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... | ... |
@@ -17467,7 +17467,7 @@ Le délai de six mois prévu à l'article 149-2 ne court à compter de la décis |
17467 | 17467 |
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17468 | 17468 |
######## Article R27 |
17469 | 17469 |
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17470 |
-Devant le premier président de la cour d'appel, le demandeur et l'agent judiciaire du Trésor peuvent être assistés ou représentés par un avocat. |
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17470 |
+Devant le premier président de la cour d'appel, le demandeur et l'agent judiciaire de l'Etat peuvent être assistés ou représentés par un avocat. |
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17471 | 17471 |
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17472 | 17472 |
Lorsqu'une partie est assistée par un avocat, les notifications par lettre recommandée avec demande d'avis de réception prévues par les articles suivants sont faites au seul avocat et copie en est adressée par lettre simple à la partie. Lorsqu'une partie est représentée par un avocat, ces notifications sont faites dans les mêmes formes au seul avocat. |
17473 | 17473 |
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... | ... |
@@ -17475,7 +17475,7 @@ Lorsqu'une partie est assistée par un avocat, les notifications par lettre reco |
17475 | 17475 |
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17476 | 17476 |
Dès la réception de la requête, le greffe de la cour d'appel demande au greffe de la juridiction qui a rendu la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement la communication du dossier de la procédure pénale ou, si cette procédure est toujours en cours en ce qui concerne d'autres personnes que le demandeur, de la copie du dossier. |
17477 | 17477 |
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17478 |
-Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce dossier, le greffe de la cour d'appel transmet une copie de la requête au procureur général près la cour d'appel et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'agent judiciaire du Trésor. |
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17478 |
+Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce dossier, le greffe de la cour d'appel transmet une copie de la requête au procureur général près la cour d'appel et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'agent judiciaire de l'Etat. |
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17479 | 17479 |
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17480 | 17480 |
######## Article R29 |
17481 | 17481 |
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... | ... |
@@ -17483,47 +17483,47 @@ Le demandeur peut se faire délivrer sans frais copie des pièces de la procédu |
17483 | 17483 |
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17484 | 17484 |
######## Article R30 |
17485 | 17485 |
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17486 |
-L'agent judiciaire du Trésor peut prendre connaissance du dossier de la procédure pénale au greffe de la cour d'appel. Il lui est délivré sans frais, sur sa demande, copie des pièces. |
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17486 |
+L'agent judiciaire de l'Etat peut prendre connaissance du dossier de la procédure pénale au greffe de la cour d'appel. Il lui est délivré sans frais, sur sa demande, copie des pièces. |
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17487 | 17487 |
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17488 | 17488 |
######## Article R31 |
17489 | 17489 |
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17490 |
-L'agent judiciaire du Trésor dépose ses conclusions au greffe de la cour d'appel dans le délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 28. |
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17490 |
+L'agent judiciaire de l'Etat dépose ses conclusions au greffe de la cour d'appel dans le délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 28. |
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17491 | 17491 |
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17492 |
-Le greffe de la cour d'appel notifie au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de quinze jours à compter de leur dépôt, les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor. |
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17492 |
+Le greffe de la cour d'appel notifie au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de quinze jours à compter de leur dépôt, les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat. |
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17493 | 17493 |
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17494 | 17494 |
######## Article R32 |
17495 | 17495 |
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17496 |
-Lorsque l'agent judiciaire du Trésor a déposé ses conclusions ou à l'expiration du délai prévu à l'article précédent, le greffe de la cour d'appel transmet le dossier au procureur général. |
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17496 |
+Lorsque l'agent judiciaire de l'Etat a déposé ses conclusions ou à l'expiration du délai prévu à l'article précédent, le greffe de la cour d'appel transmet le dossier au procureur général. |
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17497 | 17497 |
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17498 | 17498 |
Le procureur général dépose ses conclusions dans les deux mois. |
17499 | 17499 |
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17500 |
-Le greffe de la cour d'appel notifie au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de quinze jours à compter de leur dépôt, les conclusions du procureur général. Il communique, dans le même délai, ces conclusions à l'agent judiciaire du Trésor. |
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17500 |
+Le greffe de la cour d'appel notifie au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de quinze jours à compter de leur dépôt, les conclusions du procureur général. Il communique, dans le même délai, ces conclusions à l'agent judiciaire de l'Etat. |
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17501 | 17501 |
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17502 | 17502 |
######## Article R33 |
17503 | 17503 |
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17504 |
-Dans le délai d'un mois à compter de la notification prévue au dernier alinéa de l'article précédent, le demandeur remet contre récépissé ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour d'appel ses observations en réponse qui sont communiquées à l'agent judiciaire du Trésor et au procureur général dans le délai de quinze jours. |
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17504 |
+Dans le délai d'un mois à compter de la notification prévue au dernier alinéa de l'article précédent, le demandeur remet contre récépissé ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour d'appel ses observations en réponse qui sont communiquées à l'agent judiciaire de l'Etat et au procureur général dans le délai de quinze jours. |
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17505 | 17505 |
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17506 | 17506 |
Les conclusions produites ultérieurement par les parties sont communiquées entre elles à la diligence de leur auteur. |
17507 | 17507 |
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17508 | 17508 |
######## Article R34 |
17509 | 17509 |
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17510 |
-Le premier président de la cour d'appel procède ou fait procéder à toutes mesures d'instruction utiles. Il peut, s'il l'estime nécessaire, entendre le demandeur, en présence de son avocat ou celui-ci dûment convoqué, et en présence de l'agent judiciaire du Trésor et du procureur général ou ceux-ci dûment convoqués. |
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17510 |
+Le premier président de la cour d'appel procède ou fait procéder à toutes mesures d'instruction utiles. Il peut, s'il l'estime nécessaire, entendre le demandeur, en présence de son avocat ou celui-ci dûment convoqué, et en présence de l'agent judiciaire de l'Etat et du procureur général ou ceux-ci dûment convoqués. |
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17511 | 17511 |
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17512 | 17512 |
######## Article R35 |
17513 | 17513 |
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17514 |
-Le premier président de la cour d'appel fixe la date de l'audience après avis du procureur général. Cette date est notifiée par le greffe de la cour d'appel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor un mois au moins avant l'audience. |
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17514 |
+Le premier président de la cour d'appel fixe la date de l'audience après avis du procureur général. Cette date est notifiée par le greffe de la cour d'appel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire de l'Etat un mois au moins avant l'audience. |
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17515 | 17515 |
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17516 | 17516 |
Le demandeur est avisé, à l'occasion de cette notification, qu'il peut s'opposer jusqu'à l'ouverture des débats à ce que ceux-ci aient lieu en audience publique. |
17517 | 17517 |
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17518 | 17518 |
######## Article R36 |
17519 | 17519 |
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17520 |
-Lorsqu'il apparaît manifestement que le demandeur soit ne remplit pas la condition d'avoir fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, soit a formé sa requête après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 149-2, le premier président de la cour d'appel peut, après en avoir avisé le demandeur, l'agent judiciaire du Trésor et le procureur général, décider qu'il n'y a pas lieu à plus ample instruction ni à l'accomplissement des actes prévus aux articles R. 31 à R. 34. |
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17520 |
+Lorsqu'il apparaît manifestement que le demandeur soit ne remplit pas la condition d'avoir fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, soit a formé sa requête après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 149-2, le premier président de la cour d'appel peut, après en avoir avisé le demandeur, l'agent judiciaire de l'Etat et le procureur général, décider qu'il n'y a pas lieu à plus ample instruction ni à l'accomplissement des actes prévus aux articles R. 31 à R. 34. |
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17521 | 17521 |
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17522 | 17522 |
Il est alors fait application des dispositions de l'article R. 35. |
17523 | 17523 |
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17524 | 17524 |
######## Article R37 |
17525 | 17525 |
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17526 |
-Au jour de l'audience, le demandeur ou son avocat, puis l'agent judiciaire du Trésor ou son avocat sont entendus en leurs observations. |
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17526 |
+Au jour de l'audience, le demandeur ou son avocat, puis l'agent judiciaire de l'Etat ou son avocat sont entendus en leurs observations. |
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17527 | 17527 |
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17528 | 17528 |
Le procureur général développe ses conclusions. |
17529 | 17529 |
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... | ... |
@@ -17533,7 +17533,7 @@ Les parties peuvent alors répliquer, le demandeur ou son avocat ayant la parole |
17533 | 17533 |
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17534 | 17534 |
La décision du premier président de la cour d'appel est rendue en audience publique. |
17535 | 17535 |
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17536 |
-Cette décision est notifiée au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor soit par remise d'une copie contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale de réparation des détentions dans un délai de dix jours. |
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17536 |
+Cette décision est notifiée au demandeur et à l'agent judiciaire de l'Etat soit par remise d'une copie contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale de réparation des détentions dans un délai de dix jours. |
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17537 | 17537 |
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17538 | 17538 |
Une copie de la décision est remise au procureur général. |
17539 | 17539 |
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... | ... |
@@ -17571,7 +17571,7 @@ Les décisions du premier président de la cour d'appel peuvent faire l'objet d' |
17571 | 17571 |
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17572 | 17572 |
1° Du demandeur ; |
17573 | 17573 |
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17574 |
-2° De l'agent judiciaire du Trésor ; |
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17574 |
+2° De l'agent judiciaire de l'Etat ; |
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17575 | 17575 |
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17576 | 17576 |
3° Du procureur général près la cour d'appel. |
17577 | 17577 |
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... | ... |
@@ -17583,7 +17583,7 @@ Le recours formé par le demandeur n'est pas assujetti à l'acquittement de la c |
17583 | 17583 |
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17584 | 17584 |
######### Article R40-5 |
17585 | 17585 |
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17586 |
-Devant la commission nationale, le demandeur et l'agent judiciaire du Trésor peuvent être assistés ou représentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit au barreau d'une cour d'appel ou d'un tribunal de grande instance. |
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17586 |
+Devant la commission nationale, le demandeur et l'agent judiciaire de l'Etat peuvent être assistés ou représentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit au barreau d'une cour d'appel ou d'un tribunal de grande instance. |
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17587 | 17587 |
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17588 | 17588 |
Les dispositions du second alinéa de l'article R. 27 sont applicables. |
17589 | 17589 |
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... | ... |
@@ -17595,11 +17595,11 @@ Les fonctions de secrétaire et de greffier de la commission sont remplies par u |
17595 | 17595 |
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17596 | 17596 |
######### Article R40-7 |
17597 | 17597 |
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17598 |
-Si cela n'a pas déjà été demandé lors de la procédure devant le premier président de la cour d'appel, le demandeur et l'agent judiciaire du Trésor peuvent se faire délivrer sans frais copie des pièces de la procédure pénale. Seuls leurs avocats peuvent prendre communication du dossier au secrétariat de la commission. |
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17598 |
+Si cela n'a pas déjà été demandé lors de la procédure devant le premier président de la cour d'appel, le demandeur et l'agent judiciaire de l'Etat peuvent se faire délivrer sans frais copie des pièces de la procédure pénale. Seuls leurs avocats peuvent prendre communication du dossier au secrétariat de la commission. |
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17599 | 17599 |
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17600 | 17600 |
######## B : De la procédure suivie devant la Commission nationale de réparation des détentions |
17601 | 17601 |
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17602 |
-######### a : Des communications et notifications applicables lorsque l'auteur du recours est le demandeur ou l'agent judiciaire du Trésor |
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17602 |
+######### a : Des communications et notifications applicables lorsque l'auteur du recours est le demandeur ou l'agent judiciaire de l'Etat |
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17603 | 17603 |
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17604 | 17604 |
########## Article R40-8 |
17605 | 17605 |
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... | ... |
@@ -17635,9 +17635,9 @@ Les dispositions du second alinéa de l'article R. 33 sont applicables. |
17635 | 17635 |
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17636 | 17636 |
Lorsque l'auteur du recours est le procureur général près la cour d'appel, le secrétaire de la commission demande à celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier, de lui adresser ses conclusions dans le délai d'un mois. |
17637 | 17637 |
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17638 |
-Dès réception de ces conclusions, il en transmet une copie, d'une part au procureur général près la Cour de cassation, d'autre part, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'agent judiciaire du Trésor et au demandeur qui disposent d'un délai de deux mois à compter de la réception de cette lettre pour déposer leurs conclusions. Lorsque ces conclusions ont été déposées ou à l'expiration du délai de deux mois, le secrétaire de la commission transmet le dossier au procureur général près la Cour de cassation qui dépose ses conclusions dans les deux mois. |
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17638 |
+Dès réception de ces conclusions, il en transmet une copie, d'une part au procureur général près la Cour de cassation, d'autre part, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'agent judiciaire de l'Etat et au demandeur qui disposent d'un délai de deux mois à compter de la réception de cette lettre pour déposer leurs conclusions. Lorsque ces conclusions ont été déposées ou à l'expiration du délai de deux mois, le secrétaire de la commission transmet le dossier au procureur général près la Cour de cassation qui dépose ses conclusions dans les deux mois. |
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17639 | 17639 |
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17640 |
-Les conclusions du procureur général sont communiquées, dans un délai de quinze jours, à l'agent judiciaire du Trésor, accompagnées des conclusions du demandeur ; elles sont également, dans le même délai, communiquées au demandeur, accompagnées des conclusions de l'agent judiciaire du Trésor. |
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17640 |
+Les conclusions du procureur général sont communiquées, dans un délai de quinze jours, à l'agent judiciaire de l'Etat, accompagnées des conclusions du demandeur ; elles sont également, dans le même délai, communiquées au demandeur, accompagnées des conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat. |
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17641 | 17641 |
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17642 | 17642 |
Les dispositions du second alinéa de l'article R. 33 sont applicables. |
17643 | 17643 |
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... | ... |
@@ -17649,11 +17649,11 @@ Dans le mois qui suit l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article |
17649 | 17649 |
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17650 | 17650 |
########## Article R40-15 |
17651 | 17651 |
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17652 |
-Le président de la commission et le rapporteur désigné peuvent procéder ou faire procéder à toutes mesures d'instruction complémentaires. Ils peuvent, s'ils l'estiment nécessaire, entendre le demandeur, en présence de son avocat ou celui-ci dûment convoqué, et en présence de l'agent judiciaire du Trésor et du procureur général près la Cour de cassation ou ceux-ci dûment convoqués. |
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17652 |
+Le président de la commission et le rapporteur désigné peuvent procéder ou faire procéder à toutes mesures d'instruction complémentaires. Ils peuvent, s'ils l'estiment nécessaire, entendre le demandeur, en présence de son avocat ou celui-ci dûment convoqué, et en présence de l'agent judiciaire de l'Etat et du procureur général près la Cour de cassation ou ceux-ci dûment convoqués. |
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17653 | 17653 |
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17654 | 17654 |
########## Article R40-16 |
17655 | 17655 |
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17656 |
-Le président de la commission fixe la date de l'audience après avis du procureur général près la Cour de cassation. Cette date est notifiée par le secrétariat de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor un mois au moins avant l'audience. |
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17656 |
+Le président de la commission fixe la date de l'audience après avis du procureur général près la Cour de cassation. Cette date est notifiée par le secrétariat de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire de l'Etat un mois au moins avant l'audience. |
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17657 | 17657 |
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17658 | 17658 |
Le demandeur est avisé, à l'occasion de cette notification, qu'il peut s'opposer jusqu'à l'ouverture des débats à ce que ceux-ci aient lieu en audience publique. |
17659 | 17659 |
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... | ... |
@@ -17665,17 +17665,17 @@ Il est alors fait application des dispositions de l'article R. 40-16. |
17665 | 17665 |
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17666 | 17666 |
########## Article R40-18 |
17667 | 17667 |
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17668 |
-Au jour de l'audience, après le rapport, le demandeur et l'agent judiciaire du Trésor ou leurs avocats respectifs sont entendus en leurs observations, celle des personnes énumérées aux 1° et 2° de l'article R. 40-4 qui est l'auteur du recours ou son avocat ayant la parole en premier. Lorsque le recours a été formé par le procureur général près la cour d'appel, le demandeur ou son avocat a la parole en premier. |
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17668 |
+Au jour de l'audience, après le rapport, le demandeur et l'agent judiciaire de l'Etat ou leurs avocats respectifs sont entendus en leurs observations, celle des personnes énumérées aux 1° et 2° de l'article R. 40-4 qui est l'auteur du recours ou son avocat ayant la parole en premier. Lorsque le recours a été formé par le procureur général près la cour d'appel, le demandeur ou son avocat a la parole en premier. |
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17669 | 17669 |
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17670 | 17670 |
Le procureur général près la Cour de cassation développe ses conclusions. |
17671 | 17671 |
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17672 |
-Le demandeur et l'agent judiciaire du Trésor ou leurs avocats respectifs peuvent alors répliquer, le demandeur ou son avocat ayant la parole en dernier. |
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17672 |
+Le demandeur et l'agent judiciaire de l'Etat ou leurs avocats respectifs peuvent alors répliquer, le demandeur ou son avocat ayant la parole en dernier. |
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17673 | 17673 |
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17674 | 17674 |
########## Article R40-19 |
17675 | 17675 |
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17676 | 17676 |
La décision de la commission est rendue en audience publique. |
17677 | 17677 |
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17678 |
-Cette décision est notifiée au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor soit par remise d'une copie contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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17678 |
+Cette décision est notifiée au demandeur et à l'agent judiciaire de l'Etat soit par remise d'une copie contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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17679 | 17679 |
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17680 | 17680 |
Une copie de la décision est remise au procureur général près la Cour de cassation. |
17681 | 17681 |
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