Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
10553 | 10553 |
#### Article 706-56-2 |
10554 | 10554 | |
10555 | 10555 |
Le répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires, tenu par le service du casier judiciaire sous l'autorité du ministre de la justice et placé sous le contrôle d'un magistrat, est destiné à faciliter et à fiabiliser la connaissance de la personnalité et l'évaluation de la dangerosité des personnes poursuivies ou condamnées pour l'une des infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru, et à prévenir le renouvellement de ces infractions. |
10556 | 10556 | |
10557 | 10557 |
Le répertoire centralise les expertises, évaluations et examens psychiatriques, médico-psychologiques, psychologiques et pluridisciplinaires des personnes mentionnées au premier alinéa qui ont été réalisés : |
10558 | 10558 | |
10559 | 10559 |
1° Au cours de l'enquête ; |
10560 | 10560 | |
10561 | 10561 |
2° Au cours de l'instruction ; |
10562 | 10562 | |
10563 | 10563 |
3° A l'occasion du jugement ; |
10564 | 10564 | |
10565 | 10565 |
4° Au cours de l'exécution de la peine ; |
10566 | 10566 | |
10567 | 10567 |
5° Préalablement au prononcé ou durant le déroulement d'une mesure de surveillance ou de rétention de sûreté ; |
10568 | 10568 | |
10569 | 10569 |
6° En application des articles 706-136 ou 706-137 ; |
10570 | 10570 | |
10571 | 10571 |
7° Durant le déroulement d'une hospitalisation d'office mesure de soins psychiatriques ordonnée en application de l'article 706-135 du présent code ou de l'article L. 3213-7 du code de la santé publique. |
10572 | 10572 | |
10573 | 10573 |
En cas de décision de classement sans suite, hormis les cas où cette décision est fondée sur le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, ou de décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, les données concernant la personne poursuivie sont immédiatement effacées. |
10574 | 10574 | |
10575 | 10575 |
La conservation des données concernant les personnes poursuivies ou condamnées pour l'une des infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru ne peut excéder une période de trente ans. |
10576 | 10576 | |
10577 | 10577 |
Les informations contenues dans le répertoire sont directement accessibles, par l'intermédiaire d'un système sécurisé de télécommunication, aux seules autorités judicaires. |
10578 | 10578 | |
10579 | 10579 |
Les membres de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, les experts et les personnes chargées par l'autorité judiciaire ou l'administration pénitentiaire d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité peuvent également être destinataires, par l'intermédiaire de l'autorité judiciaire et pour l'exercice de leurs missions, des informations contenues dans le répertoire. |
10580 | 10580 | |
10581 | 10581 |
Les modalités et conditions de fonctionnement du répertoire sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. |
10582 | 10582 | |
10583 | 10583 |
Ce décret précise les conditions dans lesquelles le répertoire conserve la trace des interrogations et consultations dont il a fait l'objet, ainsi que la durée de conservation des données inscrites et les modalités de leur effacement. |
11286 | 11286 |
##### Article 706-135 |
11287 | 11287 | |
11288 | 11288 |
Sans préjudice de l'application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'hospitalisation d'office de la personne l'admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l'article L. 3213-1 du même code , dont le deuxième alinéa est applicable . L'article L. 3213-8 du même code est également applicable. |
11314 | 11314 |
##### Article 706-138 |
11315 | 11315 | |
11316 | 11316 |
Lorsque l'interdiction prévue au 1° de l'article 706-136 est prononcée, la partie civile peut demander à être informée par le procureur de la République de la levée de l'hospitalisation d'office dont cette personne aura pu faire l'objet en application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique. |
11317 | 11317 | |
11318 | 11318 |
La partie civile peut, à tout moment, indiquer au procureur de la République qu'elle renonce à cette demande. |
17116 | 17116 |
##### Article R49 |
17117 | 17117 | |
17118 | 17118 |
Le montant de l'amende forfaitaire prévue par l'article 529 est fixé ainsi qu'il suit : |
17119 | 17119 | |
17120 | 17120 |
1° 4 euros pour les contraventions aux dispositions du code de la route commises par les piétons et 17 euros pour les contraventions en matière d'arrêt et de stationnement prévues par les articles R. 417-1 à R. 417-6 du même code ; |
17121 | 17121 | |
17122 | 17122 |
2° 11 euros pour les autres contraventions de la 1ère première classe ; |
17123 | 17123 | |
17124 | 17124 |
3° 35 euros pour les contraventions de la 2e deuxième classe ; |
17125 | 17125 | |
17126 | 17126 |
4° 68 euros pour les contraventions de la 3e troisième classe ; |
17127 | 17127 | |
17128 | 17128 |
5° 135 euros pour les contraventions de la 4e quatrième classe. |
21117 | 21117 |
##### Article R93-2 |
21118 | 21118 | |
21119 | 21119 |
La rémunération et les indemnités des experts désignés dans le cadre de la procédure prévue à l'article des procédures prévues aux articles L. 3211-12 à L. 3211-12-6 et L. 3213-5 du code de la santé publique, qui font partie des dépenses mentionnées au 2° de l'article R. 93 du présent code, sont liquidées selon les conditions prévues au 9° de l'article R. 117. Le juge peut laisser la rémunération et les indemnités de l'expert à la charge de l'Etat. |
22545 | 22545 |
##### Article R272 |
22546 | 22546 | |
22547 | 22547 |
A l'article R. 49, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit : |
22548 | 22548 | |
22549 | 22549 |
" Pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, le montant de l'amende forfaitaire est fixé respectivement par le congrès de la Nouvelle-Calédonie et par le conseil des ministres de la Polynésie française dans les limites imposées respectivement par l'article 86 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et l'article 94 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. " . |
33327 | 33329 |
# ###### Article A37 |
33328 | 33330 | |
33329 | 33331 |
Pour relever les contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire dans le cas où celles-ci ne sont pas payées immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise des formulaires dont les caractéristiques sont fixées par les dispositions ci-après. de la présente section. |
33331 | 33333 |
# ###### Article A37-1 |
33332 | 33334 | |
33333 |
Le |
|
33335 |
Sauf s'il en est disposé autrement, le formulaire utilisé par l'agent verbalisateur est constitué : |
|
33333 | 33336 |
- d'un premier volet, de format 100 mm x × 186 mm et de couleur blanche, , qui constitue la carte de paiement . |
33334 | ||
33335 |
Au recto, sur la partie gauche, figurent les informations relatives au service verbalisateur, à la date de l'infraction, au montant de l'amende à payer et, le cas échéant, le numéro d'immatriculation du véhicule. |
|
33337 |
La partie droite comporte l'emplacement où peut être apposée la partie à envoyer du timbre-amende en cas de non-paiement par chèque, et l'indication du destinataire de la |
|
33336 |
; |
|
33337 | 33336 |
La partie droite comporte l'emplacement où peut être apposée la partie à envoyer du timbre-amende en cas de non-paiement par chèque, et l'indication du destinataire de la ; |
33337 |
- d'un deuxième volet, de format 100 mm × 186 mm, qui constitue l'avis de contravention ; |
|
33338 |
- d'un troisième volet, de format 100 mm × 186 mm, qui constitue le procès-verbal de contravention. |
|
33339 | ||
33337 | 33340 |
La carte de paiement . |
33338 | ||
33339 | 33340 |
Au verso, et l'avis de contravention sont mentionnées les modalités de paiement ainsi que les possibilités de requête avec l'indication de l'autorité destinés au contrevenant. |
33341 | ||
33339 | 33342 |
Le procès-verbal de contravention est conservé par le service auquel appartient l'agent verbalisateur ou adressé à l'unité de gendarmerie ou de police compétente pour recevoir la réclamation. Il est en outre prévu un emplacement où , quand les agents verbalisateurs sont portées des informations relatives à l'auteur de la requête en exonération. |
33340 | ||
33341 |
Sur ce volet sont également indiquées les conséquences du défaut de paiement et de l'absence de requête en exonération dans les délais impartis. |
|
33342 | ||
33343 | 33342 |
Conformément aux dispositions ceux visés au 2° et au 8° de l'article R. 49-3-1, ce volet peut également comporter une mention précisant que le paiement de l'amende forfaitaire peut être réalisé par télépaiement automatisé ou par timbre dématérialisé, et indiquant que le contrevenant dispose d'un délai supplémentaire de quinze jours pour s'acquitter de cette amende s'il utilise ce mode de paiement. L. 130-4 du code de la route. |
33345 | 33348 |
## ###### Article A37-2 |
33346 | 33349 | |
33347 |
I. - Le second volet, de format 100 mm x 186 mm et de couleur blanche, constitue l'avis de contravention. |
|
33348 | ||
33349 |
II. - Au recto, sur la partie gauche, sont portées les mentions relatives au service verbalisateur, à la nature, au lieu et à la date de la contravention ainsi que les références des textes réprimant ladite contravention et, le cas échéant, sont précisés les éléments d'identification du véhicule et l'obligation de procéder à l'échange du permis de conduire. |
|
33350 | ||
33351 |
Y figure également une rubrique intitulée "Retrait de point(s) du permis de conduire" comportant une case "oui" devant être cochée si l'infraction prévoit un retrait de point(s). |
|
33352 | ||
33353 |
III. - Sur la partie droite, figure un emplacement destiné à informer le contrevenant de ses droits et comportant les mentions suivantes : |
|
33354 | ||
33355 |
"Vous êtes informé(e) que : |
|
33356 | ||
33357 |
1. Vous pouvez exercer un droit d'accès et de rectification lorsque les renseignements vous concernant font l'objet d'un traitement automatisé (art. 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978) auprès : |
|
33358 | ||
33359 |
- de l'officier du ministère public près la juridiction de proximité ou le tribunal de police ; |
|
33360 |
- du comptable du Trésor lorsque celui-ci est chargé du recouvrement de l'amende forfaitaire majorée. |
|
33361 | ||
33362 |
2. Le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et, le cas échéant, réduction du nombre de points de votre permis de conduire. |
|
33363 | ||
33364 | 33350 |
3. Si, dans la rubrique Retrait de point(s) du permis de conduire, la case oui a été cochée, vous encourez un retrait de point(s) correspondant à l'infraction constatée ; le retrait de point(s) sera effectif dès que la réalité de l'infraction aura été établie par le paiement de l'amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire Lorsque les contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire majorée, par l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. |
33365 | ||
33366 |
Selon l'article L. 223-2 du code de la route : |
|
33367 | ||
33368 |
- pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points ; |
|
33369 |
- pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points ; |
|
33370 |
- dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points. |
|
33371 | ||
33372 |
4. Les retraits et reconstitutions de point(s) du permis de conduire font l'objet d'un traitement automatisé dénommé Système national des permis de conduire (SNPC). |
|
33373 | ||
33374 |
5. Si la rubrique Obligation d'échange du permis de conduire a été cochée, vous êtes dans l'obligation d'effectuer, auprès du service préfectoral de votre domicile, l'échange de votre permis de conduire délivré par un Etat de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen. |
|
33375 | ||
33376 |
6. Vous pouvez exercer, auprès du service préfectoral de votre domicile, un droit d'accès aux informations concernant votre permis de conduire." |
|
33377 | ||
33378 | 33350 |
IV. - Lorsque le formulaire est utilisé pour des contraventions n'entraînant pas ne sont pas susceptibles d'entraîner une réduction du nombre de points du permis de conduire, les mentions prévues au deuxième alinéa du II et au 3 à 6 du III peuvent ne pas figurer dans trois volets du formulaire constituant la carte de paiement, l'avis de contravention . |
33379 | ||
33380 |
V. - Un emplacement est destiné, en cas de non-paiement par chèque, à l'apposition de la partie à conserver du timbre-amende. |
|
33350 |
et le procès-verbal de contravention sont de couleur blanche. |
|
33382 | 33352 |
## ###### Article A37-3 |
33383 | 33353 | |
33384 | 33354 |
Le troisième volet, de format 100 mm x 186 mm et de couleur rose, constitue le procès-verbal de contravention qui est conservé par le service auquel appartient l'agent verbalisateur ou adressé à l'unité de gendarmerie ou de police compétente, quand les agents verbalisateurs sont ceux visés aux 2° et au 8° de Les caractéristiques de la carte de paiement mentionnée à l'article L. 130-4 du code de la route. |
33385 | ||
33354 |
A. 37-1 sont les suivantes : |
|
33355 | ||
33386 | 33356 |
I.- Au recto, sur la partie gauche, sont portées les mentions prévues par le II de l'article A. 37-2, qui sont établies par duplication de la partie gauche du deuxième volet. |
33387 | ||
33388 |
Sur la partie droite figurent les emplacements destinés à la signature de l'agent verbalisateur et, le cas échéant, aux éléments chiffrés permettant le traitement de la contravention relevée, à l'établissement d'une fiche d'immobilisation, à la signature et aux déclarations du contrevenant indiquant s'il reconnaît ou ne reconnaît pas l'infraction et précisant qu'il reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention sur lequel figurent les informations prévues au III de l'article A 37-2 et reproduites au verso du formulaire. |
|
33389 | ||
33390 |
Au verso, sur la partie gauche, est reproduite l'intégralité des informations prévues au III de l'article A 37-2, et il est indiqué que le contrevenant a reçu l'avis de contravention comportant ces informations. |
|
33391 | ||
33392 | 33356 |
Sur la partie droite figurent les informations relatives au contrevenant ainsi que service verbalisateur, à la date de l'infraction, au montant de l'amende à payer et , le cas échéant, au titulaire du certificat le numéro d'immatriculation du véhicule . |
33357 | ||
33358 |
II.-La partie droite comporte l'emplacement où peut être apposée la partie à envoyer du timbre-amende en cas de non-paiement par chèque, et l'indication du destinataire de la carte de paiement. |
|
33359 | ||
33360 |
III.-Au verso sont mentionnées les modalités de paiement ainsi que les possibilités de requête avec l'indication de l'autorité compétente pour recevoir la réclamation. Il est en outre prévu un emplacement où sont portées des informations relatives à l'auteur de la requête en exonération. |
|
33361 | ||
33362 |
IV.-Sur ce volet sont également indiquées les conséquences du défaut de paiement et de l'absence de requête en exonération dans les délais impartis. |
|
33363 | ||
33364 |
V.-Conformément aux dispositions de l'article R. 49-3-1, ce volet peut également comporter une mention précisant que le paiement de l'amende forfaitaire peut être réalisé par télépaiement automatisé ou par timbre dématérialisé, et indiquant que le contrevenant dispose d'un délai supplémentaire de quinze jours pour s'acquitter de cette amende s'il utilise ce mode de paiement. |
|
33396 | 33366 |
## ###### Article A37-4 |
33397 | 33367 | |
33398 |
Par dérogation aux articles A. 37 à A 37-3, le relevé des contraventions réprimées par les articles R. 413-14 et R. 413-17 du code de la route, en ce qu'ils concernent les dépassements de la vitesse maximale autorisée de moins de 50 km/h (dépassement de la vitesse maximale autorisée pour les véhicules à moteur), lorsqu'elles sont soumises à la procédure |
|
33368 |
Les caractéristiques de l'avis de contravention mentionné à l'article A. 37-1 sont les suivantes : |
|
33369 | ||
33370 |
I.-Sur la partie gauche sont portées les mentions relatives au service verbalisateur, à la nature, au lieu et à la date de la contravention ainsi que les références des textes réprimant ladite contravention et, le cas échéant, sont précisés les éléments d'identification du véhicule et l'obligation de procéder à l'échange du permis de conduire. |
|
33371 | ||
33372 |
II.-Sur la partie droite figure un emplacement destiné à informer le contrevenant de ses droits et comportant les mentions suivantes : |
|
33373 | ||
33374 |
Vous êtes informé(e) que : |
|
33375 | ||
33376 |
1. Vous pouvez exercer un droit d'accès et de rectification lorsque les renseignements vous concernant font l'objet d'un traitement automatisé (art. 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978) auprès : |
|
33377 | ||
33378 |
- de l'officier du ministère public près la juridiction de proximité ou le tribunal de police ; |
|
33398 | 33379 |
- du comptable public compétent lorsque celui-ci est chargé du recouvrement de l'amende forfaitaire et qu'elles ne sont pas payées immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, s'effectue au moyen de formulaires simplifiés, d'un format identique à ceux des formulaires décrits aux articles précités, mais dont les caractéristiques diffèrent de la manière suivante : |
33399 | ||
33400 |
- avis de contravention : outre les mentions prévues à l'article A. 37-2, figurent les indications relatives à la vitesse maximale autorisée, à celle enregistrée à l'aide d'un appareil de contrôle et à celle retenue par le service verbalisateur, les informations sur le moyen de contrôle utilisé, sur le type de voie empruntée et sur le modèle de véhicule ; |
|
33401 |
- procès-verbal de contravention : outre les mentions prévues à l'article A. 37-3, ce volet de couleur jaune comporte au recto, sur la partie gauche, les informations obtenues par duplication du second volet décrit au paragraphe précédent. |
|
33402 | ||
33403 | 33379 |
La rubrique prévue par le deuxième alinéa du II de l'article A 37-2 comprend la mention "Cette contravention entraîne un retrait de point(s) du permis de conduire" et ne comporte pas de case devant être cochée majorée . |
33404 | 33380 | |
33405 |
Les mentions prévues par le 2 et le premier alinéa du 3 du III sont les suivantes : |
|
33406 | ||
33407 | 33381 |
" 2. Le paiement de l'amende forfaitaire entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là même réduction du nombre de points ; |
33382 | ||
33407 | 33383 |
3. Si la rubrique " Obligation d'échange du permis de conduire " a été cochée, vous êtes dans l'obligation d'effectuer auprès du service préfectoral de votre domicile l'échange de votre permis de conduire délivré par un Etat de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen . |
33408 | 33384 | |
33409 | 33385 |
3 4 . Vous encourez un retrait de point(s) correspondant à l'infraction constatée ; le retrait de point(s) sera effectif dès que la réalité de l'infraction aura été établie par le pouvez exercer, auprès du service préfectoral de votre domicile, un droit d'accès aux informations concernant votre permis de conduire. |
33386 | ||
33409 | 33387 |
III.-Un emplacement est destiné, en cas de non- paiement de l'amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, par l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive." par chèque, à l'apposition de la partie à conserver du timbre-amende. |
33411 | 33389 |
## ###### Article A37-5 |
33412 | 33390 | |
33413 | 33391 |
Les contraventions non soumises à la procédure de l'amende forfaitaire qui ont donné lieu à l'interpellation du contrevenant peuvent être constatées au moyen des formulaires décrits aux articles A. 37 à A. 37-4 ci-dessus. |
33414 | ||
33415 |
Au recto de la carte de paiement remise au contrevenant figure l'indication que la procédure de l'amende forfaitaire n'est pas applicable et que la contravention sera jugée par la juridiction de proximité ou le tribunal de police. |
|
33416 | ||
33417 | 33391 |
Au verso caractéristiques du procès-verbal de contravention sont recueillies les mentionné à l'article A. 37-1 sont les suivantes : |
33392 | ||
33393 |
I.-Au recto, sur la partie gauche, sont portées les mentions prévues par le I de l'article A. 37-4, qui sont établies par duplication de la partie gauche du deuxième volet. |
|
33394 | ||
33417 | 33395 |
II.-Sur la partie droite figurent les emplacements destinés à la signature de l'agent verbalisateur et, le cas échéant, aux éléments chiffrés permettant le traitement de la contravention relevée, à l'établissement d'une fiche d'immobilisation, à la signature et aux déclarations du contrevenant indiquant s'il reconnaît ou ne reconnaît pas l'infraction , sa signature et celle de l'enquêteur. et précisant qu'il reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention sur lequel figurent les informations prévues au II de l'article A. 37-4 et reproduites au verso du formulaire. |
33396 | ||
33397 |
III.-Au verso, sur la partie gauche, est reproduite l'intégralité des informations prévues au II de l'article A. 37-4 et il est indiqué que le contrevenant a reçu l'avis de contravention comportant ces informations. |
|
33398 | ||
33399 |
IV.-Sur la partie droite figurent les informations relatives au contrevenant ainsi que, le cas échéant, au titulaire du certificat d'immatriculation. |
|
33419 | 33403 |
## ###### Article A37-6 |
33420 | 33404 | |
33421 | 33405 |
Par dérogation aux articles A. 37 -2 à A. 37- 3, le relevé des 5, les caractéristiques des formulaires utilisés pour les contraventions à l'arrêt ou au stationnement des véhicules qui sont réprimées par les articles R. 417-1 à R. 417-6 et R. 417-10 à R. 417-13 du code de la route, lorsqu'elles sont soumises à la procédure de l'amende forfaitaire et qu'elles ne sont pas payées immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, s'effectue au moyen de formulaires simplifiés, d'un format identique à ceux décrits par les , sont les mêmes que celles décrites aux articles précités mais dont les caractéristiques diffèrent de la manière suivante : |
33405 |
sous réserve des différences suivantes : |
|
33423 | 33406 |
- avis de contravention : n'y figurent pas les mentions prévues par l'article A 37-2 . 37-4 relatives au à l'échange du permis de conduire et, notamment, au retrait de point(s) ; y figurent deux emplacements pour mentionner, d'une part, si une demande d'enlèvement a été formulée et, d'autre part, si l'infraction a été commise par un véhicule de plus de 20 mètres carrés dans une zone touristique ; |
33424 | 33407 |
- procès-verbal de contravention : ce volet est de couleur verte ; outre les mentions prévues à l'article A. 37- 3 5 , à l'exception de celles relatives à l'information du contrevenant, ce volet de couleur verte comporte au recto, sur la partie gauche, les informations obtenues par duplication du second volet décrit au paragraphe précédent. |
33428 | 33413 |
## ###### Article A37-7 |
33429 | 33414 | |
33430 |
Dans le cas prévu par l'article R. 49-14, la consignation s'effectue par l'apposition, sur le formulaire de requête en exonération, du timbre prévu au premier alinéa de l'article R. 49-3. |
|
33431 | ||
33432 |
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 529-10, le contrevenant peut s'acquitter du paiement de la consignation soit par timbre-amende dans les conditions définies à l'alinéa précédent, soit par chèque libellé à l'ordre du Trésor public, soit par télépaiement automatisé ou par timbre dématérialisé. |
|
33433 | ||
33434 | 33415 |
Dans le cas prévu par l'article R. 49-15, la consignation est acquittée soit par espèces, soit par chèque libellé à l'ordre du Trésor public, soit par carte bancaire auprès du comptable du Trésor mentionné sur l'avis d'amende Lorsque les contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire majorée. Ce dernier délivre alors au redevable une attestation du paiement de la consignation qui doit être jointe à la réclamation adressée au ministère public. sont susceptibles d'entraîner une réduction de points du permis de conduire, les caractéristiques des formulaires utilisés par l'agent verbalisateur, dont les dimensions sont celles fixées par l'article A. 37-1, sont prévues par la présente sous-section. |
33436 | 33417 |
## ###### Article A37-8 |
33437 | 33418 | |
33438 | 33419 |
Par dérogation aux articles A. 37-1, A. 37-2 et A. 37-4, lorsque les contraventions mentionnées à l'article L. 121-3 du code Les caractéristiques de la route sont constatées sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, les mentions exigées par les articles A. 37-2 et A. 37-4 relatives à l'avis de contravention figurent sur le recto et le verso d'un formulaire unique d'avis de contravention, de format 210 mm x 297 mm, de couleur verte, qui comprend en bas de page une partie détachable, de couleur blanche intitulée " carte de paiement ", sur laquelle sont reproduites au recto et au verso les mentions exigées par l'article A. 37-1. |
33439 | ||
33440 | 33419 |
La carte de paiement prévue à l'alinéa précédent mentionnée à l'article A. 37-1 sont les suivantes : |
33420 | ||
33421 |
I.-Au recto, sur la partie gauche, figurent les informations relatives au service verbalisateur, à la date de l'infraction, au montant de l'amende à payer et, le cas échéant, le numéro d'immatriculation du véhicule. |
|
33422 | ||
33423 |
Il est également mentionné que le paiement de l'amende forfaitaire entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et réduction du nombre de points du permis de conduire. |
|
33424 | ||
33440 | 33425 |
II.-La partie droite comporte l'emplacement où peut être remplacée par une notice apposée la partie à envoyer du timbre-amende en cas de non-paiement par chèque, et l'indication du destinataire de la carte de paiement figurant sur un feuillet séparé qui est joint à l'envoi, conformément . |
33426 | ||
33427 |
III.-Au verso sont mentionnées les modalités de paiement ainsi que les possibilités de requête avec l'indication de l'autorité compétente pour recevoir la réclamation. Il est en outre prévu un emplacement où sont portées des informations relatives à l'auteur de la requête en exonération. |
|
33428 | ||
33429 |
IV.-Sur ce volet sont également indiquées les conséquences du défaut de paiement et de l'absence de requête en exonération dans les délais impartis. |
|
33430 | ||
33440 | 33431 |
V.-Conformément aux dispositions de l'article A. 37-13. |
33441 | ||
33442 | 33431 |
Le formulaire d'avis de contravention comporte R. 49-3-1, ce volet peut également des mentions rappelant au titulaire de la carte grise les conditions de recevabilité de la requête en exonération prévue par les 1° et 2° de l'article 529-10. comporter une mention précisant que le paiement de l'amende forfaitaire peut être réalisé par télépaiement automatisé ou par timbre dématérialisé, et indiquant que le contrevenant dispose d'un délai supplémentaire de quinze jours pour s'acquitter de cette amende s'il utilise ce mode de paiement. |
33444 | 33433 |
## ###### Article A37-9 |
33445 | 33434 | |
33446 | 33435 |
Par dérogation à l'article A. 37-3, le procès-verbal du formulaire d'avis Les caractéristiques de l'avis de contravention prévu par l'article précédent, lorsqu'il est dressé conformément aux dispositions de l'article 529-11, reproduit les mentions exigées par les articles A. 37-3 et le troisième alinéa de mentionné à l'article A. 37- 4, 1 sont les suivantes : |
33436 | ||
33437 |
I.-Sur la partie gauche, sont portées les mentions relatives au service verbalisateur, à la nature, au lieu et à la date de la contravention ainsi que les références des textes réprimant ladite contravention et, le cas échéant, sont précisés les éléments d'identification du véhicule et l'obligation de procéder à l'échange du permis de conduire. |
|
33438 | ||
33439 |
II.-L'avis de contravention comporte la mention : " Cette contravention entraîne un retrait de point(s) du permis de conduire. " |
|
33440 | ||
33441 |
III.-Sur la partie droite figure un emplacement destiné à informer le contrevenant de ses droits et comportant les mentions suivantes : |
|
33442 | ||
33443 |
Vous êtes informé(e) que : |
|
33444 | ||
33445 |
1. Vous pouvez exercer un droit d'accès et de rectification lorsque les renseignements vous concernant font l'objet d'un traitement automatisé (art. 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978) auprès : |
|
33446 | ||
33447 |
- de l'officier du ministère public près la juridiction de proximité ou le tribunal de police ; |
|
33448 |
- du comptable public compétent lorsque celui-ci est chargé du recouvrement de l'amende forfaitaire majorée. |
|
33449 | ||
33450 |
2. Le paiement de l'amende forfaitaire entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et, par là même, réduction du nombre de points de votre permis de conduire. |
|
33451 | ||
33452 |
3. Vous encourez un retrait de point(s) correspondant à l'infraction constatée ; le retrait de point(s) sera effectif dès que la réalité de l'infraction aura été établie par le paiement de l'amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, par l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. |
|
33453 | ||
33454 |
Selon l'article L. 223-2 du code de la route : |
|
33455 | ||
33456 |
- pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points ; |
|
33457 |
- pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points ; |
|
33446 | 33458 |
- dans un format 210 mm x 297 mm, et sur un support de couleur blanche. le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points. |
33459 | ||
33460 |
4. Les retraits et reconstitutions de point(s) du permis de conduire font l'objet d'un traitement automatisé dénommé " Système national des permis de conduire " (SNPC). |
|
33461 | ||
33462 |
5. Si la rubrique " Obligation d'échange du permis de conduire " a été cochée, vous êtes dans l'obligation d'effectuer, auprès du service préfectoral de votre domicile, l'échange de votre permis de conduire délivré par un Etat de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen. |
|
33463 | ||
33464 |
6. Vous pouvez exercer, auprès du service préfectoral de votre domicile, un droit d'accès aux informations concernant votre permis de conduire. |
|
33465 | ||
33466 |
7. En cas de contestation, vous devez conserver une copie du présent avis de contravention, dont la production pourra vous être demandée. |
|
33467 | ||
33468 |
IV.-Un emplacement est destiné, en cas de non-paiement par chèque, à l'apposition de la partie à conserver du timbre-amende. |
|
33452 | 33470 |
# ####### Article A37-10 |
33453 | 33471 | |
33454 |
Lorsque, conformément aux dispositions du troisième alinéa du |
|
33472 |
Le procès-verbal de contravention mentionné à l'article A. 37-1 est de couleur orange et ses caractéristiques sont les suivantes : |
|
33473 | ||
33454 | 33474 |
I.-Au recto, sur la partie gauche, sont portées les mentions prévues par le I de l'article R. 49-1 ou du dernier alinéa de l'article R. 49-10, la A. 37-9, qui sont établies par duplication de la partie gauche du deuxième volet. |
33475 | ||
33454 | 33476 |
II.-Le procès-verbal de contravention comporte la mention : " Cette contravention est constatée par entraîne un retrait de point(s) du permis de conduire. " |
33477 | ||
33454 | 33478 |
III.-Sur la partie droite figurent les emplacements destinés à la signature de l'agent verbalisateur dans des conditions ne et, le cas échéant, aux éléments chiffrés permettant pas l'édition immédiate de le traitement de la contravention relevée, à l'établissement d'une fiche d'immobilisation, à la signature et aux déclarations du contrevenant indiquant s'il reconnaît ou ne reconnaît pas l'infraction et précisant qu'il reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention et de la carte de paiement, notamment parce que le procès-verbal de constatation est dressé avec l'appareil prévu par sur lequel figurent les informations prévues au III de l'article A. 37- 14, 9 et reproduites au verso du formulaire. |
33479 | ||
33454 | 33480 |
IV.-Au verso, sur la partie gauche, est reproduite l'intégralité des informations prévues au III de l'article A. 37-9 et il est adressé, par voie postale au domicile du indiqué que le contrevenant a reçu l'avis de contravention comportant ces informations. |
33481 | ||
33454 | 33482 |
V.-Sur la partie droite figurent les informations relatives au contrevenant ou, lorsque son identité n'a pu être établie, au domicile du ainsi que, le cas échéant, au titulaire du certificat d'immatriculation , les documents suivants : |
33455 |
- un avis de contravention ; |
|
33456 |
- une notice de paiement ; |
|
33457 | 33482 |
- un formulaire de requête en exonération sur un feuillet distinct, lorsque les informations relatives aux modalités de contestation et de recours ne figurent pas sur l'avis de contravention . |
33458 | ||
33459 |
Les caractéristiques de ces documents sont fixées par les articles A. 37-11 à A. 37-13. |
|
33460 | ||
33461 |
Si le procès-verbal constatant la contravention est dressé à la suite de l'interception du véhicule, il est remis au contrevenant un document l'informant qu'il recevra à son domicile un avis de contravention. Lorsque la contravention est relevée en l'absence du contrevenant, ce document est laissé sur le véhicule. La non-remise de ce document ne constitue toutefois pas une cause de nullité de la procédure. |
|
33463 | 33486 |
# ####### Article A37-11 |
33464 | 33487 | |
33465 |
L'avis |
|
33488 |
Par dérogation aux articles A. 37-7 à A. 37-10, les caractéristiques des formulaires utilisés pour les contraventions réprimées par les articles R. 413-14 et R. 413-17 du code de la route en ce qu'ils concernent les dépassements de la vitesse maximale autorisée de moins de 50 km/ h (dépassement de la vitesse maximale autorisée pour les véhicules à moteur), lorsqu'elles sont soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, sont les mêmes que celles décrites aux articles précités sous réserve des différences suivantes : |
|
33465 | 33489 |
- avis de contravention adressé par voie postale au contrevenant ou, lorsque son identité n'a pu être établie, au titulaire du certificat d'immatriculation comprend : |
33466 | ||
33467 | 33489 |
I. - Les : outre les mentions prévues à l'article A. 37-9, figurent les indications relatives au à la vitesse maximale autorisée, à celle enregistrée à l'aide d'un appareil de contrôle et à celle retenue par le service verbalisateur, à la nature, au lieu et à la date de la contravention, les références des textes réprimant ladite les informations sur le moyen de contrôle utilisé et sur le type de voie empruntée ; |
33467 | 33490 |
- procès-verbal de contravention , les éléments d'identification du véhicule et l'identité du contrevenant ou, lorsque celle-ci n'a pu être relevée, celle du titulaire du certificat d'immatriculation. |
33468 | ||
33469 |
II. - Le montant de l'amende forfaitaire encourue ainsi que le montant de cette amende en cas de minoration ou de majoration en considération du délai ou du mode de paiement. |
|
33470 | ||
33471 |
III. - Une rubrique intitulée Retrait de points où est indiqué si la contravention poursuivie est susceptible d'entraîner un retrait de point (s) du permis de conduire. |
|
33472 | ||
33473 |
IV. - Le cas échéant, une rubrique relative à l'obligation de procéder à l'échange du permis de conduire. |
|
33474 | ||
33475 |
V. - Une information sur les droits du destinataire de cet avis et sur les modes d'exercice des recours concernant : |
|
33476 | ||
33477 |
- le traitement automatisé des données à caractère personnel ; |
|
33479 |
- l'infraction elle-même lorsque les modalités de contestation ne sont pas portées sur un formulaire distinct de requête en exonération. |
|
33490 |
: ce volet est de couleur jaune ; outre les mentions prévues à l'article A. 37-10, ce volet comporte au recto, sur la partie gauche, les informations obtenues par duplication du second volet décrit au paragraphe précédent. |
|
33479 | 33490 |
- l'infraction elle-même lorsque les modalités de contestation ne sont pas portées sur un formulaire distinct de requête en exonération. : ce volet est de couleur jaune ; outre les mentions prévues à l'article A. 37-10, ce volet comporte au recto, sur la partie gauche, les informations obtenues par duplication du second volet décrit au paragraphe précédent. |
33481 | 33494 |
####### Article A37-12 |
33482 | 33495 | |
33483 | 33496 |
Lorsqu'un Dans le cas prévu par l'article R. 49-14, la consignation s'effectue par l'apposition, sur le formulaire spécifique de requête en exonération est adressé au contrevenant, il comprend les mentions suivantes : |
33484 |
- les voies de recours ouvertes au |
|
33496 |
, du timbre prévu au premier alinéa de l'article R. 49-3. |
|
33497 | ||
33484 | 33498 |
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 529-10, le contrevenant et les modalités de leur exercice ; |
33485 | 33498 |
- une information sur l'examen peut s'acquitter du paiement de la requête et les suites susceptibles de lui être données. |
33486 | ||
33487 | 33498 |
Lorsque la contravention poursuivie est l'une de celles mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la route, le formulaire détaille chacun des cas de requête en exonération et précise si une consignation préalable est exigible ou non. Une carte de soit par timbre-amende dans les conditions définies à l'alinéa précédent, soit par chèque libellé à l'ordre du Trésor public, soit par télépaiement automatisé ou par timbre dématérialisé. |
33499 | ||
33487 | 33500 |
Dans le cas prévu par l'article R. 49-15, la consignation est insérée au bas du recto du formulaire lorsque ce document est adressé au titulaire du certificat d'immatriculation. acquittée soit par espèces, soit par chèque libellé à l'ordre du Trésor public, soit par télépaiement automatisé, soit par carte bancaire auprès du comptable public compétent mentionné sur l'avis d'amende forfaitaire majorée. Ce dernier délivre alors au redevable une attestation du paiement de la consignation qui doit être jointe à la réclamation adressée au ministère public. |
33489 | 33502 |
####### Article A37-13 |
33490 | 33503 | |
33491 |
La |
|
33504 |
Par dérogation aux articles A. 37-7, A. 37-8, A. 37-9 et A. 37-11, lorsque les contraventions mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la route sont constatées sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, les mentions exigées par les articles A. 37-9 et A. 37-11 relatives à l'avis de contravention figurent sur le recto et le verso d'un formulaire unique d'avis de contravention, de format 210 mm × 297 mm, de couleur verte, qui comprend en bas de page une partie détachable, de couleur blanche, intitulée " Carte de paiement ", sur laquelle sont reproduites au recto et au verso les mentions exigées par l'article A. 37-8. |
|
33505 | ||
33491 | 33506 |
La carte de paiement prévue à l'alinéa précédent peut être remplacée par une notice de paiement mentionne l'ensemble des possibilités offertes au contrevenant pour s'acquitter du montant de l'amende ainsi que les modalités pratiques de règlement. |
33492 | ||
33493 |
Une carte de paiement détachable est intégrée au bas du recto de cette notice. |
|
33494 | ||
33495 | 33506 |
Conformément figurant sur un feuillet séparé qui est joint à l'envoi, conformément aux dispositions de l'article R. 49-3-1, cette notice peut A. 37-18. |
33507 | ||
33495 | 33508 |
Le formulaire d'avis de contravention comporte également comporter une mention précisant que le paiement de l'amende forfaitaire peut être réalisé par télépaiement automatisé ou par timbre dématérialisé. des mentions rappelant au titulaire de la carte grise les conditions de recevabilité de la requête en exonération prévue par les 1° et 2° de l'article 529-10. |
33499 | 33510 |
####### Article A37-14 |
33500 | 33511 | |
33501 | 33512 |
L'appareil électronique sécurisé permettant de dresser Par dérogation à l'article A. 37-10, le procès-verbal de constatation de la contravention en ayant recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique, prévu par le II de l'article R. 49-1, doit répondre aux caractéristiques techniques suivantes : |
33502 |
- l'appareil ne peut être utilisé qu'avec une carte électronique d'identification personnelle à chaque agent verbalisateur, et après authentification de ce dernier par un code personnel ; |
|
33503 |
- les informations conservées dans la mémoire de l'appareil sont chiffrées dès que l'agent valide leur enregistrement, et elles ne peuvent faire l'objet de modification après cette validation ; |
|
33504 | 33512 |
- chaque procès-verbal de constatation du formulaire d'avis de contravention fait l'objet d'une signature manuscrite de l'agent apposée à l'aide d'un stylet sur l'écran tactile de l'appareil et qui est ensuite conservée sous forme numérique ; |
33505 |
- le contrevenant a la possibilité de signer le procès-verbal selon les mêmes modalités, sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance. |
|
33512 |
prévu par l'article précédent, lorsqu'il est dressé conformément aux dispositions de l'article 529-11, reproduit les mentions exigées par l'article A. 37-10 et le troisième alinéa de l'article A. 37-11, dans un format 210 mm × 297 mm et sur un support de couleur blanche. |
|
33507 | 33518 |
# ####### Article A37-15 |
33508 | 33519 | |
33509 | 33520 |
En cas de réclamation portée devant la juridiction compétente, Lorsque, conformément aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article R. 49-1 ou du dernier alinéa de l'article R. 49-10, la contravention est constatée par l'agent verbalisateur dans des conditions ne permettant pas l'édition immédiate de l'avis de contravention et de la carte de paiement, notamment parce que le procès-verbal de constatation est dressé avec l'appareil prévu à par l'article A. 37- 14 est, sur demande de l'autorité saisie de la réclamation, édité 19, il est adressé par voie postale au domicile du contrevenant ou, lorsque son identité n'a pu être établie, au domicile du titulaire du certificat d'immatriculation les documents suivants : |
33521 |
- un avis de contravention ; |
|
33522 |
- une notice de paiement ; |
|
33509 | 33523 |
- un formulaire de requête en exonération sur un feuillet de couleur blanche au format 210 × 297 mm. |
33510 | ||
33511 |
Il reproduit les éléments mentionnés au I de l'article |
|
33523 |
distinct, lorsque les informations relatives aux modalités de contestation et de recours ne figurent pas sur l'avis de contravention. |
|
33524 | ||
33511 | 33525 |
Les caractéristiques de ces documents sont fixées par les articles A. 37- 11 ainsi que tous les éléments complémentaires sur les circonstances de la commission de 16 à A. 37-18. |
33526 | ||
33511 | 33527 |
Lorsque le procès-verbal constatant l'infraction relevés par l'agent verbalisateur. |
33512 | ||
33513 | 33527 |
Il reproduit la signature manuscrite de l'agent verbalisateur et, le cas échéant, celle est dressé en l'absence du contrevenant, telles qu'elles ont été saisies et numérisées lors un document l'informant qu'il recevra à son domicile un avis de contravention peut être laissé sur le véhicule. La non-dépose de ce document ne constitue toutefois pas une cause de nullité de la verbalisation. procédure. |
33529 | 33529 |
#### #### Article A37-16 |
33530 | 33530 | |
33531 |
Le nombre, le siège et la compétence territoriale des commissions pluridisciplinaires des mesures de sûreté |
|
33531 |
L'avis de contravention adressé par voie postale au contrevenant ou, lorsque son identité n'a pu être établie, au titulaire du certificat d'immatriculation comprend : |
|
33532 | ||
33533 |
I.-Les mentions relatives au service verbalisateur, à la nature, au lieu et à la date de la contravention, les références des textes réprimant ladite contravention, les éléments d'identification du véhicule et l'identité du contrevenant ou, lorsque celle-ci n'a pu être relevée, celle du titulaire du certificat d'immatriculation. |
|
33534 | ||
33535 |
II.-Le montant de l'amende forfaitaire encourue ainsi que le montant de cette amende en cas de minoration ou de majoration en considération du délai ou du mode de paiement. |
|
33536 | ||
33531 | 33537 |
III.-Une rubrique intitulée " Retrait de point(s) du permis de conduire " où est indiqué si la contravention poursuivie est susceptible d'entraîner un retrait de point(s) du permis de conduire et comportant les mentions prévues par les articles 706-53-14, 763-10 et R. 61-7 sont fixés comme suit : |
33532 | ||
33533 |
<table border="1"><tbody> |
|
33534 |
<tr> |
|
33535 |
<th>SIÈGE DES COMMISSIONS pluridisciplinaires |
|
33536 | ||
33537 |
des mesures de sûreté</th> |
|
33538 |
<th>COMPÉTENCE TERRITORIALE s'étendant au ressort des cours d'appel |
|
33539 | ||
33540 |
ou des tribunaux supérieurs d'appel</th> |
|
33541 |
</tr> |
|
33542 |
<tr> |
|
33543 |
<td align="center">Bordeaux</td> |
|
33544 |
<td align="center">Agen, Bordeaux, Limoges, Pau, Toulouse.</td> |
|
33545 |
</tr> |
|
33546 |
<tr> |
|
33547 |
<td align="center">Lille</td> |
|
33548 |
<td align="center">Amiens, Douai, Reims, Rouen.</td> |
|
33549 |
</tr> |
|
33550 |
<tr> |
|
33551 |
<td align="center">Lyon</td> |
|
33552 |
<td align="center">Chambéry, Grenoble, Lyon, Riom.</td> |
|
33553 |
</tr> |
|
33554 |
<tr> |
|
33555 |
<td align="center">Marseille</td> |
|
33556 |
<td align="center">Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier, Nîmes.</td> |
|
33557 |
</tr> |
|
33558 |
<tr> |
|
33559 |
<td align="center">Nancy</td> |
|
33560 |
<td align="center">Besançon, Colmar, Dijon, Metz, Nancy.</td> |
|
33561 |
</tr> |
|
33562 |
<tr> |
|
33563 |
<td align="center">Paris</td> |
|
33564 |
<td align="center">Bourges, Paris, Orléans, Versailles, Nouméa, Papeete, Saint-Denis-de-la-Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon.</td> |
|
33565 |
</tr> |
|
33566 |
<tr> |
|
33567 |
<td align="center">Rennes</td> |
|
33568 |
<td align="center">Angers, Caen, Poitiers, Rennes.</td> |
|
33569 |
</tr> |
|
33570 |
<tr> |
|
33571 |
<td align="center">Fort-de-France</td> |
|
33572 |
<td align="center">Basse-Terre, Fort-de-France.</td> |
|
33574 |
</tbody></table> |
|
33537 |
au III de l'article A. 37-9, le cas échéant dans un ordre différent. Les dispositions du présent alinéa ne sont toutefois pas applicables s'il s'agit d'une contravention n'entraînant pas retrait de points du permis de conduire. |
|
33574 | 33537 |
</tbody></table> au III de l'article A. 37-9, le cas échéant dans un ordre différent. Les dispositions du présent alinéa ne sont toutefois pas applicables s'il s'agit d'une contravention n'entraînant pas retrait de points du permis de conduire. |
33538 | ||
33539 |
IV.-Le cas échéant, une rubrique relative à l'obligation de procéder à l'échange du permis de conduire. |
|
33540 | ||
33541 |
V.-Une information sur les droits du destinataire de cet avis et sur les modes d'exercice des recours concernant : |
|
33542 | ||
33543 |
- le traitement automatisé des données à caractère personnel ; |
|
33544 |
- le droit d'accès au cliché éventuellement pris par des appareils de contrôle automatiques ; |
|
33545 |
- l'infraction elle-même lorsque les modalités de contestation ne sont pas portées sur un formulaire distinct de la requête en exonération. |
|
33578 | 33547 |
#### #### Article A37-17 |
33579 | 33548 | |
33580 |
Le nombre, le siège et la compétence territoriale des juridictions régionales de la rétention de sûreté prévues par les articles 706-53-15 |
|
33581 |
et 706-53-21 sont fixés comme suit : |
|
33582 | ||
33583 |
<table border="1"><tbody> |
|
33584 |
<tr> |
|
33585 |
<th>SIÈGE DES JURIDICTIONS régionales de la rétention |
|
33586 | ||
33587 |
de sûreté</th> |
|
33588 |
<th>COMPÉTENCE TERRITORIALE s'étendant au ressort des cours d'appel |
|
33589 | ||
33590 |
ou des tribunaux supérieurs d'appel</th> |
|
33591 |
</tr> |
|
33592 |
<tr> |
|
33593 |
<td align="center">Bordeaux</td> |
|
33594 |
<td align="center">Agen, Bordeaux, Limoges, Pau, Toulouse.</td> |
|
33595 |
</tr> |
|
33596 |
<tr> |
|
33597 |
<td align="center">Douai</td> |
|
33598 |
<td align="center">Amiens, Douai, Reims, Rouen.</td> |
|
33599 |
</tr> |
|
33600 |
<tr> |
|
33601 |
<td align="center">Lyon</td> |
|
33602 |
<td align="center">Chambéry, Grenoble, Lyon, Riom.</td> |
|
33603 |
</tr> |
|
33604 |
<tr> |
|
33605 |
<td align="center">Aix-en-Provence</td> |
|
33606 |
<td align="center">Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier, Nîmes.</td> |
|
33607 |
</tr> |
|
33608 |
<tr> |
|
33609 |
<td align="center">Nancy</td> |
|
33610 |
<td align="center">Besançon, Colmar, Dijon, Metz, Nancy.</td> |
|
33611 |
</tr> |
|
33612 |
<tr> |
|
33613 |
<td align="center">Paris</td> |
|
33614 |
<td align="center">Bourges, Paris, Orléans, Versailles, Nouméa, Papeete, Saint-Denis-de-la-Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon.</td> |
|
33615 |
</tr> |
|
33616 |
<tr> |
|
33617 |
<td align="center">Rennes</td> |
|
33618 |
<td align="center">Angers, Caen, Poitiers, Rennes.</td> |
|
33619 |
</tr> |
|
33620 |
<tr> |
|
33621 |
<td align="center">Fort-de-France</td> |
|
33622 |
<td align="center">Basse-Terre, Fort-de-France.</td> |
|
33623 |
</tr> |
|
33624 |
</tbody></table> |
|
33549 |
Lorsqu'un formulaire spécifique de requête en exonération est adressé au contrevenant, il comprend les mentions suivantes : |
|
33550 |
- les voies de recours ouvertes au contrevenant et les modalités de leur exercice ; |
|
33551 |
- une information sur l'examen de la requête et les suites susceptibles de lui être données. |
|
33552 | ||
33553 |
Lorsque la contravention poursuivie est l'une de celles mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la route, le formulaire détaille chacun des cas de requête en exonération et précise si une consignation préalable est exigible ou non. Une carte de consignation est insérée au bas du recto du formulaire lorsque ce document est adressé au titulaire du certificat d'immatriculation. |
|
33555 |
######## Article A37-18 |
|
33556 | ||
33557 |
La notice de paiement mentionne l'ensemble des possibilités offertes au contrevenant pour s'acquitter du montant de l'amende ainsi que les modalités pratiques de règlement. |
|
33558 | ||
33559 |
Une carte de paiement détachable est intégrée au bas du recto de cette notice. |
|
33560 | ||
33561 |
Conformément aux dispositions de l'article R. 49-3-1, cette notice peut également comporter une mention précisant que le paiement de l'amende forfaitaire peut être réalisé par télépaiement automatisé ou par timbre dématérialisé. |
|
33565 |
######## Article A37-19 |
|
33566 | ||
33567 |
L'appareil électronique sécurisé permettant de dresser le procès-verbal de constatation de la contravention en ayant recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique, prévu par le II de l'article R. 49-1, doit répondre aux caractéristiques techniques suivantes : |
|
33568 |
- l'appareil ne peut être utilisé qu'avec une carte électronique d'identification personnelle à chaque agent verbalisateur, et après authentification de ce dernier par un code personnel ; |
|
33569 |
- les informations conservées dans la mémoire de l'appareil sont chiffrées dès que l'agent valide leur enregistrement, et elles ne peuvent faire l'objet de modification après cette validation ; |
|
33570 |
- chaque procès-verbal de constatation de contravention fait l'objet d'une signature manuscrite de l'agent apposée à l'aide d'un stylet sur l'écran tactile de l'appareil et qui est ensuite conservée sous forme numérique ; |
|
33571 |
- il peut être offert au contrevenant la possibilité de signer le procès-verbal selon les mêmes modalités, sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance. |
|
33572 | ||
33573 |
L'absence de signature du contrevenant sur ce procès-verbal ne constitue toutefois pas une cause de nullité de la procédure. |
|
33574 | ||
33575 |
Lorsqu'il est fait application du présent article, conformément aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article R. 49, aucun document n'est remis au contrevenant. |
|
33577 |
######## Article A37-20 |
|
33578 | ||
33579 |
En cas de réclamation portée devant la juridiction compétente, le procès-verbal dressé avec l'appareil prévu à l'article A. 37-19 est, sur demande de l'autorité saisie de la réclamation, édité sur un feuillet de couleur blanche au format 210 mm × 297 mm. |
|
33580 | ||
33581 |
Il reproduit les éléments mentionnés au I de l'article A. 37-16 ainsi que tous les éléments complémentaires sur les circonstances de la commission de l'infraction relevés par l'agent verbalisateur. |
|
33582 | ||
33583 |
Il reproduit la signature manuscrite de l'agent verbalisateur et, le cas échéant, celle du contrevenant, telles qu'elles ont été saisies et numérisées lors de la verbalisation. |
|
33589 |
####### Article A37-21 |
|
33590 | ||
33591 |
Pour constater les contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire et en recevoir le paiement, dans le cas où il est effectué immédiatement, les agents verbalisateurs utilisent des carnets de quittances à souches type, de format 100 mm × 217 mm, dont les caractéristiques sont fixées par les dispositions de la présente section. |
|
33592 | ||
33593 |
Ces carnets sont également utilisés pour percevoir la consignation prévue par l'article L. 121-4 du code de la route. |
|
33595 |
####### Article A37-22 |
|
33596 | ||
33597 |
Deux volets, placés après la page de garde, permettent de suivre l'utilisation par le service verbalisateur des dix liasses (de cinq feuillets chacune) contenues dans le carnet. |
|
33598 | ||
33599 |
Ils sont signés par le comptable public qui y appose, en outre, le cachet du poste lorsque l'ensemble du carnet a été utilisé. |
|
33600 | ||
33601 |
Un troisième volet vise à rappeler les principales conditions générales du règlement de l'amende forfaitaire ou de la consignation. |
|
33603 |
####### Article A37-23 |
|
33604 | ||
33605 |
Le recto et le verso du feuillet n° 1 de la liasse comportent le rappel des textes législatifs et réglementaires applicables aux contraventions mentionnées à l'article A. 37-21. |
|
33606 | ||
33607 |
Les rectos des feuillets n<sup>°s</sup> 2, 3, 4 et 5 contiennent des informations identiques par effet de duplication. |
|
33608 | ||
33609 |
Le feuillet n° 2 constitue la quittance proprement dite ; il est remis avec le feuillet n° 1 au contrevenant ou à l'auteur de l'infraction. |
|
33610 | ||
33611 |
Au recto des feuillets n<sup>°s</sup> 2, 3, 4 et 5, sur la partie gauche, figure une partie intitulée : " A. Constatation d'une infraction ” visant à recueillir l'identification du service verbalisateur et du contrevenant, la date et la nature de l'infraction, les références des textes réprimant ladite infraction. |
|
33612 | ||
33613 |
Figure au bas de ces feuillets une partie intitulée " B. Encaissement ” destinée à recueillir le montant de l'amende forfaitaire payée par le contrevenant ou le montant de la consignation versé par l'auteur de l'infraction. |
|
33614 | ||
33615 |
Le feuillet n° 3 est remis au comptable public au moment du versement des fonds par l'agent verbalisateur. |
|
33616 | ||
33617 |
Le feuillet n° 4 est conservé par le service verbalisateur lors de l'encaissement d'une amende forfaitaire ; dans ce cas, il vaut procès-verbal. Lors de l'encaissement d'une consignation, ce quatrième volet est joint au procès-verbal. |
|
33618 | ||
33619 |
Le feuillet n° 5 demeure dans le carnet à souches d'encaissement immédiat. |
|
33620 | ||
33621 |
Les feuillets n<sup>°s</sup> 2, 3, 4 et 5 sont signés par les agents verbalisateurs et par le contrevenant ou l'auteur de l'infraction. |
|
33625 |
####### Article A37-24 |
|
33626 | ||
33627 |
Les contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire qui ne sont pas susceptibles d'entraîner un retrait de points du permis de conduire sont relevées sur un carnet dont la page de garde et les feuillets sont de couleur blanche. |
|
33629 |
####### Article A37-25 |
|
33630 | ||
33631 |
I. ― Au recto des feuillets n<sup>°s</sup> 2, 3, 4 et 5, sur la partie gauche du " B. Encaissement ”, le contrevenant et les agents verbalisateurs apposent leur signature sous la mention : " Il reconnaît avoir été informé des dispositions portées au verso de ce document ”. Sur la partie droite du " B. Encaissement ”, l'auteur de l'infraction et les agents verbalisateurs apposent leur signature sous la mention : " Il reconnaît avoir été informé des dispositions portées au verso de ce document ”. |
|
33632 | ||
33633 |
Sur la partie droite " C. Mode de règlement ” figurent les informations relatives au mode de règlement de l'amende forfaitaire ou de la consignation. Elle comporte une case " Obligation d'échange du permis de conduire ” qui doit être cochée par l'agent verbalisateur si le contrevenant ou l'auteur de l'infraction est soumis à une telle obligation. |
|
33634 | ||
33635 |
II. ― Au verso du feuillet n° 2 figurent les mentions d'information relatives aux droits du contrevenant ou de l'auteur de l'infraction prévues au II de l'article A. 37-4. |
|
33636 | ||
33637 |
Au verso des feuillets n<sup>°s</sup> 3 et 4 figurent les mentions d'information relatives aux droits du contrevenant ou de l'auteur de l'infraction prévues au II de l'article A. 37-4 et il est indiqué que le contrevenant ou l'auteur de l'infraction en a été informé. |
|
33641 |
####### Article A37-26 |
|
33642 | ||
33643 |
Les contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire susceptibles d'entraîner une réduction de points du permis de conduire sont relevées sur un carnet composé de feuillets de couleur blanche, dont la page de garde comporte une case orange permettant de le distinguer du modèle de carnet mentionné à l'article A. 37-24. |
|
33645 |
####### Article A37-27 |
|
33646 | ||
33647 |
I. ― Au recto des feuillets n<sup>°s</sup> 2, 3, 4 et 5, sur la partie gauche du " B. Encaissement ”, le contrevenant et les agents verbalisateurs apposent leur signature sous la mention : " Il reconnaît avoir été informé, avant paiement, des dispositions portées au verso de ce document (notamment celles de l'article L. 223-3 du code de la route et de ce que ce paiement entraîne reconnaissance définitive de l'infraction et retrait de points) ”. Sur la partie droite du " B. Encaissement ”, l'auteur de l'infraction et les agents verbalisateurs apposent leur signature sous la mention : " Il reconnaît avoir été informé des dispositions portées au verso de ce document ”. |
|
33648 | ||
33649 |
Sur la partie droite " C. Mode de règlement ” figurent les informations relatives au mode de règlement de l'amende forfaitaire ou de la consignation. La mention suivante y est apposée : " Cette contravention entraîne un retrait de points du permis de conduire ”, ainsi qu'une case " Obligation d'échange du permis de conduire ” qui doit être cochée par l'agent verbalisateur si le contrevenant ou l'auteur de l'infraction est soumis à une telle obligation. |
|
33650 | ||
33651 |
II. ― Au verso du feuillet n° 2 figurent les mentions d'information relatives aux droits du contrevenant ou de l'auteur de l'infraction prévues au III de l'article A. 37-9. |
|
33652 | ||
33653 |
Au verso des feuillets n<sup>°s</sup> 3 et 4 figurent les mentions d'information relatives aux droits du contrevenant ou de l'auteur de l'infraction prévues au III de l'article A. 37-9 et il est indiqué que le contrevenant ou l'auteur de l'infraction en a été informé. |
|
33657 |
###### Article A37-28 |
|
33658 | ||
33659 |
Lorsque, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 49-6, le comptable public compétent adresse au contrevenant un extrait du titre exécutoire le concernant sous forme d'avis l'invitant à s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire majorée, cet avis doit comporter une rubrique intitulée " Retrait de points du permis de conduire " dès lors que la contravention constatée entraîne un retrait de point(s) du permis de conduire. |
|
33660 | ||
33661 |
Cette rubrique comporte les mentions suivantes : |
|
33662 | ||
33663 |
Vous êtes informé(e) que : |
|
33664 | ||
33665 |
1. Vous pouvez exercer un droit d'accès et de rectification lorsque les renseignements vous concernant font l'objet d'un traitement automatisé (art. 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978) auprès : |
|
33666 | ||
33667 |
- de l'officier du ministère public près la juridiction de proximité ou le tribunal de police ; |
|
33668 |
- du comptable public chargé du recouvrement de l'amende forfaitaire majorée. |
|
33669 | ||
33670 |
2. L'émission du présent titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée a pour conséquence un retrait de point(s) de votre permis de conduire correspondant à l'infraction constatée. |
|
33671 | ||
33672 |
3. Ce retrait de point(s) ne pourra être remis en cause qu'en cas de contestation, selon les modalités prévues par la loi, du présent titre exécutoire. Le paiement de l'amende forfaitaire majorée en l'absence de contestation entraînera un retrait de points. |
|
33673 | ||
33674 |
Selon l'article L. 223-2 du code de la route : |
|
33675 | ||
33676 |
- pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points ; |
|
33677 |
- pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points ; |
|
33678 |
- dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points. |
|
33679 | ||
33680 |
4. Les retraits et reconstitutions de point(s) du permis de conduire font l'objet d'un traitement automatisé dénommé " Système national des permis de conduire " (SNPC). |
|
33681 | ||
33682 |
5. Vous pouvez exercer, auprès du service préfectoral de votre domicile, un droit d'accès aux informations concernant votre permis de conduire. |
|
33686 |
###### Article A37-29 |
|
33687 | ||
33688 |
Les contraventions non soumises à la procédure de l'amende forfaitaire qui ont donné lieu à l'interpellation du contrevenant ou qui ont été relevées en sa présence peuvent être constatées au moyen des formulaires décrits aux articles A. 37 à A. 37-11 ci-dessus. |
|
33689 | ||
33690 |
Dans ce cas, au recto de la carte de paiement remise au contrevenant figure l'indication que la procédure de l'amende forfaitaire n'est pas applicable à la contravention relevée et que le contrevenant fera l'objet de poursuites ultérieures à l'initiative du ministère public. |
|
33691 | ||
33692 |
Au recto du procès-verbal de contravention sont recueillies les déclarations du contrevenant indiquant s'il reconnaît ou ne reconnaît pas l'infraction, sa signature et celle de l'enquêteur. |
|
33708 |
#### Article A37-30 |
|
33709 | ||
33710 |
Le nombre, le siège et la compétence territoriale des commissions pluridisciplinaires des mesures de sûreté prévues par les articles 706-53-14, 763-10 et R. 61-7 sont fixés comme suit : |
|
33711 | ||
33712 |
<table border="1"><tbody> |
|
33713 |
<tr> |
|
33714 |
<th>SIÈGE DES COMMISSIONS pluridisciplinaires |
|
33715 | ||
33716 |
des mesures de sûreté</th> |
|
33717 |
<th>COMPÉTENCE TERRITORIALE s'étendant au ressort des cours d'appel |
|
33718 | ||
33719 |
ou des tribunaux supérieurs d'appel</th> |
|
33720 |
</tr> |
|
33721 |
<tr> |
|
33722 |
<td align="center">Bordeaux</td> |
|
33723 |
<td align="center">Agen, Bordeaux, Limoges, Pau, Toulouse.</td> |
|
33724 |
</tr> |
|
33725 |
<tr> |
|
33726 |
<td align="center">Lille</td> |
|
33727 |
<td align="center">Amiens, Douai, Reims, Rouen.</td> |
|
33728 |
</tr> |
|
33729 |
<tr> |
|
33730 |
<td align="center">Lyon</td> |
|
33731 |
<td align="center">Chambéry, Grenoble, Lyon, Riom.</td> |
|
33732 |
</tr> |
|
33733 |
<tr> |
|
33734 |
<td align="center">Marseille</td> |
|
33735 |
<td align="center">Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier, Nîmes.</td> |
|
33736 |
</tr> |
|
33737 |
<tr> |
|
33738 |
<td align="center">Nancy</td> |
|
33739 |
<td align="center">Besançon, Colmar, Dijon, Metz, Nancy.</td> |
|
33740 |
</tr> |
|
33741 |
<tr> |
|
33742 |
<td align="center">Paris</td> |
|
33743 |
<td align="center">Bourges, Paris, Orléans, Versailles, Nouméa, Papeete, Saint-Denis-de-la-Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon.</td> |
|
33744 |
</tr> |
|
33745 |
<tr> |
|
33746 |
<td align="center">Rennes</td> |
|
33747 |
<td align="center">Angers, Caen, Poitiers, Rennes.</td> |
|
33748 |
</tr> |
|
33749 |
<tr> |
|
33750 |
<td align="center">Fort-de-France</td> |
|
33751 |
<td align="center">Basse-Terre, Fort-de-France.</td> |
|
33752 |
</tr> |
|
33753 |
</tbody></table> |
|
33757 |
#### Article A37-31 |
|
33758 | ||
33759 |
Le nombre, le siège et la compétence territoriale des juridictions régionales de la rétention de sûreté prévues par les articles 706-53-15 et 706-53-21 sont fixés comme suit : |
|
33760 | ||
33761 |
<table border="1"><tbody> |
|
33762 |
<tr> |
|
33763 |
<th>SIÈGE DES JURIDICTIONS régionales de la rétention |
|
33764 | ||
33765 |
de sûreté</th> |
|
33766 |
<th>COMPÉTENCE TERRITORIALE s'étendant au ressort des cours d'appel |
|
33767 | ||
33768 |
ou des tribunaux supérieurs d'appel</th> |
|
33769 |
</tr> |
|
33770 |
<tr> |
|
33771 |
<td align="center">Bordeaux</td> |
|
33772 |
<td align="center">Agen, Bordeaux, Limoges, Pau, Toulouse.</td> |
|
33773 |
</tr> |
|
33774 |
<tr> |
|
33775 |
<td align="center">Douai</td> |
|
33776 |
<td align="center">Amiens, Douai, Reims, Rouen.</td> |
|
33777 |
</tr> |
|
33778 |
<tr> |
|
33779 |
<td align="center">Lyon</td> |
|
33780 |
<td align="center">Chambéry, Grenoble, Lyon, Riom.</td> |
|
33781 |
</tr> |
|
33782 |
<tr> |
|
33783 |
<td align="center">Aix-en-Provence</td> |
|
33784 |
<td align="center">Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier, Nîmes.</td> |
|
33785 |
</tr> |
|
33786 |
<tr> |
|
33787 |
<td align="center">Nancy</td> |
|
33788 |
<td align="center">Besançon, Colmar, Dijon, Metz, Nancy.</td> |
|
33789 |
</tr> |
|
33790 |
<tr> |
|
33791 |
<td align="center">Paris</td> |
|
33792 |
<td align="center">Bourges, Paris, Orléans, Versailles, Nouméa, Papeete, Saint-Denis-de-la-Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon.</td> |
|
33793 |
</tr> |
|
33794 |
<tr> |
|
33795 |
<td align="center">Rennes</td> |
|
33796 |
<td align="center">Angers, Caen, Poitiers, Rennes.</td> |
|
33797 |
</tr> |
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33798 |
<tr> |
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33799 |
<td align="center">Fort-de-France</td> |
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33800 |
<td align="center">Basse-Terre, Fort-de-France.</td> |
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33801 |
</tr> |
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33802 |
</tbody></table> |