Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
26951 | 26951 |
####### Article D49-30 |
26952 | 26952 | |
26953 | 26953 |
Le juge de l'application des peines ordonne l'extraction des condamnés, soit en vue de la comparution de ceux-ci dans son cabinet lorsqu'il l'a estimé utile, soit pour procéder aux débats contradictoires prévus par la loi lorsque ceux-ci n'ont pas lieu au sein de l'établissement pénitentiaire, soit plus généralement pour la mise en application d'une décision relevant de sa compétence. Il requiert l'extraction par les services de police ou , de gendarmerie selon la distinction de ou de l'administration pénitentiaire conformément à l'article D. 315. |
27645 | 27645 |
###### Article D57 |
27646 | 27646 | |
27647 | 27647 |
Les autorités judiciaires requièrent la translation ou l'extraction des prévenus aux fins et dans les conditions visées aux articles D. 292 à D. 296, D. 297 à D. 299 et D. 314 à D. 317. |
27648 | 27648 | |
27649 | 27649 |
Sous réserve de l'application éventuelle des dispositions du deuxième alinéa de l'article R94, l'exécution L'exécution des réquisitions de translation ou d'extraction est assurée par les services de gendarmerie ou de police . Dans les zones géographiques déterminées par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'intérieur, elle est assurée normalement par l'administration pénitentiaire. |
27650 | ||
27649 | 27651 |
Dans cette dernière hypothèse, en cas de transport d'une personne détenue inscrite au répertoire des détenus particulièrement signalés prévu à l'article D. 276-1, il est fait appel aux forces de police ou de la gendarmerie afin de renforcer l'escorte pénitentiaire. A titre exceptionnel, en cas de transport d'une personne détenue présentant un risque d'atteinte très grave à l'ordre public, identifié par les représentants des forces de l'ordre ou signalé par l'autorité judiciaire requérante, un renfort de l'escorte pénitentiaire peut être décidé conjointement par la direction de l'administration pénitentiaire et les directions nationales de la police et de la gendarmerie . |
27650 | 27652 | |
27651 | 27653 |
Les frais de l'opération sont imputables sur le chapitre des frais de justice criminelle et correctionnelle, sauf dans le cas prévu à l'article R. 99. |
30124 | 30126 |
######## Article D297 |
30125 | 30127 | |
30126 | 30128 |
Ainsi qu'il est dit à l'article D57, les détenus D. 57, les personnes détenues en prévention sont transférés transférées sur la réquisition de l'autorité judiciaire compétente selon les règles édictées par le présent code. |
30127 | 30129 | |
30128 | 30130 |
Sous réserve de l'application éventuelle des dispositions du second alinéa de l'article R94, les Les services de gendarmerie ou de police opèrent la translation dans les conditions qui leur sont propres . |
30131 | ||
30128 | 30132 |
Dans les zones géographiques déterminées par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'intérieur, l'exécution de la translation incombe normalement à l'administration pénitentiaire avec le renfort, le cas échéant, des forces de police ou de la gendarmerie ainsi qu'il est précisé au troisième alinéa de l'article D. 57 . |
30129 | 30133 | |
30130 | 30134 |
Les frais de l'opération sont imputables sur le chapitre budgétaire des frais de justice criminelle ou correctionnelle. |
30140 | 30144 |
######## Article D299 |
30141 | 30145 | |
30142 | 30146 |
Si le détenu transféré dans les conditions indiquées à l'article D298 est condamné, la La charge de procéder éventuellement à sa la réintégration de la personne détenue transférée dans les conditions de l'article D. 298, qu'elle soit prévenue ou condamnée, incombe à l'administration pénitentiaire . |
30143 | ||
30144 |
En conséquence |
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30146 |
avec le renfort, le cas échéant, des forces de police ou de la gendarmerie ainsi qu'il est précisé au troisième alinéa de l'article D. 57. |
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30147 | ||
30144 | 30148 |
Si la personne est condamnée , dès que la sa présence de l'intéressé a cessé d'être utile, le chef de l'établissement d'établissement dans lequel il elle a été transféré transférée en rend compte au directeur régional ou à l'administration centrale, selon que interrégional ou, si le transfèrement a été effectué ou non à l'intérieur d'une région direction interrégionale à une autre, à l'administration centrale . |
30145 | 30149 | |
30146 | 30150 |
Si le détenu transféré est en prévention la personne est prévenue , le soin d'assurer de requérir sa réintégration appartient au parquet à la diligence duquel la translation a eu lieu. Les frais du voyage de retour sont imputables comme frais de justice, de même que ceux du voyage de l'aller. |
30278 | 30282 |
####### Article D315 |
30279 | 30283 | |
30280 | 30284 |
Lorsqu'un détenu Lorsqu'une personne détenue doit comparaître à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, devant une juridiction de l'ordre judiciaire, les réquisitions nécessaires sont délivrées par le procureur de la République dans toutes les hypothèses où elles ne relèvent pas de la compétence d'un autre magistrat en vertu des règles édictées par le présent code. |
30281 | 30285 | |
30282 | 30286 |
La charge de procéder aux extractions de détenus personnes détenues qui sont requises par l'autorité judiciaire incombe normalement aux services de police quand celles-ci n'entraînent aucun déplacement en dehors de leur circonscription et aux services de gendarmerie dans les autres cas. Dans les zones géographiques déterminées par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'intérieur, elle incombe normalement à l'administration pénitentiaire avec le renfort, le cas échéant, des forces de police ou de la gendarmerie ainsi qu'il est précisé au troisième alinéa de l'article D. 57. |