Code de procédure pénale


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Version consolidée au 3 septembre 2011 (version 7b0260e)
La précédente version était la version consolidée au 21 août 2011.

21073 21073
##### Article R93
21074 21074

                                                                                    
21075 21075
Sont, en outre, assimilées aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, les dépenses qui résultent :
21076 21076

                                                                                    
21077 21077
1° Des procédures suivies en application des lois concernant la protection de l'enfance en danger ;
21078 21078

                                                                                    
21079 21079
2° De l'application de la législation sur le régime des aliénés ;
21080 21080

                                                                                    
21081 21081
3° Des procédures suivies en application de la législation en matière de tutelle des mineurs, de tutelle et curatelle des majeurs et de sauvegarde de justice ;
21082 21082

                                                                                    
21083 21083
4° Des frais exposés à la requête du ministère public lorsque celui-ci est partie principale ou partie jointe en matière civile, commerciale et prud'homale et des dépens qui peuvent être laissés à la charge du ministère public, lorsque celui-ci est partie principale en application de l'article 696 du code de procédure civile ;
21084 21084

                                                                                    
21085 21085
5° Des inscriptions hypothécaires requises par le ministère public ;
21086 21086

                                                                                    
21087 21087
6° Des avances faites en matière de règlement judiciaire ou de liquidation des biens dans les cas prévus à l'article 94 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, ainsi que des frais relatifs aux jugements de clôture pour insuffisance d'actif ;
21088 21088

                                                                                    
21089 21089
7° Des avances faites par le Trésor public en matière de redressement et de liquidation judiciaire des entreprises, en application de l'article L. 663-1 du code de commerce ;
21090 21090

                                                                                    
21091 21091
8° Des frais de copie, droits, redevances et émoluments dus aux greffiers des tribunaux de commerce à l'occasion de toute procédure pour la délivrance des pièces à l'autorité judiciaire ;
21092 21092

                                                                                    
21093 21093
9° De la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
21094 21094

                                                                                    
21095 21095
10° Des frais et dépens mis à la charge du Trésor public soit en application d'une disposition législative ou réglementaire, soit en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision ;
21096 21096

                                                                                    
21097 21097
11° Des frais exposés devant la commission prévue par l'article 16-2 ;
21098 21098

                                                                                    
21099 21099
12° Des enquêtes ordonnées en matière d'exercice de l'autorité parentale et en matière d'adoption ;
21100 21100

                                                                                    
21101 21101
13° Des indemnités de transport et de séjour des magistrats, des greffiers et des secrétaires des juridictions de l'ordre judiciaire, sans préjudice des dispositions de l'article R. 92 ;
21102 21102

                                                                                    
21103 21103
14° Des frais postaux des greffes des juridictions civiles nécessités par les actes et procédures ainsi que par l'envoi des bulletins de casier judiciaire ;
21104 21104

                                                                                    
21105 21105
15° Des actes faits 
d'office
par l'huissier de justice sur décision du président du tribunal de grande instance à la demande du ministère public, du maire, du commissaire de police ou du commandant de brigade de gendarmerie
 en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession ;
21106 21106

                                                                                    
21107 21107
16° Des dispositions législatives ou réglementaires particulières prévoyant que l'avance doit être faite par le Trésor public ;
21108 21108

                                                                                    
21109 21109
17° Des frais d'interprète exposés dans le cadre du contentieux judiciaire relatif au maintien des étrangers dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
21110 21110

                                                                                    
21111 21111
18° Des frais des mesures d'instruction prévues à l'article L. 332-2 du code de la consommation ;
21112 21112

                                                                                    
21113 21113
19° Les frais d'impression, d'insertion, de publication et de diffusion audiovisuelle des arrêts, jugements et ordonnances de justice en application de l'article 131-35 du code pénal ;
21114 21114

                                                                                    
21115 21115
20° Les frais d'une immobilisation décidée en application du 5° de l'article 131-6 et du 2° de l'article 131-14 du code pénal ;
21116 21116

                                                                                    
21117 21117
21° Les frais des administrateurs ad hoc désignés en application des articles 388-2 et 389-3 du code civil, lorsqu'ils figurent sur la liste prévue à l'article R. 53 ;
21118 21118

                                                                                    
21119 21119
22° Des indemnités des administrateurs ad hoc désignés pour assurer la représentation des mineurs étrangers isolés en application des dispositions prévues à l'article R. 111-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
21120 21120

                                                                                    
21121 21121
23° La rémunération et les indemnités des interprètes désignés en application de l'article 23-1 du code de procédure civile ;
21122 21122

                                                                                    
21123 21123
24° La rémunération et les indemnités des interprètes désignés par le tribunal de grande instance pour l'exécution d'une mesure d'instruction à la demande d'une juridiction étrangère en application du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale ;
21124 21124

                                                                                    
21125 21125
25° Des frais de la notification prévue à l'article 30-3 de l'annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
21126 21126

                                                                                    
21127 21127
26° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil.
   

                    
22069 22069
####### Article R218
22070 22070

                                                                                    
22071 22071
Les frais
 engagés d'office
 en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession sont à la charge de celle-ci et le recouvrement en est poursuivi selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale.
22072

                                                                                    
22073
L'huissier désigné en application des dispositions de l'article 1306 du code de procédure civile indique au greffe le nom et l'adresse de la ou des personnes appelées à l'inventaire au plus tard lors de la présentation de son mémoire de frais pour la levée de scellés.
22074

                                                                                    
22075
Il joint à ce mémoire un état récapitulatif des frais engagés depuis sa désignation, en précisant ceux pour lesquels il a déjà demandé une avance au Trésor.
   

                    
22145 22149
####### Article R224-2
22146 22150

                                                                                    
22147 22151
La procédure de certification est applicable aux frais suivants énumérés à l'article R. 93 :
22148 22152

                                                                                    
22149 22153
1. Indemnités accordées aux témoins ;
22150 22154

                                                                                    
22151 22155
2. Part contributive de l'Etat à la rétribution des auxiliaires de justice en matière d'aide juridictionnelle ;
22152 22156

                                                                                    
22153 22157
3. Indemnités de transport et de séjour des magistrats, des greffiers et des secrétaires des juridictions de l'ordre judiciaire ;
22154 22158

                                                                                    
22155 22159
4. Frais postaux des greffes des juridictions civiles nécessités par les actes et procédures ;
22156 22160

                                                                                    
22157 22161
5. Frais tarifés des actes faits 
d'office
par l'huissier de justice sur décision du président du tribunal de grande instance à la demande du ministère public, du maire, du commissaire de police ou du commandant de brigade de gendarmerie
 en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession ;
22158 22162

                                                                                    
22159 22163
6° Honoraires et indemnités alloués en application de l'article R. 217-1 au médecin requis par le procureur de la République ou commis par le juge des tutelles pour établir le certificat ou l'avis médical ;
22160 22164

                                                                                    
22161 22165
7° Rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de 
l' article
l'article
 388-1 du code civil
 
.