Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
796 | 796 |
###### Article 41-5 |
797 | 797 | |
798 | 798 |
Lorsqu'au cours de l'enquête la restitution des biens meubles saisis et dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité s'avère impossible, soit parce que le propriétaire ne peut être identifié, soit parce que le propriétaire ne réclame pas l'objet dans un délai de deux mois à compter d'une mise en demeure adressée à son dernier domicile connu, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République et sous réserve des droits des tiers, autoriser la destruction de ces biens ou leur remise au service des domaines à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués aux fins d'aliénation. |
799 | 799 | |
800 | 800 |
Le juge des libertés et de la détention peut également autoriser la remise au service des domaines à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués , en vue de leur aliénation, des biens meubles saisis dont la conservation en nature n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien. S'il est procédé à la vente du bien, le produit de celle-ci est consigné. En cas de classement sans suite, de non-lieu ou de relaxe, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire des objets s'il en fait la demande. |
801 | 801 | |
802 | 802 |
Les ordonnances prises en application des deux premiers alinéas sont motivées et notifiées au ministère public et, s'ils sont connus, au propriétaire ainsi qu'aux tiers ayant des droits sur le bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. Cet appel est suspensif. Le propriétaire et les tiers peuvent être entendus par la chambre de l'instruction. Les tiers ne peuvent toutefois pas prétendre à la mise à disposition de la procédure. |
803 | 803 | |
804 | 804 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. |
1902 | 1902 |
####### Article 99-2 |
1903 | 1903 | |
1904 | 1904 |
Lorsque, au cours de l'instruction, la restitution des biens meubles placés sous main de justice et dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité s'avère impossible, soit parce que le propriétaire ne peut être identifié, soit parce que le propriétaire ne réclame pas l'objet dans un délai de deux mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile, le juge d'instruction peut ordonner, sous réserve des droits des tiers, la destruction de ces biens ou leur remise au service des domaines à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués aux fins d'aliénation. |
1905 | 1905 | |
1906 | 1906 |
Le juge d'instruction peut également ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre au service des domaines à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués , en vue de leur aliénation, des biens meubles placés sous main de justice appartenant aux personnes poursuivies, dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien.S'il est procédé à la vente du bien, le produit de celle-ci est consigné pendant une durée de dix ans. En cas de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire des objets s'il en fait la demande. |
1907 | 1907 | |
1908 | 1908 |
Le juge d'instruction peut également ordonner la destruction des biens meubles placés sous main de justice dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, lorsqu'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou de nuisibles, ou dont la détention est illicite. |
1909 | 1909 | |
1910 | 1910 |
Les décisions prises en application du présent article font l'objet d'une ordonnance motivée. Cette ordonnance est prise soit sur réquisitions du procureur de la République, soit d'office après avis de ce dernier. Elle est notifiée au ministère public, aux parties intéressées et, s'ils sont connus, au propriétaire ainsi qu'aux tiers ayant des droits sur le bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 99. |
1911 | 1911 | |
1912 | 1912 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. |
4714 |
###### Article 373-1 |
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4715 | ||
4716 |
En cas de condamnation à une peine de confiscation portant sur un bien qui n'est pas sous main de justice, la cour statuant sans l'assistance des jurés peut, afin de garantir l'exécution de cette peine, ordonner la saisie, aux frais avancés du Trésor, du bien confisqué. |
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4717 | ||
4718 |
La cour peut également autoriser la remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur aliénation, des biens meubles confisqués dont elle ordonne la saisie, lorsque ces biens ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité et que leur conservation serait de nature à en diminuer la valeur. Dans ce cas le produit de la vente est consigné. |
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4719 | ||
4720 |
La décision de la cour est exécutoire nonobstant l'appel qui peut être formé contre la condamnation et, le cas échéant, le caractère non avenu de l'arrêt en phase d'appel prévu à l'article 379-4. Toutefois, le président de la chambre de l'instruction peut ordonner, à la requête du procureur général ou à la demande d'une des parties, la mainlevée totale ou partielle de ces mesures, par décision spéciale et motivée. |
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4721 | ||
4722 |
Les arrêts d'acquittement ou qui ne confirment pas la confiscation du bien emportent de plein droit mainlevée de la saisie aux frais avancés du Trésor ou, si le propriétaire en fait la demande, restitution du produit de la vente. |
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5809 |
###### Article 484-1 |
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5810 | ||
5811 |
En cas de condamnation à une peine de confiscation portant sur un bien qui n'est pas sous main de justice, le tribunal correctionnel peut, afin de garantir l'exécution de cette peine, ordonner la saisie, aux frais avancés du Trésor, du bien confisqué. |
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5812 | ||
5813 |
Le tribunal peut également autoriser la remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur aliénation, des biens meubles confisqués dont il ordonne la saisie, lorsque ces biens ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité et que leur conservation serait de nature à en diminuer la valeur. Dans ce cas le produit de la vente est consigné. |
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5814 | ||
5815 |
La décision du tribunal est exécutoire nonobstant l'appel ou l'opposition qui peut être formé à l'encontre de la condamnation. Toutefois, le président de la chambre des appels correctionnels peut ordonner, à la requête du procureur de la République ou à la demande d'une des parties, la mainlevée totale ou partielle de ces mesures, par décision spéciale et motivée. |
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5816 | ||
5817 |
Les arrêts de relaxe ou qui ne confirment pas la confiscation du bien emportent de plein droit mainlevée de la saisie aux frais avancés du Trésor ou, si le propriétaire en fait la demande, restitution du produit de la vente. |
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10973 |
##### Article 706-159 |
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10974 | ||
10975 |
L'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la tutelle conjointe du ministre de la justice et du ministre chargé du budget. |
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10977 |
##### Article 706-160 |
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10978 | ||
10979 |
L'agence est chargée d'assurer, sur l'ensemble du territoire et sur mandat de justice : |
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10980 | ||
10981 |
1° La gestion de tous les biens, quelle que soit leur nature, saisis, confisqués ou faisant l'objet d'une mesure conservatoire au cours d'une procédure pénale, qui lui sont confiés et qui nécessitent, pour leur conservation ou leur valorisation, des actes d'administration ; |
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10982 | ||
10983 |
2° La gestion centralisée de toutes les sommes saisies lors de procédures pénales ; |
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10984 | ||
10985 |
3° L'aliénation ou la destruction des biens dont elle a été chargée d'assurer la gestion au titre du 1° et qui sont ordonnées, sans préjudice de l'affectation de ces biens dans les conditions prévues par l'article L. 2222-9 du code général de la propriété des personnes publiques ; |
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10986 | ||
10987 |
4° L'aliénation des biens ordonnée ou autorisée dans les conditions prévues aux articles 41-5 et 99-2 du présent code. |
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10988 | ||
10989 |
L'agence peut, dans les mêmes conditions, assurer la gestion des biens saisis, procéder à l'aliénation ou à la destruction des biens saisis ou confisqués et procéder à la répartition du produit de la vente en exécution de toute demande d'entraide ou de coopération émanant d'une autorité judiciaire étrangère. |
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10990 | ||
10991 |
L'ensemble de ses compétences s'exerce pour les biens saisis ou confisqués, y compris ceux qui ne sont pas visés au titre XXIX. |
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10992 | ||
10993 |
La décision de transfert des biens faisant l'objet d'une saisie pénale à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués est notifiée ou publiée selon les règles applicables à la saisie elle-même. |
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10994 | ||
10995 |
Dans l'exercice de ses compétences, l'agence peut obtenir le concours ainsi que toutes informations utiles auprès de toute personne physique ou morale, publique ou privée, sans que le secret professionnel lui soit opposable, sous réserve des dispositions de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. |
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10997 |
##### Article 706-161 |
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10998 | ||
10999 |
L'agence fournit aux juridictions pénales qui la sollicitent les orientations ainsi que l'aide juridique et pratique utiles à la réalisation des saisies et confiscations envisagées ou à la gestion des biens saisis et confisqués. |
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11000 | ||
11001 |
Elle peut mener toute action d'information ou de formation destinée à faire connaître son action et à promouvoir de bonnes pratiques en matière de saisie et de confiscation. |
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11002 | ||
11003 |
L'agence veille à l'abondement du fonds de concours recevant les recettes provenant de la confiscation des biens mobiliers ou immobiliers des personnes reconnues coupables d'infraction en matière de trafic de stupéfiants. |
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11004 | ||
11005 |
Elle peut informer les services compétents et les victimes, à leur demande ou à son initiative, sur les biens qui sont restitués sur décision de justice, afin d'assurer le paiement de leurs créances, notamment fiscales, douanières, sociales ou de dédommagement. |
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11006 | ||
11007 |
L'agence met en œuvre un traitement de données à caractère personnel qui centralise les décisions de saisie et de confiscation dont elle est saisie quelle que soit la nature des biens, ainsi que toutes les informations utiles relatives aux biens visés, à leur localisation et à leurs propriétaires ou détenteurs. |
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11008 | ||
11009 |
L'agence établit un rapport annuel d'activité, comprenant notamment un bilan statistique, ainsi que toute réflexion et toute proposition visant à l'amélioration du droit et des pratiques en matière de saisie et de confiscation. |
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11013 |
##### Article 706-162 |
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11014 | ||
11015 |
L'agence est administrée par un conseil d'administration dont le président est un magistrat de l'ordre judiciaire nommé par décret. |
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11017 |
##### Article 706-163 |
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11018 | ||
11019 |
Les ressources de l'agence comportent : |
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11020 | ||
11021 |
1° Les subventions, avances et autres contributions de l'Etat et de ses établissements publics, de l'Union européenne, des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics ainsi que de toute autre personne morale publique ou privée ; |
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11022 | ||
11023 |
2° Les recettes fiscales affectées par la loi ; |
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11024 | ||
11025 |
3° Une partie, déterminée annuellement par la loi de finances, du produit de la vente des biens confisqués lorsque l'agence est intervenue pour leur gestion ou leur vente, sauf lorsque la loi prévoit la restitution intégrale à la personne saisie de ce produit et des intérêts échus le cas échéant, et sous réserve de l'affectation de ce produit au fonds de concours recevant les recettes provenant de la confiscation des biens mobiliers ou immobiliers des personnes reconnues coupables d'infractions en matière de trafic de stupéfiants ; |
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11026 | ||
11027 |
4° Le produit du placement des sommes saisies ou acquises par la gestion des avoirs saisis et versées sur son compte à la Caisse des dépôts et consignations, dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves que pour les ventes visées au 3° ; |
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11028 | ||
11029 |
5° Le produit des dons et legs. |
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11033 |
##### Article 706-164 |
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11034 | ||
11035 |
Toute personne physique qui, s'étant constituée partie civile, a bénéficié d'une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une infraction pénale ainsi que des frais en application des articles 375 ou 475-1 et qui n'a pas obtenu d'indemnisation ou de réparation en application des articles 706-3 ou 706-14, ou une aide au recouvrement en application de l'article 706-15-1, peut obtenir de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués que ces sommes lui soient payées prioritairement sur les biens de son débiteur dont la confiscation a été décidée par décision définitive. |
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11036 | ||
11037 |
L'Etat est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre l'auteur de l'infraction dans le respect du rang des privilèges et sûretés de droit civil. |
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11039 |
##### Article 706-165 |
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11040 | ||
11041 |
Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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10979 | 11073 |
##### Article 707-1 |
10980 | 11074 | |
10981 | 11075 |
Le ministère public et les parties poursuivent l'exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne. |
10982 | 11076 | |
10983 | 11077 |
Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République, par le comptable public compétent . L'exécution des autres confiscations est réalisée au nom du procureur de la République par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués qui procède, s'il y a lieu, aux formalités de publication foncière aux frais du Trésor . |
10984 | 11078 | |
10985 | 11079 |
Le paiement du montant de l'amende doit toujours être recherché. Toutefois, le défaut total ou partiel du paiement de ce montant peut entraîner l'incarcération du condamné selon les conditions prévues par la loi. |
10986 | 11080 | |
10987 | 11081 |
Pour le recouvrement des amendes, la prescription est interrompue par un commandement notifié au condamné ou une saisie signifiée à celui-ci. |
10988 | 11082 | |
10989 | 11083 |
Le procureur de la République poursuit également l'exécution des sanctions pécuniaires prononcées par les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne, conformément aux dispositions de la décision-cadre 2005 / 214 / JAI du Conseil, du 24 février 2005, concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires, selon des modalités fixées par décret. Ce décret précise également les modalités d'application à ces sanctions des articles 707-2 et 749 à 762 du présent code, ainsi que les règles applicables à la transmission pour mise à exécution dans un Etat membre de l'Union européenne des sanctions pécuniaires prononcées par les autorités françaises. |
15212 | 15306 |
####### Article R15-33-52 |
15213 | 15307 | |
15214 | 15308 |
Lorsque la composition pénale consiste dans le dessaisissement d'une chose au profit de l'Etat, la personne doit, dans le délai imparti, remettre cette chose au greffe du tribunal contre récépissé. Si cette chose a fait l'objet d'une saisie et est toujours détenue par le service enquêteur, celui-ci est avisé de la décision de validation et adresse le scellé au greffe du tribunal. Lorsque le greffe est en possession du scellé, il peut sans délai procéder à la destruction de l'objet ou à sa remise au service des domaines ou à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués . |
15353 | 15447 |
###### Article R15-33-66-2 |
15354 | 15448 | |
15355 | 15449 |
Les biens meubles placés sous main de justice sont remis, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, au service des domaines à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués qui procède à leur aliénation dans les formes prévues pour la vente du mobilier de l'Etat . |
15356 | 15450 | |
15357 | 15451 |
Le produit de la vente est consigné à la Caisse des dépôts et consignations. Il en est porté mention dans un registre spécial tenu par le greffe du tribunal de grande instance. |
15665 | 15759 |
####### Article R15-41-2 |
15666 | 15760 | |
15667 | 15761 |
Les biens meubles placés sous main de justice sont remis au service des domaines à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués qui procède à leur aliénation dans les formes prévues pour la vente du mobilier de l'Etat . Le produit de la vente est versé à la Caisse des dépôts et consignations. |
15668 | 15762 | |
15669 | 15763 |
Ce versement est mentionné dans un registre spécial tenu par le greffe du tribunal de grande instance. |
18101 |
#### Article R53-50 |
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18102 | ||
18103 |
La consignation visée à l'article 706-155 est effectuée sur production de l'ordonnance autorisant ou ordonnant la saisie des sommes et de tout document de nature à justifier les droits et l'identité du demandeur. |
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18104 | ||
18105 |
La déconsignation est effectuée sur production de la décision définitive désignant le bénéficiaire des sommes et de tout document de nature à justifier les droits et l'identité du demandeur. |
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18109 |
#### Article R54-1 |
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18110 | ||
18111 |
Le conseil d'administration de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués comprend, outre son président : |
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18112 | ||
18113 |
1° Six représentants de l'Etat, membres de droit : |
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18114 | ||
18115 |
- le directeur des affaires criminelles et des grâces ; |
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18116 |
- le secrétaire général du ministère de la justice ; |
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18117 |
- le directeur général des finances publiques ; |
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18118 |
- le directeur général de la police nationale ; |
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18119 |
- le directeur général de la gendarmerie nationale ; |
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18120 |
- le directeur général des douanes et des droits indirects ; |
|
18121 | ||
18122 |
2° Quatre personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en matière de droit des obligations, de droit des sociétés, de gestion de patrimoine et de marchés publics. Elles sont désignées par le ministre de la justice, l'une d'entre elles sur proposition du ministre chargé du budget ; |
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18123 | ||
18124 |
3° Deux représentants du personnel de l'agence, élus dans les conditions fixées par le ministre de la justice. |
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18125 | ||
18126 |
Le mandat du président et des membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés au 1° est de trois ans renouvelable. |
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18127 | ||
18128 |
Les membres mentionnés au 1° peuvent se faire représenter. |
|
18129 | ||
18130 |
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre du conseil, il est pourvu à son remplacement, dans les mêmes conditions de nomination, pour la durée du mandat restant à courir si cette vacance survient plus de six mois avant le terme normal de celui-ci. |
|
18131 | ||
18132 |
Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat. |
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18134 |
#### Article R54-2 |
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18135 | ||
18136 |
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président. |
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18137 | ||
18138 |
Le président fixe l'ordre du jour sur proposition du directeur général. |
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18139 | ||
18140 |
L'ordre du jour est porté à la connaissance des membres du conseil d'administration au moins dix jours avant la réunion. |
|
18141 | ||
18142 |
Le conseil d'administration est réuni de plein droit, à la demande des ministres de tutelle ou de la majorité de ses membres, sur les points de l'ordre du jour déterminés par eux, dans le délai de quinze jours suivant la demande. |
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18143 | ||
18144 |
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres ou de leurs représentants est présente. |
|
18145 | ||
18146 |
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai maximum d'un mois. Il délibère alors sans condition de quorum. |
|
18147 | ||
18148 |
Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés. |
|
18149 | ||
18150 |
La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix. |
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18151 | ||
18152 |
Le directeur général de l'agence, le secrétaire général, l'autorité chargée du contrôle financier et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. |
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18153 | ||
18154 |
Le président peut appeler à participer aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile. |
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18156 |
#### Article R54-3 |
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18157 | ||
18158 |
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. |
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18159 | ||
18160 |
Il délibère notamment sur : |
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18161 | ||
18162 |
1° Les programmes généraux d'activité de l'établissement public ; |
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18163 | ||
18164 |
2° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés de l'établissement, ainsi que sur les délégations de service public et contrats d'objectifs à conclure avec l'Etat ; |
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18165 | ||
18166 |
3° Le budget de l'établissement public et ses décisions modificatives, le compte financier et l'affectation des résultats ; |
|
18167 | ||
18168 |
4° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ; |
|
18169 | ||
18170 |
5° L'autorisation d'engager des actions en justice, de négocier et conclure les transactions, sauf urgence ; |
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18171 | ||
18172 |
6° L'organisation générale de l'établissement ; |
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18173 | ||
18174 |
7° Son règlement intérieur ; |
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18175 | ||
18176 |
8° Le rapport annuel d'activité de l'établissement. |
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18177 | ||
18178 |
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général certaines des compétences prévues au présent article, à l'exception des matières mentionnées aux 2°, 3°, 7° et 8°, dans les limites fixées par le règlement intérieur. |
|
18179 | ||
18180 |
Les délibérations du conseil d'administration prévues au 3° sont exécutoires après approbation par les ministères de tutelle en application du décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements de l'Etat. |
|
18182 |
#### Article R54-4 |
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18183 | ||
18184 |
Le directeur général de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués est un magistrat de l'ordre judiciaire nommé par arrêté du ministre de la justice pour une durée de trois ans renouvelable. |
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18185 | ||
18186 |
Il est secondé par un secrétaire général nommé par arrêté du ministre du budget. |
|
18187 | ||
18188 |
Le directeur général, assisté par le secrétaire général, assure la gestion et la conduite générale de l'agence. Il la représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence. Il recrute le personnel placé sous son autorité. Il passe les actes, contrats ou marchés et conclut les transactions nécessaires au bon fonctionnement de l'agence, sous réserve des attributions confiées au conseil d'administration par l'article R. 54-3. |
|
18189 | ||
18190 |
Il prépare les séances du conseil d'administration, élabore le budget de l'établissement public et exécute les délibérations du conseil. Il lui rend compte, à chaque réunion, de l'activité de l'agence et des décisions prises sur le fondement des délégations qu'il a reçues. |
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18191 | ||
18192 |
Il peut déléguer certaines de ses fonctions au secrétaire général de l'agence. |
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18193 | ||
18194 |
Il peut déléguer sa signature à tout agent de l'établissement public exerçant des fonctions d'encadrement. |
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18195 | ||
18196 |
Il peut nommer des ordonnateurs secondaires. |
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18198 |
#### Article R54-5 |
|
18199 | ||
18200 |
Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnel autres que ceux pris en charge par leur organisme ou administration d'origine, les frais de fonctionnement et d'équipement, les frais de gestion, de recouvrement et de cession des avoirs saisis ou confisqués qui lui sont confiés et, d'une manière générale, toute dépense nécessaire à l'activité de l'établissement. |
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18202 |
#### Article R54-6 |
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18203 | ||
18204 |
L'établissement peut accueillir en détachement ou par voie de mise à disposition des agents relevant de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale, ainsi que des agents relevant d'organismes publics ou privés assurant la gestion d'un service public, dans le cadre de la réglementation qui leur est applicable. |
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18206 |
#### Article R54-7 |
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18207 | ||
18208 |
L'établissement est soumis au contrôle institué par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. |
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18209 | ||
18210 |
Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique. |
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18211 | ||
18212 |
L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et du budget. |
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18213 | ||
18214 |
Des comptables secondaires peuvent être désignés par l'agent comptable, après avis du directeur général et avec l'agrément du ministre chargé du budget. |
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18215 | ||
18216 |
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. |
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18218 |
#### Article R54-8 |
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18219 | ||
18220 |
Les fonds de l'établissement sont déposés au Trésor public. |
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18221 | ||
18222 |
Toutefois, les sommes saisies et les sommes issues de l'aliénation des biens prévue aux 3° et 4° de l'article 706-160 ou du placement de ces sommes prévu au 4° de l'article 760-163 sont déposées sur un compte de dépôt ouvert à la Caisse des dépôts et consignations rémunéré par un intérêt déterminé selon les modalités prévues par l'article L. 518-23 du code monétaire et financier. |
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18224 |
#### Article R54-9 |
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18225 | ||
18226 |
L'établissement peut demander à l'administration chargée des domaines de procéder à l'aliénation des biens meubles placés sous main de justice qui ont été remis à l'agence en application des articles 41-5 et 99-2, ainsi que des biens meubles ou immeubles confisqués au cours d'une procédure pénale. L'aliénation a lieu avec publicité et concurrence. |