Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
21989 | 21989 |
####### Article R229 |
21990 | 21990 | |
21991 | 21991 |
Un recours contre l'ordonnance de taxe peut être formé devant la chambre de l'instruction par le ministère public, à la demande du comptable assignataire, dans un délai d'un mois à compter du versement de la pièce de dépense par le régisseur entre les mains de ce comptable. |
21992 | 21992 | |
21993 | 21993 |
En matière d'aide juridictionnelle, le délai d'un mois court à compter de la transmission qui est faite par le greffe l'ordonnateur compétent au comptable assignataire de l'ordonnance de taxe. |
21994 | 21994 | |
21995 | 21995 |
Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance du Trésor public. Dans ce cas, le comptable assignataire exécute l'ordonnance de taxe. |
22027 | 22027 |
####### Article R234 |
22028 | 22028 | |
22029 | 22029 |
S'agissant d'un mémoire ou d'un état certifié, la partie prenante, dans le délai d'un mois à compter de la perception de la somme, ou le comptable assignataire, dans le délai d'un mois à compter du versement de la pièce de dépense par le régisseur entre les mains de ce comptable, peuvent adresser une réclamation au ministère public qui saisit de ses réquisitions le magistrat taxateur. |
22030 | 22030 | |
22031 | 22031 |
En matière d'aide juridictionnelle, le délai d'un mois imparti au comptable assignataire court à compter de la transmission qui lui est faite par le greffe l'ordonnateur compétent du mémoire ou de l'état certifié. |