Code de procédure pénale


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Version consolidée au 1er décembre 2010 (version 7436e57)
La précédente version était la version consolidée au 14 novembre 2010.

7782 7782
##### Article 689-5
7783 7783

                                                                                    
7784 7784
Pour l'application de la convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime et pour l'application du protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, faits à Rome le 10 mars 1988, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 689-1 toute personne coupable de l'une des infractions suivantes :
7785 7785

                                                                                    
7786 7786
1° Crime défini aux articles 224-6 et 224-7 du code pénal ;
7787 7787

                                                                                    
7788 7788
2° Atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique, destruction, dégradation ou détérioration, menace d'une atteinte aux personnes ou aux biens réprimées par les livres II et III du code pénal ou délits définis par l'article 224-8 de ce code et par l'article L. 
331
5337
-2 du code des 
ports maritimes
transports
, si l'infraction compromet ou est de nature à compromettre la sécurité de la navigation maritime ou d'une plate-forme fixe située sur le plateau continental ;
7789 7789

                                                                                    
7790 7790
3° Atteinte volontaire à la vie, tortures et actes de barbarie ou violences réprimés par le livre II du code pénal, si l'infraction est connexe soit à l'infraction définie au 1°, soit à une ou plusieurs infractions de nature à compromettre la sécurité de la navigation maritime ou d'une plate-forme visées au 2°.