Code de procédure pénale


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Version consolidée au 4 février 2011 (version ad4d80a)
La précédente version était la version consolidée au 27 janvier 2011.

796 796
###### Article 41-5
797 797

                                                                                    
798 798
Lorsqu'au cours de l'enquête la restitution des biens meubles saisis et dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité s'avère impossible, soit parce que le propriétaire ne peut être identifié, soit parce que le propriétaire ne réclame pas l'objet dans un délai de deux mois à compter d'une mise en demeure adressée à son dernier domicile connu, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République et sous réserve des droits des tiers, autoriser la destruction de ces biens ou leur remise 
au service des domaines
à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués
 aux fins d'aliénation.
799 799

                                                                                    
800 800
Le juge des libertés et de la détention peut également autoriser la remise 
au service des domaines
à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués
, en vue de leur aliénation, des biens meubles saisis dont la conservation en nature n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien. S'il est procédé à la vente du bien, le produit de celle-ci est consigné. En cas de classement sans suite, de non-lieu ou de relaxe, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire des objets s'il en fait la demande.
801 801

                                                                                    
802 802
Les ordonnances prises en application des deux premiers alinéas sont motivées et notifiées au ministère public et, s'ils sont connus, au propriétaire ainsi qu'aux tiers ayant des droits sur le bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. Cet appel est suspensif. Le propriétaire et les tiers peuvent être entendus par la chambre de l'instruction. Les tiers ne peuvent toutefois pas prétendre à la mise à disposition de la procédure.
803 803

                                                                                    
804 804
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
   

                    
1902 1902
####### Article 99-2
1903 1903

                                                                                    
1904 1904
Lorsque, au cours de l'instruction, la restitution des biens meubles placés sous main de justice et dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité s'avère impossible, soit parce que le propriétaire ne peut être identifié, soit parce que le propriétaire ne réclame pas l'objet dans un délai de deux mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile, le juge d'instruction peut ordonner, sous réserve des droits des tiers, la destruction de ces biens ou leur remise 
au service des domaines
à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués
 aux fins d'aliénation.
1905 1905

                                                                                    
1906 1906
Le juge d'instruction peut également ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre 
au service des domaines
à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués
, en vue de leur aliénation, des biens meubles placés sous main de justice appartenant aux personnes poursuivies, dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien.S'il est procédé à la vente du bien, le produit de celle-ci est consigné pendant une durée de dix ans. En cas de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire des objets s'il en fait la demande.
1907 1907

                                                                                    
1908 1908
Le juge d'instruction peut également ordonner la destruction des biens meubles placés sous main de justice dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, lorsqu'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou de nuisibles, ou dont la détention est illicite.
1909 1909

                                                                                    
1910 1910
Les décisions prises en application du présent article font l'objet d'une ordonnance motivée. Cette ordonnance est prise soit sur réquisitions du procureur de la République, soit d'office après avis de ce dernier. Elle est notifiée au ministère public, aux parties intéressées et, s'ils sont connus, au propriétaire ainsi qu'aux tiers ayant des droits sur le bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 99.
1911 1911

                                                                                    
1912 1912
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
   

                    
4714
###### Article 373-1
4715

                        
4716
En cas de condamnation à une peine de confiscation portant sur un bien qui n'est pas sous main de justice, la cour statuant sans l'assistance des jurés peut, afin de garantir l'exécution de cette peine, ordonner la saisie, aux frais avancés du Trésor, du bien confisqué.
4717

                        
4718
La cour peut également autoriser la remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur aliénation, des biens meubles confisqués dont elle ordonne la saisie, lorsque ces biens ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité et que leur conservation serait de nature à en diminuer la valeur. Dans ce cas le produit de la vente est consigné.
4719

                        
4720
La décision de la cour est exécutoire nonobstant l'appel qui peut être formé contre la condamnation et, le cas échéant, le caractère non avenu de l'arrêt en phase d'appel prévu à l'article 379-4. Toutefois, le président de la chambre de l'instruction peut ordonner, à la requête du procureur général ou à la demande d'une des parties, la mainlevée totale ou partielle de ces mesures, par décision spéciale et motivée.
4721

                        
4722
Les arrêts d'acquittement ou qui ne confirment pas la confiscation du bien emportent de plein droit mainlevée de la saisie aux frais avancés du Trésor ou, si le propriétaire en fait la demande, restitution du produit de la vente.
   

                    
5809
###### Article 484-1
5810

                        
5811
En cas de condamnation à une peine de confiscation portant sur un bien qui n'est pas sous main de justice, le tribunal correctionnel peut, afin de garantir l'exécution de cette peine, ordonner la saisie, aux frais avancés du Trésor, du bien confisqué.
5812

                        
5813
Le tribunal peut également autoriser la remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur aliénation, des biens meubles confisqués dont il ordonne la saisie, lorsque ces biens ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité et que leur conservation serait de nature à en diminuer la valeur. Dans ce cas le produit de la vente est consigné.
5814

                        
5815
La décision du tribunal est exécutoire nonobstant l'appel ou l'opposition qui peut être formé à l'encontre de la condamnation. Toutefois, le président de la chambre des appels correctionnels peut ordonner, à la requête du procureur de la République ou à la demande d'une des parties, la mainlevée totale ou partielle de ces mesures, par décision spéciale et motivée.
5816

                        
5817
Les arrêts de relaxe ou qui ne confirment pas la confiscation du bien emportent de plein droit mainlevée de la saisie aux frais avancés du Trésor ou, si le propriétaire en fait la demande, restitution du produit de la vente.
   

                    
10973
##### Article 706-159
10974

                        
10975
L'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la tutelle conjointe du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
   

                    
10977
##### Article 706-160
10978

                        
10979
L'agence est chargée d'assurer, sur l'ensemble du territoire et sur mandat de justice :
10980

                        
10981
1° La gestion de tous les biens, quelle que soit leur nature, saisis, confisqués ou faisant l'objet d'une mesure conservatoire au cours d'une procédure pénale, qui lui sont confiés et qui nécessitent, pour leur conservation ou leur valorisation, des actes d'administration ;
10982

                        
10983
2° La gestion centralisée de toutes les sommes saisies lors de procédures pénales ;
10984

                        
10985
3° L'aliénation ou la destruction des biens dont elle a été chargée d'assurer la gestion au titre du 1° et qui sont ordonnées, sans préjudice de l'affectation de ces biens dans les conditions prévues par l'article L. 2222-9 du code général de la propriété des personnes publiques ;
10986

                        
10987
4° L'aliénation des biens ordonnée ou autorisée dans les conditions prévues aux articles 41-5 et 99-2 du présent code.
10988

                        
10989
L'agence peut, dans les mêmes conditions, assurer la gestion des biens saisis, procéder à l'aliénation ou à la destruction des biens saisis ou confisqués et procéder à la répartition du produit de la vente en exécution de toute demande d'entraide ou de coopération émanant d'une autorité judiciaire étrangère.
10990

                        
10991
L'ensemble de ses compétences s'exerce pour les biens saisis ou confisqués, y compris ceux qui ne sont pas visés au titre XXIX.
10992

                        
10993
La décision de transfert des biens faisant l'objet d'une saisie pénale à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués est notifiée ou publiée selon les règles applicables à la saisie elle-même.
10994

                        
10995
Dans l'exercice de ses compétences, l'agence peut obtenir le concours ainsi que toutes informations utiles auprès de toute personne physique ou morale, publique ou privée, sans que le secret professionnel lui soit opposable, sous réserve des dispositions de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
   

                    
10997
##### Article 706-161
10998

                        
10999
L'agence fournit aux juridictions pénales qui la sollicitent les orientations ainsi que l'aide juridique et pratique utiles à la réalisation des saisies et confiscations envisagées ou à la gestion des biens saisis et confisqués.
11000

                        
11001
Elle peut mener toute action d'information ou de formation destinée à faire connaître son action et à promouvoir de bonnes pratiques en matière de saisie et de confiscation.
11002

                        
11003
L'agence veille à l'abondement du fonds de concours recevant les recettes provenant de la confiscation des biens mobiliers ou immobiliers des personnes reconnues coupables d'infraction en matière de trafic de stupéfiants.
11004

                        
11005
Elle peut informer les services compétents et les victimes, à leur demande ou à son initiative, sur les biens qui sont restitués sur décision de justice, afin d'assurer le paiement de leurs créances, notamment fiscales, douanières, sociales ou de dédommagement.
11006

                        
11007
L'agence met en œuvre un traitement de données à caractère personnel qui centralise les décisions de saisie et de confiscation dont elle est saisie quelle que soit la nature des biens, ainsi que toutes les informations utiles relatives aux biens visés, à leur localisation et à leurs propriétaires ou détenteurs.
11008

                        
11009
L'agence établit un rapport annuel d'activité, comprenant notamment un bilan statistique, ainsi que toute réflexion et toute proposition visant à l'amélioration du droit et des pratiques en matière de saisie et de confiscation.
   

                    
11013
##### Article 706-162
11014

                        
11015
L'agence est administrée par un conseil d'administration dont le président est un magistrat de l'ordre judiciaire nommé par décret.
   

                    
11017
##### Article 706-163
11018

                        
11019
Les ressources de l'agence comportent :
11020

                        
11021
1° Les subventions, avances et autres contributions de l'Etat et de ses établissements publics, de l'Union européenne, des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics ainsi que de toute autre personne morale publique ou privée ;
11022

                        
11023
2° Les recettes fiscales affectées par la loi ;
11024

                        
11025
3° Une partie, déterminée annuellement par la loi de finances, du produit de la vente des biens confisqués lorsque l'agence est intervenue pour leur gestion ou leur vente, sauf lorsque la loi prévoit la restitution intégrale à la personne saisie de ce produit et des intérêts échus le cas échéant, et sous réserve de l'affectation de ce produit au fonds de concours recevant les recettes provenant de la confiscation des biens mobiliers ou immobiliers des personnes reconnues coupables d'infractions en matière de trafic de stupéfiants ;
11026

                        
11027
4° Le produit du placement des sommes saisies ou acquises par la gestion des avoirs saisis et versées sur son compte à la Caisse des dépôts et consignations, dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves que pour les ventes visées au 3° ;
11028

                        
11029
5° Le produit des dons et legs.
   

                    
11033
##### Article 706-164
11034

                        
11035
Toute personne physique qui, s'étant constituée partie civile, a bénéficié d'une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une infraction pénale ainsi que des frais en application des articles 375 ou 475-1 et qui n'a pas obtenu d'indemnisation ou de réparation en application des articles 706-3 ou 706-14, ou une aide au recouvrement en application de l'article 706-15-1, peut obtenir de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués que ces sommes lui soient payées prioritairement sur les biens de son débiteur dont la confiscation a été décidée par décision définitive.
11036

                        
11037
L'Etat est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre l'auteur de l'infraction dans le respect du rang des privilèges et sûretés de droit civil.
   

                    
11039
##### Article 706-165
11040

                        
11041
Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
10979 11073
##### Article 707-1
10980 11074

                                                                                    
10981 11075
Le ministère public et les parties poursuivent l'exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne.
10982 11076

                                                                                    
10983 11077
Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations 
en valeur 
sont faites au nom du procureur de la République, par le comptable public compétent
. L'exécution des autres confiscations est réalisée au nom du procureur de la République par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués qui procède, s'il y a lieu, aux formalités de publication foncière aux frais du Trésor
.
10984 11078

                                                                                    
10985 11079
Le paiement du montant de l'amende doit toujours être recherché. Toutefois, le défaut total ou partiel du paiement de ce montant peut entraîner l'incarcération du condamné selon les conditions prévues par la loi.
10986 11080

                                                                                    
10987 11081
Pour le recouvrement des amendes, la prescription est interrompue par un commandement notifié au condamné ou une saisie signifiée à celui-ci.
10988 11082

                                                                                    
10989 11083
Le procureur de la République poursuit également l'exécution des sanctions pécuniaires prononcées par les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne, conformément aux dispositions de la décision-cadre 2005 / 214 / JAI du Conseil, du 24 février 2005, concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires, selon des modalités fixées par décret. Ce décret précise également les modalités d'application à ces sanctions des articles 707-2 et 749 à 762 du présent code, ainsi que les règles applicables à la transmission pour mise à exécution dans un Etat membre de l'Union européenne des sanctions pécuniaires prononcées par les autorités françaises.
   

                    
15212 15306
####### Article R15-33-52
15213 15307

                                                                                    
15214 15308
Lorsque la composition pénale consiste dans le dessaisissement d'une chose au profit de l'Etat, la personne doit, dans le délai imparti, remettre cette chose au greffe du tribunal contre récépissé. Si cette chose a fait l'objet d'une saisie et est toujours détenue par le service enquêteur, celui-ci est avisé de la décision de validation et adresse le scellé au greffe du tribunal. Lorsque le greffe est en possession du scellé, il peut sans délai procéder à la destruction de l'objet ou à sa remise au service des domaines
 ou à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués
.
   

                    
15353 15447
###### Article R15-33-66-2
15354 15448

                                                                                    
15355 15449
Les biens meubles placés sous main de justice sont remis, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, 
au service des domaines
à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués
 qui procède à leur aliénation
 dans les formes prévues pour la vente du mobilier de l'Etat
.
15356 15450

                                                                                    
15357 15451
Le produit de la vente est consigné à la Caisse des dépôts et consignations. Il en est porté mention dans un registre spécial tenu par le greffe du tribunal de grande instance.
   

                    
15665 15759
####### Article R15-41-2
15666 15760

                                                                                    
15667 15761
Les biens meubles placés sous main de justice sont remis 
au service des domaines
à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués
 qui procède à leur aliénation
 dans les formes prévues pour la vente du mobilier de l'Etat
. Le produit de la vente est versé à la Caisse des dépôts et consignations.
15668 15762

                                                                                    
15669 15763
Ce versement est mentionné dans un registre spécial tenu par le greffe du tribunal de grande instance.
   

                    
18101
#### Article R53-50
18102

                        
18103
La consignation visée à l'article 706-155 est effectuée sur production de l'ordonnance autorisant ou ordonnant la saisie des sommes et de tout document de nature à justifier les droits et l'identité du demandeur.
18104

                        
18105
La déconsignation est effectuée sur production de la décision définitive désignant le bénéficiaire des sommes et de tout document de nature à justifier les droits et l'identité du demandeur.
   

                    
18109
#### Article R54-1
18110

                        
18111
Le conseil d'administration de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués comprend, outre son président :
18112

                        
18113
1° Six représentants de l'Etat, membres de droit :
18114

                        
18115
- le directeur des affaires criminelles et des grâces ;
18116
- le secrétaire général du ministère de la justice ;
18117
- le directeur général des finances publiques ;
18118
- le directeur général de la police nationale ;
18119
- le directeur général de la gendarmerie nationale ;
18120
- le directeur général des douanes et des droits indirects ;
18121

                        
18122
2° Quatre personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en matière de droit des obligations, de droit des sociétés, de gestion de patrimoine et de marchés publics. Elles sont désignées par le ministre de la justice, l'une d'entre elles sur proposition du ministre chargé du budget ;
18123

                        
18124
3° Deux représentants du personnel de l'agence, élus dans les conditions fixées par le ministre de la justice.
18125

                        
18126
Le mandat du président et des membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés au 1° est de trois ans renouvelable.
18127

                        
18128
Les membres mentionnés au 1° peuvent se faire représenter.
18129

                        
18130
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre du conseil, il est pourvu à son remplacement, dans les mêmes conditions de nomination, pour la durée du mandat restant à courir si cette vacance survient plus de six mois avant le terme normal de celui-ci.
18131

                        
18132
Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.
   

                    
18134
#### Article R54-2
18135

                        
18136
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président.
18137

                        
18138
Le président fixe l'ordre du jour sur proposition du directeur général.
18139

                        
18140
L'ordre du jour est porté à la connaissance des membres du conseil d'administration au moins dix jours avant la réunion.
18141

                        
18142
Le conseil d'administration est réuni de plein droit, à la demande des ministres de tutelle ou de la majorité de ses membres, sur les points de l'ordre du jour déterminés par eux, dans le délai de quinze jours suivant la demande.
18143

                        
18144
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres ou de leurs représentants est présente.
18145

                        
18146
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai maximum d'un mois. Il délibère alors sans condition de quorum.
18147

                        
18148
Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
18149

                        
18150
La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
18151

                        
18152
Le directeur général de l'agence, le secrétaire général, l'autorité chargée du contrôle financier et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
18153

                        
18154
Le président peut appeler à participer aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.
   

                    
18156
#### Article R54-3
18157

                        
18158
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
18159

                        
18160
Il délibère notamment sur :
18161

                        
18162
1° Les programmes généraux d'activité de l'établissement public ;
18163

                        
18164
2° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés de l'établissement, ainsi que sur les délégations de service public et contrats d'objectifs à conclure avec l'Etat ;
18165

                        
18166
3° Le budget de l'établissement public et ses décisions modificatives, le compte financier et l'affectation des résultats ;
18167

                        
18168
4° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
18169

                        
18170
5° L'autorisation d'engager des actions en justice, de négocier et conclure les transactions, sauf urgence ;
18171

                        
18172
6° L'organisation générale de l'établissement ;
18173

                        
18174
7° Son règlement intérieur ;
18175

                        
18176
8° Le rapport annuel d'activité de l'établissement.
18177

                        
18178
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général certaines des compétences prévues au présent article, à l'exception des matières mentionnées aux 2°, 3°, 7° et 8°, dans les limites fixées par le règlement intérieur.
18179

                        
18180
Les délibérations du conseil d'administration prévues au 3° sont exécutoires après approbation par les ministères de tutelle en application du décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements de l'Etat.
   

                    
18182
#### Article R54-4
18183

                        
18184
Le directeur général de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués est un magistrat de l'ordre judiciaire nommé par arrêté du ministre de la justice pour une durée de trois ans renouvelable.
18185

                        
18186
Il est secondé par un secrétaire général nommé par arrêté du ministre du budget.
18187

                        
18188
Le directeur général, assisté par le secrétaire général, assure la gestion et la conduite générale de l'agence. Il la représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence. Il recrute le personnel placé sous son autorité. Il passe les actes, contrats ou marchés et conclut les transactions nécessaires au bon fonctionnement de l'agence, sous réserve des attributions confiées au conseil d'administration par l'article R. 54-3.
18189

                        
18190
Il prépare les séances du conseil d'administration, élabore le budget de l'établissement public et exécute les délibérations du conseil. Il lui rend compte, à chaque réunion, de l'activité de l'agence et des décisions prises sur le fondement des délégations qu'il a reçues.
18191

                        
18192
Il peut déléguer certaines de ses fonctions au secrétaire général de l'agence.
18193

                        
18194
Il peut déléguer sa signature à tout agent de l'établissement public exerçant des fonctions d'encadrement.
18195

                        
18196
Il peut nommer des ordonnateurs secondaires.
   

                    
18198
#### Article R54-5
18199

                        
18200
Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnel autres que ceux pris en charge par leur organisme ou administration d'origine, les frais de fonctionnement et d'équipement, les frais de gestion, de recouvrement et de cession des avoirs saisis ou confisqués qui lui sont confiés et, d'une manière générale, toute dépense nécessaire à l'activité de l'établissement.
   

                    
18202
#### Article R54-6
18203

                        
18204
L'établissement peut accueillir en détachement ou par voie de mise à disposition des agents relevant de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale, ainsi que des agents relevant d'organismes publics ou privés assurant la gestion d'un service public, dans le cadre de la réglementation qui leur est applicable.
   

                    
18206
#### Article R54-7
18207

                        
18208
L'établissement est soumis au contrôle institué par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
18209

                        
18210
Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
18211

                        
18212
L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et du budget.
18213

                        
18214
Des comptables secondaires peuvent être désignés par l'agent comptable, après avis du directeur général et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
18215

                        
18216
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
   

                    
18218
#### Article R54-8
18219

                        
18220
Les fonds de l'établissement sont déposés au Trésor public.
18221

                        
18222
Toutefois, les sommes saisies et les sommes issues de l'aliénation des biens prévue aux 3° et 4° de l'article 706-160 ou du placement de ces sommes prévu au 4° de l'article 760-163 sont déposées sur un compte de dépôt ouvert à la Caisse des dépôts et consignations rémunéré par un intérêt déterminé selon les modalités prévues par l'article L. 518-23 du code monétaire et financier.
   

                    
18224
#### Article R54-9
18225

                        
18226
L'établissement peut demander à l'administration chargée des domaines de procéder à l'aliénation des biens meubles placés sous main de justice qui ont été remis à l'agence en application des articles 41-5 et 99-2, ainsi que des biens meubles ou immeubles confisqués au cours d'une procédure pénale. L'aliénation a lieu avec publicité et concurrence.