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@@ -649,15 +649,11 @@ Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrai |
649 | 649 |
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650 | 650 |
V.-Pour l'exercice des missions mentionnées aux I et II, les agents des douanes sont placés sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l'instruction du siège de leur fonction dans les conditions prévues par les articles 224 à 230. |
651 | 651 |
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652 |
-VI.-Lorsque, sur réquisition du procureur de la République, les agents des douanes mentionnés aux I et II procèdent à des enquêtes judiciaires, il est fait application des articles 54 (deuxième et troisième alinéas), 55-1, 56, 57 à 62, 63 à 67, 75 à 78. |
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653 |
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654 |
-Lorsque ces agents agissent sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, il est également fait application des articles 152 à 155. |
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652 |
+VI.-Lorsque, sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, les agents des douanes mentionnés aux I et II procèdent à des enquêtes judiciaires, ils disposent des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux officiers de police judiciaire. |
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655 | 653 |
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656 | 654 |
Ces agents sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent. |
657 | 655 |
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658 |
-Au cours des procédures confiées sur réquisition ou commission rogatoire à ces agents, les dispositions des articles 100 à 100-7, 122 à 136, 694 à 695-3, 706-28, 706-30-1 et 706-73 à 706-106 sont applicables ; lorsque ces agents agissent en application des articles 706-80 à 706-87, ils sont également compétents en matière d'infractions douanières de contrebande de tabac manufacturé, d'alcool et de spiritueux et de contrefaçon de marque, ainsi que pour celles prévues à l'article 415 du code des douanes et aux articles L. 716-9 à L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle. Ces agents peuvent être assistés par les personnes mentionnées aux articles 706 et 706-2 agissant sur délégation des magistrats. |
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-Ces agents peuvent également faire application des dispositions du titre XXIX du livre IV au cours des enquêtes judiciaires et sur commissions rogatoires qui leur sont confiées. |
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656 |
+Ils peuvent être assistés par les personnes mentionnées aux articles 706 et 706-2 agissant sur délégation des magistrats. |
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661 | 657 |
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662 | 658 |
Par dérogation à la règle fixée au 2 de l'article 343 du code des douanes, l'action pour l'application des sanctions fiscales peut être exercée par le ministère public, en vue de l'application des dispositions du présent article. |
663 | 659 |
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@@ -679,9 +675,7 @@ Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrai |
679 | 675 |
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680 | 676 |
III.-Les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II sont placés exclusivement sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l'instruction dans les conditions prévues par les articles 224 à 230. Ils sont placés au sein du ministère de l'intérieur. |
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682 |
-IV.-Lorsque, sur réquisition du procureur de la République, les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II du présent article procèdent à des enquêtes judiciaires, il est fait application des deuxième et troisième alinéas de l'article 54 et des articles 55-1,56,57 à 62,63 à 67 et 75 à 78 du présent code. |
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683 |
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-Lorsque ces agents agissent sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, il est également fait application des articles 100 à 100-7 et 152 à 155. |
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678 |
+IV. - Lorsque, sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II du présent article procèdent à des enquêtes judiciaires, ils disposent des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux officiers de police judiciaire. |
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686 | 680 |
Ces agents sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent. |
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