Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 2011 (version 44663c9)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 2011.

16240 16240
####### Article R15-33-55-5
16241 16241

                                                                                    
16242 16242
Lorsque la composition pénale comporte l'accomplissement d'un stage de citoyenneté prévu au 13° de l'article 
42-1
41-2
, les dispositions des articles R. 131-35 à R. 131-40 du code pénal sont applicables.
   

                    
16725 16725
######## Article R17-1
16726 16726

                                                                                    
16727 16727
Avis est donné aux chefs des services de police ou de gendarmerie du lieu de résidence de la personne mise en examen de toutes ordonnances soumettant cette derniere à l'une des obligations prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 8°, 9°, 12°
, 14° et 17°
 de l'article 138
 (alinéa 2)
, ainsi que de toutes ordonnances portant suppression, modification ou dispense de ces obligations.
   

                    
20645 20645
#### Article R57-10
20646 20646

                                                                                    
20647 20647
Le placement sous surveillance électronique des personnes sous 
contrôle judiciaire
assignation à résidence avec surveillance électronique
 ordonné par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention et celui des personnes condamnées à une peine privative de liberté ordonné par la juridiction de jugement ou par le juge de l'application des peines en application des dispositions des articles 138 et 723-7 du présent code et de l'article 132-26-1 du code pénal s'effectue dans les conditions fixées par les dispositions du présent titre.
   

                    
21119 21119
###### Article R61-33
21120 21120

                                                                                    
21121 21121
Lorsque le juge de l'application des peines prend une décision de placement sous surveillance électronique mobile, en application du 
dernier
quatrième
 alinéa de l'article 763-3, cette mesure ne peut concerner 
qu'un condamné majeur à une peine égale ou supérieure à sept ans
qu'une personne majeure
 qui est toujours 
détenu,
détenue
 soit à la suite de la condamnation initiale, soit parce qu'il a été fait application des dispositions de l'article 763-5
. Le délai d'un an prévu par
, et qui a été condamnée à l'une des peines suivantes :
21122

                                                                                    
21123
1° Une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à sept ans ;
21124

                                                                                    
21125
2° Une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à cinq ans d'emprisonnement pour une infraction commise une nouvelle fois en état de récidive légale ;
21126

                                                                                    
21121 21127
3° Une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à cinq ans d'emprisonnement pour une des infractions mentionnées à
 l'article 
763-10 n'est alors pas applicable
131-36-12-1 du code pénal
.
21122 21128

                                                                                    
21123 21129
Dans ce cas, l'examen de dangerosité prévu par le dernier alinéa de l'article 763-3 est réalisé après l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, selon les modalités prévues par les articles R. 61-9 à R. 61-11
. Le délai d'un an prévu par l'article 763-10 n'est pas applicable
.
21124 21130

                                                                                    
21125 21131
La décision du juge de l'application des peines est alors prise selon les modalités prévues par l'article 712-6.
21126 21132

                                                                                    
21127 21133
Cette décision précise la durée du placement sous surveillance électronique mobile dans les limites fixées par l'article 131-36-12 du code pénal. Les limites relatives à la durée du placement ne sont toutefois pas applicables lorsqu'il s'agit d'une personne condamnée à une réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'article 706-53-13.
21128 21134

                                                                                    
21129 21135
En cas d'inobservation par le condamné des obligations auxquelles il est astreint ou pour tenir compte de son évolution, le juge de l'application des peines peut également ordonner le placement sous surveillance électronique mobile en cours d'exécution du suivi socio-judiciaire, dès lors que son comportement et sa dangerosité le justifient sans qu'il soit besoin que la personne soit préalablement détenue.
   

                    
22683 22689
####### Article R227
22684 22690

                                                                                    
22685 22691
Le président de chaque juridiction ou le magistrat qu'il délègue à cet effet taxe les états ou mémoires relatifs à des frais engagés sur la décision des autorités appartenant à cette juridiction ou des personnes agissant sous le contrôle de ces autorités.
22686 22692

                                                                                    
22687 22693
Les frais engagés sur la décision d'un juge d'instruction
, d'un juge de l'application des peines
 ou d'un juge des enfants sont taxés par ce magistrat.