Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 décembre 2011 (version 8da8716)
La précédente version était la version consolidée au 17 décembre 2011.

14086 14086
#### Article 800-1
14087 14087

                                                                                    
14088 14088
Nonobstant toutes dispositions contraires, les
Les
 frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat et sans recours 
envers les condamnés
contre le condamné ou la partie civile, sous réserve des cas prévus aux deux derniers alinéas du présent article
.
14089 14089

                                                                                    
14090 14090
Toutefois, lorsqu'il est fait application des articles 177-2
 
14090 14091
ou 212-2 à l'encontre de la partie civile dont la constitution a été jugée abusive ou dilatoire, les frais de justice correspondant aux expertises ordonnées à la demande de cette dernière peuvent, selon les modalités prévues par ces articles, être mis à la charge de celle-ci par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction. Le présent alinéa n'est pas applicable en matière criminelle et en matière de délits contre les personnes prévus par le livre II du code pénal ou lorsque la partie civile a obtenu l'aide juridictionnelle.
14092

                                                                                    
14093
Lorsque la personne condamnée est une personne morale, les frais de justice exposés au cours de la procédure sont mis à sa charge. La juridiction peut toutefois déroger à cette règle et décider de la prise en charge de tout ou partie des frais de justice par l'Etat.