Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 décembre 2012 (version c7e708f)
La précédente version était la version consolidée au 24 novembre 2012.

22748 22748
######## Article R115
22749 22749

                                                                                    
22750 22750
Les magistrats commettants peuvent autoriser les experts à percevoir au cours de la procédure des acomptes provisionnels soit lorsqu'ils ont fait des travaux 
d'ine
d'une
 importance exceptionnelle, soit lorsqu'ils ont été dans la nécessité de faire des transports coûteux ou des avances personnelles.
22751 22751

                                                                                    
22752 22752
Toutefois, le montant total des acomptes ne pourra pas dépasser 
le tiers
la moitié
 du montant des frais et honoraires prévu.
   

                    
23896 23896
##### Article R251
23897 23897

                                                                                    
23898 23898
A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1,
23899 23899
du I de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R. 49-19,
23900 23900
R. 63, R. 64, R. 95, R. 98 et R. 100, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie
 dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012
, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
23901 23901

                                                                                    
23902 23902
A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R 64, R. 95, R. 98 et R. 100, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française
 dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012
, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
23903 23903

                                                                                    
23904 23904
A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 57-6-21, R. 57-6-22, R. 57-764 à R. 57-7-78, R. 57-7-83, R. 57-7-84 et R. 57-8-7, R. 63, R. 64, R. 95, R. 98 et R. 100, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis et Futuna
 dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012
, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.