Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
15733 | 15733 |
######## Article R14 |
15734 | 15734 | |
15735 | 15735 |
La demande d'habilitation est adressée au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège des l'officier de police judiciaire exerce habituellement ses fonctions de l'officier d'officier de police judiciaire. Cette demande est transmise par : |
15736 | 15736 | |
15737 | 15737 |
a) Le directeur général de la gendarmerie nationale pour les commandants de région, les commandants des formations de gendarmerie directement rattachées à l'administration centrale et les chefs des services et commandants d'unités à compétence nationale ; |
15738 | 15738 | |
15739 | 15739 |
b) Le commandant de région de gendarmerie pour les commandants de légion et de groupement de gendarmerie départementale et les officiers de police judiciaire des services ou unités placés directement sous son autorité ; |
15740 | 15740 | |
15741 | 15741 |
c) Le commandant de groupement, le commandant de la gendarmerie dans les départements et les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, le commandant d'une formation de gendarmerie directement rattachée à l'administration centrale ou le chef de service ou commandant d'unité à compétence nationale, pour tous les officiers de police judiciaire des unités placées sous leur autorité ; |
15742 | 15742 | |
15743 | 15743 |
d) Le chef de service dont dépend l'officier de police judiciaire lorsqu'il est affecté dans un service de la police nationale. |
15757 | 15757 |
######## Article R15 |
15758 | ||
15759 |
Lorsque les limites territoriales dans lesquelles l'officier de police judiciaire est appelé à exercer ses fonctions habituelles excèdent celles de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège desdites fonctions, le procureur général saisi de la demande d'habilitation statue sur cette demande après avoir pris l'avis du procureur général près chaque cour d'appel dans le ressort de laquelle l'officier de police judiciaire est appelé à exercer ses fonctions habituelles. |
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15760 | 15758 | |
15761 | 15759 |
Lorsque l'officier de police judiciaire est appelé à exercer lesdites habituellement ses fonctions d'officier de police judiciaire sur tout le territoire de la République, la demande d'habilitation est adressée au procureur général près la cour d'appel de Paris , qui statue sans être tenu de procéder à la consultation prévue à l'alinéa qui précède . Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 13, la demande d'habilitation est transmise par le responsable de l'office au sein duquel ce militaire exerce ses fonctions. |
15783 | 15781 |
######## Article R15-3 |
15784 | 15782 | |
15785 | 15783 |
Les fonctionnaires de la police nationale nationale visés à l'article 16 (3°) ne peuvent être habilités à exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire que lorsqu'ils sont affectés à un emploi comportant l'exercice desdites attributions. |
15786 | 15784 | |
15787 | 15785 |
Pour chaque fonctionnaire affecté à un tel emploi, une demande d'habilitation est adressée par le chef du service auquel appartient ce fonctionnaire, au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège des fonctions de l'officier de police judiciaire intéressé exerce habituellement ses fonctions d'officier de police judiciaire . |
15788 | 15786 | |
15789 | 15787 |
La demande doit préciser la nature des fonctions confiées à cet officier de police judiciaire et les limites territoriales dans lesquelles il sera appelé à les exercer habituellement. |
15790 | 15788 | |
15791 | 15789 |
Elle précise également si, au cours du précédent emploi pour lequel il avait été habilité, l'officier de police judiciaire a été définitivement sanctionné pour des fautes disciplinaires constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou des insuffisances professionnelles graves. |
15792 | 15790 | |
15793 | 15791 |
Le procureur général saisi de la demande est informé, dans les meilleurs délais, des sanctions éventuellement intervenues pour des manquements à l'honneur, à la probité ou des insuffisances professionnelles graves, commis au cours du précédent emploi pour lequel l'officier de police judiciaire avait été habilité, lorsque, au moment de la demande : |
15794 | 15792 | |
15795 | 15793 |
1° Une procédure disciplinaire était en cours ; |
15796 | 15794 | |
15797 | 15795 |
2° La sanction prononcée pour ces fautes n'était pas définitive. |
15798 | 15796 | |
15799 | 15797 |
Si l'officier de police judiciaire est affecté dans une unité de la gendarmerie nationale, la demande d'habilitation est transmise selon les distinctions prévues aux a, b ou c de l'article R. 14. |
15801 | 15799 |
######## Article R15-4 |
15802 | ||
15803 |
Lorsque les limites territoriales dans lesquelles l'officier de police judiciaire est appelé à exercer les fonctions habituelles excèdent celles de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège desdites fonctions, le procureur général saisi de la demande d'habilitation statue sur cette demande après avoir pris l'avis du procureur général près chaque cour d'appel dans le ressort de laquelle l'officier de police judiciaire est appelé à exercer ses fonctions habituelles. |
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15804 | 15800 | |
15805 | 15801 |
Lorsque l'officier de police judiciaire est appelé à exercer lesdites habituellement ses fonctions d'officier de police judiciaire sur tout le territoire de la République, la demande d'habilitation est adressée au procureur général près la cour d'appel de Paris , qui statue sans être tenu de procéder à la consultation prévue à l'alinéa qui précède . |