Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er octobre 2011 (version bfa6b57)
La précédente version était la version consolidée au 14 septembre 2011.

16718 16718
######## Article R26
16719 16719

                                                                                    
16720 16720
Le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement est saisi par une requête signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés au premier alinéa de l'article R. 27 et remise contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour d'appel.
16721 16721

                                                                                    
16722 16722
La requête contient l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles, notamment en ce qui concerne :
16723 16723

                                                                                    
16724 16724
1° La date et la nature de la décision qui a ordonné la détention provisoire ainsi que l'établissement pénitentiaire où cette détention a été subie ;
16725 16725

                                                                                    
16726 16726
2° La juridiction qui a prononcé la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement ainsi que la date de cette décision ;
16727 16727

                                                                                    
16728 16728
3° L'adresse où doivent être faites les notifications au demandeur.
16729 16729

                                                                                    
16730 16730
La requête est accompagnée de toutes pièces justificatives, notamment de la copie de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
 La requête n'est pas assujettie à l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts.
16731 16731

                                                                                    
16732 16732
Le délai de six mois prévu à l'article 149-2 ne court à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de son droit de demander une réparation ainsi que des dispositions de l'article 149-1,
 
149-2 et 149-3 (premier alinéa).
   

                    
16834 16834
######### Article R40-4
16835 16835

                                                                                    
16836 16836
Les décisions du premier président de la cour d'appel peuvent faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale de réparation des détentions de la part :
16837 16837

                                                                                    
16838 16838
1° Du demandeur ;
16839 16839

                                                                                    
16840 16840
2° De l'agent judiciaire du Trésor ;
16841 16841

                                                                                    
16842 16842
3° Du procureur général près la cour d'appel.
16843 16843

                                                                                    
16844 16844
La déclaration de recours est remise au greffe de la cour d'appel en quatre exemplaires.
16845 16845

                                                                                    
16846 16846
La remise est constatée par le greffe qui en mentionne la date sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué, et qui adresse un exemplaire aux personnes énumérées aux 1° à 3° autres que l'auteur du recours.
16847

                                                                                    
16848
Le recours formé par le demandeur n'est pas assujetti à l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique prévue par le code général des impôts.