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@@ -291,11 +291,11 @@ Ont la qualité d'officier de police judiciaire : |
291 | 291 |
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292 | 292 |
4° Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale comptant au moins trois ans de services dans ce corps, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, après avis conforme d'une commission. |
293 | 293 |
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294 |
-La composition des commissions prévues aux 2° et 4° sera déterminé par un décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de la justice et des ministres intéressés. |
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294 |
+La composition des commissions prévues aux 2° et 4° sera déterminée par un décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de la justice et des ministres intéressés. |
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295 | 295 |
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296 | 296 |
Ont également la qualité d'officier de police judiciaire les personnes exerçant des fonctions de directeur ou sous-directeur de la police judiciaire relevant du ministre de l'intérieur et de directeur ou sous-directeur de la gendarmerie au ministère des armées. |
297 | 297 |
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298 |
-Les fonctionnaires mentionnés aux 2° à 4° ci-dessus ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire ni se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice et en vertu d'une décision du procureur général près la cour d'appel les y habilitant personnellement.L'exercice de ces attributions est momentanément suspendu pendant le temps où ils participent, en unité constituée, à une opération de maintien de l'ordre. Lorsqu'ils appartiennent à un service dont la compétence excède le ressort de la cour d'appel, la décision d'habilitation est prise par le procureur général près la cour d'appel du siège de leur fonction. |
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298 |
+Les fonctionnaires mentionnés aux 2° à 4° ci-dessus ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire ni se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice et en vertu d'une décision du procureur général près la cour d'appel les y habilitant personnellement. L'exercice de ces attributions est momentanément suspendu pendant le temps où ils participent, en unité constituée, à une opération de maintien de l'ordre. |
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299 | 299 |
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300 | 300 |
Toutefois, les fonctionnaires visés au 4° ne peuvent recevoir l'habilitation prévue à l'alinéa précédent que s'ils sont affectés soit dans un service ou une catégorie de services déterminés en application de l'article 15-1 et figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, soit, à titre exclusif, dans une formation d'un service mentionnée par le même arrêté. |
301 | 301 |
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... | ... |
@@ -755,7 +755,7 @@ Le procureur de la République, tant que l'action publique n'a pas été mise en |
755 | 755 |
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756 | 756 |
16° Se soumettre à une mesure d'activité de jour consistant en la mise en oeuvre d'activités d'insertion professionnelle ou de mise à niveau scolaire soit auprès d'une personne morale de droit public, soit auprès d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées à mettre en oeuvre une telle mesure ; |
757 | 757 |
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758 |
-17° Se soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique, selon les modalités définies aux articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu'il apparaît que l'intéressé fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. |
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758 |
+17° Se soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique, selon les modalités définies aux articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu'il apparaît que l'intéressé fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. La durée de la mesure est de vingt-quatre mois au plus. |
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759 | 759 |
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760 | 760 |
Lorsque la victime est identifiée, et sauf si l'auteur des faits justifie de la réparation du préjudice commis, le procureur de la République doit également proposer à ce dernier de réparer les dommages causés par l'infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois. Il informe la victime de cette proposition. Cette réparation peut consister, avec l'accord de la victime, en la remise en état d'un bien endommagé par la commission de l'infraction. |
761 | 761 |
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... | ... |
@@ -2099,7 +2099,7 @@ S'il estime que sont apparus au cours de la procédure des indices graves ou con |
2099 | 2099 |
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2100 | 2100 |
Il peut également procéder à cette mise en examen en adressant à la personne une lettre recommandée précisant chacun des faits qui lui sont reprochés, ainsi que leur qualification juridique, et l'informant de son droit de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation, ainsi que du délai prévisible d'achèvement de la procédure, conformément aux dispositions des septième et huitième alinéas de l'article 116. |
2101 | 2101 |
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2102 |
-Cette lettre recommandée peut être adressée en même temps que l'avis de fin d'information prévu par l'article 175. Elle informe alors la personne de son droit de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation pendant une durée de vingt jours. |
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2102 |
+Cette lettre recommandée peut être adressée en même temps que l'avis de fin d'information prévu par l'article 175. Elle informe alors la personne de son droit de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation dans un délai d'un mois si une personne mise en examen est détenue et de trois mois dans les autres cas. |
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2103 | 2103 |
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2104 | 2104 |
Dans les cas visés aux deuxième et troisième alinéas du présent article, la personne est également informée que si elle demande à être à nouveau entendue par le juge d'instruction, celui-ci est tenu de procéder à son interrogatoire. |
2105 | 2105 |
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@@ -3250,7 +3250,7 @@ Cet appel formé par déclaration au greffe du tribunal, doit être interjeté d |
3250 | 3250 |
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3251 | 3251 |
En cas d'appel par la personne mise en examen de l'ordonnance de mise en accusation prévue par l'article 181, le procureur de la République dispose d'un délai d'appel incident de cinq jours supplémentaires à compter de l'appel de la personne mise en examen. |
3252 | 3252 |
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3253 |
-Le droit d'appel appartient également dans tous les cas au procureur général. Il doit signifier son appel aux parties dans les dix jours qui suivent l'ordonnance du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention. |
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3253 |
+Le droit d'appel appartient également dans tous les cas au procureur général. Celui-ci forme cet appel dans les dix jours qui suivent l'ordonnance du juge par déclaration au greffe du tribunal. |
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3254 | 3254 |
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3255 | 3255 |
###### Article 186 |
3256 | 3256 |
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... | ... |
@@ -3923,6 +3923,40 @@ Les logiciels faisant l'objet du présent chapitre ne peuvent en aucun cas être |
3923 | 3923 |
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3924 | 3924 |
Les logiciels faisant l'objet du présent chapitre ne peuvent être autorisés que par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret précise notamment les infractions concernées, les modalités d'alimentation du logiciel, les conditions d'habilitation des personnes mentionnées au 1° de l'article 230-25 et les modalités selon lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès de manière indirecte. |
3925 | 3925 |
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3926 |
+#### Chapitre IV : Des autopsies judiciaires |
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3927 |
+ |
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3928 |
+##### Article 230-28 |
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3929 |
+ |
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3930 |
+Une autopsie judiciaire peut être ordonnée dans le cadre d'une enquête judiciaire en application des articles 60, 74 et 77-1 ou d'une information judiciaire en application des articles 156 et suivants. |
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3931 |
+ |
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3932 |
+Elle ne peut être réalisée que par un praticien titulaire d'un diplôme attestant de sa formation en médecine légale ou d'un titre justifiant de son expérience en médecine légale. |
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3933 |
+ |
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3934 |
+Au cours d'une autopsie judiciaire, le praticien désigné à cette fin procède aux prélèvements biologiques qui sont nécessaires aux besoins de l'enquête ou de l'information judiciaire. |
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3935 |
+ |
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3936 |
+Sous réserve des nécessités de l'enquête ou de l'information judiciaire, le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, les ascendants ou les descendants en ligne directe du défunt sont informés dans les meilleurs délais de ce qu'une autopsie a été ordonnée et que des prélèvements biologiques ont été effectués. |
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3937 |
+ |
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3938 |
+##### Article 230-29 |
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3939 |
+ |
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3940 |
+Lorsqu'une autopsie judiciaire a été réalisée dans le cadre d'une enquête ou d'une information judiciaire et que la conservation du corps du défunt n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, l'autorité judiciaire compétente délivre dans les meilleurs délais l'autorisation de remise du corps et le permis d'inhumer. |
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3941 |
+ |
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3942 |
+Le praticien ayant procédé à une autopsie judiciaire est tenu de s'assurer de la meilleure restauration possible du corps avant sa remise aux proches du défunt. |
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3943 |
+ |
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3944 |
+Il ne peut être refusé aux proches du défunt qui le souhaitent d'avoir accès au corps avant sa mise en bière, sauf pour des raisons de santé publique. L'accès au corps se déroule dans des conditions qui leur garantissent respect, dignité, décence et humanité. Une charte de bonnes pratiques, dont le contenu est défini par voie réglementaire, informe les familles de leurs droits et devoirs. Elle est obligatoirement affichée en un lieu visible. |
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3945 |
+ |
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3946 |
+A l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'autopsie, les proches du défunt ayant qualité pour pourvoir aux funérailles peuvent demander la restitution du corps auprès du procureur de la République ou du juge d'instruction, qui doit y répondre par une décision écrite dans un délai de quinze jours. |
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3947 |
+ |
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3948 |
+##### Article 230-30 |
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3949 |
+ |
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3950 |
+Lorsque les prélèvements biologiques réalisés au cours d'une autopsie judiciaire ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité, l'autorité judiciaire compétente peut ordonner leur destruction. |
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3951 |
+ |
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3952 |
+La destruction s'effectue selon les modalités prévues par l'article R. 1335-11 du code de la santé publique. |
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3953 |
+ |
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3954 |
+Toutefois, sous réserve des contraintes de santé publique et lorsque ces prélèvements constituent les seuls éléments ayant permis l'identification du défunt, l'autorité judiciaire compétente peut autoriser leur restitution en vue d'une inhumation ou d'une crémation. |
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3955 |
+ |
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3956 |
+##### Article 230-31 |
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3957 |
+ |
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3958 |
+Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d'Etat. |
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3959 |
+ |
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3926 | 3960 |
## Livre II : Des juridictions de jugement |
3927 | 3961 |
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3928 | 3962 |
### Titre Ier : De la cour d'assises |
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@@ -4319,6 +4353,10 @@ Cette jonction peut également être ordonnée quand plusieurs arrêts de renvoi |
4319 | 4353 |
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4320 | 4354 |
Quand l'arrêt de renvoi vise plusieurs infractions non connexes, le président peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner que les accusés ne soient immédiatement poursuivis que sur l'une ou quelques-unes de ces infractions. |
4321 | 4355 |
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4356 |
+###### Article 286-1 |
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4357 |
+ |
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4358 |
+Lorsque, par suite d'une disjonction des poursuites, d'un appel ou de toute autre cause, la cour d'assises ne se trouve saisie que du renvoi devant elle d'un ou plusieurs accusés, uniquement pour un délit connexe à un crime, elle statue sans l'assistance des jurés. |
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4359 |
+ |
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4322 | 4360 |
###### Article 287 |
4323 | 4361 |
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4324 | 4362 |
Le président peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner le renvoi à une session ultérieure des affaires qui ne lui paraissent pas en état d'être jugées au cours de la session au rôle de laquelle elles sont inscrites. |
... | ... |
@@ -4885,13 +4923,11 @@ La cour d'assises rentre ensuite dans la salle d'audience. Le président fait co |
4885 | 4923 |
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4886 | 4924 |
Les textes de loi dont il est fait application sont lus à l'audience par le président ; il est fait mention de cette lecture dans l'arrêt. |
4887 | 4925 |
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4888 |
-Au cas de condamnation ou d'absolution, l'arrêt se prononce sur la contrainte judiciaire. |
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4889 |
- |
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4890 | 4926 |
###### Article 367 |
4891 | 4927 |
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4892 | 4928 |
Si l'accusé est exempté de peine ou acquitté, s'il est condamné à une peine autre qu'une peine ferme privative de liberté, ou s'il est condamné à une peine ferme privative de liberté couverte par la détention provisoire, il est mis immédiatement en liberté s'il n'est retenu pour autre cause. |
4893 | 4929 |
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4894 |
-Dans les autres cas, tant que l'arrêt n'est pas définitif et, le cas échéant, pendant l'instance d'appel, le mandat de dépôt délivré contre l'accusé continue de produire ses effets ou la cour décerne mandat de dépôt contre l'accusé, jusqu'à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée, sans préjudice pour l'accusé de son droit à demander sa mise en liberté conformément aux dispositions des articles 148-1 et 148-2. |
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4930 |
+Dans les autres cas, tant que l'arrêt n'est pas définitif et, le cas échéant, pendant l'instance d'appel, l'arrêt de la cour d'assises vaut titre de détention jusqu'à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée, sans préjudice pour l'accusé de son droit à demander sa mise en liberté conformément aux dispositions des articles 148-1 et 148-2. |
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4895 | 4931 |
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4896 | 4932 |
La cour peut, par décision spéciale et motivée, décider de décerner mandat de dépôt contre la personne renvoyée pour délit connexe qui n'est pas détenue au moment où l'arrêt est rendu, si la peine prononcée est supérieure ou égale à un an d'emprisonnement et si les éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de sûreté. |
4897 | 4933 |
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... | ... |
@@ -4961,7 +4997,7 @@ En outre, la cour peut, par décision spéciale et motivée, ordonner que l'accu |
4961 | 4997 |
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4962 | 4998 |
###### Article 376 |
4963 | 4999 |
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4964 |
-Le greffier écrit l'arrêt ; les textes de lois appliqués y sont indiqués. |
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5000 |
+Le greffier écrit l'arrêt ; les textes de loi appliqués y sont indiqués. |
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4965 | 5001 |
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4966 | 5002 |
###### Article 377 |
4967 | 5003 |
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... | ... |
@@ -5029,12 +5065,6 @@ Les arrêts de condamnation rendus par la cour d'assises en premier ressort peuv |
5029 | 5065 |
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5030 | 5066 |
Cet appel est porté devant une autre cour d'assises désignée par la chambre criminelle de la Cour de cassation et qui procède au réexamen de l'affaire selon les modalités et dans les conditions prévues par les chapitres II à VII du présent titre. |
5031 | 5067 |
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5032 |
-La cour statue sans l'assistance des jurés dans les cas suivants : |
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5033 |
- |
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5034 |
-1° Lorsque l'accusé, renvoyé devant la cour d'assises uniquement pour un délit connexe à un crime, est le seul appelant ; |
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5035 |
- |
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5036 |
-2° Lorsque l'appel du ministère public d'un arrêt de condamnation ou d'acquittement concerne un délit connexe à un crime et qu'il n'y a pas d'appel interjeté concernant la condamnation criminelle. |
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5037 |
- |
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5038 | 5068 |
###### Article 380-2 |
5039 | 5069 |
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5040 | 5070 |
La faculté d'appeler appartient : |
... | ... |
@@ -5059,7 +5089,7 @@ La cour d'assises statuant en appel sur l'action publique ne peut, sur le seul a |
5059 | 5089 |
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5060 | 5090 |
Pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution de l'arrêt sur l'action publique. |
5061 | 5091 |
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5062 |
-Toutefois, le mandat de dépôt continue de produire ses effets à l'encontre de la personne condamnée à une peine privative de liberté conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 367. |
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5092 |
+Toutefois, l'arrêt de la cour d'assises continue de produire ses effets à l'encontre de la personne condamnée à une peine privative de liberté conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 367. |
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5063 | 5093 |
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5064 | 5094 |
###### Article 380-5 |
5065 | 5095 |
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... | ... |
@@ -5561,7 +5591,7 @@ S'il n'a pas fait choix d'un défenseur avant l'audience et s'il demande cependa |
5561 | 5591 |
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5562 | 5592 |
Le défenseur ne peut être choisi ou désigné que parmi les avocats inscrits à un barreau, ou parmi les avoués admis à plaider devant le tribunal. |
5563 | 5593 |
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5564 |
-L'assistance d'un défenseur est obligatoire quand le prévenu est atteint d'une infirmité de nature à compromettre sa défense, ou quand il encourt la peine de la tutelle pénale (1). |
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5594 |
+L'assistance d'un défenseur est obligatoire quand le prévenu est atteint d'une infirmité de nature à compromettre sa défense. |
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5565 | 5595 |
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5566 | 5596 |
###### Paragraphe 2 : De la constitution de la partie civile et de ses effets |
5567 | 5597 |
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... | ... |
@@ -5855,9 +5885,9 @@ Dans ce dernier cas, le président informe les parties présentes du jour où le |
5855 | 5885 |
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5856 | 5886 |
###### Article 463 |
5857 | 5887 |
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5858 |
-S'il y a lieu de procéder à un supplément d'information, le tribunal commet par jugement un de ses membres qui dispose des pouvoirs prévus aux articles 151 à 155. Dans le cas où la tutelle pénale est encourue (1), le juge commis procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires au prononcé de cette mesure et, notamment, à l'enquête et à l'examen médico-psychologique prévus à l'article 81 (sixième et septième alinéas). |
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5888 |
+S'il y a lieu de procéder à un supplément d'information, le tribunal commet par jugement un de ses membres qui dispose des pouvoirs prévus aux articles 151 à 155. |
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5859 | 5889 |
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5860 |
-Ce supplément d'information obéit aux règles édictées par les articles 114, 119, 120 et 121. |
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5890 |
+Ce supplément d'information obéit aux règles édictées par les articles 114,119,120 et 121. |
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5861 | 5891 |
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5862 | 5892 |
Le procureur de la République peut obtenir, au besoin par voie de réquisitions, la communication du dossier de la procédure à toute époque du supplément d'information, à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures. |
5863 | 5893 |
|
... | ... |
@@ -6745,6 +6775,10 @@ Dans ce cas, l'article 529-10 n'est pas applicable. |
6745 | 6775 |
|
6746 | 6776 |
S'il estime la demande justifiée, le comptable public compétent peut alors octroyer des délais ou rendre une décision de remise gracieuse partielle ou totale, le cas échéant en appliquant une diminution de 20 % des sommes dues, conformément à l'article 707-4. |
6747 | 6777 |
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6778 |
+###### Article 530-5 |
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6779 |
+ |
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6780 |
+Les délais mentionnés aux articles 529-8,529-9 et 530 s'apprécient, en cas d'envoi du règlement de l'amende par courrier, au regard de la date d'envoi du moyen de paiement attestée par le cachet de l'opérateur postal. |
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6781 |
+ |
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6748 | 6782 |
#### Chapitre III : De la saisine du tribunal de police et de la juridiction de proximité |
6749 | 6783 |
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6750 | 6784 |
##### Article 531 |
... | ... |
@@ -6813,7 +6847,7 @@ Si le prévenu bénéficie d'une cause légale d'exemption de peine, le tribunal |
6813 | 6847 |
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6814 | 6848 |
##### Article 543 |
6815 | 6849 |
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6816 |
-Sont applicables à la procédure devant le tribunal de police et devant la juridiction de proximité les articles 475-1 à 486 et 749 à 762 concernant les frais de justice et dépens, la restitution des objets placés sous la main de la justice et la forme des jugements. |
|
6850 |
+Sont applicables à la procédure devant le tribunal de police et devant la juridiction de proximité les articles 475-1 à 486 concernant les frais de justice et dépens, la restitution des objets placés sous la main de la justice et la forme des jugements. |
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6817 | 6851 |
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6818 | 6852 |
Toutefois, les dispositions de l'article 480-1 ne sont applicables qu'aux condamnés pour contraventions de la cinquième classe. |
6819 | 6853 |
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... | ... |
@@ -7267,15 +7301,9 @@ Les arrêts de la Cour de cassation rendus en matière pénale mentionnent les n |
7267 | 7301 |
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7268 | 7302 |
##### Article 604 |
7269 | 7303 |
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7270 |
-La Cour de cassation, en toute affaire criminelle, correctionnelle ou de police, peut statuer sur le pourvoi, aussitôt après l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation. |
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7271 |
- |
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7272 |
-Elle doit statuer d'urgence et par priorité, et en tout cas, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation dans les cas suivants : |
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7273 |
- |
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7274 |
-1° Lorsque le pourvoi est formé contre un arrêt de renvoi en cour d'assises ; |
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7304 |
+La Cour de cassation, en toute affaire criminelle, correctionnelle ou de police, peut statuer sur le pourvoi aussitôt après l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la réception du dossier. |
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7275 | 7305 |
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7276 |
-2° Lorsqu'il est formé contre un arrêt de cour d'assises ayant prononcé la peine de mort ; |
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7277 |
- |
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7278 |
-3° Dans les cas prévus à l'article 571, ce délai est réduit à deux mois. |
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7306 |
+Elle doit statuer d'urgence et par priorité et, en tout cas, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception du dossier lorsque le pourvoi est formé contre un arrêt de renvoi en cour d'assises. Toutefois, dans les cas prévus à l'article 571, ce délai est réduit à deux mois. |
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7279 | 7307 |
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7280 | 7308 |
#### Chapitre V : Des arrêts rendus par la Cour de cassation |
7281 | 7309 |
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... | ... |
@@ -7402,6 +7430,8 @@ Après avoir procédé, directement ou par commission rogatoire, à toutes reche |
7402 | 7430 |
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7403 | 7431 |
La commission prend en compte, dans le cas où la requête est fondée sur le dernier alinéa (4°) de l'article 622, l'ensemble des faits nouveaux ou éléments inconnus sur lesquels ont pu s'appuyer une ou des requêtes précédemment rejetées. |
7404 | 7432 |
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7433 |
+Lorsque la demande en révision est manifestement irrecevable, le président de la commission de révision ou son délégué peut la rejeter par ordonnance motivée. |
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7434 |
+ |
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7405 | 7435 |
#### Article 624 |
7406 | 7436 |
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7407 | 7437 |
La commission saisie d'une demande de révision peut, à tout moment, ordonner la suspension de l'exécution de la condamnation. |
... | ... |
@@ -7418,7 +7448,7 @@ En cas de violation par le condamné des obligations et interdictions auxquelles |
7418 | 7448 |
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7419 | 7449 |
#### Article 625 |
7420 | 7450 |
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7421 |
-Si la cour de révision estime que l'affaire n'est pas en état, elle procède comme il est dit à l'avant-dernier alinéa de l'article 623. |
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7451 |
+Si la cour de révision estime que l'affaire n'est pas en état, elle procède comme il est dit au sixième alinéa de l'article 623. |
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7422 | 7452 |
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7423 | 7453 |
Lorsque l'affaire est en état, la cour l'examine au fond et statue, par arrêt motivé non susceptible de voie de recours, à l'issue d'une audience publique au cours de laquelle sont recueillies les observations orales ou écrites du requérant ou de son avocat, celles du ministère public ainsi que, si elle intervient à l'instance, après en avoir été dûment avisée, celles de la partie civile constituée au procès dont la révision est demandée ou de son avocat. Elle rejette la demande si elle l'estime mal fondée. Si, au contraire, elle l'estime fondée, elle annule la condamnation prononcée. Elle apprécie s'il est possible de procéder à de nouveaux débats contradictoires. Dans l'affirmative, elle renvoie les accusés ou prévenus devant une juridiction de même ordre et de même degré, mais autre que celle dont émane la décision annulée. |
7424 | 7454 |
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... | ... |
@@ -8072,7 +8102,7 @@ Dans les cas prévus au chapitre précédent, aucune poursuite ne peut être exe |
8072 | 8102 |
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8073 | 8103 |
##### Article 693 |
8074 | 8104 |
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8075 |
-La juridiction compétente est celle du lieu où réside le prévenu, celle de sa dernière résidence connue, celle du lieu où il est trouvé, celle de la résidence de la victime ou, si l'infraction a été commise à bord ou à l'encontre d'un aéronef, celle du lieu d'atterrissage de celui-ci. Ces dispositions ne sont pas exclusives de l'application éventuelle des règles particulières de compétence prévues par les articles 697-3, 705, 706-1 et 706-17. |
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8105 |
+La juridiction compétente est celle du lieu où réside le prévenu, celle de sa dernière résidence connue, celle du lieu où il est trouvé, celle de la résidence de la victime ou, si l'infraction a été commise à bord ou à l'encontre d'un aéronef, ou que les victimes de l'infraction ont été les personnes se trouvant à bord d'un aéronef, celle du lieu de décollage, de destination ou d'atterrissage de celui-ci. Ces dispositions ne sont pas exclusives de l'application éventuelle des règles particulières de compétence prévues par les articles 697-3,705,706-1 et 706-17. |
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8076 | 8106 |
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8077 | 8107 |
Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent recevoir application, la juridiction compétente est celle de Paris, à moins que la connaissance de l'affaire ne soit renvoyée à une juridiction plus voisine du lieu de l'infraction par la Cour de cassation statuant sur la requête du ministère public ou à la demande des parties. |
8078 | 8108 |
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... | ... |
@@ -8561,7 +8591,7 @@ Pour le cas mentionné au 3° de l'article 695-18, elle est accompagnée d'un pr |
8561 | 8591 |
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8562 | 8592 |
####### Article 695-21 |
8563 | 8593 |
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8564 |
-I. - Lorsque le ministère public qui a émis le mandat d'arrêt européen a obtenu la remise de la personne recherchée, celle-ci ne peut, sans le consentement de l'Etat membre d'exécution, être remise à un autre Etat membre en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté pour un fait quelconque antérieur à la remise et différent de l'infraction qui a motivé cette mesure, sauf dans l'un des cas suivants : |
|
8594 |
+I.-Lorsque le ministère public qui a émis le mandat d'arrêt européen a obtenu la remise de la personne recherchée, celle-ci ne peut, sans le consentement de l'Etat membre d'exécution, être remise à un autre Etat membre en vue de l'exercice de poursuites, de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté pour un fait quelconque antérieur à la remise et différent de l'infraction qui a motivé cette mesure, sauf dans l'un des cas suivants : |
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8565 | 8595 |
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8566 | 8596 |
1° Lorsque la personne ne bénéficie pas de la règle de la spécialité conformément aux 1° à 4° de l'article 695-18 ; |
8567 | 8597 |
|
... | ... |
@@ -8569,7 +8599,7 @@ I. - Lorsque le ministère public qui a émis le mandat d'arrêt européen a obt |
8569 | 8599 |
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8570 | 8600 |
3° Lorsque l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution, qui a remis la personne, y consent expressément. |
8571 | 8601 |
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8572 |
-II. - Lorsque le ministère public qui a délivré un mandat d'arrêt européen a obtenu la remise de la personne recherchée, celle-ci ne peut être extradée vers un Etat non membre de l'Union européenne sans le consentement de l'autorité compétente de l'Etat membre qui l'a remise. |
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8602 |
+II.-Lorsque le ministère public qui a délivré un mandat d'arrêt européen a obtenu la remise de la personne recherchée, celle-ci ne peut être extradée vers un Etat non membre de l'Union européenne sans le consentement de l'autorité compétente de l'Etat membre qui l'a remise. |
|
8573 | 8603 |
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8574 | 8604 |
##### Section 3 : Dispositions relatives à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen décerné par les juridictions étrangères |
8575 | 8605 |
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... | ... |
@@ -9113,7 +9143,7 @@ La présente section est applicable aux demandes d'arrestation provisoire aux fi |
9113 | 9143 |
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9114 | 9144 |
###### Article 696-26 |
9115 | 9145 |
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9116 |
-Dans un délai de deux jours à compter de l'incarcération de la personne réclamée, le procureur général notifie à cette dernière, dans une langue qu'elle comprend, les pièces en vertu desquelles l'arrestation a eu lieu. Il l'avise qu'elle peut consentir à son extradition devant la chambre de l'instruction selon la procédure simplifiée. Il l'informe également qu'elle peut renoncer à la règle de la spécialité. Mention de ces informations est faite au procès-verbal, à peine de nullité de la procédure. |
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9146 |
+Dans un délai de deux jours à compter de l'arrestation de la personne réclamée, le procureur général notifie à cette dernière, dans une langue qu'elle comprend, les pièces en vertu desquelles elle a été appréhendée. Il l'avise qu'elle peut consentir à son extradition devant la chambre de l'instruction selon la procédure simplifiée. Il l'informe également qu'elle peut renoncer à la règle de la spécialité. Mention de ces informations est faite au procès-verbal, à peine de nullité de la procédure. |
|
9117 | 9147 |
|
9118 | 9148 |
L'intéressé a droit à l'assistance d'un avocat dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 696-10. |
9119 | 9149 |
|
... | ... |
@@ -9553,7 +9583,7 @@ L. 343-4, L. 521-10, L. 615-14, L. 716-9 et L. 716-10 du code de la propriété |
9553 | 9583 |
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9554 | 9584 |
#### Article 706-1-3 |
9555 | 9585 |
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9556 |
-Les articles 706-80 à 706-87, 706-95 à 706-103, 706-105 et 706-106 sont applicables à l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des délits prévus par les articles 313-2 (dernier alinéa), 432-11, 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-4 et 435-7 à 435-10 du code pénal. |
|
9586 |
+Les articles 706-80 à 706-87, 706-95 à 706-103, 706-105 et 706-106 sont applicables à l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des délits prévus par les articles 432-11, 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-4 et 435-7 à 435-10 du code pénal. |
|
9557 | 9587 |
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9558 | 9588 |
### Titre XIII bis : De la procédure applicable aux infractions en matière sanitaire |
9559 | 9589 |
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... | ... |
@@ -9872,7 +9902,7 @@ L'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-26 se prescrit par tre |
9872 | 9902 |
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9873 | 9903 |
L'action publique relative aux délits mentionnés à l'article 706-26 se prescrit par vingt ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l'un de ces délits se prescrit par vingt ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. |
9874 | 9904 |
|
9875 |
-Par dérogation aux dispositions de l'article 750, le maximum de la durée de la contrainte judiciaire est fixée à un an lorsque l'amende et les condamnations pécuniaires prononcées pour l'une des infractions mentionnées à l'alinéa précédent ou pour les infractions douanières connexes excèdent 100 000 euros. |
|
9905 |
+Par dérogation aux dispositions de l'article 750, le maximum de la durée de la contrainte judiciaire est fixée à un an lorsque l'amende et les condamnations pécuniaires prononcées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-26 ou pour les infractions douanières connexes excèdent 100 000 euros. |
|
9876 | 9906 |
|
9877 | 9907 |
#### Article 706-32 |
9878 | 9908 |
|
... | ... |
@@ -10557,7 +10587,7 @@ La procédure applicable à l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugeme |
10557 | 10587 |
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10558 | 10588 |
8° Crimes aggravés d'extorsion prévus par les articles 312-6 et 312-7 du code pénal ; |
10559 | 10589 |
|
10560 |
-8° bis (Abrogé) |
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10590 |
+8° bis Délit d'escroquerie en bande organisée prévu par le dernier alinéa de l'article 313-2 du code pénal ; |
|
10561 | 10591 |
|
10562 | 10592 |
9° Crime de destruction, dégradation et détérioration d'un bien commis en bande organisée prévu par l'article 322-8 du code pénal ; |
10563 | 10593 |
|
... | ... |
@@ -12313,7 +12343,7 @@ Le juge de l'application des peines peut également subordonner la libération c |
12313 | 12343 |
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12314 | 12344 |
###### Article 723-2 |
12315 | 12345 |
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12316 |
-Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 132-25 du code pénal, le juge de l'application des peines fixe les modalités d'exécution de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur par ordonnance non susceptible de recours, dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation est exécutoire. Si les conditions qui ont permis au tribunal de décider que la peine serait subie sous le régime de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur ne sont plus remplies, si le condamné ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées ou s'il fait preuve de mauvaise conduite, le bénéfice de la mesure peut être retiré par le juge de l'application des peines par une décision prise conformément aux dispositions de l'article 712-6. Si la personnalité du condamné ou les moyens disponibles le justifient, le juge de l'application des peines peut également, selon les mêmes modalités, substituer la mesure de semi-liberté à la mesure de placement à l'extérieur et inversement, ou substituer à l'une de ces mesures celle de placement sous surveillance électronique. |
|
12346 |
+Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 132-25 du code pénal, le juge de l'application des peines fixe les modalités d'exécution de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur par ordonnance non susceptible de recours, dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation est exécutoire et dans un délai de cinq jours ouvrables lorsque la juridiction de jugement a ordonné le placement ou le maintien en détention du condamné et déclaré sa décision exécutoire par provision. Si les conditions qui ont permis au tribunal de décider que la peine serait subie sous le régime de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur ne sont plus remplies, si le condamné ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées ou s'il fait preuve de mauvaise conduite, le bénéfice de la mesure peut être retiré par le juge de l'application des peines par une décision prise conformément aux dispositions de l'article 712-6. Si la personnalité du condamné ou les moyens disponibles le justifient, le juge de l'application des peines peut également, selon les mêmes modalités, substituer la mesure de semi-liberté à la mesure de placement à l'extérieur et inversement, ou substituer à l'une de ces mesures celle de placement sous surveillance électronique. |
|
12317 | 12347 |
|
12318 | 12348 |
###### Article 723-3 |
12319 | 12349 |
|
... | ... |
@@ -12345,7 +12375,7 @@ Lorsque le lieu désigné par le juge de l'application des peines n'est pas le d |
12345 | 12375 |
|
12346 | 12376 |
###### Article 723-7-1 |
12347 | 12377 |
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12348 |
-Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 132-26-1 du code pénal, le juge de l'application des peines fixe les modalités d'exécution du placement sous surveillance électronique par une ordonnance non susceptible de recours dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation est exécutoire. Si les conditions qui ont permis au tribunal de décider que la peine serait subie sous le régime du placement sous surveillance électronique ne sont plus remplies, si le condamné ne satisfait pas aux interdictions ou obligations qui lui sont imposées, s'il fait preuve de mauvaise conduite, s'il refuse une modification nécessaire des conditions d'exécution ou s'il en fait la demande, le bénéfice du placement sous surveillance électronique peut être retiré par le juge de l'application des peines par une décision prise conformément aux dispositions de l'article 712-6. Si la personnalité du condamné ou les moyens disponibles le justifient, le juge de l'application des peines peut également, selon les mêmes modalités, substituer à la mesure de placement sous surveillance électronique une mesure de semi-liberté ou de placement à l'extérieur. |
|
12378 |
+Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 132-26-1 du code pénal, le juge de l'application des peines fixe les modalités d'exécution du placement sous surveillance électronique par une ordonnance non susceptible de recours dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation est exécutoire et dans un délai de cinq jours ouvrables lorsque la juridiction de jugement a ordonné le placement ou le maintien en détention du condamné et déclaré sa décision exécutoire par provision. Si les conditions qui ont permis au tribunal de décider que la peine serait subie sous le régime du placement sous surveillance électronique ne sont plus remplies, si le condamné ne satisfait pas aux interdictions ou obligations qui lui sont imposées, s'il fait preuve de mauvaise conduite, s'il refuse une modification nécessaire des conditions d'exécution ou s'il en fait la demande, le bénéfice du placement sous surveillance électronique peut être retiré par le juge de l'application des peines par une décision prise conformément aux dispositions de l'article 712-6. Si la personnalité du condamné ou les moyens disponibles le justifient, le juge de l'application des peines peut également, selon les mêmes modalités, substituer à la mesure de placement sous surveillance électronique une mesure de semi-liberté ou de placement à l'extérieur. |
|
12349 | 12379 |
|
12350 | 12380 |
###### Article 723-8 |
12351 | 12381 |
|
... | ... |
@@ -12777,7 +12807,7 @@ Cette durée ne peut être inférieure à la durée de la partie de la peine non |
12777 | 12807 |
|
12778 | 12808 |
Lorsque la peine en cours d'exécution est une peine perpétuelle, la durée des mesures d'assistance et de contrôle est fixée pour une période qui ne peut être inférieure à cinq années, ni supérieure à dix années. |
12779 | 12809 |
|
12780 |
-Pendant toute la durée de la liberté conditionnelle, les dispositions de la décision peuvent être modifiées, suivant les distinctions de l'article 730, soit après avis du service pénitentiaire d'insertion et de probation, par le juge de l'application des peines compétent pour mettre en oeuvre cette décision, soit, sur proposition de ce magistrat, par le tribunal de l'application des peines. |
|
12810 |
+Pendant toute la durée de la libération conditionnelle, les dispositions de la décision peuvent être modifiées en application de l'article 712-8. |
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12781 | 12811 |
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12782 | 12812 |
#### Article 732-1 |
12783 | 12813 |
|
... | ... |
@@ -13281,6 +13311,8 @@ Le bulletin n° 1 n'est délivré qu'aux autorités judiciaires. |
13281 | 13311 |
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13282 | 13312 |
Lorsqu'il n'existe pas de fiche au casier judiciaire, le bulletin n° 1 porte la mention "néant". |
13283 | 13313 |
|
13314 |
+Le bulletin n° 1 peut également être délivré aux greffes des établissements pénitentiaires afin de permettre aux directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation de proposer un aménagement de peine ou un placement sous surveillance électronique comme modalité d'exécution d'une fin de peine d'emprisonnement. |
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13315 |
+ |
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13284 | 13316 |
#### Article 774-1 |
13285 | 13317 |
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13286 | 13318 |
Le relevé intégral des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne morale est porté sur le bulletin n° 1, qui n'est délivré qu'aux autorités judiciaires nationales, sauf accord de réciprocité. |
... | ... |
@@ -13491,7 +13523,7 @@ La demande doit porter sur l'ensemble des condamnations prononcées qui n'ont pa |
13491 | 13523 |
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13492 | 13524 |
La demande en réhabilitation ne peut être formée qu'après un délai de cinq ans pour les condamnés à une peine criminelle, de trois ans pour les condamnés à une peine correctionnelle et d'un an pour les condamnés à une peine contraventionnelle. |
13493 | 13525 |
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13494 |
-Ce délai part, pour les condamnés à une amende, du jour où la condamnation est devenue irrévocable et, pour les condamnés à une peine privative de liberté, du jour de leur libération définitive ou, conformément aux dispositions de l'article 733, quatrième alinéa, du jour de leur libération conditionnelle lorsque celle-ci n'a pas été suivie de trrévocation et, pour les condamnés soumis à la tutelle pénale, du jour où celle-ci a pris fin. |
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13526 |
+Ce délai part, pour les condamnés à une amende, du jour où la condamnation est devenue irrévocable et, pour les condamnés à une peine privative de liberté, du jour de leur libération définitive ou, conformément au dernier alinéa de l'article 733, du jour de leur libération conditionnelle lorsque celle-ci n'a pas été suivie de révocation. |
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13495 | 13527 |
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13496 | 13528 |
A l'égard des condamnés à une sanction pénale autre que l'emprisonnement ou l'amende, prononcée à titre principal, ce délai part de l'expiration de la sanction subie. |
13497 | 13529 |
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