Code de procédure pénale


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... ...
@@ -15792,10 +15792,6 @@ Lorsque le juge d'instruction fait application des mesures prévues au 12° de l
15792 15792
 
15793 15793
 Lorsque le juge d'instruction fait application des mesures prévues par le 13° de l'article 138 (alinéa 2), avis en est donné à la succursale ou agence bancaire, à la personne, à l'établissement ou au service qui gèrent le ou les comptes de la personne mise en examen.
15794 15794
 
15795
-######## Article R18-2
15796
-
15797
-Le placement sous surveillance électronique des personnes placées sous contrôle judiciaire s'effectue dans les conditions fixées aux articles R. 57-10 à R. 57-35.
15798
-
15799 15795
 ####### Paragraphe 3 : Du cautionnement
15800 15796
 
15801 15797
 ######## Article R19
... ...
@@ -17455,7 +17451,7 @@ Ces pourvois ne sont pas suspensifs.
17455 17451
 
17456 17452
 ###### Article R53-8-44
17457 17453
 
17458
-Une surveillance de sûreté d'une durée d'un an peut être prononcée et, le cas échéant, renouvelée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté, à l'égard des personnes mentionnées à l'article 706-53-13, à la suite d'une surveillance judiciaire, d'un suivi socio-judiciaire ou d'une rétention de sûreté, conformément aux articles 723-37, 763-8 et 706-53-19.
17454
+Une surveillance de sûreté d'une durée de deux ans peut être prononcée et, le cas échéant, renouvelée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté, à l'égard des personnes mentionnées à l'article 706-53-13, à la suite d'une surveillance judiciaire, d'un suivi socio-judiciaire ou d'une rétention de sûreté, conformément aux articles 723-37, 763-8 et 706-53-19.
17459 17455
 
17460 17456
 La juridiction régionale de la rétention de sûreté statue sur proposition de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.
17461 17457
 
... ...
@@ -18134,101 +18130,121 @@ Le juge de l'application des peines est assisté par le service pénitentiaire d
18134 18130
 
18135 18131
 En cas de nouvelle poursuite exercée contre un condamné placé sous son contrôle, le juge de l'application des peines en est avisé par le procureur de la République. Il communique à ce magistrat les renseignements qui lui paraissent utiles sur le comportement du condamné ; il lui donne notamment son avis sur l'opportunité de toute décision de modification ou de révocation de la mesure dont bénéficie le condamné, qui serait de la compétence de la juridiction de jugement.
18136 18132
 
18137
-### Titre II : Des conditions de détention.
18133
+### Titre II : De la détention
18138 18134
 
18139
-#### Chapitre Ier : Du suivi médical de certains détenus.
18135
+#### Article R57-5
18140 18136
 
18141
-##### Article R57-5
18137
+Pour l'application du présent titre, le magistrat saisi du dossier de la procédure désigne, selon le cas, le juge d'instruction ou le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention, le procureur de la République, le président de la chambre de l'instruction, le président de la cour d'assises, le procureur général près la cour d'appel et le procureur général près la Cour de cassation.
18142 18138
 
18143
-Les personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire, quel qu'en soit le motif, ainsi que les personnes condamnées pour le meurtre ou l'assassinat d'un mineur de quinze ans précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou pour toute infraction visée aux articles 222-23 à 222-32 et 227-25 à 227-27 du code pénal exécutent leur peine dans les établissements pénitentiaires permettant d'assurer un suivi médical et psychologique adapté. Ces établissements sont les suivants :
18139
+#### Chapitre Ier : De l'exécution de la détention provisoire
18144 18140
 
18145
-1° Les établissements pénitentiaires sièges d'un service médico-psychologique régional ;
18141
+##### Article R57-5-1
18146 18142
 
18147
-2° Les établissements pour peines dotés d'une unité fonctionnelle rattachée à un service médico-psychologique régional ;
18143
+La mise à l'isolement judiciaire d'une personne majeure peut être décidée à tout moment de la procédure d'information par le juge d'instruction.
18148 18144
 
18149
-3° Les établissements pénitentiaires dans lesquels intervient le secteur de psychiatrie générale en application des protocoles prévus par les articles R. 711-10 et R. 711-17 du code de la santé publique ;
18145
+Lorsqu'il saisit le juge des libertés et de la détention aux fins d'un placement en détention provisoire ou du renouvellement de la mesure, le juge d'instruction peut indiquer dans son ordonnance qu'il souhaite que la personne soit soumise ou maintenue à l'isolement judiciaire.
18150 18146
 
18151
-4° Les établissements pénitentiaires dans lesquels le suivi médical est régi par une convention passée dans le cadre de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire.
18147
+##### Article R57-5-2
18152 18148
 
18153
-##### Article R57-6
18149
+La mise à l'isolement judiciaire peut être décidée par le juge des libertés et de la détention lorsqu'il statue sur le placement en détention provisoire d'une personne ou sur la prolongation de cette détention.
18154 18150
 
18155
-Les personnes mentionnées à l'article R. 57-5 sont signalées au psychiatre intervenant en milieu pénitentiaire par le chef d'établissement qui met en outre à la disposition de ce praticien un résumé de la situation pénale ainsi que les expertises psychologiques ou psychiatriques conservées dans le dossier individuel.
18151
+##### Article R57-5-3
18156 18152
 
18157
-##### Article R57-7
18153
+Le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention précise dans l'ordonnance par laquelle il soumet une personne à l'isolement judiciaire la durée de la mesure, qui ne peut excéder celle du titre de détention. A défaut de précision, cette durée est celle du titre de détention. Ces instructions sont mentionnées dans la notice individuelle accompagnant le titre de détention ou, si la mesure est décidée ultérieurement, dans tout autre document transmis au chef d'établissement.
18158 18154
 
18159
-Avant leur libération les personnes mentionnées à l'article R. 57-5 font l'objet d'un examen psychiatrique en vue de préparer, le cas échéant, une prise en charge post-pénale adaptée.
18155
+##### Article R57-5-4
18160 18156
 
18161
-#### Chapitre II : De l'autorité compétente en matière de décisions administratives individuelles.
18157
+La décision motivée de placement à l'isolement judiciaire ou de prolongation de la mesure peut figurer dans l'ordonnance de placement en détention ou de prolongation de la détention ou faire l'objet d'une ordonnance distincte.
18162 18158
 
18163
-##### Article R57-8
18159
+Lorsque la détention provisoire d'une personne placée à l'isolement judiciaire est prolongée, la mesure d'isolement prend fin immédiatement si elle n'est pas expressément renouvelée dans l'ordonnance de prolongation ou par une ordonnance distincte prise le même jour.
18164 18160
 
18165
-Le directeur interrégional des services pénitentiaires est compétent pour prendre les décisions administratives individuelles suivantes :
18161
+##### Article R57-5-5
18166 18162
 
18167
-1° Agrément des associations pour le compte desquelles les détenus peuvent être autorisés à travailler ;
18163
+A tout moment de la procédure d'information, il peut être mis fin à l'isolement judiciaire par ordonnance du juge d'instruction, agissant d'office, sur réquisitions du procureur de la République, à la requête du chef de l'établissement pénitentiaire ou à la demande de la personne détenue.
18168 18164
 
18169
-2° Délivrance des autorisations de visiter ou de communiquer avec des détenus non nominativement désignés incarcérés dans les établissements pénitentiaires situés dans le ressort de sa direction interrégionale ;
18165
+Il peut également y être mis fin par ordonnance du juge des libertés et de la détention, statuant d'office, sur réquisitions du procureur de la République ou à la demande de la personne détenue, lorsque ce juge statue sur la prolongation de la détention provisoire ou sur une demande de mise en liberté.
18170 18166
 
18171
-3° Restitution de tout ou partie de la part disponible du compte nominatif d'un détenu réincarcéré après une évasion ;
18167
+##### Article R57-5-6
18172 18168
 
18173
-4° Autorisation, pour un détenu, de se faire soigner par un médecin de son choix ;
18169
+La personne placée à l'isolement judiciaire peut à tout moment demander la levée de cette mesure au juge d'instruction, selon les modalités prévues aux articles 148-6 ou 148-7.
18174 18170
 
18175
-5° Délivrance d'une autorisation de portée régionale d'effectuer des photographies, croquis, prises de vues ou enregistrements sonores se rapportant à la détention ;
18171
+##### Article R57-5-7
18176 18172
 
18177
-6° Autorisation, pour une mère détenue avec son enfant, de le garder auprès d'elle au-delà de l'âge de dix-huit mois ;
18173
+L'ordonnance de placement à l'isolement judiciaire, de renouvellement de cette mesure ou de refus d'y mettre fin est notifiée à la personne par tout moyen.
18178 18174
 
18179
-7° Nomination des membres non fonctionnaires de la commission consultative devant émettre un avis sur la demande d'une mère détenue aux fins de garder auprès d'elle, son enfant, au-delà de la limite réglementaire ;
18175
+Cette ordonnance peut être déférée par la personne détenue au président de la chambre de l'instruction selon les modalités prévues aux articles 148-6 et 148-7.
18180 18176
 
18181
-8° Habilitation des aumôniers assurant le service religieux dans les établissements pénitentiaires ;
18177
+##### Article R57-5-8
18182 18178
 
18183
-9° Autorisation de sortie des écrits faits par un détenu en vue de leur publication ou divulgation sous quelque forme que ce soit ;
18179
+La personne détenue placée à l'isolement judiciaire est soumise au régime de détention prévu par les articles R. 57-7-62 et R. 57-7-63.
18184 18180
 
18185
-10° Délivrance d'une autorisation, pour un détenu, d'être hospitalisé dans un établissement de santé privé ;
18181
+#### Chapitre II : Des conditions générales de détention
18186 18182
 
18187
-11° Autorisation d'hospitalisation d'un détenu dans un établissement de santé situé dans le ressort de la direction régionale des services pénitentiaires ;
18183
+#### Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires
18188 18184
 
18189
-12° Prolongation de l'isolement au-delà de six mois et jusqu'à un an.
18185
+##### Section 1 : De la confidentialité des documents personnels
18190 18186
 
18191
-Pour les compétences définies par la partie réglementaire du présent code, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A occupant un emploi au siège de la direction interrégionale.
18187
+###### Article R57-6-1
18192 18188
 
18193
-##### Article R57-8-1
18189
+Une personne détenue peut, à tout moment, remettre au greffe de l'établissement pénitentiaire, sous pli fermé, en vue de leur conservation et de la préservation de leur caractère confidentiel tous documents personnels, dont elle est détentrice lors de son écrou ou qui lui sont adressés ou remis pendant sa détention. Elle peut en demander la restitution à tout moment.
18194 18190
 
18195
-Le chef d'établissement est compétent pour prendre les décisions administratives individuelles suivantes :
18191
+Il en est de même des copies de pièces mentionnées à l'article R. 155, dont la personne détenue a demandé la délivrance et qui sont transmises selon les modalités énoncées au dernier alinéa de l'article R. 165.
18196 18192
 
18197
-1° Placement à l'isolement et première prolongation de l'isolement ;
18193
+###### Article R57-6-2
18198 18194
 
18199
-2° Délivrance des autorisations de visiter l'établissement pénitentiaire qu'il dirige.
18195
+Toute personne détenue a le droit de consulter, dans un local permettant d'en garantir la confidentialité, les documents mentionnant le motif de son écrou, déposés, dès son arrivée ou en cours de détention, au greffe de l'établissement pénitentiaire.
18200 18196
 
18201
-Pour les compétences définies par la partie réglementaire du présent code le chef d'établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un directeur des services pénitentiaires ou à un membre du corps de commandement placé sous son autorité.
18197
+###### Article R57-6-3
18202 18198
 
18203
-Il peut également la déléguer à un major pénitentiaire ou à un premier surveillant, placé sous son autorité :
18199
+Le greffe tient une notice sur laquelle sont inscrites la nature de chaque document ainsi que les dates de sa remise, de sa consultation et de sa restitution par la personne détenue.
18204 18200
 
18205
-1° Pour les mesures d'affectation des personnes détenues en cellule ;
18201
+###### Article R57-6-4
18206 18202
 
18207
-2° Pour le placement préventif en cellule disciplinaire.
18203
+En cas de décès de la personne détenue, les documents confiés au greffe de l'établissement pénitentiaire sont remis à ses ayants droit ou, à défaut, joints à son dossier individuel et versés, s'il y a lieu, avec ce dossier, aux archives départementales.
18208 18204
 
18209
-##### Article R57-9
18205
+##### Section 2 : Des relations des personnes détenues avec leur défenseur
18210 18206
 
18211
-Le procureur général près la cour d'appel saisie de la procédure est compétent pour délivrer les permis de visiter des détenus écroués à la suite d'une demande d'extradition émanant d'un gouvernement étranger.
18207
+###### Article R57-6-5
18212 18208
 
18213
-#### Chapitre III : De l'application de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 aux décisions prises par l'administration pénitentiaire.
18209
+Le permis de communiquer est délivré aux avocats, pour les condamnés, par le juge de l'application des peines ou son greffier pour l'application des articles 712-6, 712-7 et 712-8 et, pour les prévenus, par le magistrat saisi du dossier de la procédure.
18214 18210
 
18215
-##### Section 1 : Des mandataires susceptibles d'être choisis par les personnes détenues
18211
+Dans les autres cas, il est délivré par le chef de l'établissement pénitentiaire.
18216 18212
 
18217
-###### Article R57-9-2
18213
+###### Article R57-6-6
18214
+
18215
+La communication se fait verbalement ou par écrit. Aucune sanction ni mesure ne peut supprimer ou restreindre la libre communication de la personne détenue avec son conseil.
18216
+
18217
+###### Article R57-6-7
18218
+
18219
+Le contrôle ou la retenue des correspondances entre les personnes détenues et leur conseil ne peut intervenir s'il peut être constaté sans équivoque que celles-ci sont réellement destinées au conseil ou proviennent de lui.
18220
+
18221
+##### Section 3 : Des mandataires susceptibles d'être choisis par les personnes détenues
18222
+
18223
+###### Article R57-6-8
18224
+
18225
+Lorsqu'il est envisagé de prendre une décision individuelle défavorable à la personne détenue qui doit être motivée conformément aux dispositions des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, la personne détenue peut se faire représenter ou assister par un conseil ou, dans les conditions prévues aux articles R. 57-6-9 à R. 57-6-16 et à l'exception des décisions intervenant en matière disciplinaire ou en matière d'isolement, par un mandataire de son choix.
18226
+
18227
+###### Article R57-6-9
18228
+
18229
+Pour l'application des dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 aux décisions mentionnées à l'article précédent, la personne détenue dispose d'un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande.
18230
+
18231
+L'autorité compétente peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, à son avocat ou au mandataire agréé les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires.
18232
+
18233
+###### Article R57-6-10
18218 18234
 
18219 18235
 Le mandataire prévu par l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 peut être :
18220 18236
 
18221
-1° Soit le titulaire d'un permis de visite prévu par le décret pris pour l'application de l'article 728 ;
18237
+1° Soit le titulaire d'un permis de visite ;
18222 18238
 
18223 18239
 2° Soit le titulaire d'un agrément préalable.
18224 18240
 
18225
-###### Article R57-9-3
18241
+###### Article R57-6-11
18226 18242
 
18227 18243
 Pour l'exécution du mandat qui lui a été donné par la personne détenue, le mandataire peut demander la délivrance de la copie des pièces qui ont été communiquées à la personne détenue.
18228 18244
 
18229
-###### Article R57-9-4
18245
+###### Article R57-6-12
18230 18246
 
18231
-Toute personne peut solliciter la délivrance de l'agrément mentionné au 2° de l'article R. 57-9-2 si elle remplit les conditions suivantes :
18247
+Toute personne peut solliciter la délivrance de l'agrément mentionné au 2° de l'article R. 57-6-10 si elle remplit les conditions suivantes :
18232 18248
 
18233 18249
 1° Ne pas être incarcérée ;
18234 18250
 
... ...
@@ -18240,503 +18256,1463 @@ Toute personne peut solliciter la délivrance de l'agrément mentionné au 2° d
18240 18256
 
18241 18257
 5° S'il s'agit d'une personne de nationalité étrangère, être en situation régulière sur le territoire français.
18242 18258
 
18243
-###### Article R57-9-5
18244
-
18245
-Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, la personne détenue ne peut se faire assister ou représenter que par un mandataire agréé devant la commission de discipline et lors de la procédure d'isolement.
18259
+###### Article R57-6-13
18246 18260
 
18247 18261
 L'agrément du mandataire emporte le bénéfice de la confidentialité des entretiens et de la correspondance entre le mandataire agréé et la personne détenue qui l'a désigné ainsi que l'attribution au mandataire d'un titre d'accès à la détention pour l'exercice de sa mission.
18248 18262
 
18249
-###### Article R57-9-6
18263
+###### Article R57-6-14
18250 18264
 
18251 18265
 Le directeur interrégional des services pénitentiaires est l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande d'agrément, sur proposition du chef d'établissement pénitentiaire qui procède à son instruction et veille notamment à ce que celle-ci n'ait pas pour but de contourner les règles régissant l'exercice des droits de visite. Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut, préalablement à la délivrance de l'agrément, faire diligenter une enquête administrative dans les conditions prévues par le décret n° 2005-1124 du 6 septembre 2005.
18252 18266
 
18253
-Le mandataire agréé lorsqu'il aura été choisi par une personne placée en détention provisoire doit solliciter également la délivrance de l'autorisation prévue à l'article 145-4.
18267
+Le mandataire agréé lorsqu'il a été choisi par une personne placée en détention provisoire doit solliciter également la délivrance de l'autorisation prévue à l'article 145-4.
18254 18268
 
18255
-###### Article R57-9-7
18269
+###### Article R57-6-15
18256 18270
 
18257
-L'agrément est valable pour une période de deux ans, renouvelable, et confère à son titulaire la possibilité d'exécuter dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 57-9-5 des missions d'assistance ou de représentation qui lui sont confiées par des personnes détenues dans un ou plusieurs établissements pénitentiaires relevant d'une même direction interrégionale.
18271
+L'agrément est valable pour une période de deux ans, renouvelable, et permet à son titulaire d'exécuter dans les conditions prévues à l'article R. 57-6-13 des missions d'assistance ou de représentation qui lui sont confiées par des personnes détenues dans un ou plusieurs établissements pénitentiaires relevant d'une même direction interrégionale.
18258 18272
 
18259
-Un mandataire, préalablement bénéficiaire d'un agrément en cours de validité, peut, à sa demande, être autorisé par le directeur interrégional des services pénitentiaires d'une autre région pénitentiaire à accomplir des missions d'assistance ou de représentation, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 57-9-5, dans un ou plusieurs établissements pénitentiaires situés dans son ressort. Cette autorisation est valable dans le ou les établissements désignés, jusqu'à la date d'expiration de l'agrément en cours.
18273
+Un mandataire, préalablement bénéficiaire d'un agrément en cours de validité, peut, à sa demande, être autorisé par le directeur interrégional des services pénitentiaires d'une autre région pénitentiaire à accomplir des missions d'assistance ou de représentation, dans les conditions prévues à l'article R. 57-6-13, dans un ou plusieurs établissements pénitentiaires situés dans son ressort. Cette autorisation est valable dans le ou les établissements désignés, jusqu'à la date d'expiration de l'agrément en cours.
18260 18274
 
18261
-###### Article R57-9-8
18275
+###### Article R57-6-16
18262 18276
 
18263
-Le directeur interrégional des services pénitentiaires est tenu de retirer l'agrément lorsque le procureur de la République en fait la demande écrite. Il peut en outre retirer l'agrément par décision motivée prise au vu d'un rapport du chef d'établissement, notamment en cas de manquement par un mandataire aux règles relatives à la sécurité et au bon ordre de l'établissement.
18277
+Le directeur interrégional des services pénitentiaires est tenu de retirer l'agrément lorsque le procureur de la République en fait la demande écrite.
18264 18278
 
18265
-En cas d'urgence et pour des motifs graves, le chef d'établissement peut suspendre l'agrément du mandataire, pour une durée qui ne peut excéder deux mois, sous réserve d'en informer sans délai le directeur interrégional qui prend la décision définitive avant l'expiration de ce délai.
18279
+Il peut en outre retirer l'agrément par décision motivée prise au vu d'un rapport du chef d'établissement, notamment en cas de manquement par un mandataire aux règles relatives à la sécurité et au bon ordre de l'établissement.
18266 18280
 
18267
-###### Article R57-9-1
18281
+En cas d'urgence et pour des motifs graves, le chef d'établissement peut suspendre provisoirement l'agrément du mandataire, dans l'attente de la décision du directeur interrégional. La durée de suspension provisoire ne peut excéder deux mois.
18268 18282
 
18269
-Lorsque l'administration pénitentiaire envisage de prendre une décision individuelle défavorable au détenu qui doit être motivée conformément aux dispositions des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, le détenu peut se faire représenter ou assister par un conseil ou, dans les conditions prévues aux articles R. 57-9-2 à R. 57-9-8, par un mandataire de son choix.
18283
+##### Section 4 : Du droit à l'image des personnes détenues
18270 18284
 
18271
-##### Section 2 : Du déroulement de la procédure contradictoire
18285
+###### Article R57-6-17
18272 18286
 
18273
-###### Article R57-9-9
18287
+La diffusion de l'image ou de la voix des personnes détenues prévenues est autorisée par le magistrat saisi du dossier de la procédure.
18274 18288
 
18275
-Pour l'application des dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 aux décisions prises par l'administration pénitentiaire, le détenu dispose d'un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où il est mis en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, s'il en fait la demande.
18289
+#### Chapitre IV : De l'administration des établissements pénitentiaires
18276 18290
 
18277
-L'administration pénitentiaire peut décider de ne pas communiquer au détenu, à son avocat ou au mandataire agréé les informations ou documents en sa possession lorsqu'ils contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des établissements pénitentiaires ou des personnes.
18291
+##### Section 1 : Des règlements intérieurs
18278 18292
 
18279
-###### Article R57-9-10
18293
+###### Article R57-6-18
18280 18294
 
18281
-Dans le cas où un détenu doit être placé à l'isolement en urgence, le chef d'établissement peut décider le placement provisoire à l'isolement du détenu, si la mesure est l'unique moyen de préserver la sécurité de l'établissement ou des personnes. Le placement provisoire à l'isolement ne peut excéder cinq jours.
18295
+Le chef d'établissement adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l'établissement qu'il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier. Il recueille l'avis des personnels.
18282 18296
 
18283
-En cas de faute disciplinaire commise par le détenu, le chef d'établissement peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le placement du détenu dans une cellule disciplinaire si la mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement.
18297
+###### Article R57-6-19
18284 18298
 
18285
-Le placement préventif en cellule disciplinaire n'est pas applicable aux mineurs de seize ans. Sa durée est limitée au strict nécessaire et ne peut excéder deux jours à compter de la date à laquelle les faits ont été portés à la connaissance du chef d'établissement.
18299
+Le règlement intérieur de l'établissement, de même que ses éventuelles modifications, est transmis pour approbation au directeur interrégional. Il est adressé pour information au juge de l'application des peines, au président du tribunal de grande instance et au procureur de la République.
18286 18300
 
18287
-#### Chapitre IV : De la détention des mineurs
18301
+###### Article R57-6-20
18288 18302
 
18289
-##### Section 1 : Des établissements recevant des mineurs
18303
+Le règlement intérieur de l'établissement est tenu à la disposition des personnes détenues qui en font la demande.
18290 18304
 
18291
-###### Article R57-9-11
18305
+##### Section 2 : De l'accès au droit
18292 18306
 
18293
-La liste des établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs et des quartiers des mineurs des maisons d'arrêt ou des établissements pour peines est fixée par arrêté du ministre de la justice.
18307
+###### Article R57-6-21
18294 18308
 
18295
-###### Article R57-9-12
18309
+Des dispositifs d'accès au droit sous forme de permanences et de consultations juridiques gratuites, dénommés " points d'accès au droit ", sont mis en place au sein des établissements pénitentiaires par les conseils départementaux de l'accès au droit en concertation avec les chefs d'établissement pénitentiaire et les directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation.
18296 18310
 
18297
-Les détenues mineures sont hébergées dans les unités prévues à cet effet sous la surveillance des personnels de leur sexe.
18311
+###### Article R57-6-22
18298 18312
 
18299
-Les activités organisées dans les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs peuvent accueillir des détenus des deux sexes.
18313
+Ces permanences et consultations visent à répondre à toute demande d'information juridique de la part des personnes détenues, à l'exception de celles relatives à l'affaire pénale pour laquelle la personne est incarcérée, à l'exécution de sa peine ou pour laquelle un avocat est déjà saisi.
18300 18314
 
18301
-###### Article R57-9-13
18315
+##### Section 3 : De l'autorité compétente en matière de décisions administratives individuelles
18302 18316
 
18303
-A titre exceptionnel, un détenu qui atteint la majorité en détention peut être maintenu dans un quartier des mineurs ou un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs. Il ne doit avoir aucun contact avec les prévenus âgés de moins de seize ans.
18317
+###### Article R57-6-23
18304 18318
 
18305
-Il ne peut être maintenu dans un tel établissement au-delà de l'âge de dix-huit ans et six mois.
18319
+Le directeur interrégional des services pénitentiaires est compétent pour prendre les décisions administratives individuelles suivantes :
18306 18320
 
18307
-###### Article R57-9-14
18321
+1° Agrément des associations pour le compte desquelles les personnes détenues peuvent être autorisées à travailler ;
18308 18322
 
18309
-Le détenu mineur est, la nuit, seul en cellule.
18323
+2° Autorisation de visiter ou de communiquer avec des personnes détenues non nominativement désignées incarcérées dans les établissements pénitentiaires situés dans le ressort de la direction interrégionale ;
18310 18324
 
18311
-A titre exceptionnel, sur décision du chef d'établissement, il peut être placé en cellule avec un détenu de son âge soit pour motif médical, soit en raison de sa personnalité. Dans ce cas, l'hébergement de nuit dans une même cellule ne peut concerner plus de deux mineurs.
18325
+3° Restitution de tout ou partie de la part disponible du compte nominatif d'une personne détenue réincarcérée après une évasion ;
18312 18326
 
18313
-##### Section 2 : Des actions de préparation à la réinsertion
18327
+4° Autorisation, pour une personne détenue, de se faire soigner par un médecin de son choix ;
18314 18328
 
18315
-###### Article R57-9-15
18329
+5° Autorisation de portée interrégionale d'effectuer des photographies, croquis, prises de vue ou enregistrements sonores se rapportant à la détention ;
18316 18330
 
18317
-Les services de l'administration pénitentiaire et du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse travaillent conjointement à l'accompagnement des mineurs détenus en organisant l'individualisation de leur parcours en détention.
18331
+6° Autorisation, pour une mère détenue avec son enfant, de le garder auprès d'elle au-delà de l'âge de dix-huit mois ;
18318 18332
 
18319
-###### Article R57-9-16
18333
+7° Nomination des membres non fonctionnaires de la commission consultative devant émettre un avis sur la demande mentionnée au 6° ;
18320 18334
 
18321
-Les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse assurent une intervention éducative continue en détention auprès des mineurs.
18335
+8° Habilitation des aumôniers assurant le service religieux dans les établissements pénitentiaires ;
18322 18336
 
18323
-###### Article R57-9-17
18337
+9° Autorisation de sortie des écrits d'une personne détenue en vue de leur publication ou divulgation sous quelque forme que ce soit ;
18324 18338
 
18325
-A titre exceptionnel, le chef d'établissement peut autoriser la participation d'un mineur aux activités organisées dans l'établissement pénitentiaire avec des détenus majeurs, si l'intérêt du mineur le justifie.
18339
+10° Autorisation, pour une personne détenue, d'être hospitalisée dans un établissement de santé privé ;
18326 18340
 
18327
-Cette faculté ne peut en aucun cas concerner un mineur prévenu âgé de treize à seize ans.
18341
+11° Autorisation d'hospitalisation d'une personne détenue dans un établissement de santé situé dans le ressort de la direction interrégionale des services pénitentiaires.
18328 18342
 
18329
-### Titre III : Du placement sous surveillance électronique
18343
+Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A occupant un emploi au siège de la direction interrégionale.
18330 18344
 
18331
-#### Article R57-10
18345
+###### Article R57-6-24
18332 18346
 
18333
-Le placement sous surveillance électronique des personnes sous contrôle judiciaire ordonné par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention et celui des personnes condamnées à une peine privative de liberté ordonné par la juridiction de jugement ou par le juge de l'application des peines en application des dispositions des articles 138 et 723-7 du présent code et de l'article 132-26-1 du code pénal s'effectue dans les conditions fixées par les dispositions du présent titre.
18347
+Le chef d'établissement est compétent pour délivrer les autorisations de visiter l'établissement pénitentiaire qu'il dirige.
18334 18348
 
18335
-#### Chapitre Ier : Dispositions générales
18349
+Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un directeur des services pénitentiaires ou à un membre du corps de commandement placé sous son autorité.
18336 18350
 
18337
-##### Section 1 : Dispositions concernant le procédé prévu par l'article 723-8
18351
+Il peut également, pour les mesures d'affectation des personnes détenues en cellule, la déléguer à un major pénitentiaire ou à un premier surveillant, placé sous son autorité.
18338 18352
 
18339
-###### Article R57-11
18353
+#### Chapitre V : De la discipline et de la sécurité   des établissements pénitentiaires
18340 18354
 
18341
-Pour la mise en oeuvre du procédé permettant le placement sous surveillance électronique prévu par l'article 723-8, la personne assignée porte un bracelet comportant un émetteur.
18355
+##### Section 1 : De la discipline
18342 18356
 
18343
-Cet émetteur transmet des signaux à un récepteur placé au lieu d'assignation dont le boîtier envoie par l'intermédiaire d'une ligne téléphonique, à un centre de surveillance relatifs au fonctionnement du dispositif et à la présence de l'intéressé dans le lieu où il est assigné.
18357
+###### Sous-section 1 : Des fautes disciplinaires
18344 18358
 
18345
-Le bracelet porté par la personne assignée est conçu de façon à ne pouvoir être enlevé par cette dernière sans que soit émis un signal d'alarme.
18359
+####### Article R57-7
18346 18360
 
18347
-Ces dispositifs peuvent être complétés par d'autres procédés de surveillance électronique permettant une authentification vocale ou digitale à des fins de vérification à distance de la présence de l'intéressé.
18361
+Les fautes disciplinaires sont classées selon leur gravité, selon les distinctions prévues aux articles R. 57-7-1 à R. 57-7-3, en trois degrés.
18348 18362
 
18349
-###### Article R57-12
18363
+####### Article R57-7-1
18350 18364
 
18351
-Le procédé décrit à l'article R. 57-11 est homologué par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
18365
+Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue :
18352 18366
 
18353
-##### Section 2 : Mesures préalables au placement sous surveillance électronique
18367
+1° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel ou d'une personne en mission ou en visite dans l'établissement ;
18354 18368
 
18355
-###### Article R57-13
18369
+2° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'une personne détenue ;
18356 18370
 
18357
-Lorsqu'il est saisi d'une demande de placement sous surveillance électronique ou lorsqu'il envisage de prononcer d'office une telle mesure, le juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention ou le juge de l'application des peines peut charger le service pénitentiaire d'insertion et de probation de s'assurer de la disponibilité du dispositif technique décrit à l'article R. 57-11 et de vérifier la situation familiale, matérielle et sociale de la personne condamnée ou prévenue, notamment aux fins de déterminer les horaires et les lieux d'assignation.
18371
+3° De participer ou de tenter de participer à toute action collective, précédée ou accompagnée de violences envers les personnes ou de nature à compromettre la sécurité des établissements ;
18358 18372
 
18359
-###### Article R57-14
18373
+4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir, par menace de violences ou contrainte, un engagement ou une renonciation ou la remise d'un bien quelconque ;
18360 18374
 
18361
-Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 723-7, l'accord écrit du propriétaire, ou du ou des titulaires du contrat de location des lieux où pourra être installé le récepteur, est recueilli par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, sauf si cet accord figure déjà au dossier de la procédure.
18375
+5° De commettre intentionnellement des actes de nature à mettre en danger la sécurité d'autrui ;
18362 18376
 
18363
-###### Article R57-15
18377
+6° De participer à une évasion ou à une tentative d'évasion ;
18364 18378
 
18365
-Le magistrat informe l'intéressé qu'il peut demander à tout moment qu'un médecin vérifie que la mise en oeuvre du procédé décrit à l'article R. 57-11 ne présente pas d'inconvénient pour sa santé.
18379
+7° D'introduire ou de tenter d'introduire au sein de l'établissement tous objets ou substances dangereux pour la sécurité des personnes ou de l'établissement, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service ;
18366 18380
 
18367
-##### Section 3 : Décisions de placement sous surveillance électronique, de modification ou de retrait de la mesure
18381
+8° D'introduire ou de tenter d'introduire au sein de l'établissement des produits stupéfiants, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service ;
18368 18382
 
18369
-###### Article R57-16
18383
+9° D'introduire ou de tenter d'introduire au sein de l'établissement, de détenir, sans autorisation médicale, des produits de substitution aux stupéfiants ou des substances psychotropes, ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service ;
18370 18384
 
18371
-Lorsqu'il décide de placer la personne sous surveillance électronique, le magistrat compétent lui notifie les périodes et les lieux d'assignation ainsi que les obligations résultant des dispositions de l'article R. 57-21 et, le cas échéant, les mesures prévues aux articles 132-43 à 132-46 du code pénal.
18385
+10° De causer ou de tenter de causer délibérément aux locaux ou au matériel affecté à l'établissement un dommage de nature à compromettre la sécurité ou le fonctionnement normal de celui-ci ;
18372 18386
 
18373
-Il l'informe que dans les cas énumérés à l'article 723-13 il pourra retirer sa décision de placement sous surveillance électronique.
18387
+11° D'inciter une personne détenue à commettre l'un des manquements énumérés par le présent article ou de lui prêter assistance à cette fin.
18374 18388
 
18375
-Il donne connaissance à la personne condamnée à une peine privative de liberté des dispositions des 2° et 4° de l'article 434-29 du code pénal.
18389
+####### Article R57-7-2
18376 18390
 
18377
-###### Article R57-17
18391
+Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue :
18378 18392
 
18379
-Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 723-11, le magistrat compétent notifie à la personne assignée les modifications des conditions d'exécution du placement sous surveillance électronique ou des mesures de contrôle et les obligations particulières auxquelles elle est soumise.
18393
+1° De formuler des insultes, des menaces ou des outrages à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ;
18380 18394
 
18381
-###### Article R57-18
18395
+2° De mettre en danger la sécurité d'autrui par une imprudence ou une négligence ;
18382 18396
 
18383
-Pour la tenue du débat contradictoire prévu par le deuxième alinéa de l'article 723-13, l'avocat de la personne est convoqué sans délai et par tout moyen.
18397
+3° D'imposer à la vue d'autrui des actes obscènes ou susceptibles d'offenser la pudeur ;
18384 18398
 
18385
-##### Section 4 : Mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique
18399
+4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un membre du personnel de l'établissement ou d'une personne en mission au sein de l'établissement un avantage quelconque par des offres, des promesses, des dons ou des présents ;
18386 18400
 
18387
-###### Article R57-19
18401
+5° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire ou par toute autre instruction de service ;
18388 18402
 
18389
-Le personnel de l'administration pénitentiaire assure la pose et la dépose du bracelet prévu à l'article R. 57-11. Il peut être assisté des personnes habilitées dans les conditions fixées aux articles R. 57-23 à R. 57-30.
18403
+6° De se soustraire à une sanction disciplinaire prononcée à son encontre ;
18390 18404
 
18391
-Lorsque la décision de placement sous surveillance électronique est exécutoire, la mise en place du dispositif technique doit intervenir au plus tard, sous réserve de la disponibilité de ce dispositif, dans les cinq jours qui suivent la décision.
18405
+7° De participer à toute action collective de nature à perturber l'ordre de l'établissement, hors le cas prévu au 3° de l'article R. 57-7-1 ;
18392 18406
 
18393
-###### Article R57-20
18407
+8° De formuler des insultes ou des menaces à l'encontre d'une personne détenue ;
18394 18408
 
18395
-La personne condamnée à une peine privative de liberté placée sous surveillance électronique est inscrite au registre d'écrou de l'un des établissements pénitentiaires dépendant du centre de surveillance.
18409
+9° D'enfreindre ou de tenter d'enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires, le règlement intérieur de l'établissement ou toute autre instruction de service applicables en matière d'entrée, de circulation ou de sortie de sommes d'argent, correspondance, objets ou substance quelconque ;
18396 18410
 
18397
-###### Article R57-21
18411
+10° De détenir des objets ou substances interdits par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement ou par toute autre instruction de service ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service, hors les cas prévus aux 7°, 8° et 9° de l'article R. 57-7-1 ;
18398 18412
 
18399
-Le service pénitentiaire d'insertion et de probation de l'établissement mentionné à l'article R. 57-20 assure, le cas échéant, le contrôle et le suivi des mesures prévues aux articles 132-43 à 132-46 du code pénal et ordonnées par le juge de l'application des peines.
18413
+11° De causer délibérément un dommage aux locaux ou au matériel affecté à l'établissement, hors le cas prévu au 10° de l'article R. 57-7-1 ;
18400 18414
 
18401
-###### Article R57-22
18415
+12° De causer délibérément un dommage à la propriété d'autrui ;
18402 18416
 
18403
-Le contrôle du respect des obligations de la personne assignée s'effectue par vérifications téléphoniques, visites au lieu d'assignation, convocations à l'établissement d'écrou ou, dans les cas prévus à l'article R. 57-21, au service pénitentiaire d'insertion et de probation.
18417
+13° De commettre ou tenter de commettre un vol ou toute autre atteinte frauduleuse à la propriété d'autrui ;
18404 18418
 
18405
-##### Section 5 : Habilitation des personnes auxquelles peut être confiée la mise en oeuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance des personnes assujetties
18419
+14° De consommer des produits stupéfiants ;
18406 18420
 
18407
-###### Sous-section 1 : Les personnes habilitées
18421
+15° De consommer, sans autorisation médicale, des produits de substitution aux stupéfiants, des psychotropes ou des substances de nature à troubler le comportement ;
18408 18422
 
18409
-####### Article R57-23
18423
+16° De se trouver en état d'ébriété ;
18410 18424
 
18411
-L'habilitation des personnes auxquelles peut être confiée par contrat la mise en oeuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance prévu par l'article 723-8 est accordée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
18425
+17° De provoquer un tapage de nature à troubler l'ordre de l'établissement ;
18412 18426
 
18413
-####### Article R57-24
18427
+18° D'inciter une personne détenue à commettre l'un des manquements énumérés au présent article ou de lui prêter assistance à cette fin.
18414 18428
 
18415
-L'habilitation est accordée pour une durée de cinq ans renouvelable en fonction des compétences techniques, des garanties financières et des références qu'offrent ces personnes appréciées au regard de la nature, de l'étendue et du coût des prestations faisant l'objet du contrat prévu à l'article R. 57-23.
18429
+####### Article R57-7-3
18416 18430
 
18417
-####### Article R57-25
18431
+Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour une personne détenue :
18418 18432
 
18419
-Pour être habilitées les personnes physiques doivent :
18433
+1° De formuler des outrages ou des menaces dans les lettres adressées aux autorités administratives et judiciaires ;
18420 18434
 
18421
-1° Posséder la nationalité française ou celle de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ;
18435
+2° De formuler dans les lettres adressées à des tiers des menaces, des injures ou des propos outrageants à l'encontre de toute personne ayant mission dans l'établissement ou à l'encontre des autorités administratives et judiciaires, ou de formuler dans ces lettres des menaces contre la sécurité des personnes ou de l'établissement ;
18422 18436
 
18423
-2° Ne pas avoir fait l'objet d'une mesure de révocation de la fonction publique, civile ou militaire ni d'une condamnation, incapacité ou déchéance justifiant l'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
18437
+3° De refuser d'obtempérer aux injonctions des membres du personnel de l'établissement ;
18424 18438
 
18425
-####### Article R57-26
18439
+4° De ne pas respecter les dispositions du règlement intérieur de l'établissement ou les instructions particulières arrêtées par le chef d'établissement ;
18426 18440
 
18427
-L'habilitation ne peut être accordée à une personne morale :
18441
+5° D'entraver ou de tenter d'entraver les activités de travail, de formation, culturelles, cultuelles ou de loisirs ;
18428 18442
 
18429
-1° Dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une condamnation, une incapacité ou une déchéance ;
18443
+6° De communiquer irrégulièrement avec une personne détenue ou avec toute autre personne extérieure à l'établissement ;
18430 18444
 
18431
-2° Dont la situation d'un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait n'est pas conforme au 2° de l'article R. 57-25 ;
18445
+7° De négliger de préserver ou d'entretenir la propreté de sa cellule ou des locaux communs ;
18432 18446
 
18433
-####### Article R57-27
18447
+8° De jeter tout objet ou substance par les fenêtres de l'établissement ;
18434 18448
 
18435
-L'habilitation peut être retirée par le garde des sceaux, ministre de la justice, selon les modalités prévues à l'article R. 57-30, en cas de modification substantielle de la situation des personnes au regard des dispositions des articles R. 57-24, R. 57-25 ou R. 57-26.
18449
+9° De faire un usage abusif ou nuisible d'objets autorisés par le règlement intérieur ;
18436 18450
 
18437
-###### Sous-section 2 : Les agents des personnes habilitées
18451
+10° De pratiquer des jeux interdits par le règlement intérieur ;
18438 18452
 
18439
-####### Article R57-28
18453
+11° D'inciter une personne détenue à commettre l'un des manquements énumérés au présent article ou lui prêter assistance à cette fin.
18440 18454
 
18441
-Chaque employé d'une personne mentionnée à la sous-section 1 appelé à accomplir des tâches pour l'exécution du contrat visé à l'article R. 57-23, fait l'objet d'une habilitation individuelle préalable accordée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
18455
+####### Article R57-7-4
18442 18456
 
18443
-Cette habilitation est accordée pour une durée de cinq ans renouvelable.
18457
+Les faits énumérés par les articles R. 57-7-1 à R. 57-7-3 constituent des fautes disciplinaires même lorsqu'ils sont commis à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire. En ce cas, les violences, dégradations, menaces mentionnées aux 1° et 10° de l'article R. 57-7-1 et 1° et 11° de l'article R. 57-7-2 peuvent être retenues comme fautes disciplinaires, quelle que soit la qualité de la personne visée ou du propriétaire des biens en cause.
18444 18458
 
18445
-####### Article R57-29
18459
+###### Sous-section 2 : De la procédure disciplinaire
18446 18460
 
18447
-Pour être habilitées les personnes mentionnées à l'article R. 57-28 doivent :
18461
+####### Article R57-7-5
18448 18462
 
18449
-1° Posséder la nationalité française ou celle de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ;
18463
+Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un directeur des services pénitentiaires ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité.
18450 18464
 
18451
-2° Ne pas avoir fait l'objet d'une mesure de révocation de la fonction publique, civile ou militaire ni d'une condamnation, incapacité ou déchéance justifiant l'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
18465
+Pour les décisions de confinement en cellule individuelle ordinaire et de placement en cellule disciplinaire, lorsqu'elles sont prises à titre préventif, le chef d'établissement peut en outre déléguer sa signature à un major pénitentiaire ou à un premier surveillant.
18452 18466
 
18453
-3° Etre titulaires des diplômes ou qualifications correspondant à la nature des fonctions qu'elles sont appelées à exercer ;
18467
+####### Paragraphe 1er : De la commission de discipline
18454 18468
 
18455
-4° Avoir donné leur accord écrit au projet de contrat de travail proposé par leur employeur ou à un avenant au contrat existant. Ce document rappelle l'obligation de respecter strictement le secret professionnel prévu par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Il mentionne l'obligation d'adopter, dans l'exercice de leurs fonctions, un comportement conforme à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs.
18469
+######## Article R57-7-6
18456 18470
 
18457
-####### Article R57-30
18471
+La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs.
18458 18472
 
18459
-L'habilitation mentionnée à l'article R. 57-28 peut être retirée par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avoir recueilli les observations de la personne habilitée, lorsque l'une des conditions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 57-29 cesse d'être remplie ou en cas d'agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs.
18473
+######## Article R57-7-7
18460 18474
 
18461
-En cas d'urgence et pour motif grave, l'habilitation peut être suspendue par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui décide, dans le mois suivant la suspension, du maintien ou du retrait de l'habilitation, dans les conditions définies à l'alinéa précédent.
18475
+Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative.
18462 18476
 
18463
-#### Chapitre II : Dispositions relatives aux personnes placées sous contrôle judiciaire
18477
+######## Article R57-7-8
18464 18478
 
18465
-##### Article R57-31
18479
+Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs.
18466 18480
 
18467
-La personne mise en examen qui a été placée sous contrôle judiciaire emportant l'obligation de ne pas s'absenter de son domicile ou de sa résidence peut, à tout stade de la procédure, être placée pour l'exécution de cette obligation sous le régime du placement sous surveillance électronique par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention.
18481
+Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement.
18468 18482
 
18469
-##### Article R57-34
18483
+(1) Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal de grande instance.
18470 18484
 
18471
-Les articles R. 57-20 et R. 57-21 ne sont pas applicables à la personne mise en examen placée sous surveillance électronique.
18485
+######## Article R57-7-9
18472 18486
 
18473
-##### Article R57-35
18487
+Chaque membre de la commission de discipline doit exercer ses fonctions avec intégrité, dignité et impartialité et respecter le secret des délibérations.
18474 18488
 
18475
-La personne mise en examen placée sous surveillance électronique est inscrite dans un registre nominatif spécial tenu par l'administration pénitentiaire.
18489
+####### Paragraphe 2 : De la poursuite disciplinaire
18476 18490
 
18477
-##### Article R57-32
18491
+######## Article R57-7-13
18478 18492
 
18479
-Lorsqu'il envisage de prononcer une telle mesure, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, après avoir procédé le cas échéant aux formalités préalables prévues par les articles R. 57-13 à R. 57-15, recueille l'accord de la personne mise en examen en présence de son avocat, soit à l'issue de l'interrogatoire de première comparution ou à l'issue du débat contradictoire sur la détention provisoire, soit dans le cadre d'un interrogatoire réalisé conformément aux dispositions de l'article 121, l'avocat étant dans ce cas convoqué dans les délais prévus à l'article 114.
18493
+En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline.
18480 18494
 
18481
-Le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention informe la personne mise en examen que dans le cas où elle ne respecterait pas les obligations du placement sous surveillance électronique, elle pourra être placée en détention provisoire.
18495
+######## Article R57-7-14
18482 18496
 
18483
-##### Article R57-33
18497
+A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L'auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline.
18484 18498
 
18485
-Le placement sous surveillance électronique est prononcé par ordonnance motivée du juge d'instruction. Celle-ci précise la durée du placement.
18499
+Lorsque la personne détenue est mineure, le service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, saisi par le chef d'établissement, établit un rapport sur la situation personnelle, sociale et familiale de l'intéressée.
18486 18500
 
18487
-### Titre IV : Du sursis
18501
+######## Article R57-7-15
18488 18502
 
18489
-#### Chapitre Ier
18503
+Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue.
18490 18504
 
18491
-#### Chapitre II : Du sursis avec mise à l'épreuve.
18505
+######## Article R57-7-16
18492 18506
 
18493
-##### Article R58
18507
+En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. Le dossier de la procédure disciplinaire est mis à sa disposition.
18494 18508
 
18495
-Le juge de l'application des peines dans le ressort duquel réside le condamné contrôle l'exécution des mesures et des obligations relatives au régime de la mise à l'épreuve.
18509
+La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures.
18496 18510
 
18497
-##### Article R59
18511
+Elle dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l'aide juridique.
18498 18512
 
18499
-Le juge de l'application des peines peut convoquer le condamné pour lui rappeler les mesures de contrôle auxquelles il est soumis ainsi que, le cas échéant, les obligations particulières et l'injonction de soins résultant de la décision de condamnation. Il lui notifie les obligations particulières qu'il ordonne. Il porte à sa connaissance les conditions dans lesquelles ces mesures et ces obligations seront appliquées et contrôlées.
18513
+Si la personne détenue est mineure, elle est obligatoirement assistée par un avocat. A défaut de choix d'un avocat par elle ou par ses représentants légaux, elle est assistée par un avocat désigné par le bâtonnier.
18500 18514
 
18501
-L'accomplissement de ces formalités est constaté par procès-verbal dont copie est remise à l'intéressé, après émargement.
18515
+######## Article R57-7-17
18502 18516
 
18503
-Les formalités prévues par le présent article peuvent également être accomplies, sur instruction du juge de l'application des peines, par le service pénitentiaire d'insertion ou de probation.
18517
+La personne détenue est convoquée par écrit devant la commission de discipline.
18504 18518
 
18505
-##### Article R60
18519
+La convocation lui rappelle les droits qui sont les siens en vertu de l'article R. 57-7-16.
18506 18520
 
18507
-Lorsque le juge des enfants est compétent en vertu de l'article 744-2, il peut s'il l'estime opportun, combiner les mesures prévues au présent chapitre avec celles qui sont définies aux articles 15 à 19, 27 et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l'enfance délinquante.
18521
+Si la personne détenue est mineure, la copie de cette convocation est adressée aux titulaires de l'autorité parentale ou à ses représentants légaux.
18508 18522
 
18509
-Le délégué à la liberté surveillée désigné par ce magistrat exerce alors les fonctions d'agent de probation.
18523
+######## Article R57-7-18
18510 18524
 
18511
-##### Article R60-1
18525
+Le chef d'établissement ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le confinement en cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule disciplinaire d'une personne détenue, si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement.
18512 18526
 
18513
-Lorsqu'en application des dispositions de l'article 132-45-1 du code pénal le condamné est soumis à une injonction de soins, le juge de l'application des peines convoque à nouveau la personne et lui délivre à nouveau l'avertissement prévu par le deuxième alinéa de cet article.
18527
+Pour les mineurs de seize à dix-huit ans, le placement préventif en cellule disciplinaire n'est possible que pour les fautes prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article R. 57-7-1.
18514 18528
 
18515
-Il lui indique le médecin coordonnateur qu'il a désigné. Il l'avise qu'il devra rencontrer ce médecin dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être supérieur à un mois.
18529
+######## Article R57-7-19
18516 18530
 
18517
-### Titre VI
18531
+La durée du confinement en cellule individuelle ordinaire ou du placement en cellule disciplinaire, prononcés à titre préventif, est limitée au strict nécessaire et ne peut excéder deux jours ouvrables.
18518 18532
 
18519
-### Titre VII
18533
+Le délai de computation du placement préventif commence à courir le lendemain du jour du placement en prévention. Il expire le deuxième jour suivant le placement en prévention, à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
18520 18534
 
18521
-### Titre VII bis : Du suivi socio-judiciaire
18535
+######## Article R57-7-20
18522 18536
 
18523
-#### Chapitre Ier : Dispositions communes
18537
+La durée effectuée en confinement ou en cellule disciplinaire à titre préventif s'impute sur celle de la sanction à subir lorsqu'est prononcée à l'encontre de la personne détenue la sanction de confinement en cellule individuelle ordinaire ou la sanction de placement en cellule disciplinaire.
18524 18538
 
18525
-##### Article R61
18539
+######## Article R57-7-21
18526 18540
 
18527
-Le juge de l'application des peines mentionné à l'article 763-1 convoque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire pour lui rappeler les obligations auxquelles elle est soumise en application de la décision de condamnation et, le cas échéant, lui notifier les obligations complémentaires qu'il a ordonnées en application de l'article 763-3. Il porte à sa connaissance les conditions dans lesquelles le respect de ces obligations sera contrôlé. Il lui rappelle la durée du suivi socio-judiciaire ainsi que la durée maximum de l'emprisonnement encouru en application de l'article 131-36-1 du code pénal en cas d'inobservation de ces obligations.
18541
+Le placement préventif en confinement ou en cellule disciplinaire s'exécute dans les conditions prévues aux articles R. 57-7-38 à R. 57-7-40 et R. 57-7-43 à R. 57-7-46.
18528 18542
 
18529
-Lorsque les dispositions du présent article sont mises en oeuvre par le juge des enfants à l'égard d'un mineur, ce magistrat convoque également les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale.
18543
+######## Article R57-7-22
18530 18544
 
18531
-Lorsque le condamné fait l'objet d'une injonction de soins en application des dispositions du premier alinéa de l'article 131-36-4 du code pénal ou en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 763-3 du présent code, le juge lui indique le médecin coordonnateur qu'il a désigné. Il l'avise qu'il devra rencontrer ce médecin dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être supérieur à un mois.
18545
+Lorsque la faute reprochée à la personne détenue a été commise au cours ou à l'occasion de l'emploi qu'elle occupe, le chef d'établissement ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider de suspendre l'exercice de l'activité professionnelle de cette personne jusqu'à sa comparution devant la commission de discipline, si cette mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute, de faire cesser le trouble occasionné au bon déroulement des activités de travail ou d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement.
18532 18546
 
18533
-Le juge de l'application des peines informe le condamné dans les mêmes formes en cas de modification de ses obligations.
18547
+######## Article R57-7-23
18534 18548
 
18535
-L'accomplissement de ces formalités est constaté par procès-verbal dont une copie est remise à l'intéressé après émargement.
18549
+La durée de la suspension à titre préventif est limitée au strict nécessaire et ne peut excéder huit jours ouvrables pour les personnes majeures et trois jours ouvrables pour les personnes mineures de plus de seize ans. Le délai de computation de la suspension à titre préventif commence à courir le lendemain du prononcé de la suspension. Il expire le huitième jour suivant le prononcé de la suspension à vingt-quatre heures ou le troisième jour à vingt-quatre heures pour les personnes mineures. Le délai qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
18536 18550
 
18537
-##### Article R61-1
18551
+######## Article R57-7-24
18538 18552
 
18539
-Si le juge de l'application des peines ordonne la mise à exécution de l'emprisonnement prévu par le troisième alinéa de l'article 131-36-1 du code pénal, sa décision précise la durée de l'emprisonnement qui doit être subi. Une copie de la décision est remise au condamné, ainsi que, le cas échéant, à son avocat. Cette décision vaut ordre donné au chef de l'établissement pénitentiaire désigné de recevoir et de détenir le condamné.
18553
+La durée de la suspension effectuée à titre préventif s'impute sur celle de la sanction à subir lorsqu'est prononcée à l'encontre de la personne détenue la sanction de suspension d'emploi.
18540 18554
 
18541
-Appel de cette décision peut être fait soit auprès du greffier du juge de l'application des peines selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas de l'article 502, soit auprès du chef de l'établissement pénitentiaire selon les modalités prévues à l'article 503.
18555
+######## Article R57-7-25
18542 18556
 
18543
-##### Article R61-2
18557
+Lors de sa comparution devant la commission de discipline, la personne détenue présente ses observations. Elle est, le cas échéant, assistée par un avocat.
18544 18558
 
18545
-Le juge de l'application des peines peut décider par ordonnance motivée qu'il soit mis fin à l'emprisonnement prévu au troisième alinéa de l'article 131-36-1 du code pénal s'il lui apparaît que le condamné est en mesure de respecter les obligations du suivi socio-judiciaire. Seule la période d'emprisonnement effectivement accomplie est prise en compte pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 763-5.
18559
+Si la personne détenue est mineure, un membre du service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, avisé par le chef d'établissement, peut assister à la commission de discipline et présenter oralement ses observations sur la situation personnelle, sociale et familiale du mineur.
18546 18560
 
18547
-##### Article R61-3
18561
+Si la personne détenue ne comprend pas la langue française, n'est pas en mesure de s'exprimer dans cette langue ou si elle est dans l'incapacité physique de communiquer, ses explications sont présentées, dans la mesure du possible, par l'intermédiaire d'un interprète désigné par le chef d'établissement.
18548 18562
 
18549
-Un dossier individuel concernant la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire est tenu par le greffier du juge de l'application des peines.
18563
+######## Article R57-7-26
18550 18564
 
18551
-Ce dossier comprend des copies des documents issus de la procédure ayant abouti à la condamnation et qui sont nécessaires au suivi de la mesure.
18565
+La décision sur la sanction disciplinaire est prononcée en présence de la personne détenue. Elle lui est notifiée par écrit sans délai et doit comporter, outre l'indication de ses motifs, le rappel des dispositions de l'article R. 57-7-32.
18552 18566
 
18553
-Il comprend également les rapports établis et les décisions prises pendant le déroulement de la mesure et, le cas échéant, au cours de l'exécution de la peine privative de liberté.
18567
+######## Article R57-7-27
18554 18568
 
18555
-#### Chapitre II : Dispositions particulières applicables aux personnes exécutant une peine privative de liberté
18569
+La sanction ne peut être mise à exécution plus de six mois après son prononcé sous réserve des règles applicables en matière de sursis et de suspension définies aux articles R. 57-7-54 à R. 57-7-61.
18556 18570
 
18557
-##### Article R61-4
18571
+######## Article R57-7-28
18558 18572
 
18559
-Lorsque le condamné est détenu, le rappel des obligations auxquelles il est soumis et qui est prévu au premier alinéa de l'article R. 61 est fait, dans les jours précédant sa libération, par le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel le suivi socio-judiciaire doit être effectué.
18573
+Dans le délai de cinq jours à compter de la décision prononçant une sanction disciplinaire à l'encontre d'une personne majeure, le chef d'établissement transmet une copie de la décision, d'une part, au directeur interrégional des services pénitentiaires et, d'autre part, au juge de l'application des peines ou, le cas échéant, au magistrat saisi du dossier de la procédure sous le contrôle duquel la personne détenue est placée.
18560 18574
 
18561
-Si le condamné décide de fixer, après sa libération, sa résidence habituelle dans le ressort d'un tribunal de grande instance autre que celui dans le ressort duquel est situé l'établissement pénitentiaire, le juge de l'application des peines du lieu de détention communique en temps utile au juge de l'application des peines compétent pour contrôler le suivi socio-judiciaire le dossier individuel mentionné à l'article R. 61-3.
18575
+Il fait rapport à la commission de l'application des peines de toute sanction de cellule disciplinaire ou de confinement en cellule individuelle ordinaire, si sa durée excède sept jours.
18562 18576
 
18563
-Lorsque le détenu est mineur, le juge de l'application des peines avertit le juge des enfants de la date à laquelle sa libération devra intervenir, afin de permettre à ce magistrat de procéder, dans les jours précédant cette libération, au rappel des obligations auxquelles le condamné est soumis.
18577
+######## Article R57-7-29
18564 18578
 
18565
-##### Article R61-4-1
18579
+Dans le délai de cinq jours à compter de la décision prononçant une sanction disciplinaire à l'encontre d'une personne mineure, le chef d'établissement transmet une copie de la décision, d'une part, au directeur interrégional des services pénitentiaires et au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse et, d'autre part, au juge des enfants ou, le cas échéant, au magistrat saisi du dossier de la procédure sous le contrôle duquel la personne détenue est placée. Il avise également les titulaires de l'autorité parentale ou les représentants légaux de la personne mineure.
18566 18580
 
18567
-Lorsque l'expertise prévue par le troisième alinéa de l'article 763-3 établit que le condamné peut faire l'objet d'un traitement, le juge de l'application des peines, par un jugement rendu selon les modalités prévues par l'article 712-6, soit constate que le condamné fera l'objet d'une injonction de soins, soit ordonne, par décision expresse, qu'il n'y a pas lieu à injonction de soins.
18581
+Il fait rapport à la commission d'application des peines et à l'équipe pluridisciplinaire chargée du suivi individuel du mineur de toute sanction de confinement en cellule individuelle ordinaire et de toute sanction de cellule disciplinaire prononcée à l'encontre d'une personne mineure.
18568 18582
 
18569
-##### Article R61-5
18583
+######## Article R57-7-30
18570 18584
 
18571
-Lorsque le suivi socio-judiciaire accompagne une peine privative de liberté, la période pendant laquelle le condamné se trouve en permission de sortir, ou est placé sous le régime de la semi-liberté ou fait l'objet d'un placement à l'extérieur ou d'un placement sous surveillance électronique ne s'impute pas sur la durée du suivi socio-judiciaire. Le juge de l'application des peines peut décider que les obligations résultant de l'injonction de soins ne seront pas applicables si leur mise en oeuvre s'avère incompatible avec la mesure d'aménagement dont bénéficie l'intéressé, notamment en raison de la brièveté de la sortie de l'établissement pénitentiaire.
18585
+Les sanctions disciplinaires prononcées sont inscrites sur un registre tenu sous l'autorité du chef d'établissement. Ce registre est présenté aux autorités administratives et judiciaires lors de leurs visites de contrôle ou d'inspection.
18572 18586
 
18573
-En cas de violation des obligations du suivi socio-judiciaire au cours d'une permission de sortir, d'un placement en semi-liberté, d'un placement à l'extérieur ou d'un placement sous surveillance électronique, les sanctions attachées à ces mesures d'aménagement sont prononcées en premier lieu, avant l'application éventuelle de la mesure d'emprisonnement prévue au premier alinéa de l'article 763-5.
18587
+Les sanctions de mise en cellule disciplinaire sont, en outre, inscrites sur le registre du quartier disciplinaire tenu sous l'autorité du chef d'établissement. Ce registre est présenté aux autorités administratives et judiciaires lors de leurs visites de contrôle ou d'inspection.
18574 18588
 
18575
-##### Article R61-6
18589
+######## Article R57-7-31
18576 18590
 
18577
-Une personne peut être soumise en même temps aux obligations d'un suivi socio-judiciaire et à celles d'un sursis avec mise à l'épreuve ou d'une libération conditionnelle.
18591
+La liste des personnes placées en confinement en cellule individuelle ordinaire et de celles présentes au quartier disciplinaire est communiquée quotidiennement à l'équipe médicale. Le médecin examine sur place chaque personne détenue au moins deux fois par semaine et aussi souvent qu'il l'estime nécessaire. La sanction est suspendue si le médecin constate que son exécution est de nature à compromettre la santé de l'intéressée.
18578 18592
 
18579
-### Titre VII ter : Des modalités du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté
18593
+####### Paragraphe 3 : Des voies de recours
18580 18594
 
18581
-#### Chapitre Ier : De la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté et de l'examen de dangerosité
18595
+######## Article R57-7-32
18582 18596
 
18583
-##### Article R61-7
18597
+La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet.
18584 18598
 
18585
-La commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté instituée à l'article 763-10 exerce sa compétence dans le ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel. Le nombre, la localisation et la compétence territoriale des commissions sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
18599
+###### Sous-section 3 : Des sanctions
18586 18600
 
18587
-##### Article R61-8
18601
+####### Paragraphe 1 : Des sanctions encourues
18588 18602
 
18589
-La commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté est composée :
18603
+######## Article R57-7-33
18590 18604
 
18591
-1° D'un président de chambre à la cour d'appel désigné pour une durée de cinq ans par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la commission, président ;
18605
+Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes :
18592 18606
 
18593
-2° Du préfet de région, préfet de la zone de défense dans le ressort de laquelle siège la commission, ou de son représentant ;
18607
+1° L'avertissement ;
18594 18608
 
18595
-3° Du directeur interrégional des services pénitentiaires compétent dans le ressort de la cour d'appel où siège la commission, ou de son représentant ;
18609
+2° L'interdiction de recevoir des subsides de l'extérieur pendant une période maximum de deux mois ;
18596 18610
 
18597
-4° D'un expert psychiatre ;
18611
+3° La privation pendant une période maximum de deux mois de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d'hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac ;
18598 18612
 
18599
-5° D'un expert psychologue titulaire d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ou d'un mastère de psychologie ;
18613
+4° La privation pendant une durée maximum d'un mois de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration ;
18600 18614
 
18601
-6° D'un représentant d'une association d'aide aux victimes ;
18615
+5° La privation d'une activité culturelle, sportive ou de loisirs pour une période maximum d'un mois ;
18602 18616
 
18603
-7° D'un avocat, membre du conseil de l'ordre.
18617
+6° Le confinement en cellule individuelle ordinaire assorti, le cas échéant, de la privation de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration pendant la durée de l'exécution de la sanction ;
18604 18618
 
18605
-Les personnes mentionnées aux 4° à 7° sont désignées conjointement, pour une durée de cinq ans, par le premier président et le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la commission. L'avocat est désigné sur proposition du conseil de l'ordre du barreau du tribunal de grande instance de la ville où siège cette cour.
18619
+7° La mise en cellule disciplinaire.
18606 18620
 
18607
-Si l'importance des dossiers que doit traiter la commission le justifie, le premier président de la cour d'appel peut désigner un ou plusieurs vice-présidents de la commission, choisis parmi les présidents de chambre ou les conseillers de la cour d'appel. Il désigne également, conjointement avec le procureur général, des membres suppléants pour les personnes mentionnées du 4° au 7°.
18621
+######## Article R57-7-34
18608 18622
 
18609
-La commission peut statuer lorsque, outre son président, au moins quatre de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents.
18623
+Lorsque la personne détenue est majeure, les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées :
18610 18624
 
18611
-Le président de la commission a voix prépondérante.
18625
+1° La suspension de la décision de classement dans un emploi ou une formation pour une durée maximum de huit jours lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion de l'activité considérée ;
18612 18626
 
18613
-Le secrétariat de la commission est assuré par un greffier désigné par le greffier en chef de la cour d'appel.
18627
+2° Le déclassement d'un emploi ou d'une formation lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion de l'activité considérée ;
18614 18628
 
18615
-Les avis de la commission sont notifiés au procureur général.
18629
+3° La suppression de l'accès au parloir sans dispositif de séparation pour une période maximum de quatre mois lorsque la faute a été commise au cours ou à l'occasion d'une visite ;
18616 18630
 
18617
-Les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'organisation judiciaire sont applicables aux désignations prévues par les deuxième et dixième alinéas du présent article.
18631
+4° L'exécution d'un travail de nettoyage des locaux pour une durée globale n'excédant pas quarante heures lorsque la faute disciplinaire est en relation avec un manquement aux règles de l'hygiène.
18618 18632
 
18619
-##### Article R61-9
18633
+La sanction prévue au 4° ne peut être prononcée qu'après avoir préalablement recueilli le consentement de la personne détenue.
18620 18634
 
18621
-La commission est saisie par le juge de l'application des peines ou par le procureur de la République. Le condamné et son conseil ainsi, le cas échéant, que le procureur de la République sont informés par le juge de l'application des peines de cette saisine.
18635
+######## Article R57-7-35
18622 18636
 
18623
-La commission rend un avis motivé dans les trois mois de sa saisine. A défaut d'avis dans ce délai, le juge peut faire procéder à l'examen de dangerosité prévu à l'article 763-10. Cet avis est porté à la connaissance du condamné par lettre recommandée ou, s'il est détenu, par le chef de l'établissement pénitentiaire. Son avocat et le procureur de la République sont informés par le juge de l'application des peines.
18637
+Lorsque la personne détenue est mineure, peuvent être prononcées les sanctions suivantes :
18624 18638
 
18625
-##### Article R61-10
18639
+1° L'avertissement ;
18626 18640
 
18627
-La commission peut demander la comparution du condamné avant de donner son avis. Cette comparution peut se faire par un moyen de télécommunication conformément aux dispositions de l'article 706-71. Le condamné peut être assisté de son avocat.
18641
+2° La privation pendant une période maximum de quinze jours de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d'hygiène et du nécessaire de correspondance ;
18628 18642
 
18629
-Sur décision de son président, qui en assure la mise en oeuvre, la commission peut également procéder ou faire procéder sur l'ensemble du territoire national à tous examens, auditions, enquêtes administratives, expertises ou autres mesures utiles.
18643
+3° La privation pendant une durée maximum de quinze jours de tout appareil audiovisuel dont le mineur a l'usage personnel ;
18630 18644
 
18631
-##### Article R61-11
18645
+4° Une activité de réparation ;
18632 18646
 
18633
-L'examen de dangerosité prévu par l'article 763-10 est réalisé par un psychiatre et un psychologue titulaire d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ou d'un mastère de psychologie, autres que ceux désignés en vertu des 4° et 5° de l'article R. 61-8.
18647
+5° La privation ou la restriction d'activités culturelles, sportives et de loisirs pour une période maximum de huit jours ;
18634 18648
 
18635
-Les conclusions de cet examen sont notifiées par lettre recommandée au condamné et à son avocat ou, lorsque la personne est détenue, par le chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au juge de l'application des peines l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé. Une copie de l'intégralité du rapport est remise à sa demande à l'avocat.
18649
+6° Le confinement en cellule individuelle ordinaire.
18636 18650
 
18637
-#### Chapitre II : Du traitement automatisé relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique mobile
18651
+Toutefois, la personne mineure de seize ans ne peut faire l'objet de confinement que lorsque les faits commis constituent une des fautes prévues aux 1°,2°,3°,4°,5°,6° et 7° de l'article R. 57-7-1.
18638 18652
 
18639
-##### Article R61-12
18653
+######## Article R57-7-36
18640 18654
 
18641
-Le traitement automatisé de données à caractère personnel prévu par l'article 763-13 est mis en oeuvre par le directeur de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice.
18655
+Lorsque la personne détenue est mineure de plus de seize ans, peuvent être prononcées les sanctions suivantes :
18642 18656
 
18643
-Ce traitement est placé sous le contrôle d'un magistrat du parquet hors hiérarchie, nommé pour trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
18657
+1° La mise en cellule disciplinaire, lorsque les faits commis constituent :
18644 18658
 
18645
-Il a pour finalité d'assurer le contrôle à distance, par un centre de surveillance, de la localisation ainsi que le suivi des personnes majeures condamnées placées sous surveillance électronique mobile dans le cadre d'une mesure de suivi socio-judiciaire, de surveillance judiciaire, de surveillance de sûreté ou de libération conditionnelle ainsi que dans le cadre d'une permission de sortie accordée au cours d'une rétention de sûreté.
18659
+a) Les fautes prévues aux 1°,2°,3°,4°,5°,6° et 7° de l'article R. 57-7-1 ;
18646 18660
 
18647
-A cet effet, ce traitement permet :
18661
+b) Les menaces prévues aux 1° et 8° de l'article R. 57-7-2 ainsi que les fautes prévues aux 6° et 7° du même article ;
18648 18662
 
18649
-1° D'alerter l'administration pénitentiaire de ce qu'une personne placée sous surveillance électronique mobile se trouve dans un lieu dont la fréquentation lui est interdite dénommé " zone d'exclusion " ou à proximité d'un tel lieu, dans une zone dénommée " zone tampon " ou ne se trouve plus dans un lieu qui lui a été assigné, dénommé " zone d'inclusion " ;
18663
+2° La suspension de la décision de classement dans un emploi ou une activité de formation pour une durée maximale de trois jours lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion du travail ou de cette activité.
18650 18664
 
18651
-2° De connaître la localisation d'une personne lorsque l'alerte prévue au 1° est intervenue, aux fins de permettre le cas échéant sa recherche et son interpellation en cas de non-respect de ses obligations ;
18665
+######## Article R57-7-37
18652 18666
 
18653
-3° De connaître la localisation d'une personne, même en l'absence de l'alerte prévue au 1°, à la demande du juge d'instruction ou des officiers de police judiciaire spécialement habilités dans le cadre de recherches relatives à un crime ou un délit ;
18667
+La sanction d'activité de réparation prévue au 4° de l'article R. 57-7-35 consiste soit à :
18654 18668
 
18655
-4° De connaître de façon différée les lieux dans lesquels s'est trouvée une personne placée sous surveillance électronique mobile.
18669
+1° Présenter oralement ses excuses à la victime de la faute ;
18656 18670
 
18657
-##### Article R61-13
18671
+2° Rédiger une lettre d'excuse ;
18658 18672
 
18659
-Le magistrat mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 61-12 s'assure que les conditions dans lesquelles fonctionne le traitement lui permettent de respecter les dispositions du présent chapitre.
18673
+3° Rédiger un écrit portant sur la faute commise et sur le préjudice qu'elle a occasionné ;
18660 18674
 
18661
-Il peut procéder à toute vérification sur place et obtenir de l'autorité qui en est responsable tout renseignement relatif au fonctionnement du traitement, sans préjudice de ses possibilités d'accès aux informations enregistrées, conformément aux dispositions des articles R. 61-17 et R. 61-19.
18675
+4° Effectuer un travail de nettoyage ou de rangement des locaux de l'établissement pour une durée globale n'excédant pas dix heures lorsque la faute disciplinaire est en relation avec un manquement aux règles de l'hygiène.
18662 18676
 
18663
-Il adresse un rapport annuel au garde des sceaux sur le fonctionnement du traitement.
18677
+Le président de la commission de discipline détermine la nature de l'activité de réparation. Il recueille le consentement du mineur et des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou de ses représentants légaux préalablement au prononcé de la sanction de réparation.
18664 18678
 
18665
-##### Article R61-14
18679
+####### Paragraphe 2 : Du confinement en cellule ordinaire
18666 18680
 
18667
-Les catégories d'informations enregistrées dans le traitement sont :
18681
+######## Article R57-7-38
18668 18682
 
18669
-1° L'identité de la personne placée sous surveillance électronique mobile : nom de famille, nom d'usage, prénoms, alias, date et lieu de naissance, sexe, nationalité ;
18683
+Le confinement en cellule prévu au 6° de l'article R. 57-7-33 et au 6° de l'article R. 57-7-35 emporte le placement de la personne détenue dans une cellule ordinaire qu'elle occupe seule.
18670 18684
 
18671
-2° La photographie du visage de face, la taille, le poids, la couleur des cheveux, la couleur des yeux, la description des tatouages ou cicatrices de la personne ;
18685
+######## Article R57-7-39
18672 18686
 
18673
-3° L'adresse de résidence de la personne ;
18687
+Le confinement en cellule emporte pendant toute sa durée suspension de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d'hygiène, du nécessaire de correspondance et, pour les personnes majeures, de tabac ainsi que suspension de l'accès aux activités, sous réserve des dispositions de l'article R. 57-7-40.
18674 18688
 
18675
-4° La situation professionnelle de la personne : profession, adresse professionnelle ;
18689
+######## Article R57-7-40
18676 18690
 
18677
-5° La décision de condamnation : désignation de la juridiction, nature et contenu de la décision, infraction commise ;
18691
+La personne confinée en cellule bénéficie d'au moins une heure quotidienne de promenade à l'air libre. La sanction de confinement en cellule n'entraîne aucune restriction à son droit de correspondance écrite et de communication téléphonique ni à son droit de recevoir des visites. Elle conserve la possibilité d'assister aux offices religieux.
18678 18692
 
18679
-6° La décision de placement : désignation de la juridiction, nature et contenu de la décision ;
18693
+Le confinement en cellule n'entraîne pas, à l'égard de la personne détenue mineure, d'interruption de la scolarité ou de la formation.
18680 18694
 
18681
-7° Les décisions modificatives de placement : désignation de la juridiction, nature et contenu de la décision ;
18695
+######## Article R57-7-41
18682 18696
 
18683
-8° Le numéro de placement sous surveillance électronique mobile (PSEM) ;
18697
+Pour les personnes majeures, la durée du confinement en cellule ne peut excéder vingt jours pour une faute du premier degré, quatorze jours pour une faute du deuxième degré et sept jours pour une faute du troisième degré.
18684 18698
 
18685
-9° Les dates de début et de fin de la mesure de placement sous surveillance électronique mobile ;
18699
+Cette durée peut être portée à trente jours lorsque les faits commis constituent une des fautes prévues au 1° et au 2° de l'article R. 57-7-1.
18686 18700
 
18687
-10° Les coordonnées de géolocalisation des zones d'exclusion, des zones tampon et des zones d'inclusion, ainsi que les horaires d'assignation ;
18701
+######## Article R57-7-42
18688 18702
 
18689
-11° Le relevé à intervalles réguliers des positions du dispositif prévu à l'article 763-12 porté par la personne ;
18703
+A l'égard de la personne mineure de plus de seize ans, la durée du confinement en cellule ne peut excéder sept jours pour une faute du premier degré, cinq jours pour une faute du deuxième degré et trois jours pour une faute du troisième degré.
18690 18704
 
18691
-12° La liste des alarmes déclenchées, enregistrées par date, heure, minute et position, ainsi que la gestion de ces alarmes par le centre de surveillance.
18705
+A l'égard du mineur de seize ans, la durée du confinement est au maximum de trois jours.
18692 18706
 
18693
-##### Article R61-15
18707
+####### Paragraphe 3 : De la mise en cellule disciplinaire
18694 18708
 
18695
-Les informations enregistrées dans le traitement sont conservées pendant toute la durée de la mesure et pendant un délai de dix ans après que la surveillance électronique mobile a cessé. A l'issue de ce délai, l'autorité responsable du traitement procède à l'effacement des informations.
18709
+######## Article R57-7-43
18696 18710
 
18697
-##### Article R61-16
18711
+La mise en cellule disciplinaire prévue au 7° de l'article R. 57-7-33 et à l'article R. 57-7-36 consiste dans le placement de la personne détenue dans une cellule aménagée à cet effet et qu'elle doit occuper seule.
18698 18712
 
18699
-Sont autorisés à enregistrer, conserver, modifier ou traiter les informations enregistrées dans le traitement les personnels individuellement désignés et spécialement habilités des services centraux et déconcentrés de la direction de l'administration pénitentiaire et de la direction de l'administration générale et de l'équipement, pour celles des informations qui sont strictement nécessaires à l'exercice de leurs attributions.
18713
+######## Article R57-7-44
18700 18714
 
18701
-##### Article R61-17
18715
+La sanction de cellule disciplinaire emporte pendant toute sa durée la suspension de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que l'achat de produits d'hygiène, du nécessaire de correspondance et, pour les personnes majeures, de tabac ainsi que la suspension de l'accès aux activités, sous réserve des dispositions de l'article R. 57-7-45.
18702 18716
 
18703
-Les personnes ou catégories de personnes qui, à raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, peuvent directement accéder aux informations enregistrées dans le traitement et strictement nécessaires à l'exercice de leurs attributions sont :
18717
+######## Article R57-7-45
18704 18718
 
18705
-1° Les personnels habilités des services centraux et déconcentrés de la direction de l'administration pénitentiaire ;
18719
+Les personnes placées en cellule disciplinaire bénéficient d'au moins une heure quotidienne de promenade individuelle dans une cour dédiée à cet effet.
18706 18720
 
18707
-2° Les magistrats et fonctionnaires habilités des juridictions de l'application des peines et du parquet ainsi que le juge d'instruction ;
18721
+La sanction de cellule disciplinaire n'emporte aucune restriction pour les personnes détenues à leur droit de correspondance écrite.
18708 18722
 
18709
-3° Les officiers de police judiciaire spécialement habilités à l'occasion de recherches intervenant dans le cadre soit d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou d'une information concernant un crime ou un délit, soit d'une enquête ou d'une information pour recherche des causes d'une mort ou d'une blessure suspectes, ou d'une disparition suspecte ou inquiétante ;
18723
+Elles conservent la faculté d'effectuer des appels téléphoniques au cours de l'exécution de leur sanction. Toutefois, cette faculté est limitée à un appel téléphonique par période de sept jours ou à un appel si la sanction prononcée est inférieure à sept jours.
18710 18724
 
18711
-4° Le magistrat chargé de contrôler le traitement mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 61-12.
18725
+Elles peuvent rencontrer leur avocat, leur représentant consulaire, le Médiateur de la République et ses délégués, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté et ses contrôleurs, les membres de l'équipe médicale, les personnels pénitentiaires et l'aumônier du culte de leur choix.
18712 18726
 
18713
-##### Article R61-18
18727
+Les personnes majeures conservent la faculté de rencontrer les titulaires de permis de visite ou le visiteur de prison en charge de leur suivi, une fois par semaine.
18714 18728
 
18715
-Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès du directeur de l'administration pénitentiaire.
18729
+Pour les personnes mineures, la sanction de cellule disciplinaire n'emporte aucune restriction à leur faculté de recevoir les visites de leur famille ou de toute autre personne participant à leur éducation et à leur insertion sociale. Elles peuvent rencontrer les personnels du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse. Elles continuent de bénéficier de l'accès à l'enseignement ou à la formation.
18716 18730
 
18717
-##### Article R61-19
18731
+######## Article R57-7-46
18718 18732
 
18719
-Le traitement conserve pendant une durée de trois ans les informations relatives aux enregistrements et interrogations dont il fait l'objet, en précisant la qualité de la personne ou autorité ayant procédé à l'opération.
18733
+Sous réserve des dispositions prévues au 3° de l'article R. 57-7-34, les titulaires de permis de visite rencontrent la personne placée en cellule disciplinaire dans un parloir sans dispositif de séparation.
18720 18734
 
18721
-Ces informations ne peuvent être consultées que par le directeur de l'administration pénitentiaire ou, avec son autorisation, par les personnes qu'il habilite spécialement ainsi que par le magistrat mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 61-12.
18735
+Toutefois, dans les cas prévus à l'article R. 57-8-12, le chef d'établissement peut décider que les visites auront lieu dans un parloir avec dispositif de séparation.
18722 18736
 
18723
-Elles peuvent donner lieu à des exploitations statistiques.
18737
+######## Article R57-7-47
18724 18738
 
18725
-##### Article R61-20
18739
+Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré.
18726 18740
 
18727
-Le traitement ne peut faire l'objet d'aucune interconnexion ni de rapprochement ou de mise en relation avec un autre traitement automatisé de données à caractère personnel.
18741
+Cette durée peut être portée à trente jours lorsque les faits commis constituent une des fautes prévues au 1° et au 2° de l'article R. 57-7-1.
18728 18742
 
18729
-#### Chapitre III : De la mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique mobile
18743
+######## Article R57-7-48
18730 18744
 
18731
-##### Section 1 : Dispositions générales
18745
+La durée du placement en cellule disciplinaire des personnes mineures de plus de seize ans ne peut excéder sept jours pour une faute du premier degré et cinq jours pour une faute du second degré.
18732 18746
 
18733
-###### Article R61-21
18747
+####### Paragraphe 4 : Du prononcé des sanctions
18734 18748
 
18735
-Les dispositions de la présente section sont applicables à tous les placements sous surveillance électronique mobile prononcés en application des dispositions des articles 131-36-9 du code pénal ou 723-29, 723-30, 731-1 et 763-3 du présent code.
18749
+######## Article R57-7-49
18736 18750
 
18737
-###### Article R61-22
18751
+Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur. Pour les détenus mineurs, il tient compte, notamment, de leur âge et de leur degré de discernement.
18738 18752
 
18739
-Pour la mise en oeuvre du procédé permettant le placement sous surveillance électronique mobile, la personne porte un dispositif comportant un émetteur.
18753
+Les sanctions collectives sont prohibées.
18754
+
18755
+######## Article R57-7-50
18756
+
18757
+Lorsque la personne détenue est majeure, le président de la commission de discipline peut, pour une même faute, prononcer l'une des sanctions prévues à l'article R. 57-7-33 et, le cas échéant, l'une des sanctions prévues à l'article R. 57-7-34.
18758
+
18759
+######## Article R57-7-51
18760
+
18761
+Lorsque la commission de discipline est amenée à se prononcer le même jour sur plusieurs fautes commises par la même personne majeure, le président de la commission peut prononcer, pour chaque faute, l'une des sanctions prévues à l'article R. 57-7-33 et, le cas échéant, l'une des sanctions prévues à l'article R. 57-7-34.
18762
+
18763
+Sauf décision contraire du président de la commission de discipline, les durées des sanctions prononcées se cumulent entre elles. Toutefois, en cas de cumul, lorsque les sanctions sont de même nature, leur durée cumulée ne peut excéder la limite du maximum prévu pour la faute la plus grave. Pour l'application de cette disposition, sont réputés de même nature :
18764
+
18765
+1° Le confinement en cellule individuelle ordinaire et le placement en cellule disciplinaire ;
18766
+
18767
+2° La privation de la faculté d'effectuer des achats en cantine et l'interdiction de recevoir des subsides ;
18768
+
18769
+3° La privation de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration et la privation d'activités culturelles, sportives ou de loisirs.
18770
+
18771
+######## Article R57-7-52
18772
+
18773
+Lorsque la personne détenue est mineure, le président de la commission de discipline ne peut prononcer, pour une même faute, qu'une seule des sanctions prévues aux articles R. 57-7-35 ou R. 57-7-36.
18774
+
18775
+######## Article R57-7-53
18776
+
18777
+Lorsque la commission de discipline est amenée à se prononcer le même jour sur plusieurs fautes commises par la même personne mineure, le président de la commission peut prononcer, pour chaque faute, l'une des sanctions prévues aux articles R. 57-7-35 ou R. 57-7-36.
18778
+
18779
+Sauf décision contraire du président de la commission de discipline, les durées des sanctions prononcées se cumulent entre elles. Toutefois, en cas de cumul, lorsque les sanctions sont de même nature, leur durée cumulée ne peut excéder la limite du maximum prévu pour la faute la plus grave. Pour l'application de cette disposition, sont réputés de même nature :
18780
+
18781
+1° Le confinement en cellule individuelle ordinaire et le placement en cellule disciplinaire ;
18782
+
18783
+2° La privation de tout appareil audiovisuel dont le mineur a l'usage personnel et la privation d'activités culturelles, sportives et de loisirs.
18784
+
18785
+######## Article R57-7-54
18786
+
18787
+Le président de la commission de discipline peut accorder le bénéfice du sursis pour tout ou partie de l'exécution de la sanction disciplinaire soit lors du prononcé de celle-ci, soit au cours de son exécution.
18788
+
18789
+######## Article R57-7-55
18790
+
18791
+Lorsqu'il octroie le bénéfice du sursis, le président de la commission de discipline fixe un délai de suspension de la sanction sans que celui-ci puisse excéder six mois lorsque la personne détenue est majeure ou trois mois s'il s'agit d'un mineur. Il appelle l'attention de la personne détenue sur les conséquences du sursis telles qu'elles sont réglées par les articles R. 57-7-56 et R. 57-7-57.
18792
+
18793
+######## Article R57-7-56
18794
+
18795
+Si, au cours du délai de suspension de la sanction, la personne détenue commet une nouvelle faute donnant lieu à une sanction, quels que soient la nature ou le degré de cette faute, le sursis est, sauf décision contraire du président de la commission, révoqué de plein droit. La première sanction est alors exécutée cumulativement avec celle afférente à la seconde faute.
18796
+
18797
+Toutefois, lorsque les deux sanctions sont de même nature, leur durée cumulée ne peut excéder la limite du maximum prévu, pour la faute la plus grave, par les articles R. 57-7-33 à R. 57-7-37, R. 57-7-41, R. 57-7-42, R. 57-7-47 et R. 57-7-48. Pour l'application de cette disposition, sont réputés de même nature :
18798
+
18799
+1° Le confinement en cellule individuelle ordinaire et le placement en cellule disciplinaire ;
18800
+
18801
+2° La privation de la faculté d'effectuer des achats en cantine et l'interdiction de recevoir des subsides ;
18802
+
18803
+3° La privation de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration et la privation ou la restriction d'une activité culturelle, sportive ou de loisirs ;
18804
+
18805
+4° La privation de tout appareil audiovisuel dont le mineur a l'usage personnel et la privation d'activités culturelles, sportives et de loisirs.
18806
+
18807
+En tout état de cause, la sanction de mise en cellule disciplinaire s'exécute préalablement à toute autre sanction.
18808
+
18809
+######## Article R57-7-57
18810
+
18811
+Si, au cours du délai de suspension de la sanction, la personne détenue n'a commis aucune faute disciplinaire donnant lieu à une sanction, la sanction assortie du sursis est réputée non avenue. Il en est fait mention sur le registre prévu au premier alinéa de l'article R. 57-7-30.
18812
+
18813
+######## Article R57-7-58
18814
+
18815
+Lorsqu'il ordonne le sursis à exécution de l'une des sanctions prévues aux 6° et 7° de l'article R. 57-7-33 prononcée à l'encontre d'une personne majeure, le président de la commission de discipline peut décider que celle-ci devra accomplir, pendant tout ou partie du délai de suspension de la sanction, des travaux de nettoyage pour une durée globale n'excédant pas quarante heures.
18816
+
18817
+Lorsqu'il ordonne le sursis à exécution de l'une des sanctions de cellule prévues au 6° de l'article R. 57-7-35 et à l'article R. 57-7-36 prononcée à l'encontre d'un mineur de plus de seize ans, le président de la commission de discipline peut décider qu'il devra accomplir, pendant tout ou partie du délai de suspension de la sanction, des travaux de nettoyage pour une durée globale n'excédant pas vingt heures.
18818
+
18819
+Le consentement de la personne détenue doit être préalablement recueilli.
18820
+
18821
+Les dispositions des articles R. 57-7-54 à R. 57-7-57 et R. 57-7-59 sont, pour le surplus, applicables au sursis ordonné dans les conditions prévues au présent article.
18822
+
18823
+######## Article R57-7-59
18824
+
18825
+Le sursis peut être révoqué en tout ou en partie, en cas d'inexécution totale ou partielle du travail ordonné. L'inexécution doit être constatée par l'autorité disciplinaire sur rapport d'un membre du personnel, la personne détenue ayant été préalablement entendue. Lorsque celle-ci est mineure, les observations du service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse sont recueillies.
18826
+
18827
+######## Article R57-7-60
18828
+
18829
+Le chef d'établissement ou son délégataire peut, lors du prononcé ou au cours de l'exécution de la sanction, dispenser la personne détenue de tout ou partie de son exécution soit en raison de la bonne conduite de l'intéressée, soit à l'occasion d'une fête légale ou d'un événement national, soit pour suivre une formation ou pour passer un examen, soit pour lui permettre de suivre un traitement médical.
18830
+
18831
+Il peut, pour les mêmes motifs, lors du prononcé ou au cours de l'exécution de la sanction, décider d'en suspendre ou d'en fractionner l'exécution.
18832
+
18833
+######## Article R57-7-61
18834
+
18835
+Lorsque la période de suspension excède six mois, la sanction ne peut plus être ramenée à exécution.
18836
+
18837
+##### Section 2 : De l'isolement
18838
+
18839
+###### Sous-section 1 : Du régime de détention à l'isolement
18840
+
18841
+####### Article R57-7-62
18842
+
18843
+La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire.
18844
+
18845
+La personne détenue placée à l'isolement est seule en cellule.
18846
+
18847
+Elle conserve ses droits à l'information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique, à l'exercice du culte et à l'utilisation de son compte nominatif.
18848
+
18849
+Elle ne peut participer aux promenades et activités collectives auxquelles peuvent prétendre les personnes détenues soumises au régime de détention ordinaire, sauf autorisation, pour une activité spécifique, donnée par le chef d'établissement.
18850
+
18851
+Toutefois, le chef d'établissement organise, dans toute la mesure du possible et en fonction de la personnalité de la personne détenue, des activités communes aux personnes détenues placées à l'isolement.
18852
+
18853
+La personne détenue placée à l'isolement bénéficie d'au moins une heure quotidienne de promenade à l'air libre.
18854
+
18855
+####### Article R57-7-63
18856
+
18857
+La liste des personnes détenues placées à l'isolement est communiquée quotidiennement à l'équipe de l'unité de consultation et de soins ambulatoires de l'établissement.
18858
+
18859
+Le médecin examine sur place chaque personne détenue au moins deux fois par semaine et aussi souvent qu'il l'estime nécessaire.
18860
+
18861
+Ce médecin, chaque fois qu'il l'estime utile au regard de l'état de santé de la personne détenue, émet un avis sur l'opportunité de mettre fin à l'isolement et le transmet au chef d'établissement.
18862
+
18863
+###### Sous-section 2 : De la procédure de placement à l'isolement sur décision de l'administration
18864
+
18865
+####### Article R57-7-64
18866
+
18867
+Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef d'établissement peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue et à son avocat les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires.
18868
+
18869
+Si la personne détenue ne comprend pas la langue française, les informations sont présentées par l'intermédiaire d'un interprète désigné par le chef d'établissement. Il en est de même de ses observations, si elle n'est pas en mesure de s'exprimer en langue française.
18870
+
18871
+Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l'objet d'un compte rendu écrit signé par elle.
18872
+
18873
+Le chef d'établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du ministre de la justice.
18874
+
18875
+La décision est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef d'établissement.
18876
+
18877
+####### Article R57-7-65
18878
+
18879
+En cas d'urgence, le chef d'établissement peut décider le placement provisoire à l'isolement de la personne détenue, si la mesure est l'unique moyen de préserver la sécurité des personnes ou de l'établissement. Le placement provisoire à l'isolement ne peut excéder cinq jours.
18880
+
18881
+A l'issue d'un délai de cinq jours, si aucune décision de placement à l'isolement prise dans les conditions prévues par la présente sous section n'est intervenue, il est mis fin à l'isolement.
18882
+
18883
+La durée du placement provisoire à l'isolement s'impute sur la durée totale de l'isolement.
18884
+
18885
+####### Article R57-7-66
18886
+
18887
+Le chef d'établissement décide de la mise à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée.
18888
+
18889
+Il rend compte sans délai de sa décision au directeur interrégional.
18890
+
18891
+####### Article R57-7-67
18892
+
18893
+Au terme d'une durée de six mois, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois.
18894
+
18895
+La décision est prise sur rapport motivé du chef d'établissement.
18896
+
18897
+Cette décision peut être renouvelée une fois pour la même durée.
18898
+
18899
+####### Article R57-7-68
18900
+
18901
+Lorsque la personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable.
18902
+
18903
+La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional saisi par le chef d'établissement selon les modalités de l'article R. 57-7-64.
18904
+
18905
+L'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement.
18906
+
18907
+Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée.
18908
+
18909
+####### Article R57-7-69
18910
+
18911
+Lorsque la personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office est transférée, le placement à l'isolement est maintenu provisoirement à l'arrivée de la personne détenue dans le nouvel établissement.
18912
+
18913
+A l'issue d'un délai de quinze jours, si aucune décision d'isolement n'a été prise, il est mis fin à l'isolement.
18914
+
18915
+Si la période restant à courir est inférieure à quinze jours, la mesure d'isolement prend fin à la date prévue dans la décision initiale ou de prolongation.
18916
+
18917
+###### Sous-section 3 : De la procédure de placement à l'isolement sur demande de la personne détenue
18918
+
18919
+####### Article R57-7-70
18920
+
18921
+La personne détenue qui demande son placement à l'isolement ou la prolongation de son isolement adresse au chef d'établissement une demande écrite et motivée. Si la personne détenue est dans l'impossibilité de présenter une requête écrite, sa demande fait l'objet d'un compte rendu écrit signé de l'intéressée.
18922
+
18923
+Le chef d'établissement après avoir recueilli préalablement l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement transmet la demande de la personne détenue accompagnée de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du ministre de la justice.
18924
+
18925
+Le chef d'établissement peut décider d'un placement à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée.
18926
+
18927
+Au terme d'une durée de six mois, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois. La décision est prise sur rapport motivé du chef d'établissement. Cette décision peut être renouvelée une fois pour la même durée.
18928
+
18929
+Lorsque la personne détenue est placée à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional saisi par le chef d'établissement selon les modalités du présent article. L'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité de la personne détenue.
18930
+
18931
+####### Article R57-7-71
18932
+
18933
+Lorsque la personne détenue est transférée, si elle renouvelle sa demande de placement à l'isolement à son arrivée dans le nouvel établissement, la mesure est maintenue provisoirement.
18934
+
18935
+L'autorité compétente dispose d'un délai de quinze jours pour statuer sur la demande.
18936
+
18937
+A l'issue de ce délai, si aucune décision d'isolement n'a été prise, il est mis fin à l'isolement.
18938
+
18939
+####### Article R57-7-72
18940
+
18941
+L'isolement est levé par le chef d'établissement dès que la personne détenue en fait la demande.
18942
+
18943
+Lorsque l'autorité qui a pris la décision envisage de lever l'isolement sans l'accord de la personne détenue, la décision est prise selon les modalités mentionnées à l'article R. 57-7-64.
18944
+
18945
+###### Sous-section 4 : Dispositions communes
18946
+
18947
+####### Article R57-7-73
18948
+
18949
+Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé.
18950
+
18951
+L'avis écrit du médecin intervenant dans l'établissement est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure.
18952
+
18953
+####### Article R57-7-74
18954
+
18955
+Lorsque la personne détenue a déjà été placée à l'isolement et si cette mesure a fait l'objet d'une interruption inférieure à un an, la durée de l'isolement antérieur s'impute sur la durée de la nouvelle mesure.
18956
+
18957
+Si l'interruption est supérieure à un an, la nouvelle mesure constitue une décision initiale de placement à l'isolement qui relève de la compétence du chef d'établissement.
18958
+
18959
+####### Article R57-7-75
18960
+
18961
+L'hospitalisation de la personne détenue ou son placement en cellule disciplinaire sont sans effet sur le terme de l'isolement antérieurement décidé.
18962
+
18963
+####### Article R57-7-76
18964
+
18965
+Il peut être mis fin à la mesure d'isolement à tout moment par l'autorité qui a pris la mesure ou qui l'a prolongée, d'office ou à la demande de la personne détenue.
18966
+
18967
+####### Article R57-7-77
18968
+
18969
+Toute décision de placement, prolongation ou levée de l'isolement est consignée dans une fiche versée au dossier individuel de la personne détenue.
18970
+
18971
+Il est tenu un registre des mesures d'isolement sous la responsabilité du chef d'établissement. Ce registre est visé par les autorités administratives et judiciaires lors de leurs visites de contrôle et d'inspection.
18972
+
18973
+####### Article R57-7-78
18974
+
18975
+Toute décision de placement ou de prolongation d'isolement est communiquée sans délai par le chef d'établissement au juge de l'application des peines s'il s'agit d'une personne condamnée ou au magistrat saisi du dossier de la procédure s'il s'agit d'une personne prévenue.
18976
+
18977
+Lorsque l'isolement est prolongé au-delà d'un an, le chef d'établissement, préalablement à la décision, sollicite l'avis du juge de l'application des peines s'il s'agit d'une personne condamnée ou du magistrat saisi du dossier de la procédure s'il s'agit d'une personne prévenue.
18978
+
18979
+La personne détenue peut faire parvenir au juge de l'application des peines ou au magistrat saisi du dossier de la procédure toutes observations concernant la décision prise à son égard.
18980
+
18981
+Au moins une fois par trimestre, le chef d'établissement rend compte à la commission de l'application des peines du nombre et de l'identité des personnes détenues placées à l'isolement et de la durée de celui-ci pour chacune d'elles.
18982
+
18983
+##### Section 3 : Des moyens de contrôle et de contrainte
18984
+
18985
+###### Sous-section 1 : Des moyens de contrôle
18986
+
18987
+####### Article R57-7-79
18988
+
18989
+Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement.
18990
+
18991
+####### Article R57-7-80
18992
+
18993
+Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement.
18994
+
18995
+####### Article R57-7-81
18996
+
18997
+Les personnes détenues ne peuvent être fouillées que par des agents de leur sexe et dans des conditions qui, tout en garantissant l'efficacité du contrôle, préservent le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.
18998
+
18999
+####### Article R57-7-82
19000
+
19001
+Lorsque la personne détenue est soupçonnée d'avoir ingéré des substances ou des objets ou de les avoir dissimulés dans sa personne, le chef d'établissement saisit le procureur de la République d'une demande aux fins de faire pratiquer une investigation corporelle interne par un médecin. Il joint à sa demande tout élément de nature à la justifier.
19002
+
19003
+###### Sous-section 2 : Des moyens de contrainte
19004
+
19005
+####### Article R57-7-83
19006
+
19007
+Les personnels de l'administration pénitentiaire ne doivent utiliser la force envers les personnes détenues qu'en cas de légitime défense, de tentative d'évasion, de résistance violente ou par inertie physique aux ordres donnés, sous réserve que cet usage soit proportionné et strictement nécessaire à la prévention des évasions ou au rétablissement de l'ordre.
19008
+
19009
+####### Article R57-7-84
19010
+
19011
+Dans les établissements pénitentiaires, en dehors de la légitime défense, les personnels de surveillance et de direction de l'administration pénitentiaire ne peuvent faire usage d'armes à feu, sous réserve que cet usage soit proportionné et précédé de sommations faites à haute voix, qu'en cas :
19012
+
19013
+1° De tentative d'évasion qui ne peut être arrêtée par d'autres moyens ;
19014
+
19015
+2° De mise en péril de l'établissement résultant d'une intrusion, d'une résistance violente de la part de plusieurs personnes détenues ou de leur inertie physique aux ordres données.
19016
+
19017
+En dehors des établissements pénitentiaires, et dans le cadre de l'exercice de leurs missions, les personnels de surveillance et de direction de l'administration pénitentiaire ne peuvent faire usage d'armes à feu qu'en cas de légitime défense.
19018
+
19019
+#### Chapitre VI : Des mouvements des personnes détenues
19020
+
19021
+#### Chapitre VII : De la gestion des biens et de l'entretien des personnes détenues
19022
+
19023
+#### Chapitre VIII : De la santé des personnes détenues
19024
+
19025
+##### Section 1 : Dispositions générales
19026
+
19027
+###### Article R57-8-1
19028
+
19029
+Les médecins chargés des prestations de médecine générale intervenant dans les unités de consultations et de soins ambulatoires et dans les services médico-psychologiques régionaux visés à l'article R. 3221-5 du code de la santé publique assurent des consultations médicales, à la suite de demandes formulées par la personne détenue ou, le cas échéant, par le personnel pénitentiaire ou par toute autre personne agissant dans l'intérêt de la personne détenue.
19030
+
19031
+Ces médecins sont en outre chargés de :
19032
+
19033
+1° Réaliser un examen médical systématique pour les personnes détenues venant de l'état de liberté ;
19034
+
19035
+2° Réaliser les visites aux personnes détenues placées au quartier disciplinaire ou confinées dans une cellule ordinaire dans les conditions prévues à l'article R. 57-7-31, chaque fois que ces médecins l'estiment nécessaire et au minimum, en tout état de cause, deux fois par semaine ;
19036
+
19037
+3° Réaliser les visites aux personnes détenues placées à l'isolement, dans les conditions prévues à l'article R. 57-7-63, chaque fois que ces médecins l'estiment nécessaire et au moins deux fois par semaine ;
19038
+
19039
+4° Réaliser l'examen des personnes détenues sollicitant des attestations relatives à une inaptitude au travail pour raison médicale ;
19040
+
19041
+5° Réaliser l'examen médical des personnes détenues sollicitant une attestation relative à la pratique d'une activité sportive ;
19042
+
19043
+6° Réaliser l'examen des personnes détenues sollicitant pour raison médicale un changement d'affectation ou une modification ou un aménagement quelconque de leur régime de détention.
19044
+
19045
+###### Article R57-8-2
19046
+
19047
+Les médecins mentionnés à l'article R. 57-8-1 veillent à ce que la transmission, au personnel médical du nouvel établissement, des éléments utiles à la continuité des soins des personnes détenues soit assurée à l'occasion de leur transfert en application des articles R. 1112-1 et R. 1112-2 du code de la santé publique.
19048
+
19049
+##### Section 2 : Du suivi médical de certaines personnes détenues
19050
+
19051
+###### Article R57-8-3
19052
+
19053
+Les personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire, quel qu'en soit le motif, ainsi que les personnes condamnées pour le meurtre ou l'assassinat d'un mineur de quinze ans précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou pour toute infraction visée aux articles 222-23 à 222-32 et 227-25 à 227-27 du code pénal exécutent leur peine dans les établissements pénitentiaires permettant d'assurer un suivi médical et psychologique adapté. Ces établissements sont les suivants :
19054
+
19055
+1° Les établissements pénitentiaires sièges d'un service médico-psychologique régional ;
19056
+
19057
+2° Les établissements pour peines dotés d'une unité fonctionnelle rattachée à un service médico-psychologique régional ;
19058
+
19059
+3° Les établissements pénitentiaires dans lesquels intervient le secteur de psychiatrie générale en application des protocoles prévus par les articles R. 6112-16 et R. 6112-24 du code de la santé publique.
19060
+
19061
+###### Article R57-8-4
19062
+
19063
+Le chef d'établissement signale les personnes mentionnées à l'article R. 57-8-3 au psychiatre intervenant dans l'établissement. Il met en outre à sa disposition un résumé de la situation pénale ainsi que les expertises psychologiques ou psychiatriques conservées dans le dossier individuel de la personne détenue.
19064
+
19065
+###### Article R57-8-5
19066
+
19067
+Avant leur libération, les personnes mentionnées à l'article R. 57-8-3 font l'objet d'un examen psychiatrique en vue de préparer, le cas échéant, une prise en charge post-pénale adaptée.
19068
+
19069
+###### Article R57-8-6
19070
+
19071
+Les personnes détenues se trouvant durablement empêchées, du fait de limitations fonctionnelles des membres supérieurs en lien avec un handicap physique, d'accomplir elles-mêmes des gestes liés à des soins prescrits par un médecin peuvent désigner un aidant, y compris une autre personne détenue, pour permettre la réalisation de ces actes, durant les périodes d'absence des professionnels soignants.
19072
+
19073
+La personne désignée doit expressément y consentir.
19074
+
19075
+Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1111-6-1 du code de la santé publique sont applicables à la personne détenue et à l'aidant qu'elle a désigné.
19076
+
19077
+Le chef d'établissement peut s'opposer à la désignation d'un aidant notamment pour des motifs liés à la sécurité des personnes ou au maintien de l'ordre au sein de l'établissement.
19078
+
19079
+#### Chapitre IX : Des relations des personnes détenues avec l'extérieur
19080
+
19081
+##### Section 1 : Des visites
19082
+
19083
+###### Sous-section 1 : Du rapprochement familial
19084
+
19085
+####### Article R57-8-7
19086
+
19087
+Le directeur interrégional des services pénitentiaires, après avis conforme du magistrat saisi du dossier de la procédure, peut faire droit à la demande de rapprochement familial de la personne détenue prévenue dont l'instruction est achevée et qui attend sa comparution devant la juridiction de jugement.
19088
+
19089
+Le ministre de la justice peut, dans les mêmes conditions, faire droit à une telle demande lorsqu'elle a pour effet le transfert :
19090
+
19091
+1° D'une personne détenue d'une direction interrégionale à une autre ;
19092
+
19093
+2° D'une personne inscrite au répertoire des détenus particulièrement signalés ;
19094
+
19095
+3° D'une personne prévenue pour acte de terrorisme.
19096
+
19097
+###### Sous-section 2 : Du permis de visite
19098
+
19099
+####### Article R57-8-8
19100
+
19101
+Les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés pour les personnes détenues prévenues par le magistrat saisi du dossier de la procédure dans les conditions prévues par l'article 145-4. Ce magistrat peut prescrire que les visites auront lieu dans un parloir avec dispositif de séparation.
19102
+
19103
+Sauf disposition contraire, ces permis sont valables jusqu'au moment où la condamnation éventuelle acquiert un caractère définitif, sans qu'ait d'incidence sur cette validité un changement de l'autorité judiciaire saisie du dossier de la procédure.
19104
+
19105
+####### Article R57-8-9
19106
+
19107
+Le procureur général près la cour d'appel saisie de la procédure est compétent pour délivrer, refuser, suspendre ou retirer les permis de visite pour les personnes détenues écrouées à la suite d'une demande d'extradition émanant d'un gouvernement étranger.
19108
+
19109
+####### Article R57-8-10
19110
+
19111
+Pour les personnes condamnées, incarcérées en établissement pénitentiaire ou hospitalisées dans un établissement de santé habilité à recevoir des personnes détenues, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire.
19112
+
19113
+Toutefois, lorsque les personnes condamnées sont hospitalisées dans les établissements de santé mentionnés à l'article R. 6112-14 du code de la santé publique et dans les conditions prévues par le a du 2° de l'article R. 6112-26 du même code, dans les unités pour malades difficiles ou dans les hôpitaux militaires, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le préfet et à Paris par le préfet de police.
19114
+
19115
+####### Article R57-8-11
19116
+
19117
+Le chef d'établissement fait droit à tout permis de visite qui lui est présenté, sauf à surseoir si des circonstances exceptionnelles l'obligent à en référer à l'autorité qui a délivré le permis, ou si les personnes détenues sont matériellement empêchées, ou si, placées en cellule disciplinaire, elles ont épuisé leur droit à un parloir hebdomadaire.
19118
+
19119
+####### Article R57-8-12
19120
+
19121
+Les visites se déroulent dans un parloir ne comportant pas de dispositif de séparation. Toutefois, le chef d'établissement peut décider que les visites auront lieu dans un parloir avec un tel dispositif :
19122
+
19123
+1° S'il existe des raisons sérieuses de redouter un incident ;
19124
+
19125
+2° En cas d'incident survenu au cours d'une visite antérieure ;
19126
+
19127
+3° A la demande du visiteur ou de la personne visitée.
19128
+
19129
+Le chef d'établissement informe de sa décision le magistrat saisi du dossier de la procédure pour les personnes détenues prévenues et la commission de l'application des peines pour les personnes condamnées.
19130
+
19131
+####### Article R57-8-13
19132
+
19133
+Les parloirs familiaux sont des locaux spécialement conçus afin de permettre aux personnes détenues de recevoir, sans surveillance continue et directe, des visites des membres majeurs de leur famille ou de proches majeurs accompagnés, le cas échéant, d'un ou de plusieurs enfants mineurs, pendant une durée de six heures au plus au cours de la partie diurne de la journée.
19134
+
19135
+####### Article R57-8-14
19136
+
19137
+Les unités de vie familiale sont des locaux spécialement conçus afin de permettre aux personnes détenues de recevoir, sans surveillance continue et directe, des visites des membres majeurs de leur famille ou de proches majeurs accompagnés, le cas échéant, d'un ou de plusieurs enfants mineurs, pendant une durée comprise entre six heures et soixante-douze heures. La durée de la visite en unité de vie familiale est fixée dans le permis.
19138
+
19139
+####### Article R57-8-15
19140
+
19141
+A l'exception des visites se déroulant dans les parloirs familiaux ou les unités de vie familiale, un surveillant est présent dans les locaux. Il a la possibilité d'entendre les conversations.
19142
+
19143
+Pendant les visites, les personnes détenues et leurs visiteurs doivent s'exprimer en français ou dans une langue que le surveillant est en mesure de comprendre. En cas contraire, la visite n'est autorisée que si le permis délivré prévoit expressément que la conversation peut avoir lieu dans une langue autre que le français.
19144
+
19145
+Le surveillant peut mettre un terme à la visite pour des raisons tenant au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions.
19146
+
19147
+Les incidents mettant en cause les visiteurs sont signalés à l'autorité ayant délivré le permis qui apprécie si le permis doit être suspendu ou retiré.
19148
+
19149
+##### Section 2 : De la correspondance
19150
+
19151
+###### Sous-section 1 : De la correspondance écrite
19152
+
19153
+####### Paragraphe 1 : Du contrôle des correspondances écrites
19154
+
19155
+######## Article R57-8-16
19156
+
19157
+Les personnes détenues peuvent correspondre par écrit tous les jours et sans limitation avec toute personne de leur choix.
19158
+
19159
+Pour les personnes prévenues, le magistrat saisi du dossier de la procédure peut s'y opposer soit de façon générale soit à l'égard d'un ou plusieurs destinataires expressément mentionnés dans sa décision.
19160
+
19161
+Les correspondances écrites par les prévenus ou à eux adressées sont, sauf décision contraire du magistrat, communiquées à celui-ci.
19162
+
19163
+######## Article R57-8-17
19164
+
19165
+La décision refusant à une personne prévenue l'exercice du droit de correspondance lui est notifiée par tout moyen.
19166
+
19167
+######## Article R57-8-18
19168
+
19169
+La correspondance des personnes détenues, tant reçue qu'expédiée, doit être écrite en clair et ne comporter aucun signe ou caractère conventionnel compréhensible des seuls correspondants.
19170
+
19171
+Celle écrite dans une autre langue que le français peut être traduite avant remise ou expédition.
19172
+
19173
+######## Article R57-8-19
19174
+
19175
+La décision de retenir une correspondance écrite, tant reçue qu'expédiée, est notifiée à la personne détenue par le chef d'établissement au plus tard dans les trois jours. Lorsque la décision concerne une personne condamnée, le chef d'établissement en informe la commission de l'application des peines. Lorsqu'elle concerne une personne prévenue, il en informe le magistrat saisi du dossier de la procédure.
19176
+
19177
+La correspondance retenue est déposée dans le dossier individuel de la personne détenue. Elle lui est remise lors de sa libération.
19178
+
19179
+####### Paragraphe 2 : Des correspondances spécialement protégées
19180
+
19181
+######## Article R57-8-20
19182
+
19183
+Les correspondances destinées aux autorités administratives et judiciaires françaises et internationales mentionnées à l'article 40 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 et aux aumôniers agréés auprès de l'établissement ou expédiées par ces personnes sont adressées sous pli fermé comportant sur les enveloppes toutes les mentions utiles pour indiquer la qualité et l'adresse professionnelle de son destinataire ou de son expéditeur.
19184
+
19185
+###### Sous-section 2 : De l'accès au téléphone
19186
+
19187
+####### Article R57-8-21
19188
+
19189
+Le magistrat en charge de la procédure peut autoriser les personnes prévenues, détenues en établissement pénitentiaire ou hospitalisées, à téléphoner aux membres de leur famille ou à d'autres personnes pour préparer leur réinsertion.
19190
+
19191
+La décision comporte l'identité et les numéros d'appel des destinataires.
19192
+
19193
+Sauf disposition contraire, cette autorisation est valable tant que la personne prévenue n'a pas fait l'objet d'une condamnation définitive, sans qu'ait d'incidence sur cette validité le changement de l'autorité judiciaire saisie du dossier de la procédure.
19194
+
19195
+Si le magistrat le demande, les numéros d'appel et l'identité des destinataires des appels passés par la personne prévenue lui sont communiqués par le chef d'établissement.
19196
+
19197
+Le magistrat peut refuser, suspendre ou retirer à une personne prévenue l'autorisation de téléphoner à un membre de sa famille par décision motivée en application de l'article 39 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009.
19198
+
19199
+####### Article R57-8-22
19200
+
19201
+La décision d'autorisation, de refus, de suspension ou de retrait de l'accès au téléphone est notifiée à la personne prévenue par tout moyen.
19202
+
19203
+####### Article R57-8-23
19204
+
19205
+Pour les personnes condamnées, la décision d'autoriser, de refuser, de suspendre ou de retirer l'accès au téléphone est prise par le chef d'établissement. Lorsque les personnes condamnées sont hospitalisées, la décision d'autoriser, de refuser, de suspendre ou de retirer l'accès au téléphone est prise par le chef d'établissement sous réserve des prescriptions médicales.
19206
+
19207
+Les décisions de refus, de suspension ou de retrait ne peuvent être motivées que par le maintien du bon ordre et de la sécurité ou par la prévention des infractions.
19208
+
19209
+#### Chapitre X : Des actions de préparation à la réinsertion des personnes détenues
19210
+
19211
+##### Section 1 : De l'activité des personnes détenues
19212
+
19213
+###### Article R57-9-1
19214
+
19215
+La personne détenue condamnée remplit l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 27 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 lorsqu'elle exerce au moins l'une des activités relevant de l'un des domaines suivants : travail, formation professionnelle, enseignement, programmes de prévention de la récidive, activités éducatives, culturelles, socioculturelles, sportives et physiques.
19216
+
19217
+###### Article R57-9-2
19218
+
19219
+Préalablement à l'exercice d'une activité professionnelle par la personne détenue, l'acte d'engagement, signé par le chef d'établissement et la personne détenue, prévoit notamment la description du poste de travail, le régime de travail, les horaires de travail, les missions principales à réaliser et, le cas échéant, les risques particuliers liés au poste.
19220
+
19221
+Il fixe la rémunération en indiquant la base horaire et les cotisations sociales afférentes.
19222
+
19223
+##### Section 2 : De l'assistance spirituelle
19224
+
19225
+###### Article R57-9-3
19226
+
19227
+Chaque personne détenue doit pouvoir satisfaire aux exigences de sa vie religieuse, morale ou spirituelle.
19228
+
19229
+A son arrivée dans l'établissement, elle est avisée de son droit de recevoir la visite d'un ministre du culte et d'assister aux offices religieux et aux réunions cultuelles organisées par les personnes agréées à cet effet.
19230
+
19231
+###### Article R57-9-4
19232
+
19233
+Les offices religieux, les réunions cultuelles et l'assistance spirituelle aux personnes détenues sont assurés, pour les différents cultes, par des aumôniers agréés.
19234
+
19235
+###### Article R57-9-5
19236
+
19237
+Les jours et heures des offices sont fixés par les aumôniers en accord avec le chef d'établissement. Ils sont organisés dans un local déterminé par le chef d'établissement.
19238
+
19239
+###### Article R57-9-6
19240
+
19241
+Les personnes détenues peuvent s'entretenir, à leur demande, aussi souvent que nécessaire, avec les aumôniers de leur confession. Aucune mesure ni sanction ne peut entraver cette faculté.
19242
+
19243
+L'entretien a lieu, en dehors de la présence d'un surveillant, soit dans un parloir, soit dans un local prévu à cet effet, soit dans la cellule de la personne détenue et, si elle se trouve au quartier disciplinaire, dans un local déterminé par le chef d'établissement.
19244
+
19245
+Les personnes détenues occupées à une activité collective de travail qui demandent à s'entretenir avec un aumônier bénéficient de cet entretien en dehors des heures de travail, ou, à titre exceptionnel, en interrompant leur activité, si cette interruption n'affecte pas l'activité des autres personnes détenues.
19246
+
19247
+###### Article R57-9-7
19248
+
19249
+Les personnes détenues sont autorisées à recevoir ou à conserver en leur possession les objets de pratique religieuse et les livres nécessaires à leur vie spirituelle.
19250
+
19251
+##### Section 3 : De l'action socioculturelle
19252
+
19253
+###### Article R57-9-8
19254
+
19255
+L'interdiction pour les personnes détenues d'accéder à une publication écrite ou audiovisuelle contenant des menaces graves contre la sécurité des personnes et des établissements ou des propos ou signes injurieux ou diffamatoires à l'encontre des agents et collaborateurs du service public pénitentiaire ou des personnes détenues est prise par le ministre de la justice lorsqu'elle concerne l'ensemble des établissements pénitentiaires. Elle est prise par le chef d'établissement lorsqu'elle concerne un établissement pénitentiaire ou une personne détenue.
19256
+
19257
+#### Chapitre XI : De différentes catégories de personnes détenues
19258
+
19259
+##### Section 1 : Des détenus bénéficiant d'un régime spécial
19260
+
19261
+##### Section 2 : Des détenus de nationalité étrangère
19262
+
19263
+##### Section 3 : Des détenus appartenant aux forces armées
19264
+
19265
+##### Section 4 : Des détenus mineurs
19266
+
19267
+###### Article R57-9-9
19268
+
19269
+La liste des établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs et des quartiers des mineurs des maisons d'arrêt ou des établissements pour peines est fixée par arrêté du ministre de la justice.
19270
+
19271
+###### Article R57-9-10
19272
+
19273
+Les personnes détenues mineures de sexe féminin sont hébergées dans les unités prévues à cet effet sous la surveillance des personnels de leur sexe.
19274
+
19275
+Les activités organisées dans les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs peuvent accueillir des détenus des deux sexes.
19276
+
19277
+###### Article R57-9-11
19278
+
19279
+A titre exceptionnel, une personne détenue qui atteint la majorité en détention peut être maintenue dans un quartier des mineurs ou un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs. Elle ne doit avoir aucun contact avec les prévenus âgés de moins de seize ans.
19280
+
19281
+Elle ne peut être maintenue dans un tel établissement au-delà de l'âge de dix-huit ans et six mois.
19282
+
19283
+###### Article R57-9-12
19284
+
19285
+La personne détenue mineure est, la nuit, seule en cellule.
19286
+
19287
+A titre exceptionnel, sur décision du chef d'établissement, elle peut être placée en cellule avec une personne détenue de son âge soit pour motif médical, soit en raison de sa personnalité.
19288
+
19289
+Dans ce cas, l'hébergement de nuit dans une même cellule ne peut concerner plus de deux personnes mineures.
19290
+
19291
+###### Article R57-9-13
19292
+
19293
+Les services de l'administration pénitentiaire et du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse travaillent conjointement à l'accompagnement des mineurs détenus en organisant l'individualisation de leur parcours en détention.
19294
+
19295
+###### Article R57-9-14
19296
+
19297
+Les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse assurent une intervention éducative continue en détention auprès des mineurs.
19298
+
19299
+###### Article R57-9-15
19300
+
19301
+Les personnes détenues mineures de plus de seize ans suivent une activité à caractère éducatif destinée à contribuer au développement de leur personnalité et à favoriser leur insertion sociale, scolaire et professionnelle.
19302
+
19303
+Les activités proposées à ce titre consistent en des activités d'enseignement, de formation, socio-éducatives et sportives.
19304
+
19305
+###### Article R57-9-16
19306
+
19307
+Les activités d'enseignement et de formation sont mises en œuvre par les services de l'éducation nationale.
19308
+
19309
+Les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse assurent la mise en œuvre des activités socio-éducatives.
19310
+
19311
+Les activités sportives sont organisées par les services de l'administration pénitentiaire.
19312
+
19313
+###### Article R57-9-17
19314
+
19315
+A titre exceptionnel, le chef d'établissement peut autoriser la participation d'une personne détenue mineure aux activités organisées dans l'établissement pénitentiaire avec des personnes détenues majeures, si l'intérêt du mineur le justifie.
19316
+
19317
+Cette faculté ne peut en aucun cas concerner une personne mineure prévenue âgée de treize à seize ans.
19318
+
19319
+### Titre III : Du placement sous surveillance électronique
19320
+
19321
+#### Article R57-10
19322
+
19323
+Le placement sous surveillance électronique des personnes sous contrôle judiciaire ordonné par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention et celui des personnes condamnées à une peine privative de liberté ordonné par la juridiction de jugement ou par le juge de l'application des peines en application des dispositions des articles 138 et 723-7 du présent code et de l'article 132-26-1 du code pénal s'effectue dans les conditions fixées par les dispositions du présent titre.
19324
+
19325
+#### Chapitre Ier : Dispositions générales
19326
+
19327
+##### Section 1 : Dispositions concernant le procédé prévu par l'article 723-8
19328
+
19329
+###### Article R57-11
19330
+
19331
+Pour la mise en oeuvre du procédé permettant le placement sous surveillance électronique prévu par l'article 723-8, la personne assignée porte un bracelet comportant un émetteur.
19332
+
19333
+Cet émetteur transmet des signaux à un récepteur placé au lieu d'assignation dont le boîtier envoie par l'intermédiaire d'une ligne téléphonique, à un centre de surveillance relatifs au fonctionnement du dispositif et à la présence de l'intéressé dans le lieu où il est assigné.
19334
+
19335
+Le bracelet porté par la personne assignée est conçu de façon à ne pouvoir être enlevé par cette dernière sans que soit émis un signal d'alarme.
19336
+
19337
+Ces dispositifs peuvent être complétés par d'autres procédés de surveillance électronique permettant une authentification vocale ou digitale à des fins de vérification à distance de la présence de l'intéressé.
19338
+
19339
+###### Article R57-12
19340
+
19341
+Le procédé décrit à l'article R. 57-11 est homologué par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
19342
+
19343
+##### Section 2 : Mesures préalables au placement sous surveillance électronique
19344
+
19345
+###### Article R57-13
19346
+
19347
+Lorsqu'il est saisi d'une demande de placement sous surveillance électronique ou lorsqu'il envisage de prononcer d'office une telle mesure, le juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention ou le juge de l'application des peines peut charger le service pénitentiaire d'insertion et de probation de s'assurer de la disponibilité du dispositif technique décrit à l'article R. 57-11 et de vérifier la situation familiale, matérielle et sociale de la personne condamnée ou prévenue, notamment aux fins de déterminer les horaires et les lieux d'assignation.
19348
+
19349
+###### Article R57-14
19350
+
19351
+Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 723-7, l'accord écrit du propriétaire, ou du ou des titulaires du contrat de location des lieux où pourra être installé le récepteur, est recueilli par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, sauf si cet accord figure déjà au dossier de la procédure.
19352
+
19353
+###### Article R57-15
19354
+
19355
+Le magistrat informe l'intéressé qu'il peut demander à tout moment qu'un médecin vérifie que la mise en oeuvre du procédé décrit à l'article R. 57-11 ne présente pas d'inconvénient pour sa santé.
19356
+
19357
+##### Section 3 : Décisions de placement sous surveillance électronique, de modification ou de retrait de la mesure
19358
+
19359
+###### Article R57-16
19360
+
19361
+Lorsqu'il décide de placer la personne sous surveillance électronique, le magistrat compétent lui notifie les périodes et les lieux d'assignation ainsi que les obligations résultant des dispositions de l'article R. 57-21 et, le cas échéant, les mesures prévues aux articles 132-43 à 132-46 du code pénal.
19362
+
19363
+Il l'informe que dans les cas énumérés à l'article 723-13 il pourra retirer sa décision de placement sous surveillance électronique.
19364
+
19365
+Il donne connaissance à la personne condamnée à une peine privative de liberté des dispositions des 2° et 4° de l'article 434-29 du code pénal.
19366
+
19367
+###### Article R57-17
19368
+
19369
+Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 723-11, le magistrat compétent notifie à la personne assignée les modifications des conditions d'exécution du placement sous surveillance électronique ou des mesures de contrôle et les obligations particulières auxquelles elle est soumise.
19370
+
19371
+###### Article R57-18
19372
+
19373
+Pour la tenue du débat contradictoire prévu par le deuxième alinéa de l'article 723-13, l'avocat de la personne est convoqué sans délai et par tout moyen.
19374
+
19375
+##### Section 4 : Mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique
19376
+
19377
+###### Article R57-19
19378
+
19379
+Le personnel de l'administration pénitentiaire assure la pose et la dépose du bracelet prévu à l'article R. 57-11. Il peut être assisté des personnes habilitées dans les conditions fixées aux articles R. 57-23 à R. 57-30.
19380
+
19381
+Lorsque la décision de placement sous surveillance électronique est exécutoire, la mise en place du dispositif technique doit intervenir au plus tard, sous réserve de la disponibilité de ce dispositif, dans les cinq jours qui suivent la décision.
19382
+
19383
+###### Article R57-20
19384
+
19385
+La personne condamnée à une peine privative de liberté placée sous surveillance électronique est inscrite au registre d'écrou de l'un des établissements pénitentiaires dépendant du centre de surveillance.
19386
+
19387
+###### Article R57-21
19388
+
19389
+Le service pénitentiaire d'insertion et de probation de l'établissement mentionné à l'article R. 57-20 assure, le cas échéant, le contrôle et le suivi des mesures prévues aux articles 132-43 à 132-46 du code pénal et ordonnées par le juge de l'application des peines.
19390
+
19391
+###### Article R57-22
19392
+
19393
+Le contrôle du respect des obligations de la personne assignée s'effectue par vérifications téléphoniques, visites au lieu d'assignation, convocations à l'établissement d'écrou ou, dans les cas prévus à l'article R. 57-21, au service pénitentiaire d'insertion et de probation.
19394
+
19395
+##### Section 5 : Habilitation des personnes auxquelles peut être confiée la mise en oeuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance des personnes assujetties
19396
+
19397
+###### Sous-section 1 : Les personnes habilitées
19398
+
19399
+####### Article R57-23
19400
+
19401
+L'habilitation des personnes auxquelles peut être confiée par contrat la mise en oeuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance prévu par l'article 723-8 est accordée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
19402
+
19403
+####### Article R57-24
19404
+
19405
+L'habilitation est accordée pour une durée de cinq ans renouvelable en fonction des compétences techniques, des garanties financières et des références qu'offrent ces personnes appréciées au regard de la nature, de l'étendue et du coût des prestations faisant l'objet du contrat prévu à l'article R. 57-23.
19406
+
19407
+####### Article R57-25
19408
+
19409
+Pour être habilitées les personnes physiques doivent :
19410
+
19411
+1° Posséder la nationalité française ou celle de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ;
19412
+
19413
+2° Ne pas avoir fait l'objet d'une mesure de révocation de la fonction publique, civile ou militaire ni d'une condamnation, incapacité ou déchéance justifiant l'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
19414
+
19415
+####### Article R57-26
19416
+
19417
+L'habilitation ne peut être accordée à une personne morale :
19418
+
19419
+1° Dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une condamnation, une incapacité ou une déchéance ;
19420
+
19421
+2° Dont la situation d'un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait n'est pas conforme au 2° de l'article R. 57-25 ;
19422
+
19423
+####### Article R57-27
19424
+
19425
+L'habilitation peut être retirée par le garde des sceaux, ministre de la justice, selon les modalités prévues à l'article R. 57-30, en cas de modification substantielle de la situation des personnes au regard des dispositions des articles R. 57-24, R. 57-25 ou R. 57-26.
19426
+
19427
+###### Sous-section 2 : Les agents des personnes habilitées
19428
+
19429
+####### Article R57-28
19430
+
19431
+Chaque employé d'une personne mentionnée à la sous-section 1 appelé à accomplir des tâches pour l'exécution du contrat visé à l'article R. 57-23, fait l'objet d'une habilitation individuelle préalable accordée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
19432
+
19433
+Cette habilitation est accordée pour une durée de cinq ans renouvelable.
19434
+
19435
+####### Article R57-29
19436
+
19437
+Pour être habilitées les personnes mentionnées à l'article R. 57-28 doivent :
19438
+
19439
+1° Posséder la nationalité française ou celle de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ;
19440
+
19441
+2° Ne pas avoir fait l'objet d'une mesure de révocation de la fonction publique, civile ou militaire ni d'une condamnation, incapacité ou déchéance justifiant l'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
19442
+
19443
+3° Etre titulaires des diplômes ou qualifications correspondant à la nature des fonctions qu'elles sont appelées à exercer ;
19444
+
19445
+4° Avoir donné leur accord écrit au projet de contrat de travail proposé par leur employeur ou à un avenant au contrat existant. Ce document rappelle l'obligation de respecter strictement le secret professionnel prévu par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Il mentionne l'obligation d'adopter, dans l'exercice de leurs fonctions, un comportement conforme à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs.
19446
+
19447
+####### Article R57-30
19448
+
19449
+L'habilitation mentionnée à l'article R. 57-28 peut être retirée par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avoir recueilli les observations de la personne habilitée, lorsque l'une des conditions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 57-29 cesse d'être remplie ou en cas d'agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs.
19450
+
19451
+En cas d'urgence et pour motif grave, l'habilitation peut être suspendue par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui décide, dans le mois suivant la suspension, du maintien ou du retrait de l'habilitation, dans les conditions définies à l'alinéa précédent.
19452
+
19453
+#### Chapitre II : Dispositions relatives aux personnes placées sous contrôle judiciaire
19454
+
19455
+##### Article R57-34
19456
+
19457
+Les articles R. 57-20 et R. 57-21 ne sont pas applicables à la personne mise en examen placée sous surveillance électronique.
19458
+
19459
+##### Article R57-32
19460
+
19461
+Lorsqu'il envisage de prononcer une telle mesure, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, après avoir procédé le cas échéant aux formalités préalables prévues par les articles R. 57-13 à R. 57-15, recueille l'accord de la personne mise en examen en présence de son avocat, soit à l'issue de l'interrogatoire de première comparution ou à l'issue du débat contradictoire sur la détention provisoire, soit dans le cadre d'un interrogatoire réalisé conformément aux dispositions de l'article 121, l'avocat étant dans ce cas convoqué dans les délais prévus à l'article 114.
19462
+
19463
+Le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention informe la personne mise en examen que dans le cas où elle ne respecterait pas les obligations du placement sous surveillance électronique, elle pourra être placée en détention provisoire.
19464
+
19465
+##### Article R57-33
19466
+
19467
+Le placement sous surveillance électronique est prononcé par ordonnance motivée du juge d'instruction. Celle-ci précise la durée du placement.
19468
+
19469
+### Titre IV : Du sursis
19470
+
19471
+#### Chapitre Ier
19472
+
19473
+#### Chapitre II : Du sursis avec mise à l'épreuve.
19474
+
19475
+##### Article R58
19476
+
19477
+Le juge de l'application des peines dans le ressort duquel réside le condamné contrôle l'exécution des mesures et des obligations relatives au régime de la mise à l'épreuve.
19478
+
19479
+##### Article R59
19480
+
19481
+Le juge de l'application des peines peut convoquer le condamné pour lui rappeler les mesures de contrôle auxquelles il est soumis ainsi que, le cas échéant, les obligations particulières et l'injonction de soins résultant de la décision de condamnation. Il lui notifie les obligations particulières qu'il ordonne. Il porte à sa connaissance les conditions dans lesquelles ces mesures et ces obligations seront appliquées et contrôlées.
19482
+
19483
+L'accomplissement de ces formalités est constaté par procès-verbal dont copie est remise à l'intéressé, après émargement.
19484
+
19485
+Les formalités prévues par le présent article peuvent également être accomplies, sur instruction du juge de l'application des peines, par le service pénitentiaire d'insertion ou de probation.
19486
+
19487
+##### Article R60
19488
+
19489
+Lorsque le juge des enfants est compétent en vertu de l'article 744-2, il peut s'il l'estime opportun, combiner les mesures prévues au présent chapitre avec celles qui sont définies aux articles 15 à 19, 27 et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l'enfance délinquante.
19490
+
19491
+Le délégué à la liberté surveillée désigné par ce magistrat exerce alors les fonctions d'agent de probation.
19492
+
19493
+### Titre VI
19494
+
19495
+### Titre VII
19496
+
19497
+### Titre VII bis : Du suivi socio-judiciaire
19498
+
19499
+#### Chapitre Ier : Dispositions communes
19500
+
19501
+##### Article R61
19502
+
19503
+Le juge de l'application des peines mentionné à l'article 763-1 convoque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire pour lui rappeler les obligations auxquelles elle est soumise en application de la décision de condamnation et, le cas échéant, lui notifier les obligations complémentaires qu'il a ordonnées en application de l'article 763-3. Il porte à sa connaissance les conditions dans lesquelles le respect de ces obligations sera contrôlé. Il lui rappelle la durée du suivi socio-judiciaire ainsi que la durée maximum de l'emprisonnement encouru en application de l'article 131-36-1 du code pénal en cas d'inobservation de ces obligations.
19504
+
19505
+Lorsque les dispositions du présent article sont mises en oeuvre par le juge des enfants à l'égard d'un mineur, ce magistrat convoque également les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale.
19506
+
19507
+Lorsque le condamné fait l'objet d'une injonction de soins en application des dispositions du premier alinéa de l'article 131-36-4 du code pénal ou en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 763-3 du présent code, le juge lui indique le médecin coordonnateur qu'il a désigné. Il l'avise qu'il devra rencontrer ce médecin dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être supérieur à un mois.
19508
+
19509
+Le juge de l'application des peines informe le condamné dans les mêmes formes en cas de modification de ses obligations.
19510
+
19511
+L'accomplissement de ces formalités est constaté par procès-verbal dont une copie est remise à l'intéressé après émargement.
19512
+
19513
+##### Article R61-1
19514
+
19515
+Si le juge de l'application des peines ordonne la mise à exécution de l'emprisonnement prévu par le troisième alinéa de l'article 131-36-1 du code pénal, sa décision précise la durée de l'emprisonnement qui doit être subi. Une copie de la décision est remise au condamné, ainsi que, le cas échéant, à son avocat. Cette décision vaut ordre donné au chef de l'établissement pénitentiaire désigné de recevoir et de détenir le condamné.
19516
+
19517
+Appel de cette décision peut être fait soit auprès du greffier du juge de l'application des peines selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas de l'article 502, soit auprès du chef de l'établissement pénitentiaire selon les modalités prévues à l'article 503.
19518
+
19519
+##### Article R61-2
19520
+
19521
+Le juge de l'application des peines peut décider par ordonnance motivée qu'il soit mis fin à l'emprisonnement prévu au troisième alinéa de l'article 131-36-1 du code pénal s'il lui apparaît que le condamné est en mesure de respecter les obligations du suivi socio-judiciaire. Seule la période d'emprisonnement effectivement accomplie est prise en compte pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 763-5.
19522
+
19523
+##### Article R61-3
19524
+
19525
+Un dossier individuel concernant la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire est tenu par le greffier du juge de l'application des peines.
19526
+
19527
+Ce dossier comprend des copies des documents issus de la procédure ayant abouti à la condamnation et qui sont nécessaires au suivi de la mesure.
19528
+
19529
+Il comprend également les rapports établis et les décisions prises pendant le déroulement de la mesure et, le cas échéant, au cours de l'exécution de la peine privative de liberté.
19530
+
19531
+#### Chapitre II : Dispositions particulières applicables aux personnes exécutant une peine privative de liberté
19532
+
19533
+##### Article R61-4
19534
+
19535
+Lorsque le condamné est détenu, le rappel des obligations auxquelles il est soumis et qui est prévu au premier alinéa de l'article R. 61 est fait, dans les jours précédant sa libération, par le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel le suivi socio-judiciaire doit être effectué.
19536
+
19537
+Si le condamné décide de fixer, après sa libération, sa résidence habituelle dans le ressort d'un tribunal de grande instance autre que celui dans le ressort duquel est situé l'établissement pénitentiaire, le juge de l'application des peines du lieu de détention communique en temps utile au juge de l'application des peines compétent pour contrôler le suivi socio-judiciaire le dossier individuel mentionné à l'article R. 61-3.
19538
+
19539
+Lorsque le détenu est mineur, le juge de l'application des peines avertit le juge des enfants de la date à laquelle sa libération devra intervenir, afin de permettre à ce magistrat de procéder, dans les jours précédant cette libération, au rappel des obligations auxquelles le condamné est soumis.
19540
+
19541
+##### Article R61-4-1
19542
+
19543
+Lorsque l'expertise prévue par le troisième alinéa de l'article 763-3 établit que le condamné peut faire l'objet d'un traitement, le juge de l'application des peines, par un jugement rendu selon les modalités prévues par l'article 712-6, soit constate que le condamné fera l'objet d'une injonction de soins, soit ordonne, par décision expresse, qu'il n'y a pas lieu à injonction de soins.
19544
+
19545
+##### Article R61-5
19546
+
19547
+Lorsque le suivi socio-judiciaire accompagne une peine privative de liberté, la période pendant laquelle le condamné se trouve en permission de sortir, ou est placé sous le régime de la semi-liberté ou fait l'objet d'un placement à l'extérieur ou d'un placement sous surveillance électronique ne s'impute pas sur la durée du suivi socio-judiciaire. Le juge de l'application des peines peut décider que les obligations résultant de l'injonction de soins ne seront pas applicables si leur mise en oeuvre s'avère incompatible avec la mesure d'aménagement dont bénéficie l'intéressé, notamment en raison de la brièveté de la sortie de l'établissement pénitentiaire.
19548
+
19549
+En cas de violation des obligations du suivi socio-judiciaire au cours d'une permission de sortir, d'un placement en semi-liberté, d'un placement à l'extérieur ou d'un placement sous surveillance électronique, les sanctions attachées à ces mesures d'aménagement sont prononcées en premier lieu, avant l'application éventuelle de la mesure d'emprisonnement prévue au premier alinéa de l'article 763-5.
19550
+
19551
+##### Article R61-6
19552
+
19553
+Une personne peut être soumise en même temps aux obligations d'un suivi socio-judiciaire et à celles d'un sursis avec mise à l'épreuve ou d'une libération conditionnelle.
19554
+
19555
+### Titre VII ter : Des modalités du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté
19556
+
19557
+#### Chapitre Ier : De la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté et de l'examen de dangerosité
19558
+
19559
+##### Article R61-7
19560
+
19561
+La commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté instituée à l'article 763-10 exerce sa compétence dans le ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel. Le nombre, la localisation et la compétence territoriale des commissions sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
19562
+
19563
+##### Article R61-8
19564
+
19565
+La commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté est composée :
19566
+
19567
+1° D'un président de chambre à la cour d'appel désigné pour une durée de cinq ans par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la commission, président ;
19568
+
19569
+2° Du préfet de région, préfet de la zone de défense dans le ressort de laquelle siège la commission, ou de son représentant ;
19570
+
19571
+3° Du directeur interrégional des services pénitentiaires compétent dans le ressort de la cour d'appel où siège la commission, ou de son représentant ;
19572
+
19573
+4° D'un expert psychiatre ;
19574
+
19575
+5° D'un expert psychologue titulaire d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ou d'un mastère de psychologie ;
19576
+
19577
+6° D'un représentant d'une association d'aide aux victimes ;
19578
+
19579
+7° D'un avocat, membre du conseil de l'ordre.
19580
+
19581
+Les personnes mentionnées aux 4° à 7° sont désignées conjointement, pour une durée de cinq ans, par le premier président et le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la commission. L'avocat est désigné sur proposition du conseil de l'ordre du barreau du tribunal de grande instance de la ville où siège cette cour.
19582
+
19583
+Si l'importance des dossiers que doit traiter la commission le justifie, le premier président de la cour d'appel peut désigner un ou plusieurs vice-présidents de la commission, choisis parmi les présidents de chambre ou les conseillers de la cour d'appel. Il désigne également, conjointement avec le procureur général, des membres suppléants pour les personnes mentionnées du 4° au 7°.
19584
+
19585
+La commission peut statuer lorsque, outre son président, au moins quatre de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents.
19586
+
19587
+Le président de la commission a voix prépondérante.
19588
+
19589
+Le secrétariat de la commission est assuré par un greffier désigné par le greffier en chef de la cour d'appel.
19590
+
19591
+Les avis de la commission sont notifiés au procureur général.
19592
+
19593
+Les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'organisation judiciaire sont applicables aux désignations prévues par les deuxième et dixième alinéas du présent article.
19594
+
19595
+##### Article R61-9
19596
+
19597
+La commission est saisie par le juge de l'application des peines ou par le procureur de la République. Le condamné et son conseil ainsi, le cas échéant, que le procureur de la République sont informés par le juge de l'application des peines de cette saisine.
19598
+
19599
+La commission rend un avis motivé dans les trois mois de sa saisine. A défaut d'avis dans ce délai, le juge peut faire procéder à l'examen de dangerosité prévu à l'article 763-10. Cet avis est porté à la connaissance du condamné par lettre recommandée ou, s'il est détenu, par le chef de l'établissement pénitentiaire. Son avocat et le procureur de la République sont informés par le juge de l'application des peines.
19600
+
19601
+##### Article R61-10
19602
+
19603
+La commission peut demander la comparution du condamné avant de donner son avis. Cette comparution peut se faire par un moyen de télécommunication conformément aux dispositions de l'article 706-71. Le condamné peut être assisté de son avocat.
19604
+
19605
+Sur décision de son président, qui en assure la mise en oeuvre, la commission peut également procéder ou faire procéder sur l'ensemble du territoire national à tous examens, auditions, enquêtes administratives, expertises ou autres mesures utiles.
19606
+
19607
+##### Article R61-11
19608
+
19609
+L'examen de dangerosité prévu par l'article 763-10 est réalisé par un psychiatre et un psychologue titulaire d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ou d'un mastère de psychologie, autres que ceux désignés en vertu des 4° et 5° de l'article R. 61-8.
19610
+
19611
+Les conclusions de cet examen sont notifiées par lettre recommandée au condamné et à son avocat ou, lorsque la personne est détenue, par le chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au juge de l'application des peines l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé. Une copie de l'intégralité du rapport est remise à sa demande à l'avocat.
19612
+
19613
+#### Chapitre II : Du traitement automatisé relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique mobile
19614
+
19615
+##### Article R61-12
19616
+
19617
+Le traitement automatisé de données à caractère personnel prévu par l'article 763-13 est mis en oeuvre par le directeur de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice.
19618
+
19619
+Ce traitement est placé sous le contrôle d'un magistrat du parquet hors hiérarchie, nommé pour trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
19620
+
19621
+Il a pour finalité d'assurer le contrôle à distance, par un centre de surveillance, de la localisation ainsi que le suivi des personnes majeures condamnées placées sous surveillance électronique mobile dans le cadre d'une mesure de suivi socio-judiciaire, de surveillance judiciaire, de surveillance de sûreté ou de libération conditionnelle ainsi que dans le cadre d'une permission de sortie accordée au cours d'une rétention de sûreté.
19622
+
19623
+A cet effet, ce traitement permet :
19624
+
19625
+1° D'alerter l'administration pénitentiaire de ce qu'une personne placée sous surveillance électronique mobile se trouve dans un lieu dont la fréquentation lui est interdite dénommé " zone d'exclusion " ou à proximité d'un tel lieu, dans une zone dénommée " zone tampon " ou ne se trouve plus dans un lieu qui lui a été assigné, dénommé " zone d'inclusion " ;
19626
+
19627
+2° De connaître la localisation d'une personne lorsque l'alerte prévue au 1° est intervenue, aux fins de permettre le cas échéant sa recherche et son interpellation en cas de non-respect de ses obligations ;
19628
+
19629
+3° De connaître la localisation d'une personne, même en l'absence de l'alerte prévue au 1°, à la demande du juge d'instruction ou des officiers de police judiciaire spécialement habilités dans le cadre de recherches relatives à un crime ou un délit ;
19630
+
19631
+4° De connaître de façon différée les lieux dans lesquels s'est trouvée une personne placée sous surveillance électronique mobile.
19632
+
19633
+##### Article R61-13
19634
+
19635
+Le magistrat mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 61-12 s'assure que les conditions dans lesquelles fonctionne le traitement lui permettent de respecter les dispositions du présent chapitre.
19636
+
19637
+Il peut procéder à toute vérification sur place et obtenir de l'autorité qui en est responsable tout renseignement relatif au fonctionnement du traitement, sans préjudice de ses possibilités d'accès aux informations enregistrées, conformément aux dispositions des articles R. 61-17 et R. 61-19.
19638
+
19639
+Il adresse un rapport annuel au garde des sceaux sur le fonctionnement du traitement.
19640
+
19641
+##### Article R61-14
19642
+
19643
+Les catégories d'informations enregistrées dans le traitement sont :
19644
+
19645
+1° L'identité de la personne placée sous surveillance électronique mobile : nom de famille, nom d'usage, prénoms, alias, date et lieu de naissance, sexe, nationalité ;
19646
+
19647
+2° La photographie du visage de face, la taille, le poids, la couleur des cheveux, la couleur des yeux, la description des tatouages ou cicatrices de la personne ;
19648
+
19649
+3° L'adresse de résidence de la personne ;
19650
+
19651
+4° La situation professionnelle de la personne : profession, adresse professionnelle ;
19652
+
19653
+5° La décision de condamnation : désignation de la juridiction, nature et contenu de la décision, infraction commise ;
19654
+
19655
+6° La décision de placement : désignation de la juridiction, nature et contenu de la décision ;
19656
+
19657
+7° Les décisions modificatives de placement : désignation de la juridiction, nature et contenu de la décision ;
19658
+
19659
+8° Le numéro de placement sous surveillance électronique mobile (PSEM) ;
19660
+
19661
+9° Les dates de début et de fin de la mesure de placement sous surveillance électronique mobile ;
19662
+
19663
+10° Les coordonnées de géolocalisation des zones d'exclusion, des zones tampon et des zones d'inclusion, ainsi que les horaires d'assignation ;
19664
+
19665
+11° Le relevé à intervalles réguliers des positions du dispositif prévu à l'article 763-12 porté par la personne ;
19666
+
19667
+12° La liste des alarmes déclenchées, enregistrées par date, heure, minute et position, ainsi que la gestion de ces alarmes par le centre de surveillance.
19668
+
19669
+##### Article R61-15
19670
+
19671
+Les informations enregistrées dans le traitement sont conservées pendant toute la durée de la mesure et pendant un délai de dix ans après que la surveillance électronique mobile a cessé. A l'issue de ce délai, l'autorité responsable du traitement procède à l'effacement des informations.
19672
+
19673
+##### Article R61-16
19674
+
19675
+Sont autorisés à enregistrer, conserver, modifier ou traiter les informations enregistrées dans le traitement les personnels individuellement désignés et spécialement habilités des services centraux et déconcentrés de la direction de l'administration pénitentiaire et de la direction de l'administration générale et de l'équipement, pour celles des informations qui sont strictement nécessaires à l'exercice de leurs attributions.
19676
+
19677
+##### Article R61-17
19678
+
19679
+Les personnes ou catégories de personnes qui, à raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, peuvent directement accéder aux informations enregistrées dans le traitement et strictement nécessaires à l'exercice de leurs attributions sont :
19680
+
19681
+1° Les personnels habilités des services centraux et déconcentrés de la direction de l'administration pénitentiaire ;
19682
+
19683
+2° Les magistrats et fonctionnaires habilités des juridictions de l'application des peines et du parquet ainsi que le juge d'instruction ;
19684
+
19685
+3° Les officiers de police judiciaire spécialement habilités à l'occasion de recherches intervenant dans le cadre soit d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou d'une information concernant un crime ou un délit, soit d'une enquête ou d'une information pour recherche des causes d'une mort ou d'une blessure suspectes, ou d'une disparition suspecte ou inquiétante ;
19686
+
19687
+4° Le magistrat chargé de contrôler le traitement mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 61-12.
19688
+
19689
+##### Article R61-18
19690
+
19691
+Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès du directeur de l'administration pénitentiaire.
19692
+
19693
+##### Article R61-19
19694
+
19695
+Le traitement conserve pendant une durée de trois ans les informations relatives aux enregistrements et interrogations dont il fait l'objet, en précisant la qualité de la personne ou autorité ayant procédé à l'opération.
19696
+
19697
+Ces informations ne peuvent être consultées que par le directeur de l'administration pénitentiaire ou, avec son autorisation, par les personnes qu'il habilite spécialement ainsi que par le magistrat mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 61-12.
19698
+
19699
+Elles peuvent donner lieu à des exploitations statistiques.
19700
+
19701
+##### Article R61-20
19702
+
19703
+Le traitement ne peut faire l'objet d'aucune interconnexion ni de rapprochement ou de mise en relation avec un autre traitement automatisé de données à caractère personnel.
19704
+
19705
+#### Chapitre III : De la mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique mobile
19706
+
19707
+##### Section 1 : Dispositions générales
19708
+
19709
+###### Article R61-21
19710
+
19711
+Les dispositions de la présente section sont applicables à tous les placements sous surveillance électronique mobile prononcés en application des dispositions des articles 131-36-9 du code pénal ou 723-29, 723-30, 731-1 et 763-3 du présent code.
19712
+
19713
+###### Article R61-22
19714
+
19715
+Pour la mise en oeuvre du procédé permettant le placement sous surveillance électronique mobile, la personne porte un dispositif comportant un émetteur.
18740 19716
 
18741 19717
 Cet émetteur transmet des signaux permettant la géolocalisation de la personne sur l'ensemble du territoire national.
18742 19718
 
... ...
@@ -20382,10 +21358,6 @@ Le président de chaque juridiction ou le magistrat qu'il délègue à cet effet
20382 21358
 
20383 21359
 Les frais engagés sur la décision d'un juge d'instruction ou d'un juge des enfants sont taxés par ce magistrat.
20384 21360
 
20385
-####### Article R227-1
20386
-
20387
-Lorsque les états ou mémoires sont relatifs aux frais engagés par un huissier de justice pour des actes effectués hors du ressort de la juridiction qui a rendu la décision, ils sont selon le cas certifiés par le greffier en chef ou taxés par le président du tribunal de grande instance ou du tribunal d'instance, dans le ressort duquel l'huissier a sa résidence.
20388
-
20389 21361
 ###### Paragraphe 4 : Voies de recours
20390 21362
 
20391 21363
 ####### Article R228
... ...
@@ -20574,11 +21546,33 @@ Les modalités d'application des dispositions des articles R. 249-10 et R. 249-1
20574 21546
 
20575 21547
 ## Livre VI : Dispositions applicables à l'outre-mer
20576 21548
 
20577
-### Titre Ier : Dispositions applicables dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon
21549
+### Titre Ier : Dispositions applicables dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
20578 21550
 
20579 21551
 #### Article R250
20580 21552
 
20581
-Le présent code, ainsi que les règlements qui le modifient, est applicable aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
21553
+Le présent code, ainsi que les règlements qui le modifient, est applicable aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
21554
+
21555
+#### Article R250-1
21556
+
21557
+Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :
21558
+
21559
+a) A l'article R. 57-6-21, les mots : " et les directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation " sont supprimés ;
21560
+
21561
+b) L'article R. 57-7-5 est ainsi rédigé :
21562
+
21563
+" Art.R. 57-7-5.-Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint ou à un personnel de surveillance. " ;
21564
+
21565
+c) L'article R. 57-7-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
21566
+
21567
+" Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire de personnel de surveillance détenant l'un des grades exigés par le deuxième alinéa, le premier assesseur peut être choisi parmi les personnels de surveillance d'un autre grade. " ;
21568
+
21569
+d) La dernière phrase de l'article R. 57-7-13 est ainsi rédigée : " Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. " ;
21570
+
21571
+e) L'article R. 57-7-14 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
21572
+
21573
+" Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire un personnel de surveillance, autre que le chef d'établissement, détenant l'un des grades exigés par le premier alinéa, le rapport peut être rédigé par un personnel de surveillance d'un autre grade.
21574
+
21575
+" Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. "
20582 21576
 
20583 21577
 ### Titre II : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
20584 21578
 
... ...
@@ -20592,7 +21586,7 @@ R. 63, R. 64, R. 95, R. 98 et R. 100, le présent code (Décrets en Conseil d'Et
20592 21586
 
20593 21587
 A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R 64, R. 95, R. 98 et R. 100, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
20594 21588
 
20595
-A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 57-8, R. 63, R. 64, R. 95, R. 98 et R. 100, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
21589
+A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 57-6-21, R. 57-6-22, R. 57-764 à R. 57-7-78, R. 57-7-83, R. 57-7-84 et R. 57-8-7, R. 63, R. 64, R. 95, R. 98 et R. 100, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
20596 21590
 
20597 21591
 ##### Article R252
20598 21592
 
... ...
@@ -20802,11 +21796,94 @@ Pour l'application de l'article R. 53-40, les références faites au code de la
20802 21796
 
20803 21797
 ##### Article R288
20804 21798
 
20805
-Pour l'application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, la dernière phrase de l'article R. 57-5 est supprimée.
21799
+I.-Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
21800
+
21801
+1° L'article R. 57-6-21 est ainsi rédigé :
21802
+
21803
+" Art.R. 57-6-21.-Les conditions dans lesquelles sont mis en place au sein des établissements pénitentiaires des dispositifs d'accès au droit sous forme de permanences et de consultations juridiques gratuites, dénommés points d'accès au droit, sont déterminées par une convention entre le représentant de l'Etat dans la collectivité et les institutions compétentes de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. "
21804
+
21805
+2° Les dispositions des articles R. 57-7-31, R. 57-7-45, R. 57-7-63, R. 57-7-64, R. 57-7-70, R. 57-7-73,
21806
+R. 57-8-1 et R. 57-8-2 relatives aux médecins des établissements de santé intervenant dans les établissements pénitentiaires et aux unités de consultations et de soins ambulatoires implantées dans ces établissements sont applicables aux médecins des établissements de santé de la collectivité, chargés des prestations de médecine dans les établissements pénitentiaires dans les conditions fixées par la convention mentionnée au III de l'article 99 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009.
21807
+
21808
+En l'absence de convention, les dispositions des articles visés à l'alinéa précédent sont applicables aux médecins intervenant dans les établissements pénitentiaires.
21809
+
21810
+3° L'article R. 57-8-10 est ainsi rédigé :
21811
+
21812
+" Art.R. 57-8-10.-Pour les personnes condamnées, incarcérées en établissement pénitentiaire, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire.
21813
+
21814
+" Lorsque les personnes condamnées sont hospitalisées dans un établissement de santé de la collectivité, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le représentant de l'Etat dans la collectivité. "
21815
+
21816
+II.-Pour son application en Polynésie française, le premier alinéa de l'article R. 57-9-16 est ainsi rédigé :
21817
+
21818
+" Les activités d'enseignement sont mises en œuvre par les services de l'éducation nationale, lorsqu'elles relèvent de l'enseignement supérieur.L'Etat peut conclure avec les autorités compétentes de la Polynésie française une convention afin de définir les modalités de mise en œuvre des autres activités d'enseignement. "
20806 21819
 
20807 21820
 ##### Article R288-1
20808 21821
 
20809
-En Nouvelle-Calédonie, les dispositions des articles R. 57-9-15 et R. 57-9-16 relatives au secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse sont applicables au service exerçant localement des missions similaires.
21822
+I. ― Les dispositions des articles R. 57-7-10, R. 57-7-14, R. 57-7-25, R. 57-7-29, R. 57-7-45, R. 57-7-59, R. 57-9-13, R. 57-9-14 et R. 57-9-16 relatives au secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse et au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse sont applicables, selon les cas, au service exerçant localement des missions similaires ou au responsable de ce service.
21823
+
21824
+II. ― Le premier alinéa de l'article R. 57-9-16 est ainsi rédigé :
21825
+
21826
+"Les activités d'enseignement sont mises en œuvre par l'éducation nationale.”
21827
+
21828
+##### Article R288-2
21829
+
21830
+I. ― L'article R. 57-7-5 est ainsi rédigé :
21831
+
21832
+" Art. R. 57-7-5. ― Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint ou à un personnel de surveillance d'un autre grade. ”
21833
+
21834
+II. ― L'article R. 57-7-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
21835
+
21836
+" Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire de personnel de surveillance détenant l'un des grades exigés par le deuxième alinéa, le premier assesseur peut être choisi parmi les personnels de surveillance d'un autre grade. ”
21837
+
21838
+III. ― La dernière phrase de l'article R. 57-7-13 est ainsi rédigée : " Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. ”
21839
+
21840
+IV. ― L'article R. 57-7-14 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
21841
+
21842
+" Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire un personnel de surveillance, autre que le chef d'établissement, détenant l'un des grades exigés par le premier alinéa, le rapport peut être rédigé par un personnel de surveillance d'un autre grade.
21843
+
21844
+" Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. ”
21845
+
21846
+##### Article R288-3
21847
+
21848
+I. ― Pour l'application des articles R. 57-6-5, R. 57-6-19 et R. 57-7-28, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions dévolues au juge de l'application des peines, au tribunal de l'application des peines ou à la juridiction de l'application des peines du premier degré.
21849
+
21850
+II. ― Pour l'application des articles R. 57-6-5 à R. 57-6-9, R. 57-7-16, R. 57-7-25, R. 57-7-45 et R. 57-7-64, les dispositions applicables aux avocats sont également applicables aux personnes agréées qui assistent une personne détenue en application de l'article 23-4 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992.
21851
+
21852
+III. ― Les dispositions des articles R. 57-7-10, R. 57-7-14, R. 57-7-25, R. 57-7-29, R. 57-7-45, R. 57-7-59, R. 57-9-13, R. 57-9-14 et R. 57-9-16 relatives au secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse et au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse sont applicables, selon les cas, au service exerçant localement des missions similaires ou au responsable de ce service.
21853
+
21854
+IV. ― Pour l'application de l'article R. 57-6-24, le deuxième alinéa de cet article est ainsi rédigé :
21855
+
21856
+"Pour les compétences définies par le présent code le chef d'établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint.”
21857
+
21858
+V. ― L'article R. 57-7-5 est ainsi rédigé :
21859
+
21860
+"Art. R. 57-7-5. ― Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint.”
21861
+
21862
+VI. ― Pour l'application de l'article R. 57-7-8, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
21863
+
21864
+"Le premier assesseur est choisi parmi les personnels chargés de la surveillance de l'établissement où siège la commission de discipline.”
21865
+
21866
+VII. ― Pour l'application de l'article R. 57-7-10, le 4° est ainsi rédigé :
21867
+
21868
+"4° Les personnels chargés de la surveillance de l'établissement pénitentiaire et les collaborateurs occasionnels du service public pénitentiaire de Wallis-et-Futuna ;”.
21869
+
21870
+VIII. ― Pour l'application de l'article R. 57-7-13, la dernière phrase est ainsi rédigée : ”Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline.”
21871
+
21872
+IX. ― L'article R. 57-7-14 est ainsi rédigé :
21873
+
21874
+"Art. R. 57-7-14. ― A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un agent chargé de la surveillance et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. Dans la mesure du possible, l'auteur de ce rapport ne siége pas à la commission de discipline.”
21875
+
21876
+X. ― Les dispositions des articles R. 57-7-31, R. 57-7-45, R. 57-7-63, R. 57-7-64, R. 57-7-70, R. 57-7-73, R. 57-8-1 et R. 57-8-2 relatives aux médecins des établissements de santé intervenant dans les établissements pénitentiaires et aux unités de consultations et de soins ambulatoires implantés dans les établissements pénitentiaires sont applicables aux médecins intervenant à l'établissement pénitentiaire de Wallis-et-Futuna.
21877
+
21878
+XI. ― L'article R. 57-8-10 est ainsi rédigé :
21879
+
21880
+"Art. R. 57-8-10. ― Pour les personnes condamnées, incarcérées en établissement pénitentiaire, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire.
21881
+
21882
+"Lorsque les personnes condamnées sont hospitalisées dans un établissement de santé de la collectivité, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le représentant de l'Etat dans la collectivité.”
21883
+
21884
+XII. ― L'article R. 57-9-16 est ainsi rédigé :
21885
+
21886
+"Art. R. 57-9-16. ― Les activités d'enseignement sont mises en œuvre par les services de l'éducation nationale.”
20810 21887
 
20811 21888
 ##### Article R289
20812 21889
 
... ...
@@ -21345,6 +22422,10 @@ Lorsque la demande en indemnisation est portée devant la commission siégeant 
21345 22422
 
21346 22423
 Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au pouvoir des juges, en cas d'urgence, d'abréger les délais de comparution.
21347 22424
 
22425
+##### Article R375-1
22426
+
22427
+Pour l'application de l'article R. 57-6-4 à Mayotte, les mots : " aux archives départementales " sont remplacés par les mots : " service des archives compétent ".
22428
+
21348 22429
 #### Chapitre V : Du casier judiciaire
21349 22430
 
21350 22431
 ##### Article R376
... ...
@@ -24045,7 +25126,7 @@ Le curateur ou le tuteur est informé par lettre simple ou selon les modalités
24045 25126
 
24046 25127
 #### Article D47-19
24047 25128
 
24048
-Le magistrat saisi du dossier de l'information, au sens de l'article D. 51, peut refuser de délivrer ou retirer le permis de visite au tuteur ou au curateur dans le cas prévu par l'article 706-114, si cette personne est la victime de l'infraction ou s'il existe des raisons plausibles de présumer qu'elle est coauteur ou complice de l'infraction.
25129
+Le magistrat saisi du dossier de la procédure peut refuser de délivrer ou retirer le permis de visite au tuteur ou au curateur dans le cas prévu par l'article 706-114, si cette personne est la victime de l'infraction ou s'il existe des raisons plausibles de présumer qu'elle est coauteur ou complice de l'infraction.
24049 25130
 
24050 25131
 #### Article D47-20
24051 25132
 
... ...
@@ -24869,7 +25950,7 @@ Si le condamné est hospitalisé et ne peut être déplacé en raison de son ét
24869 25950
 
24870 25951
 ####### Article D49-14
24871 25952
 
24872
-Pour l'application des dispositions des articles 712-6, 712-7 et 712-8, le condamné peut faire connaître au juge de l'application des peines le nom de l'avocat choisi par lui : le choix de l'avocat par le condamné détenu peut aussi résulter du courrier adressé à celui-ci par cette personne et le désignant pour assurer sa défense et dont une copie est remise par l'avocat au juge de l'application des peines. Le condamné peut également demander au juge de l'application des peines qu'il lui en soit désigné un d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats ; le bâtonnier est avisé de cette demande par tous moyens et sans délai. Cet avocat communique librement avec le condamné dans les conditions prévues par les articles D. 68 et D. 69. Le permis prévu par l'article D. 68 est délivré par le juge de l'application des peines ou son greffier.
25953
+Pour l'application des dispositions des articles 712-6,712-7 et 712-8, le condamné peut faire connaître au juge de l'application des peines le nom de l'avocat choisi par lui : le choix de l'avocat par le condamné détenu peut aussi résulter du courrier adressé à celui-ci par cette personne et le désignant pour assurer sa défense et dont une copie est remise par l'avocat au juge de l'application des peines. Le condamné peut également demander au juge de l'application des peines qu'il lui en soit désigné un d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats ; le bâtonnier est avisé de cette demande par tous moyens et sans délai.
24873 25954
 
24874 25955
 ####### Article D49-15
24875 25956
 
... ...
@@ -25041,11 +26122,11 @@ Le juge de l'application des peines exerce les missions qui lui sont confiées,
25041 26122
 
25042 26123
 ####### Article D49-28
25043 26124
 
25044
-La commission de l'application des peines qui siège dans chaque établissement pénitentiaire comprend, outre les membres de droit mentionnés à l'article 712-5 (alinéa 3), les membres du personnel de direction, un membre du corps de commandement et un membre du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance et les travailleurs sociaux.
26125
+La commission de l'application des peines qui siège dans chaque établissement pénitentiaire comprend, outre les membres de droit mentionnés à l'article 712-5 (alinéa 3), les membres du personnel de direction, un membre du corps de commandement et un membre du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance et les personnels d'insertion et de probation.
25045 26126
 
25046 26127
 Le juge de l'application des peines peut, en accord avec le chef de l'établissement, faire appel soit à titre permanent, soit pour une séance déterminée, à toute personne remplissant une mission dans l'établissement pénitentiaire, lorsque sa connaissance des cas individuels ou des problèmes à examiner rend sa présence utile.
25047 26128
 
25048
-Le juge de l'application des peines peut ordonner la comparution du détenu devant la commission de l'application des peines afin qu'il soit entendu par cette dernière dans les domaines qui relèvent de sa compétence.
26129
+Le juge de l'application des peines peut ordonner la comparution de la personne détenue devant la commission de l'application des peines afin qu'elle soit entendue par cette dernière dans les domaines qui relèvent de sa compétence.
25049 26130
 
25050 26131
 Les membres de la commission ainsi que les personnes appelées, à un titre quelconque, à assister à ses réunions sont tenus à l'égard des tiers au secret pour tout ce qui concerne ses travaux.
25051 26132
 
... ...
@@ -25329,7 +26410,7 @@ Dans l'hypothèse où le service pénitentiaire d'insertion et de probation est
25329 26410
 
25330 26411
 ####### Article D49-63
25331 26412
 
25332
-Pour l'exercice des missions prévues par les dispositions du présent paragraphe, les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse bénéficient des mêmes prérogatives que les travailleurs sociaux du service pénitentiaire d'insertion et de probation telles que définies aux articles D. 462 à D. 465.
26413
+Pour l'exercice des missions prévues par les dispositions du présent paragraphe, les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse bénéficient des mêmes prérogatives que les personnels du service pénitentiaire d'insertion et de probation telles que définies aux articles D. 462 à D. 465.
25333 26414
 
25334 26415
 ##### Section 4 : Dispositions relatives aux victimes et aux parties civiles
25335 26416
 
... ...
@@ -25441,17 +26522,13 @@ Sont désignés par le mot condamnés, uniquement les condamnés ayant fait l'ob
25441 26522
 
25442 26523
 Sont indistinctement désignés par le mot prévenus, tous les détenus qui sont sous le coup de poursuites pénales et n'ont pas fait l'objet d'une condamnation définitive au sens précisé ci-dessus, c'est-à-dire aussi bien les personnes mises en examen, les prévenus, et les accusés, que les condamnés ayant formé opposition, appel ou pourvoi.
25443 26524
 
25444
-#### Article D51
25445
-
25446
-L'expression "magistrat saisi du dossier de l'information" désigne dans le présent titre, selon le cas et conformément aux règles de la procédure pénale, le juge d'instruction ou le juge des enfants, le procureur de la République, le président de la chambre de l'instruction, le président de la cour d'assises, le procureur général près la cour d'appel, et éventuellement le procureur général près la Cour de cassation.
25447
-
25448 26525
 #### Article D52
25449 26526
 
25450 26527
 Les détenus qui sont prévenus pour une cause et condamnés pour une autre doivent être soumis au même régime que les condamnés, sauf à bénéficier des avantages et facilités accordés aux prévenus pour les besoins de leur défense.
25451 26528
 
25452
-Sauf décision contraire du magistrat visé à l'article D. 51, ils peuvent être détenus dans des établissements pour peines.
26529
+Sauf décision contraire du magistrat visé à l'article R. 57-5, ils peuvent être détenus dans des établissements pour peines.
25453 26530
 
25454
-Ce magistrat dispose à leur égard des prérogatives prévues par le présent code pour les prévenus, et il fixe leurs conditions et modalités d'accès au téléphone.
26531
+Ce magistrat dispose à leur égard des prérogatives prévues par le présent code pour les prévenus.
25455 26532
 
25456 26533
 #### Article D52-1
25457 26534
 
... ...
@@ -25469,7 +26546,7 @@ Les dispositions du présent article sont également applicables aux notificatio
25469 26546
 
25470 26547
 ###### Article D53
25471 26548
 
25472
-Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 52, les prévenus placés en détention provisoire sont incarcérés, selon les prescriptions du mandat ou de la décision de justice dont ils font l'objet, à la maison d'arrêt de la ville où siège la juridiction d'instruction ou du jugement devant laquelle ils ont à comparaître. Lorsque la personne est mise en examen, pour des faits relevant initialement de la compétence d'un tribunal de grande instance dans lequel il n'y a pas de pôle de l'instruction, par le juge d'instruction d'une juridiction dans laquelle se trouve un pôle, elle peut également être détenue dans la maison d'arrêt de la ville où siège le tribunal dans lequel il n'y a pas de pôle.
26549
+Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 52, les prévenus placés en détention provisoire sont incarcérés, pendant la durée de l'instruction, selon les prescriptions du mandat ou de la décision de justice dont ils font l'objet, à la maison d'arrêt de la ville où siège la juridiction d'instruction ou du jugement devant laquelle ils ont à comparaître. Lorsque la personne est mise en examen, pour des faits relevant initialement de la compétence d'un tribunal de grande instance dans lequel il n'y a pas de pôle de l'instruction, par le juge d'instruction d'une juridiction dans laquelle se trouve un pôle, elle peut également être détenue dans la maison d'arrêt de la ville où siège le tribunal dans lequel il n'y a pas de pôle.
25473 26550
 
25474 26551
 Toutefois, au cas où il n'y a pas de maison d'arrêt dans cette ville ou lorsque la maison d'arrêt ne comporte pas de locaux appropriés à l'âge ou à l'état de santé des intéressés, ou en ce qui concerne les femmes, de quartiers aménagés pour elles, ou encore lorsque cet établissement n'offre pas une capacité d'accueil ou des garanties de sécurité suffisantes, les prévenus sont incarcérés à la maison d'arrêt la plus proche disposant d'installations convenables, d'où ils sont extraits chaque fois que l'autorité judiciaire le requiert.
25475 26552
 
... ...
@@ -25763,18 +26840,6 @@ Indépendamment des mesures d'isolement ou de séparation d'autres détenus qu'i
25763 26840
 
25764 26841
 En aucun cas, l'interdiction de communiquer ne s'applique au conseil de la personne mise en examen, mais elle s'oppose à ce que le détenu qu'elle concerne soit visité par toute autre personne étrangère à l'administration pénitentiaire ou corresponde avec elle.
25765 26842
 
25766
-###### Article D56-1
25767
-
25768
-Lorsque le magistrat saisi du dossier de l'information ordonne la mise à l'isolement d'une personne placée en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention en raison des nécessités de l'information, il en précise la durée, qui ne peut excéder celle du titre de détention. A défaut de précision, cette durée est celle du titre de détention. Ces instructions sont précisées dans la notice prévue par l'article D. 32-1 ou, si la mesure est décidée ultérieurement, dans tout autre document transmis au chef d'établissement.
25769
-
25770
-Le magistrat saisi du dossier de l'information peut ordonner le maintien de l'isolement à chaque prolongation de la détention provisoire.
25771
-
25772
-Le magistrat saisi du dossier de l'information peut mettre fin à la mesure d'isolement à tout moment, d'office, sur réquisitions du procureur de la République, à la requête du chef d'établissement pénitentiaire ou à la demande du détenu.
25773
-
25774
-Le détenu placé à l'isolement par le magistrat saisi du dossier de l'information est soumis au régime de détention prévu par les articles D. 283-1-2 à D. 283-1-4.
25775
-
25776
-Le mineur de seize ans prévenu ne peut faire l'objet d'une mesure d'isolement.
25777
-
25778 26843
 ###### Article D56-2
25779 26844
 
25780 26845
 Lorsque le magistrat saisi du dossier de l'information ordonne la séparation des détenus en raison des nécessités de l'information, ses instructions sont précisées dans la notice individuelle prévue à l'article D. 32-1 ou, si la mesure est décidée ultérieurement, dans tout autre document transmis au chef d'établissement.
... ...
@@ -25795,16 +26860,6 @@ Les frais de l'opération sont imputables sur le chapitre des frais de justice c
25795 26860
 
25796 26861
 Dans les maisons d'arrêt où, par suite de la distribution des locaux ou de leur encombrement temporaire, le régime de l'emprisonnement individuel ne peut être appliqué à tous les prévenus, ceux à l'égard desquels l'autorité judiciaire aura prescrit l'interdiction de communiquer ou la mise à l'isolement doivent être placés par priorité en cellule individuelle.
25797 26862
 
25798
-####### Article D59
25799
-
25800
-Dans les maisons d'arrêt où le régime de l'emprisonnement individuel ne peut être appliqué pour des raisons visées à l'article D58, les prévenus doivent être séparés des autres détenus dans les conditions indiquées aux articles D85, D89 et D90 et placés par priorité en cellule individuelle, sauf contre-indication médicale.
25801
-
25802
-Les prévenus ne doivent pas être réunis contre leur gré avec des condamnés.
25803
-
25804
-####### Article D60
25805
-
25806
-Lorsqu'ils ont demandé à travailler et si la nature des travaux à exécuter l'exige ou s'il n'a pas été possible de trouver des tâches susceptibles d'être effectuées individuellement en cellule, les prévenus peuvent travailler en commun.
25807
-
25808 26863
 ###### Paragraphe 2 : Dispenses dont bénéficient les prévenus
25809 26864
 
25810 26865
 ####### Article D61
... ...
@@ -25819,26 +26874,12 @@ A défaut d'effets personnels convenables, un costume civil en bon état est mis
25819 26874
 
25820 26875
 ####### Article D62
25821 26876
 
25822
-Les prévenus peuvent demander qu'il leur soit donné du travail dans les conditions prévues aux articles D99 et suivants.
26877
+Les prévenus peuvent demander qu'il leur soit donné du travail dans les conditions prévues aux articles D. 432 et suivants.
25823 26878
 
25824 26879
 ####### Article D63
25825 26880
 
25826 26881
 Les sommes appartenant ou venant à échoir aux prévenus sont inscrites à leur compte nominatif dans les conditions fixées aux articles D. 319 à D. 320-3.
25827 26882
 
25828
-###### Paragraphe 3 : Visites et correspondance
25829
-
25830
-####### Article D64
25831
-
25832
-Les permis de visite sont délivrés pour les prévenus par le magistrat saisi du dossier de l'information dans les conditions prévues par l'article 145-4 et ils sont utilisés dans les conditions visées aux articles D. 403 et suivants. Notamment, il peut toujours prescrire que les visites auront lieu dans un parloir avec dispositif de séparation.
25833
-
25834
-Sauf disposition contraire, ces permis sont valables jusqu'au moment où la condamnation éventuelle acquiert un caractère définitif. En conséquence, il n'y a pas lieu à renouvellement du permis lorsque le magistrat qui l'a accordé est dessaisi du dossier de la procédure, mais l'autorité judiciaire ultérieurement saisie est compétente pour en supprimer les effets ou pour délivrer de nouveaux permis.
25835
-
25836
-####### Article D65
25837
-
25838
-Les prévenus peuvent écrire tous les jours et sans limitation à toute personne de leur choix et recevoir des lettres de toute personne, sous réserve de dispositions contraires ordonnées par le magistrat saisi du dossier de l'information.
25839
-
25840
-Indépendamment des mesures de contrôle auxquelles elle est soumise conformément aux articles D415 et D416, leur correspondance est communiquée audit magistrat dans les conditions que celui-ci détermine.
25841
-
25842 26883
 ###### Paragraphe 4 : Exercice des droits de la défense
25843 26884
 
25844 26885
 ####### Article D66
... ...
@@ -25847,25 +26888,7 @@ Il est interdit au personnel de l'administration pénitentiaire et à toute pers
25847 26888
 
25848 26889
 Pour l'exercice de ce choix, le tableau des avocats inscrits dans les barreaux du département est affiché au greffe et tenu à la disposition des détenus.
25849 26890
 
25850
-####### Article D67
25851
-
25852
-Conformément aux dispositions des articles 145-4 et 716, les prévenus peuvent communiquer librement avec leur conseil verbalement ou par écrit, et toutes facilités compatibles avec les exigences de la discipline et de la sécurité de l'établissement pénitentiaire leur sont accordées pour l'exercice de leur défense.
25853
-
25854
-Ni l'interdiction de communiquer visée à l'article 145-4, ni les punitions de quelque nature qu'elles soient, ne peuvent supprimer ou restreindre cette faculté de libre communication avec le conseil.
25855
-
25856
-####### Article D68
25857
-
25858
-Le défenseur régulièrement choisi ou désigné, agissant dans l'exercice de ses fonctions, et sur présentation d'un permis portant mention de sa qualité, communique librement avec les prévenus, en dehors de la présence d'un surveillant, et dans un parloir spécial.
25859
-
25860
-A moins de dérogations motivées par l'urgence, les visites du conseil peuvent avoir lieu tous les jours, aux heures fixées par le règlement intérieur de l'établissement après avis du bâtonnier de l'ordre des avocats.
25861
-
25862
-####### Article D69
25863
-
25864
-Les lettres adressées sous pli fermé par les prévenus à leur défenseur, ainsi que celles que leur envoie ce dernier, ne sont pas soumises au contrôle visé à l'article D416, s'il peut être constaté sans équivoque qu'elles sont réellement destinées au défenseur ou proviennent de lui.
25865
-
25866
-A cet effet, les mentions utiles doivent être portées sur leur enveloppe pour indiquer la qualité et l'adresse professionnelle de leur destinataire ou de leur expéditeur.
25867
-
25868
-#### Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté
26891
+#### Chapitre II : Des conditions générales de détention
25869 26892
 
25870 26893
 ##### Section 1 : Des divers établissements affectés à l'exécution des peines
25871 26894
 
... ...
@@ -25873,9 +26896,9 @@ A cet effet, les mentions utiles doivent être portées sur leur enveloppe pour
25873 26896
 
25874 26897
 Les établissements pour peines, dans lesquels sont reçus les condamnés définitifs, sont les maisons centrales, les centres de détention, les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs, les centres de semi-liberté et les centres pour peines aménagées.
25875 26898
 
25876
-A titre exceptionnel, les maisons d'arrêt peuvent recevoir des condamnés dans les conditions déterminées par l'article D. 73.
26899
+A titre exceptionnel, les maisons d'arrêt peuvent recevoir des condamnés dans les conditions déterminées par le second alinéa de l'article 717.
25877 26900
 
25878
-Les centres pénitentiaires regroupent des quartiers distincts pouvant appartenir aux différentes catégories d'établissements pénitentiaires. Ces quartiers sont respectivement dénommés, en fonction de la catégorie d'établissement correspondante, comme suit : "quartier maison centrale", "quartier centre de détention", "quartier de semi-liberté", "quartier pour peines aménagées", "quartier maison d'arrêt".
26901
+Les centres pénitentiaires regroupent des quartiers distincts pouvant appartenir aux différentes catégories d'établissements pénitentiaires. Ces quartiers sont respectivement dénommés, en fonction de la catégorie d'établissement correspondante, comme suit : " quartier maison centrale ", " quartier centre de détention ", " quartier de semi-liberté ", " quartier pour peines aménagées ", " quartier maison d'arrêt ".
25879 26902
 
25880 26903
 ###### Article D71
25881 26904
 
... ...
@@ -25893,18 +26916,14 @@ Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des centr
25893 26916
 
25894 26917
 Les centres de semi-liberté et quartiers de semi-liberté ainsi que les centres pour peines aménagées et les quartiers pour peines aménagées comportent un régime essentiellement orienté vers la réinsertion sociale et à la préparation à la sortie des condamnés.
25895 26918
 
25896
-Les condamnés faisant l'objet d'une mesure de semi-liberté sont détenus soit dans des centres de semi-liberté ou des quartiers de semi-liberté, soit dans des centres pour peines aménagées ou des quartiers pour peines aménagées. Les condamnés faisant l'objet d'une mesure de placement à l'extérieur dans les conditions fixées par l'article D 136 peuvent également être détenus dans ces établissements ou ces quartiers.
26919
+Les condamnés faisant l'objet d'une mesure de semi-liberté sont détenus soit dans des centres de semi-liberté ou des quartiers de semi-liberté, soit dans des centres pour peines aménagées ou des quartiers pour peines aménagées. Les condamnés faisant l'objet d'une mesure de placement à l'extérieur dans les conditions fixées par l'article D. 136 peuvent également être détenus dans ces établissements ou ces quartiers.
25897 26920
 
25898
-Les centres pour peines aménagées et quartiers pour peines aménagées peuvent recevoir les condamnés dont le reliquat de peine leur restant à subir est inférieur à un an.
26921
+Les centres pour peines aménagées et quartiers pour peines aménagées peuvent recevoir les condamnés dont le reliquat de peine leur restant à subir est inférieur à deux ans.
25899 26922
 
25900 26923
 L'affectation dans un centre pour peines aménagées ou un quartier pour peines aménagées ne peut être décidée qu'avec l'accord du condamné.
25901 26924
 
25902 26925
 Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des centres de semi-liberté, ainsi que des centres pour peines aménagées et des quartiers pour peines aménagées.
25903 26926
 
25904
-###### Article D73
25905
-
25906
-Les maisons d'arrêt peuvent recevoir des condamnés à l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à un an dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 717.
25907
-
25908 26927
 ##### Section 2 : De la procédure d'orientation et des décisions d'affectation des condamnés
25909 26928
 
25910 26929
 ###### Paragraphe 1er : Dispositions générales
... ...
@@ -25915,23 +26934,21 @@ La procédure d'orientation consiste à réunir tous les éléments relatifs à
25915 26934
 
25916 26935
 L'affectation consiste à déterminer, sur la base de ces éléments, dans quel établissement le condamné doit exécuter sa peine.
25917 26936
 
25918
-Les condamnés sont intéressés à l'élaboration ou à la modification du projet d'exécution de leur peine. Celui-ci est conçu et mis en oeuvre par les différents services concourant à l'individualisation de la peine.
25919
-
25920 26937
 ###### Paragraphe 2 : La procédure d'orientation
25921 26938
 
25922 26939
 ####### Article D75
25923 26940
 
25924
-La procédure d'orientation est obligatoirement mise en oeuvre pour les condamnés dont le temps d'incarcération restant à subir est supérieur à un an. Pour les condamnés mineurs, elle est obligatoire si le temps d'incarcération à subir est supérieur à trois mois.
26941
+La procédure d'orientation est obligatoirement mise en oeuvre pour les condamnés dont le temps d'incarcération restant à subir est supérieur à deux ans. Pour les condamnés mineurs, elle est obligatoire si le temps d'incarcération à subir est supérieur à trois mois.
25925 26942
 
25926 26943
 Elle s'opère dans les conditions définies aux articles D. 76 à D. 79, à l'aide des renseignements qui sont fournis par l'autorité judiciaire et par l'administration pénitentiaire sur les intéressés, et, éventuellement, grâce aux examens auxquels ces derniers sont soumis au centre national d'évaluation de l'administration pénitentiaire.
25927 26944
 
25928 26945
 ####### Article D76
25929 26946
 
25930
-Le chef d'établissement constitue un dossier d'orientation pour chaque condamné auquel il reste à subir un temps d'incarcération d'une durée supérieure à un an. Pour les condamnés mineurs, le dossier d'orientation est constitué si le temps d'incarcération restant à subir est d'une durée supérieure à trois mois. Ce dossier comprend les renseignements relatifs à la situation pénale et pénitentiaire du condamné, les éléments afférents aux conditions de prise en charge sanitaire et l'avis du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement, l'avis du juge de l'application des peines et celui du juge des enfants s'il y a lieu, ainsi que la proposition du chef d'établissement. Pour les mineurs, il comprend en outre l'avis du mineur et des titulaires de l'autorité parentale ou de ses représentants légaux et les éléments afférents aux conditions de prise en charge éducative ; il peut également comprendre l'avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article D. 514 et, le cas échéant, l'avis de tout service ayant à connaître de la situation du mineur.
26947
+Le chef d'établissement constitue un dossier d'orientation pour chaque condamné auquel il reste à subir un temps d'incarcération d'une durée supérieure à deux ans. Pour les condamnés mineurs, le dossier d'orientation est constitué si le temps d'incarcération restant à subir est d'une durée supérieure à trois mois. Ce dossier comprend les renseignements relatifs à la situation pénale et pénitentiaire du condamné, les éléments afférents aux conditions de prise en charge sanitaire et l'avis du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement, l'avis du juge de l'application des peines et celui du juge des enfants s'il y a lieu, ainsi que la proposition du chef d'établissement. Pour les mineurs, il comprend en outre l'avis du mineur et des titulaires de l'autorité parentale ou de ses représentants légaux et les éléments afférents aux conditions de prise en charge éducative ; il peut également comprendre l'avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article D. 514 et, le cas échéant, l'avis de tout service ayant à connaître de la situation du mineur.
25931 26948
 
25932
-Les condamnés ayant à subir un temps d'incarcération d'une durée inférieure ou égale à un an pour les majeurs, et à trois mois pour les mineurs, peuvent faire l'objet d'un dossier d'orientation selon les mêmes modalités lorsque le chef d'établissement estime que leur situation nécessite une orientation particulière.
26949
+Les condamnés ayant à subir un temps d'incarcération d'une durée inférieure ou égale à deux ans pour les majeurs, et à trois mois pour les mineurs, peuvent faire l'objet d'un dossier d'orientation selon les mêmes modalités lorsque le chef d'établissement estime que leur situation nécessite une orientation particulière.
25933 26950
 
25934
-Lorsque le temps d'incarcération restant à subir est égal ou supérieur à deux ans et, pour les mineurs, à six mois, ce dossier contient également les pièces visées à l'article D. 77.
26951
+Le dossier d'orientation des condamnés majeurs et celui des condamnés mineurs dont le temps d'incarcération restant à subir est égal ou supérieur à six mois contient également les pièces visées à l'article D. 77.
25935 26952
 
25936 26953
 Le dossier d'orientation est adressé au directeur interrégional des services pénitentiaires, qui arrête une décision d'affectation lorsque celle-ci relève de sa compétence ou communique le dossier assorti de son avis au ministre de la justice.
25937 26954
 
... ...
@@ -26066,111 +27083,109 @@ Lorsque la décision incombe au ministre de la justice, elle donne lieu :
26066 27083
 
26067 27084
 Indépendamment de toute demande de changement d'affectation émanant du condamné ou du chef d'établissement, le ministre de la justice peut charger le centre national d'évaluation d'effectuer un bilan d'évolution de la personnalité du condamné dans la perspective, notamment, d'une libération conditionnelle ou d'une meilleure individualisation du régime de détention ou d'exécution de la peine.
26068 27085
 
26069
-##### Section 3 : Du régime auquel les condamnés sont soumis
27086
+##### Section 3 : Des modalités de prise en charge des personnes détenues condamnées
26070 27087
 
26071
-###### Paragraphe 1er : Maisons d'arrêt
27088
+###### Paragraphe 1er : Répartition des personnes détenues dans les établissements
26072 27089
 
26073 27090
 ####### Article D83
26074 27091
 
26075
-Le régime appliqué dans les maisons d'arrêt est celui de l'emprisonnement individuel de jour et de nuit dans toute la mesure où la distribution des lieux le permet et sauf contre-indication médicale.
26076
-
26077
-Cette règle ne fait pas obstacle, toutefois, à ce que soient organisées des activités collectives ou des activités dirigées, dans les conditions prévues aux articles D. 446, D. 452 et D. 459-3.
27092
+Pour chaque maison d'arrêt, le chef d'établissement informe chaque mois le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle se trouve, le juge de l'application des peines, le procureur de la République près ledit tribunal ainsi que le directeur interrégional des services pénitentiaires de l'état des effectifs au regard des capacités d'accueil de l'établissement.
26078 27093
 
26079
-####### A : Etablissements cellulaires
27094
+####### Article D84
26080 27095
 
26081
-######## Article D84
27096
+Le directeur interrégional des services pénitentiaires ordonne tous les transfèrements utiles à l'intérieur de la circonscription territoriale dont il assure la direction concernant les condamnés relevant de sa compétence d'affectation, les personnes détenues soumises à la contrainte judiciaire et les condamnés mis à sa disposition.
26082 27097
 
26083
-Dans les maisons d'arrêt cellulaires, ou dans les quartiers cellulaires de ces établissements, il ne peut être dérogé à la règle de l'emprisonnement individuel qu'à titre temporaire, en raison de leur encombrement ou, pendant la journée, en raison des nécessités de l'organisation du travail.
27098
+Si les mesures qui lui paraissent nécessaires concernent d'autres personnes détenues, excèdent sa compétence ou soulèvent des difficultés particulières, il adresse dans les plus brefs délais un rapport au garde des sceaux, ministre de la justice.
26084 27099
 
26085
-Le chef de l'établissement peut cependant décider, sur avis médical motivé, de suspendre l'emprisonnement individuel d'un détenu, notamment pour des motifs d'ordre psychologique, à charge d'en rendre compte au directeur régional et, selon qu'il s'agit d'un prévenu ou d'un condamné, au magistrat saisi du dossier de l'information ou au juge de l'application des peines.
27100
+###### Paragraphe 2 : Régime de détention dans les établissements pour peines
26086 27101
 
26087
-######## Article D85
27102
+####### Article D85
26088 27103
 
26089
-Au cas où le nombre des cellules ne serait pas suffisant pour que chaque détenu puisse en occuper une individuellement, le chef de l'établissement désigne les détenus qui peuvent être placés ensemble dans le quartier en commun ou dans les locaux de désencombrement s'il en existe, et, à défaut, dans les cellules.
27104
+Sans préjudice de l'application des dispositions prévoyant la mise en œuvre d'activités pendant toute la durée de l'exécution de la peine, les condamnés bénéficient, au cours de la dernière période de l'incarcération, d'une préparation active à leur élargissement conditionnel ou définitif, en particulier sur le plan socioprofessionnel. Cette préparation comprend, le cas échéant, un placement à l'extérieur ou au régime de semi-liberté. Elle est effectuée soit sur place, soit après transfert dans un centre ou un quartier spécialisé.
26090 27105
 
26091
-Les détenus ainsi désignés ne doivent comprendre, ni les prévenus à l'égard desquels l'autorité judiciaire aura prescrit l'interdiction de communiquer ou la mise à l'isolement, ni les détenus âgés de moins de 21 ans, non plus, dans la mesure du possible, que les prévenus et les condamnés n'ayant pas subi antérieurement une peine privative de liberté.
27106
+####### Article D86
26092 27107
 
26093
-######## Article D86
27108
+Le régime des centres pour peines aménagées repose sur des actions d'insertion organisées à l'intérieur et à l'extérieur de ces établissements. Le maintien des liens familiaux s'effectuant dans le cadre des permissions de sortir, les personnes détenues dans ces établissements ne bénéficient pas de parloir.
26094 27109
 
26095
-Des personnes mises en examen dans la même affaire ne doivent pas être réunies dans une même cellule, alors même que le magistrat saisi du dossier de l'information n'aurait pas ordonné leur séparation.
27110
+####### Article D87
26096 27111
 
26097
-######## Article D87
27112
+La personne détenue dont le comportement se révèle incompatible avec l'application du régime propre à l'établissement pour peines au sein duquel elle est placée peut faire l'objet d'une procédure de changement d'affectation.
26098 27113
 
26099
-Si la nature des travaux à exécuter l'exige, ou s'il n'a pas été possible de trouver des tâches susceptibles d'être effectuées individuellement en cellule les détenus peuvent travailler en commun.
27114
+###### Paragraphe 3 : Parcours d'exécution de la peine
26100 27115
 
26101
-####### B : Etablissements en commun
27116
+####### Article D88
26102 27117
 
26103
-######## Article D88
27118
+Le parcours d'exécution de la peine décrit notamment, pour chaque personne détenue condamnée, l'ensemble des actions qu'il est envisagé de mettre en œuvre au cours de sa détention afin de favoriser sa réinsertion. Il couvre l'ensemble de la période de détention, y compris la préparation à la sortie.
26104 27119
 
26105
-Dans les maisons d'arrêt dont les locaux, en tout ou en partie, ne permettent que l'incarcération en commun, et où les détenus sont par suite nécessairement réunis, toutes les précautions utiles doivent être prises pour éviter que leur promiscuité entraîne des conséquences fâcheuses.
27120
+Il est défini et, le cas échéant, actualisé, à partir des éléments recueillis lors de la période d'observation puis, tout au long de la détention, auprès de l'ensemble des services appelés à connaître de la situation de la personne détenue intéressée, ainsi que des souhaits exprimés par elle. Ces éléments sont consignés par écrit.
26106 27121
 
26107
-Au surplus, dans la mesure du possible, il convient d'assurer l'emprisonnement individuel de certains détenus et, pour les autres, de les séparer par catégories.
27122
+Il fait l'objet d'un réexamen à la demande de la personne détenue ou au moins une fois par an.
26108 27123
 
26109
-######## Article D89
27124
+####### Article D89
26110 27125
 
26111
-Indépendamment des détenus qui doivent être isolés de leurs codétenus pour des raisons disciplinaires ou par mesure de précaution ou de sécurité, ou sur prescription médicale, et des prévenus qui font l'objet de l'une des mesures visées à l'article D. 56, il importe que soient séparés, chaque fois que cela est possible les détenus âgés de moins de vingt et un ans, quelle que soit leur situation pénale.
27126
+Le parcours d'exécution de la peine est élaboré après avis de la commission pluridisciplinaire unique mentionnée à l'article D. 90.
26112 27127
 
26113
-######## Article D90
27128
+####### Article D90
26114 27129
 
26115
-Pour les détenus dont l'isolement n'est pas assuré dans les conditions prévues à l'article D. 89, les catégories suivantes doivent être séparées :
27130
+Il est institué auprès du chef de chaque établissement pénitentiaire, pour une durée de cinq ans, une commission pluridisciplinaire unique.
26116 27131
 
26117
-1° Les condamnés ;
27132
+La commission pluridisciplinaire unique est présidée par le chef d'établissement ou son représentant.
26118 27133
 
26119
-2° Les détenus soumis à la contrainte judiciaire ;
27134
+Elle comprend en outre :
26120 27135
 
26121
-3° Les prévenus conformément aux dispositions de l'article D. 59.
27136
+a) Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ;
26122 27137
 
26123
-Doivent être distingués au surplus, à l'intérieur de chacune de ces catégories, d'une part les détenus n'ayant pas subi antérieurement une peine privative de liberté, et d'autre part ceux qui ont déjà encouru de nombreuses condamnations.
27138
+b) Un responsable du secteur de détention du détenu dont la situation est examinée ;
26124 27139
 
26125
-####### C : Répartition des détenus dans les établissements
27140
+c) Un représentant du service du travail ;
26126 27141
 
26127
-######## Article D91
27142
+d) Un représentant du service de la formation professionnelle ;
26128 27143
 
26129
-Le choix des détenus à placer en commun et leur répartition à l'intérieur de chaque maison d'arrêt incombent personnellement au chef de l'établissement, sous réserve des dispositions de l'article D83.
27144
+e) Un représentant du service d'enseignement.
26130 27145
 
26131
-######## Article D92
27146
+Assistent également, avec voix consultative, aux réunions de la commission, sur convocation du chef d'établissement établie en fonction de l'ordre du jour :
26132 27147
 
26133
-Le chef d'établissement informe chaque mois le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la maison d'arrêt, le juge de l'application des peines, le procureur de la République près ledit tribunal, ainsi que le directeur interrégional des services pénitentiaires, de l'état des effectifs au regard des capacités d'accueil de l'établissement.
27148
+a) Le psychologue en charge du parcours d'exécution de la peine ;
26134 27149
 
26135
-######## Article D93
27150
+b) Un membre du service de la protection judiciaire de la jeunesse ;
26136 27151
 
26137
-Le directeur régional ordonne tous les transfèrements utiles à l'intérieur de sa région concernant les condamnés relevant de sa compétence d'affectation, les détenus soumis à la contrainte judiciaire et les condamnés mis à sa disposition.
27152
+c) Un représentant des équipes soignantes de l'unité de consultations et de soins ambulatoires ou du service médico-psychologique régional désigné par l'établissement de santé de rattachement.
26138 27153
 
26139
-Si les mesures qui lui paraissent nécessaires concernent d'autres détenus, excèdent sa compétence ou soulèvent des difficultés particulières, il doit adresser dans les plus brefs délais un rapport au ministre de la justice.
27154
+La liste des membres de la commission pluridisciplinaire unique et des personnes susceptibles d'assister à ces réunions en vertu des trois alinéas précédents est arrêtée par le chef d'établissement.
26140 27155
 
26141
-###### Paragraphe 2 : Etablissements pour peines
27156
+Les membres de la commission et les personnes entendues par elle sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel dont ils ont connaissance dans le cadre de l'exercice de leurs missions.
26142 27157
 
26143
-####### Article D94
27158
+####### Article D91
26144 27159
 
26145
-Dans chaque maison centrale ou centre de détention la prise en charge des détenus est effectuée, à leur arrivée, par le chef d'établissement et les différents personnels visés à l'article D. 285, en particulier par les membres du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement.
27160
+La commission pluridisciplinaire unique se réunit au moins une fois par mois pour examiner les parcours d'exécution de la peine.
26146 27161
 
26147
-A cette occasion, les condamnés sont informés du régime intérieur de l'établissement et du projet d'exécution de leur peine, dont les modalités sont examinées avec eux, ainsi qu'il est prévu à l'article D. 74.
27162
+####### Article D92
26148 27163
 
26149
-La période d'accueil et d'observation, durant laquelle les détenus peuvent être placés à l'emprisonnement individuel, ne peut excéder quinze jours.
27164
+Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l'application du deuxième alinéa de l'article 717-1, être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, aux personnes détenues, en tenant compte de leur parcours d'exécution de la peine et de leur capacité à respecter les règles de vie en collectivité. Les modalités de prise en charge de chaque personne détenue sont consignées dans le parcours d'exécution de la peine.
26150 27165
 
26151
-####### Article D95
27166
+##### Section 4 : De l'encellulement individuel
26152 27167
 
26153
-Le régime des maisons centrales et des centres de détention comporte l'isolement de nuit. Il n'y est dérogé que sur indication médicale ou, à titre exceptionnel et provisoire, en raison de la distribution des locaux.
27168
+###### Article D93
26154 27169
 
26155
-Pendant la journée, les condamnés sont réunis pour le travail et les activités physiques et sportives. Ils peuvent l'être aussi pour les besoins de l'enseignement ou de la formation, de même que pour des activités culturelles ou de loisirs.
27170
+Lorsque le régime de l'encellulement individuel n'est pas appliqué, il appartient au chef d'établissement de séparer :
26156 27171
 
26157
-Le contenu de l'emploi du temps, et notamment la part faite à ces diverses activités, doit permettre aux condamnés de conserver ou de développer leurs aptitudes intellectuelles, psychologiques et physiques pour préparer leur réinsertion ultérieure.
27172
+1° Les prévenus des condamnés ;
26158 27173
 
26159
-####### Article D95-1
27174
+2° Les personnes détenues devenues majeures en détention et âgées de moins de vingt et un ans des autres personnes détenues majeures ;
26160 27175
 
26161
-Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article D. 95 prévoyant la mise en oeuvre d'activités pendant toute la durée de l'exécution de la peine, les condamnés bénéficient, au cours de la dernière période de l'incarcération, d'une préparation active à leur élargissement conditionnel ou définitif, en particulier sur le plan socio-professionnel. Cette préparation comprend, le cas échéant, un placement à l'extérieur ou au régime de semi-liberté. Elle est effectuée soit sur place, soit après transfèrement sur un centre ou un quartier spécialisé.
27176
+3° Les personnes détenues n'ayant pas subi antérieurement de peine privative de liberté de celles ayant déjà subi des incarcérations multiples ;
26162 27177
 
26163
-####### Article D97
27178
+4° Les personnes condamnées à la contrainte judiciaire des autres personnes détenues.
26164 27179
 
26165
-Le régime des centres de détention comporte les particularités énoncées aux articles D. 146 concernant les permissions de sortir, D. 417 relatif aux modalités et moyens de correspondance avec l'extérieur et D. 448 sur les activités collectives et leur organisation.
27180
+Il peut être dérogé aux principes posés aux 2° à 4°, à titre exceptionnel, si la personnalité des personnes détenues le justifie.
26166 27181
 
26167
-Les détenus dont le comportement se révèle incompatible avec l'application de ce régime font l'objet d'une procédure de changement d'affectation.
27182
+###### Article D94
26168 27183
 
26169
-####### Article D97-1
27184
+Lorsqu'il suspend l'encellulement individuel d'une personne détenue en raison de sa personnalité, le chef de l'établissement en informe sans délai le directeur interrégional, ainsi que le juge de l'application des peines s'agissant des personnes condamnées et le magistrat saisi du dossier de la procédure s'agissant des personnes prévenues.
26170 27185
 
26171
-Le régime des centres pour peines aménagées repose sur des actions d'insertion organisées à l'intérieur et à l'extérieur de ces établissements. Le maintien des liens familiaux s'effectuant selon les modalités prévues par l'article D. 146-1, les détenus ne bénéficient pas de parloir.
27186
+###### Article D95
26172 27187
 
26173
-Les détenus dont le comportement se révèle incompatible avec l'application de ce régime font l'objet d'une procédure de changement d'affectation.
27188
+La règle de l'encellulement individuel ne fait pas obstacle à ce que, pendant la journée, les personnes détenues soient réunies pour le travail, les activités physiques et sportives, l'enseignement, la formation professionnelle ou les activités religieuses, culturelles ou de loisirs.
26174 27189
 
26175 27190
 ##### Section 6 : Des réductions de peine
26176 27191
 
... ...
@@ -26369,9 +27384,9 @@ Indépendamment des cas où il est procédé à leur extraction ou à leur trans
26369 27384
 
26370 27385
 ####### Article D121
26371 27386
 
26372
-Les rémunérations des condamnés bénéficiant d'un contrat de travail dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article D. 103 sont versées directement par l'employeur sur un compte extérieur dont est titulaire le condamné, sauf prescriptions contraires du juge de l'application des peines.
27387
+Les rémunérations des condamnés bénéficiant d'un contrat de travail dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article D. 433-1 sont versées directement par l'employeur sur un compte extérieur dont est titulaire le condamné, sauf prescriptions contraires du juge de l'application des peines.
26373 27388
 
26374
-Les rémunérations des détenus exerçant une activité à l'extérieur de l'établissement, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article D. 103, sont versées, sauf prescriptions contraires du juge de l'application des peines, à l'établissement pénitentiaire qui approvisionne le compte nominatif des détenus, en application des dispositions relatives à la répartition des produits du travail.
27389
+Les rémunérations des détenus exerçant une activité à l'extérieur de l'établissement, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article D. 433-1, sont versées, sauf prescriptions contraires du juge de l'application des peines, à l'établissement pénitentiaire qui approvisionne le compte nominatif des détenus, en application des dispositions relatives à la répartition des produits du travail.
26375 27390
 
26376 27391
 ####### Article D121-1
26377 27392
 
... ...
@@ -26424,7 +27439,7 @@ La déclaration d'emploi est souscrite à la diligence et sous la responsabilit
26424 27439
 
26425 27440
 En application des dispositions du premier alinéa de l'article 723, les condamnés peuvent être employés en dehors d'un établissement pénitentiaire à des travaux contrôlés par l'administration.
26426 27441
 
26427
-Ces travaux, quelle qu'en soit la nature, peuvent être exécutés pour le compte d'une administration, d'une collectivité publique, d'une personne physique ou morale sous les régimes définis au premier alinéa de l'article D. 103.
27442
+Ces travaux, quelle qu'en soit la nature, peuvent être exécutés pour le compte d'une administration, d'une collectivité publique, d'une personne physique ou morale sous les régimes définis au premier alinéa de l'article D. 433-1.
26428 27443
 
26429 27444
 ####### Article D127
26430 27445
 
... ...
@@ -26517,7 +27532,7 @@ Des permissions de sortir peuvent être accordées les samedis, dimanches et jou
26517 27532
 
26518 27533
 ####### Article D144
26519 27534
 
26520
-A l'occasion des circonstances familiales graves visées à l'article D. 425, une permission de sortir d'une durée maximale de trois jours peut être accordée, d'une part aux condamnés à une peine privative de liberté inférieure ou égale à cinq ans, et, d'autre part, aux condamnés à une peine privative de liberté supérieure à cinq ans, lorsqu'ils ont exécuté la moitié de leur peine.
27535
+A l'occasion de la maladie grave ou du décès d'un membre de leur famille proche, une permission de sortir d'une durée maximale de trois jours peut être accordée, d'une part aux condamnés à une peine privative de liberté inférieure ou égale à cinq ans, et, d'autre part, aux condamnés à une peine privative de liberté supérieure à cinq ans, lorsqu'ils ont exécuté la moitié de leur peine.
26521 27536
 
26522 27537
 ####### Article D142
26523 27538
 
... ...
@@ -26535,7 +27550,7 @@ Des permissions de sortir d'une durée n'excédant pas la journée peuvent être
26535 27550
 
26536 27551
 1° Présentation à leurs employeurs éventuels des détenus prochainement libérables ou susceptibles d'être admis au bénéfice de la libération conditionnelle ou au régime de semi-liberté ou de placement à l'extérieur en application de l'article D. 136 ;
26537 27552
 
26538
-2° Présentation aux épreuves d'un examen dans les conditions prévues aux articles D. 455 et D. 459 ;
27553
+2° Présentation aux épreuves d'un examen dans les conditions prévues aux articles D. 436-3 et D. 438-2 ;
26539 27554
 
26540 27555
 3° Présentation dans un centre de soins ;
26541 27556
 
... ...
@@ -26983,191 +27998,89 @@ Si l'expertise ordonnée en application des dispositions de l'article 723-31 con
26983 27998
 
26984 27999
 ####### Article D147-36
26985 28000
 
26986
-L'expertise prévue par l'article 723-31 peut ne pas être ordonnée si figure dans le dossier individuel du condamné une expertise datant de moins de moins de deux ans, ordonnée le cas échéant à l'occasion d'une demande de libération conditionnelle, et qui conclut à la dangerosité du condamné et d'où il ressort qu'il existe un risque de récidive paraissant avéré.
26987
-
26988
-Toutefois, s'il s'agit d'une personne condamnée pour des faits commis avant le 14 décembre 2005, elle peut demander une contre-expertise avant qu'il ne soit statué sur les réquisitions du ministère public par le tribunal de l'application des peines. Cette contre-expertise, qui est alors de droit, est ordonnée par le tribunal de l'application des peines, sauf si elle a été préalablement ordonnée par le procureur de la République.
26989
-
26990
-###### Paragraphe 2 : Contenu et durée de la surveillance judiciaire
26991
-
26992
-####### Article D147-37
26993
-
26994
-Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 723-29, la surveillance judiciaire comporte l'obligation de respecter l'injonction de soins prévue par l'article 131-36-4 du code pénal lorsque l'expertise médicale prévue par l'article 723-31 ou par l'article D. 147-36 conclut que le condamné est susceptible de faire l'objet d'un traitement. Le tribunal de l'application des peines constate cette obligation dans sa décision de placement sous surveillance judiciaire. Le tribunal de l'application des peines peut toutefois écarter cette obligation lorsque, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 723-29, le juge de l'application des peines a indiqué, en saisissant le tribunal en application de l'article D. 147-35, qu'une injonction de soins n'était pas nécessaire.
26995
-
26996
-Si la surveillance judiciaire comporte une injonction de soins, les dispositions du suivi socio-judiciaire relatives à cette injonction sont applicables, sous réserve des dispositions spécifiques à la surveillance judiciaire.
26997
-
26998
-Le condamné est alors avisé par le juge de l'application des peines, avant sa libération, qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que, s'il refuse les soins qui lui seront proposés, tout ou partie de la durée des réductions de peine dont il a bénéficié pourra lui être retiré.
26999
-
27000
-####### Article D147-37-1
27001
-
27002
-Si la surveillance judiciaire comporte un placement sous surveillance électronique mobile, le tribunal de l'application des peines ou le juge de l'application des peines avise le condamné, avant sa libération et l'installation du dispositif prévu par l'article 763-12, que ce placement ne peut être mis en oeuvre sans son consentement, mais que, s'il le refuse ou manque à ses obligations, tout ou partie de la durée des réductions de peine dont il a bénéficié pourra lui être retiré.
27003
-
27004
-####### Article D147-37-2
27005
-
27006
-Le jugement prononçant une surveillance judiciaire doit fixer le lieu de résidence du condamné à compter de sa libération.
27007
-
27008
-En cas de nécessité, cette résidence peut être fixée par le juge de l'application des peines après qu'a été rendu le jugement de surveillance judiciaire, dès lors que cette fixation intervient avant la date de libération.
27009
-
27010
-Pour déterminer la résidence du condamné, le juge de l'application des peines peut, s'il y a lieu, procéder par voie de réquisitions, conformément aux dispositions de l'article 712-16.
27011
-
27012
-####### Article D147-38
27013
-
27014
-Lorsque le tribunal de l'application des peines est saisi par le procureur de la République aux fins de prononcer une surveillance judiciaire, il peut se prononcer par le même jugement, à la demande du juge de l'application des peines initialement saisi, sur une demande d'aménagement de peine relevant de la compétence de ce magistrat.
27015
-
27016
-####### Article D147-39
27017
-
27018
-Lorsque le tribunal de l'application des peines décide que la surveillance judiciaire portera sur la totalité du crédit de réduction de peine et des réductions supplémentaires de peine dont la personne a bénéficié et qui n'ont pas fait l'objet d'un retrait, le tribunal peut fixer dans sa décision la date à laquelle la surveillance judiciaire prendra fin et non la durée de cette mesure.
27019
-
27020
-####### Article D147-40
27021
-
27022
-Au moins deux semaines avant la date de libération du condamné, une copie de tout ou partie du dossier individuel le concernant, comportant notamment la décision de placement sous surveillance judiciaire, est adressée au juge de l'application des peines du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le condamné devra résider, afin de lui permettre de préparer la mise en oeuvre de la surveillance judiciaire.
27023
-
27024
-####### Article D147-40-1
27025
-
27026
-Si la surveillance judiciaire comporte une injonction de soins, ce juge désigne, avant la libération du condamné, le médecin coordonnateur afin que le choix du médecin traitant puisse, sauf impossibilité, intervenir avant cette libération, en application des dispositions des articles R. 3711-8 et R. 3711-12 à R. 3711-17 du code de la santé publique.
27027
-
27028
-Pour ce faire, le condamné peut bénéficier de permissions de sortir ou d'autorisations de sortie sous escorte, afin de rencontrer le médecin coordonnateur et son médecin traitant.
27029
-
27030
-####### Article D147-40-2
27031
-
27032
-La personne placée sous surveillance judiciaire doit être convoquée par le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle doit résider, dans un délai maximal de huit jours à compter de sa libération. Cette convocation lui est notifiée contre émargement, avant sa libération, par le chef d'établissement pénitentiaire.
27033
-
27034
-####### Article D147-40-3
27035
-
27036
-Le juge de l'application des peines peut suspendre l'exécution de tout ou partie des obligations de la surveillance judiciaire, y compris celles résultant d'un placement sous surveillance électronique mobile, pour des raisons médicales, notamment en cas d'hospitalisation de la personne. Cette décision est prise par ordonnance conformément aux dispositions de l'article 712-8.
27037
-
27038
-La suspension est valable pour une durée maximale de trois mois. Elle peut être renouvelée selon les mêmes modalités si l'état de santé du condamné le justifie.
27039
-
27040
-Les obligations auxquelles était astreint le condamné, y compris celles résultant d'un placement sous surveillance électronique mobile, reprennent de plein droit dès que le juge de l'application des peines constate, par ordonnance, que l'état de santé de ce dernier ne justifie plus la suspension.
27041
-
27042
-Si le juge ne suspend qu'une partie des obligations, il peut modifier ou compléter, pendant la durée de cette suspension, certaines des autres obligations et interdictions auxquelles est astreint le condamné, notamment en lui imposant comme lieu de résidence le lieu de son hospitalisation.
27043
-
27044
-###### Paragraphe 3 : Retrait des réductions de peines en cas d'inobservation des obligations
27045
-
27046
-####### Article D147-41
27047
-
27048
-Le retrait des réductions de peines prévu par l'article 723-35 est ordonné par le juge de l'application des peines, y compris s'il s'agit d'une personne condamnée pour des faits commis avant le 14 décembre 2005 et pour laquelle la surveillance judiciaire a été ordonnée par le tribunal de l'application des peines.
27049
-
27050
-####### Article D147-42
27051
-
27052
-Si la surveillance judiciaire comporte un placement sous surveillance électronique mobile et que le condamné refuse la pose du dispositif de contrôle avant sa libération, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 763-12 et de l'article R. 61-27, le juge de l'application des peines ordonne, conformément aux dispositions de l'article 723-35, le retrait de tout ou partie des réductions de peines avant la libération du condamné.
27053
-
27054
-####### Article D147-43
27055
-
27056
-Lorsque le juge de l'application des peines n'a ordonné le retrait que d'une partie des réductions de peine, la surveillance judiciaire s'applique à nouveau de plein droit et dans toutes ses obligations, à la libération du condamné jusqu'à la date fixée par la décision qui l'avait prononcée. Si cette mesure n'avait pas déjà été ordonnée, le juge de l'application des peines peut, avant cette libération, ordonner que le condamné sera placé sous surveillance électronique mobile.
27057
-
27058
-Lorsque le juge de l'application des peines a ordonné le retrait de la totalité des réductions de peines, il peut avant l'exécution de l'intégralité de cette nouvelle période de détention, décider d'une nouvelle surveillance judiciaire, le cas échéant avec placement sous surveillance électronique mobile, pour la durée du retrait des réductions de peine qui n'a pas été exécuté. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de procéder à une nouvelle expertise de dangerosité.
27059
-
27060
-Les décisions prévues aux deux alinéas précédents sont prises par le juge de l'application des peines, par jugement rendu selon les modalités prévues par l'article 712-6, y compris s'il s'agit d'une personne condamnée pour des faits commis avant le 14 décembre 2005 et pour laquelle la première surveillance judiciaire a été ordonnée par le tribunal de l'application des peines.
27061
-
27062
-Dans les cas prévus par le présent article, le délai d'un an prévu par le premier alinéa de l'article 763-10 n'est pas applicable. Dans le cas prévu par le deuxième alinéa, l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté n'est pas nécessaire si la personne avait déjà fait l'objet d'un avis de cette commission et avait été placée sous surveillance électronique mobile lors de la première surveillance judiciaire.
27063
-
27064
-####### Article D147-44
27065
-
27066
-En cas d'inobservation, par un condamné sous surveillance judiciaire sans placement sous surveillance électronique mobile, des obligations auxquelles il est astreint, le juge de l'application des peines peut, avec l'accord du condamné assisté de son avocat et par jugement rendu selon les modalités prévues par l'article 712-6, ordonner son placement sous surveillance électronique mobile, sans qu'il soit préalablement nécessaire de lui retirer les réductions de peines et de le réincarcérer.
27067
-
27068
-Dans ce cas, l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté n'est pas nécessaire.
27069
-
27070
-##### Section 4 : Du travail des détenus
27071
-
27072
-###### Paragraphe 1er : Principes
27073
-
27074
-####### Article D99
27075
-
27076
-Les détenus, quelle que soit leur catégorie pénale, peuvent demander qu'il leur soit proposé un travail.
27077
-
27078
-L'inobservation par les détenus des ordres et instructions donnés pour l'exécution d'une tâche peut entraîner la mise à pied ou le déclassement de l'emploi.
27079
-
27080
-####### Article D100
27081
-
27082
-Les dispositions nécessaires doivent être prises pour qu'un travail productif et suffisant pour occuper la durée normale d'une journée de travail soit fourni aux détenus.
27083
-
27084
-####### Article D101
27085
-
27086
-Le travail est procuré aux détenus compte tenu du régime pénitentiaire auquel ceux-ci sont soumis, des nécessités de bon fonctionnement des établissements ainsi que des possibilités locales d'emploi.
27087
-
27088
-Dans la mesure du possible, le travail de chaque détenu est choisi en fonction non seulement de ses capacités physiques et intellectuelles, mais encore de l'influence que ce travail peut exercer sur les perspectives de sa réinsertion. Il est aussi tenu compte de sa situation familiale et de l'existence de parties civiles à indemniser.
28001
+L'expertise prévue par l'article 723-31 peut ne pas être ordonnée si figure dans le dossier individuel du condamné une expertise datant de moins de moins de deux ans, ordonnée le cas échéant à l'occasion d'une demande de libération conditionnelle, et qui conclut à la dangerosité du condamné et d'où il ressort qu'il existe un risque de récidive paraissant avéré.
27089 28002
 
27090
-Les détenus peuvent être autorisés à travailler pour leur propre compte. Ils peuvent également être autorisés à travailler pour le compte d'associations constituées en vue de préparer leur réinsertion sociale et professionnelle.
28003
+Toutefois, s'il s'agit d'une personne condamnée pour des faits commis avant le 14 décembre 2005, elle peut demander une contre-expertise avant qu'il ne soit statué sur les réquisitions du ministère public par le tribunal de l'application des peines. Cette contre-expertise, qui est alors de droit, est ordonnée par le tribunal de l'application des peines, sauf si elle a été préalablement ordonnée par le procureur de la République.
27091 28004
 
27092
-Ces associations sont agréées par décision du directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent.
28005
+###### Paragraphe 2 : Contenu et durée de la surveillance judiciaire
27093 28006
 
27094
-###### Paragraphe 2 : Formes et modalités du travail
28007
+####### Article D147-37
27095 28008
 
27096
-####### Article D102
28009
+Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 723-29, la surveillance judiciaire comporte l'obligation de respecter l'injonction de soins prévue par l'article 131-36-4 du code pénal lorsque l'expertise médicale prévue par l'article 723-31 ou par l'article D. 147-36 conclut que le condamné est susceptible de faire l'objet d'un traitement. Le tribunal de l'application des peines constate cette obligation dans sa décision de placement sous surveillance judiciaire. Le tribunal de l'application des peines peut toutefois écarter cette obligation lorsque, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 723-29, le juge de l'application des peines a indiqué, en saisissant le tribunal en application de l'article D. 147-35, qu'une injonction de soins n'était pas nécessaire.
27097 28010
 
27098
-Aucun genre de travail ne peut être adopté à titre définitif s'il n'a été préalablement autorisé par le directeur interrégional des services pénitentiaires.
28011
+Si la surveillance judiciaire comporte une injonction de soins, les dispositions du suivi socio-judiciaire relatives à cette injonction sont applicables, sous réserve des dispositions spécifiques à la surveillance judiciaire.
27099 28012
 
27100
-L'organisation, les méthodes et les rémunérations du travail doivent se rapprocher autant que possible de celles des activités professionnelles extérieures afin notamment de préparer les détenus aux conditions normales du travail libre.
28013
+Le condamné est alors avisé par le juge de l'application des peines, avant sa libération, qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que, s'il refuse les soins qui lui seront proposés, tout ou partie de la durée des réductions de peine dont il a bénéficié pourra lui être retiré.
27101 28014
 
27102
-####### Article D103
28015
+####### Article D147-37-1
27103 28016
 
27104
-Outre les modalités prévues à l'article D. 101, alinéa 3, le travail est effectué dans les établissements pénitentiaires sous le régime du service général, de la concession de main-d'oeuvre pénale ou dans le cadre d'une convention conclue entre les établissements pénitentiaires et le service de l'emploi pénitentiaire.
28017
+Si la surveillance judiciaire comporte un placement sous surveillance électronique mobile, le tribunal de l'application des peines ou le juge de l'application des peines avise le condamné, avant sa libération et l'installation du dispositif prévu par l'article 763-12, que ce placement ne peut être mis en oeuvre sans son consentement, mais que, s'il le refuse ou manque à ses obligations, tout ou partie de la durée des réductions de peine dont il a bénéficié pourra lui être retiré.
27105 28018
 
27106
-Les relations entre l'organisme employeur et le détenu sont exclusives de tout contrat de travail ; il est dérogé à cette règle pour les détenus admis au régime de la semi-liberté. Cette règle peut en outre être écartée, conformément à l'article 717-3, pour les détenus exerçant des activités à l'extérieur des établissements pénitentiaires dans les conditions définies au premier alinéa de l'article 723 et à l'article 723-7.
28019
+####### Article D147-37-2
27107 28020
 
27108
-Les conditions de rémunération et d'emploi des détenus qui travaillent sous le régime de la concession ou pour le compte d'associations sont fixées par convention, en référence aux conditions d'emploi à l'extérieur, en tenant compte des spécificités de la production en milieu carcéral.
28021
+Le jugement prononçant une surveillance judiciaire doit fixer le lieu de résidence du condamné à compter de sa libération.
27109 28022
 
27110
-####### Article D104
28023
+En cas de nécessité, cette résidence peut être fixée par le juge de l'application des peines après qu'a été rendu le jugement de surveillance judiciaire, dès lors que cette fixation intervient avant la date de libération.
27111 28024
 
27112
-Les concessions de travail à l'intérieur des établissements pénitentiaires font l'objet de clauses et conditions générales arrêtées par le ministre de la justice.
28025
+Pour déterminer la résidence du condamné, le juge de l'application des peines peut, s'il y a lieu, procéder par voie de réquisitions, conformément aux dispositions de l'article 712-16.
27113 28026
 
27114
-Le chef d'établissement a qualité pour accorder une concession de travail pour une durée égale ou inférieure à trois mois ou pour un effectif égal ou inférieur à cinq détenus.
28027
+####### Article D147-38
27115 28028
 
27116
-Les concessions envisagées pour une durée supérieure à trois mois ou pour un effectif supérieur à cinq détenus font l'objet d'un contrat qui en fixe les conditions particulières notamment quant à l'effectif des détenus, au montant des rémunérations et à la durée de la concession. Ce contrat est signé par le représentant de l'entreprise concessionnaire et le directeur régional.
28029
+Lorsque le tribunal de l'application des peines est saisi par le procureur de la République aux fins de prononcer une surveillance judiciaire, il peut se prononcer par le même jugement, à la demande du juge de l'application des peines initialement saisi, sur une demande d'aménagement de peine relevant de la compétence de ce magistrat.
27117 28030
 
27118
-####### Article D105
28031
+####### Article D147-39
27119 28032
 
27120
-Dans chaque établissement, des détenus sont affectés au service général de l'établissement pénitentiaire, en vue de maintenir en état de propreté les locaux de la détention et d'assurer les différents travaux ou corvées nécessaires au fonctionnement des services.
28033
+Lorsque le tribunal de l'application des peines décide que la surveillance judiciaire portera sur la totalité du crédit de réduction de peine et des réductions supplémentaires de peine dont la personne a bénéficié et qui n'ont pas fait l'objet d'un retrait, le tribunal peut fixer dans sa décision la date à laquelle la surveillance judiciaire prendra fin et non la durée de cette mesure.
27121 28034
 
27122
-Ces détenus sont choisis de préférence parmi les condamnés n'ayant pas une longue peine à subir ; des prévenus ne peuvent être désignés qu'avec l'accord préalable du magistrat saisi du dossier de l'information.
28035
+####### Article D147-40
27123 28036
 
27124
-Si la continuité des tâches qui leur sont confiées le justifie, ils sont rémunérés suivant un tarif préétabli par l'administration centrale et dans les conditions prévues pour les travaux en régie.
28037
+Au moins deux semaines avant la date de libération du condamné, une copie de tout ou partie du dossier individuel le concernant, comportant notamment la décision de placement sous surveillance judiciaire, est adressée au juge de l'application des peines du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le condamné devra résider, afin de lui permettre de préparer la mise en oeuvre de la surveillance judiciaire.
27125 28038
 
27126
-Aucun détenu ne peut être employé aux écritures de la comptabilité générale, au greffe judiciaire ou dans les services médico-sociaux.
28039
+####### Article D147-40-1
27127 28040
 
27128
-####### Article D106
28041
+Si la surveillance judiciaire comporte une injonction de soins, ce juge désigne, avant la libération du condamné, le médecin coordonnateur afin que le choix du médecin traitant puisse, sauf impossibilité, intervenir avant cette libération, en application des dispositions des articles R. 3711-8 et R. 3711-12 à R. 3711-17 du code de la santé publique.
27129 28042
 
27130
-Les rémunérations pour tout travail effectué par un détenu sont versées, sous réserve des dispositions de l'article D. 121, à l'administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l'inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des détenus, conformément aux dispositions des articles D. 111 et suivants.
28043
+Pour ce faire, le condamné peut bénéficier de permissions de sortir ou d'autorisations de sortie sous escorte, afin de rencontrer le médecin coordonnateur et son médecin traitant.
27131 28044
 
27132
-Ces rémunérations sont soumises à cotisations patronales et ouvrières selon les modalités fixées, pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du Code de la sécurité sociale.
28045
+####### Article D147-40-2
27133 28046
 
27134
-Les tarifs de rémunération sont portés à la connaissance des détenus.
28047
+La personne placée sous surveillance judiciaire doit être convoquée par le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle doit résider, dans un délai maximal de huit jours à compter de sa libération. Cette convocation lui est notifiée contre émargement, avant sa libération, par le chef d'établissement pénitentiaire.
27135 28048
 
27136
-####### Article D107
28049
+####### Article D147-40-3
27137 28050
 
27138
-Indépendamment de la garde des détenus, les surveillants assurent le respect des règles de discipline et de sécurité sur les lieux du travail.
28051
+Le juge de l'application des peines peut suspendre l'exécution de tout ou partie des obligations de la surveillance judiciaire, y compris celles résultant d'un placement sous surveillance électronique mobile, pour des raisons médicales, notamment en cas d'hospitalisation de la personne. Cette décision est prise par ordonnance conformément aux dispositions de l'article 712-8.
27139 28052
 
27140
-L'encadrement technique est assuré soit par un personnel spécialisé relevant de l'administration pénitentiaire, soit par des préposés des entreprises concessionnaires ou des animateurs des associations visées à l'article D101. Ces personnes extérieures sont agréées par le directeur régional après consultation du procureur de la République.
28053
+La suspension est valable pour une durée maximale de trois mois. Elle peut être renouvelée selon les mêmes modalités si l'état de santé du condamné le justifie.
27141 28054
 
27142
-####### Article D108
28055
+Les obligations auxquelles était astreint le condamné, y compris celles résultant d'un placement sous surveillance électronique mobile, reprennent de plein droit dès que le juge de l'application des peines constate, par ordonnance, que l'état de santé de ce dernier ne justifie plus la suspension.
27143 28056
 
27144
-La durée du travail par jour et par semaine, déterminée par le règlement intérieur de l'établissement, doit se rapprocher des horaires pratiqués dans la région ou dans le type d'activité considéré ; en aucun cas elle ne saurait leur être supérieure.
28057
+Si le juge ne suspend qu'une partie des obligations, il peut modifier ou compléter, pendant la durée de cette suspension, certaines des autres obligations et interdictions auxquelles est astreint le condamné, notamment en lui imposant comme lieu de résidence le lieu de son hospitalisation.
27145 28058
 
27146
-Le respect du repos hebdomadaire et des jours fériés doit être assuré ; les horaires doivent prévoir le temps nécessaire pour le repos, les repas, la promenade et les activités éducatives et de loisirs.
28059
+###### Paragraphe 3 : Retrait des réductions de peines en cas d'inobservation des obligations
27147 28060
 
27148
-####### Article D109
28061
+####### Article D147-41
27149 28062
 
27150
-Sont applicables aux travaux effectués par les détenus dans les établissements pénitentiaires ou à l'extérieur des établissements pénitentiaires dans les conditions définies au premier alinéa de l'article 723, les mesures d'hygiène et de sécurité prévues par le livre II du titre III du code du travail et les décrets pris pour son application.
28063
+Le retrait des réductions de peines prévu par l'article 723-35 est ordonné par le juge de l'application des peines, y compris s'il s'agit d'une personne condamnée pour des faits commis avant le 14 décembre 2005 et pour laquelle la surveillance judiciaire a été ordonnée par le tribunal de l'application des peines.
27151 28064
 
27152
-####### Article D109-1
28065
+####### Article D147-42
27153 28066
 
27154
-Pour l'application des règles d'hygiène et de sécurité aux travaux effectués par les détenus, soit dans les établissements pénitentiaires, soit à l'extérieur de ceux-ci dans les conditions définies au premier alinéa de l'article 723, le chef d'établissement compétent peut solliciter l'intervention des services de l'inspection du travail. Cette intervention donne lieu à un rapport, adressé au chef d'établissement pénitentiaire, qui indique, s'il y a lieu, les manquements en matière d'hygiène et de sécurité et recommande les mesures de nature à remédier à la situation.
28067
+Si la surveillance judiciaire comporte un placement sous surveillance électronique mobile et que le condamné refuse la pose du dispositif de contrôle avant sa libération, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 763-12 et de l'article R. 61-27, le juge de l'application des peines ordonne, conformément aux dispositions de l'article 723-35, le retrait de tout ou partie des réductions de peines avant la libération du condamné.
27155 28068
 
27156
-Le chef d'établissement pénitentiaire adresse dans les deux mois, au service de l'inspection du travail à l'origine du rapport, une réponse motivée précisant les mesures qui lui ont fait suite ainsi que celles qui seront prises, accompagnées d'un calendrier de réalisation. Lorsque la situation du travail présente un risque grave et imminent pour la santé ou la sécurité des détenus au travail, ce délai est ramené à quinze jours.
28069
+####### Article D147-43
27157 28070
 
27158
-En cas de désaccord sur la nature ou le calendrier de ces mesures, l'inspecteur du travail en réfère au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui saisit le directeur interrégional des services pénitentiaires compétent. Ce dernier fait connaître sa réponse dans un délai d'un mois.
28071
+Lorsque le juge de l'application des peines n'a ordonné le retrait que d'une partie des réductions de peine, la surveillance judiciaire s'applique à nouveau de plein droit et dans toutes ses obligations, à la libération du condamné jusqu'à la date fixée par la décision qui l'avait prononcée. Si cette mesure n'avait pas déjà été ordonnée, le juge de l'application des peines peut, avant cette libération, ordonner que le condamné sera placé sous surveillance électronique mobile.
27159 28072
 
27160
-####### Article D110
28073
+Lorsque le juge de l'application des peines a ordonné le retrait de la totalité des réductions de peines, il peut avant l'exécution de l'intégralité de cette nouvelle période de détention, décider d'une nouvelle surveillance judiciaire, le cas échéant avec placement sous surveillance électronique mobile, pour la durée du retrait des réductions de peine qui n'a pas été exécuté. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de procéder à une nouvelle expertise de dangerosité.
27161 28074
 
27162
-Le droit à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles est reconnu aux détenus exécutant un travail, selon les modalités du régime spécial établi par le décret n° 49-1585 du 10 décembre 1949 pris pour l'application aux détenus de la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.
28075
+Les décisions prévues aux deux alinéas précédents sont prises par le juge de l'application des peines, par jugement rendu selon les modalités prévues par l'article 712-6, y compris s'il s'agit d'une personne condamnée pour des faits commis avant le 14 décembre 2005 et pour laquelle la première surveillance judiciaire a été ordonnée par le tribunal de l'application des peines.
27163 28076
 
27164
-##### Section 5 : De la répartition du produit du travail
28077
+Dans les cas prévus par le présent article, le délai d'un an prévu par le premier alinéa de l'article 763-10 n'est pas applicable. Dans le cas prévu par le deuxième alinéa, l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté n'est pas nécessaire si la personne avait déjà fait l'objet d'un avis de cette commission et avait été placée sous surveillance électronique mobile lors de la première surveillance judiciaire.
27165 28078
 
27166
-###### Article D111
28079
+####### Article D147-44
27167 28080
 
27168
-La rémunération du travail est répartie conformément aux dispositions des articles D. 320 à D. 320-3, après qu'ont été précomptées les cotisations à caractère social mises à la charge des détenus.
28081
+En cas d'inobservation, par un condamné sous surveillance judiciaire sans placement sous surveillance électronique mobile, des obligations auxquelles il est astreint, le juge de l'application des peines peut, avec l'accord du condamné assisté de son avocat et par jugement rendu selon les modalités prévues par l'article 712-6, ordonner son placement sous surveillance électronique mobile, sans qu'il soit préalablement nécessaire de lui retirer les réductions de peines et de le réincarcérer.
27169 28082
 
27170
-La portion attribuée aux détenus sur les produits de leur travail peut être accrue de gratifications, à titre exceptionnel et sous réserve que celles-ci n'excèdent pas le quart de la rémunération principale. Par dérogation, elles sont entièrement versées à la part disponible.
28083
+Dans ce cas, l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté n'est pas nécessaire.
27171 28084
 
27172 28085
 #### Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires
27173 28086
 
... ...
@@ -27332,7 +28245,7 @@ Dans la même partie du dossier, sont consignées les sanctions disciplinaires p
27332 28245
 
27333 28246
 La troisième partie du dossier visé à l'article D. 156 correspond au dossier destiné aux membres du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement.
27334 28247
 
27335
-Contenant des éléments ou documents recueillis par les travailleurs sociaux ou qui leur ont été fournis, ce dossier leur permet de suivre l'évolution du détenu et, ainsi, de mieux individualiser sa situation pénale et la préparation de sa libération. Il a aussi pour objet de leur permettre de renseigner l'autorité judiciaire qui en fait la demande, en application de l'article D. 461.
28248
+Contenant des éléments ou documents recueillis par les personnels d'insertion et de probation ou qui leur ont été fournis, ce dossier leur permet de suivre l'évolution de la personne détenue et, ainsi, de mieux individualiser sa situation pénale et la préparation de sa libération. Il a aussi pour objet de leur permettre de renseigner l'autorité judiciaire qui en fait la demande, en application de l'article D. 461.
27336 28249
 
27337 28250
 Les documents couverts par le secret professionnel ne peuvent être consultés que par un membre d'un service pénitentiaire d'insertion et de probation. En cas de transfèrement, le service pénitentiaire d'insertion et de probation transmet ces documents sous pli fermé au service compétent auprès de l'établissement de destination ou, en cas de libération et s'il y a lieu, au service pénitentiaire d'insertion et de probation du lieu de résidence de l'intéressé.
27338 28251
 
... ...
@@ -27380,7 +28293,7 @@ Cette cote contient également toutes les informations relatives à la situation
27380 28293
 
27381 28294
 ###### Article D176
27382 28295
 
27383
-Le juge de l'application des peines doit visiter les établissements pénitentiaires au moins une fois par mois pour vérifier les conditions dans lesquelles les condamnés y exécutent leur peine.
28296
+Lors de ses visites d'établissements pénitentiaires, le juge de l'application des peines vérifie les conditions dans lesquelles les condamnés y exécutent leur peine.
27384 28297
 
27385 28298
 Il lui appartient de faire part de ses observations éventuelles aux autorités compétentes pour y donner suite.
27386 28299
 
... ...
@@ -27388,113 +28301,29 @@ Il adresse chaque année au ministre de la justice, sous le couvert des chefs de
27388 28301
 
27389 28302
 ###### Article D177
27390 28303
 
27391
-Conformément aux dispositions de l'article 222, le président de la chambre d'instruction visite, chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par trimestre, les maisons d'arrêt et les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs du ressort de la cour d'appel, et y vérifie la situation des personnes mises en examen en état de détention provisoire.
28304
+A l'occasion de ses visites dans les établissements pénitentiaires, le président de la chambre de l'instruction vérifie la situation des personnes mises en examen en état de détention provisoire.
27392 28305
 
27393 28306
 Il transmet ses observations éventuelles au président de la chambre d'instruction compétent à l'égard des prévenus qui ne relèvent pas d'une juridiction du ressort de sa cour d'appel.
27394 28307
 
27395
-Le juge d'instruction et, en ce qui concerne les mineurs relevant de sa juridiction, le juge des enfants, peuvent également visiter la maison d'arrêt et l'établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs et y voir les prévenus aussi souvent qu'ils l'estiment utile.
28308
+A l'occasion de ses visites dans les établissements pénitentiaires, le juge d'instruction et, en ce qui concerne les mineurs relevant de sa juridiction, le juge des enfants peuvent également voir les prévenus.
27396 28309
 
27397
-En outre, le juge des enfants procède à une visite de la maison d'arrêt et de l'établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs au moins une fois par an pour y vérifier les conditions de la détention des mineurs. A cette occasion, il fait part de ses observations éventuelles aux autorités compétentes pour y donner suite.
28310
+En outre, le juge des enfants vérifie les conditions de la détention des mineurs. A cette occasion, il fait part de ses observations éventuelles aux autorités compétentes pour y donner suite.
27398 28311
 
27399 28312
 ###### Article D178
27400 28313
 
27401
-Le procureur de la République et le procureur général visitent les établissements pénitentiaires.
27402
-
27403
-Le procureur de la République doit se rendre dans chaque prison une fois par trimestre et plus souvent s'il y a lieu, notamment pour entendre les détenus qui auraient des réclamations à présenter.
28314
+Lors des visites qu'il effectue dans chaque établissement pénitentiaire, le procureur de la République entend les personnes détenues qui auraient des réclamations à présenter.
27404 28315
 
27405 28316
 Il rend compte de ses observations éventuelles au procureur général.
27406 28317
 
27407
-Le procureur général visite chaque établissement pénitentiaire du ressort de la cour d'appel, au moins une fois par an.
27408
-
27409 28318
 ###### Article D179
27410 28319
 
27411 28320
 Un rapport conjoint du premier président et du procureur général rend compte chaque année au ministre de la justice du fonctionnement des établissements pénitentiaires de leur ressort et du service assuré par le personnel de ces établissements.
27412 28321
 
27413
-##### Section 3 : De la commission de surveillance
27414
-
27415
-###### Article D180
27416
-
27417
-La commission de surveillance comprend, sous la présidence du préfet dans les chefs-lieux de département et du sous-préfet dans les chefs-lieux d'arrondissement :
27418
-
27419
-1° Le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République près ledit tribunal, ou les magistrats les représentant ;
27420
-
27421
-2° Le juge de l'application des peines ;
27422
-
27423
-3° Un juge d'instruction désigné par le président du tribunal de grande instance ;
27424
-
27425
-4° Le juge des enfants, si la commission est instituée auprès d'un établissement pénitentiaire comportant un quartier des mineurs ou d'un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs situé dans le ressort d'un tribunal pour enfants ;
27426
-
27427
-5° Le bâtonnier de l'ordre des avocats ou son représentant ;
27428
-
27429
-6° Un officier représentant le général commandant la région militaire, si la commission est instituée auprès d'un établissement où sont incarcérés des militaires ;
27430
-
27431
-7° Un membre du conseil général élu par ses collègues ;
27432
-
27433
-8° Le maire de la commune où est situé l'établissement ou son représentant ;
27434
-
27435
-9° Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant ;
27436
-
27437
-10° L'inspecteur d'académie ou son représentant ;
27438
-
27439
-11° Le président de la chambre de commerce et d'industrie ou son représentant ;
27440
-
27441
-12° Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou son représentant ;
27442
-
27443
-13° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
27444
-
27445
-14° (supprimé)
27446
-
27447
-15° Le directeur départemental de la jeunesse et des sports ou son représentant ;
27448
-
27449
-16° Le commandant du groupement de gendarmerie du département ou son représentant ;
27450
-
27451
-17° Le directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant ;
27452
-
27453
-18° Un représentant des oeuvres d'assistance aux détenus ou aux libérés agréées au titre de l'aide sociale, désigné sur la proposition du juge de l'application des peines ;
27454
-
27455
-19° Trois à six personnes appartenant à des oeuvres sociales ou choisies en raison de l'intérêt qu'elles portent aux problèmes pénitentiaires et post-pénaux.
27456
-
27457
-Les membres de la commission visés aux deux numéros précédents sont nommés pour une période de deux ans renouvelable par un arrêté préfectoral dont une ampliation est adressée au ministre de la justice.
27458
-
27459
-Le chef de l'établissement et les membres du personnel, les visiteurs agréés, les personnels socio-éducatifs ainsi que les aumôniers attachés à l'établissement, et toutes autres personnes y exerçant habituellement une activité ne peuvent faire partie de la commission de surveillance.
27460
-
27461
-Le directeur interrégional des services pénitentiaires et le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse ou leur représentant assistent aux travaux de la commission de surveillance.
27462
-
27463
-###### Article D181
27464
-
27465
-Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près ladite cour peuvent désigner respectivement un magistrat du siège et un magistrat du parquet afin de les représenter et de prendre part aux travaux de la commission de surveillance, s'ils ne désirent y assister eux-mêmes.
27466
-
27467
-###### Article D182
27468
-
27469
-En l'absence du préfet ou du secrétaire général de la préfecture, ou dans les chefs-lieux d'arrondissement en l'absence du sous-préfet, les séances sont présidées par le magistrat du rang le plus élevé.
27470
-
27471
-###### Article D183
27472
-
27473
-La commission de surveillance se réunit sur convocation de son président, au moins une fois par an, dans l'établissement près duquel elle est instituée.
27474
-
27475
-En outre, un ou plusieurs de ses membres peuvent être délégués pour visiter l'établissement pénitentiaire plus fréquemment si la commission l'estime utile.
27476
-
27477
-La commission entend le chef d'établissement qui présente un rapport sur l'organisation et le fonctionnement de l'établissement. Elle peut également procéder à l'audition de toute personne susceptible de lui apporter des informations utiles à l'exercice de sa mission.
27478
-
27479
-En application de l'article D. 261, le président de la commission de surveillance reçoit les requêtes des détenus portant sur toute matière relevant de la compétence de cette commission, telle qu'elle est définie à l'article D. 184.
27480
-
27481
-###### Article D184
27482
-
27483
-La commission est chargée de la surveillance intérieure de l'établissement pénitentiaire en ce qui concerne la salubrité, la sécurité, le régime alimentaire et l'organisation des soins, le travail, la discipline et l'observation des règlements, ainsi que l'enseignement et la réinsertion sociale des détenus.
27484
-
27485
-Il lui appartient de communiquer au ministre de la justice les observations, critiques ou suggestions qu'elle croit devoir formuler.
27486
-
27487
-Elle ne peut, en aucun cas, faire acte d'autorité.
27488
-
27489
-###### Article D185
27490
-
27491
-Les commissions de surveillance instituées auprès d'établissements pénitentiaires d'un même département peuvent avoir la même composition.
27492
-
27493 28322
 ##### Section 4 : Des conditions dans lesquelles certaines personnes sont admises à visiter les détenus
27494 28323
 
27495 28324
 ###### Article D186
27496 28325
 
27497
-Les détenus nommément désignés sont visités en vertu d'autorisations et dans les conditions déterminées aux articles D64, D68 et D403 et suivants.
28326
+Les détenus nommément désignés sont visités en vertu d'autorisations et dans les conditions déterminées aux articles R. 57-8-8 et suivants et D. 403 et suivants.
27498 28327
 
27499 28328
 ###### Article D187
27500 28329
 
... ...
@@ -27512,21 +28341,11 @@ Ils reçoivent les détenus dans un local situé à l'intérieur de la détentio
27512 28341
 
27513 28342
 #### Chapitre IV : De l'administration des établissements pénitentiaires
27514 28343
 
27515
-##### Section 1 : Du rôle et de l'organisation générale de l'administration pénitentiaire
27516
-
27517
-###### Article D188
27518
-
27519
-Le service public pénitentiaire a pour fonction d'assurer la mise à exécution des décisions judiciaires prononçant une peine privative de liberté ou ordonnant une incarcération provisoire, et d'assurer la garde et l'entretien des personnes qui, dans les cas déterminés par la loi, doivent être placées ou maintenues en détention en vertu ou à la suite de décisions de justice.
27520
-
27521
-###### Article D189
27522
-
27523
-A l'égard de toutes les personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire, à quelque titre que ce soit, le service public pénitentiaire assure le respect de la dignité inhérente à la personne humaine et prend toutes les mesures destinées à faciliter leur réinsertion sociale.
28344
+##### Section 1 : De l'organisation générale de l'administration pénitentiaire
27524 28345
 
27525 28346
 ###### Article D190
27526 28347
 
27527
-L'administration pénitentiaire relève de l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice.
27528
-
27529
-Son administration centrale est constituée par la direction de l'administration pénitentiaire au ministère de la justice.
28348
+Le niveau central de l'administration pénitentiaire est constitué par la direction de l'administration pénitentiaire au ministère de la justice.
27530 28349
 
27531 28350
 ###### Article D191
27532 28351
 
... ...
@@ -27700,165 +28519,143 @@ Les soins au personnel de l'établissement pénitentiaire ne relèvent pas des m
27700 28519
 
27701 28520
 Le personnel bénéficie par ailleurs d'un service social assuré par l'assistant social ou l'assistante sociale attaché à l'établissement, compte tenu des règles relatives à la liaison et à la coordination des services sociaux.
27702 28521
 
27703
-##### Section 3 : Du contrôle des établissements pénitentiaires
27704
-
27705
-###### Article D229
28522
+##### Section 3 : Du contrôle et de l'évaluation des établissements pénitentiaires
27706 28523
 
27707
-Sans préjudice du contrôle des autorités judiciaires, prévu aux articles D. 176 et suivants, et celui de la commission de surveillance, les établissements pénitentiaires font l'objet du contrôle général de l'inspection des services pénitentiaires et des inspections périodiques des magistrats ou des fonctionnaires de la direction de l'administration pénitentiaire et des directeurs régionaux ou de leurs adjoints ; en outre, ils sont soumis aux inspections du préfet ou du sous-préfet, ainsi que, dans le domaine de leur compétence, de toutes autres autorités administratives investies d'un pouvoir de contrôle à l'égard des différents services de l'administration pénitentiaire.
28524
+###### Paragraphe 1 : Dispositions générales
27708 28525
 
27709
-Les modalités selon lesquelles les directeurs régionaux et leurs adjoints effectuent leurs inspections et en dressent rapport sont définies par une instruction de service.
28526
+####### Article D229
27710 28527
 
27711
-###### Article D230
28528
+Sans préjudice du contrôle des autorités judiciaires, prévu aux articles D. 176 et suivants, et celui du conseil d'évaluation, les établissements pénitentiaires font l'objet du contrôle général de l'inspection des services pénitentiaires et des inspections périodiques des magistrats ou des fonctionnaires de la direction de l'administration pénitentiaire et des directeurs régionaux ou de leurs adjoints ; en outre, ils sont soumis aux inspections du préfet ou du sous-préfet, ainsi que, dans le domaine de leur compétence, de toutes autres autorités administratives investies d'un pouvoir de contrôle à l'égard des différents services de l'administration pénitentiaire.
27712 28529
 
27713
-Les établissements pénitentiaires sont soumis à la visite et au contrôle des autorités judiciaires dans les conditions précisées aux articles D176 et suivants et à la surveillance de la commission instituée près de chacun d'eux.
28530
+Les modalités selon lesquelles les directeurs régionaux et leurs adjoints effectuent leurs inspections et en dressent rapport sont définies par une instruction de service.
27714 28531
 
27715
-###### Article D231
28532
+####### Article D231
27716 28533
 
27717 28534
 Les administrations ou corps intéressés par certaines parties du service des établissements pénitentiaires sont habilités à en vérifier l'organisation et le fonctionnement, dans la limite des attributions que leur confèrent les lois et règlements.
27718 28535
 
27719
-###### Article D232
28536
+####### Article D232
27720 28537
 
27721 28538
 Les magistrats et les fonctionnaires ou autres personnes ayant autorité ou mission dans l'établissement pénitentiaire ont accès dans la détention après justification de leur qualité ou présentation de leur ordre de mission et après s'être soumis aux mesures de contrôle réglementaires.
27722 28539
 
27723 28540
 S'ils ont à s'entretenir avec les détenus, ils peuvent le faire en dehors des jours et délais normaux de visite et en l'absence de tout membre du personnel ; l'entretien a lieu éventuellement dans les cellules lorsque cette façon de procéder ne présente pas d'inconvénient.
27724 28541
 
27725
-###### Article D233
28542
+####### Article D233
27726 28543
 
27727 28544
 Il est tenu dans chaque établissement un registre où mention doit être faite de toutes les visites ou inspections effectuées.
27728 28545
 
27729 28546
 Ce registre est présenté obligatoirement aux autorités qui ont procédé à ces visites ou inspections, afin qu'elles puissent y consigner leurs observations.
27730 28547
 
27731
-#### Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires
27732
-
27733
-##### Section 1 : De la police intérieure
27734
-
27735
-###### Article D241
27736
-
27737
-Chaque détenu est soumis aux règles qui régissent uniformément les détenus de la catégorie à laquelle il appartient.
27738
-
27739
-Selon leurs mérites et leurs aptitudes, les condamnés ont une égale vocation à bénéficier des divers avantages que comporte éventuellement le régime de l'établissement où ils subissent leur peine.
27740
-
27741
-Aucune discrimination ne doit être fondée à cet égard sur des considérations tenant à la race, à la langue, à la religion, à l'origine nationale, aux opinions politiques ou à la situation sociale.
27742
-
27743
-###### Article D242
27744
-
27745
-L'ordre et la discipline doivent être maintenus avec fermeté, mais sans apporter plus de contraintes qu'il n'est nécessaire pour le maintien de la sécurité et d'une bonne organisation de la vie en collectivité.
27746
-
27747
-###### Article D243
27748
-
27749
-Les détenus doivent obéissance aux fonctionnaires ou agents ayant autorité dans l'établissement pénitentiaire en tout ce qu'ils leur prescrivent pour l'exécution des règlements.
27750
-
27751
-###### Article D244
28548
+###### Paragraphe 2 : Conseil d'évaluation
27752 28549
 
27753
-Aucun détenu ne peut remplir un emploi comportant un pouvoir d'autorité ou de discipline.
28550
+####### Article D234
27754 28551
 
27755
-Toutefois, certaines responsabilités peuvent être confiées à des détenus dans le cadre d'activités dirigées organisées à l'établissement, sous le contrôle effectif du personnel.
28552
+Le conseil d'évaluation est présidé par le préfet du département dans lequel est situé l'établissement pénitentiaire.
27756 28553
 
27757
-###### Article D247
28554
+Le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'établissement et le procureur de la République près ledit tribunal sont désignés en qualité de vice-présidents.
27758 28555
 
27759
-Le règlement intérieur de chaque établissement détermine l'emploi du temps qui y est appliqué, en précisant en particulier les heures du lever et du coucher, des repas, de la promenade, du travail et de l'extinction des lumières.
28556
+Le conseil d'évaluation comprend :
27760 28557
 
27761
-Cet horaire doit tenir compte de la nécessité d'accorder aux détenus un temps suffisant pour leur toilette et pour leur détente. Les deux principaux repas doivent être espacés d'au moins six heures et la durée pendant laquelle les détenus sont enfermés la nuit dans leur dortoir ou laissés dans leur cellule ne peut excéder douze heures.
28558
+1° Le président du conseil général ou son représentant ;
27762 28559
 
27763
-###### Article D248
28560
+2° Le président du conseil régional ou son représentant ;
27764 28561
 
27765
-Les hommes et les femmes sont incarcérés dans des établissements distincts. Lorsque néanmoins des quartiers séparés doivent être aménagés dans le même établissement pour recevoir respectivement des hommes et des femmes, toutes dispositions doivent être prises pour qu'il ne puisse y avoir aucune communication entre les uns et les autres.
28562
+3° Les maires des communes sur le territoire desquelles est situé l'établissement pénitentiaire ou leurs représentants ;
27766 28563
 
27767
-Les femmes détenues ne sont surveillées que par des personnes de leur sexe ; les agents masculins du personnel ont seulement accès aux locaux qu'elles occupent dans les conditions déterminées à l'article D222.
28564
+4° Le président et le procureur de la République des juridictions, autres que celle dans le ressort de laquelle est situé l'établissement concerné, compétentes pour traiter des situations des justiciables pris en charge par l'établissement ;
27768 28565
 
27769
-##### Section 2 : Du régime disciplinaire et des mesures visant à encourager les efforts des détenus en vue de leur réinsertion sociale
28566
+5° Les juges de l'application des peines intervenant dans l'établissement ou leur représentant désigné par le président de chaque tribunal de grande instance concerné ;
27770 28567
 
27771
-###### Paragraphe 1er : Du régime disciplinaire
28568
+6° Le juge des enfants exerçant les fonctions définies par l'article R. 251-3 du code de l'organisation judiciaire et intervenant dans l'établissement, si le conseil est institué auprès d'un établissement pénitentiaire pour mineurs ou d'un établissement pénitentiaire comportant un quartier des mineurs ;
27772 28569
 
27773
-####### A : Les fautes disciplinaires
28570
+7° Le doyen des juges d'instruction du ressort du tribunal de grande instance dans lequel est situé l'établissement ;
27774 28571
 
27775
-######## Article D249-1
28572
+8° L'inspecteur d'académie ou son représentant ;
27776 28573
 
27777
-Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour un détenu :
28574
+9° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
27778 28575
 
27779
-1° D'exercer des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement ou d'une personne en mission ou en visite dans l'établissement pénitentiaire ;
28576
+10° Le commandant du groupement de gendarmerie du département ou son représentant ;
27780 28577
 
27781
-2° De participer à toute action collective de nature à compromettre la sécurité de l'établissement ;
28578
+11° Le directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant ;
27782 28579
 
27783
-3° De détenir des stupéfiants ou tous objets ou substances dangereux pour la sécurité des personnes et de l'établissement, ou de faire trafic de tels objets ou substances ;
28580
+12° Le bâtonnier de l'ordre des avocats du ressort du tribunal de grande instance dans lequel est situé l'établissement ou son représentant ;
27784 28581
 
27785
-4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir par menace de violences ou contrainte un engagement ou une renonciation ou la remise d'un bien quelconque ;
28582
+13° Un représentant de chaque association intervenant dans l'établissement ;
27786 28583
 
27787
-5° D'exercer des violences physiques à l'encontre d'un codétenu ;
28584
+14° Un représentant des visiteurs de prisons intervenant dans l'établissement ;
27788 28585
 
27789
-6° De participer à une évasion ou à une tentative d'évasion ;
28586
+15° Un aumônier agréé de chaque culte intervenant dans l'établissement.
27790 28587
 
27791
-7° De causer délibérément de graves dommages aux locaux ou au matériel affecté à l'établissement ;
28588
+Les membres de la commission visés aux 13° et 14° sont nommés pour une période de deux ans renouvelable par un arrêté préfectoral dont une ampliation est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
27792 28589
 
27793
-8° De commettre intentionnellement des actes de nature à mettre en danger la sécurité d'autrui ;
28590
+La composition du conseil d'évaluation est arrêtée par le préfet.
27794 28591
 
27795
-9° D'inciter un codétenu à commettre l'un des manquements énumérés par le présent article.
28592
+Le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé l'établissement pénitentiaire peuvent participer à la réunion du conseil d'évaluation ou désigner un représentant à cette fin.
27796 28593
 
27797
-######## Article D249-2
28594
+Le directeur de l'établissement pénitentiaire, le directeur départemental du service pénitentiaire d'insertion et de probation, le directeur interrégional des services pénitentiaires et, le cas échéant, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse ou leurs représentants assistent aux travaux du conseil d'évaluation.
27798 28595
 
27799
-Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour un détenu :
28596
+####### Article D235
27800 28597
 
27801
-1° De proférer des insultes ou des menaces à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement ou d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ;
28598
+Le conseil d'évaluation se réunit au moins une fois par an, sur convocation du président et des vice-présidents, qui fixent conjointement l'ordre du jour. Le conseil d'évaluation peut également être réuni sur un point précis à la demande du chef d'établissement ou du tiers de ses membres au moins.
27802 28599
 
27803
-2° De participer à des actions collectives de nature à perturber l'ordre de l'établissement, hors le cas prévu au 2° de l'article D. 249-1 ;
28600
+Le secrétariat du conseil est assuré par les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.
27804 28601
 
27805
-3° De commettre ou tenter de commettre des vols ou toute autre atteinte frauduleuse à la propriété d'autrui ;
28602
+####### Article D236
27806 28603
 
27807
-4° De causer délibérément un dommage aux locaux ou au matériel affecté à l'établissement, hors le cas prévu au 7° de l'article D. 249-1 ;
28604
+Les membres du conseil d'évaluation peuvent être délégués pour visiter l'établissement pénitentiaire aussi fréquemment que le conseil l'estime utile.
27808 28605
 
27809
-5° D'imposer à la vue d'autrui des actes obscènes ou susceptibles d'offenser la pudeur ;
28606
+Le conseil peut procéder à l'audition de toute personne susceptible de lui apporter des informations utiles à l'exercice de sa mission.
27810 28607
 
27811
-6° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par les règlements et instructions de service ;
28608
+Il auditionne à leur demande les représentants des organisations professionnelles des personnels pénitentiaires sur toute matière relevant de sa compétence.
27812 28609
 
27813
-7° De se soustraire à une sanction disciplinaire prononcée à son encontre ;
28610
+####### Article D237
27814 28611
 
27815
-8° De se livrer à des trafics, des échanges non autorisés par les règlements ou tractations avec des codétenus ou des personnes extérieures ;
28612
+Le chef d'établissement et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation présentent chaque année au conseil d'évaluation un rapport d'activité de l'établissement.
27816 28613
 
27817
-9° De détenir des objets ou substances non autorisés par les règlements ou de se livrer à leur trafic, hors le cas prévu au 3° de l'article D. 249-1 ;
28614
+Le conseil est également destinataire :
27818 28615
 
27819
-10° De se trouver en état d'ébriété ou d'absorber sans autorisation médicale des susbstances de nature à troubler son comportement ;
28616
+a) Du règlement intérieur de l'établissement et de chacune de ses modifications ;
27820 28617
 
27821
-11° De provoquer un tapage de nature à troubler l'ordre de l'établissement ;
28618
+b) Des rapports établis à l'issue des contrôles spécialisés effectués par les administrations compétentes en matière, notamment, de santé, d'hygiène, de sécurité du travail, d'enseignement et de consommation.
27822 28619
 
27823
-12° De mettre en danger la sécurité d'autrui par une imprudence ou une négligence ;
28620
+Il peut solliciter toute autre information ou document utiles à l'exercice de sa mission.
27824 28621
 
27825
-13° De tenter d'obtenir d'un membre du personnel de l'établissement ou d'une personne en mission au sein de l'établissement un avantage quelconque par des offres, des promesses, des dons ou des présents ;
28622
+####### Article D238
27826 28623
 
27827
-14° D'inciter un codétenu à commettre l'un des manquements énumérés au présent article.
28624
+Le conseil d'évaluation établit un procès-verbal de ses réunions qu'il transmet au directeur interrégional des services pénitentiaires de la circonscription dans laquelle est situé l'établissement. Le directeur interrégional des services pénitentiaires transmet ce procès-verbal assorti de ses observations au garde des sceaux, ministre de la justice.
27828 28625
 
27829
-######## Article D249-3
28626
+#### Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires
27830 28627
 
27831
-Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour un détenu :
28628
+##### Section 1 : De la police intérieure
27832 28629
 
27833
-1° De formuler des outrages ou des menaces dans les lettres adressées aux autorités administratives et judiciaires ;
28630
+###### Article D243
27834 28631
 
27835
-2° De formuler dans les lettres adressées à des tiers, des menaces, des injures ou des propos outrageants à l'encontre de toute personne ayant mission dans l'établissement ou à l'encontre des autorités administratives et judiciaires, ou de formuler dans ces lettres des menaces contre la sécurité des personnes ou de l'établissement ;
28632
+Les personnes détenues doivent obéissance aux fonctionnaires ou agents ayant autorité dans l'établissement pénitentiaire en tout ce qu'ils leur prescrivent pour l'exécution des dispositions législatives ou réglementaires, du règlement intérieur ou de toute autre instruction de service.
27836 28633
 
27837
-3° De proférer des insultes ou des menaces à l'encontre d'un codétenu ;
28634
+###### Article D244
27838 28635
 
27839
-4° De refuser d'obtempérer aux injonctions des membres du personnel de l'établissement ;
28636
+Aucun détenu ne peut remplir un emploi comportant un pouvoir d'autorité ou de discipline.
27840 28637
 
27841
-5° De ne pas respecter les dispositions du règlement intérieur de l'établissement ou les instructions particulières arrêtées par le chef de l'établissement ;
28638
+Toutefois, certaines responsabilités peuvent être confiées à des détenus dans le cadre d'activités dirigées organisées à l'établissement, sous le contrôle effectif du personnel.
27842 28639
 
27843
-6° De négliger de préserver ou d'entretenir la propreté de sa cellule ou des locaux communs ;
28640
+###### Article D247
27844 28641
 
27845
-7° D'entraver ou de tenter d'entraver les activités de travail, de formation, culturelles ou de loisirs ;
28642
+Le règlement intérieur de chaque établissement détermine l'emploi du temps qui y est appliqué, en précisant en particulier les heures du lever et du coucher, des repas, de la promenade, du travail et de l'extinction des lumières.
27846 28643
 
27847
-8° De jeter des détritus ou tout autre objet par les fenêtres de l'établissement ;
28644
+Cet horaire doit tenir compte de la nécessité d'accorder aux détenus un temps suffisant pour leur toilette et pour leur détente. Les deux principaux repas doivent être espacés d'au moins six heures et la durée pendant laquelle les détenus sont enfermés la nuit dans leur dortoir ou laissés dans leur cellule ne peut excéder douze heures.
27848 28645
 
27849
-9° De communiquer irrégulièrement avec un codétenu ou avec toute autre personne extérieure à l'établissement ;
28646
+###### Article D248
27850 28647
 
27851
-10° De faire un usage abusif ou nuisible d'objets autorisés par le règlement intérieur ;
28648
+Les hommes et les femmes sont incarcérés dans des établissements distincts. Lorsque néanmoins des quartiers séparés doivent être aménagés dans le même établissement pour recevoir respectivement des hommes et des femmes, toutes dispositions doivent être prises pour qu'il ne puisse y avoir aucune communication entre les uns et les autres.
27852 28649
 
27853
-11° De pratiquer des jeux non autorisés par le règlement intérieur ;
28650
+Les femmes détenues ne sont surveillées que par des personnes de leur sexe ; les agents masculins du personnel ont seulement accès aux locaux qu'elles occupent dans les conditions déterminées à l'article D. 222.
27854 28651
 
27855
-12° De multiplier, auprès des autorités administratives et judiciaires, des réclamations injustifiées ayant déjà fait l'objet d'une décision de rejet ;
28652
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux activités mixtes organisées sur le fondement de l'article 28 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009.
27856 28653
 
27857
-13° D'inciter un codétenu à commettre l'un des manquements énumérés au présent article.
28654
+##### Section 2 : Du régime disciplinaire et des mesures visant à encourager les efforts des détenus en vue de leur réinsertion sociale
27858 28655
 
27859
-######## Article D249-4
28656
+###### Paragraphe 1er : Du régime disciplinaire
27860 28657
 
27861
-A moins qu'il n'en soit disposé autrement dans les articles D. 249-1 à D. 249-3, les faits énumérés par ces articles constituent des fautes disciplinaires même lorsqu'ils sont commis à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire. En ce cas, les violences, dégradations, menaces mentionnées aux 1° et 7° de l'article D. 249-1 et 1° et 4° de l'article D. 249-2 peuvent être retenues comme fautes disciplinaires, quelle que soit la qualité de la personne visée ou du propriétaire des biens en cause.
28658
+####### A : Les fautes disciplinaires
27862 28659
 
27863 28660
 ######## Article D249
27864 28661
 
... ...
@@ -27872,269 +28669,149 @@ Les sanctions disciplinaires sont, sous réserve des dispositions de l'article D
27872 28669
 
27873 28670
 La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégué, président, deux membres du personnel de surveillance dont un appartenant au grade de surveillant. Les membres du personnel sont désignés par le chef d'établissement. Ils ont voix consultative.
27874 28671
 
27875
-######## Article D250-1
27876
-
27877
-En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire et sans préjudice des dispositions de l'article D. 280, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membres du personnel de commandement du personnel de surveillance ou un premier surveillant major et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés au détenu et la personnalité de celui-ci.
27878
-
27879
-Lorsque le détenu est mineur, le service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, saisi par le chef d'établissement, établit un rapport sur la situation personnelle, sociale et familiale de l'intéressé.
27880
-
27881
-Le chef d'établissement apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure.
27882
-
27883
-######## Article D250-2
27884
-
27885
-En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, le détenu est convoqué par écrit devant la commission de discipline. La convocation doit comporter l'exposé des faits qui lui sont reprochés et indiquer le délai dont il dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à trois heures. Si le détenu est mineur, la copie de cette convocation est adressée aux titulaires de l'autorité parentale ou aux représentants légaux du mineur.
27886
-
27887
-######## Article D250-3
27888
-
27889
-Le chef d'établissement ou un membre du personnel ayant reçu délégation écrite à cet effet peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le placement du détenu dans une cellule disciplinaire si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement.
27890
-
27891
-Le placement préventif en cellule disciplinaire n'est pas applicable aux mineurs de seize ans. Pour les mineurs de seize à dix-huit ans, le placement préventif en cellule disciplinaire n'est possible que pour les fautes du premier degré visées à l'article D. 251-1-2. Il s'exécute dans les conditions prévues aux articles D. 251-3 et D. 251-4. Sa durée est limitée au strict nécessaire et ne peut excéder deux jours à compter de la date à laquelle les faits ont été portés à la connaissance du chef d'établissement. Le calcul de ce délai s'effectue conformément aux dispositions de l'article 801 du présent code.
27892
-
27893
-La durée du placement s'impute sur celle de la sanction à subir lorsqu'est prononcée à l'encontre du détenu l'une des sanctions de cellule prévues aux 4° et 5° de l'article D. 251.
27894
-
27895
-######## Article D250-4
27896
-
27897
-Lors de sa comparution devant la commission de discipline, le détenu présente, en personne, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa ci-dessous et des dispositions prises en application de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, ses explications écrites ou orales.
27898
-
27899
-Si le détenu est mineur, un membre du service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, avisé par le chef d'établissement, peut assister à la commission de discipline et présenter par oral ses observations sur la situation personnelle, sociale et familiale du mineur.
27900
-
27901
-Si le détenu ne comprend pas la langue française, n'est pas en mesure de s'exprimer dans cette langue, ou s'il est physiquement incapable de s'exprimer, ses explications sont présentées, dans la mesure du possible, par l'intermédiaire d'un interprète désigné par le chef d'établissement.
27902
-
27903
-La décision sur la sanction disciplinaire est prononcée en présence du détenu. Elle lui est notifiée par écrit sans délai et doit comporter, outre l'indication de ses motifs, le rappel des dispositions de l'article D. 250-5.
27904
-
27905
-######## Article D250-5
27906
-
27907
-Le détenu qui entend contester la sanction disciplinaire dont il est l'objet doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout autre recours. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce delai vaut décision de rejet.
27908
-
27909
-######## Article D250-6
27910
-
27911
-Dans le délai de cinq jours à compter de la décision prononçant une sanction disciplinaire, le chef d'établissement avise de la décision, d'une part, le directeur interrégional des services pénitentiaires et, d'autre part, le juge de l'application des peines ou le juge des enfants sous le contrôle duquel le détenu est placé ou, le cas échéant, le magistrat saisi du dossier de l'information.
27912
-
27913
-Le chef de l'établissement fait en outre rapport à la commission de l'application des peines de toute sanction de cellule prévue au 6° de l'article D. 251-1-1 et à l'article D. 251-1-2 lorsqu'elle a été prononcée à l'encontre d'un mineur de plus de seize ans et aux 4° et 5° de l'article D. 251, si sa durée excède quinze jours, lorsqu'elle a été prononcée à l'encontre d'un majeur.
27914
-
27915
-Les sanctions disciplinaires prononcées sont inscrites sur un registre tenu sous l'autorité du chef d'établissement. Ce registre est présenté aux autorités administratives et judiciaires lors de leurs visites de contrôle ou d'inspection.
27916
-
27917
-####### C : Les sanctions disciplinaires
27918
-
27919
-######## Article D251
27920
-
27921
-Lorsque le détenu est majeur, peuvent être prononcées, quelle que soit la faute disciplinaire, les sanctions disciplinaires suivantes :
27922
-
27923
-1° L'avertissement ;
27924
-
27925
-2° L'interdiction de recevoir des subsides de l'extérieur pendant une période maximum de deux mois ;
27926
-
27927
-3° La privation pendant une période maximum de deux mois de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que l'achat de produits d'hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac ;
27928
-
27929
-4° Le confinement en cellule individuelle ordinaire dans les conditions prévues à l'article D. 251-2 ;
27930
-
27931
-5° La mise en cellule disciplinaire dans les conditions prévues aux articles D. 251-3 et D. 251-4.
27932
-
27933
-######## Article D251-1
27934
-
27935
-Lorsque le détenu est majeur, peuvent être prononcées, en fonction des circonstances de la faute disciplinaire, les sanctions disciplinaires suivantes :
27936
-
27937
-1° La mise à pied d'un emploi pour une durée maximum de huit jours lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion du travail ;
27938
-
27939
-2° Le déclassement d'un emploi ou d'une formation, lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion de l'activité considérée ;
27940
-
27941
-3° La privation pendant une durée maximum d'un mois de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration lorsque la faute disciplinaire a été commise à l'occasion de l'utilisation de ce matériel ou lorsque la sanction accompagne une décision de confinement en cellule individuelle ordinaire ;
27942
-
27943
-4° La suppression de l'accès au parloir sans dispositif de séparation pour une période maximum de quatre mois lorsque la faute a été commise au cours ou à l'occasion d'une visite ;
27944
-
27945
-5° L'exécution d'un travail de nettoyage des locaux pour une durée globale n'excédant pas quarante heures lorsque la faute disciplinaire est en relation avec un manquement aux règles de l'hygiène ;
27946
-
27947
-6° La privation d'activités de formation, culturelles, sportives et de loisirs pour une période maximum d'un mois lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours de ces activités ;
27948
-
27949
-7° L'exécution de travaux de réparation lorsque la faute disciplinaire est en relation avec la commission de dommages ou de dégradations.
27950
-
27951
-Les sanctions prévues aux 5° et 7° ne peuvent être prononcées que pour se substituer aux sanctions prévues aux 4° et 5° de l'article D. 251. Le consentement du détenu doit alors être préalablement recueilli.
27952
-
27953
-######## Article D251-1-1
27954
-
27955
-Lorsque le détenu est mineur, les sanctions disciplinaires sont prononcées en considération de son âge, de sa personnalité et de son degré de discernement.
27956
-
27957
-Peuvent être prononcées, quelle que soit la faute commise, les sanctions suivantes :
27958
-
27959
-1° L'avertissement ;
27960
-
27961
-2° La privation pendant une période maximum de quinze jours de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d'hygiène et du nécessaire de correspondance ;
27962
-
27963
-3° La privation pendant une durée maximum de quinze jours de tout appareil audiovisuel dont il a l'usage personnel ;
27964
-
27965
-4° Une activité de réparation ;
27966
-
27967
-5° La privation ou la restriction d'activités culturelles, sportives et de loisirs pour une période maximum de huit jours ;
27968
-
27969
-6° Le confinement en cellule individuelle ordinaire dans les conditions prévues à l'article D. 251-2.
27970
-
27971
-Toutefois le mineur de seize ans ne peut faire l'objet d'un confinement que lorsqu'il a commis une des fautes prévues à l'article D. 249-1 (1°, 2°, 3°, lorsqu'il s'agit d'objets ou de substances dangereuses pour les personnes, 4°, 5°, 6° et 8°).
27972
-
27973
-######## Article D251-1-2
27974
-
27975
-Lorsque les faits commis constituent :
27976
-
27977
-a) Les fautes prévues à l'article D. 249-1, (1°, 2°, 3°, lorsqu'il s'agit d'objets ou substances dangereuses pour les personnes, 4°, 5°, 6° et 8°) ;
27978
-
27979
-b) Les fautes prévues à l'article D. 249-2 (1°, lorsqu'elles constituent des menaces, 2° et 7°) ;
27980
-
27981
-c) La faute prévue à l'article D. 249-3 (3°, lorsqu'il s'agit de menaces),
27982
-
27983
-le détenu mineur de plus de seize ans peut à titre exceptionnel être sanctionné par la mise en cellule disciplinaire prévue à l'article D. 251-3.
27984
-
27985
-La durée du placement ne peut excéder sept jours pour une faute du premier degré, cinq jours pour une faute du second degré et trois jours pour une faute du troisième degré.
27986
-
27987
-La sanction de cellule disciplinaire n'emporte ni la suspension de l'accès à l'enseignement ou à la formation dont le mineur bénéficie, ni la suspension des visites de sa famille ou de toute autre personne participant effectivement à son éducation et à son insertion sociale.
27988
-
27989
-######## Article D251-1-3
27990
-
27991
-Le mineur de plus de seize ans peut également être sanctionné, en fonction des circonstances de la faute disciplinaire, par la mise à pied d'un emploi ou d'une activité de formation pour une durée maximale de trois jours lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion du travail ou de cette activité.
27992
-
27993
-######## Article D251-1-4
27994
-
27995
-Pour la sanction prévue à l'article D. 251-1-1 (4°) le consentement du mineur et des titulaires de l'autorité parentale ou de ses représentants légaux doit être préalablement recueilli.
28672
+##### Section 3 : Des règles particulières de compétence
27996 28673
 
27997
-######## Article D251-2
28674
+###### Article D255
27998 28675
 
27999
-Le confinement en cellule ordinaire prévu par les articles D. 251 (4°) et D. 251-1-1 (6°) emporte pendant toute sa durée, la privation de cantine prévue au 3° du même article, ainsi que la privation de toutes les activités à l'exception de la promenade et de l'assistance aux offices religieux. Elle n'entraîne aucune restriction au droit de correspondance du détenu ni aux visites.
28676
+Dans chaque établissement pénitentiaire un règlement intérieur détermine le contenu du régime propre à l'établissement.
28000 28677
 
28001
-La durée du confinement ne peut excéder quarante-cinq jours pour une faute du premier degré, trente jours pour une faute du deuxième degré et quinze jours pour une faute du troisième degré.
28678
+Le règlement intérieur est établi par le chef d'établissement, en liaison notamment avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation pour les domaines relevant de la compétence de ce service. Le règlement intérieur ainsi que toute modification apportée à ce document sont transmis pour approbation au directeur régional, après avoir été soumis pour avis au juge de l'application des peines.
28002 28679
 
28003
-A l'égard du mineur de plus de seize ans, cette durée est ramenée respectivement à sept jours, cinq jours et trois jours.
28680
+Le règlement intérieur, ainsi que les modifications qui lui sont apportées, sont communiqués à la commission de surveillance.
28004 28681
 
28005
-A l'égard du mineur de seize ans, la durée du confinement est au maximum de trois jours.
28682
+###### Article D256
28006 28683
 
28007
-Le confinement du mineur en cellule ordinaire n'entraîne pas d'interruption de la scolarité ou de la formation.
28684
+Les dispositions du présent titre et du règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire doivent être portées à la connaissance des détenus, et éventuellement des tiers, dans la mesure où elles justifient les décisions prises à leur égard et où elles sont relatives à la discipline.
28008 28685
 
28009
-######## Article D251-3
28686
+A cet effet, des extraits en peuvent être affichés à l'intérieur de la détention.
28010 28687
 
28011
-La mise en cellule disciplinaire prévue par les articles D. 251 (5°) et D. 251-1-2 consiste dans le placement du détenu dans une cellule aménagée à cet effet et qu'il doit occuper seul. La sanction emporte pendant toute sa durée la privation d'achats en cantine prévue à l'article D. 251 (3°) ainsi que la privation de toutes les activités sous réserve des dispositions de l'article D. 251-1-2 relatifs aux mineurs de plus de seize ans.
28688
+###### Article D257
28012 28689
 
28013
-Toutefois, les détenus placés en cellule disciplinaire font une promenade d'au moins une heure par jour dans une cour individuelle. Nonobstant les dispositions de l'article D. 410, ils ne peuvent être visités plus d'une fois par semaine. La sanction n'emporte en outre aucune restriction à leur droit de correspondance écrite.
28690
+Plus généralement, lors de son entrée dans un établissement pénitentiaire, chaque détenu doit être informé des dispositions essentielles du présent titre et du règlement intérieur de l'établissement. Son attention est appelée en particulier sur les règles relatives à la discipline, sur les possibilités de communiquer avec sa famille et éventuellement avec son défenseur ou avec les autorités administratives et judiciaires, et sur les points qu'il lui est nécessaire de connaître concernant ses droits et ses obligations.
28014 28691
 
28015
-Pour les détenus majeurs, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder quarante-cinq jours pour une faute disciplinaire du premier degré, trente jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré, et quinze jours pour une faute disciplinaire du troisième degré.
28692
+Le texte de ces dispositions est communiqué aux détenus qui sollicitent d'en prendre connaissance au cours de leur incarcération.
28016 28693
 
28017
-Les sanctions de mise en cellule disciplinaire sont inscrites sur le registre du quartier disciplinaire tenu sous l'autorité du chef d'établissement. Ce registre est présenté aux autorités administratives et judiciaires lors de leurs visites de contrôle et d'inspection.
28694
+###### Article D258
28018 28695
 
28019
-######## Article D251-4
28696
+En toute hypothèse, il est loisible à un chef d'établissement de soumettre au directeur régional sous l'autorité duquel il est placé une décision que le présent titre fait relever de sa compétence et il en est pareillement pour le directeur régional à l'égard du ministre de la justice.
28020 28697
 
28021
-La liste des personnes présentes au quartier disciplinaire est communiquée quotidiennement à l'équipe médicale. Le médecin examine sur place chaque détenu au moins deux fois par semaine, et aussi souvent qu'il l'estime nécessaire. La sanction est suspendue si le médecin constate que son exécution est de nature à compromettre la santé du détenu.
28698
+D'autre part, l'urgence peut conférer à un chef d'établissement une compétence qui relèverait normalement du directeur régional, à charge de compte rendu immédiat et si besoin téléphonique.
28022 28699
 
28023
-######## Article D251-5
28700
+##### Section 4 : Des requêtes et plaintes formulées par les personnes détenues
28024 28701
 
28025
-Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions prévues aux articles D. 251, D. 251-1, D. 251-1-1, D. 251-1-2 et D. 251-1-3 qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur.
28702
+###### Article D258-1
28026 28703
 
28027
-Il ne peut prononcer qu'une seule sanction lorsque le détenu est mineur.
28704
+Le chef d'établissement et le personnel doivent assurer par les moyens les plus appropriés l'information des personnes détenues et recueillir les observations et suggestions que celles-ci présenteraient.
28028 28705
 
28029
-Il peut prononcer une ou plusieurs sanctions lorsque le détenu est majeur. Toutefois, les sanctions prévues à l'article D. 251 ne peuvent se cumuler entre elles. En cas de poursuites simultanées pour plusieurs fautes, le président de la commission de discipline ne peut pas prononcer deux sanctions de même nature ; pour l'application de cette disposition, le confinement en cellule individuelle ordinaire et le placement en cellule disciplinaire sont réputés de même nature. La sanction prononcée ne peut excéder le maximum encouru pour la faute la plus grave.
28706
+###### Article D259
28030 28707
 
28031
-Les sanctions collectives sont prohibées.
28708
+Tout détenu peut présenter des requêtes ou des plaintes au chef de l'établissement ; ce dernier lui accorde audience s'il invoque un motif suffisant.
28032 28709
 
28033
-######## Article D251-6
28710
+Chaque détenu peut demander à être entendu par les magistrats et fonctionnaires chargés de l'inspection ou de la visite de l'établissement, hors la présence de tout membre du personnel de l'établissement pénitentiaire.
28034 28711
 
28035
-Le président de la commission de discipline peut accorder le bénéfice du sursis pour tout ou partie de l'exécution de la sanction disciplinaire, soit lors du prononcé de celle-ci, soit au cours de son exécution.
28712
+###### Article D260
28036 28713
 
28037
-Lorsqu'il octroie le bénéfice du sursis, le président de la commission de discipline fixe un délai de suspension de la sanction sans que celui-ci puisse excéder six mois. Il appelle l'attention du détenu sur les conséquences du sursis telles qu'elles sont réglées par le présent article.
28714
+Il est permis à la personne détenue ou aux parties auxquelles une décision administrative a fait grief de demander qu'elle soit déférée au directeur interrégional si elle émane d'un chef d'établissement ou au ministre de la justice si elle émane d'un directeur interrégional.
28038 28715
 
28039
-Si, au cours du délai de suspension de la sanction, le détenu commet une nouvelle faute donnant lieu à une sanction, le sursis est, sauf décision contraire du président de la commission, révoqué de plein droit. La première sanction est alors exécutée cumulativement avec celle afférente à la seconde faute.
28716
+Cependant, toute décision prise dans le cadre des attributions définies par la loi, par le règlement ou par instruction ministérielle, est immédiatement exécutoire nonobstant l'exercice du recours gracieux ci-dessus prévu.
28040 28717
 
28041
-Toutefois, lorsque les deux sanctions sont de même nature, leur durée cumulée ne peut excéder la limite du maximum prévu, pour la faute la plus grave, par les articles D. 251 à D. 251-3 ; pour l'application de cette disposition, le confinement en cellule individuelle ordinaire et le placement en cellule disciplinaire sont réputés de même nature. En tout état de cause, la sanction de mise en cellule disciplinaire s'exécute préalablement à toute autre sanction.
28718
+###### Article D262
28042 28719
 
28043
-Si, au cours du délai de suspension de la sanction, le détenu n'a commis aucune faute disciplinaire donnant lieu à une sanction, la sanction assortie du sursis est réputée non avenue. Il en est fait mention sur le registre prévu par l'article D. 250-6.
28720
+Les autorités administratives et judiciaires françaises et internationales autres que celles mentionnées au second alinéa de l'article 4 et au troisième alinéa de l'article 40 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 avec lesquelles les personnes détenues peuvent correspondre sous pli fermé sont les suivantes :
28044 28721
 
28045
-######## Article D251-7
28722
+I.-Autorités administratives et judiciaires françaises :
28046 28723
 
28047
-Lorsqu'elle ordonne le sursis à l'exécution de l'une des sanctions de cellule prévues aux 4° et 5° de l'article D. 251, l'autorité disciplinaire peut décider que le détenu devra accomplir, pendant tout ou partie du délai de suspension de la sanction, des travaux de nettoyage pour une durée globale n'excédant pas quarante heures. Lorsqu'elle ordonne le sursis à exécution de l'une des sanctions de cellule prévues au 6° de l'article D. 251-1 et à l'article D. 251-1-2 à l'encontre d'un mineur de plus de seize ans, l'autorité disciplinaire peut décider que le détenu devra accomplir, pendant tout ou partie du délai de suspension de la sanction, des travaux de nettoyage pour une durée globale n'excédant pas vingt heures. Le consentement du détenu doit être préalablement recueilli.
28724
+1° Le Président de la République ;
28048 28725
 
28049
-Le sursis peut être révoqué en tout ou en partie, en cas d'inexécution totale ou partielle du travail ordonné. L'inexécution doit être constatée par l'autorité disciplinaire sur rapport d'un membre du personnel, le détenu ayant été préalablement entendu. Lorsque le détenu est mineur, les observations du service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse sont recueillies.
28726
+2° Le Premier ministre et les membres du Gouvernement ;
28050 28727
 
28051
-Les dispositions de l'article D. 251-6 sont, pour le surplus, applicables au sursis ordonné dans les conditions prévues au présent article.
28728
+3° Les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ;
28052 28729
 
28053
-######## Article D251-8
28730
+4° Le vice-président du Conseil d'Etat ;
28054 28731
 
28055
-Le chef d'établissement peut, après le prononcé de la sanction, dispenser le détenu de tout ou partie de son exécution soit à l'occasion d'une fête légale, soit en raison de la bonne conduite de l'intéressé ou pour lui permettre de suivre un traitement médical ou une formation professionnelle.
28732
+5° Les députés et les sénateurs ;
28056 28733
 
28057
-Il peut, pour les mêmes motifs, après le prononcé de la sanction, décider d'en suspendre ou d'en fractionner l'exécution.
28734
+6° Le président de la Cour de justice de la République ;
28058 28735
 
28059
-###### Paragraphe 2 : Mesures visant à encourager les efforts des détenus en vue de leur réinsertion sociale
28736
+7° Le Médiateur de la République et ses délégués départementaux ;
28060 28737
 
28061
-####### Article D252
28738
+8° Le président de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité ;
28062 28739
 
28063
-Les diverses mesures d'individualisation de l'exécution de la peine et relevant du juge de l'application des peines ou du chef d'établissement sont décidées en fonction notamment des efforts manifestés par les détenus en vue de leur réinsertion sociale.
28740
+9° Le Défenseur des enfants ;
28064 28741
 
28065
-####### Article D254
28742
+10° Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
28066 28743
 
28067
-Le comportement d'un détenu peut motiver de la part du juge de l'application des peines ou du chef d'établissement, après avis de la commission de l'application des peines, une proposition en vue d'une modification de régime, d'un transfèrement ou d'une mesure de grâce, soit à la suite d'un acte de courage et de dévouement, soit en fonction de la situation familiale ou professionnelle de l'intéressé ou de l'intérêt susceptible de présenter une telle mesure pour sa réinsertion.
28744
+11° Le président de la Commission d'accès aux documents administratifs ;
28068 28745
 
28069
-##### Section 3 : Du règlement intérieur de chaque établissement pénitentiaire
28746
+12° Le président de la Commission nationale de déontologie de la sécurité ;
28070 28747
 
28071
-###### Article D255
28748
+13° Les présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ;
28072 28749
 
28073
-Dans chaque établissement pénitentiaire un règlement intérieur détermine le contenu du régime propre à l'établissement.
28750
+14° Les magistrats de l'ordre judiciaire en exercice dans leurs juridictions ;
28074 28751
 
28075
-Le règlement intérieur est établi par le chef d'établissement, en liaison notamment avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation pour les domaines relevant de la compétence de ce service. Le règlement intérieur ainsi que toute modification apportée à ce document sont transmis pour approbation au directeur régional, après avoir été soumis pour avis au juge de l'application des peines.
28752
+15° Le directeur du cabinet du garde des sceaux, ministre de la justice ;
28076 28753
 
28077
-Le règlement intérieur, ainsi que les modifications qui lui sont apportées, sont communiqués à la commission de surveillance.
28754
+16° Les directeurs du ministère de la justice ;
28078 28755
 
28079
-###### Article D256
28756
+17° Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ;
28080 28757
 
28081
-Les dispositions du présent titre et du règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire doivent être portées à la connaissance des détenus, et éventuellement des tiers, dans la mesure où elles justifient les décisions prises à leur égard et où elles sont relatives à la discipline.
28758
+18° L'inspecteur général des services judiciaires ;
28082 28759
 
28083
-A cet effet, des extraits en peuvent être affichés à l'intérieur de la détention.
28760
+19° Le chef de l'inspection des services pénitentiaires ;
28084 28761
 
28085
-###### Article D257
28762
+20° Les préfets et les sous-préfets ;
28086 28763
 
28087
-Plus généralement, lors de son entrée dans un établissement pénitentiaire, chaque détenu doit être informé des dispositions essentielles du présent titre et du règlement intérieur de l'établissement. Son attention est appelée en particulier sur les règles relatives à la discipline, sur les possibilités de communiquer avec sa famille et éventuellement avec son défenseur ou avec les autorités administratives et judiciaires, et sur les points qu'il lui est nécessaire de connaître concernant ses droits et ses obligations.
28764
+21° Le maire de la commune où la personne détenue est domiciliée ou incarcérée ;
28088 28765
 
28089
-Le texte de ces dispositions est communiqué aux détenus qui sollicitent d'en prendre connaissance au cours de leur incarcération.
28766
+22° Les directeurs interrégionaux des services pénitentiaires et les directeurs interrégionaux de la protection judiciaire et de la jeunesse ;
28090 28767
 
28091
-###### Article D257-1
28768
+23° Les directeurs des services d'insertion et probation ;
28092 28769
 
28093
-En dehors de l'application des dispositions de l'article D. 257, le chef d'établissement et le personnel doivent assurer par les moyens les plus appropriés l'information des détenus et recueillir les observations et les suggestions que ceux-ci présenteraient.
28770
+24° Le président du conseil d'évaluation de l'établissement où est incarcérée la personne détenue ;
28094 28771
 
28095
-###### Article D258
28772
+25° Les médecins inspecteurs de santé publique ;
28096 28773
 
28097
-En toute hypothèse, il est loisible à un chef d'établissement de soumettre au directeur régional sous l'autorité duquel il est placé une décision que le présent titre fait relever de sa compétence et il en est pareillement pour le directeur régional à l'égard du ministre de la justice.
28774
+26° Les directeurs d'établissement de santé.
28098 28775
 
28099
-D'autre part, l'urgence peut conférer à un chef d'établissement une compétence qui relèverait normalement du directeur régional, à charge de compte rendu immédiat et si besoin téléphonique.
28776
+II.-Autorités administratives et judiciaires internationales :
28100 28777
 
28101
-##### Section 4 : Des réclamations formulées par les détenus
28778
+1° Le président et les membres de la Cour pénale internationale ;
28102 28779
 
28103
-###### Article D259
28780
+2° Le président et les membres des tribunaux pénaux internationaux créés par le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies ;
28104 28781
 
28105
-Tout détenu peut présenter des requêtes ou des plaintes au chef de l'établissement ; ce dernier lui accorde audience s'il invoque un motif suffisant.
28782
+3° Le président et les membres des tribunaux spéciaux créés conjointement par l'Organisation des Nations unies et un ou plusieurs Etats membres de cette organisation ;
28106 28783
 
28107
-Chaque détenu peut demander à être entendu par les magistrats et fonctionnaires chargés de l'inspection ou de la visite de l'établissement, hors la présence de tout membre du personnel de l'établissement pénitentiaire.
28784
+4° Les députés au Parlement européen ;
28108 28785
 
28109
-###### Article D260
28786
+5° Le président et les membres de la Cour européenne des droits de l'homme ;
28110 28787
 
28111
-Il est permis au détenu ou aux parties auxquelles une décision administrative a fait grief de demander qu'elle soit déférée au directeur régional si elle émane d'un chef d'établissement ou au ministre de la justice si elle émane d'un directeur régional.
28788
+6° Le président et les membres du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du Conseil de l'Europe ;
28112 28789
 
28113
-Cependant, toute décision prise dans le cadre des attributions définies par la loi, par le règlement ou par instruction ministérielle, est immédiatement exécutoire nonobstant l'exercice du recours gracieux ci-dessus prévu.
28790
+7° Le président et les membres du Tribunal communautaire de première instance ;
28114 28791
 
28115
-###### Article D261
28792
+8° Le président et les membres de la Cour de justice de l'Union européenne ;
28116 28793
 
28117
-Toute demande ou réclamation doit être présentée dans le cadre des dispositions, d'une part, de la présente section, des articles D176 à D178 concernant les visites effectuées par les autorités judiciaires et des articles D183 et D184 relatifs à l'activité des commissions de surveillance et, d'autre part, de l'article D257-1.
28794
+9° Le président et les membres du Comité contre la torture des Nations unies ;
28118 28795
 
28119
-###### Article D262
28796
+10° Le président et les membres du Conseil des droits de l'homme des Nations unies ;
28120 28797
 
28121
-Les détenus peuvent, à tout moment, adresser des lettres aux autorités administratives et judiciaires françaises dont la liste est fixée par le ministre de la justice.
28798
+11° Le président et les membres du comité consultatif du Conseil des droits de l'homme des Nations unies ;
28122 28799
 
28123
-Ces lettres peuvent être remises sous pli fermé et échappent alors à tout contrôle ; aucun retard ne doit être apporté à leur envoi.
28800
+12° Le président et les membres de la Commission des droits de l'homme des Nations unies ;
28124 28801
 
28125
-Elles font l'objet d'un enregistrement, tant à l'arrivée qu'au départ, sur le registre prévu à cet effet, tenu sous la responsabilité du chef d'établissement.
28802
+13° Le secrétaire général du Conseil de l'Europe. ;
28126 28803
 
28127 28804
 ###### Article D263
28128 28805
 
28129
-Les détenus militaires ont la faculté par ailleurs d'écrire librement aux autorités militaires françaises.
28806
+Les personnes détenues militaires ou relevant d'une autorité militaire peuvent correspondre, librement et sous pli fermé, avec les autorités militaires françaises.
28130 28807
 
28131
-Au surplus, ils peuvent être visités par les représentants de l'autorité militaire désignés par une instruction de service.
28808
+Au surplus, elles peuvent être visitées par les représentants de l'autorité militaire désignés par une instruction de service.
28132 28809
 
28133 28810
 ###### Article D264
28134 28811
 
28135
-A condition que l'Etat dont ils ressortissent accorde la réciprocité, les détenus étrangers peuvent entrer en rapport avec les représentants diplomatiques et agents consulaires de cet Etat.
28812
+A condition que l'Etat dont ils ressortissent accorde la réciprocité, les personnes détenues étrangères peuvent entrer en rapport avec les représentants diplomatiques et agents consulaires de cet Etat.
28136 28813
 
28137
-A cette fin, les autorisations nécessaires sont accordées à ces représentants ou agents pour communiquer ou correspondre avec les détenus de leur nationalité, sans qu'il soit toutefois dérogé aux dispositions des articles D406 et D416.
28814
+A cette fin, les autorisations nécessaires sont accordées à ces représentants ou agents pour communiquer ou correspondre avec les personnes détenues de leur nationalité, sans qu'il soit toutefois dérogé aux dispositions des articles R. 57-8-15, R. 57-8-16 et R. 57-8-19.
28138 28815
 
28139 28816
 ##### Section 5 : De la sécurité
28140 28817
 
... ...
@@ -28160,7 +28837,7 @@ L'administration pénitentiaire pourvoit à l'armement du personnel dans les con
28160 28837
 
28161 28838
 Les agents en service dans les locaux de détention ne doivent pas être armés, à moins d'ordre exprès donné, dans des circonstances exceptionnelles et pour une intervention strictement définie, par le chef de l'établissement.
28162 28839
 
28163
-En toute hypothèse, il ne peut être fait usage des armes que dans les cas déterminés à l'article D. 283-6.
28840
+En toute hypothèse, il ne peut être fait usage des armes que dans les cas déterminés aux articles R. 57-7-83 et R. 57-7-84.
28164 28841
 
28165 28842
 ####### Article D268
28166 28843
 
... ...
@@ -28194,19 +28871,11 @@ Sauf décision individuelle du chef d'établissement motivée par des raisons d'
28194 28871
 
28195 28872
 ####### Article D274
28196 28873
 
28197
-L'entrée ou la sortie des sommes d'argent, correspondances ou objets quelconques n'est régulière que si elle est conforme aux dispositions du présent titre et du règlement intérieur de l'établissement ou si elle a été expressément autorisée par le chef de l'établissement dans le cas où celui-ci est habilité à le faire.
28198
-
28199
-En toute hypothèse, les sommes, correspondances ou objets doivent être soumis au contrôle de l'administration.
28200
-
28201
-Indépendamment des avis prévus à l'article D. 280, il est donné connaissance à l'autorité judiciaire, en vue de l'application éventuelle des pénalités prévues à l'article 434-35 du code pénal, de la découverte des sommes, correspondances ou objets qui seraient trouvés en possession des détenus ou de leur visiteurs et qui auraient été envoyés ou remis contrairement aux prescriptions des deux alinéas qui précèdent.
28202
-
28203
-####### Article D275
28204
-
28205
-Les détenus doivent être fouillés fréquemment et aussi souvent que le chef de l'établissement l'estime nécessaire.
28874
+L'entrée ou la sortie des sommes d'argent, correspondances ou objets quelconques n'est régulière que si elle est conforme aux dispositions du présent titre et du règlement intérieur de l'établissement ou si elle a été expressément autorisée par le chef de l'établissement dans le cas où celui-ci est habilité à le faire.
28206 28875
 
28207
-Ils le sont notamment à leur entrée dans l'établissement et chaque fois qu'ils en sont extraits et y sont reconduits pour quelque cause que ce soit. Ils doivent également faire l'objet d'une fouille avant et après tout parloir ou visite quelconque.
28876
+En toute hypothèse, les sommes, correspondances ou objets doivent être soumis au contrôle de l'administration.
28208 28877
 
28209
-Les détenus ne peuvent être fouillés que par des agents de leur sexe et dans des conditions qui, tout en garantissant l'efficacité du contrôle, préservent le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.
28878
+Indépendamment des avis prévus à l'article D. 280, il est donné connaissance à l'autorité judiciaire, en vue de l'application éventuelle des pénalités prévues à l'article 434-35 du code pénal, de la découverte des sommes, correspondances ou objets qui seraient trouvés en possession des détenus ou de leur visiteurs et qui auraient été envoyés ou remis contrairement aux prescriptions des deux alinéas qui précèdent.
28210 28879
 
28211 28880
 ####### Article D276
28212 28881
 
... ...
@@ -28226,7 +28895,7 @@ Sous réserve des dispositions des articles D. 229 à D. 231, aucune personne é
28226 28895
 
28227 28896
 A moins d'une disposition expresse, cette autorisation ne confère pas à son bénéficiaire le droit de communiquer avec les détenus de quelque manière que ce soit, même en présence de membres du personnel.
28228 28897
 
28229
-Une autorisation spéciale est nécessaire pour effectuer à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire des photographies, croquis, prises de vue et enregistrements sonores se rapportant à la détention. Cette autorisation est délivrée par le directeur interrégional des services pénitentiaires lorsqu'elle est relative à un ou plusieurs établissements situés dans le ressort de sa compétence territoriale, et par le ministre de la justice lorsque l'autorisation est relative à des établissements situés sur tout le territoire national.
28898
+Sans préjudice des dispositions de l'article R. 57-6-17 relatives au droit à l'image des personnes détenues prévenues, une autorisation spéciale est nécessaire pour effectuer à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire des photographies, croquis, prises de vues et enregistrements sonores se rapportant à la détention. Cette autorisation est délivrée par le directeur interrégional des services pénitentiaires lorsqu'elle est relative à un ou plusieurs établissements situés dans le ressort de sa compétence territoriale, et par le ministre de la justice lorsque l'autorisation est relative à des établissements situés sur tout le territoire national.
28230 28899
 
28231 28900
 ####### Article D278
28232 28901
 
... ...
@@ -28276,136 +28945,6 @@ Le chef de l'établissement avise immédiatement les services de police ou de ge
28276 28945
 
28277 28946
 Toute tentative d'évasion doit également être portée sans délai à la connaissance de ces autorités.
28278 28947
 
28279
-###### Paragraphe 4 : Mise à l'isolement.
28280
-
28281
-####### A. - Dispositions générales.
28282
-
28283
-######## Article D283-1
28284
-
28285
-Tout détenu sauf s'il est mineur peut être placé à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité, soit sur sa demande, soit d'office.
28286
-
28287
-La décision de placement à l'isolement est prise pour une durée de trois mois maximum. Elle peut être renouvelée pour la même durée.
28288
-
28289
-Il peut être mis fin à la mesure d'isolement à tout moment par l'autorité qui a pris la mesure ou qui l'a prolongée, d'office ou à la demande du détenu.
28290
-
28291
-Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures, il est tenu compte de la personnalité du détenu, de sa dangerosité particulière et de son état de santé.
28292
-
28293
-######## Article D283-1-1
28294
-
28295
-Toute décision de placement ou de prolongation d'isolement est communiquée par le chef d'établissement au juge de l'application des peines s'il s'agit d'un condamné ou au magistrat saisi du dossier de l'information s'il s'agit d'un prévenu.
28296
-
28297
-Lorsque l'isolement est prolongé au-delà d'un an, le chef d'établissement, préalablement à la décision, sollicite l'avis du juge de l'application des peines s'il s'agit d'un condamné ou du magistrat saisi du dossier de l'information s'il s'agit d'un prévenu.
28298
-
28299
-Le détenu peut faire parvenir au juge de l'application des peines ou au magistrat saisi du dossier de l'information toutes observations concernant la décision prise à son égard.
28300
-
28301
-Au moins une fois par trimestre le chef d'établissement rend compte à la commission de l'application des peines du nombre et de l'identité des détenus placés à l'isolement et de la durée de celui-ci pour chacun d'eux.
28302
-
28303
-####### B. - Régime de détention à l'isolement.
28304
-
28305
-######## Article D283-1-2
28306
-
28307
-La mise à l'isolement ne constitue pas une mesure disciplinaire.
28308
-
28309
-Le détenu placé à l'isolement est seul en cellule.
28310
-
28311
-Il conserve ses droits à l'information, aux visites, à la correspondance, à l'exercice du culte.
28312
-
28313
-Il ne peut participer aux promenades et activités collectives auxquelles peuvent prétendre les détenus soumis au régime de détention ordinaire sauf s'il y a été autorisé pour une activité spécifique par le chef d'établissement.
28314
-
28315
-Il bénéficie de la promenade quotidienne prévue à l'article D. 359 du code de procédure pénale.
28316
-
28317
-Toutefois, le chef d'établissement organise, dans toute la mesure du possible et en fonction de la personnalité du détenu, des activités communes aux détenus placés à l'isolement.
28318
-
28319
-######## Article D283-1-3
28320
-
28321
-La liste des détenus placés à l'isolement est communiquée quotidiennement à l'équipe médicale. Ces détenus font l'objet d'un examen médical dans les conditions prévues à l'article D. 381. Le médecin, chaque fois qu'il l'estime utile au regard de l'état de santé du détenu, émet un avis sur l'opportunité de mettre fin à l'isolement.
28322
-
28323
-######## Article D283-1-4
28324
-
28325
-Toute décision de placement, prolongation ou levée de l'isolement est consignée dans une fiche versée au dossier individuel du détenu.
28326
-
28327
-Il est tenu un registre des mesures d'isolement sous la responsabilité du chef d'établissement. Ce registre est visé par les autorités administratives et judiciaires lors de leurs visites de contrôle et d'inspection.
28328
-
28329
-####### C. - Autorité compétente pour décider de l'isolement.
28330
-
28331
-######## Article D283-1-5
28332
-
28333
-Le chef d'établissement décide de la mise à l'isolement. Il peut renouveler la mesure une fois.
28334
-
28335
-Il rend compte de sa décision au directeur régional.
28336
-
28337
-######## Article D283-1-6
28338
-
28339
-A l'issue du renouvellement de la mesure, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut prolonger l'isolement.
28340
-
28341
-La décision est prise sur rapport motivé du chef d'établissement.
28342
-
28343
-Cette décision peut être renouvelée une fois.
28344
-
28345
-######## Article D283-1-7
28346
-
28347
-Lorsque le détenu est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut, par dérogation à l'article D. 283-1, décider de prolonger l'isolement pour une durée de quatre mois renouvelable.
28348
-
28349
-La décision est prise sur rapport motivé du directeur régional qui recueille préalablement les observations du chef d'établissement et l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement.
28350
-
28351
-L'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement.
28352
-
28353
-Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée.
28354
-
28355
-######## Article D283-1-8
28356
-
28357
-Pour l'application des articles D. 283-1-5 à D. 283-1-7, lorsque le détenu a déjà été placé à l'isolement, la durée de l'isolement antérieur s'impute sur la durée de la nouvelle mesure si l'interruption de l'isolement est inférieure à un an.
28358
-
28359
-Si l'interruption est supérieure à un an, il est fait application de l'article D. 283-1-5.
28360
-
28361
-######## Article D283-1-9
28362
-
28363
-Lorsque le détenu faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office est transféré, le placement à l'isolement est maintenu provisoirement à l'arrivée du détenu dans le nouvel établissement.
28364
-
28365
-A l'issue d'un délai de quinze jours, si aucune décision d'isolement n'a été prise, il est mis fin à l'isolement.
28366
-
28367
-######## Article D283-1-10
28368
-
28369
-L'hospitalisation du détenu ou son placement en cellule disciplinaire sont sans effet sur le terme de l'isolement antérieurement décidé.
28370
-
28371
-####### D. - Isolement à la demande d'un détenu.
28372
-
28373
-######## Article D283-2
28374
-
28375
-Le détenu qui demande son placement à l'isolement ou la prolongation de son isolement adresse au chef d'établissement une demande écrite et motivée. Si le détenu est dans l'impossibilité de présenter une requête écrite, sa demande fait l'objet d'un compte rendu écrit.
28376
-
28377
-Lorsque la décision relève de la compétence du directeur interrégional des services pénitentiaires ou du ministre de la justice, le chef d'établissement transmet dans les meilleurs délais la demande du détenu et un rapport motivé au directeur régional.
28378
-
28379
-######## Article D283-2-1
28380
-
28381
-Par dérogation à l'article D. 283-1, l'isolement est levé par le chef d'établissement dès que le détenu en fait la demande.
28382
-
28383
-Lorsque l'autorité qui a pris la décision envisage de lever l'isolement sans l'accord du détenu, la décision est prise dans les conditions des articles D. 283-2-2 et D. 283-2-3.
28384
-
28385
-####### E. - Isolement d'office d'un détenu.
28386
-
28387
-######## Article D283-2-2
28388
-
28389
-Lorsqu'une décision d'isolement d'office ou de prolongation est envisagée, le détenu est informé, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont il dispose pour préparer ses observations.
28390
-
28391
-Si le détenu ne comprend pas la langue française, ces informations sont présentées par l'intermédiaire d'un interprète désigné par le chef de l'établissement. Il en est de même de ses observations, s'il n'est pas en mesure de s'exprimer en langue française.
28392
-
28393
-Les observations du détenu et, le cas échéant, celles de son avocat ou du mandataire agréé sont jointes au dossier de la procédure. Si le détenu présente des observations orales, elles font l'objet d'un compte rendu écrit.
28394
-
28395
-Le chef d'établissement transmet le dossier de la procédure au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du ministre de la justice.
28396
-
28397
-######## Article D283-2-3
28398
-
28399
-La décision est motivée. Elle est notifiée sans délai au détenu par le chef d'établissement.
28400
-
28401
-######## Article D283-2-4
28402
-
28403
-En cas d'urgence, le détenu peut être placé à l'isolement provisoire dans les conditions prévues à l'article R. 57-9-10.
28404
-
28405
-A l'issue d'un délai de cinq jours, si aucune décision de placement à l'isolement prise dans les conditions des articles D. 283-2-2 et D. 283-2-3 n'est intervenue, il est mis fin à l'isolement.
28406
-
28407
-La durée du placement provisoire à l'isolement s'impute sur la durée totale de l'isolement.
28408
-
28409 28948
 ###### Paragraphe 5 : Moyens de contrainte.
28410 28949
 
28411 28950
 ####### Article D283-3
... ...
@@ -28422,45 +28961,31 @@ Dans les conditions définies par l'article 803, et par mesure de précaution co
28422 28961
 
28423 28962
 Toutefois, aucun lien ne doit être laissé à un détenu au moment de sa comparution devant une juridiction.
28424 28963
 
28425
-####### Article D283-5
28426
-
28427
-Le personnel de l'administration pénitentiaire ne doit utiliser la force envers les détenus qu'en cas de légitime défense, de tentative d'évasion ou de résistance par la violence ou par inertie physique aux ordres donnés.
28428
-
28429
-Lorsqu'il y recourt, il ne peut le faire qu'en se limitant à ce qui est strictement nécessaire.
28430
-
28431 28964
 ####### Article D283-6
28432 28965
 
28433
-Conformément aux dispositions de la loi du 28 décembre 1943, "les membres du personnel des établissements pénitentiaires en uniforme ou en tenue civile doivent, en l'absence de l'autorité judiciaire ou administrative, déployer la force armée dans les cas suivants :
28434
-
28435
-Lorsque des violences ou des voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu'ils sont menacés par des individus armés ;
28436
-
28437
-Lorsqu'ils ne peuvent défendre autrement les établissements pénitentiaires dont ils ont la garde, le postes ou les personnes qui leur sont confiés ou, enfin, si la résistance est telle qu'elle ne puisse être vaincue que par la force des armes ;
28438
-
28439
-Lorsque des personnes cherchant à pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou des détenus invités à s'arrêter par des appels répétés de "halte" faits à haute voix cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et ne peuvent être contraints de s'arrêter que par l'usage des armes".
28966
+Pour l'application des dispositions de l'article R. 57-7-84, les membres des forces préposées au maintien de l'ordre, intervenant à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire ou assurant une mission de protection et de garde dans l'établissement ou aux abords de celui-ci en application des dispositions de l'article D. 266, sont, pendant le temps de cette intervention ou de l'accomplissement de cette mission, assimilés aux membres du personnel des établissements pénitentiaires.
28440 28967
 
28441
-Pour l'application des dispositions qui précèdent, les membres des forces préposées au maintien de l'ordre, intervenant à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire ou assurant une mission de protection et de garde dans l'établissement ou aux abords de celui-ci en application des dispositions de l'article D266, sont, pendant le temps de cette intervention ou de l'accomplissement de cette mission, assimilés aux membres du personnel des établissements pénitentiaires.
28968
+#### Chapitre VI : Des mouvements de personnes détenues
28442 28969
 
28443
-#### Chapitre VI : Des mouvements de détenus
28444
-
28445
-##### Section 1 : Des entrées et sorties des détenus
28970
+##### Section 1 : Des entrées et sorties des personnes détenues
28446 28971
 
28447 28972
 ###### Article D284
28448 28973
 
28449
-A leur arrivée dans un établissement et jusqu'au moment où ils peuvent être conduits soit dans les cellules, soit dans les quartiers où ils sont affectés, les détenus sont placés isolément dans des cellules d'attente ou dans des locaux en tenant lieu.
28974
+A leur arrivée dans un établissement et jusqu'au moment où elles peuvent être conduites soit dans les cellules, soit dans les quartiers où elles sont affectées, les personnes détenues sont placées isolément dans des cellules d'attente ou dans des locaux en tenant lieu.
28450 28975
 
28451
-Ils sont fouillés, soumis aux formalités de l'écrou et aux mensurations anthropométriques, ainsi qu'aux soins de propreté nécessaires. Des vêtements leur sont fournis par l'administration s'ils en expriment le désir.
28976
+Elles sont soumises aux formalités de l'écrou et aux mensurations anthropométriques, ainsi qu'aux soins de propreté nécessaires. Des vêtements leur sont fournis par l'administration si elles le demandent.
28452 28977
 
28453
-Chaque détenu doit être immédiatement mis en mesure d'informer sa famille de son incarcération. S'il s'agit d'un détenu âgé de moins de dix-huit ans, le chef de l'établissement procède à cette diligence en l'absence d'initiative de l'intéressé. Il informe également les services de la protection judiciaire de la jeunesse.
28978
+Chaque personne détenue doit être immédiatement mise en mesure d'informer sa famille de son incarcération. S'il s'agit d'une personne détenue âgée de moins de dix-huit ans, le chef de l'établissement procède à cette diligence en l'absence d'initiative de la personne intéressée. Il informe également les services de la protection judiciaire de la jeunesse.
28454 28979
 
28455 28980
 ###### Article D285
28456 28981
 
28457
-Le jour de son arrivée à l'établissement pénitentiaire ou, au plus tard, le lendemain, chaque détenu doit être visité par le chef de l'établissement ou par un de ses subordonnés immédiats.
28982
+Le jour de son arrivée à l'établissement pénitentiaire ou, au plus tard, le lendemain, chaque personne détenue doit être visitée par le chef de l'établissement ou par un de ses subordonnés immédiats.
28458 28983
 
28459
-Dans les délais les plus brefs, le détenu est soumis à un examen médical dans les conditions prévues à l'article D. 381.
28984
+Dans les délais les plus brefs, la personne détenue bénéficie d'un examen médical.
28460 28985
 
28461
-Le détenu est également visité, dès que possible, par un membre du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Lorsque le détenu est mineur, cet entretien peut être réalisé par un éducateur des services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse.
28986
+La personne détenue est également visitée, dès que possible, par un personnel d'insertion et de probation. Lorsque la personne détenue est mineure, cet entretien peut être réalisé par un éducateur des services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse.
28462 28987
 
28463
-Le détenu qui manifeste son intention de pratiquer sa religion peut être visité par le ministre du culte, conformément aux dispositions de l'article D. 436.
28988
+A l'issue de cette période d'observation, qui ne peut excéder trois semaines, les informations relatives à la personnalité, à l'état de santé et à la dangerosité de la personne détenue sont consignées par écrit.
28464 28989
 
28465 28990
 ###### Article D287
28466 28991
 
... ...
@@ -28474,17 +28999,15 @@ Des instructions de service déterminent les conditions dans lesquelles :
28474 28999
 
28475 29000
 ###### Article D288
28476 29001
 
28477
-Au moment de la levée d'écrou, il est obligatoirement délivré à chaque libéré un billet de sortie.
28478
-
28479
-Cette pièce contient, outre les indications relatives à l'état civil de l'intéressé, la mention de son numéro d'immatriculation à la sécurité sociale et les mentions visées à l'article D480.
29002
+Un billet de sortie est délivré à toute personne sortant de détention, qu'il s'agisse d'une sortie définitive ou d'une sortie dans le cadre d'une mesure d'aménagement de peine ou de surveillance électronique de fin de peine, hors le cas de la permission de sortir.
28480 29003
 
28481
-L'attention du détenu doit être appelée sur l'importance qui s'attache pour lui à ne pas perdre ni détériorer le billet de sortie qui justifie la régularité de sa libération.
29004
+L'attention de la personne détenue doit être appelée sur l'importance qui s'attache pour elle à ne pas perdre ni détériorer le billet de sortie qui justifie la régularité de sa situation.
28482 29005
 
28483 29006
 ###### Article D289
28484 29007
 
28485
-Lorsque plusieurs détenus sont libérables le même jour, les précautions nécessaires sont prises pour qu'ils ne se rencontrent ni dans les bureaux du greffe, ni à leur sortie de l'établissement.
29008
+Lorsque plusieurs personnes détenues doivent sortir de détention le même jour, les précautions nécessaires sont prises pour qu'elles ne se rencontrent ni dans les bureaux du greffe, ni à leur sortie de l'établissement.
28486 29009
 
28487
-L'application de cette règle ne peut cependant avoir pour conséquence de retarder au-delà de midi leur élargissement dans la journée où ils doivent être libérés.
29010
+L'application de cette règle ne peut cependant avoir pour conséquence de retarder au-delà de midi leur élargissement dans la journée où elles doivent sortir de détention.
28488 29011
 
28489 29012
 ##### Section 2 : Des transfèrements et des extractions
28490 29013
 
... ...
@@ -28524,11 +29047,11 @@ Si les personnes chargées de procéder à l'opération sont inconnues des servi
28524 29047
 
28525 29048
 ####### Article D294
28526 29049
 
28527
-Des précautions doivent être prises en vue d'éviter les évasions et tous autres incidents lors des transfèrements et extractions de détenus.
29050
+Des précautions doivent être prises en vue d'éviter les évasions et tous autres incidents lors des transfèrements et extractions de personnes détenues.
28528 29051
 
28529
-Ces derniers sont fouillés minutieusement avant le départ. Ils peuvent être soumis, sous la responsabilité du chef d'escorte, au port des menottes ou, s'il y a lieu, des entraves, dans les conditions définies à l'article D. 283-4.
29052
+Ces personnes détenues peuvent être soumises, sous la responsabilité du chef d'escorte, au port des menottes ou, s'il y a lieu, des entraves, dans les conditions définies à l'article D. 283-4.
28530 29053
 
28531
-Au cas où un détenu serait considéré comme dangereux ou devrait être surveillé particulièrement, le chef de l'établissement donne tous les renseignements et avis nécessaires au chef de l'escorte.
29054
+Au cas où une personne détenue serait considérée comme dangereuse ou devrait être surveillée particulièrement, le chef de l'établissement donne tous les renseignements et avis nécessaires au chef de l'escorte.
28532 29055
 
28533 29056
 ####### Article D295
28534 29057
 
... ...
@@ -28716,7 +29239,7 @@ Dans les hypothèses où, en raison des nécessités de l'enquête à laquelle i
28716 29239
 
28717 29240
 Lorsque des officiers de police judiciaire n'agissent pas en exécution d'une commission rogatoire ordonnant l'extraction, une autorisation spéciale doit être accordée à cet effet par le magistrat saisi du dossier de l'information, et s'il n'y pas d'information judiciaire, par le procureur de la République du lieu de détention.
28718 29241
 
28719
-#### Chapitre VII : De la gestion des biens et de l'entretien des détenus
29242
+#### Chapitre VII : De la gestion des biens et de l'entretien des personnes détenues
28720 29243
 
28721 29244
 ##### Section 1 : De la gestion des biens des détenus
28722 29245
 
... ...
@@ -28763,7 +29286,7 @@ La troisième part, laissée à la libre disposition des détenus, correspond au
28763 29286
 
28764 29287
 Le détenu conserve la gestion de ses biens patrimoniaux extérieurs, dans la limite de sa capacité civile. Le cas échéant, cette gestion peut s'effectuer par l'intermédiaire d'un mandataire, celui-ci devant être étranger à l'administration pénitentiaire.
28765 29288
 
28766
-Les procurations éventuelles sont envoyées dans les conditions fixées aux articles D. 414 et suivants et, lorsqu'elles émanent de prévenus, sont notamment soumises au contrôle du magistrat saisi du dossier de l'information dans les conditions que celui-ci détermine ; l'apposition d'un visa en vue de l'acheminement de ces documents ne saurait faire préjuger de la capacité du signataire.
29289
+Les procurations éventuelles sont envoyées dans les conditions fixées aux articles R. 57-8-16 et suivants et, lorsqu'elles émanent de prévenus, sont notamment soumises au contrôle du magistrat saisi du dossier de l'information dans les conditions que celui-ci détermine ; l'apposition d'un visa en vue de l'acheminement de ces documents ne saurait faire préjuger de la capacité du signataire.
28767 29290
 
28768 29291
 En toute hypothèse, un acte requérant le ministère d'un notaire peut être dressé dans l'établissement pénitentiaire, lorsque cet officier ministériel a obtenu l'autorisation visée à l'article D. 411.
28769 29292
 
... ...
@@ -28793,16 +29316,6 @@ L'indemnisation des parties civiles concernées par les condamnations inscrites
28793 29316
 
28794 29317
 Cette part ne saurait faire l'objet d'aucun acte de disposition émanant du détenu.
28795 29318
 
28796
-####### Article D326
28797
-
28798
-Les sommes représentatives des frais d'entretien prélevées sur la rémunération versée aux prévenus sont restituées aux intéressés lorsque les faits qui ont été à l'origine de la détention donnent lieu à un non-lieu, une relaxe ou à un acquittement.
28799
-
28800
-Les demandes de restitution doivent être formulées dans les trois mois qui suivent la date où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement a été portée à la connaissance de l'intéressé.
28801
-
28802
-Aucune demande ne peut être formulée plus d'un an après la date de libération sauf si l'intéressé fait connaître au greffe de l'établissement pénitentiaire, avant l'expiration de ce délai, que la décision définitive n'a pas été rendue.
28803
-
28804
-Une instruction de service précise les conditions dans lesquelles les demandes de restitution doivent être formulées et instruites.
28805
-
28806 29319
 ####### Article D327
28807 29320
 
28808 29321
 La répartition prévue aux articles D. 320 à D. 320-3 est applicable aux détenus exécutant une contrainte judiciaire.
... ...
@@ -28846,7 +29359,7 @@ Au moment de sa libération, chaque détenu reçoit les sommes qui résultent de
28846 29359
 
28847 29360
 2° Les pièces justificatives du paiement des sommes versées pour l'indemnisation des parties civiles ;
28848 29361
 
28849
-3° Un état des sommes prélevées au titre de la participation aux frais d'entretien ;
29362
+3° (Supprimé)
28850 29363
 
28851 29364
 4° Un état des sommes épargnées au titre du pécule de libération ;
28852 29365
 
... ...
@@ -28936,6 +29449,21 @@ Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamme
28936 29449
 
28937 29450
 Dans les établissements pénitentiaires pour mineurs et les quartiers pour mineurs, l'interdiction de fumer est totale, y compris dans les espaces non couverts.
28938 29451
 
29452
+###### Article D347-1
29453
+
29454
+Les personnes détenues sont considérées comme dépourvues de ressources suffisantes lorsque, cumulativement :
29455
+- la part disponible du compte nominatif pendant le mois précédant le mois courant est inférieure à 50 € ;
29456
+- la part disponible du compte nominatif pendant le mois courant est inférieure à 50 € ;
29457
+- et le montant des dépenses cumulées dans le mois courant est inférieur à 50 €.
29458
+
29459
+La part disponible du compte nominatif du mois précédent n'est pas prise en compte pendant le premier mois d'incarcération pour considérer comme dépourvues de ressources suffisantes les personnes venant de l'état de liberté.
29460
+
29461
+L'aide que reçoivent les personnes détenues dépourvues de ressources suffisantes est attribuée par l'administration pénitentiaire. Il est tenu compte des aides attribuées à la personne détenue intéressée par toute personne physique ou morale de droit public ou privé autorisée à le faire par l'administration pénitentiaire.
29462
+
29463
+L'aide est fournie prioritairement en nature, notamment par la remise de vêtements, par le renouvellement de la trousse de toilette dans les conditions prévues à l'article D. 357 et par la remise d'un nécessaire de correspondance.
29464
+
29465
+Lorsque l'administration pénitentiaire ou la personne autorisée à attribuer l'aide n'est pas en mesure de la fournir en nature ou lorsque les besoins de la personne détenue le justifient, elle est versée en numéraire, en tout ou partie, sur la part disponible du compte nominatif.
29466
+
28939 29467
 ###### Article D348
28940 29468
 
28941 29469
 Dans tous les établissements les condamnés portent les vêtements personnels qu'ils possèdent ou qu'ils acquièrent par l'intermédiaire de l'administration, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par l'autorité administrative pour d'impérieuses raisons d'ordre ou de propreté.
... ...
@@ -28946,13 +29474,13 @@ Le modèle des vêtements ainsi fournis peut varier selon l'activité exercée e
28946 29474
 
28947 29475
 Une tenue de sport peut être fournie, sur leur demande, aux détenus dépourvus de ressources suffisantes qui participent régulièrement aux séances d'activités physiques et sportives.
28948 29476
 
28949
-#### Chapitre VIII : De l'hygiène et de l'organisation sanitaire
29477
+#### Chapitre VIII : De la santé des personnes détenues
28950 29478
 
28951 29479
 ##### Section 1 : Dispositions générales
28952 29480
 
28953 29481
 ###### Article D348-1
28954 29482
 
28955
-L'inspection générale des affaires sociales et les services déconcentrés du ministère chargé de la santé veillent à l'observation des mesures nécessaires au maintien de la santé des détenus et de l'hygiène dans les établissements pénitentiaires.
29483
+L'inspection générale des affaires sociales et les services des agences régionales de santé veillent à l'observation des mesures nécessaires au maintien de la santé des détenus et de l'hygiène dans les établissements pénitentiaires.
28956 29484
 
28957 29485
 Ces services contrôlent à l'intérieur des établissements pénitentiaires l'exécution des lois et règlements se rapportant à la santé publique et effectuent toutes vérifications utiles à leurs missions.
28958 29486
 
... ...
@@ -28962,7 +29490,7 @@ Le comité interministériel de coordination de la santé en milieu pénitentiai
28962 29490
 
28963 29491
 1. Le directeur général de la santé ou son représentant ;
28964 29492
 
28965
-2. Le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
29493
+2. Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
28966 29494
 
28967 29495
 3. Le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;
28968 29496
 
... ...
@@ -28978,11 +29506,11 @@ Le comité interministériel de coordination de la santé en milieu pénitentiai
28978 29506
 
28979 29507
 9. Un chef d'établissement pénitentiaire désigné par le directeur de l'administration pénitentiaire ;
28980 29508
 
28981
-10. Un travailleur social désigné par le directeur de l'administration pénitentiaire ;
29509
+10. Un membre du personnel d'un service pénitentiaire d'insertion et de probation désigné par le directeur de l'administration pénitentiaire ;
28982 29510
 
28983 29511
 11. Un médecin exerçant dans un établissement pénitentiaire désigné par le directeur des hôpitaux ;
28984 29512
 
28985
-12. Un directeur d'hôpital désigné par le directeur des hôpitaux.
29513
+12. Un directeur d'hôpital désigné par le directeur général de l'offre de soins.
28986 29514
 
28987 29515
 ###### Article D348-3
28988 29516
 
... ...
@@ -29058,15 +29586,13 @@ Une trousse de toilette comprenant des produits d'hygiène corporelle est fourni
29058 29586
 
29059 29587
 ####### Article D358
29060 29588
 
29061
-Les détenus prennent une douche à leur arrivée à l'établissement. Dans toute la mesure du possible, ils doivent pouvoir se doucher au moins trois fois par semaine ainsi qu'après les séances de sport et au retour du travail.
29589
+A l'issue de l'accomplissement des formalités d'écrou, il est proposé une douche à chaque personne détenue. Dans toute la mesure du possible, elle doit pouvoir se doucher au moins trois fois par semaine ainsi qu'après les séances de sport, le travail et la formation professionnelle.
29062 29590
 
29063 29591
 Les conditions de l'utilisation des douches sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
29064 29592
 
29065 29593
 ####### Article D359
29066 29594
 
29067
-Le règlement intérieur de chaque établissement pénitentiaire doit réserver une partie de l'emploi du temps des détenus à la pratique d'exercices physiques.
29068
-
29069
-Tout détenu doit pouvoir effectuer chaque jour une promenade d'au moins une heure à l'air libre.
29595
+Toute personne détenue doit pouvoir effectuer chaque jour une promenade d'au moins une heure à l'air libre.
29070 29596
 
29071 29597
 ##### Section 3 : De l'organisation sanitaire
29072 29598
 
... ...
@@ -29094,7 +29620,7 @@ Dans le cas où le mineur ne connaîtrait pas de personne majeure susceptible de
29094 29620
 
29095 29621
 ####### Article D363
29096 29622
 
29097
-Conformément à l'article L. 209-5 du code de la santé publique, les détenus ne peuvent être sollicités pour se prêter à des recherches biomédicales que s'il en est attendu un bénéfice direct et majeur pour leur santé. Leur consentement est recueilli selon les modalités prévues par les articles L. 209-9 et L. 209-10 du même code.
29623
+Conformément à l'article L. 1121-6 du code de la santé publique, les détenus ne peuvent être sollicités pour se prêter à des recherches biomédicales que s'il en est attendu un bénéfice direct et majeur pour leur santé. Leur consentement est recueilli selon les modalités prévues par les articles L. 1122-1 et L. 1122-1-1 du même code.
29098 29624
 
29099 29625
 ####### Article D364
29100 29626
 
... ...
@@ -29138,21 +29664,17 @@ Il en est de même en ce qui concerne les modalités d'intervention de l'établi
29138 29664
 
29139 29665
 ####### Article D370
29140 29666
 
29141
-En application de l'article R. 711-15 (2°) du code de la santé publique, l'administration pénitentiaire met à disposition de l'unité de consultations et de soins ambulatoires des locaux spécialisés destinés aux consultations, aux examens et, le cas échéant, à une implantation de la pharmacie à usage intérieur.
29667
+En application de l'article R. 6112-19 (2°) du code de la santé publique, l'administration pénitentiaire met à disposition de l'unité de consultations et de soins ambulatoires des locaux spécialisés destinés aux consultations, aux examens et, le cas échéant, à une implantation de la pharmacie à usage intérieur.
29142 29668
 
29143 29669
 Des cellules situées à proximité de l'unité de consultations et de soins ambulatoires peuvent être réservées à l'hébergement momentané des détenus malades dont l'état de santé exige des soins fréquents ou un suivi médical particulier, sans toutefois nécessiter une hospitalisation. L'affectation des détenus dans ces cellules est décidée par le chef de l'établissement pénitentiaire, sur proposition du praticien responsable de l'unité de consultations et de soins ambulatoires.
29144 29670
 
29145
-####### Article D371
29146
-
29147
-Dans les établissements pénitentiaires dont le fonctionnement est régi par une convention passée en application de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire, les missions décrites au premier alinéa de l'article D. 368 et les attributions afférentes relèvent de l'équipe médicale placée sous l'autorité d'un médecin, responsable du service mis en place en application de cette convention, dans le cadre du cahier des clauses administratives et techniques particulières précisant son fonctionnement.
29148
-
29149 29671
 ####### Article D372
29150 29672
 
29151
-Les secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire répondent, conformément aux dispositions du décret n° 86-602 du 14 mars 1986 modifié, aux besoins de santé mentale de la population incarcérée dans les établissements pénitentiaires relevant de chacun de ces secteurs, sans préjudice des actions de prévention, de diagnostic et de soins courants mises en oeuvre par les secteurs de psychiatrie générale ou infanto-juvénile, au titre des articles R. 711-7 et R. 711-9 du code de la santé publique, ou par l'équipe médicale mise en place en application de la convention visée à l'article D. 371.
29673
+Les secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire répondent, conformément aux articles R. 3221-1 à R. 3221-5 du code de la santé publique, aux besoins de santé mentale de la population incarcérée dans les établissements pénitentiaires relevant de chacun de ces secteurs, sans préjudice des actions de prévention, de diagnostic et de soins courants mises en oeuvre par les secteurs de psychiatrie générale ou infanto-juvénile, au titre des articles R. 6112-14 et R. 6112-15 du code de la santé publique.
29152 29674
 
29153 29675
 Chaque secteur de psychiatrie en milieu pénitentiaire est rattaché à un établissement public de santé ou à un établissement de santé privé admis à participer à l'exécution du service public hospitalier et placé sous l'autorité d'un psychiatre, praticien hospitalier, assisté d'une équipe pluridisciplinaire. Il comporte notamment un service médico-psychologique régional aménagé dans un établissement pénitentiaire.
29154 29676
 
29155
-Les modalités d'intervention du service médico-psychologique régional et de sa coordination avec l'unité de consultations et de soins ambulatoires sont fixées dans le cadre d'un protocole établi en application du décret n° 86-602 du 14 mars 1986 modifié susvisé.
29677
+Les modalités d'intervention du service médico-psychologique régional et de sa coordination avec l'unité de consultations et de soins ambulatoires sont fixées dans le cadre d'un protocole établi en application de l'article R. 3221-5 du code de la santé publique.
29156 29678
 
29157 29679
 L'administration pénitentiaire prend à sa charge la construction, l'aménagement et l'entretien des locaux individualisés et adaptés, nécessaires au bon fonctionnement du service médico-psychologique régional, en application du décret visé au précédent alinéa.
29158 29680
 
... ...
@@ -29160,19 +29682,17 @@ L'administration pénitentiaire prend à sa charge la construction, l'aménageme
29160 29682
 
29161 29683
 L'administration pénitentiaire assure la sécurité des personnes concourant aux missions de santé dans l'enceinte de l'établissement pénitentiaire.
29162 29684
 
29163
-Des personnels de surveillance sont affectés par le chef d'établissement pénitentiaire dans les structures médicales visées au premier alinéa de l'article D. 368, à l'article D. 371 et au deuxième alinéa de l'article D. 372, après avis des médecins responsables de celles-ci.
29685
+Des personnels de surveillance sont affectés par le chef d'établissement pénitentiaire dans les structures médicales visées au premier alinéa de l'article D. 368, et au deuxième alinéa de l'article D. 372, après avis des médecins responsables de celles-ci.
29164 29686
 
29165 29687
 ####### Article D374
29166 29688
 
29167 29689
 Si une intervention médicale paraît nécessaire en dehors des heures d'ouverture de l'unité de consultations et de soins ambulatoires, les personnels pénitentiaires appliquent les directives prévues par le protocole mentionné au premier alinéa de l'article D. 369.
29168 29690
 
29169
-Dans les établissements où les soins sont assurés par la structure visée à l'article D. 371, les personnels pénitentiaires appliquent les prescriptions définies dans le cadre du cahier des clauses administratives et techniques particulières.
29170
-
29171 29691
 ####### Article D375
29172 29692
 
29173
-Le dossier médical du détenu est conservé sous la responsabilité de l'établissement de santé visé au deuxième alinéa de l'article D. 368 et à l'article D. 372 ou du service médical pour les établissements pénitentiaires dont le fonctionnement est régi par une convention passée en application de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire.
29693
+Le dossier médical du détenu est conservé sous la responsabilité de l'établissement de santé visé au deuxième alinéa de l'article D. 368 et à l'article D. 372.
29174 29694
 
29175
-Quand le dossier est établi par l'établissement de santé, il est soumis aux dispositions des articles R. 710-2-1 et suivants du code de la santé publique.
29695
+Quand le dossier est établi par l'établissement de santé, il est soumis aux dispositions des articles R. 1112-2 et suivants du code de la santé publique.
29176 29696
 
29177 29697
 Seul le personnel soignant peut avoir accès au dossier médical.
29178 29698
 
... ...
@@ -29182,53 +29702,27 @@ En cas de transfèrement ou d'extraction vers un établissement hospitalier, les
29182 29702
 
29183 29703
 Les établissements de santé visés aux articles D. 368 et D. 372 établissent un rapport annuel d'activité incluant la présentation des actions de prévention et d'éducation pour la santé.
29184 29704
 
29185
-Ce rapport est transmis aux signataires des protocoles. Il est présenté devant l'instance de concertation constituée en application de l'article R. 711-16 (10°) du code de la santé publique ainsi qu'à la commission de surveillance.
29186
-
29187
-####### Article D377
29188
-
29189
-Conformément au cahier des clauses administratives et techniques particulières auquel ils sont soumis, les services médicaux des établissements pénitentiaires dont le fonctionnement est régi par une convention passée en application de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire adressent leurs statistiques mensuelles d'activité médicale au directeur interrégional des services pénitentiaires, qui les transmet au ministère de la justice.
29190
-
29191
-Ils établissent également un rapport annuel d'activité comprenant des éléments quantitatifs et qualitatifs qu'ils adressent au directeur de l'établissement pénitentiaire et à la commission de surveillance.
29705
+Ce rapport est transmis aux signataires des protocoles. Il est présenté devant l'instance de concertation constituée en application de l'article R. 6112-23 (10°) du code de la santé publique ainsi qu'à la commission de surveillance.
29192 29706
 
29193 29707
 ####### Article D378
29194 29708
 
29195
-Les rapports annuels d'activité présentés en application des articles D. 376 et D. 377 sont adressés au directeur interrégional des services pénitentiaires, qui en assure la transmission au ministère de la justice en y joignant ses éventuelles observations.
29709
+Les rapports annuels d'activité présentés en application de l'article D. 376 sont adressés au directeur interrégional des services pénitentiaires, qui en assure la transmission au ministère de la justice en y joignant ses éventuelles observations.
29196 29710
 
29197 29711
 ###### Paragraphe 4 : Attributions des personnels de santé
29198 29712
 
29199 29713
 ####### Article D379
29200 29714
 
29201
-Le praticien responsable de l'unité de consultations et de soins ambulatoires organise le suivi médical des détenus et coordonne les actions de prévention et d'éducation pour la santé mises en oeuvre à leur égard, conformément aux dispositions des articles R. 711-13 et R. 711-14 du code de la santé publique.
29715
+Le praticien responsable de l'unité de consultations et de soins ambulatoires organise le suivi médical des détenus et coordonne les actions de prévention et d'éducation pour la santé mises en oeuvre à leur égard, conformément aux dispositions de l'article R. 6112-20 du code de la santé publique.
29202 29716
 
29203 29717
 ####### Article D380
29204 29718
 
29205
-Le médecin responsable des structures visées aux articles D. 368 et D. 371 veille à l'observation des règles d'hygiène collective et individuelle dans l'établissement pénitentiaire.
29719
+Le médecin responsable des structures visées à l'article D. 368 veille à l'observation des règles d'hygiène collective et individuelle dans l'établissement pénitentiaire.
29206 29720
 
29207 29721
 A ce titre, il est habilité à visiter l'ensemble des locaux de l'établissement et à signaler aux services compétents les insuffisances en matière d'hygiène et, de manière générale, toute situation susceptible d'affecter la santé des détenus ; il donne son avis sur les moyens d'y remédier.
29208 29722
 
29209
-####### Article D381
29210
-
29211
-Les médecins chargés des prestations de médecine générale dans les structures visées aux articles D. 368 et D. 371 assurent des consultations médicales, suite à des demandes formulées par le détenu ou, le cas échéant, par le personnel pénitentiaire ou par toute autre personne agissant dans l'intérêt du détenu.
29212
-
29213
-Ces médecins réalisent en outre :
29214
-
29215
-a) Un examen médical systématique pour les détenus venant de l'état de liberté ;
29216
-
29217
-b) Les visites aux détenus placés au quartier disciplinaire dans les conditions prévues à l'article D. 251-4, chaque fois que ces médecins l'estiment nécessaire et en tout cas deux fois par semaine au moins ;
29218
-
29219
-c) Les visites aux détenus placés à l'isolement, dans les conditions prévues à l'article D. 283-1-3, chaque fois que ces médecins l'estiment nécessaire et en tout cas deux fois par semaine au moins ;
29220
-
29221
-d) L'examen des détenus sollicitant des attestations relatives à une inaptitude au travail pour raison médicale ;
29222
-
29223
-e) L'examen médical des détenus sollicitant une attestation relative à la pratique d'une activité sportive ;
29224
-
29225
-f) L'examen des détenus sollicitant pour raison médicale un changement d'affectation ou une modification ou un aménagement quelconque de leur régime de détention.
29226
-
29227
-Ces médecins veillent à ce que la continuité des soins soit assurée à l'occasion des transfèrements des détenus.
29228
-
29229 29723
 ####### Article D382
29230 29724
 
29231
-Les médecins intervenant dans les structures visées aux articles D. 368, D. 371 et D. 372 délivrent au détenu, à sa demande, des certificats ou attestations relatifs à son état de santé et, sous réserve de son accord exprès, à sa famille ou à son conseil.
29725
+Les médecins intervenant dans les structures visées aux articles D. 368 et D. 372 délivrent au détenu, à sa demande, des certificats ou attestations relatifs à son état de santé et, sous réserve de son accord exprès, à sa famille ou à son conseil.
29232 29726
 
29233 29727
 Ils lui fournissent les attestations ou documents indispensables pour bénéficier des avantages qui lui sont reconnus par la sécurité sociale, et notamment de ceux prévus par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
29234 29728
 
... ...
@@ -29240,7 +29734,7 @@ Un double des attestations et avis délivrés en application des alinéas 3 et 4
29240 29734
 
29241 29735
 ####### Article D383
29242 29736
 
29243
-Le personnel infirmier répond aux demandes de soins dans le cadre de son rôle propre, dispense les soins et administre les médicaments sur prescription médicale, en application du décret n° 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier.
29737
+Le personnel infirmier répond aux demandes de soins dans le cadre de son rôle propre, dispense les soins et administre les médicaments sur prescription médicale, en application des articles R. 4311-1 à R. 4311-15 du code de la santé publique.
29244 29738
 
29245 29739
 ###### Paragraphe 5 : Mesures spécifiques de santé
29246 29740
 
... ...
@@ -29248,19 +29742,19 @@ Le personnel infirmier répond aux demandes de soins dans le cadre de son rôle
29248 29742
 
29249 29743
 Des moyens de prévention et d'information sur les maladies transmissibles sont mis à la disposition des personnes incarcérées.
29250 29744
 
29251
-Le médecin responsable des structures visées aux articles D. 368 et D. 371 prescrit, en liaison avec le médecin de prévention du personnel pénitentiaire, toutes les mesures nécessaires à la prophylaxie individuelle et collective des maladies transmissibles. Ces mesures sont mises en oeuvre en collaboration avec l'administration pénitentiaire.
29745
+Le médecin responsable des structures visées à l'article D. 368 prescrit, en liaison avec le médecin de prévention du personnel pénitentiaire, toutes les mesures nécessaires à la prophylaxie individuelle et collective des maladies transmissibles. Ces mesures sont mises en oeuvre en collaboration avec l'administration pénitentiaire.
29252 29746
 
29253 29747
 ####### Article D384-1
29254 29748
 
29255 29749
 La prophylaxie de la tuberculose prévue par le code de la santé publique est assurée dans les établissements pénitentiaires par les services compétents prévus à cet effet.
29256 29750
 
29257
-Le dépistage de la tuberculose est réalisé chez tous les entrants provenant de l'état de liberté par un examen radiologique pulmonaire effectué et interprété dans les délais les plus brefs à compter de la date d'incarcération. Cette mesure s'applique également aux détenus présents qui n'auraient jamais bénéficié, ni lors de leur entrée en détention, ni au cours de leur incarcération, d'un dépistage radiologique de la tuberculose. Cet examen systématique est pratiqué sur place, sauf impossibilité matérielle.
29751
+Le dépistage de la tuberculose est réalisé chez tous les entrants provenant de l'état de liberté par un examen clinique effectué et interprété dans les délais les plus brefs à compter de la date d'incarcération. Cette mesure s'applique également aux personnes détenues présentes qui n'auraient jamais bénéficié, ni lors de leur entrée en détention, ni au cours de leur incarcération, d'un dépistage clinique de la tuberculose. Cet examen systématique est pratiqué sur place, sauf impossibilité matérielle. Au vu des résultats de cet examen, le médecin de l'unité de consultations et de soins ambulatoires prescrit, si nécessaire, un examen radiologique.
29258 29752
 
29259
-Les détenus dont l'état de santé le nécessite sont isolés sur avis médical. Le médecin prescrit les mesures appropriées pour éviter toute contamination du personnel et des détenus.
29753
+Les personnes détenues dont l'état de santé le nécessite sont isolées sur avis médical. Le médecin prescrit les mesures appropriées pour éviter toute contamination du personnel et des détenus.
29260 29754
 
29261
-En liaison avec le médecin responsable des structures visées aux articles D. 368 et D. 371 et le médecin de prévention du personnel pénitentiaire, le médecin du service de lutte antituberculeuse effectue le dépistage de la tuberculose auprès des personnes ayant été en contact avec un détenu présentant une maladie tuberculeuse.
29755
+En liaison avec le médecin responsable des structures visées à l'article D. 368 et le médecin de prévention du personnel pénitentiaire, le médecin du service de lutte antituberculeuse effectue le dépistage de la tuberculose auprès des personnes ayant été en contact avec une personne détenue présentant une maladie tuberculeuse.
29262 29756
 
29263
-En application de l'article L. 3113-1 du code de la santé publique, la déclaration obligatoire des cas de tuberculose est faite par le médecin ayant effectué le diagnostic et est transmise par le médecin responsable des structures visées aux articles D. 368 et D. 371 au médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général.
29757
+En application de l'article L. 3113-1 du code de la santé publique, la déclaration obligatoire des cas de tuberculose est faite par le médecin ayant effectué le diagnostic et est transmise par le médecin responsable des structures visées à l'article D. 368 au médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général.
29264 29758
 
29265 29759
 ####### Article D384-2
29266 29760
 
... ...
@@ -29274,8 +29768,6 @@ Toute personne incarcérée doit pouvoir bénéficier, avec son accord, d'une in
29274 29768
 
29275 29769
 Dans le cadre de la prise en charge globale des personnes présentant une dépendance à un produit licite ou illicite, les secteurs de psychiatrie générale et les secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire favorisent et coordonnent, en collaboration avec les unités de consultations et de soins ambulatoires, les interventions, au sein de l'établissement pénitentiaire, des équipes des structures spécialisées de soins, notamment des centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie.
29276 29770
 
29277
-Dans les établissements visés à l'article D. 371, cette coordination est assurée par les médecins psychiatres du service médical.
29278
-
29279 29771
 ###### Paragraphe 6 : L'habilitation des personnels hospitaliers
29280 29772
 
29281 29773
 ####### Article D386
... ...
@@ -29308,7 +29800,7 @@ L'autorité qui a délivré l'habilitation rend, dans le mois suivant la suspens
29308 29800
 
29309 29801
 ####### Article D389
29310 29802
 
29311
-En cas d'absence ou d'empêchement de l'une des personnes habilitées, ou en cas de nécessité de service, d'autres personnels hospitaliers relevant de l'établissement de santé signataire du protocole passé en application de l'article R. 711-10 du code de la santé publique peuvent être autorisés, sur proposition du directeur de cet établissement, à pénétrer dans l'établissement pénitentiaire par le chef de l'établissement pénitentiaire.
29803
+En cas d'absence ou d'empêchement de l'une des personnes habilitées, ou en cas de nécessité de service, d'autres personnels hospitaliers relevant de l'établissement de santé signataire du protocole passé en application de l'article R. 6112-16 du code de la santé publique peuvent être autorisés, sur proposition du directeur de cet établissement, à pénétrer dans l'établissement pénitentiaire par le chef de l'établissement pénitentiaire.
29312 29804
 
29313 29805
 ####### Article D390
29314 29806
 
... ...
@@ -29322,9 +29814,9 @@ Dans le cadre de la prise en charge globale des personnes présentant une dépen
29322 29814
 
29323 29815
 ####### Article D391
29324 29816
 
29325
-L'hospitalisation des détenus pour des pathologies autres que des troubles mentaux est assurée conformément au 2° de l'article R. 711-19 du code de la santé publique :
29817
+L'hospitalisation des détenus pour des pathologies autres que des troubles mentaux est assurée conformément au 2° de l'article R. 6112-26 du code de la santé publique :
29326 29818
 
29327
-a) Par l'établissement de santé mentionné à l'article R. 711-7 du code de la santé publique lorsque cette hospitalisation présente un caractère d'urgence ou de très courte durée ;
29819
+a) Par l'établissement de santé mentionné à l'article R. 6112-14 du code de la santé publique lorsque cette hospitalisation présente un caractère d'urgence ou de très courte durée ;
29328 29820
 
29329 29821
 b) Par un établissement de santé figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres de la justice, de l'intérieur, de la défense et des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
29330 29822
 
... ...
@@ -29332,12 +29824,6 @@ Si le malade appartient aux forces armées, le transfèrement doit être effectu
29332 29824
 
29333 29825
 Les détenus ne peuvent être hospitalisés, même à leurs frais, dans un établissement privé, à moins d'une décision du directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent.
29334 29826
 
29335
-####### Article D392
29336
-
29337
-Pour les détenus qui sont incarcérés dans un établissement pénitentiaire dont le fonctionnement est régi par une convention passée en application de l'article 2 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987, les hospitalisations présentant un caractère d'urgence et de très courte durée sont réalisées dans l'établissement public de santé le plus proche dispensant les soins définis au a du 1° de l'article L. 711-2 du code de la santé publique et participant à l'accueil et au traitement des urgences.
29338
-
29339
-En dehors des hospitalisations présentant un caractère d'urgence ou de très courte durée, les dispositions du b de l'article D. 391 s'appliquent conformément aux dispositions de l'article 15 du décret n° 94-929 du 27 octobre 1994 relatif aux soins dispensés aux détenus par le service public hospitalier.
29340
-
29341 29827
 ####### Article D393
29342 29828
 
29343 29829
 L'admission dans un établissement de santé à vocation nationale ou dans un établissement de santé situé dans une autre direction interrégionale des services pénitentiaires que celle où le détenu est écroué doit être autorisée par le ministre de la justice. Le directeur interrégional des services pénitentiaires autorise cette hospitalisation dans les autres cas. Ces autorisations sont données après avis d'un médecin intervenant à l'établissement.
... ...
@@ -29362,7 +29848,7 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article D. 318, le détenu admis à l'hôp
29362 29848
 
29363 29849
 ####### Article D396
29364 29850
 
29365
-En application de l'article R. 711-16 du code de la santé publique, les détenus ont accès, pour des consultations ou des examens médico-techniques, aux équipements médicaux situés dans l'établissement de santé.
29851
+En application de l'article R. 6112-23 du code de la santé publique, les détenus ont accès, pour des consultations ou des examens médico-techniques, aux équipements médicaux situés dans l'établissement de santé.
29366 29852
 
29367 29853
 ####### Article D397
29368 29854
 
... ...
@@ -29370,9 +29856,9 @@ Lors des hospitalisations et des consultations ou examens prévus à l'article D
29370 29856
 
29371 29857
 ####### Article D398
29372 29858
 
29373
-Les détenus atteints des troubles mentaux visés à l'article L. 342 du code de la santé publique ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire.
29859
+Les détenus atteints des troubles mentaux visés à l'article L. 3214-3 du code de la santé publique ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire.
29374 29860
 
29375
-Au vu d'un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il appartient à l'autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation d'office dans un établissement de santé habilité au titre de l'article L. 331 du code de la santé publique.
29861
+Au vu d'un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il appartient à l'autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation d'office dans un établissement de santé habilité au titre de l'article L. 3214-1 du code de la santé publique.
29376 29862
 
29377 29863
 Il n'est pas fait application, à leur égard, de la règle posée au second alinéa de l'article D. 394 concernant leur garde par un personnel de police ou de gendarmerie pendant leur hospitalisation.
29378 29864
 
... ...
@@ -29384,7 +29870,7 @@ Les médecins intervenant en milieu pénitentiaire se tiennent informés de l'é
29384 29870
 
29385 29871
 ###### Article D400
29386 29872
 
29387
-Toutes dispositions doivent être prises par les médecins des structures visées aux articles D. 368 et D. 371, pour que les détenues enceintes bénéficient d'un suivi médical adapté et que leur accouchement soit réalisé dans le service hospitalier approprié à leur état de santé.
29873
+Toutes dispositions doivent être prises par les médecins des structures visées à l'article D. 368 pour que les détenues enceintes bénéficient d'un suivi médical adapté et que leur accouchement soit réalisé dans le service hospitalier approprié à leur état de santé.
29388 29874
 
29389 29875
 Si la naissance a lieu dans un établissement pénitentiaire, l'acte de l'état civil mentionne seulement la rue et le numéro de l'immeuble.
29390 29876
 
... ...
@@ -29396,9 +29882,9 @@ Les détenues enceintes et celles qui ont gardé leur enfant auprès d'elles, b
29396 29882
 
29397 29883
 Les enfants peuvent être laissés auprès de leur mère en détention jusqu'à l'âge de dix-huit mois.
29398 29884
 
29399
-Des locaux spécialement aménagés sont réservés à l'accueil des mères ayant gardé leur enfant auprès d'elles. S'il s'agit de prévenues, elles ne peuvent être transférées dans un établissement doté de tels locaux qu'après accord du magistrat saisi du dossier de l'information.
29885
+Des locaux spécialement aménagés sont réservés à l'accueil des mères ayant gardé leur enfant auprès d'elles. S'il s'agit de prévenues, elles ne peuvent être transférées dans un établissement doté de tels locaux qu'après accord du magistrat saisi du dossier de la procédure.
29400 29886
 
29401
-Il appartient au service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement pénitentiaire, en liaison avec les services compétents en matière d'enfance et de famille et avec les titulaires de l'autorité parentale, d'organiser le séjour de l'enfant auprès de sa mère détenue et les sorties de celui-ci à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire, et de préparer, le cas échéant, la séparation de l'enfant d'avec sa mère, au mieux de son intérêt. Durant les six mois suivant son départ, l'enfant peut être admis à séjourner pour de courtes périodes auprès de sa mère.
29887
+Il appartient au service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement pénitentiaire, en liaison avec les services compétents en matière d'enfance et de famille et avec les titulaires de l'autorité parentale, d'organiser le séjour de l'enfant auprès de sa mère détenue et les sorties de celui-ci à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire, et de préparer, le cas échéant, la séparation de l'enfant d'avec sa mère, au mieux de son intérêt. Durant les douze mois suivant son départ, l'enfant peut être admis à séjourner pour de courtes périodes auprès de sa mère.
29402 29888
 
29403 29889
 ###### Article D401-1
29404 29890
 
... ...
@@ -29420,11 +29906,11 @@ La commission consultative prévue à l'article D. 401-1 comprend :
29420 29906
 
29421 29907
 5° Un chef d'établissement pénitentiaire spécialement affecté à la détention des femmes ;
29422 29908
 
29423
-6° Un travailleur social.
29909
+6° Un personnel d'insertion et de probation.
29424 29910
 
29425 29911
 Les membres de la commission sont nommés par le directeur interrégional pour une période de deux ans renouvelable.
29426 29912
 
29427
-#### Chapitre IX : Des relations des détenus avec l'extérieur
29913
+#### Chapitre IX : Des relations des personnes détenues avec l'extérieur
29428 29914
 
29429 29915
 ##### Article D402
29430 29916
 
... ...
@@ -29434,279 +29920,233 @@ En vue de faciliter le reclassement familial des détenus à leur libération, i
29434 29920
 
29435 29921
 ###### Article D403
29436 29922
 
29437
-Les permis de visite sont délivrés pour les prévenus par les autorités visées à l'article D. 64.
29438
-
29439
-Pour les condamnés, ils sont délivrés par le chef de l'établissement. A l'égard des condamnés hospitalisés dans les conditions prévues aux articles D. 391 et suivants, les permis de visite sont délivrés par le préfet de police à Paris, les préfets délégués pour la police auprès des préfets des départements des Bouches-du-Rhône, du Rhône, du Nord, de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, les préfets et les sous-préfets dans les départements.
29440
-
29441
-Ces permis sont, soit permanents, soit valables seulement pour un nombre limité de visites.
29442
-
29443
-###### Article D404
29444
-
29445
-Sous réserve des motifs liés au maintien de la sécurité ou au bon ordre de l'établissement, le chef d'établissement ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d'un condamné ou à son tuteur. Toute autre personne peut être autorisée à rencontrer un condamné, s'il apparaît que ces visites contribuent à l'insertion sociale ou professionnelle de ce dernier.
29923
+Le permis délivré en application des articles R. 57-8-8 et R. 57-8-10 est soit permanent, soit valable pour un nombre limité de visites.
29446 29924
 
29447
-###### Article D405
29448
-
29449
-Les visites se déroulent dans un parloir sans dispositif de séparation. Toutefois, le chef d'établissement peut décider que les visites auront lieu dans un parloir avec dispositif de séparation :
29450
-
29451
-a) S'il existe des raisons sérieuses de redouter un incident notamment en considération des circonstances de l'infraction pour laquelle le détenu a été condamné ;
29452
-
29453
-b) En cas d'incident au cours de la visite ;
29454
-
29455
-c) A la demande du visiteur ou du visité.
29456
-
29457
-Le chef de l'établissement informe de sa décision la commission de l'application des peines lors de sa prochaine réunion.
29925
+Il précise, le cas échéant, les modalités particulières prévues pour son application, notamment en ce qui concerne le lieu et l'heure de la visite.
29458 29926
 
29459 29927
 ###### Article D406
29460 29928
 
29461
-En toute hypothèse, un surveillant est présent au parloir ou au lieu de l'entretien. Il doit avoir la possibilité d'entendre les conversations.
29462
-
29463
-A titre exceptionnel, il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa qui précède, par décision du chef d'établissement, lorsque la visite doit se dérouler dans des locaux spécialement aménagés.
29464
-
29465
-L'accès au parloir implique, outre la fouille des détenus avant et après l'entretien, les mesures de contrôle jugées nécessaires à l'égard des visiteurs, pour des motifs de sécurité.
29466
-
29467
-###### Article D407
29468
-
29469
-Les détenus et leurs visiteurs doivent s'exprimer en français. Lorsque les uns ou les autres ne savent parler cette langue, la surveillance doit être assurée par un agent en mesure de les comprendre. En l'absence d'un tel agent, la visite n'est autorisée que si le permis qui a été délivré prévoit expressément que la conversation peut avoir lieu en langue étrangère.
29929
+L'accès au parloir implique les mesures de contrôle jugées nécessaires à l'égard des visiteurs, pour des motifs de sécurité.
29470 29930
 
29471 29931
 ###### Article D408
29472 29932
 
29473
-Le surveillant peut mettre un terme à l'entretien s'il y a lieu. Il empêche toute remise d'argent, de lettres ou d'objets quelconques.
29474
-
29475
-Les visiteurs dont l'attitude donne lieu à observation sont signalés à l'autorité ayant délivré le permis ; celle-ci apprécie si l'autorisation accordée doit être supprimée ou suspendue.
29476
-
29477
-###### Article D409
29478
-
29479
-Tout permis de visite présenté au chef d'un établissement pénitentiaire a le caractère d'un ordre auquel celui-ci doit déférer, sauf à surseoir si les détenus sont matériellement empêchés ou placés en cellule disciplinaire ou si quelque circonstance exceptionnelle l'oblige à en référer à l'autorité qui a délivré le permis.
29480
-
29481
-###### Article D410
29482
-
29483
-Les jours et heures de visites, ainsi que leur durée et leur fréquence, sont déterminés par le règlement intérieur de l'établissement.
29484
-
29485
-Les prévenus doivent pouvoir être visités au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine.
29933
+Le surveillant empêche toute remise d'argent, de lettres ou d'objets quelconques.
29486 29934
 
29487 29935
 ###### Article D411
29488 29936
 
29489
-Les avocats communiquent, dans les conditions prévues à l'article D. 68, avec les prévenus et les condamnés. Dans les maisons centrales et les centres de détention, la visite a lieu à l'heure et au jour convenus préalablement avec le chef de l'établissement.
29490
-
29491
-Les officiers ministériels et autres auxiliaires de justice peuvent être autorisés à communiquer avec les détenus dans les conditions fixées aux articles D. 403, D. 406 et D. 410.
29937
+Les officiers ministériels et auxiliaires de justice autres que les avocats qui bénéficient des dispositions des articles R. 57-6-5 et suivants peuvent être autorisés à communiquer avec les personnes détenues.
29492 29938
 
29493
-Pour le cas où ils désirent bénéficier en vue de leur entretien des dispositions particulières prévues à l'article D. 68, ils doivent joindrent à leur demande une attestation délivrée par le parquet de leur résidence selon laquelle le secret de la communication paraît justifié par la nature des intérêts en cause.
29939
+Pour le cas où ils désirent bénéficier en vue de leur entretien de la confidentialité, ils doivent joindrent à leur demande une attestation délivrée par le parquet de leur résidence selon laquelle le secret de la communication paraît justifié par la nature des intérêts en cause.
29494 29940
 
29495
-###### Article D412
29496
-
29497
-Les autres personnes qui justifient d'un intérêt autre que familial pour s'entretenir avec un détenu, notamment les officiers ou agents de police judiciaire, peuvent obtenir un permis de visite dans les conditions indiquées aux articles D. 64 et D. 403.
29498
-
29499
-Ce permis précise, le cas échéant, les modalités particulières qui seraient prévues pour son application, notamment en ce qui concerne le lieu et l'heure de la visite.
29500
-
29501
-##### Section 2 : De la correspondance
29941
+##### Section 3 : Du maintien des liens familiaux
29502 29942
 
29503
-###### Article D413
29943
+###### Article D420
29504 29944
 
29505
-Les prévenus peuvent écrire et recevoir des lettres dans les conditions fixées à l'article D. 65.
29945
+Les détenus sont autorisés à conserver leur bague d'alliance et des photographies de famille.
29506 29946
 
29507
-###### Article D414
29947
+###### Article D421
29508 29948
 
29509
-Les détenus condamnés peuvent écrire à toute personne de leur choix et recevoir des lettres de toute personne.
29949
+Sur autorisation du chef de l'établissement, les détenus peuvent faire envoyer aux membres de leur famille des sommes figurant à leur part disponible. En ce qui concerne les prévenus, le chef de l'établissement en réfère préalablement au magistrat saisi du dossier de l'information dans les conditions fixées par celui-ci.
29510 29950
 
29511
-Le chef d'établissement peut toutefois interdire la correspondance occasionnelle ou périodique avec des personnes autres que le conjoint ou les membres de la famille d'un condamné lorsque cette correspondance paraît compromettre gravement la réinsertion du détenu ou la sécurité et le bon ordre de l'établissement. Il informe de sa décision la commission de l'application des peines.
29951
+###### Article D422
29512 29952
 
29513
-###### Article D415
29953
+A moins d'en être privés par mesure disciplinaire, les détenus peuvent recevoir des subsides en argent des personnes titulaires d'un permis permanent de visite ou autorisées par le chef de l'établissement.
29514 29954
 
29515
-Les lettres adressées aux détenus ou envoyées par eux doivent être écrites en clair et ne comporter aucun signe ou caractère conventionnel.
29955
+Cette faculté s'exerce dans les conditions déterminées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
29516 29956
 
29517
-Elles sont retenues lorsqu'elles contiennent des menaces précises contre la sécurité des personnes ou celle des établissements pénitentiaires.
29957
+La destination à donner à ces subsides est réglée conformément aux dispositions des articles D. 319 et D. 320-3.
29518 29958
 
29519
-###### Article D416
29959
+Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les détenus peuvent, sur autorisation du chef d'établissement, ou du magistrat chargé du dossier de l'information s'agissant des prévenus, et de manière exceptionnelle, recevoir des subsides en vue d'une dépense justifiée par un intérêt particulier. Le reliquat de la dépense est, à la demande du détenu, ou renvoyé à l'expéditeur ou soumis à répartition dans les conditions fixées par les articles D. 320 à D. 320-3.
29520 29960
 
29521
-Sous réserve des dispositions des articles D. 69, D. 262, D. 438 et D. 469, les lettres de tous les détenus, tant à l'arrivée qu'au départ, peuvent être lues aux fins de contrôle.
29961
+##### Section 4 : Des événements familiaux et des sorties exceptionnelles qu'ils peuvent motiver
29522 29962
 
29523
-Celles qui sont écrites par les prévenus, ou à eux adressées, sont au surplus communiquées au magistrat saisi du dossier de l'information dans les conditions que celui-ci détermine.
29963
+###### Article D424
29524 29964
 
29525
-Les lettres qui ne satisfont pas aux prescriptions réglementaires peuvent être retenues.
29965
+Le mariage des détenus, sauf application éventuelle des dispositions des articles D. 145 et D. 146, est célébré à l'établissement sur réquisitions du procureur de la République, telles que prévues au deuxième alinéa de l'article 75 du code civil.
29526 29966
 
29527
-###### Article D417
29967
+###### Article D424-1
29528 29968
 
29529
-Les détenus peuvent écrire tous les jours et sans limitation.
29969
+Lorsque parvient à l'établissement la nouvelle du décès ou de la maladie grave d'un membre de la proche famille d'un détenu, celui-ci doit en être immédiatement informé.
29530 29970
 
29531
-###### Article D418
29971
+###### Article D425
29532 29972
 
29533
-Les lettres écrites en langue étrangère peuvent être traduites aux fins du contrôle prévu au premier alinéa de l'article D. 416.
29973
+En application des dispositions de l'article 723-3 relatives aux permissions de sortir, et dans les conditions fixées à l'article D. 144, les condamnés peuvent être autorisés à se rendre auprès d'un membre de leur proche famille gravement malade ou décédé.
29534 29974
 
29535
-###### Article D419
29975
+###### Article D426
29536 29976
 
29537
-Les avocats correspondent, dans les conditions prévues à l'article D. 69, avec les prévenus et les condamnés.
29977
+Les agents de la force publique ou les membres de l'administration pénitentiaire chargés de l'escorte, qui accompagent le détenu auquel a été accordée une autorisation de sortie en application des articles 148-5 et 723-6, peuvent être dispensés du port de l'uniforme.
29538 29978
 
29539
-Les officiers ministériels et autres auxiliaires de justice peuvent être autorisés à communiquer avec les détenus dans les conditions fixées aux articles D. 414 et D. 416.
29979
+##### Section 5 : Des renseignements concernant les détenus et de leurs relations avec le monde extérieur
29540 29980
 
29541
-Pour le cas où ils désirent bénéficier en vue de leur entretien des dispositions particulières prévues à l'article D. 69, ils doivent joindre à leur demande une attestation délivrée par le parquet de leur résidence selon laquelle le secret de la communication paraît justifié par la nature des intérêts en cause.
29981
+###### Article D427
29542 29982
 
29543
-###### Article D419-1
29983
+Au cas où une personne détenue vient à décéder, à être frappée d'une maladie mettant ses jours en danger, ou victime d'un accident grave, ou à être placée dans un établissement psychiatrique, sa famille ou ses proches sont informés sans délai par le chef d'établissement des circonstances dans lesquelles est survenu le décès, la maladie, l'accident ou le placement.
29544 29984
 
29545
-Les condamnés sont autorisés à téléphoner au moins une fois par mois, à leurs frais, aux membres de leur famille, à leurs proches qu'ils soient ou non titulaires de permis de visite ainsi qu'à leur avocat.
29985
+A cet effet, chaque personne détenue est invitée, lors de son écrou, à indiquer le nom et les coordonnées de la ou des personnes qui seraient à prévenir.
29546 29986
 
29547
-Par dérogation au principe posé au premier alinéa, dans l'attente de l'installation des dispositifs techniques, la liste des maisons d'arrêt dans lesquelles les condamnés sont autorisés à téléphoner est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
29987
+Le conseil, l'aumonier et le visiteur de prison qui suivent cette personne détenue sont également avisés, s'il y a lieu.
29548 29988
 
29549
-Le chef d'établissement peut, sur décision motivée par des impératifs d'ordre, de sécurité et de prévention des infractions pénales ainsi que s'il apparaît que les communications risquent d'être contraires à la réinsertion du détenu, à l'intérêt des victimes ou sur demande du correspondant, refuser ou retirer l'autorisation d'une communication téléphonique.
29989
+###### Article D428
29550 29990
 
29551
-Les condamnés peuvent aussi être autorisés par le chef d'établissement à téléphoner à d'autres personnes en vue de la préparation de leur réinsertion sociale.
29991
+Les renseignements relatifs au lieu d'incarcération, à la situation pénale ou à la date de libération d'un détenu, doivent être fournis par les services pénitentiaires exclusivement aux autorités administratives et judiciaires qui sont qualifiées pour en connaître.
29552 29992
 
29553
-La fréquence, les jours et les heures d'accès à un poste téléphonique ainsi que la durée de la communication sont fixés par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire.
29993
+Leur communication à des tiers est subordonnée, d'une part, à l'appréciation de l'administration pénitentiaire ou, s'il y a lieu, du magistrat saisi du dossier de l'information et, d'autre part, au consentement exprès du détenu.
29554 29994
 
29555
-Les numéros d'appel et l'identité des destinataires des appels doivent être communiqués au chef d'établissement.
29995
+Toutefois, à défaut de ce consentement, les personnes qui auraient un intérêt légitime à obtenir de tels renseignements ont la faculté d'en solliciter la communication par une requête adressée au procureur de la République du lieu de détention ou, si ce lieu n'est pas connu des requérants, au procureur de la République de leur résidence ; ce magistrat apprécie si les renseignements demandés peuvent être donnés sans inconvénient et, dans l'affirmative, les fait transmettre aux intéressés. Les renseignements peuvent de la même façon être sollicités auprès du général commandant la région militaire.
29556 29996
 
29557
-###### Article D419-2
29997
+###### Article D429
29558 29998
 
29559
-Dans les centres pour peines aménagées, les condamnés peuvent téléphoner, à leurs frais ou aux frais de leur correspondant, aux personnes de leur choix.
29999
+Il est délivré aux détenus qui en font la demande, soit au cours de leur incarcération, soit au moment de leur libération, soit même après, un certificat attestant leur présence ou la durée de leur présence en établissement pénitentiaire sans en préciser le motif, et mentionnant s'il y a lieu leur affiliation à la sécurité sociale.
29560 30000
 
29561
-###### Article D419-3
30001
+Ce certificat peut également être délivré à un membre du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement pénitentiaire en vue de permettre le paiement des prestations dues par les organismes sociaux.
29562 30002
 
29563
-Conformément aux dispositions de l'article 727-1, les conversations téléphoniques, à l'exception de celles avec les avocats, peuvent, sous la responsabilité du chef d'établissement, être écoutées, enregistrées et interrompues par le personnel de surveillance désigné à cet effet.
30003
+Il ne doit comporter en aucun cas d'appréciation sur l'intéressé.
29564 30004
 
29565
-Dans les maisons centrales, les conversations téléphoniques peuvent être enregistrées de façon systématique.
30005
+##### Section 6 : De l'envoi et de la réception d'objets   par les personnes détenues
29566 30006
 
29567
-L'information du détenu et de son correspondant relative à ces contrôles est faite au début de la conversation, le cas échéant par un message préenregistré.
30007
+###### Article D430
29568 30008
 
29569
-Les conversations téléphoniques peuvent faire l'objet d'une interruption lorsque leur contenu est de nature à compromettre l'un des impératifs énoncé au troisième alinéa de l'article D. 419-1.
30009
+Sans préjudice des dispositions applicables aux publications écrites et audiovisuelles visées à l'article 43 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, la réception d'objets de l'extérieur et l'envoi d'objets vers l'extérieur par les personnes détenues sont interdits dans tous les établissements pénitentiaires.
29570 30010
 
29571
-Les conversations en langue étrangère peuvent être traduites aux fins de contrôle.
30011
+Toutefois, la liste des objets ou catégories d'objets dont la réception ou l'envoi est autorisé par dérogation à l'alinéa précédent est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
29572 30012
 
29573
-La transmission au procureur de la République des conversations susceptibles de constituer ou de faciliter la commission d'un crime ou d'un délit est effectuée immédiatement, au moyen d'une retranscription sur support papier. Si les communications concernent une personne mise en examen, copie en est adressée au juge d'instruction saisi.
30013
+Lorsque des objets dont la réception n'est pas autorisée par la liste prévue au deuxième alinéa sont reçus de l'extérieur, le chef d'établissement notifie à l'expéditeur que ces objets tombent sous le coup de l'interdiction posée au premier alinéa. Les objets sont réexpédiés aux frais de l'expéditeur ou, à défaut, déposés au vestiaire de la personne détenue intéressée.
29574 30014
 
29575
-Les enregistrements sont conservés pour une durée maximum de trois mois.
30015
+Lorsque des objets dont l'envoi n'est pas autorisé par la liste prévue au deuxième alinéa sont envoyés à un destinataire extérieur, le chef d'établissement notifie à la personne détenue concernée qu'ils tombent sous le coup de l'interdiction posée au premier alinéa. Ceux de ces objets dont la détention est autorisée en cellule sont restitués à la personne détenue. Les autres objets sont pris en charge dans les conditions fixées aux articles D. 335 à D. 341.
29576 30016
 
29577
-Pendant cette durée, seuls le chef d'établissement et les membres du personnel de surveillance qu'il habilite à cet effet peuvent avoir accès à ces enregistrements, sous réserve des dispositions du dernier alinéa.
30017
+Lorsque la réception ou l'envoi des objets est générateur de frais et que ceux-ci ne sont pas acquittés par l'expéditeur ou le destinataire extérieurs, ces frais sont à la charge de la personne détenue intéressée.
29578 30018
 
29579
-La destruction des enregistrements qui n'ont pas été transmis à l'autorité judiciaire est effectuée à l'expiration du délai de trois mois sous la responsabilité du chef d'établissement.
30019
+###### Article D431
29580 30020
 
29581
-Le procureur de la République peut procéder sur place, à tout moment, au contrôle du contenu des enregistrements conservés. Il peut ordonner leur destruction si leur conservation ne lui paraît plus nécessaire, après en avoir informé le chef d'établissement.
30021
+La réception et l'envoi d'objets par les personnes détenues sont soumis aux contrôles de sécurité nécessaires à la prévention des évasions et au maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements pénitentiaires.
29582 30022
 
29583
-##### Section 3 : Du maintien des liens familiaux
30023
+La réception ou l'envoi d'objets autorisés par une personne détenue s'effectue :
29584 30024
 
29585
-###### Article D420
30025
+1° Par apport à l'occasion des visites effectuées dans le cadre d'un permis de visite ou de la venue d'un visiteur de prison agréé ; dans cette hypothèse, l'objet est remis au personnel pénitentiaire qui le transmet à la personne détenue destinataire ;
29586 30026
 
29587
-Les détenus sont autorisés à conserver leur bague d'alliance et des photographies de famille.
30027
+2° Par remise directe lors des visites effectuées dans le cadre d'un permis de visite, pour tous documents relatifs à la vie familiale du détenu et à l'exercice de l'autorité parentale par la personne détenue ;
29588 30028
 
29589
-###### Article D421
30029
+3° Pour les personnes détenues ne bénéficiant pas des visites effectuées dans le cadre d'un permis de visite, par colis postal, après accord du chef d'établissement ;
29590 30030
 
29591
-Sur autorisation du chef de l'établissement, les détenus peuvent faire envoyer aux membres de leur famille des sommes figurant à leur part disponible. En ce qui concerne les prévenus, le chef de l'établissement en réfère préalablement au magistrat saisi du dossier de l'information dans les conditions fixées par celui-ci.
30031
+4° Par dépôt à l'établissement pénitentiaire en dehors des visites effectuées dans le cadre d'un permis de visite ou de la venue d'un visiteur de prison agréé après accord du chef d'établissement.
29592 30032
 
29593
-###### Article D422
30033
+#### Chapitre X : Des actions de préparation à la réinsertion des personnes détenues
29594 30034
 
29595
-A moins d'en être privés par mesure disciplinaire, les détenus peuvent recevoir des subsides en argent des personnes titulaires d'un permis permanent de visite ou autorisées par le chef de l'établissement.
30035
+##### Section 1 : Du travail des personnes détenues
29596 30036
 
29597
-Cette faculté s'exerce dans les conditions déterminées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
30037
+###### Paragraphe 1er : Principes
29598 30038
 
29599
-La destination à donner à ces subsides est réglée conformément aux dispositions des articles D. 319 et D. 320-3.
30039
+####### Article D432
29600 30040
 
29601
-Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les détenus peuvent, sur autorisation du chef d'établissement, ou du magistrat chargé du dossier de l'information s'agissant des prévenus, et de manière exceptionnelle, recevoir des subsides en vue d'une dépense justifiée par un intérêt particulier. Le reliquat de la dépense est, à la demande du détenu, ou renvoyé à l'expéditeur ou soumis à répartition dans les conditions fixées par les articles D. 320 à D. 320-3.
30041
+Les personnes détenues, quelle que soit leur catégorie pénale, peuvent demander qu'il leur soit proposé un travail.
29602 30042
 
29603
-###### Article D423
30043
+####### Article D432-1
29604 30044
 
29605
-L'envoi ou la remise de colis est interdit dans tous les établissements à l'égard de tous les détenus.
30045
+Hors les cas visés à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 717-3, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure au taux horaire suivant :
29606 30046
 
29607
-Les seules exceptions qui peuvent être apportées à ce principe, par décision du chef d'établissement, concernent la remise de linge et de livres brochés n'ayant pas fait l'objet d'une saisie dans les trois derniers mois et ne contenant aucune menace précise contre la sécurité des personnes et celle des établissements.
30047
+45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les activités de production ;
29608 30048
 
29609
-##### Section 4 : Des événements familiaux et des sorties exceptionnelles qu'ils peuvent motiver
30049
+33 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe I ;
29610 30050
 
29611
-###### Article D424
30051
+25 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe II ;
29612 30052
 
29613
-Le mariage des détenus, sauf application éventuelle des dispositions des articles D. 145 et D. 146, est célébré à l'établissement sur réquisitions du procureur de la République, telles que prévues au deuxième alinéa de l'article 75 du code civil.
30053
+20 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe III.
29614 30054
 
29615
-###### Article D424-1
30055
+Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine la répartition des emplois entre les différentes classes en fonction du niveau de qualification qu'exige leur exécution.
29616 30056
 
29617
-Lorsque parvient à l'établissement la nouvelle du décès ou de la maladie grave d'un membre de la proche famille d'un détenu, celui-ci doit en être immédiatement informé.
30057
+####### Article D432-2
29618 30058
 
29619
-###### Article D425
30059
+Les dispositions nécessaires doivent être prises pour qu'un travail productif et suffisant pour occuper la durée normale d'une journée de travail soit fourni aux détenus.
29620 30060
 
29621
-En application des dispositions de l'article 723-3 relatives aux permissions de sortir, et dans les conditions fixées à l'article D. 144, les condamnés peuvent être autorisés à se rendre auprès d'un membre de leur proche famille gravement malade ou décédé.
30061
+####### Article D432-3
29622 30062
 
29623
-###### Article D426
30063
+Le travail est procuré aux détenus compte tenu du régime pénitentiaire auquel ceux-ci sont soumis, des nécessités de bon fonctionnement des établissements ainsi que des possibilités locales d'emploi.
29624 30064
 
29625
-Les agents de la force publique ou les membres de l'administration pénitentiaire chargés de l'escorte, qui accompagent le détenu auquel a été accordée une autorisation de sortie en application des articles 148-5 et 723-6, peuvent être dispensés du port de l'uniforme.
30065
+Dans la mesure du possible, le travail de chaque détenu est choisi en fonction non seulement de ses capacités physiques et intellectuelles, mais encore de l'influence que ce travail peut exercer sur les perspectives de sa réinsertion. Il est aussi tenu compte de sa situation familiale et de l'existence de parties civiles à indemniser.
29626 30066
 
29627
-##### Section 5 : Des renseignements concernant les détenus et de leurs relations avec le monde extérieur
30067
+Les détenus peuvent être autorisés à travailler pour leur propre compte. Ils peuvent également être autorisés à travailler pour le compte d'associations constituées en vue de préparer leur réinsertion sociale et professionnelle.
29628 30068
 
29629
-###### Article D427
30069
+Ces associations sont agréées par décision du directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent.
29630 30070
 
29631
-Au cas où un détenu vient à décéder, à être frappé d'une maladie mettant ses jours en danger, ou victime d'un accident grave, ou à être placé dans un établissement psychiatrique, sa proche famille doit en être immédiatement informée.
30071
+####### Article D432-4
29632 30072
 
29633
-A cet effet, chaque détenu est invité, lors de son écrou, à indiquer la ou les personnes qui seraient à prévenir.
30073
+Lorsque la personne détenue s'avère incompétente pour l'exécution d'une tâche, cette défaillance peut entraîner le déclassement de cet emploi.
29634 30074
 
29635
-L'aumonier et le visiteur de prison qui suivent ce détenu sont également avisés, s'il y a lieu.
30075
+Lorsque la personne détenue ne s'adapte pas à un emploi, elle peut faire l'objet d'une suspension, dont la durée ne peut excéder cinq jours, afin qu'il soit procédé à une évaluation de sa situation. A l'issue de cette évaluation, elle fait l'objet soit d'une réintégration dans cet emploi, soit d'un déclassement de cet emploi en vertu de l'alinéa précédent.
29636 30076
 
29637
-###### Article D428
30077
+###### Paragraphe 2 : Formes et modalités du travail
29638 30078
 
29639
-Les renseignements relatifs au lieu d'incarcération, à la situation pénale ou à la date de libération d'un détenu, doivent être fournis par les services pénitentiaires exclusivement aux autorités administratives et judiciaires qui sont qualifiées pour en connaître.
30079
+####### Article D433
29640 30080
 
29641
-Leur communication à des tiers est subordonnée, d'une part, à l'appréciation de l'administration pénitentiaire ou, s'il y a lieu, du magistrat saisi du dossier de l'information et, d'autre part, au consentement exprès du détenu.
30081
+Aucun genre de travail ne peut être adopté à titre définitif s'il n'a été préalablement autorisé par le directeur interrégional des services pénitentiaires.
29642 30082
 
29643
-Toutefois, à défaut de ce consentement, les personnes qui auraient un intérêt légitime à obtenir de tels renseignements ont la faculté d'en solliciter la communication par une requête adressée au procureur de la République du lieu de détention ou, si ce lieu n'est pas connu des requérants, au procureur de la République de leur résidence ; ce magistrat apprécie si les renseignements demandés peuvent être donnés sans inconvénient et, dans l'affirmative, les fait transmettre aux intéressés. Les renseignements peuvent de la même façon être sollicités auprès du général commandant la région militaire.
30083
+L'organisation, les méthodes et les rémunérations du travail doivent se rapprocher autant que possible de celles des activités professionnelles extérieures afin notamment de préparer les détenus aux conditions normales du travail libre.
29644 30084
 
29645
-###### Article D429
30085
+####### Article D433-1
29646 30086
 
29647
-Il est délivré aux détenus qui en font la demande, soit au cours de leur incarcération, soit au moment de leur libération, soit même après, un certificat attestant leur présence ou la durée de leur présence en établissement pénitentiaire sans en préciser le motif, et mentionnant s'il y a lieu leur affiliation à la sécurité sociale.
30087
+Outre les modalités prévues à l'article D. 432-3, alinéa 3, le travail est effectué dans les établissements pénitentiaires sous le régime du service général, de la concession de main-d'oeuvre pénale ou dans le cadre d'une convention conclue entre les établissements pénitentiaires et le service de l'emploi pénitentiaire.
29648 30088
 
29649
-Ce certificat peut également être délivré à un membre du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement pénitentiaire en vue de permettre le paiement des prestations dues par les organismes sociaux.
30089
+Les conditions de rémunération et d'emploi des personnes détenues qui travaillent sous le régime de la concession sont fixées par convention conclue entre l'administration pénitentiaire et l'entreprise concessionnaire, en référence aux conditions d'emploi à l'extérieur, en tenant compte des spécificités de la production en milieu carcéral et dans le respect du taux horaire minimal fixé à l'article D. 432-1.
29650 30090
 
29651
-Il ne doit comporter en aucun cas d'appréciation sur l'intéressé.
30091
+####### Article D433-2
29652 30092
 
29653
-#### Chapitre X : Des actions de préparation à la réinsertion des détenus
30093
+Les concessions de travail à l'intérieur des établissements pénitentiaires font l'objet de clauses et conditions générales arrêtées par le ministre de la justice.
29654 30094
 
29655
-##### Section 1 : De l'assistance spirituelle
30095
+Les concessions envisagées font l'objet d'un contrat qui en fixe les conditions particulières notamment quant à l'effectif des personnes détenues, au montant des rémunérations et à la durée de la concession. Ce contrat est signé par le représentant de l'entreprise concessionnaire et le directeur interrégional.
29656 30096
 
29657
-###### Article D435
30097
+####### Article D433-3
29658 30098
 
29659
-Les aumôniers fixent en accord avec le chef d'établissement les jours et heures des offices en respectant les calendriers religieux.
30099
+Dans chaque établissement, des personnes détenues sont affectées au service général de l'établissement pénitentiaire, en vue de maintenir en état de propreté les locaux de la détention et d'assurer les différents travaux nécessaires au fonctionnement des services. Elles sont rémunérées suivant le taux horaire fixé par l'article D. 432-1.
29660 30100
 
29661
-Les membres du personnel et les détenus ont seuls le droit d'assister aux offices. A la demande de l'aumônier, ceux-ci peuvent être célébrés ou des prêches peuvent être faits par d'autres ministres du culte sur autorisation délivrée par le chef de l'établissement.
30101
+Ces personnes détenues sont choisies de préférence parmi les condamnés ; des prévenus ne peuvent être désignés qu'avec l'accord préalable du magistrat saisi du dossier de la procédure.
29662 30102
 
29663
-###### Article D436
30103
+Aucune personne détenue ne peut être employée aux écritures de la comptabilité générale, au greffe judiciaire ou dans les services de santé.
29664 30104
 
29665
-A son arrivée dans l'établissement, chaque détenu est avisé qu'il lui est loisible de recevoir la visite du ministre d'un culte et d'assister aux offices religieux.
30105
+####### Article D433-4
29666 30106
 
29667
-Le nom des détenus arrivants qui ont déclaré leur intention de pratiquer leur religion est communiqué à l'aumônier dès sa première visite à l'établissement. Il en est de même pour les détenus qui, au cours de la détention, auraient manifesté semblable intention.
30107
+Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions de l'article D. 121, à l'administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l'inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l'article D. 434.
29668 30108
 
29669
-###### Article D437
30109
+Ces rémunérations sont soumises à cotisations patronales et ouvrières selon les modalités fixées, pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du code de la sécurité sociale.
29670 30110
 
29671
-Les aumôniers nommés auprès de l'établissement peuvent s'entretenir aussi souvent qu'ils l'estiment utile avec les détenus de leur culte ; aucune sanction disciplinaire ne peut entraîner suppression de cette faculté.
30111
+Les taux de rémunération sont portés à la connaissance des personnes détenues par voie d'affichage.
29672 30112
 
29673
-L'entretien a lieu, en dehors de la présence d'un surveillant, soit dans un parloir ou bureau, soit dans la cellule du détenu et, s'il se trouve au quartier disciplinaire, dans un local spécial.
30113
+####### Article D433-5
29674 30114
 
29675
-Les aumôniers ne peuvent demander à s'entretenir avec un détenu travaillant en commun que si l'interruption du travail n'affecte pas l'activité des autres détenus.
30115
+Indépendamment de la garde des personnes détenues, les surveillants assurent le respect des règles de discipline et de sécurité sur les lieux du travail.
29676 30116
 
29677
-###### Article D438
30117
+L'encadrement technique est assuré soit par un personnel spécialisé relevant de l'administration pénitentiaire, soit par des préposés des entreprises ou des associations. Ces personnes extérieures sont agréées par le directeur interrégional.
29678 30118
 
29679
-Les détenus peuvent toujours correspondre librement et sous pli fermé avec les aumôniers agréés auprès de l'établissement.
30119
+####### Article D433-6
29680 30120
 
29681
-###### Article D432
30121
+La durée du travail par jour et par semaine, déterminée par le règlement intérieur de l'établissement, ne peut excéder les horaires pratiqués dans le type d'activité considéré.
29682 30122
 
29683
-Chaque détenu doit satisfaire aux exigences de sa vie religieuse, morale ou spirituelle.
30123
+Le respect du repos hebdomadaire et des jours fériés doit être assuré ; les horaires doivent prévoir le temps nécessaire pour le repos, les repas, la promenade et les activités éducatives et de loisirs.
29684 30124
 
29685
-Il peut à ce titre participer aux offices ou réunions organisés par les personnes agréées à cet effet.
30125
+####### Article D433-7
29686 30126
 
29687
-###### Article D433
30127
+Sont applicables aux travaux effectués par les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires ou à l'extérieur des établissements pénitentiaires dans les conditions définies au premier alinéa de l'article 723, les mesures d'hygiène et de sécurité prévues par les livres I à V et VII de la quatrième partie du code du travail et les décrets pris pour son application.
29688 30128
 
29689
-Le service religieux est assuré, pour les différents cultes, par des aumôniers désignés par le directeur régional qui consulte à cet effet l'autorité religieuse compétente, et après avis du préfet.
30129
+####### Article D433-8
29690 30130
 
29691
-Ces aumôniers consacrent tout ou partie de leur temps à cette fonction selon le nombre des détenus de leur profession qui se trouvent dans l'établissement auprès duquel ils sont nommés.
30131
+Pour l'application des règles d'hygiène et de sécurité aux travaux effectués par les personnes détenues, soit dans les établissements pénitentiaires, soit à l'extérieur de ceux-ci dans les conditions définies au premier alinéa de l'article 723, le chef d'établissement compétent peut solliciter l'intervention des services de l'inspection du travail. Cette intervention donne lieu à un rapport, adressé au chef d'établissement pénitentiaire, qui indique, s'il y a lieu, les manquements en matière d'hygiène et de sécurité et recommande les mesures de nature à remédier à la situation.
29692 30132
 
29693
-###### Article D434
30133
+Le chef d'établissement pénitentiaire adresse dans les deux mois, au service de l'inspection du travail à l'origine du rapport, une réponse motivée précisant les mesures qui lui ont fait suite ainsi que celles qui seront prises, accompagnées d'un calendrier de réalisation. Lorsque la situation du travail présente un risque grave et imminent pour la santé ou la sécurité des personnes détenues au travail, ce délai est ramené à quinze jours.
29694 30134
 
29695
-Les aumôniers ont pour mission de célébrer les offices religieux, d'administrer les sacrements et d'apporter aux détenus une assistance pastorale.
30135
+En cas de désaccord sur la nature ou le calendrier de ces mesures, l'inspecteur du travail en réfère au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi qui saisit le directeur interrégional des services pénitentiaires compétent. Ce dernier fait connaître sa réponse dans un délai d'un mois.
29696 30136
 
29697
-Ils ne doivent exercer auprès des détenus qu'un rôle spirituel et moral en se conformant aux dispositions du présent titre et au règlement intérieur de l'établissement.
30137
+####### Article D433-9
29698 30138
 
29699
-###### Article D434-1
30139
+Le droit à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles est reconnu aux personnes détenues exécutant un travail, selon les modalités du régime spécial établi par les dispositions du code de la sécurité sociale.
29700 30140
 
29701
-Les aumôniers peuvent être assistés dans leur mission par des auxiliaires bénévoles d'aumônerie, agréés par le directeur interrégional des services pénitentiaires après avis du préfet et de l'autorité religieuse compétente, pour une période de deux ans renouvelable. Ces derniers peuvent animer des groupes de détenus en vue de la réflexion, de la prière et de l'étude. Ils ne peuvent pas avoir d'entretiens individuels avec les détenus.
30141
+##### Section 1 bis : De la répartition du produit du travail
29702 30142
 
29703
-###### Article D439
30143
+###### Article D434
29704 30144
 
29705
-Les détenus sont autorisés à recevoir ou à conserver en leur possession les objets de pratique religieuse et les livres nécessaires à leur vie spirituelle.
30145
+La rémunération du travail est répartie conformément aux dispositions des articles D. 320 à D. 320-3, après qu'ont été précomptées les cotisations à caractère social mises à la charge des personnes détenues.
29706 30146
 
29707
-##### Section 3 : De l'enseignement et de la formation professionnelle
30147
+##### Section 1 ter : De l'enseignement et de la formation professionnelle
29708 30148
 
29709
-###### Article D450
30149
+###### Article D435
29710 30150
 
29711 30151
 Les détenus doivent acquérir ou développer les connaissances qui leur seront nécessaires après leur libération en vue d'une meilleure adaptation sociale.
29712 30152
 
... ...
@@ -29718,7 +30158,7 @@ Le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire détermine les condi
29718 30158
 
29719 30159
 ###### Paragraphe 1er : Enseignement
29720 30160
 
29721
-####### Article D452
30161
+####### Article D436
29722 30162
 
29723 30163
 L'enseignement primaire est assuré dans tous les établissements pénitentiaires.
29724 30164
 
... ...
@@ -29728,13 +30168,13 @@ Des cours spéciaux sont organisés pour les illettrés ainsi que pour ceux qui
29728 30168
 
29729 30169
 Le règlement intérieur détermine les horaires et les modalités dudit enseignement.
29730 30170
 
29731
-####### Article D453
30171
+####### Article D436-1
29732 30172
 
29733 30173
 Les détenus peuvent se livrer à toutes études compatibles avec leur situation pénale et les conditions de leur détention.
29734 30174
 
29735 30175
 Il leur est permis de disposer du matériel et des fournitures scolaires ainsi que des documents pédagogiques nécessaires.
29736 30176
 
29737
-####### Article D454
30177
+####### Article D436-2
29738 30178
 
29739 30179
 Dans tout établissement, les détenus peuvent recevoir et suivre les cours par correspondance organisés par les services du ministère de l'éducation nationale.
29740 30180
 
... ...
@@ -29744,7 +30184,7 @@ Les détenus doivent effectuer les exercices que comporte cette forme d'enseigne
29744 30184
 
29745 30185
 Une mesure de placement à l'extérieur ou de semi-liberté peut être accordée dans les conditions prévues aux articles D. 136 et D. 137 afin que soit suivi un enseignement qui ne pourrait être dispensé en détention ou reçu par correspondance.
29746 30186
 
29747
-####### Article D455
30187
+####### Article D436-3
29748 30188
 
29749 30189
 Les détenus qui suivent un enseignement sont admis à subir les épreuves des examens qui le sanctionnent lorsque le service de l'enseignement estime leur préparation suffisante.
29750 30190
 
... ...
@@ -29754,7 +30194,7 @@ Si les épreuves ne peuvent se dérouler à l'établissement, les candidats sont
29754 30194
 
29755 30195
 Les examens donnent lieu à la délivrance de certificats, brevets ou diplômes qui ne font pas apparaître l'état de détention des intéressés.
29756 30196
 
29757
-####### Article D456
30197
+####### Article D437
29758 30198
 
29759 30199
 Le service de l'enseignement, comme la charge d'aider ou de conseiller les détenus qui ont été admis à poursuivre des études personnelles, doit être assuré par des personnes qualifiées et plus particulièrement par des membres du corps enseignant affectés selon les procédures en vigueur à l'éducation nationale et ayant reçu un agrément du directeur interrégional des services pénitentiaires.
29760 30200
 
... ...
@@ -29762,7 +30202,7 @@ Par ailleurs, le directeur interrégional peut accepter le concours bénévole q
29762 30202
 
29763 30203
 ###### Paragraphe 2 : Formation professionnelle
29764 30204
 
29765
-####### Article D457
30205
+####### Article D438
29766 30206
 
29767 30207
 Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer la formation professionnelle des personnes incarcérées qui le souhaitent.
29768 30208
 
... ...
@@ -29770,13 +30210,13 @@ Le service pénitentiaire d'insertion et de probation détermine, en liaison ave
29770 30210
 
29771 30211
 Le détenu susceptible de profiter d'une formation professionnelle peut être transféré dans l'établissement pénitentiaire où elle est assurée, à condition que sa situation pénale le permette.
29772 30212
 
29773
-####### Article D458
30213
+####### Article D438-1
29774 30214
 
29775
-Dans la mesure où les nécessités du service, de l'ordre et de la sécurité le permettent, et où les conditions matérielles d'incarcération s'y prêtent, les détenus peuvent être autorisés à entreprendre ou à poursuivre individuellement des études techniques, notamment à l'aide des cours par correspondance ainsi qu'il est précisé à l'article D. 454.
30215
+Dans la mesure où les nécessités du service, de l'ordre et de la sécurité le permettent, et où les conditions matérielles d'incarcération s'y prêtent, les détenus peuvent être autorisés à entreprendre ou à poursuivre individuellement des études techniques, notamment à l'aide des cours par correspondance ainsi qu'il est précisé à l'article D. 436-2.
29776 30216
 
29777 30217
 Par ailleurs, le régime du placement à l'extérieur sans surveillance tel que défini à l'article D. 136 et le régime de la semi-liberté tel que prévu par l'article D. 137 peuvent être accordés afin que soit suivie une formation professionnelle ou une action de préparation à l'emploi qui apparaîtrait indispensable à la réinsertion sociale du condamné.
29778 30218
 
29779
-####### Article D459
30219
+####### Article D438-2
29780 30220
 
29781 30221
 Les détenus qui reçoivent une formation professionnelle subissent les épreuves qui la sanctionnent, dans les conditions fixées par les textes les réglementant.
29782 30222
 
... ...
@@ -29784,7 +30224,37 @@ Si les épreuves ne peuvent se dérouler à l'établissement, les candidats sont
29784 30224
 
29785 30225
 Les examens donnent lieu à la délivrance de certificats, brevets ou diplômes qui ne font pas apparaître l'état de détention des intéressés.
29786 30226
 
29787
-##### Section 2 : De l'action socio-culturelle
30227
+##### Section 2 : De l'assistance spirituelle
30228
+
30229
+###### Article D439
30230
+
30231
+L'agrément des aumôniers est délivré par le directeur interrégional des services pénitentiaires après avis du préfet du département dans lequel se situe l'établissement visité, sur proposition de l'aumônier national du culte concerné.
30232
+
30233
+Lorsque la demande d'agrément porte sur des établissements situés dans plusieurs départements, le préfet de région exerce la compétence dévolue au préfet de département en vertu de l'alinéa précédent.
30234
+
30235
+Lorsque son titulaire atteint l'âge de soixante-quinze ans, l'agrément est retiré par le directeur interrégional des services pénitentiaires.
30236
+
30237
+###### Article D439-1
30238
+
30239
+Les aumôniers consacrent tout ou partie de leur temps aux fonctions définies à l'article R. 57-9-4 selon le nombre des personnes détenues qui souhaitent les rencontrer qui se trouvent dans l'établissement auprès duquel ils sont agréés.
30240
+
30241
+###### Article D439-2
30242
+
30243
+Les aumôniers peuvent être assistés dans leur mission par des auxiliaires bénévoles d'aumônerie, agréés par le directeur interrégional des services pénitentiaires après avis du préfet du département dans lequel se situe l'établissement ou, lorsque la demande d'agrément porte sur des établissements situés dans plusieurs départements, du préfet de région et de l'aumônier national du culte concerné, pour une période de deux ans renouvelable. Ces derniers peuvent animer des groupes de détenus en vue de la réflexion, de la prière et de l'étude. Ils ne peuvent pas avoir d'entretiens individuels avec les détenus.
30244
+
30245
+###### Article D439-3
30246
+
30247
+Les aumôniers et les auxiliaires bénévoles d'aumônerie ne doivent exercer auprès des détenus qu'un rôle spirituel et moral en se conformant aux dispositions du présent titre et au règlement intérieur de l'établissement.
30248
+
30249
+###### Article D439-4
30250
+
30251
+A la demande de l'aumônier, les offices peuvent être célébrés par d'autres ministres du culte sur autorisation délivrée par le chef de l'établissement.
30252
+
30253
+###### Article D439-5
30254
+
30255
+Le nom des personnes détenues qui ont déclaré leur intention de pratiquer leur religion est communiqué à l'aumônier dans les meilleurs délais.
30256
+
30257
+##### Section 3 : De l'action socioculturelle
29788 30258
 
29789 30259
 ###### Paragraphe 1er : Les activités socioculturelles
29790 30260
 
... ...
@@ -29810,14 +30280,6 @@ Le service pénitentiaire d'insertion et de probation, en liaison avec le chef d
29810 30280
 
29811 30281
 A cet effet, il sélectionne et met en oeuvre, avec l'appui des services compétents de l'Etat et des collectivités territoriales, des projets proposés par des organismes ou des opérateurs culturels.
29812 30282
 
29813
-####### Article D441-2
29814
-
29815
-Chaque établissement possède une bibliothèque dont les ouvrages sont mis gratuitement à la disposition des détenus.
29816
-
29817
-Sa localisation doit permettre un accès direct et régulier des détenus à l'ensemble des documents.
29818
-
29819
-Un bibliothécaire ou, à défaut, le service pénitentiaire d'insertion et de probation assure les achats, organise la formation et encadre les détenus qui en assurent la gestion quotidienne.
29820
-
29821 30283
 ###### Paragraphe 3 : L'association socioculturelle et sportive
29822 30284
 
29823 30285
 ####### Article D442
... ...
@@ -29830,19 +30292,49 @@ Pour obtenir l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, les statut
29830 30292
 
29831 30293
 ####### Article D443
29832 30294
 
29833
-Le règlement intérieur détermine les conditions d'accès des détenus aux activités culturelles et socio-culturelles.
30295
+L'accès des personnes détenues aux publications écrites et audiovisuelles peut s'effectuer :
29834 30296
 
29835
-Il précise également les conditions dans lesquelles les détenus empruntent les ouvrages ou documents de la bibliothèque. Il doit notamment prévoir et favoriser les conditions d'accès direct des détenus à la bibliothèque.
30297
+1° Dans le cadre de l'action culturelle mise en œuvre dans chaque établissement pénitentiaire ;
29836 30298
 
29837
-####### Article D444
30299
+2° Par l'intermédiaire de la médiathèque de l'établissement pénitentiaire et des bibliothèques territoriales partenaires de l'administration pénitentiaire ;
30300
+
30301
+3° Par l'intermédiaire du centre de ressources audiovisuelles et multimédia de l'établissement pénitentiaire ;
30302
+
30303
+4° Par la réception de l'extérieur de telles publications ;
30304
+
30305
+5° Par l'utilisation collective ou individuelle d'équipements permettant exclusivement la réception de services de radio et de télévision que les personnes détenues peuvent se procurer par l'intermédiaire de l'administration pénitentiaire et selon les modalités qu'elle détermine ;
30306
+
30307
+6° Par l'utilisation collective ou individuelle d'équipements informatiques non connectés à des réseaux extérieurs et dont les personnes détenues peuvent faire l'acquisition par l'intermédiaire de l'administration pénitentiaire ;
30308
+
30309
+7° Par l'utilisation collective ou individuelle d'équipements terminaux au sens du 10° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques.
29838 30310
 
29839
-Les détenus peuvent se procurer par l'intermédiaire de l'administration les journaux, les périodiques et les livres français et étrangers de leur choix n'ayant pas fait l'objet d'une saisie dans les trois derniers mois.
30311
+####### Article D443-1
29840 30312
 
29841
-Toutefois, les publications contenant des menaces précises contre la sécurité des personnes ou celle des établissements pénitentiaires peuvent être, à la demande des chefs d'établissement, retenues sur décision du ministre de la justice.
30313
+La médiathèque de l'établissement pénitentiaire met gratuitement les publications écrites et audiovisuelles de son fonds à la disposition des personnes détenues.
29842 30314
 
29843
-Les détenus peuvent se procurer par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités qu'elle détermine un récepteur radiophonique et un téléviseur individuels.
30315
+Il est assuré aux personnes détenues un accès direct et régulier aux ouvrages de la médiathèque, quel que soit l'emplacement de cette dernière dans l'établissement et sans inscription préalable.
29844 30316
 
29845
-Le règlement intérieur détermine les caractéristiques auxquelles doivent répondre ces appareils, ainsi que les conditions de leur utilisation.
30317
+L'approvisionnement ainsi que la formation et l'encadrement des personnes détenues affectées à la médiathèque dans le cadre d'un classement d'emploi sont assurés par un bibliothécaire ou, à défaut, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, avec le concours des bibliothèques territoriales partenaires de l'administration pénitentiaire.
30318
+
30319
+####### Article D443-2
30320
+
30321
+La réception ou l'envoi vers l'extérieur des publications écrites et audiovisuelles par les personnes détenues s'effectue :
30322
+
30323
+1° Par apport à l'occasion des visites prévues aux articles R. 57-8-8 et suivants ;
30324
+
30325
+2° Par envoi postal de l'éditeur ou de la personne détenue ;
30326
+
30327
+3° Par dépôt à l'établissement pénitentiaire en dehors des visites prévues par les articles R. 57-8-8 et suivants et après accord du chef d'établissement ;
30328
+
30329
+4° Par l'intermédiaire de l'administration pénitentiaire.
30330
+
30331
+Dans les hypothèses visées aux 1° et 3°, la publication est remise au personnel pénitentiaire qui le transmet à la personne détenue destinataire.
30332
+
30333
+Lorsque la réception ou l'envoi de publications écrites et audiovisuelles génère des frais et que ceux-ci ne sont pas acquittés par l'expéditeur extérieur ou le destinataire extérieur, ces frais sont à la charge de la personne détenue intéressée.
30334
+
30335
+####### Article D444
30336
+
30337
+Les personnes détenues peuvent se procurer par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités qu'elle détermine un récepteur radiophonique et un téléviseur individuels.
29846 30338
 
29847 30339
 Les échanges et les prêts de livres personnels entre détenus sont autorisés.
29848 30340
 
... ...
@@ -29856,7 +30348,7 @@ Les dispositions du présent article ne font cependant pas obstacle à la diffus
29856 30348
 
29857 30349
 ####### Article D445
29858 30350
 
29859
-La diffusion, hors des locaux d'un établissement pénitentiaire, d'un audiovidéogramme réalisé dans le cadre des actions d'insertion est soumise à l'autorisation du ministre de la justice ou du directeur régional selon qu'elle revêt une dimension nationale ou locale.
30351
+Sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 57-6-17 relatives au droit à l'image des personnes détenues, la diffusion, hors des locaux d'un établissement pénitentiaire, d'un audiovidéogramme réalisé dans le cadre des actions d'insertion est soumise à l'autorisation du ministre de la justice ou du directeur régional selon qu'elle revêt une dimension nationale ou locale.
29860 30352
 
29861 30353
 ####### Article D446
29862 30354
 
... ...
@@ -29868,13 +30360,7 @@ La liste des détenus autorisés à participer à ces activités est établie pa
29868 30360
 
29869 30361
 ####### Article D447
29870 30362
 
29871
-Le règlement intérieur détermine l'organisation de l'usage collectif de la télévision et de la radiophonie et prévoit, dans les établissements qui disposent d'un centre de ressources audiovisuelles et multimédia, les conditions d'accès des détenus à ces équipements, ainsi qu'au choix des programmes diffusés par les organismes privés ou publics.
29872
-
29873
-####### Article D448
29874
-
29875
-Dans les établissements affectés à l'exécution des peines, les condamnés peuvent être autorisés par le chef de l'établissement et sous le contrôle constant d'un membre du personnel à participer en groupes d'importance limitée à des activités ou à des jeux excluant toute idée de gain.
29876
-
29877
-Dans les centres de détention, les condamnés bénéficient des dispositions ci-dessus, sauf décision contraire du chef de l'établissement, pour des motifs tenant à leur comportement, à la sécurité ou à la disposition des locaux.
30363
+Sous le contrôle d'un personnel de surveillance, les personnes détenues peuvent participer à des activités collectives ou à des jeux excluant toute idée de gain.
29878 30364
 
29879 30365
 ####### Article D449
29880 30366
 
... ...
@@ -29936,21 +30422,21 @@ Le service pénitentiaire d'insertion et de probation est systématiquement avis
29936 30422
 
29937 30423
 ###### Article D463
29938 30424
 
29939
-Les travailleurs sociaux du service pénitentiaire d'insertion et de probation ont libre accès, aux heures de service de jour, aux locaux de détention pour les besoins de leur service.
30425
+Les personnels du service pénitentiaire d'insertion et de probation ont libre accès, aux heures de service de jour, aux locaux de détention pour les besoins de leur service.
29940 30426
 
29941
-Les entretiens avec les détenus ont lieu, dans des conditions garantissant la confidentialité, soit dans un parloir ou bureau, soit dans la cellule du détenu et, s'il se trouve au quartier disciplinaire, dans un local spécial.
30427
+Les entretiens avec les personnes détenues ont lieu, dans des conditions garantissant la confidentialité, soit dans un parloir ou bureau, soit dans la cellule du détenu et, s'il se trouve au quartier disciplinaire, dans un local spécial.
29942 30428
 
29943 30429
 ###### Article D464
29944 30430
 
29945
-Pendant toute la durée de leur incarcération, les détenus peuvent être reçus par un travailleur social du service pénitentiaire d'insertion et de probation soit à la suite de leur demande, soit sur convocation.
30431
+Pendant toute la durée de leur incarcération, les personnes détenues peuvent être reçues par un membre du service pénitentiaire d'insertion et de probation soit à la suite de leur demande, soit sur convocation.
29946 30432
 
29947
-Le travailleur social apprécie l'opportunité de recevoir un détenu ou d'effectuer les démarches qu'il sollicite.
30433
+Le personnel d'insertion et de probation apprécie l'opportunité de recevoir une personne détenue ou d'effectuer les démarches qu'elle sollicite.
29948 30434
 
29949 30435
 ###### Article D465
29950 30436
 
29951
-La correspondance échangée entre les détenus et les travailleurs sociaux appartenant à l'un des services du ministère de la justice se fait librement et sous pli fermé.
30437
+La correspondance échangée entre les personnes détenues et les personnels d'insertion et de probation se fait librement et sous pli fermé.
29952 30438
 
29953
-Les lettres adressées par les détenus à d'autres services sociaux peuvent être transmises sous pli fermé, sous le contrôle du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
30439
+Les lettres adressées par les personnes détenues à d'autres services sociaux peuvent être transmises sous pli fermé, sous le contrôle du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
29954 30440
 
29955 30441
 ##### Section 6 : Des visiteurs de prison
29956 30442
 
... ...
@@ -29978,7 +30464,7 @@ Les visiteurs de prison s'engagent au respect des dispositions du présent titre
29978 30464
 
29979 30465
 Les visiteurs de prison peuvent exercer leur action auprès de tous les détenus écroués dans l'établissement pour lequel ils sont habilités, quelle que soit la situation pénale de ces détenus.
29980 30466
 
29981
-Toutefois, le droit de visite est suspendu à l'égard des détenus placés au quartier disciplinaire et à l'égard des prévenus dans le cas où ces derniers font l'objet de l'interdiction de communiquer prévue au premier alinéa de l'article 145-4.
30467
+Toutefois, le droit de visite est suspendu à l'égard des prévenus dans le cas où ces derniers font l'objet de l'interdiction de communiquer prévue au premier alinéa de l'article 145-4.
29982 30468
 
29983 30469
 ###### Article D476
29984 30470
 
... ...
@@ -29992,31 +30478,33 @@ Les visites ont lieu aux jours et heures fixés par le chef de l'établissement
29992 30478
 
29993 30479
 Les visiteurs peuvent correspondre avec les détenus dont ils s'occupent sous pli couvert et sans autorisation préalable.
29994 30480
 
29995
-##### Section 7 : De l'aide à la libération
30481
+##### Section 7 : De l'aide à la sortie de détention
29996 30482
 
29997 30483
 ###### Article D478
29998 30484
 
29999
-Le service public pénitentiaire doit permettre au détenu de préparer sa libération dans les meilleures conditions.
30485
+Le service public pénitentiaire doit permettre à la personne détenue de préparer sa sortie dans les meilleures conditions, que ce soit en fin de peine ou dans le cadre d'une mesure d'aménagement de peine ou de surveillance électronique de fin de peine.
30000 30486
 
30001
-Le service pénitentiaire d'insertion et de probation, en liaison avec les services de l'Etat, des collectivités territoriales et de tous organismes publics ou privés, favorise l'accès de chaque personne libérée aux droits sociaux et aux dispositifs d'insertion et de santé. Il s'assure que la personne libérée bénéficie d'un hébergement dans les premiers temps de sa libération.
30487
+Le service pénitentiaire d'insertion et de probation, en liaison avec les services de l'Etat, des collectivités territoriales et de tous organismes publics ou privés, favorise l'accès de chaque personne sortant de détention aux droits sociaux et aux dispositifs d'insertion et de santé. Il s'assure que ces personnes bénéficient d'un hébergement dans les premiers temps de leur sortie de détention.
30002 30488
 
30003
-###### Paragraphe 1er : Avis donnés aux détenus au moment de leur libération
30489
+###### Paragraphe 1er : Avis donnés aux personnes détenues au moment de leur sortie de détention
30004 30490
 
30005 30491
 ####### Article D479
30006 30492
 
30007
-Le billet de sortie remis à chaque libéré dans les conditions visées à l'article D. 288 mentionne les ressources financières dont le détenu dispose à sa sortie et les secours, sous les diverses formes, dont il a pu éventuellement bénéficier à sa libération.
30493
+Le billet de sortie remis à chaque personne sortant de détention dans les conditions visées à l'article D. 288 mentionne les indications relatives à son état civil, son numéro d'immatriculation à la sécurité sociale, la date d'entrée et de sortie de détention, les ressources financières dont elle dispose à sa sortie et les secours, sous leurs diverses formes, dont elle a pu éventuellement bénéficier à sa sortie de détention.
30008 30494
 
30009
-Il comporte l'adresse du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou de l'antenne locale du lieu de résidence de la personne libérée ou, s'il est remis à un détenu mineur, les coordonnées du service compétent du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse.
30495
+Il comporte l'adresse du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou de l'antenne locale du lieu de résidence de la personne sortant de détention ou, s'il est remis à une personne détenue mineure, les coordonnées du service compétent du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse.
30496
+
30497
+Une copie de ce document peut être remise à Pôle emploi.
30010 30498
 
30011 30499
 ####### Article D480
30012 30500
 
30013 30501
 Un certificat de présence destiné à l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce est joint au billet de sortie.
30014 30502
 
30015
-###### Paragraphe 2 : Aide aux détenus dépourvus de ressources à leur libération
30503
+###### Paragraphe 2 : Aide aux personnes détenues dépourvues de ressources à leur sortie de détention
30016 30504
 
30017 30505
 ####### Article D481
30018 30506
 
30019
-Une aide matérielle peut être attribuée aux détenus dépourvus de ressources au moment de leur libération afin de leur permettre de subvenir à leurs besoins pendant le temps nécessaire pour rejoindre le lieu où ils ont déclaré se rendre.
30507
+Une aide matérielle peut être attribuée aux personnes détenues dépourvues de ressources au moment de leur sortie de détention afin de leur permettre de subvenir à leurs besoins pendant le temps nécessaire pour rejoindre le lieu où elles ont déclaré se rendre.
30020 30508
 
30021 30509
 ####### Article D482
30022 30510
 
... ...
@@ -30024,17 +30512,17 @@ L'établissement pénitentiaire pourvoit, dans toute la mesure possible, de vêt
30024 30512
 
30025 30513
 ####### Article D483
30026 30514
 
30027
-L'établissement pénitentiaire peut procéder ou participer à l'acquisition d'un titre de transport pour les détenus qui, à leur libération, n'auraient pas un compte nominatif suffisant pour rejoindre le lieu où ils ont déclaré se rendre.
30515
+L'établissement pénitentiaire peut procéder ou participer à l'acquisition d'un titre de transport pour les personnes détenues qui, à leur sortie de détention, n'auraient pas un compte nominatif suffisant pour rejoindre le lieu où elles ont déclaré se rendre.
30028 30516
 
30029 30517
 ####### Article D484
30030 30518
 
30031 30519
 Le détenu dont la levée d'écrou a été régulièrement opérée peut, à sa demande expresse et formulée par écrit, obtenir que son élargissement effectif soit reporté du soir au lendemain matin, s'il n'est pas assuré d'un gîte ou d'un moyen de transport immédiat.
30032 30520
 
30033
-#### Chapitre XI : De différentes catégories de détenus
30521
+#### Chapitre XI : De différentes catégories de personnes détenues
30034 30522
 
30035 30523
 ##### Article D487
30036 30524
 
30037
-Indépendamment des mesures qui ont pour objet l'individualisation du traitement pénitentiaire des condamnés, et de celles visées aux articles D. 58 et suivants, et D. 569 et suivants, concernant respectivement les prévenus et les détenus pour dettes, certaines règles particulières doivent être appliquées à des détenus appartenant à une catégorie déterminée en raison de leur situation pénale ou administrative.
30525
+Indépendamment des mesures qui ont pour objet l'individualisation du traitement pénitentiaire des condamnés, et de celles visées aux articles D. 58 et D. 569 et suivants, concernant respectivement les prévenus et les détenus pour dettes, certaines règles particulières doivent être appliquées à des détenus appartenant à une catégorie déterminée en raison de leur situation pénale ou administrative.
30038 30526
 
30039 30527
 ##### Section 1 : Des détenus bénéficiant d'un régime spécial
30040 30528
 
... ...
@@ -30078,9 +30566,9 @@ Des précautions particulières s'imposent néanmoins à leur égard en ce qui c
30078 30566
 
30079 30567
 ###### Article D506
30080 30568
 
30081
-Sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 250-4, le recours à un interprète n'a d'objet qu'en cas de nécessité absolue, si le détenu ne parle ou ne comprend la langue française et s'il ne se trouve sur place aucune personne capable d'assurer la traduction.
30569
+Sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 57-7-25, le recours à un interprète n'a d'objet qu'en cas de nécessité absolue, si la personne détenue ne parle ou ne comprend la langue française et s'il ne se trouve sur place aucune personne capable d'assurer la traduction.
30082 30570
 
30083
-Les visites et la correspondance des étrangers peuvent s'effectuer dans leur langue, sous réserve des dispositions des articles D. 407 et D. 418.
30571
+Les visites et la correspondance des étrangers peuvent s'effectuer dans leur langue, sous réserve des dispositions des articles R. 57-8-15 et R. 57-8-18.
30084 30572
 
30085 30573
 ###### Article D507
30086 30574
 
... ...
@@ -30138,6 +30626,8 @@ Les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse assure
30138 30626
 
30139 30627
 Ils exercent, à leur égard, les missions dévolues par les dispositions des articles D. 460 à D. 465 et D. 573 au service pénitentiaire d'insertion et de probation.
30140 30628
 
30629
+Ils sont consultés par le chef d'établissement avant toute décision relative aux modalités de prise en charge d'une personne détenue mineure.
30630
+
30141 30631
 ###### Sous-section 2 : Du maintien des liens familiaux
30142 30632
 
30143 30633
 ####### Article D515
... ...
@@ -30324,7 +30814,7 @@ Le condamné faisant l'objet d'une libération conditionnelle doit obligatoireme
30324 30814
 
30325 30815
 ###### Article D533-1
30326 30816
 
30327
-Si la nature des faits commis par le condamné et sa personnalité le justifient, la décision accordant la libération conditionnelle peut préciser la périodicité des convocations du travailleur social désigné auxquelles le condamné devra répondre en application du 1° de l'article 132-44 du code pénal.
30817
+Si la nature des faits commis par le condamné et sa personnalité le justifient, la décision accordant la libération conditionnelle peut préciser la périodicité des convocations du personnel du service pénitentiaire d'insertion et de probation désigné auxquelles le condamné devra répondre en application du 1° de l'article 132-44 du code pénal.
30328 30818
 
30329 30819
 La décision peut également indiquer que le condamné fera l'objet de la part du travailleur social d'un suivi renforcé, sans préciser la périodicité des convocations.
30330 30820
 
... ...
@@ -30332,13 +30822,13 @@ Ces indications peuvent également être précisées, postérieurement à la dé
30332 30822
 
30333 30823
 ###### Article D533-2
30334 30824
 
30335
-Les visites que le condamné est tenu de recevoir du travailleur social en application des dispositions du 2° de l'article 132-44 du code pénal peuvent être faites au domicile ou à la résidence du condamné, ainsi que, le cas échéant, sur son lieu de travail.
30825
+Les visites que le condamné est tenu de recevoir du personnel du service pénitentiaire d'insertion et de probation en application des dispositions du 2° de l'article 132-44 du code pénal peuvent être faites au domicile ou à la résidence du condamné, ainsi que, le cas échéant, sur son lieu de travail.
30336 30826
 
30337 30827
 Les visites à domicile ne peuvent intervenir qu'entre 6 heures et 21 heures. Celles concernant le lieu de travail peuvent intervenir pendant les heures de travail, et ne doivent pas gêner ou perturber l'accomplissement de ce travail, ni les relations professionnelles du condamné.
30338 30828
 
30339
-Le travailleur social n'est pas tenu de prévenir à l'avance le condamné de sa visite.
30829
+Le personnel du service pénitentiaire d'insertion et de probation n'est pas tenu de prévenir à l'avance le condamné de sa visite.
30340 30830
 
30341
-En cas de difficulté dans l'application des dispositions du présent article, le travailleur social en informe le juge de l'application des peines.
30831
+En cas de difficulté dans l'application des dispositions du présent article, le personnel du service pénitentiaire d'insertion et de probation en informe le juge de l'application des peines.
30342 30832
 
30343 30833
 ###### Article D534
30344 30834
 
... ...
@@ -30571,7 +31061,7 @@ Le siège du service pénitentiaire d'insertion et de probation et la liste des
30571 31061
 
30572 31062
 Le service pénitentiaire d'insertion et de probation, avec la participation, le cas échéant, des autres services de l'Etat, des collectivités territoriales et de tous organismes publics ou privés, favorise l'accès aux droits et aux dispositifs d'insertion de droit commun des détenus et personnes qui lui sont confiées par les autorités judiciaires.
30573 31063
 
30574
-Il s'assure en particulier pour les personnes libérées de la continuité des actions d'insertion engagées en vertu des dispositions des articles D. 441-1, D. 457 et D. 459.
31064
+Il s'assure en particulier pour les personnes libérées de la continuité des actions d'insertion engagées en vertu des dispositions des articles D. 441-1, D. 438 et D. 438-2.
30575 31065
 
30576 31066
 Il peut également apporter une aide matérielle aux personnes qui lui sont confiées par les autorités judiciaires.
30577 31067
 
... ...
@@ -30585,7 +31075,7 @@ Le service pénitentiaire d'insertion et de probation met en oeuvre les mesures
30585 31075
 
30586 31076
 ##### Article D575
30587 31077
 
30588
-Sous l'autorité du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, les travailleurs sociaux s'assurent que la personne confiée au service se soumet aux mesures de contrôle et respecte les obligations qui lui sont imposées.
31078
+Sous l'autorité du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, les personnels du service pénitentiaire d'insertion et de probation s'assurent que la personne confiée au service se soumet aux mesures de contrôle et respecte les obligations qui lui sont imposées.
30589 31079
 
30590 31080
 Ils mettent en oeuvre les mesures propres à favoriser sa réinsertion sociale. Ils fournissent au magistrat mandant, à sa demande ou de leur propre initiative, tous éléments d'information lui permettant de prendre en compte les mesures adaptées à la situation de la personne.
30591 31081
 
... ...
@@ -30665,7 +31155,7 @@ Les modalités du fonctionnement financier et comptable du service pénitentiair
30665 31155
 
30666 31156
 ##### Article D587
30667 31157
 
30668
-En l'absence du chef de service, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation délègue sa signature à un travailleur social du service pénitentiaire d'insertion et de probation pour ordonner les dépenses courantes nécessaires au fonctionnement du service.
31158
+En l'absence du chef de service, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation délègue sa signature à un personnel du service pénitentiaire d'insertion et de probation pour ordonner les dépenses courantes nécessaires au fonctionnement du service.
30669 31159
 
30670 31160
 ##### Article D588
30671 31161