Code de procédure pénale


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Version consolidée au 15 septembre 2012 (version c393d7e)
La précédente version était la version consolidée au 30 août 2012.

15733 15733
######## Article R14
15734 15734

                                                                                    
15735 15735
La demande d'habilitation est adressée au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle 
se trouve le siège des
l'officier de police judiciaire exerce habituellement ses
 fonctions 
de l'officier
d'officier
 de police judiciaire. Cette demande est transmise par :
15736 15736

                                                                                    
15737 15737
a) Le directeur général de la gendarmerie nationale pour les commandants de région, les commandants des formations de gendarmerie directement rattachées à l'administration centrale et les chefs des services et commandants d'unités à compétence nationale ;
15738 15738

                                                                                    
15739 15739
b) Le commandant de région de gendarmerie pour les commandants
 de légion et
 de groupement de gendarmerie départementale et les officiers de police judiciaire des services ou unités placés directement sous son autorité ;
15740 15740

                                                                                    
15741 15741
c) Le commandant de groupement, le commandant de la gendarmerie dans les départements et les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, le commandant d'une formation de gendarmerie directement rattachée à l'administration centrale ou le chef de service ou commandant d'unité à compétence nationale, pour tous les officiers de police judiciaire des unités placées sous leur autorité ;
15742 15742

                                                                                    
15743 15743
d) Le chef de service dont dépend l'officier de police judiciaire lorsqu'il est affecté dans un service de la police nationale.
   

                    
15757 15757
######## Article R15
15758

                                                                                    
15759
Lorsque les limites territoriales dans lesquelles l'officier de police judiciaire est appelé à exercer ses fonctions habituelles excèdent celles de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège desdites fonctions, le procureur général saisi de la demande d'habilitation statue sur cette demande après avoir pris l'avis du procureur général près chaque cour d'appel dans le ressort de laquelle l'officier de police judiciaire est appelé à exercer ses fonctions habituelles.
15760 15758

                                                                                    
15761 15759
Lorsque l'officier de police judiciaire est appelé à exercer 
lesdites
habituellement ses
 fonctions
 d'officier de police judiciaire
 sur tout le territoire de la République, la demande d'habilitation est adressée au procureur général près la cour d'appel de Paris
, qui statue sans être tenu de procéder à la consultation prévue à l'alinéa qui précède
.
 Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 13, la demande d'habilitation est transmise par le responsable de l'office au sein duquel ce militaire exerce ses fonctions.
   

                    
15783 15781
######## Article R15-3
15784 15782

                                                                                    
15785 15783
Les fonctionnaires de la police nationale nationale visés à l'article 16 (3°) ne peuvent être habilités à exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire que lorsqu'ils sont affectés à un emploi comportant l'exercice desdites attributions.
15786 15784

                                                                                    
15787 15785
Pour chaque fonctionnaire affecté à un tel emploi, une demande d'habilitation est adressée par le chef du service auquel appartient ce fonctionnaire, au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle 
se trouve le siège des fonctions de 
l'officier de police judiciaire 
intéressé
exerce habituellement ses fonctions d'officier de police judiciaire
.
15788 15786

                                                                                    
15789 15787
La demande doit préciser la nature des fonctions confiées à cet officier de police judiciaire et les limites territoriales dans lesquelles il sera appelé à les exercer habituellement.
15790 15788

                                                                                    
15791 15789
Elle précise également si, au cours du précédent emploi pour lequel il avait été habilité, l'officier de police judiciaire a été définitivement sanctionné pour des fautes disciplinaires constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou des insuffisances professionnelles graves.
15792 15790

                                                                                    
15793 15791
Le procureur général saisi de la demande est informé, dans les meilleurs délais, des sanctions éventuellement intervenues pour des manquements à l'honneur, à la probité ou des insuffisances professionnelles graves, commis au cours du précédent emploi pour lequel l'officier de police judiciaire avait été habilité, lorsque, au moment de la demande :
15794 15792

                                                                                    
15795 15793
1° Une procédure disciplinaire était en cours ;
15796 15794

                                                                                    
15797 15795
2° La sanction prononcée pour ces fautes n'était pas définitive.
15798 15796

                                                                                    
15799 15797
Si l'officier de police judiciaire est affecté dans une unité de la gendarmerie nationale, la demande d'habilitation est transmise selon les distinctions prévues aux a, b ou c de l'article R. 14.
   

                    
15801 15799
######## Article R15-4
15802

                                                                                    
15803
Lorsque les limites territoriales dans lesquelles l'officier de police judiciaire est appelé à exercer les fonctions habituelles excèdent celles de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège desdites fonctions, le procureur général saisi de la demande d'habilitation statue sur cette demande après avoir pris l'avis du procureur général près chaque cour d'appel dans le ressort de laquelle l'officier de police judiciaire est appelé à exercer ses fonctions habituelles.
15804 15800

                                                                                    
15805 15801
Lorsque l'officier de police judiciaire est appelé à exercer 
lesdites
habituellement ses
 fonctions
 d'officier de police judiciaire
 sur tout le territoire de la République, la demande d'habilitation est adressée au procureur général près la cour d'appel de Paris
, qui statue sans être tenu de procéder à la consultation prévue à l'alinéa qui précède
.