Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
47 | 47 |
#### Article 2-2 |
48 | 48 | |
49 | 49 |
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l'objet statutaire comporte la lutte contre les violences sexuelles , contre le harcèlement sexuel ou contre les violences exercées sur un membre de la famille, peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité de la personne, les agressions et autres atteintes sexuelles, l'enlèvement et la séquestration et la violation de domicile réprimés par les articles 221-1 à 221-4, |
50 | 50 |
222-1 à 222-18, 222-23 à 222-33, 224-1 à 224-5, 226-4 et 432-8 du code pénal, lorsque la victime de ces infractions était majeure à la date des faits. Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime. Si celle-ci est un majeur en tutelle, l'accord doit être donné par son représentant légal. |
67 | 67 |
#### Article 2-6 |
68 | 68 | |
69 | 69 |
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre les discriminations fondées sur le sexe ou , sur les moeurs mœurs ou sur l'orientation ou l'identité sexuelle , peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal et les articles L. 1146-1 et L. 1155-2 du code du travail , lorsqu'elles sont commises en raison du sexe, de la situation de famille ou des moeurs , des mœurs ou de l'orientation ou l'identité sexuelle de la victime , et par l'article L. 123-1 du code du travail ou à la suite d'un harcèlement sexuel . |
70 | 70 | |
71 | 71 |
Toutefois, en ce qui concerne les infractions aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 123-1 du code du travail et à l'article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires discriminations commises à la suite d'un harcèlement sexuel , l'association ne sera n'est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord écrit de la personne intéressée, ou, si celle-ci est mineure et après l'avis de cette dernière, celui du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal. |
72 | 72 | |
73 | 73 |
L'association peut également exercer les droits reconnus à la partie civile en cas d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne et de destructions, dégradations et détériorations réprimées par les articles 221-1 à 221-4, |
74 | 73 |
222-1 à 222-18 et 322-1 à 322-13 du code pénal, lorsque ces faits ont été commis en raison du sexe ou des moeurs de la victime, dès lors qu'elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal. |
8990 | 8989 |
####### Article 695-9-17 |
8991 | 8990 | |
8992 | 8991 |
Sans préjudice de l'application de l'article 694-4, l'exécution d'une décision de gel est refusée dans l'un des cas suivants : |
8993 | 8992 | |
8994 | 8993 |
1° Si une immunité y fait obstacle ou si le bien ou l'élément de preuve est insaisissable selon la loi française ; |
8995 | 8994 | |
8996 | 8995 |
2° S'il ressort du certificat que la décision de gel se fonde sur des infractions pour lesquelles la personne visée dans ladite décision a déjà été jugée définitivement par les autorités judiciaires françaises ou par celles d'un Etat autre que l'Etat d'émission, à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être ramenée à exécution selon les lois de l'Etat de condamnation ; |
8997 | 8996 | |
8998 | 8997 |
3° S'il est établi que la décision de gel a été prise dans le but de poursuivre ou de condamner une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation ou identité sexuelle, ou que l'exécution de ladite décision peut porter atteinte à la situation de cette personne pour l'une de ces raisons ; |
8999 | 8998 | |
9000 | 8999 |
4° Si la décision de gel a été prise à des fins de confiscation ultérieure d'un bien et que les faits qui la justifient ne constituent pas une infraction permettant, selon la loi française, d'ordonner la saisie de ce bien. |
9001 | 9000 | |
9002 | 9001 |
Toutefois, le motif de refus prévu au 4° n'est pas opposable lorsque la décision de gel concerne une infraction qui, en vertu de la loi de l'Etat d'émission, entre dans l'une des catégories d'infractions mentionnées aux troisième à trente-quatrième alinéas de l'article 695-23 et y est punie d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement. |
9287 | 9286 |
####### Article 695-22 |
9288 | 9287 | |
9289 | 9288 |
L'exécution d'un mandat d'arrêt européen est refusée dans les cas suivants : |
9290 | 9289 | |
9291 | 9290 |
1° Si les faits pour lesquels il a été émis pouvaient être poursuivis et jugés par les juridictions françaises et que l'action publique est éteinte par l'amnistie ; |
9292 | 9291 | |
9293 | 9292 |
2° Si la personne recherchée a fait l'objet, par les autorités judiciaires françaises ou par celles d'un autre Etat membre que l'Etat d'émission ou par celles d'un Etat tiers, d'une décision définitive pour les mêmes faits que ceux faisant l'objet du mandat d'arrêt européen à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée ou soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être ramenée à exécution selon les lois de l'Etat de condamnation ; |
9294 | 9293 | |
9295 | 9294 |
3° Si la personne recherchée était âgée de moins de treize ans au moment des faits faisant l'objet du mandat d'arrêt européen ; |
9296 | 9295 | |
9297 | 9296 |
4° Si les faits pour lesquels il a été émis pouvaient être poursuivis et jugés par les juridictions françaises et que la prescription de l'action publique ou de la peine se trouve acquise ; |
9298 | 9297 | |
9299 | 9298 |
5° S'il est établi que ledit mandat d'arrêt a été émis dans le but de poursuivre ou de condamner une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation ou identité sexuelle, ou qu'il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour l'une de ces raisons. |
12705 | 12704 |
####### Article 713-20 |
12706 | 12705 | |
12707 | 12706 |
Sans préjudice de l'application de l'article 694-4, l'exécution d'une décision de confiscation est refusée dans l'un des cas suivants : |
12708 | 12707 | |
12709 | 12708 |
1° Si le certificat n'est pas produit, s'il est établi de manière incomplète ou s'il ne correspond manifestement pas à la décision de confiscation ; |
12710 | 12709 | |
12711 | 12710 |
2° Si une immunité y fait obstacle ou si le bien, par sa nature ou son statut, ne peut faire l'objet d'une confiscation selon la loi française ; |
12712 | 12711 | |
12713 | 12712 |
3° Si la décision de confiscation se fonde sur des infractions pour lesquelles la personne à l'encontre de laquelle la décision a été rendue a déjà été jugée définitivement par les autorités judiciaires françaises ou par celles d'un Etat autre que l'Etat d'émission, à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon les lois de l'Etat de condamnation ; |
12714 | 12713 | |
12715 | 12714 |
4° S'il est établi que la décision de confiscation a été émise dans le but de poursuivre ou de condamner une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation ou identité sexuelle ou que l'exécution de ladite décision peut porter atteinte à la situation de cette personne pour l'une de ces raisons ; |
12716 | 12715 | |
12717 | 12716 |
5° Si la confiscation est fondée sur des faits qui ne constituent pas des infractions permettant, selon la loi française, d'ordonner une telle mesure ; |
12718 | 12717 | |
12719 | 12718 |
6° Si les droits d'un tiers de bonne foi rendent impossible, selon la loi française, l'exécution de la décision de confiscation ; |
12720 | 12719 | |
12721 | 12720 |
7° Si, selon le certificat, la personne à l'encontre de laquelle la décision a été rendue n'a pas comparu en personne et n'était pas représentée lors de la procédure ayant abouti à la décision de confiscation, sauf si le certificat indique qu'elle a été informée de la procédure personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, conformément à la loi de l'Etat d'émission, ou qu'elle a indiqué ne pas contester la décision de confiscation ; |
12722 | 12721 | |
12723 | 12722 |
8° Si les faits sur lesquels la décision est fondée relèvent de la compétence des juridictions françaises et que la décision de confiscation est prescrite au regard de la loi française. |
12724 | 12723 | |
12725 | 12724 |
Toutefois, le motif de refus prévu au 5° n'est pas opposable lorsque la décision de confiscation concerne une infraction qui, en vertu de la loi de l'Etat d'émission, entre dans l'une des catégories d'infractions mentionnées aux troisième à trente-quatrième alinéas de l'article 695-23 et y est punie d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement. |
12726 | 12725 | |
12727 | 12726 |
L'exécution d'une décision de confiscation est également refusée, le cas échéant partiellement, si la décision de confiscation se fonde sur le motif visé au 3° de l'article 713-1. Dans ce cas, il est fait application du cinquième alinéa de l'article 713-24. |
12835 | 12834 |
###### Article 713-37 |
12836 | 12835 | |
12837 | 12836 |
Sans préjudice de l'application de l'article 694-4, l'exécution de la confiscation est refusée : |
12838 | 12837 | |
12839 | 12838 |
1° Si les faits à l'origine de la demande ne sont pas constitutifs d'une infraction selon la loi française ; |
12840 | 12839 | |
12841 | 12840 |
2° Si les biens sur lesquels elle porte ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une confiscation selon la loi française ; |
12842 | 12841 | |
12843 | 12842 |
3° Si la décision étrangère a été prononcée dans des conditions n'offrant pas de garanties suffisantes au regard de la protection des libertés individuelles et des droits de la défense ; |
12844 | 12843 | |
12845 | 12844 |
4° S'il est établi que la décision étrangère a été émise dans le but de poursuivre ou de condamner une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation ou identité sexuelle ; |
12846 | 12845 | |
12847 | 12846 |
5° Si le ministère public français avait décidé de ne pas engager de poursuites pour les faits à raison desquels la confiscation a été prononcée par la juridiction étrangère ou si ces faits ont déjà été jugés définitivement par les autorités judiciaires françaises ou par celles d'un Etat autre que l'Etat demandeur, à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être ramenée à exécution selon les lois de l'Etat de condamnation ; |
12848 | 12847 | |
12849 | 12848 |
6° Si elle porte sur une infraction politique. |
14571 | 14570 |
##### Article 807 |
14572 | 14571 | |
14573 | 14572 |
L'article 2-6 est rédigé comme suit : |
14574 | 14573 | |
14575 | 14574 |
" Art. 2-6. - - Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre les discriminations fondées sur le sexe ou , sur les moeurs mœurs ou sur l'orientation ou l'identité sexuelle , peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les discriminations commises en raison du sexe, de la situation de famille ou des moeurs , des mœurs ou de l'orientation ou l'identité sexuelle de la victime, réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal, ou prohibées par les dispositions applicables localement en matière de droit du travail. " |