toute idée de gain.
20899
+
20900
+VII.-La personne détenue peut acquérir par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités qu'elle détermine des équipements informatiques.
20901
+
20902
+En aucun cas elle n'est autorisée à conserver des documents, autres que ceux liés à des activités socioculturelles, d'enseignement, de formation ou professionnelles, sur un support informatique.
20903
+
20904
+Ces équipements ainsi que les données qu'ils contiennent sont soumis au contrôle de l'administration. Sans préjudice d'une éventuelle saisie par l'autorité judiciaire, tout équipement informatique appartenant à une personne détenue peut être retenu et ne lui être restitué qu'au moment de sa libération, dans les cas suivants :
20905
+
20906
+1° Pour des raisons d'ordre et de sécurité ;
20907
+
20908
+2° En cas d'impossibilité d'accéder aux données informatiques, du fait volontaire de la personne détenue.
20909
+
20910
+Article 20
20911
+
20912
+Les activités physiques et sportives
20913
+
20914
+Toute personne détenue est admise, sauf contre-indication médicale, à pratiquer des activités physiques et sportives.
20915
+
20916
+Toutefois, le chef d'établissement peut interdire ces activités à une personne détenue pour des raisons d'ordre et de sécurité.
20917
+
20918
+Une tenue de sport correcte est exigée. Elle pourra être fournie à la personne dépourvue de ressources suffisantes qui en fait la demande.
20919
+
20920
+Article 21
20921
+
20922
+L'intervention du service pénitentiaire
20923
+
20924
+d'insertion et de probation
20925
+
20926
+Pendant toute la durée de son incarcération, la personne détenue peut être reçue par un membre du service pénitentiaire d'insertion et de probation soit à sa demande, soit sur convocation.
20927
+
20928
+Le personnel d'insertion et de probation apprécie l'opportunité de recevoir une personne détenue ou d'effectuer les démarches qu'elle sollicite.
20929
+
20930
+La correspondance échangée entre la personne détenue et le personnel d'insertion et de probation se fait librement et sous pli fermé.
20931
+
20932
+Les lettres adressées par la personne détenue aux organismes sociaux peuvent être transmises sous pli fermé, sous le contrôle du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
20933
+
20934
+Chapitre VI
20935
+
20936
+La gestion des biens
20937
+
20938
+Article 22
20939
+
20940
+Le patrimoine extérieur
20941
+
20942
+La personne détenue conserve la gestion de ses biens patrimoniaux extérieurs. Cette gestion peut s'effectuer par l'intermédiaire d'un mandataire, étranger à l'administration pénitentiaire.
20943
+
20944
+Les procurations sont envoyées dans les conditions fixées aux articles R. 57-8-16 et suivants.
20945
+
20946
+Article 23
20947
+
20948
+Les valeurs pécuniaires
20949
+
20950
+La personne détenue ne peut conserver en détention ni argent ni moyen de paiement.
20951
+
20952
+Les sommes dont elle est porteuse lors de son écrou sont, à sa demande, envoyées à un tiers ou consignées, à défaut inscrites à son compte nominatif.
20953
+
20954
+La personne détenue peut faire verser ses allocations ou revenus extérieurs, à son choix, sur un compte bancaire personnel extérieur ou sur le compte nominatif.
20955
+
20956
+Article 24
20957
+
20958
+Les valeurs non pécuniaires
20959
+
20960
+I.-Les objets qui ne peuvent être laissés en possession de la personne détenue pour des raisons d'ordre et de sécurité sont déposés au vestiaire de l'établissement.
20961
+
20962
+Ils sont, après inventaire, inscrits sur le registre du vestiaire, au nom de l'intéressée pour lui être restitués à sa sortie. Elle peut cependant demander à s'en défaire dans les conditions prévues au second alinéa du III.
20963
+
20964
+Les documents d'identité sont également interdits en détention et sont déposés au vestiaire, inventoriés et inscrits au même registre. La personne détenue peut les récupérer à l'occasion de ses sorties de l'établissement afin de réaliser les démarches nécessaires. Ils lui sont restitués lors de sa levée d'écrou.
20965
+
20966
+En revanche, la personne détenue est autorisée à conserver des photographies de famille.
20967
+
20968
+II.-La personne détenue ne peut pas conserver de bijoux en détention, à l'exception de sa bague d'alliance, de sa montre et de pendentifs religieux.
20969
+
20970
+Les bijoux, après estimation, et les valeurs sont inventoriés, inscrits sur un registre spécial et déposés au service de la régie chargé de la gestion des comptes nominatifs de l'établissement. La personne détenue peut toutefois demander à s'en défaire dans les conditions prévues au second alinéa du III.
20971
+
20972
+En cas de perte par l'établissement, il est remis à la personne détenue ou à ses ayants droit la valeur d'estimation de l'objet perdu.
20973
+
20974
+III.-Les objets et les bijoux dont est porteuse la personne détenue à son entrée peuvent donner lieu au refus de leur prise en charge en raison de leur prix, de leur importance ou de leur volume.
20975
+
20976
+Dans ce cas, ils sont inscrits provisoirement au registre spécial précité, mais la personne détenue est invitée à s'en défaire. A sa demande, ils peuvent être remis à un membre de sa famille ou à une personne titulaire d'un permis de visite. Ils peuvent également être expédiés à un mandataire qu'elle désigne. Les frais d'expédition ou de garde sont à la charge de la personne détenue.
20977
+
20978
+IV.-Au moment de la libération, les bijoux et objets lui appartenant sont remis à la personne détenue qui en donne décharge. Si l'intéressée refuse de les recevoir, il en est fait remise à l'administration des domaines.
20979
+
20980
+Lorsque la personne détenue est transférée, les objets lui appartenant sont déposés contre reçu entre les mains de l'agent de transfèrement s'ils ne sont pas trop lourds ou volumineux ; sinon, ils sont expédiés à la nouvelle destination de la personne détenue aux frais de cette dernière ou sont remis à un tiers désigné par elle, après accord du chef d'établissement.
20981
+
20982
+En cas de sortie consécutive à une décision de semi-liberté, de placement à l'extérieur, de placement sous surveillance électronique, de surveillance électronique de fin de peine ou de suspension de peine, la personne condamnée peut reprendre les bijoux et objets lui appartenant, contre décharge.
20983
+
20984
+Article 25
20985
+
20986
+Les cantines
20987
+
20988
+Les personnes détenues ont la possibilité d'acquérir par l'intermédiaire de la cantine divers objets, denrées ou prestations de service en supplément de ceux qui leur sont fournis gratuitement. Cette faculté s'exerce sous le contrôle du chef d'établissement. Elle peut être limitée en cas d'abus.
20989
+
20990
+Les prix pratiqués à la cantine sont portés à la connaissance des personnes détenues.
20991
+
20992
+Les vivres vendus en cantine comprennent seulement les denrées d'usage courant qui peuvent être consommées sans faire l'objet d'aucune préparation, sauf si les personnes détenues disposent en cellule des matériels nécessaires à leur préparation et conservation.
20993
+
20994
+La vente en cantine de toute boisson alcoolisée est interdite.
20995
+
20996
+A titre exceptionnel, sur autorisation du chef d'établissement et selon les modalités qu'il définit, la personne détenue peut faire l'acquisition d'objets ne figurant pas sur la liste des objets fournis en cantine.
20997
+
20998
+Chapitre VII
20999
+
21000
+Les relations avec l'extérieur
21001
+
21002
+Article 26
21003
+
21004
+La correspondance écrite
21005
+
21006
+Les modalités applicables à la correspondance de la personne détenue sont prévues aux articles R. 57-8-16 à R. 57-8-19.
21007
+
21008
+Article 27
21009
+
21010
+Les communications téléphoniques
21011
+
21012
+Les dispositions applicables en matière d'autorisation, de refus, de suspension ou de retrait de l'accès au téléphone sont prévues aux articles R. 57-8-21 à R. 57-8-23.
21013
+
21014
+Les communications téléphoniques sont réalisées au moyen des différents postes téléphoniques mis à disposition par l'établissement. L'utilisation ou la détention de téléphones portables ou de tout autre appareil communiquant est interdite.
21015
+
21016
+La personne détenue n'est pas autorisée à donner à une autre personne détenue le code d'accès qui lui permet de téléphoner.
21017
+
21018
+Article 28
21019
+
21020
+Les entretiens avec les officiers publics ou ministériels
21021
+
21022
+et les auxiliaires de justice
21023
+
21024
+La confidentialité des entretiens de la personne détenue avec les officiers publics ou ministériels et les auxiliaires de justice est assurée lorsque le procureur de la République atteste que la nature des intérêts en cause justifie le secret de la communication. Cette attestation est jointe à la demande de permis de communiquer.
21025
+
21026
+Article 29
21027
+
21028
+Les visites
21029
+
21030
+La fréquence des visites que peut recevoir la personne détenue est de trois fois par semaine au moins lorsqu'elle est prévenue et d'une fois par semaine au moins lorsqu'elle est condamnée.
21031
+
21032
+Lors du déroulement des visites, il est interdit de fumer, d'adopter des attitudes ou comportements indécents ou violents et d'apporter de la nourriture et des boissons. Dans le cas contraire, le parloir peut être interrompu.
21033
+
21034
+Au cours des parloirs, le personnel pénitentiaire empêche toute remise d'argent, de lettres ou d'objets quelconques.
21035
+
21036
+Article 30
21037
+
21038
+Le maintien des liens familiaux
21039
+
21040
+Sur autorisation du chef d'établissement, les personnes détenues peuvent faire envoyer aux membres de leur famille des sommes figurant à la part disponible de leur compte nominatif.
21041
+
21042
+Les personnes détenues peuvent recevoir des subsides en argent des personnes titulaires d'un permis permanent de visite ou autorisées par le chef d'établissement. Cette faculté s'exerce dans les conditions déterminées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. La destination à donner à ces subsides est réglée conformément aux dispositions applicables à la tenue du compte nominatif.
21043
+
21044
+En outre, la personne condamnée peut, sur autorisation du chef d'établissement et de manière exceptionnelle, recevoir des subsides en vue d'une dépense justifiée par un intérêt particulier. Le reliquat de la dépense est, à la demande de la personne détenue, soit renvoyé à l'expéditeur, soit soumis à répartition.
21045
+
21046
+Lorsque parvient à l'établissement la nouvelle du décès ou de la maladie grave d'un membre de la proche famille d'une personne détenue, celle-ci en est immédiatement informée.
21047
+
21048
+Article 31
21049
+
21050
+Les renseignements concernant la personne détenue
21051
+
21052
+Il est délivré à la personne détenue qui en fait la demande, au cours de son incarcération, au moment de sa libération, voire même après, un certificat attestant sa présence ou la durée de sa présence en établissement pénitentiaire sans en préciser le motif. Le certificat mentionne, s'il y a lieu, l'affiliation de l'intéressée à la sécurité sociale et ne comporte en aucun cas d'appréciation sur elle.
21053
+
21054
+Article 32
21055
+
21056
+L'envoi et la réception d'objets par la personne détenue
21057
+
21058
+I.-Sans préjudice des dispositions applicables aux publications écrites et audiovisuelles mentionnées à l'article 19, la réception d'objets de l'extérieur et l'envoi d'objets vers l'extérieur sont interdits.
21059
+
21060
+Toutefois, une liste des objets ou catégories d'objets dont la réception ou l'envoi est autorisé est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
21061
+
21062
+Lorsque des objets dont la réception n'est pas autorisée sont reçus de l'extérieur, le chef d'établissement le notifie à l'expéditeur. Les objets sont réexpédiés aux frais de l'expéditeur ou, à défaut, déposés au vestiaire de la personne détenue.
21063
+
21064
+Lorsque des objets dont l'envoi n'est pas autorisé sont envoyés à un destinataire extérieur, le chef d'établissement le notifie à la personne détenue. Ceux de ces objets dont la détention est autorisée en cellule sont restitués à la personne détenue. Les autres sont déposés au vestiaire.
21065
+
21066
+La personne détenue peut demander à se défaire des objets déposés au vestiaire dans les conditions prévues au second alinéa du III de l'article 24.
21067
+
21068
+Lorsque la réception ou l'envoi des objets est générateur de frais et que ceux-ci ne sont pas acquittés par l'expéditeur ou le destinataire extérieur, ces frais sont à la charge de la personne détenue.
21069
+
21070
+II.-La réception et l'envoi d'objets par la personne détenue sont soumis aux contrôles de sécurité nécessaires à la prévention des évasions et au maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements pénitentiaires.
21071
+
21072
+La réception ou l'envoi d'objets autorisés par une personne détenue s'effectue :
21073
+
21074
+1° Par apport à l'occasion des visites effectuées dans le cadre d'un permis de visite ou de la venue d'un visiteur de prison agréé ;
21075
+
21076
+2° Par remise directe lors des visites effectuées dans le cadre d'un permis de visite, pour tous documents relatifs à la vie familiale du détenu et à l'exercice de l'autorité parentale par la personne détenue ;
21077
+
21078
+3° Par colis postal pour la personne détenue ne bénéficiant pas des visites effectuées dans le cadre d'un permis de visite, après accord du chef d'établissement ;
21079
+
21080
+4° Par dépôt à l'établissement pénitentiaire, effectué par des visiteurs de prison agréés ou des personnes titulaires d'un permis de visite, en dehors des visites, après accord du chef d'établissement.
21081
+
21082
+Dans les hypothèses visées aux 1° et 4°, l'objet est remis au personnel pénitentiaire qui le transmet à la personne détenue destinataire après contrôle.
21083
+
21084
+Article 33
21085
+
21086
+Les visiteurs de prison
21087
+
21088
+La personne détenue peut bénéficier de l'action d'un visiteur de prison.
21089
+
21090
+L'entretien entre le visiteur de prison et la personne détenue dont il s'occupe a lieu en dehors de la présence d'un personnel pénitentiaire, dans un local aménagé à cette fin à l'intérieur de la détention.
21091
+
21092
+Les visites ont lieu aux jours et heures fixés par le chef d'établissement en accord avec les visiteurs.
21093
+
21094
+Ces derniers peuvent correspondre librement avec les personnes détenues dont ils s'occupent, sous pli ouvert et sans autorisation préalable.
21095
+
21096
+Chapitre VIII
21097
+
21098
+Les requêtes et plaintes formulées
21099
+
21100
+par la personne détenue
21101
+
21102
+Article 34
21103
+
21104
+Règles générales
21105
+
21106
+Toute personne détenue peut présenter des requêtes ou des plaintes au chef d'établissement qui lui accorde audience si elle invoque un motif suffisant.
21107
+
21108
+Chaque personne détenue peut demander à être entendue par les magistrats et fonctionnaires chargés de l'inspection ou de la visite de l'établissement, hors la présence de tout membre du personnel de l'établissement pénitentiaire.
21109
+
21110
+La personne détenue à laquelle une décision administrative a fait grief peut former un recours hiérarchique auprès du directeur interrégional ou du ministre de la justice, selon que la décision émane du chef d'établissement ou du directeur interrégional. Ce recours n'est pas suspensif.
21111
+
21112
+Article 35
21113
+
21114
+Les correspondances protégées
21115
+
21116
+La liste des autorités administratives et judiciaires françaises et internationales avec lesquelles les personnes détenues peuvent correspondre sous pli fermé est fixée à l'article D. 262.
21117
+
21118
+Chapitre IX
21119
+
21120
+La sortie
21121
+
21122
+Article 36
21123
+
21124
+Les avis donnés à la personne détenue
21125
+
21126
+au moment de sa sortie de détention
21127
+
21128
+Un billet de sortie est délivré à toute personne sortant de détention, qu'il s'agisse d'une sortie définitive ou d'une sortie dans le cadre d'une mesure d'aménagement de peine ou de surveillance électronique de fin de peine, hors le cas de la permission de sortir.
21129
+
21130
+Le billet de sortie justifie de la régularité de la situation de la personne détenue. Celle-ci est invitée à le conserver avec soin.
21131
+
21132
+Un certificat de présence destiné à Pôle emploi peut être remis à la personne détenue.
21133
+
21134
+Article 37
21135
+
21136
+L'aide à la sortie de détention
21137
+
21138
+Une aide matérielle peut être attribuée à toute personne détenue dépourvue de ressources au moment de sa sortie de détention afin de lui permettre de subvenir à ses besoins pendant le temps nécessaire pour rejoindre le lieu où elle a déclaré se rendre.
21139
+
21140
+L'établissement pénitentiaire fournit, dans toute la mesure possible, des vêtements à la personne détenue libérable qui n'en posséderait pas et serait dépourvue de ressources suffisantes pour s'en procurer.
21141
+
21142
+L'établissement pénitentiaire peut procéder ou participer à l'acquisition d'un titre de transport pour la personne détenue qui, à sa sortie de détention, n'aurait pas un solde suffisant sur son compte nominatif pour rejoindre le lieu où elle a déclaré se rendre.
21143
+
21144
+La personne détenue dont la levée d'écrou a été régulièrement opérée peut, à sa demande expresse et formulée par écrit, obtenir que son élargissement effectif soit reporté du soir au lendemain matin, si elle n'est pas assurée d'un gîte ou d'un moyen de transport immédiat.
21145
+
21146
+TITRE II
21147
+
21148
+DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CATÉGORIES D'ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
21149
+
21150
+Chapitre Ier
21151
+
21152
+Dispositions spécifiques aux maisons d'arrêt
21153
+
21154
+Article 38
21155
+
21156
+L'encellulement
21157
+
21158
+Si une personne détenue souhaite bénéficier du régime de l'encellulement individuel alors que la distribution intérieure de l'établissement et le nombre de personnes détenues ne le permettent pas, elle peut déposer auprès du chef d'établissement une requête pour être transférée dans la maison d'arrêt la plus proche permettant un tel placement.
21159
+
21160
+Dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la requête, le chef d'établissement précise à la personne détenue la ou les maisons d'arrêt dans laquelle elle sera susceptible d'être transférée.
21161
+
21162
+Si la personne détenue accepte l'une ou plusieurs des propositions, il est procédé dans les meilleurs délais à son transfèrement.
21163
+
21164
+S'agissant des personnes prévenues, ces dispositions s'appliquent sous réserve de l'accord du magistrat saisi du dossier de la procédure en application de l'article 715.
21165
+
21166
+Article 39
21167
+
21168
+Les relations avec le défenseur
21169
+
21170
+La personne prévenue s'entretient avec son avocat dans un parloir spécial garantissant la confidentialité de l'échange. Elle correspond avec lui, de manière confidentielle, par téléphone et par courrier.
21171
+
21172
+Article 40
21173
+
21174
+Les effets personnels
21175
+
21176
+Les objets et bijoux dont la personne prévenue souhaite se défaire, dans les conditions prévues au second alinéa du III de l'article 24, ne peuvent être remis ou envoyés à un tiers qu'elle désigne qu'avec l'accord du magistrat saisi du dossier de la procédure en application de l'article 715.
21177
+
21178
+Article 41
21179
+
21180
+Les mesures de sûreté prises par l'autorité judiciaire
21181
+
21182
+La personne prévenue peut être placée à l'isolement par l'autorité judiciaire, dans les conditions prévues aux articles R. 57-5-1 à R. 57-5-8.
21183
+
21184
+Elle peut faire l'objet d'une mesure de séparation d'autres personnes détenues ordonnée par le magistrat saisi du dossier de la procédure ainsi que d'une interdiction temporaire de communiquer en application de l'article 145-4.
21185
+
21186
+Article 42
21187
+
21188
+L'organisation des mouvements
21189
+
21190
+La personne détenue est enfermée dans sa cellule durant la nuit. Elle ne peut librement sortir de sa cellule durant la journée. Les déplacements hors de celle-ci doivent être justifiés par l'accès à la promenade, par un rendez-vous qui lui est fixé, par une convocation qui lui est adressée ou par une inscription à une activité.
21191
+
21192
+Lors de chaque mouvement, la personne détenue doit pouvoir justifier de son identité et de l'objet de son déplacement, faute de quoi elle sera reconduite en cellule.
21193
+
21194
+Article 43
21195
+
21196
+Les vêtements
21197
+
21198
+A défaut d'effets personnels convenables, une tenue en bon état est mise à la disposition de la personne prévenue en vue de sa comparution devant les autorités judiciaires.
21199
+
21200
+Article 44
21201
+
21202
+Le travail
21203
+
21204
+Le classement au service général d'une personne prévenue doit recueillir l'accord préalable du magistrat saisi du dossier de la procédure en application de l'article 715.
21205
+
21206
+Article 45
21207
+
21208
+La gestion des biens
21209
+
21210
+En application de l'article 715 :
21211
+
21212
+Les procurations rédigées par la personne prévenue sont soumises au contrôle du magistrat saisi du dossier de la procédure dans les conditions que celui-ci détermine.
21213
+
21214
+Pour l'établissement d'un acte sollicité par la personne prévenue, un notaire peut intervenir dans l'établissement pénitentiaire après avoir obtenu l'autorisation du magistrat saisi du dossier de la procédure.
21215
+
21216
+Lorsque la personne prévenue souhaite envoyer aux membres de sa famille des sommes figurant à la part disponible de son compte nominatif, le chef d'établissement en réfère préalablement au magistrat saisi du dossier de la procédure dans les conditions fixées par celui-ci.
21217
+
21218
+La personne prévenue peut, sur autorisation du magistrat saisi du dossier de la procédure, et de manière exceptionnelle, recevoir des subsides en vue d'une dépense justifiée par un intérêt particulier. Le reliquat de la dépense est, à la demande de la personne détenue, soit renvoyé à l'expéditeur, soit soumis à répartition.
21219
+
21220
+Chapitre II
21221
+
21222
+Dispositions spécifiques aux établissements pour peines
21223
+
21224
+Article 46
21225
+
21226
+L'aménagement de la cellule
21227
+
21228
+La personne détenue est autorisée à aménager sa cellule d'une façon personnelle, mais ne doit pas dégrader les installations immobilières ou mobilières existantes. Le chef d'établissement détermine la destination à donner à ces aménagements en cas de changement de cellule, de transfèrement ou de mise en liberté.
21229
+
21230
+Article 47
21231
+
21232
+Les maisons centrales
21233
+
21234
+Dans les maisons centrales et dans les quartiers maison centrale, établissements qui comportent une organisation et un régime de sécurité renforcé, la personne détenue est enfermée dans sa cellule durant la nuit. Elle ne peut librement sortir de sa cellule durant la journée.
21235
+
21236
+Les déplacements, hors de la cellule, doivent être autorisés par un personnel pénitentiaire et justifiés par l'accès à la promenade, par un rendez-vous qui lui est fixé, par une convocation qui lui est adressée ou par une inscription à une activité. Ils sont accompagnés par un personnel pénitentiaire.
21237
+
21238
+La personne détenue prend ses repas seule en cellule.
21239
+
21240
+Article 48
21241
+
21242
+Les centres de détention
21243
+
21244
+I.-Dans les centres de détention et dans les quartiers centre de détention, établissements qui comportent un régime principalement orienté vers la réinsertion sociale, la personne détenue est enfermée dans sa cellule pendant la nuit.
21245
+
21246
+Elle accède aux zones de parloirs et aux services de santé sur prise de rendez-vous préalable.
21247
+
21248
+Elle accède aux zones de travail, de formation professionnelle, d'enseignement et d'activités socioculturelles encadrées après inscription et selon les horaires fixés dans son emploi du temps.
21249
+
21250
+Elle accède sur demande aux douches et aux postes téléphoniques situés sur la coursive de la détention.
21251
+
21252
+Elle accède à la cour de promenade sans inscription préalable et a librement accès aux postes téléphoniques qui s'y trouvent placés, pendant les horaires d'ouverture de ces équipements.
21253
+
21254
+Ses déplacements sont accompagnés par le personnel pénitentiaire.
21255
+
21256
+Elle prend ses repas seule en cellule.
21257
+
21258
+II.-Des aménagements, qui tiennent compte de la personnalité, de la santé et de la dangerosité de la personne détenue, peuvent être apportés au I pour accompagner par une plus grande autonomie les efforts de celle-ci en matière de réinsertion sociale. Ils concernent notamment :
21259
+
21260
+- les horaires de l'ouverture des portes des cellules pendant une partie de la journée ;
21261
+- la circulation de la personne à l'intérieur de son unité d'hébergement pendant les horaires d'ouverture des portes de cellule ;
21262
+- l'accompagnement des mouvements en dehors de l'unité d'hébergement ;
21263
+- l'accès aux postes téléphoniques situés sur la coursive pendant les horaires d'ouverture des portes de cellule ;
21264
+- l'accès aux douches durant les horaires d'ouverture des portes de cellule ;
21265
+- l'accès aux salles d'activités non encadrées situées au sein de son unité d'hébergement ;
21266
+- la prise de repas en commun.
21267
+
21268
+Lors de chaque mouvement, la personne détenue doit pouvoir justifier de son identité et du motif de son déplacement.
21269
+
21270
+Article 49
21271
+
21272
+Les centres pour peines aménagées
21273
+
21274
+Dans les centres pour peines aménagées et les quartiers pour peines aménagées qui reçoivent les condamnés dont le reliquat de peine est inférieur à deux ans et les personnes condamnées qui font l'objet d'une mesure de semi-liberté ou de placement extérieur, les horaires sont aménagés pour prendre en compte la diversité des situations pénales des personnes détenues hébergées.
21275
+
21276
+La personne détenue détient un exemplaire de la clé ou de la carte d'accès à sa cellule.
21277
+
21278
+La personne détenue circule librement au sein de l'établissement.
21279
+
21280
+Les repas sont pris soit en cellule, soit en commun.
21281
+
20544 21282
 ###### Article R57-6-19
20545 21283
 
20546 21284
 Le règlement intérieur de l'établissement, de même que ses éventuelles modifications, est transmis pour approbation au directeur interrégional. Il est adressé pour information au juge de l'application des peines, au président du tribunal de grande instance et au procureur de la République.
... ...
@@ -24139,24 +24877,38 @@ Pour l'application de l'article R. 53-40, les références faites au code de la
24139 24877
 
24140 24878
 I.-Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
24141 24879
 
24142
-1° L'article R. 57-6-21 est ainsi rédigé :
24880
+1° A l'annexe à l'article R. 57-6-18 :
24881
+
24882
+a) Au 2° du I de l'article 19, les bibliothèques territoriales s'entendent des bibliothèques localement compétentes ;
24883
+
24884
+b) A l'article 31, les dispositions relatives à la sécurité sociale et à Pôle emploi sont applicables aux organismes et services ayant le même objet localement compétents ;
24143 24885
 
24144
-" Art.R. 57-6-21.-Les conditions dans lesquelles sont mis en place au sein des établissements pénitentiaires des dispositifs d'accès au droit sous forme de permanences et de consultations juridiques gratuites, dénommés points d'accès au droit, sont déterminées par une convention entre le représentant de l'Etat dans la collectivité et les institutions compétentes de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. "
24886
+2° L'article R. 57-6-21 est ainsi rédigé :
24145 24887
 
24146
-2° Les dispositions des articles R. 57-7-31, R. 57-7-45, R. 57-7-63, R. 57-7-64, R. 57-7-70, R. 57-7-73,
24888
+" Art. R. 57-6-21.-Les conditions dans lesquelles sont mis en place au sein des établissements pénitentiaires des dispositifs d'accès au droit sous forme de permanences et de consultations juridiques gratuites, dénommés points d'accès au droit, sont déterminées par une convention entre le représentant de l'Etat dans la collectivité et les institutions compétentes de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. "
24889
+
24890
+3° Les dispositions des articles R. 57-7-31, R. 57-7-45, R. 57-7-63, R. 57-7-64, R. 57-7-70, R. 57-7-73,
24147 24891
 R. 57-8-1 et R. 57-8-2 relatives aux médecins des établissements de santé intervenant dans les établissements pénitentiaires et aux unités de consultations et de soins ambulatoires implantées dans ces établissements sont applicables aux médecins des établissements de santé de la collectivité, chargés des prestations de médecine dans les établissements pénitentiaires dans les conditions fixées par la convention mentionnée au III de l'article 99 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009.
24148 24892
 
24149 24893
 En l'absence de convention, les dispositions des articles visés à l'alinéa précédent sont applicables aux médecins intervenant dans les établissements pénitentiaires.
24150 24894
 
24151
-3° L'article R. 57-8-10 est ainsi rédigé :
24895
+4° L'article R. 57-8-10 est ainsi rédigé :
24152 24896
 
24153
-" Art.R. 57-8-10.-Pour les personnes condamnées, incarcérées en établissement pénitentiaire, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire.
24897
+" Art. R. 57-8-10.-Pour les personnes condamnées, incarcérées en établissement pénitentiaire, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire.
24154 24898
 
24155 24899
 " Lorsque les personnes condamnées sont hospitalisées dans un établissement de santé de la collectivité, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le représentant de l'Etat dans la collectivité. "
24156 24900
 
24157
-II.-Pour son application en Polynésie française, le premier alinéa de l'article R. 57-9-16 est ainsi rédigé :
24901
+II.-Pour son application en Polynésie française :
24902
+
24903
+1° A l'annexe à l'article R. 57-6-18 :
24904
+
24905
+a) Au 2° du I de l'article 19, les bibliothèques territoriales s'entendent des bibliothèques localement compétentes ;
24158 24906
 
24159
-" Les activités d'enseignement sont mises en œuvre par les services de l'éducation nationale, lorsqu'elles relèvent de l'enseignement supérieur.L'Etat peut conclure avec les autorités compétentes de la Polynésie française une convention afin de définir les modalités de mise en œuvre des autres activités d'enseignement. "
24907
+b) A l'article 31, les dispositions relatives à la sécurité sociale et à Pôle emploi sont applicables aux organismes et services ayant le même objet localement compétents.
24908
+
24909
+2° le premier alinéa de l'article R. 57-9-16 est ainsi rédigé :
24910
+
24911
+" Les activités d'enseignement sont mises en œuvre par les services de l'éducation nationale, lorsqu'elles relèvent de l'enseignement supérieur. L'Etat peut conclure avec les autorités compétentes de la Polynésie française une convention afin de définir les modalités de mise en œuvre des autres activités d'enseignement. "
24160 24912
 
24161 24913
 ##### Article R288-1
24162 24914
 
... ...
@@ -28948,18 +29700,6 @@ Les prévenus mineurs peuvent également être incarcérés dans un établisseme
28948 29700
 
28949 29701
 L'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article D. 514 peut proposer au magistrat saisi du dossier de l'information, dans l'intérêt du prévenu mineur, de l'incarcérer dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs ou dans un quartier pour mineurs d'une maison d'arrêt, autre que son lieu d'incarcération initial.
28950 29702
 
28951
-###### Article D53-1
28952
-
28953
-Si un prévenu demande au chef d'établissement à bénéficier du régime de l'emprisonnement individuel de jour et de nuit alors que la distribution intérieure de la maison d'arrêt et le nombre de détenus présents ne lui permettent pas de bénéficier sur place de ce régime, il est fait application des dispositions du présent article.
28954
-
28955
-Le prévenu est informé qu'il a la possibilité de déposer auprès du chef d'établissement une requête pour être transféré, afin d'être placé en cellule individuelle, dans la maison d'arrêt la plus proche permettant un tel placement, à la condition que ce transfèrement obtienne l'accord du magistrat saisi du dossier de l'information.
28956
-
28957
-Dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la requête, le chef d'établissement indique au prévenu les propositions de transfèrement permettant de répondre à sa demande, en lui précisant la ou les maisons d'arrêt dans laquelle il sera susceptible d'être détenu.
28958
-
28959
-Si le prévenu indique accepter l'une ou plusieurs de ces propositions, le chef d'établissement en informe immédiatement le magistrat saisi du dossier de l'information, au moyen d'un formulaire adressé par télécopie. Ce dernier indique alors au chef d'établissement, selon les mêmes modalités, s'il donne ou non son accord.
28960
-
28961
-En cas d'acceptation du prévenu et d'accord du magistrat, il est procédé dans les meilleurs délais au transfèrement.
28962
-
28963 29703
 ###### Article D54
28964 29704
 
28965 29705
 Il y a une maison d'arrêt auprès de chaque cour d'assises. Toutefois, les accusés ressortissant aux cours d'assises du Gers, de la Haute-Savoie et de Seine-et-Marne sont retenus respectivement à la maison d'arrêt d'Agen, à la maison d'arrêt de Bonneville et au quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers ou à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis.
... ...
@@ -29258,24 +29998,6 @@ Dans les maisons d'arrêt où, par suite de la distribution des locaux ou de leu
29258 29998
 
29259 29999
 ###### Paragraphe 2 : Dispenses dont bénéficient les prévenus
29260 30000
 
29261
-####### Article D61
29262
-
29263
-Les prévenus conservent leurs vêtements personnels, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par l'autorité administrative, pour d'impérieuses raisons d'ordre ou de propreté, ou par l'autorité judiciaire, dans l'intérêt de l'instruction.
29264
-
29265
-Ils sont autorisés à recevoir du dehors les vêtements dont ils ont besoin ou à les faire acheter à leurs frais.
29266
-
29267
-Ils ont la possibilité de demander à l'administration de leur fournir les effets nécessaires s'ils ont consentis à faire un travail susceptible de détériorer leurs vêtements personnels.
29268
-
29269
-A défaut d'effets personnels convenables, un costume civil en bon état est mis à la disposition du prévenu en vue de sa comparution devant les autorités judiciaires.
29270
-
29271
-####### Article D62
29272
-
29273
-Les prévenus peuvent demander qu'il leur soit donné du travail dans les conditions prévues aux articles D. 432 et suivants.
29274
-
29275
-####### Article D63
29276
-
29277
-Les sommes appartenant ou venant à échoir aux prévenus sont inscrites à leur compte nominatif dans les conditions fixées aux articles D. 319 à D. 320-3.
29278
-
29279 30001
 ###### Paragraphe 4 : Exercice des droits de la défense
29280 30002
 
29281 30003
 ####### Article D66
... ...
@@ -31081,8 +31803,6 @@ Il a l'obligation de participer aux enseignements et stages de formation ou de p
31081 31803
 
31082 31804
 Le chef d'établissement organise régulièrement des réunions de synthèse afin de coordonner l'action des différents personnels et de faciliter l'échange d'informations sur les modalités d'application des régimes de détention.
31083 31805
 
31084
-A l'occasion de ces réunions, il recueille l'avis des personnels sur les projets de règlement intérieur ou de modification de ce document.
31085
-
31086 31806
 ####### Article D217
31087 31807
 
31088 31808
 A l'exception des agents exerçant les fonctions de chef d'établissement ou de ceux qui exercent une fonction définie par instruction de service, le personnel de surveillance est tenu au port de l'uniforme pendant le service, et, en dehors du service, lorsqu'il se trouve dans les locaux de la détention.
... ...
@@ -31271,30 +31991,6 @@ Le conseil d'évaluation établit un procès-verbal de ses réunions qu'il trans
31271 31991
 
31272 31992
 ##### Section 1 : De la police intérieure
31273 31993
 
31274
-###### Article D243
31275
-
31276
-Les personnes détenues doivent obéissance aux fonctionnaires ou agents ayant autorité dans l'établissement pénitentiaire en tout ce qu'ils leur prescrivent pour l'exécution des dispositions législatives ou réglementaires, du règlement intérieur ou de toute autre instruction de service.
31277
-
31278
-###### Article D244
31279
-
31280
-Aucun détenu ne peut remplir un emploi comportant un pouvoir d'autorité ou de discipline.
31281
-
31282
-Toutefois, certaines responsabilités peuvent être confiées à des détenus dans le cadre d'activités dirigées organisées à l'établissement, sous le contrôle effectif du personnel.
31283
-
31284
-###### Article D247
31285
-
31286
-Le règlement intérieur de chaque établissement détermine l'emploi du temps qui y est appliqué, en précisant en particulier les heures du lever et du coucher, des repas, de la promenade, du travail et de l'extinction des lumières.
31287
-
31288
-Cet horaire doit tenir compte de la nécessité d'accorder aux détenus un temps suffisant pour leur toilette et pour leur détente. Les deux principaux repas doivent être espacés d'au moins six heures et la durée pendant laquelle les détenus sont enfermés la nuit dans leur dortoir ou laissés dans leur cellule ne peut excéder douze heures.
31289
-
31290
-###### Article D248
31291
-
31292
-Les hommes et les femmes sont incarcérés dans des établissements distincts. Lorsque néanmoins des quartiers séparés doivent être aménagés dans le même établissement pour recevoir respectivement des hommes et des femmes, toutes dispositions doivent être prises pour qu'il ne puisse y avoir aucune communication entre les uns et les autres.
31293
-
31294
-Les femmes détenues ne sont surveillées que par des personnes de leur sexe ; les agents masculins du personnel ont seulement accès aux locaux qu'elles occupent dans les conditions déterminées à l'article D. 222.
31295
-
31296
-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux activités mixtes organisées sur le fondement de l'article 28 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009.
31297
-
31298 31994
 ##### Section 2 : De la discipline
31299 31995
 
31300 31996
 ###### Article D249
... ...
@@ -31323,26 +32019,6 @@ Le retrait de l'habilitation entraîne la radiation de la personne habilitée, p
31323 32019
 
31324 32020
 ##### Section 3 : Des règles particulières de compétence
31325 32021
 
31326
-###### Article D255
31327
-
31328
-Dans chaque établissement pénitentiaire un règlement intérieur détermine le contenu du régime propre à l'établissement.
31329
-
31330
-Le règlement intérieur est établi par le chef d'établissement, en liaison notamment avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation pour les domaines relevant de la compétence de ce service. Le règlement intérieur ainsi que toute modification apportée à ce document sont transmis pour approbation au directeur régional, après avoir été soumis pour avis au juge de l'application des peines.
31331
-
31332
-Le règlement intérieur, ainsi que les modifications qui lui sont apportées, sont communiqués à la commission de surveillance.
31333
-
31334
-###### Article D256
31335
-
31336
-Les dispositions du présent titre et du règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire doivent être portées à la connaissance des détenus, et éventuellement des tiers, dans la mesure où elles justifient les décisions prises à leur égard et où elles sont relatives à la discipline.
31337
-
31338
-A cet effet, des extraits en peuvent être affichés à l'intérieur de la détention.
31339
-
31340
-###### Article D257
31341
-
31342
-Plus généralement, lors de son entrée dans un établissement pénitentiaire, chaque détenu doit être informé des dispositions essentielles du présent titre et du règlement intérieur de l'établissement. Son attention est appelée en particulier sur les règles relatives à la discipline, sur les possibilités de communiquer avec sa famille et éventuellement avec son défenseur ou avec les autorités administratives et judiciaires, et sur les points qu'il lui est nécessaire de connaître concernant ses droits et ses obligations.
31343
-
31344
-Le texte de ces dispositions est communiqué aux détenus qui sollicitent d'en prendre connaissance au cours de leur incarcération.
31345
-
31346 32022
 ###### Article D258
31347 32023
 
31348 32024
 En toute hypothèse, il est loisible à un chef d'établissement de soumettre au directeur régional sous l'autorité duquel il est placé une décision que le présent titre fait relever de sa compétence et il en est pareillement pour le directeur régional à l'égard du ministre de la justice.
... ...
@@ -31355,18 +32031,6 @@ D'autre part, l'urgence peut conférer à un chef d'établissement une compéten
31355 32031
 
31356 32032
 Le chef d'établissement et le personnel doivent assurer par les moyens les plus appropriés l'information des personnes détenues et recueillir les observations et suggestions que celles-ci présenteraient.
31357 32033
 
31358
-###### Article D259
31359
-
31360
-Tout détenu peut présenter des requêtes ou des plaintes au chef de l'établissement ; ce dernier lui accorde audience s'il invoque un motif suffisant.
31361
-
31362
-Chaque détenu peut demander à être entendu par les magistrats et fonctionnaires chargés de l'inspection ou de la visite de l'établissement, hors la présence de tout membre du personnel de l'établissement pénitentiaire.
31363
-
31364
-###### Article D260
31365
-
31366
-Il est permis à la personne détenue ou aux parties auxquelles une décision administrative a fait grief de demander qu'elle soit déférée au directeur interrégional si elle émane d'un chef d'établissement ou au ministre de la justice si elle émane d'un directeur interrégional.
31367
-
31368
-Cependant, toute décision prise dans le cadre des attributions définies par la loi, par le règlement ou par instruction ministérielle, est immédiatement exécutoire nonobstant l'exercice du recours gracieux ci-dessus prévu.
31369
-
31370 32034
 ###### Article D262
31371 32035
 
31372 32036
 Les autorités administratives et judiciaires françaises et internationales autres que celles mentionnées au second alinéa de l'article 4 et au troisième alinéa de l'article 40 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 avec lesquelles les personnes détenues peuvent correspondre sous pli fermé sont les suivantes :
... ...
@@ -31507,14 +32171,6 @@ La présence de chaque détenu doit être contrôlée au moment du lever et du c
31507 32171
 
31508 32172
 Des rondes sont faites après le coucher et au cours de la nuit, suivant un horaire fixé et quotidiennement modifié par le chef de détention, sous l'autorité du chef d'établissement.
31509 32173
 
31510
-####### Article D273
31511
-
31512
-Les détenus ne peuvent garder à leur disposition aucun objet ou substance pouvant permettre ou faciliter un suicide, une agression ou une évasion, non plus qu'aucun outil dangereux en dehors du temps de travail.
31513
-
31514
-Au surplus, et pendant la nuit, les objets et vêtements laissés habituellement en leur possession peuvent leur être retirés pour des motifs de sécurité.
31515
-
31516
-Sauf décision individuelle du chef d'établissement motivée par des raisons d'ordre et de sécurité, un détenu peut garder à sa disposition, selon les modalités prescrites par les médecins intervenant dans les établissements pénitentiaires, des médicaments, matériels et appareillages médicaux.
31517
-
31518 32174
 ####### Article D274
31519 32175
 
31520 32176
 L'entrée ou la sortie des sommes d'argent, correspondances ou objets quelconques n'est régulière que si elle est conforme aux dispositions du présent titre et du règlement intérieur de l'établissement ou si elle a été expressément autorisée par le chef de l'établissement dans le cas où celui-ci est habilité à le faire.
... ...
@@ -31597,16 +32253,6 @@ Toute tentative d'évasion doit également être portée sans délai à la conna
31597 32253
 
31598 32254
 Aucun moyen de contrainte ne doit être employé à titre de sanction disciplinaire.
31599 32255
 
31600
-Les moyens de contrainte visés à l'article 726 ne peuvent être utilisés, en application des dispositions dudit article, que sur ordre du chef de l'établissement, s'il n'est d'autre possibilité de maîtriser un détenu, de l'empêcher de causer des dommages ou de porter atteinte à lui-même ou à autrui. Il appartient au chef d'établissement de demander l'examen du détenu par un médecin. Il est mis fin à la contrainte si ce dernier constate qu'elle est incompatible avec l'état de santé du détenu.
31601
-
31602
-Il doit en être rendu compte sans délai au directeur régional.
31603
-
31604
-####### Article D283-4
31605
-
31606
-Dans les conditions définies par l'article 803, et par mesure de précaution contre les évasions, les détenus peuvent être soumis au port des menottes ou, s'il y a lieu, des entraves pendant leur transfèrement ou leur extraction, ou lorsque les circonstances ne permettent pas d'assurer efficacement leur garde d'une autre manière.
31607
-
31608
-Toutefois, aucun lien ne doit être laissé à un détenu au moment de sa comparution devant une juridiction.
31609
-
31610 32256
 ####### Article D283-6
31611 32257
 
31612 32258
 Pour l'application des dispositions de l'article R. 57-7-84, les membres des forces préposées au maintien de l'ordre, intervenant à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire ou assurant une mission de protection et de garde dans l'établissement ou aux abords de celui-ci en application des dispositions de l'article D. 266, sont, pendant le temps de cette intervention ou de l'accomplissement de cette mission, assimilés aux membres du personnel des établissements pénitentiaires.
... ...
@@ -31615,24 +32261,6 @@ Pour l'application des dispositions de l'article R. 57-7-84, les membres des for
31615 32261
 
31616 32262
 ##### Section 1 : Des entrées et sorties des personnes détenues
31617 32263
 
31618
-###### Article D284
31619
-
31620
-A leur arrivée dans un établissement et jusqu'au moment où elles peuvent être conduites soit dans les cellules, soit dans les quartiers où elles sont affectées, les personnes détenues sont placées isolément dans des cellules d'attente ou dans des locaux en tenant lieu.
31621
-
31622
-Elles sont soumises aux formalités de l'écrou et aux mensurations anthropométriques, ainsi qu'aux soins de propreté nécessaires. Des vêtements leur sont fournis par l'administration si elles le demandent.
31623
-
31624
-Chaque personne détenue doit être immédiatement mise en mesure d'informer sa famille de son incarcération. S'il s'agit d'une personne détenue âgée de moins de dix-huit ans, le chef de l'établissement procède à cette diligence en l'absence d'initiative de la personne intéressée. Il informe également les services de la protection judiciaire de la jeunesse.
31625
-
31626
-###### Article D285
31627
-
31628
-Le jour de son arrivée à l'établissement pénitentiaire ou, au plus tard, le lendemain, chaque personne détenue doit être visitée par le chef de l'établissement ou par un de ses subordonnés immédiats.
31629
-
31630
-Dans les délais les plus brefs, la personne détenue bénéficie d'un examen médical.
31631
-
31632
-La personne détenue est également visitée, dès que possible, par un personnel d'insertion et de probation. Lorsque la personne détenue est mineure, cet entretien peut être réalisé par un éducateur des services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse.
31633
-
31634
-A l'issue de cette période d'observation, qui ne peut excéder trois semaines, les informations relatives à la personnalité, à l'état de santé et à la dangerosité de la personne détenue sont consignées par écrit.
31635
-
31636 32264
 ###### Article D287
31637 32265
 
31638 32266
 Des instructions de service déterminent les conditions dans lesquelles :
... ...
@@ -31643,16 +32271,8 @@ Des instructions de service déterminent les conditions dans lesquelles :
31643 32271
 
31644 32272
 3° Les officiers de police judiciaire habilités de la police nationale et de la gendarmerie nationale reçoivent les informations relatives à l'identité des personnes incarcérées, dès l'incarcération, à l'occasion des permissions de sortir, et à la libération.
31645 32273
 
31646
-###### Article D288
31647
-
31648
-Un billet de sortie est délivré à toute personne sortant de détention, qu'il s'agisse d'une sortie définitive ou d'une sortie dans le cadre d'une mesure d'aménagement de peine ou de surveillance électronique de fin de peine, hors le cas de la permission de sortir.
31649
-
31650
-L'attention de la personne détenue doit être appelée sur l'importance qui s'attache pour elle à ne pas perdre ni détériorer le billet de sortie qui justifie la régularité de sa situation.
31651
-
31652 32274
 ###### Article D289
31653 32275
 
31654
-Lorsque plusieurs personnes détenues doivent sortir de détention le même jour, les précautions nécessaires sont prises pour qu'elles ne se rencontrent ni dans les bureaux du greffe, ni à leur sortie de l'établissement.
31655
-
31656 32276
 L'application de cette règle ne peut cependant avoir pour conséquence de retarder au-delà de midi leur élargissement dans la journée où elles doivent sortir de détention.
31657 32277
 
31658 32278
 ##### Section 2 : Des transfèrements et des extractions
... ...
@@ -31891,10 +32511,6 @@ Lorsque des officiers de police judiciaire n'agissent pas en exécution d'une co
31891 32511
 
31892 32512
 ##### Section 1 : De la gestion des biens des détenus
31893 32513
 
31894
-###### Article D318
31895
-
31896
-Sous réserve des dispositions prévues aux articles D. 122 et D. 395, il n'est laissé aux détenus ni argent, ni valeurs, ni bijoux autres que leur alliance et leur montre.
31897
-
31898 32514
 ###### Paragraphe 1er : Valeurs pécuniaires.
31899 32515
 
31900 32516
 ####### Article D319
... ...
@@ -31930,14 +32546,6 @@ La deuxième part, affectée à la constitution du pécule de libération, est d
31930 32546
 
31931 32547
 La troisième part, laissée à la libre disposition des détenus, correspond aux sommes restantes après que les prélèvements prévus aux articles D. 320 à D. 320-2 ont été opérés.
31932 32548
 
31933
-####### Article D321
31934
-
31935
-Le détenu conserve la gestion de ses biens patrimoniaux extérieurs, dans la limite de sa capacité civile. Le cas échéant, cette gestion peut s'effectuer par l'intermédiaire d'un mandataire, celui-ci devant être étranger à l'administration pénitentiaire.
31936
-
31937
-Les procurations éventuelles sont envoyées dans les conditions fixées aux articles R. 57-8-16 et suivants et, lorsqu'elles émanent de prévenus, sont notamment soumises au contrôle du magistrat saisi du dossier de l'information dans les conditions que celui-ci détermine ; l'apposition d'un visa en vue de l'acheminement de ces documents ne saurait faire préjuger de la capacité du signataire.
31938
-
31939
-En toute hypothèse, un acte requérant le ministère d'un notaire peut être dressé dans l'établissement pénitentiaire, lorsque cet officier ministériel a obtenu l'autorisation visée à l'article D. 411.
31940
-
31941 32549
 ####### Article D322
31942 32550
 
31943 32551
 Les régisseurs chargés de la gestion des comptes nominatifs bénéficient d'une remise de 2,5 % sur les sommes qui sont acquittées pour le compte des détenus au titre des condamnations pécuniaires prononcées au profit de l'Etat ou des collectivités publiques.
... ...
@@ -31977,12 +32585,6 @@ Toutefois, les détenus souhaitant en faire cesser les effets en application de
31977 32585
 
31978 32586
 Tout versement effectué à l'extérieur sur la part disponible d'un détenu doit non seulement avoir été demandé ou consenti par ce détenu, mais aussi avoir été autorisé expressément par le magistrat saisi du dossier de l'information s'il s'agit d'un prévenu ou, sinon, par le chef d'établissement.
31979 32587
 
31980
-####### Article D331
31981
-
31982
-Les détenus peuvent verser sur leur livret de caisse d'épargne des sommes prélevées sur leur part disponible.
31983
-
31984
-Les opérations éventuelles de retrait sont subordonnées, pendant la détention, à l'accord du chef d'établissement.
31985
-
31986 32588
 ####### Article D332
31987 32589
 
31988 32590
 L'administration pénitentiaire a la faculté d'opérer d'office sur la part disponible des détenus des retenues en réparation de dommages matériels causés, sans préjudice de poursuites disciplinaires et pénales, s'il y a lieu.
... ...
@@ -32019,44 +32621,10 @@ Il en sera de même en cas de transfert uniquement en ce qui concerne les pièce
32019 32621
 
32020 32622
 ###### Paragraphe 2 : Valeurs non pécuniaires.
32021 32623
 
32022
-####### Article D335
32023
-
32024
-Les objets dont les détenus sont porteurs à leur entrée dans un établissement pénitentiaire sont pris en charge par le régisseur chargé de la gestion des comptes nominatifs, sous réserve de ceux qui peuvent être laissés en la possession des intéressés.
32025
-
32026
-Ils sont alors, après inventaire, inscrits sur un registre spécial, au compte de l'intéressé pour lui être restitués à sa sortie.
32027
-
32028
-Si le détenu entrant est porteur de médicaments, le médecin doit en être immédiatement avisé afin de décider de l'usage qui doit en être fait.
32029
-
32030
-####### Article D336
32031
-
32032
-Les bijoux, après estimation, et les valeurs sont inventoriés, inscrits au registre visé à l'article D. 335 et déposés au service comptable de l'établissement pénitentiaire. A la demande du détenu, ils peuvent toutefois être rendus à sa famille, avec l'accord du magistrat saisi du dossier de l'information, lorsque l'intéressé est prévenu.
32033
-
32034
-En cas de perte à l'établissement, il est remis au détenu où à ses ayants droit la valeur d'estimation de l'objet perdu.
32035
-
32036
-####### Article D337
32037
-
32038
-Les objets et les bijoux dont sont porteurs les détenus à leur entrée peuvent donner lieu au refus de leur prise en charge en raison de leur prix, de leur importance ou de leur volume.
32039
-
32040
-Dans ce cas, ils n'en sont pas moins inscrits provisoirement au registre visé à l'article D335, mais les détenus sont invités à s'en défaire, soit en les renvoyant à leur famille, soit en les faisant déposer entre les mains d'un notaire ou de toute personne agréée par l'administration, soit en les vendant, les frais d'expédition, de garde ou de vente étant à la charge du détenu ; s'il s'agit d'un prévenu, le chef d'établissement en réfère préalablement au magistrat saisi du dossier de l'information.
32041
-
32042
-####### Article D338
32043
-
32044
-Les effets personnels retirés aux détenus qui ont manifesté le désir de porter les vêtements fournis par l'administration sont inventoriés, nettoyés et désinfectés.
32045
-
32046
-Ils sont ensuite mis au magasin de l'établissement pénitentiaire, en vue d'être restitués à leur propriétaire à la sortie de celui-ci.
32047
-
32048 32624
 ####### Article D339
32049 32625
 
32050 32626
 Le chef d'établissement donne connaissance à l'autorité judiciaire des sommes d'argent ou objets trouvés sur les détenus, apportés par eux ou qui leur sont envoyés lorsque, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur origine, ces sommes ou objets paraissent susceptibles d'être retenus ou saisis.
32051 32627
 
32052
-####### Article D340
32053
-
32054
-Au moment de la libération, les bijoux, valeurs, vêtements et effets personnels sont remis au détenu qui en donne décharge. Si l'intéressé refuse de les recevoir, il en est fait remise à l'administration des domaines.
32055
-
32056
-Lorsque le détenu est transféré, les objets lui appartenant sont déposés contre reçu entre les mains de l'agent de transfèrement s'ils ne sont pas trop lourds ou volumineux ; sinon, ils sont expédiés à la nouvelle destination du détenu aux frais de ce dernier ou sont remis à un tiers désigné par lui, après accord du chef d'établissement.
32057
-
32058
-En cas de sortie consécutive à une décision de semi-liberté, de placement à l'extérieur en application de l'article D. 136, de placement sous surveillance électronique en application de l'article 723-7 ou de suspension de peine en application des articles 720-1 et 720-1-1, le condamné peut reprendre les bijoux, valeurs, vêtements et effets personnels lui appartenant, contre décharge.
32059
-
32060 32628
 ####### Article D341
32061 32629
 
32062 32630
 Après un délai de trois ans depuis le décès d'un détenu, si les bijoux, valeurs, vêtements et effets personnels n'ont pas été réclamés par ses ayants droit, il en est fait remise à l'administration des domaines et cette remise vaut décharge pour l'administration pénitentiaire ; l'argent est de même versé au Trésor.
... ...
@@ -32065,38 +32633,10 @@ Après un délai de trois ans à compter de l'évasion d'un détenu, les objets
32065 32633
 
32066 32634
 ##### Section 2 : De l'entretien des détenus
32067 32635
 
32068
-###### Article D342
32069
-
32070
-La composition du régime alimentaire des détenus est fixée par l'administration.
32071
-
32072
-Ce régime comporte trois distributions journalières.
32073
-
32074
-###### Article D343
32075
-
32076
-A moins d'en être privés par mesure disciplinaire, les détenus ont la possibilité d'acquérir avec les sommes figurant à leur part disponible divers objets, denrées ou prestations de service en supplément de ceux qui leur sont octroyés.
32077
-
32078
-Cette faculté s'exerce sous le contrôle du chef de l'établissement et dans les conditions prévues au règlement intérieur ; elle peut être limitée en cas d'abus.
32079
-
32080 32636
 ###### Article D344
32081 32637
 
32082
-Les prix pratiqués à la cantine doivent être portés à la connaissance des détenus.
32083
-
32084 32638
 Ces prix sont fixés périodiquement par le chef d'établissement. Sauf en ce qui concerne le tabac, ils doivent tenir compte des frais exposés par l'administration pour la manutention et la préparation.
32085 32639
 
32086
-###### Article D345
32087
-
32088
-Les vivres vendus en cantine comprennent seulement les denrées d'usage courant qui peuvent être consommées sans faire l'objet d'aucune préparation, à moins que le règlement intérieur de l'établissement ait prévu l'installation de cuisine spéciale.
32089
-
32090
-###### Article D346
32091
-
32092
-La vente en cantine de toute boisson alcoolisée est interdite.
32093
-
32094
-###### Article D347
32095
-
32096
-Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment dans les couloirs, les salles de spectacle ou de culte, les salles de sport, les locaux médicaux, les ateliers et les cuisines.
32097
-
32098
-Dans les établissements pénitentiaires pour mineurs et les quartiers pour mineurs, l'interdiction de fumer est totale, y compris dans les espaces non couverts.
32099
-
32100 32640
 ###### Article D347-1
32101 32641
 
32102 32642
 Les personnes détenues sont considérées comme dépourvues de ressources suffisantes lorsque, cumulativement :
... ...
@@ -32112,16 +32652,6 @@ L'aide est fournie prioritairement en nature, notamment par la remise de vêteme
32112 32652
 
32113 32653
 Lorsque l'administration pénitentiaire ou la personne autorisée à attribuer l'aide n'est pas en mesure de la fournir en nature ou lorsque les besoins de la personne détenue le justifient, elle est versée en numéraire, en tout ou partie, sur la part disponible du compte nominatif.
32114 32654
 
32115
-###### Article D348
32116
-
32117
-Dans tous les établissements les condamnés portent les vêtements personnels qu'ils possèdent ou qu'ils acquièrent par l'intermédiaire de l'administration, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par l'autorité administrative pour d'impérieuses raisons d'ordre ou de propreté.
32118
-
32119
-Toutefois, ils peuvent demander à l'administration de leur fournir les effets nécessaires s'ils craignent la détérioration de leurs vêtements personnels soit par un usage trop fréquent, soit à l'occasion du travail.
32120
-
32121
-Le modèle des vêtements ainsi fournis peut varier selon l'activité exercée et les conditions climatiques.
32122
-
32123
-Une tenue de sport peut être fournie, sur leur demande, aux détenus dépourvus de ressources suffisantes qui participent régulièrement aux séances d'activités physiques et sportives.
32124
-
32125 32655
 #### Chapitre VIII : De la santé des personnes détenues
32126 32656
 
32127 32657
 ##### Section 1 : Dispositions générales
... ...
@@ -32186,56 +32716,14 @@ Dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffis
32186 32716
 
32187 32717
 Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d'une façon convenable et leur nombre proportionné à l'effectif des détenus.
32188 32718
 
32189
-####### Article D352
32190
-
32191
-Chaque détenu valide fait son lit et entretient sa cellule ou la place qui lui est réservée dans un état constant de propreté. A cet effet, l'administration pénitentiaire lui fournit les produits et objets de nettoyage nécessaires.
32192
-
32193
-Les ateliers, réfectoires, dortoirs, couloirs et préaux ainsi que les lieux à usage collectif sont nettoyés chaque jour par les détenus du service général en tant que de besoin.
32194
-
32195 32719
 ###### Paragraphe 2 : Hygiène du travail et des services économiques
32196 32720
 
32197 32721
 ####### Article D353
32198 32722
 
32199 32723
 Indépendamment des dispositions relatives à la prévention et à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, les prescriptions destinées à protéger la sécurité et la santé des travailleurs libres doivent être observées dans les établissements pénitentiaires.
32200 32724
 
32201
-####### Article D354
32202
-
32203
-Les détenus doivent recevoir une alimentation variée, bien préparée et présentée, répondant tant en ce qui concerne la qualité et la quantité aux règles de la diététique et de l'hygiène, compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de la nature de leur travail et, dans toute la mesure du possible, de leurs convictions philosophiques ou religieuses.
32204
-
32205
-####### Article D355
32206
-
32207
-Les vêtements et sous-vêtements laissés ou fournis aux détenus doivent être appropriés au climat et à la saison.
32208
-
32209
-Ils doivent être propres et maintenus en bon état ; les sous-vêtements doivent être lavés avec une fréquence suffisante pour assurer leur propreté.
32210
-
32211
-Aucun vêtement ayant servi à un détenu ne peut être remis en service, sans avoir été préalablement lavé, nettoyé, ou désinfecté suivant le cas.
32212
-
32213
-####### Article D356
32214
-
32215
-Chaque détenu doit disposer d'un lit individuel et d'une literie appropriée, entretenue convenablement et renouvelée de façon à en assurer la propreté.
32216
-
32217
-Les effets de literie ayant servi à un détenu doivent être changés avant d'être utilisés à nouveau.
32218
-
32219 32725
 ###### Paragraphe 3 : Hygiène personnelle
32220 32726
 
32221
-####### Article D357
32222
-
32223
-La propreté est exigée de tous les détenus.
32224
-
32225
-Les facilités et le temps convenables leur sont accordés pour qu'ils procèdent quotidiennement à leurs soins de propreté.
32226
-
32227
-Une trousse de toilette comprenant des produits d'hygiène corporelle est fournie à tout entrant provenant de l'état de liberté. Le renouvellement en est assuré pour les détenus dont les ressources sont insuffisantes.
32228
-
32229
-####### Article D358
32230
-
32231
-A l'issue de l'accomplissement des formalités d'écrou, il est proposé une douche à chaque personne détenue. Dans toute la mesure du possible, elle doit pouvoir se doucher au moins trois fois par semaine ainsi qu'après les séances de sport, le travail et la formation professionnelle.
32232
-
32233
-Les conditions de l'utilisation des douches sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
32234
-
32235
-####### Article D359
32236
-
32237
-Toute personne détenue doit pouvoir effectuer chaque jour une promenade d'au moins une heure à l'air libre.
32238
-
32239 32727
 ##### Section 3 : De l'organisation sanitaire
32240 32728
 
32241 32729
 ###### Paragraphe 1er : Dispositions générales
... ...
@@ -32248,10 +32736,6 @@ Le directeur régional fait procéder, à l'intérieur de sa région et dans les
32248 32736
 
32249 32737
 S'il s'agit de prévenus, le magistrat saisi du dossier de l'information doit avoir donné préalablement son accord au transfèrement, après avoir été informé de la durée probable du traitement envisagé.
32250 32738
 
32251
-####### Article D361
32252
-
32253
-Les détenus malades bénéficient du régime alimentaire qui leur est médicalement prescrit.
32254
-
32255 32739
 ####### Article D362
32256 32740
 
32257 32741
 Hors le cas où l'état de santé du détenu rend nécessaire un acte de diagnostic ou de soins auquel il n'est pas à même de consentir, celui-ci doit, conformément aux dispositions de l'article R. 4127-36 du code de la santé publique, exprimer son consentement préalablement à tout acte médical et, en cas de refus, être informé par le médecin des conséquences de ce refus.
... ...
@@ -32484,10 +32968,6 @@ Le chef de l'établissement pénitentiaire doit donner également tous renseigne
32484 32968
 
32485 32969
 Les détenus admis à l'hôpital sont considérés comme continuant à subir leur peine ou, s'il s'agit de prévenus, comme placés en détention provisoire.
32486 32970
 
32487
-Les règlements pénitentiaires demeurent applicables à leur égard dans toute la mesure du possible ; il en est ainsi notamment en ce qui concerne leurs relations avec l'extérieur.
32488
-
32489
-Par dérogation aux dispositions de l'article D. 318, le détenu admis à l'hôpital peut être autorisé par le chef d'établissement à détenir une somme d'argent provenant de la part disponible de son compte nominatif pour effectuer, à l'intérieur de l'établissement de santé, des dépenses courantes.
32490
-
32491 32971
 ####### Article D396
32492 32972
 
32493 32973
 En application de l'article R. 6112-23 du code de la santé publique, les détenus ont accès, pour des consultations ou des examens médico-techniques, aux équipements médicaux situés dans l'établissement de santé.
... ...
@@ -32554,10 +33034,6 @@ Les membres de la commission sont nommés par le directeur interrégional pour u
32554 33034
 
32555 33035
 #### Chapitre IX : Des relations des personnes détenues avec l'extérieur
32556 33036
 
32557
-##### Article D402
32558
-
32559
-En vue de faciliter le reclassement familial des détenus à leur libération, il doit être particulièrement veillé au maintien et à l'amélioration de leurs relations avec leurs proches, pour autant que celles-ci paraissent souhaitables dans l'intérêt des uns et des autres.
32560
-
32561 33037
 ##### Section 1 : Des visites
32562 33038
 
32563 33039
 ###### Article D403
... ...
@@ -32570,46 +33046,14 @@ Il précise, le cas échéant, les modalités particulières prévues pour son a
32570 33046
 
32571 33047
 L'accès au parloir implique les mesures de contrôle jugées nécessaires à l'égard des visiteurs, pour des motifs de sécurité.
32572 33048
 
32573
-###### Article D408
32574
-
32575
-Le surveillant empêche toute remise d'argent, de lettres ou d'objets quelconques.
32576
-
32577
-###### Article D411
32578
-
32579
-Les officiers ministériels et auxiliaires de justice autres que les avocats qui bénéficient des dispositions des articles R. 57-6-5 et suivants peuvent être autorisés à communiquer avec les personnes détenues.
32580
-
32581
-Pour le cas où ils désirent bénéficier en vue de leur entretien de la confidentialité, ils doivent joindrent à leur demande une attestation délivrée par le parquet de leur résidence selon laquelle le secret de la communication paraît justifié par la nature des intérêts en cause.
32582
-
32583 33049
 ##### Section 3 : Du maintien des liens familiaux
32584 33050
 
32585
-###### Article D420
32586
-
32587
-Les détenus sont autorisés à conserver leur bague d'alliance et des photographies de famille.
32588
-
32589
-###### Article D421
32590
-
32591
-Sur autorisation du chef de l'établissement, les détenus peuvent faire envoyer aux membres de leur famille des sommes figurant à leur part disponible. En ce qui concerne les prévenus, le chef de l'établissement en réfère préalablement au magistrat saisi du dossier de l'information dans les conditions fixées par celui-ci.
32592
-
32593
-###### Article D422
32594
-
32595
-A moins d'en être privés par mesure disciplinaire, les détenus peuvent recevoir des subsides en argent des personnes titulaires d'un permis permanent de visite ou autorisées par le chef de l'établissement.
32596
-
32597
-Cette faculté s'exerce dans les conditions déterminées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
32598
-
32599
-La destination à donner à ces subsides est réglée conformément aux dispositions des articles D. 319 et D. 320-3.
32600
-
32601
-Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les détenus peuvent, sur autorisation du chef d'établissement, ou du magistrat chargé du dossier de l'information s'agissant des prévenus, et de manière exceptionnelle, recevoir des subsides en vue d'une dépense justifiée par un intérêt particulier. Le reliquat de la dépense est, à la demande du détenu, ou renvoyé à l'expéditeur ou soumis à répartition dans les conditions fixées par les articles D. 320 à D. 320-3.
32602
-
32603 33051
 ##### Section 4 : Des événements familiaux et des sorties exceptionnelles qu'ils peuvent motiver
32604 33052
 
32605 33053
 ###### Article D424
32606 33054
 
32607 33055
 Le mariage des détenus, sauf application éventuelle des dispositions des articles D. 145 et D. 146, est célébré à l'établissement sur réquisitions du procureur de la République, telles que prévues au deuxième alinéa de l'article 75 du code civil.
32608 33056
 
32609
-###### Article D424-1
32610
-
32611
-Lorsque parvient à l'établissement la nouvelle du décès ou de la maladie grave d'un membre de la proche famille d'un détenu, celui-ci doit en être immédiatement informé.
32612
-
32613 33057
 ###### Article D425
32614 33058
 
32615 33059
 En application des dispositions de l'article 723-3 relatives aux permissions de sortir, et dans les conditions fixées à l'article D. 144, les condamnés peuvent être autorisés à se rendre auprès d'un membre de leur proche famille gravement malade ou décédé.
... ...
@@ -32620,14 +33064,6 @@ Les agents de la force publique ou les membres de l'administration pénitentiair
32620 33064
 
32621 33065
 ##### Section 5 : Des renseignements concernant les détenus et de leurs relations avec le monde extérieur
32622 33066
 
32623
-###### Article D427
32624
-
32625
-Au cas où une personne détenue vient à décéder, à être frappée d'une maladie mettant ses jours en danger, ou victime d'un accident grave, ou à être placée dans un établissement psychiatrique, sa famille ou ses proches sont informés sans délai par le chef d'établissement des circonstances dans lesquelles est survenu le décès, la maladie, l'accident ou le placement.
32626
-
32627
-A cet effet, chaque personne détenue est invitée, lors de son écrou, à indiquer le nom et les coordonnées de la ou des personnes qui seraient à prévenir.
32628
-
32629
-Le conseil, l'aumonier et le visiteur de prison qui suivent cette personne détenue sont également avisés, s'il y a lieu.
32630
-
32631 33067
 ###### Article D428
32632 33068
 
32633 33069
 Les renseignements relatifs au lieu d'incarcération, à la situation pénale ou à la date de libération d'un détenu, doivent être fournis par les services pénitentiaires exclusivement aux autorités administratives et judiciaires qui sont qualifiées pour en connaître.
... ...
@@ -32636,52 +33072,12 @@ Leur communication à des tiers est subordonnée, d'une part, à l'appréciation
32636 33072
 
32637 33073
 Toutefois, à défaut de ce consentement, les personnes qui auraient un intérêt légitime à obtenir de tels renseignements ont la faculté d'en solliciter la communication par une requête adressée au procureur de la République du lieu de détention ou, si ce lieu n'est pas connu des requérants, au procureur de la République de leur résidence ; ce magistrat apprécie si les renseignements demandés peuvent être donnés sans inconvénient et, dans l'affirmative, les fait transmettre aux intéressés. Les renseignements peuvent de la même façon être sollicités auprès du général commandant la région militaire.
32638 33074
 
32639
-###### Article D429
32640
-
32641
-Il est délivré aux détenus qui en font la demande, soit au cours de leur incarcération, soit au moment de leur libération, soit même après, un certificat attestant leur présence ou la durée de leur présence en établissement pénitentiaire sans en préciser le motif, et mentionnant s'il y a lieu leur affiliation à la sécurité sociale.
32642
-
32643
-Ce certificat peut également être délivré à un membre du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement pénitentiaire en vue de permettre le paiement des prestations dues par les organismes sociaux.
32644
-
32645
-Il ne doit comporter en aucun cas d'appréciation sur l'intéressé.
32646
-
32647
-##### Section 6 : De l'envoi et de la réception d'objets   par les personnes détenues
32648
-
32649
-###### Article D430
32650
-
32651
-Sans préjudice des dispositions applicables aux publications écrites et audiovisuelles visées à l'article 43 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, la réception d'objets de l'extérieur et l'envoi d'objets vers l'extérieur par les personnes détenues sont interdits dans tous les établissements pénitentiaires.
32652
-
32653
-Toutefois, la liste des objets ou catégories d'objets dont la réception ou l'envoi est autorisé par dérogation à l'alinéa précédent est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
32654
-
32655
-Lorsque des objets dont la réception n'est pas autorisée par la liste prévue au deuxième alinéa sont reçus de l'extérieur, le chef d'établissement notifie à l'expéditeur que ces objets tombent sous le coup de l'interdiction posée au premier alinéa. Les objets sont réexpédiés aux frais de l'expéditeur ou, à défaut, déposés au vestiaire de la personne détenue intéressée.
32656
-
32657
-Lorsque des objets dont l'envoi n'est pas autorisé par la liste prévue au deuxième alinéa sont envoyés à un destinataire extérieur, le chef d'établissement notifie à la personne détenue concernée qu'ils tombent sous le coup de l'interdiction posée au premier alinéa. Ceux de ces objets dont la détention est autorisée en cellule sont restitués à la personne détenue. Les autres objets sont pris en charge dans les conditions fixées aux articles D. 335 à D. 341.
32658
-
32659
-Lorsque la réception ou l'envoi des objets est générateur de frais et que ceux-ci ne sont pas acquittés par l'expéditeur ou le destinataire extérieurs, ces frais sont à la charge de la personne détenue intéressée.
32660
-
32661
-###### Article D431
32662
-
32663
-La réception et l'envoi d'objets par les personnes détenues sont soumis aux contrôles de sécurité nécessaires à la prévention des évasions et au maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements pénitentiaires.
32664
-
32665
-La réception ou l'envoi d'objets autorisés par une personne détenue s'effectue :
32666
-
32667
-1° Par apport à l'occasion des visites effectuées dans le cadre d'un permis de visite ou de la venue d'un visiteur de prison agréé ; dans cette hypothèse, l'objet est remis au personnel pénitentiaire qui le transmet à la personne détenue destinataire ;
32668
-
32669
-2° Par remise directe lors des visites effectuées dans le cadre d'un permis de visite, pour tous documents relatifs à la vie familiale du détenu et à l'exercice de l'autorité parentale par la personne détenue ;
32670
-
32671
-3° Pour les personnes détenues ne bénéficiant pas des visites effectuées dans le cadre d'un permis de visite, par colis postal, après accord du chef d'établissement ;
32672
-
32673
-4° Par dépôt à l'établissement pénitentiaire en dehors des visites effectuées dans le cadre d'un permis de visite ou de la venue d'un visiteur de prison agréé après accord du chef d'établissement.
32674
-
32675 33075
 #### Chapitre X : Des actions de préparation à la réinsertion des personnes détenues
32676 33076
 
32677 33077
 ##### Section 1 : Du travail des personnes détenues
32678 33078
 
32679 33079
 ###### Paragraphe 1er : Principes
32680 33080
 
32681
-####### Article D432
32682
-
32683
-Les personnes détenues, quelle que soit leur catégorie pénale, peuvent demander qu'il leur soit proposé un travail.
32684
-
32685 33081
 ####### Article D432-1
32686 33082
 
32687 33083
 Hors les cas visés à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 717-3, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure au taux horaire suivant :
... ...
@@ -32758,12 +33154,6 @@ Indépendamment de la garde des personnes détenues, les surveillants assurent l
32758 33154
 
32759 33155
 L'encadrement technique est assuré soit par un personnel spécialisé relevant de l'administration pénitentiaire, soit par des préposés des entreprises ou des associations. Ces personnes extérieures sont agréées par le directeur interrégional.
32760 33156
 
32761
-####### Article D433-6
32762
-
32763
-La durée du travail par jour et par semaine, déterminée par le règlement intérieur de l'établissement, ne peut excéder les horaires pratiqués dans le type d'activité considéré.
32764
-
32765
-Le respect du repos hebdomadaire et des jours fériés doit être assuré ; les horaires doivent prévoir le temps nécessaire pour le repos, les repas, la promenade et les activités éducatives et de loisirs.
32766
-
32767 33157
 ####### Article D433-7
32768 33158
 
32769 33159
 Sont applicables aux travaux effectués par les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires ou à l'extérieur des établissements pénitentiaires dans les conditions définies au premier alinéa de l'article 723, les mesures d'hygiène et de sécurité prévues par les livres I à V et VII de la quatrième partie du code du travail et les décrets pris pour son application.
... ...
@@ -32794,10 +33184,6 @@ Les détenus doivent acquérir ou développer les connaissances qui leur seront
32794 33184
 
32795 33185
 Toutes facilités compatibles avec les exigences de la discipline et de la sécurité doivent être données à cet effet aux détenus aptes à profiter d'un enseignement scolaire et professionnel et, en particulier, aux plus jeunes et aux moins instruits.
32796 33186
 
32797
-###### Article D451
32798
-
32799
-Le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire détermine les conditions dans lesquelles sont assurés l'enseignement, y compris l'éducation civique, la formation professionnelle et les activités physiques et sportives.
32800
-
32801 33187
 ###### Paragraphe 1er : Enseignement
32802 33188
 
32803 33189
 ####### Article D436
... ...
@@ -32810,22 +33196,6 @@ Des cours spéciaux sont organisés pour les illettrés ainsi que pour ceux qui
32810 33196
 
32811 33197
 Le règlement intérieur détermine les horaires et les modalités dudit enseignement.
32812 33198
 
32813
-####### Article D436-1
32814
-
32815
-Les détenus peuvent se livrer à toutes études compatibles avec leur situation pénale et les conditions de leur détention.
32816
-
32817
-Il leur est permis de disposer du matériel et des fournitures scolaires ainsi que des documents pédagogiques nécessaires.
32818
-
32819
-####### Article D436-2
32820
-
32821
-Dans tout établissement, les détenus peuvent recevoir et suivre les cours par correspondance organisés par les services du ministère de l'éducation nationale.
32822
-
32823
-Ils peuvent également recevoir d'autres cours par correspondance avec l'autorisation du chef de l'établissement qui, en cas de difficulté, en réfère au ministère de la justice.
32824
-
32825
-Les détenus doivent effectuer les exercices que comporte cette forme d'enseignement et ils en supportent les frais sauf convention particulière entre l'administration pénitentiaire et un organisme d'enseignement à distance.
32826
-
32827
-Une mesure de placement à l'extérieur ou de semi-liberté peut être accordée dans les conditions prévues aux articles D. 136 et D. 137 afin que soit suivi un enseignement qui ne pourrait être dispensé en détention ou reçu par correspondance.
32828
-
32829 33199
 ####### Article D436-3
32830 33200
 
32831 33201
 Les détenus qui suivent un enseignement sont admis à subir les épreuves des examens qui le sanctionnent lorsque le service de l'enseignement estime leur préparation suffisante.
... ...
@@ -32852,12 +33222,6 @@ Le service pénitentiaire d'insertion et de probation détermine, en liaison ave
32852 33222
 
32853 33223
 Le détenu susceptible de profiter d'une formation professionnelle peut être transféré dans l'établissement pénitentiaire où elle est assurée, à condition que sa situation pénale le permette.
32854 33224
 
32855
-####### Article D438-1
32856
-
32857
-Dans la mesure où les nécessités du service, de l'ordre et de la sécurité le permettent, et où les conditions matérielles d'incarcération s'y prêtent, les détenus peuvent être autorisés à entreprendre ou à poursuivre individuellement des études techniques, notamment à l'aide des cours par correspondance ainsi qu'il est précisé à l'article D. 436-2.
32858
-
32859
-Par ailleurs, le régime du placement à l'extérieur sans surveillance tel que défini à l'article D. 136 et le régime de la semi-liberté tel que prévu par l'article D. 137 peuvent être accordés afin que soit suivie une formation professionnelle ou une action de préparation à l'emploi qui apparaîtrait indispensable à la réinsertion sociale du condamné.
32860
-
32861 33225
 ####### Article D438-2
32862 33226
 
32863 33227
 Les détenus qui reçoivent une formation professionnelle subissent les épreuves qui la sanctionnent, dans les conditions fixées par les textes les réglementant.
... ...
@@ -32932,62 +33296,10 @@ Pour obtenir l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, les statut
32932 33296
 
32933 33297
 ###### Paragraphe 4 : L'accès des détenus aux activités culturelles et socioculturelles
32934 33298
 
32935
-####### Article D443
32936
-
32937
-L'accès des personnes détenues aux publications écrites et audiovisuelles peut s'effectuer :
32938
-
32939
-1° Dans le cadre de l'action culturelle mise en œuvre dans chaque établissement pénitentiaire ;
32940
-
32941
-2° Par l'intermédiaire de la médiathèque de l'établissement pénitentiaire et des bibliothèques territoriales partenaires de l'administration pénitentiaire ;
32942
-
32943
-3° Par l'intermédiaire du centre de ressources audiovisuelles et multimédia de l'établissement pénitentiaire ;
32944
-
32945
-4° Par la réception de l'extérieur de telles publications ;
32946
-
32947
-5° Par l'utilisation collective ou individuelle d'équipements permettant exclusivement la réception de services de radio et de télévision que les personnes détenues peuvent se procurer par l'intermédiaire de l'administration pénitentiaire et selon les modalités qu'elle détermine ;
32948
-
32949
-6° Par l'utilisation collective ou individuelle d'équipements informatiques non connectés à des réseaux extérieurs et dont les personnes détenues peuvent faire l'acquisition par l'intermédiaire de l'administration pénitentiaire ;
32950
-
32951
-7° Par l'utilisation collective ou individuelle d'équipements terminaux au sens du 10° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques.
32952
-
32953 33299
 ####### Article D443-1
32954 33300
 
32955
-La médiathèque de l'établissement pénitentiaire met gratuitement les publications écrites et audiovisuelles de son fonds à la disposition des personnes détenues.
32956
-
32957
-Il est assuré aux personnes détenues un accès direct et régulier aux ouvrages de la médiathèque, quel que soit l'emplacement de cette dernière dans l'établissement et sans inscription préalable.
32958
-
32959 33301
 L'approvisionnement ainsi que la formation et l'encadrement des personnes détenues affectées à la médiathèque dans le cadre d'un classement d'emploi sont assurés par un bibliothécaire ou, à défaut, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, avec le concours des bibliothèques territoriales partenaires de l'administration pénitentiaire.
32960 33302
 
32961
-####### Article D443-2
32962
-
32963
-La réception ou l'envoi vers l'extérieur des publications écrites et audiovisuelles par les personnes détenues s'effectue :
32964
-
32965
-1° Par apport à l'occasion des visites prévues aux articles R. 57-8-8 et suivants ;
32966
-
32967
-2° Par envoi postal de l'éditeur ou de la personne détenue ;
32968
-
32969
-3° Par dépôt à l'établissement pénitentiaire en dehors des visites prévues par les articles R. 57-8-8 et suivants et après accord du chef d'établissement ;
32970
-
32971
-4° Par l'intermédiaire de l'administration pénitentiaire.
32972
-
32973
-Dans les hypothèses visées aux 1° et 3°, la publication est remise au personnel pénitentiaire qui le transmet à la personne détenue destinataire.
32974
-
32975
-Lorsque la réception ou l'envoi de publications écrites et audiovisuelles génère des frais et que ceux-ci ne sont pas acquittés par l'expéditeur extérieur ou le destinataire extérieur, ces frais sont à la charge de la personne détenue intéressée.
32976
-
32977
-####### Article D444
32978
-
32979
-Les personnes détenues peuvent se procurer par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités qu'elle détermine un récepteur radiophonique et un téléviseur individuels.
32980
-
32981
-Les échanges et les prêts de livres personnels entre détenus sont autorisés.
32982
-
32983
-####### Article D444-1
32984
-
32985
-La sortie des écrits faits par un détenu en vue de leur publication ou de leur divulgation, sous quelque forme que ce soit, est autorisée par décision du directeur interégional des services pénitentiaires territorialement compétent.
32986
-
32987
-Sans préjudice d'une éventuelle saisie par l'autorité judiciaire et sous réserve de l'exercice des droits de la défense, tout manuscrit rédigé en détention peut au surplus être retenu pour des raisons d'ordre, pour n'être restitué à son auteur qu'au moment de sa libération.
32988
-
32989
-Les dispositions du présent article ne font cependant pas obstacle à la diffusion, à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire, de bulletins ou journaux rédigés par des détenus avec l'accord et sous le contrôle de l'administration.
32990
-
32991 33303
 ####### Article D445
32992 33304
 
32993 33305
 Sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 57-6-17 relatives au droit à l'image des personnes détenues, la diffusion, hors des locaux d'un établissement pénitentiaire, d'un audiovidéogramme réalisé dans le cadre des actions d'insertion est soumise à l'autorisation du ministre de la justice ou du directeur régional selon qu'elle revêt une dimension nationale ou locale.
... ...
@@ -33000,28 +33312,6 @@ Sous le contrôle du service pénitentiaire d'insertion et de probation, des dé
33000 33312
 
33001 33313
 La liste des détenus autorisés à participer à ces activités est établie par le chef d'établissement après concertation avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation et, éventuellement, avec l'animateur extérieur.
33002 33314
 
33003
-####### Article D447
33004
-
33005
-Sous le contrôle d'un personnel de surveillance, les personnes détenues peuvent participer à des activités collectives ou à des jeux excluant toute idée de gain.
33006
-
33007
-####### Article D449
33008
-
33009
-Dans tous les établissements, les détenus peuvent être autorisés lorsqu'ils se trouvent dans leur cellule, à se livrer individuellement à des activités de leur choix qui ne préjudicient pas à l'ordre et à la sécurité.
33010
-
33011
-Dans les établissements pour peines, chaque condamné est autorisé à aménager sa cellule d'une façon personnelle. Ces aménagements ne doivent pas entraîner la dégradation des installations immobilières ou mobilières existantes. Le chef d'établissement détermine la destination à donner à ces aménagements en cas de changement de cellule, de transfèrement ou de mise en liberté.
33012
-
33013
-####### Article D449-1
33014
-
33015
-Les détenus peuvent acquérir par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités qu'elle détermine des équipements informatiques.
33016
-
33017
-Une instruction générale détermine les caractéristiques auxquelles doivent répondre ces équipements, ainsi que les conditions de leur utilisation. En aucun cas, les détenus ne sont autorisés à conserver des documents, autres que ceux liés à des activités socioculturelles ou d'enseignement ou de formation ou professionnelles, sur un support informatique.
33018
-
33019
-Ces équipements ainsi que les données qu'ils contiennent sont soumis au contrôle de l'administration. Sans préjudice d'une éventuelle saisie par l'autorité judiciaire, tout équipement informatique appartenant à un détenu peut, au surplus, être retenu, pour ne lui être restitué qu'au moment de sa libération, dans les cas suivants :
33020
-
33021
-1° Pour des raisons d'ordre et de sécurité ;
33022
-
33023
-2° En cas d'impossibilité d'accéder aux données informatiques, du fait volontaire du détenu.
33024
-
33025 33315
 ##### Section 4 : Des activités physiques et sportives
33026 33316
 
33027 33317
 ###### Article D459-1
... ...
@@ -33036,14 +33326,6 @@ Le service pénitentiaire d'insertion et de probation contribue, en liaison avec
33036 33326
 
33037 33327
 Sous réserve des contraintes architecturales, l'établissement doit être doté d'équipements sportifs de plein air et couverts, réglementaires et polyvalents, permettant l'organisation de séances et de rencontres sportives. Dans toute la mesure du possible, la localisation des terrains de sport est différente de celle des cours de promenade.
33038 33328
 
33039
-###### Article D459-3
33040
-
33041
-Tout détenu est admis, sauf contre-indication médicale, à pratiquer les activités physiques et sportives.
33042
-
33043
-Le temps réservé à cette pratique peut s'imputer sur la durée de la promenade.
33044
-
33045
-En dehors des cas où un détenu peut être privé temporairement des activités physiques et sportives pour des raisons disciplinaires, le chef d'établissement peut en écarter tout autre détenu pour des raisons d'ordre et de sécurité.
33046
-
33047 33329
 ##### Section 5 : De l'intervention socio-éducative
33048 33330
 
33049 33331
 ###### Article D460
... ...
@@ -33068,18 +33350,6 @@ Les personnels du service pénitentiaire d'insertion et de probation ont libre a
33068 33350
 
33069 33351
 Les entretiens avec les personnes détenues ont lieu, dans des conditions garantissant la confidentialité, soit dans un parloir ou bureau, soit dans la cellule du détenu et, s'il se trouve au quartier disciplinaire, dans un local spécial.
33070 33352
 
33071
-###### Article D464
33072
-
33073
-Pendant toute la durée de leur incarcération, les personnes détenues peuvent être reçues par un membre du service pénitentiaire d'insertion et de probation soit à la suite de leur demande, soit sur convocation.
33074
-
33075
-Le personnel d'insertion et de probation apprécie l'opportunité de recevoir une personne détenue ou d'effectuer les démarches qu'elle sollicite.
33076
-
33077
-###### Article D465
33078
-
33079
-La correspondance échangée entre les personnes détenues et les personnels d'insertion et de probation se fait librement et sous pli fermé.
33080
-
33081
-Les lettres adressées par les personnes détenues à d'autres services sociaux peuvent être transmises sous pli fermé, sous le contrôle du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
33082
-
33083 33353
 ##### Section 6 : Des visiteurs de prison
33084 33354
 
33085 33355
 ###### Article D472
... ...
@@ -33108,18 +33378,6 @@ Les visiteurs de prison peuvent exercer leur action auprès de tous les détenus
33108 33378
 
33109 33379
 Toutefois, le droit de visite est suspendu à l'égard des prévenus dans le cas où ces derniers font l'objet de l'interdiction de communiquer prévue au premier alinéa de l'article 145-4.
33110 33380
 
33111
-###### Article D476
33112
-
33113
-Les visiteurs de prison ont accès à un local aménagé à l'intérieur de la détention afin d'y recevoir les détenus dont ils s'occupent.
33114
-
33115
-L'entretien a lieu en dehors de la présence d'un surveillant.
33116
-
33117
-Les visites ont lieu aux jours et heures fixés par le chef de l'établissement en accord avec les visiteurs.
33118
-
33119
-###### Article D477
33120
-
33121
-Les visiteurs peuvent correspondre avec les détenus dont ils s'occupent sous pli couvert et sans autorisation préalable.
33122
-
33123 33381
 ##### Section 7 : De l'aide à la sortie de détention
33124 33382
 
33125 33383
 ###### Article D478
... ...
@@ -33138,28 +33396,6 @@ Il comporte l'adresse du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou d
33138 33396
 
33139 33397
 Une copie de ce document peut être remise à Pôle emploi.
33140 33398
 
33141
-####### Article D480
33142
-
33143
-Un certificat de présence destiné à l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce est joint au billet de sortie.
33144
-
33145
-###### Paragraphe 2 : Aide aux personnes détenues dépourvues de ressources à leur sortie de détention
33146
-
33147
-####### Article D481
33148
-
33149
-Une aide matérielle peut être attribuée aux personnes détenues dépourvues de ressources au moment de leur sortie de détention afin de leur permettre de subvenir à leurs besoins pendant le temps nécessaire pour rejoindre le lieu où elles ont déclaré se rendre.
33150
-
33151
-####### Article D482
33152
-
33153
-L'établissement pénitentiaire pourvoit, dans toute la mesure possible, de vêtements les détenus libérables qui n'en posséderaient pas et seraient dépourvus de ressources suffisantes pour s'en procurer.
33154
-
33155
-####### Article D483
33156
-
33157
-L'établissement pénitentiaire peut procéder ou participer à l'acquisition d'un titre de transport pour les personnes détenues qui, à leur sortie de détention, n'auraient pas un compte nominatif suffisant pour rejoindre le lieu où elles ont déclaré se rendre.
33158
-
33159
-####### Article D484
33160
-
33161
-Le détenu dont la levée d'écrou a été régulièrement opérée peut, à sa demande expresse et formulée par écrit, obtenir que son élargissement effectif soit reporté du soir au lendemain matin, s'il n'est pas assuré d'un gîte ou d'un moyen de transport immédiat.
33162
-
33163 33399
 #### Chapitre XI : De différentes catégories de personnes détenues
33164 33400
 
33165 33401
 ##### Article D487