Code de procédure pénale


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Version consolidée au 4 septembre 2011 (version 519f68b)
La précédente version était la version consolidée au 3 septembre 2011.

26951 26951
####### Article D49-30
26952 26952

                                                                                    
26953 26953
Le juge de l'application des peines ordonne l'extraction des condamnés, soit en vue de la comparution de ceux-ci dans son cabinet lorsqu'il l'a estimé utile, soit pour procéder aux débats contradictoires prévus par la loi lorsque ceux-ci n'ont pas lieu au sein de l'établissement pénitentiaire, soit plus généralement pour la mise en application d'une décision relevant de sa compétence. Il requiert l'extraction par les services de police
 ou
,
 de gendarmerie 
selon la distinction de
ou de l'administration pénitentiaire conformément à
 l'article D. 315.
   

                    
27645 27645
###### Article D57
27646 27646

                                                                                    
27647 27647
Les autorités judiciaires requièrent la translation ou l'extraction des prévenus aux fins et dans les conditions visées aux articles D. 292 à D. 296, D. 297 à D. 299 et D. 314 à D. 317.
27648 27648

                                                                                    
27649 27649
Sous réserve de l'application éventuelle des dispositions du deuxième alinéa de l'article R94, l'exécution
L'exécution
 des réquisitions de translation ou d'extraction est assurée par les services de gendarmerie ou de police
. Dans les zones géographiques déterminées par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'intérieur, elle est assurée normalement par l'administration pénitentiaire.
27650

                                                                                    
27649 27651
Dans cette dernière hypothèse, en cas de transport d'une personne détenue inscrite au répertoire des détenus particulièrement signalés prévu à l'article D. 276-1, il est fait appel aux forces de police ou de la gendarmerie afin de renforcer l'escorte pénitentiaire. A titre exceptionnel, en cas de transport d'une personne détenue présentant un risque d'atteinte très grave à l'ordre public, identifié par les représentants des forces de l'ordre ou signalé par l'autorité judiciaire requérante, un renfort de l'escorte pénitentiaire peut être décidé conjointement par la direction de l'administration pénitentiaire et les directions nationales de la police et de la gendarmerie
.
27650 27652

                                                                                    
27651 27653
Les frais de l'opération sont imputables sur le chapitre des frais de justice criminelle et correctionnelle, sauf dans le cas prévu à l'article R. 99.
   

                    
30124 30126
######## Article D297
30125 30127

                                                                                    
30126 30128
Ainsi qu'il est dit à l'article 
D57, les détenus
D. 57, les personnes détenues
 en prévention sont 
transférés
transférées
 sur la réquisition de l'autorité judiciaire compétente selon les règles édictées par le présent code.
30127 30129

                                                                                    
30128 30130
Sous réserve de l'application éventuelle des dispositions du second alinéa de l'article R94, les
Les
 services de gendarmerie ou de police opèrent la translation dans les conditions qui leur sont propres
.
30131

                                                                                    
30128 30132
Dans les zones géographiques déterminées par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'intérieur, l'exécution de la translation incombe normalement à l'administration pénitentiaire avec le renfort, le cas échéant, des forces de police ou de la gendarmerie ainsi qu'il est précisé au troisième alinéa de l'article D. 57
.
30129 30133

                                                                                    
30130 30134
Les frais de l'opération sont imputables sur le chapitre budgétaire des frais de justice criminelle ou correctionnelle.
   

                    
30140 30144
######## Article D299
30141 30145

                                                                                    
30142 30146
Si le détenu transféré dans les conditions indiquées à l'article D298 est condamné, la
La
 charge de procéder éventuellement à 
sa
la
 réintégration
 de la personne détenue transférée dans les conditions de l'article D. 298, qu'elle soit prévenue ou condamnée,
 incombe à l'administration pénitentiaire
.
30143

                                                                                    
30144
En conséquence
30146
 avec le renfort, le cas échéant, des forces de police ou de la gendarmerie ainsi qu'il est précisé au troisième alinéa de l'article D. 57.
30147

                                                                                    
30144 30148
Si la personne est condamnée
, dès que 
la
sa
 présence
 de l'intéressé
 a cessé d'être utile, le chef 
de l'établissement
d'établissement
 dans lequel 
il
elle
 a été 
transféré
transférée
 en rend compte au directeur 
régional ou à l'administration centrale, selon que
interrégional ou, si
 le transfèrement a été effectué 
ou non à l'intérieur 
d'une 
région
direction interrégionale à une autre, à l'administration centrale
.
30145 30149

                                                                                    
30146 30150
Si 
le détenu transféré est en prévention
la personne est prévenue
, le soin 
d'assurer
de requérir
 sa réintégration appartient au parquet à la diligence duquel la translation a eu lieu. Les frais du voyage de retour sont imputables comme frais de justice, de même que ceux du voyage de l'aller.
   

                    
30278 30282
####### Article D315
30279 30283

                                                                                    
30280 30284
Lorsqu'un détenu
Lorsqu'une personne détenue
 doit comparaître à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, devant une juridiction de l'ordre judiciaire, les réquisitions nécessaires sont délivrées par le procureur de la République dans toutes les hypothèses où elles ne relèvent pas de la compétence d'un autre magistrat en vertu des règles édictées par le présent code.
30281 30285

                                                                                    
30282 30286
La charge de procéder aux extractions de 
détenus
personnes détenues
 qui sont requises par l'autorité judiciaire incombe normalement aux services de police quand celles-ci n'entraînent aucun déplacement en dehors de leur circonscription et aux services de gendarmerie dans les autres cas.
 Dans les zones géographiques déterminées par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'intérieur, elle incombe normalement à l'administration pénitentiaire avec le renfort, le cas échéant, des forces de police ou de la gendarmerie ainsi qu'il est précisé au troisième alinéa de l'article D. 57.