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@@ -22943,6 +22943,8 @@ Le juge de l'instruction peut également, dans les conditions prévues au quatri |
22943 | 22943 |
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22944 | 22944 |
Quelle que soit la peine d'emprisonnement encourue, le juge des libertés et de la détention peut décerner, à l'encontre de cette personne, un mandat de dépôt en vue de sa détention provisoire, sous réserve des dispositions des articles 141-3 et D. 32-21. |
22945 | 22945 |
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22946 |
+En cas de violation des obligations prévues par les 9° et 17° de l'article 138, les dispositions de l'article 141-4 sont applicables, ainsi que celles du second alinéa de l'article 141-2 et celles du dernier alinéa de l'article 394. |
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22947 |
+ |
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22946 | 22948 |
######## Article D32-21 |
22947 | 22949 |
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22948 | 22950 |
Conformément aux dispositions des articles 141-3 et 142-8, lorsque la détention provisoire est ordonnée à la suite d'une révocation de l'assignation à résidence avec surveillance électronique à l'encontre d'une personne antérieurement placée en détention provisoire pour les mêmes faits, la durée cumulée des détentions ne peut excéder de plus de quatre mois la durée maximale de la détention prévue respectivement aux articles 145-1 et 145-2. |
... | ... |
@@ -24233,17 +24235,39 @@ Pour la mise à exécution des sentences pénales, les magistrats du ministère |
24233 | 24235 |
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24234 | 24236 |
##### Article D48-2 |
24235 | 24237 |
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24236 |
-Lorsque la condamnation est rendue en présence du prévenu et que celui-ci n'est pas incarcéré, un greffier peut être chargé de recevoir ce dernier à l'issue de l'audience, le cas échéant en présence de son avocat, pour lui expliquer la condamnation dont il a fait l'objet et pour, notamment : |
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24238 |
+Lorsque la condamnation est rendue en présence du prévenu et que celui-ci n'est pas incarcéré, un greffier peut être chargé de recevoir ce dernier à l'issue de l'audience, le cas échéant en présence de son avocat, pour lui expliquer la condamnation dont il a fait l'objet. Il peut également à cette occasion : |
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24237 | 24239 |
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24238 |
-1° Lui délivrer une convocation devant le juge de l'application des peines, en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement ferme pour laquelle la détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 474 ; |
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24240 |
+1° Lui délivrer une convocation devant le juge de l'application des peines et le cas échéant devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation, en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement ferme pour laquelle la détention restant à subir est inférieure ou égale à deux ans ou à un an si le condamné est en état de récidive légale, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 474 ; |
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24239 | 24241 |
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24240 |
-2° Lui délivrer une convocation devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement assorti du sursis avec mise à l'épreuve ou assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, ou à une peine de travail d'intérêt général, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 474 ; |
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24242 |
+2° Lui délivrer une convocation devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement assorti du sursis avec mise à l'épreuve ou assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, ou à une peine de travail d'intérêt général, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 474 ; toutefois, en raison de la peine prononcée ou de la personnalité du condamné, celui-ci peut être convoqué devant le juge de l'application des peines ; |
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24241 | 24243 |
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24242 | 24244 |
3° Lui préciser les modalités pratiques selon lesquelles il peut s'acquitter du paiement de l'amende, en cas de condamnation à une peine amende ou une peine de jours-amende après l'avoir le cas échéant avisé de la diminution de 20 % de l'amende en cas de paiement volontaire dans le délai d'un mois, sans que ce paiement fasse obstacle à l'exercice des voies de recours, si les avis prévus par l'article 707-3 n'ont pas été délivrés au condamné par le président ou le greffier de la juridiction ; |
24243 | 24245 |
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24244 | 24246 |
4° Lui délivrer une convocation devant le service chargé de mettre en oeuvre cette sanction en cas de condamnation à la peine de stage de sensibilisation à la sécurité routière ou la peine de stage de citoyenneté. |
24245 | 24247 |
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24246 |
-Pour la mise en oeuvre des dispositions du présent article, le juge de l'application des peines ou son greffier ainsi que le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation communiquent préalablement au greffier de l'exécution des peines les dates auxquelles les condamnés peuvent être convoqués devant ce magistrat ou ce service. En cas de nécessité, les délais de convocation peuvent être supérieurs à un mois et, dans le cas prévu au 2°, la personne peut être convoquée devant le juge de l'application des peines. |
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24248 |
+Pour la mise en oeuvre des dispositions du présent article, le juge de l'application des peines ou son greffier ainsi que le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation communiquent préalablement au greffier de l'exécution des peines les dates auxquelles les condamnés peuvent être convoqués devant ce magistrat ou ce service. |
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24249 |
+ |
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24250 |
+Si le condamné réside dans un autre ressort que celui de la juridiction ayant prononcé la condamnation, les convocations prévues au présent article sont délivrées par le juge de l'application des peines territorialement compétent conformément aux dispositions de l'article D. 147-10. |
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24251 |
+ |
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24252 |
+Le non-respect des délais d'un mois et de quarante-cinq jours prévus par l'article 474 ne constitue pas une cause de nullité des convocations du condamné devant le juge de l'application des peines ou devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation. |
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24253 |
+ |
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24254 |
+##### Article D48-2-1 |
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24255 |
+ |
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24256 |
+Pour l'application des dispositions du 1° de l'article D. 48-2, le juge de l'application des peines indique au procureur de la République, en concertation avec le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, et en regard de l'organisation de ce service et de celui de l'application des peines, s'il souhaite que, de manière générale, les personnes soient convoquées : |
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24257 |
+ |
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24258 |
+1° En premier lieu devant le juge de l'application des peines, puis devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation ; |
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24259 |
+ |
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24260 |
+2° En premier lieu devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation, puis devant le juge de l'application des peines ; |
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24261 |
+ |
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24262 |
+3° Devant le seul juge de l'application des peines, la convocation devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation étant le cas échéant faite, par ce juge, après la présentation du condamné devant lui. |
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24263 |
+ |
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24264 |
+Dans les cas prévus par le 1° et le 2°, le ministère public informe en même temps de la décision de condamnation le juge de l'application des peines et le service pénitentiaire d'insertion et de probation. |
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24265 |
+ |
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24266 |
+Pour la détermination de l'ordre des convocations, il peut être distingué selon le quantum des peines prononcées, la nature des faits et les antécédents du condamné. |
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24267 |
+ |
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24268 |
+##### Article D48-2-2 |
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24269 |
+ |
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24270 |
+Pour l'application des dispositions du 2° de l'article D. 48-2, le juge de l'application des peines peut indiquer au procureur de la République s'il souhaite que, de manière générale, certaines personnes soient d'abord convoquées devant lui-même en raison de la peine prononcée, de la nature des faits ou des antécédents du condamné. |
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24247 | 24271 |
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24248 | 24272 |
##### Article D48-3 |
24249 | 24273 |
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... | ... |
@@ -24253,7 +24277,7 @@ Le greffier informe également la partie civile de sa possibilité de saisir le |
24253 | 24277 |
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24254 | 24278 |
##### Article D48-4 |
24255 | 24279 |
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24256 |
-Les dispositions des articles D. 48-2 et D. 48-3 peuvent être mises en oeuvre dans le cadre du bureau de l'exécution des peines. |
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24280 |
+Les dispositions des articles D. 48-2 à D. 48-3 peuvent être mises en oeuvre dans le cadre du bureau de l'exécution des peines. |
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24257 | 24281 |
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24258 | 24282 |
##### Article D48-5 |
24259 | 24283 |
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... | ... |
@@ -24748,6 +24772,10 @@ Le premier président peut désigner comme présidents ou comme assesseurs des m |
24748 | 24772 |
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24749 | 24773 |
Lorsque le tribunal de l'application des peines examine une affaire relevant de sa compétence, l'un au moins des juges de l'application des peines est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle le condamné est écroué ou domicilié. |
24750 | 24774 |
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24775 |
+####### Article D49-5-1 |
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24776 |
+ |
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24777 |
+Lorsque le tribunal de l'application des peines examine une affaire à la suite d'un renvoi d'un juge de l'application des peines conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 712-6 et que ce juge est absent, empêché, ou a été nommé à un autre poste, il est remplacé par un juge de l'application des peines chargé des fonctions de président ou d'assesseur du tribunal de l'application des peines. |
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24778 |
+ |
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24751 | 24779 |
####### Article D49-6 |
24752 | 24780 |
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24753 | 24781 |
Le tribunal de l'application des peines est doté d'un greffe. |
... | ... |
@@ -24901,6 +24929,10 @@ Sans préjudice de la possibilité de décerner mandat d'amener ou d'arrêt conf |
24901 | 24929 |
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24902 | 24930 |
Les ordonnances prévues par les articles 712-5 et 712-8 sont notifiées au condamné détenu par le chef de l'établissement pénitentiaire qui lui en remet une copie contre émargement ; si le condamné n'est pas détenu, copie de l'ordonnance lui est adressée par lettre recommandée ; une copie de l'ordonnance est également adressée par lettre recommandée ou par télécopie à l'avocat du condamné ; lorsqu'il s'agit d'une ordonnance refusant de faire droit à une demande du condamné non détenu, la copie de la décision adressée à celui-ci l'est par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
24903 | 24931 |
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24932 |
+####### Article D49-21-1 |
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24933 |
+ |
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24934 |
+Lorsque le chef d'établissement ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation modifie les horaires d'un aménagement de peine sur autorisation du juge de l'application des peines conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-8, il en informe immédiatement et par tout moyen le juge de l'application des peines et le condamné. |
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24935 |
+ |
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24904 | 24936 |
####### Article D49-22 |
24905 | 24937 |
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24906 | 24938 |
Pour l'application des dispositions de l'article 712-9, si le condamné n'a pas fait de déclaration d'adresse au juge de l'application des peines, l'adresse figurant dans le dossier de la procédure est considérée comme son adresse déclarée. |
... | ... |
@@ -24911,13 +24943,13 @@ Lorsque le condamné est libéré, son adresse déclarée est celle donnée au g |
24911 | 24943 |
|
24912 | 24944 |
####### Article D49-23 |
24913 | 24945 |
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24914 |
-Conformément aux dispositions de l'article 712-21, et sous réserve des dispositions des deux derniers alinéas du présent article et de l'article D. 147-9-1, les mesures de réduction de peine entraînant la libération immédiate du condamné, de permission de sortir, de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et suspension des peines, de placement sous surveillance électronique fixe, de libération conditionnelle et de relèvement de la période de sûreté, ne peuvent être accordées sans expertise psychiatrique préalable aux personnes condamnées pour une des infractions suivantes, pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru : |
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24946 |
+Conformément aux dispositions de l'article 712-21, et sous réserve des dispositions des deux derniers alinéas du présent article et de l'article D. 147-15, les mesures de réduction de peine entraînant la libération immédiate du condamné, de permission de sortir, de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et suspension des peines, de placement sous surveillance électronique fixe, de libération conditionnelle et de relèvement de la période de sûreté, ne peuvent être accordées sans expertise psychiatrique préalable aux personnes condamnées pour une des infractions suivantes, pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru : |
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24915 | 24947 |
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24916 | 24948 |
1° Les crimes d'atteintes volontaires à la vie prévus par les articles 221-1 à 221-5-1 du code pénal ; |
24917 | 24949 |
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24918 | 24950 |
2° Les crimes de tortures et d'actes de barbarie prévus par les articles 222-1 à 222-6 du code pénal ; |
24919 | 24951 |
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24920 |
-3° Les crimes et délits de violences commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, ou par son ancien conjoint, son ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, prévus par les articles 222-8 (6°), 222-10 (6°), 222-12 (6°) et 222-13 (6°) du code pénal ; |
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24952 |
+3° Les crimes et délits de violences ou de menaces commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, ou par son ancien conjoint, son ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, prévus par les articles 222-8 (6°),222-10 (6°),222-12 (6°),222-13 (6°),222-14 et 222-18-3 du code pénal ; |
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24921 | 24953 |
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24922 | 24954 |
4° Les crimes et délits de violences commis sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime, prévus par les articles 222-8 (avant-dernier alinéa), 222-10 (avant-dernier alinéa), 222-12 (avant-dernier alinéa), 222-13 (dernier alinéa) et 222-14 du code pénal ; |
24923 | 24955 |
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... | ... |
@@ -24935,7 +24967,7 @@ Conformément aux dispositions de l'article 712-21, et sous réserve des disposi |
24935 | 24967 |
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24936 | 24968 |
Le juge ou le tribunal de l'application des peines peut toutefois, avec l'accord du procureur de la République, dire, par ordonnance ou jugement motivé, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise psychiatrique préalablement à une décision d'aménagement de la peine, dès lors que figure au dossier du condamné une expertise datant de moins de deux ans, y compris si celle-ci a été réalisée avant la condamnation. |
24937 | 24969 |
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24938 |
-Sauf lorsqu'il s'agit d'une condamnation prononcée pour une infraction mentionnée à l'article 706-47 et qui est visée aux 2°, 5°, 6° et 9° ci-dessus ou constitue un meurtre ou un assassinat commis sur un mineur ou en récidive légale, le juge de l'application des peines peut également, avec l'accord du procureur de la République, ordonner par ordonnance motivée une permission de sortir sans expertise préalable ; il en est de même pour les autres décisions d'aménagement de la peine, par ordonnance ou jugement spécialement motivé faisant état de la non-nécessité d'une expertise au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. |
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24970 |
+Sauf lorsqu'il s'agit d'une condamnation prononcée pour une infraction mentionnée à l'article 706-47 et qui est visée aux 2°,5°,6° et 9° ci-dessus ou constitue un meurtre ou un assassinat commis sur un mineur ou en récidive légale, le juge de l'application des peines peut également, avec l'accord du procureur de la République, ordonner par ordonnance motivée une permission de sortir sans expertise préalable ; il en est de même pour les autres décisions d'aménagement de la peine, par ordonnance ou jugement spécialement motivé faisant état de la non-nécessité d'une expertise au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. |
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24939 | 24971 |
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24940 | 24972 |
En cas de condamnations multiples, si la peine prononcée pour une infraction mentionnée aux 1° à 10° a déjà été exécutée en totalité, les dispositions de l'article 712-21 ne sont plus applicables. Le juge ou le tribunal de l'application des peines a toutefois la faculté d'ordonner une expertise préalablement à la mesure d'aménagement de peine en application de l'article D. 49-24. |
24941 | 24973 |
|
... | ... |
@@ -24955,6 +24987,10 @@ L'expert ou les experts saisis en application des dispositions des articles 712- |
24955 | 24987 |
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24956 | 24988 |
Si le condamné ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées ou s'il fait preuve de mauvaise conduite, le juge ou le tribunal de l'application des peines peut décider de rejeter ou d'ajourner une mesure relevant de sa compétence, soit de retirer ou de révoquer une telle mesure précédemment accordée, selon la procédure applicable pour octroyer la mesure. |
24957 | 24989 |
|
24990 |
+####### Article D49-25-1 |
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24991 |
+ |
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24992 |
+Conformément aux dispositions de l'article 712-22, les juridictions d'application des peines peuvent relever une interdiction visée à cet article, y compris si cette interdiction ne résulte pas de la condamnation dont la juridiction d'application des peines est chargée de fixer les modalités d'exécution. |
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24993 |
+ |
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24958 | 24994 |
####### Article D49-26 |
24959 | 24995 |
|
24960 | 24996 |
Pour l'application des dispositions de l'article R. 69, un extrait de l'ordonnance ou du jugement du juge ou du tribunal de l'application des peines certifié par le greffier de la juridiction est adressé au casier judiciaire, par l'intermédiaire du parquet du lieu de condamnation, lorsqu'a été décidé : |
... | ... |
@@ -24979,7 +25015,9 @@ Pour l'application des dispositions de l'article R. 69, un extrait de l'ordonnan |
24979 | 25015 |
|
24980 | 25016 |
10° La conversion d'un emprisonnement avec sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général en peine de jours-amende ; |
24981 | 25017 |
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24982 |
-11° La conversion d'une peine de travail d'intérêt général en peine de jours-amende. |
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25018 |
+11° La conversion d'une peine de travail d'intérêt général en peine de jours-amende ; |
|
25019 |
+ |
|
25020 |
+12° Le relèvement d'une interdiction en application de l'article 712-22. |
|
24983 | 25021 |
|
24984 | 25022 |
Dans les trois derniers cas, un relevé ou un extrait de la décision est également adressé, selon les mêmes modalités, au comptable principal du Trésor. |
24985 | 25023 |
|
... | ... |
@@ -25061,6 +25099,10 @@ Le juge de l'application des peines peut, sans procéder au débat contradictoir |
25061 | 25099 |
|
25062 | 25100 |
Cette ordonnance est notifiée au condamné conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article D. 49-18 et peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues à l'article D. 49-39, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. L'appel est examiné par le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel. |
25063 | 25101 |
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25102 |
+####### Article D49-34-1 |
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25103 |
+ |
|
25104 |
+Lorsque le juge de l'application des peines, saisi par requête du procureur de la République aux fins de prononcer une contrainte judiciaire ou de mettre à exécution une peine de jours-amendes, constate que le condamné s'est acquitté du montant de l'amende ou des jours-amendes prononcés, il rend une ordonnance motivée constatant que cette requête est devenue sans objet, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un débat contradictoire. |
|
25105 |
+ |
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25064 | 25106 |
####### Article D49-35 |
25065 | 25107 |
|
25066 | 25108 |
Le juge de l'application des peines qui, dans le cas prévu par l'article 712-8, envisage d'office de modifier une mesure ou est saisi d'une demande de modification formée par le condamné, communique le dossier pour avis au procureur de la République, avant de statuer par ordonnance motivée ou, si le procureur en a fait la demande, après débat contradictoire, conformément aux dispositions de cet article. |
... | ... |
@@ -25149,6 +25191,10 @@ L'arrêt est rendu en chambre du conseil. Il est exécutoire par provision. |
25149 | 25191 |
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25150 | 25192 |
Si le président constate que l'appel n'a manifestement pas été formé dans le délai de dix jours, il déclare celui-ci irrecevable. Cette décision n'est pas susceptible de recours. |
25151 | 25193 |
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25194 |
+####### Article D49-42-1 |
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25195 |
+ |
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25196 |
+Lorsque le président de la chambre d'application des peines constate que cette juridiction a été saisie d'un appel manifestement irrecevable, il peut décider par une ordonnance motivée non susceptible de recours qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cet appel. |
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25197 |
+ |
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25152 | 25198 |
####### Article D49-43 |
25153 | 25199 |
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25154 | 25200 |
La chambre de l'application des peines de la cour d'appel qui accorde une mesure d'aménagement de la peine en précise les modalités d'application et fixe la date avant laquelle elle doit être mise à exécution. Si la nature de la mesure le justifie, cette juridiction peut également désigner l'un de ses membres ou le juge d'application des peines compétent pour en préciser les modalités, fixer la date effective de mise à exécution de la décision et, le cas échéant, notifier au condamné les conditions de la mesure ; dans ce cas, elle peut fixer la date avant laquelle la mesure doit être mise à exécution. |
... | ... |
@@ -25209,6 +25255,10 @@ A défaut de choix d'un avocat par le mineur ou les titulaires de l'autorité pa |
25209 | 25255 |
|
25210 | 25256 |
Les titulaires de l'autorité parentale sont convoqués pour être entendus par ces juridictions avant qu'elles ne statuent dans les conditions prévues par les articles 712-6 et 712-7. |
25211 | 25257 |
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25258 |
+####### Article D49-50-1 |
|
25259 |
+ |
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25260 |
+Pour l'application des dispositions de l'article D. 48-2-1, la convocation est délivrée en premier lieu devant le juge des enfants compétent en application des dispositions de l'article D. 49-49. |
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25261 |
+ |
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25212 | 25262 |
####### Article D49-51 |
25213 | 25263 |
|
25214 | 25264 |
Lorsque le condamné est mineur, les ordonnances et jugements du juge des enfants et du tribunal pour enfants sont notifiés aux titulaires de l'autorité parentale. |
... | ... |
@@ -25259,9 +25309,9 @@ Dans le cadre de la mise en oeuvre et du suivi d'un aménagement de peine, le se |
25259 | 25309 |
|
25260 | 25310 |
####### Article D49-59 |
25261 | 25311 |
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25262 |
-Les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse exercent leurs missions en matière d'application des peines, sous l'autorité du directeur départemental, aux lieu et place des services pénitentiaires d'insertion et de probation. |
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25312 |
+Les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse exercent leurs missions en matière d'application des peines, sous l'autorité du directeur territorial, aux lieu et place des services pénitentiaires d'insertion et de probation. |
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25263 | 25313 |
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25264 |
-Lorsque les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse sont compétents en application de l'article D. 49-54, le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse exerce les attributions spécialement dévolues au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation dans les conditions prévues aux articles 723-21 à 723-28 et D. 147-10 à D. 147-29, pour l'aménagement des fins de peine d'emprisonnement. |
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25314 |
+Lorsque les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse sont compétents en application de l'article D. 49-54, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse exerce les attributions spécialement dévolues au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation dans les conditions prévues aux articles 723-20 à 723-27 et D. 147-17 à D. 147-30-13, pour l'aménagement des fins de peine d'emprisonnement. |
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25265 | 25315 |
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25266 | 25316 |
####### Article D49-60 |
25267 | 25317 |
|
... | ... |
@@ -25285,7 +25335,7 @@ Pour l'exercice des missions prévues par les dispositions du présent paragraph |
25285 | 25335 |
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25286 | 25336 |
###### Article D49-64 |
25287 | 25337 |
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25288 |
-Dans l'exercice de leurs attributions, le ministère public et les juridictions de l'application des peines, ainsi que, s'il est saisi, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, prennent en compte, tout au long de l'exécution de la peine, la protection des intérêts et des droits de la victime ou de la partie civile, conformément aux dispositions du présent code et notamment des articles 707, 712-16, 720 et 721-2. |
|
25338 |
+Dans l'exercice de leurs attributions, le ministère public et les juridictions de l'application des peines, ainsi que, s'il est saisi, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, prennent en compte, tout au long de l'exécution de la peine, la protection des intérêts et des droits de la victime ou de la partie civile, conformément aux dispositions du présent code et notamment des articles 707, 712-16, 712-16-1 et 712-16-2 et 721-2. |
|
25289 | 25339 |
|
25290 | 25340 |
Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice de celles des articles D. 47-6-4 à D. 47-6-11 relatifs au juge délégué aux victimes. |
25291 | 25341 |
|
... | ... |
@@ -25299,21 +25349,21 @@ Lorsque la juridiction de l'application des peines informe la victime en applica |
25299 | 25349 |
|
25300 | 25350 |
###### Article D49-67 |
25301 | 25351 |
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25302 |
-Qu'elle se soit ou non constituée partie civile lors de la procédure, la victime qui souhaite être informée de la libération du condamné conformément aux dispositions de l'article 720 peut, par lettre recommandée avec accusé de réception, faire connaître ses changements d'adresse auprès du procureur de la République ou du procureur général près la juridiction qui a prononcé la condamnation. |
|
25352 |
+Qu'elle se soit ou non constituée partie civile lors de la procédure, la victime qui souhaite être informée de la libération du condamné conformément aux dispositions des articles 712-16-1 et 712-16-2 peut, par lettre recommandée avec accusé de réception, faire connaître ses changements d'adresse auprès du procureur de la République ou du procureur général près la juridiction qui a prononcé la condamnation. |
|
25303 | 25353 |
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25304 |
-Ces informations sont transmises par le ministère public au juge de l'application des peines dont relève le condamné pour être classées dans la cote "victime" du dossier individuel prévu par l'article D. 49-29. |
|
25354 |
+Ces informations sont transmises par le ministère public au juge de l'application des peines dont relève le condamné pour être classées dans la cote " victime " du dossier individuel prévu par l'article D. 49-29. |
|
25305 | 25355 |
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25306 | 25356 |
La victime ou la partie civile peut demander que ces informations demeurent confidentielles et qu'elles ne soient pas communiquées au condamné ou à son avocat. |
25307 | 25357 |
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25308 | 25358 |
###### Article D49-68 |
25309 | 25359 |
|
25310 |
-L'avis adressé à la victime en application du deuxième alinéa de l'article 720 lui indique qu'en cas de violation par le condamné de l'interdiction de la recevoir, de la rencontrer ou d'entrer en relation avec elle elle peut en informer sans délai le juge de l'application des peines ou, à défaut, le procureur de la République. |
|
25360 |
+L'avis adressé à la victime en application du troisième alinéa de l'article 712-16-2 lui indique qu'en cas de violation par le condamné de l'interdiction de la recevoir, de la rencontrer ou d'entrer en relation avec elle elle peut en informer sans délai le juge de l'application des peines ou, à défaut, le procureur de la République. |
|
25311 | 25361 |
|
25312 | 25362 |
Cet avis n'est pas adressé si la victime a demandé à ne pas être informée conformément aux dispositions de l'article D. 49-72. |
25313 | 25363 |
|
25314 | 25364 |
###### Article D49-69 |
25315 | 25365 |
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25316 |
-Même hors le cas prévu par l'article 720 et D. 49-68, la victime peut être avisée par le juge de l'application des peines de toute décision prévoyant son indemnisation dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve, d'un sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, d'un suivi socio-judiciaire ou d'une mesure d'aménagement de peine, et du fait qu'elle peut informer ce magistrat en cas de violation par le condamné de ses obligations. |
|
25366 |
+Même hors le cas prévu par les articles 712-16-1 et 712-16-2 et D. 49-68, la victime peut être avisée par le juge de l'application des peines de toute décision prévoyant son indemnisation dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve, d'un sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, d'un suivi socio-judiciaire ou d'une mesure d'aménagement de peine, et du fait qu'elle peut informer ce magistrat en cas de violation par le condamné de ses obligations. |
|
25317 | 25367 |
|
25318 | 25368 |
###### Article D49-70 |
25319 | 25369 |
|
... | ... |
@@ -25321,15 +25371,15 @@ Le juge de l'application des peines peut informer la victime de la mise à exéc |
25321 | 25371 |
|
25322 | 25372 |
###### Article D49-71 |
25323 | 25373 |
|
25324 |
-Le procureur de la République ou le procureur général, lorsqu'il ramène à exécution une peine d'emprisonnement dans le cas prévu par l'article 723-16 ou après que le juge de l'application des peines lui a retourné l'extrait de jugement dans le cas prévu par le dernier alinéa de l'article 723-15, peut en informer la victime, sauf s'il a été fait application des dispositions des articles D. 49-72 ou D. 49-73. |
|
25374 |
+Le procureur de la République ou le procureur général, lorsqu'il ramène à exécution une peine d'emprisonnement dans le cas prévu par les deuxième et troisième alinéas de l'article 723-15-2 et par l'article 723-16, peut en informer la victime, sauf s'il a été fait application des dispositions des articles D. 49-72 ou D. 49-73. |
|
25325 | 25375 |
|
25326 | 25376 |
Si la victime a obtenu une condamnation à des dommages et intérêts et que le ministère public a fait application des dispositions de l'article D. 325, elle peut être avisée de sa possibilité de demander le versement des sommes susceptibles de figurer dans le compte nominatif du détenu et affectées à l'indemnisation des parties civiles. |
25327 | 25377 |
|
25328 | 25378 |
###### Article D49-72 |
25329 | 25379 |
|
25330 |
-Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 720, qu'elle soit ou non constituée partie civile, la victime peut à tout moment faire connaître au procureur de la République ou au procureur général de la juridiction ayant prononcé une peine privative de liberté qu'elle demande à ne pas être informée des modalités d'exécution de la peine et notamment de la libération du condamné. |
|
25380 |
+Conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 712-16-2, qu'elle soit ou non constituée partie civile, la victime peut à tout moment faire connaître au procureur de la République ou au procureur général de la juridiction ayant prononcé une peine privative de liberté qu'elle demande à ne pas être informée des modalités d'exécution de la peine et notamment de la libération du condamné. |
|
25331 | 25381 |
|
25332 |
-La demande de la victime est alors transmise par le ministère public au juge de l'application des peines compétent pour suivre le condamné, et elle est classée dans la cote "victime" du dossier individuel prévu par l'article D. 49-29. |
|
25382 |
+La demande de la victime est alors transmise par le ministère public au juge de l'application des peines compétent pour suivre le condamné, et elle est classée dans la cote " victime " du dossier individuel prévu par l'article D. 49-29. |
|
25333 | 25383 |
|
25334 | 25384 |
###### Article D49-73 |
25335 | 25385 |
|
... | ... |
@@ -25337,9 +25387,11 @@ Lorsque la personne condamnée à une peine privative de liberté n'est pas imm |
25337 | 25387 |
|
25338 | 25388 |
###### Article D49-74 |
25339 | 25389 |
|
25340 |
-Lorsque l'avocat de la partie civile a fait connaître au juge de l'application des peines, par déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il souhaitait présenter des observations devant le tribunal de l'application des peines conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 712-7, il est avisé de la date à laquelle se tiendra le débat contradictoire par lettre recommandée ou par télécopie au plus tard dix jours avant ce débat. |
|
25390 |
+Lorsque l'avocat de la partie civile a fait connaître au juge de l'application des peines, par déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il souhaitait assister au débat contradictoire devant la juridiction de l'application des peines pour y faire valoir ses observations conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 730, il est avisé de la date à laquelle se tiendra le débat contradictoire par lettre recommandée, par télécopie, ou par un envoi adressé par un moyen de télécommunication électronique au plus tard dix jours avant ce débat. |
|
25391 |
+ |
|
25392 |
+L'avocat peut également formuler des observations par écrit devant la juridiction de l'application des peines. |
|
25341 | 25393 |
|
25342 |
-Il en est de même pour le débat devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 712-13. |
|
25394 |
+Les dispositions du présent article sont également applicables aux débats contradictoires devant le tribunal de l'application des peines et la chambre de l'application des peines concernant une demande de relèvement de la période de sûreté ou de suspension de peine pour raison médicale qui ne relève pas de la compétence du juge de l'application des peines. |
|
25343 | 25395 |
|
25344 | 25396 |
##### Section 5 : Dispositions applicables aux personnes condamnées pour actes de terrorisme |
25345 | 25397 |
|
... | ... |
@@ -26142,7 +26194,7 @@ Si la détention restant à subir est inférieure au montant du crédit de rédu |
26142 | 26194 |
|
26143 | 26195 |
Dans ce cas, si le condamné exécutait une détention provisoire pour les faits pour lesquels il a été condamné et qu'il n'est pas détenu pour autre cause, il est remis en liberté après que la condamnation a acquis un caractère définitif, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 708, et que le greffe de l'établissement pénitentiaire a procédé aux formalités de levée d'écrou et notamment à la notification prévue par le dernier alinéa de l'article 721 et par l'article D. 115-18. Le greffe mentionne sur la fiche pénale le quantum du crédit de réduction de peine dont le condamné a effectivement bénéficié ; le retrait du crédit de réduction de peine prévu par les articles 721 (alinéa 5), 721-2 et 723-35 ne saurait alors être supérieur à ce quantum. |
26144 | 26196 |
|
26145 |
-Si le condamné n'était pas écroué, il est procédé conformément aux dispositions des articles D. 147-6 et suivants. |
|
26197 |
+Si le condamné n'était pas écroué, il est procédé conformément aux dispositions des articles D. 147-10 et suivants. |
|
26146 | 26198 |
|
26147 | 26199 |
######## Article D115-3 |
26148 | 26200 |
|
... | ... |
@@ -26392,7 +26444,7 @@ Peuvent être désignés pour être employés à des travaux à l'extérieur, s' |
26392 | 26444 |
|
26393 | 26445 |
####### Article D129 |
26394 | 26446 |
|
26395 |
-Les détenus placés à l'extérieur peuvent être soumis à l'une ou plusieurs des obligations ou interdictions mentionnées aux articles 131-36-2, 132-44, 132-45 et 132-45-1 du code pénal. |
|
26447 |
+Les détenus placés à l'extérieur peuvent être soumis à l'une ou plusieurs des obligations ou interdictions mentionnées aux articles 131-36-2, 132-44 et 132-45 du code pénal. |
|
26396 | 26448 |
|
26397 | 26449 |
####### Article D130 |
26398 | 26450 |
|
... | ... |
@@ -26428,7 +26480,7 @@ Les détenus placés à l'extérieur sont soumis aux mêmes horaires et conditio |
26428 | 26480 |
|
26429 | 26481 |
Peuvent être autorisés soit à travailler à l'extérieur, soit à y suivre un enseignement, un stage, un emploi temporaire en vue de leur insertion sociale, une formation professionnelle ou faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sans être soumis à la surveillance continue du personnel pénitentiaire : |
26430 | 26482 |
|
26431 |
-1° Les condamnés dont la peine restant à subir n'excède pas un an ; |
|
26483 |
+1° Les condamnés dont la peine restant à subir n'excède pas deux ans ou un an s'ils sont en état de récidive légale ; |
|
26432 | 26484 |
|
26433 | 26485 |
2° Les condamnés admis au bénéfice de la libération conditionelle, sous la condition d'avoir été soumis à titre probatoire au régime du placement à l'extérieur ; |
26434 | 26486 |
|
... | ... |
@@ -26436,7 +26488,7 @@ Peuvent être autorisés soit à travailler à l'extérieur, soit à y suivre un |
26436 | 26488 |
|
26437 | 26489 |
Le juge de l'application des peines détermine les conditions particulières de l'exécution de la mesure suivant la nature de l'activité ou de la prise en charge sanitaire, et la personnalité du condamné. |
26438 | 26490 |
|
26439 |
-Il peut en outre subordonner l'octroi ou le maintien de la mesure à l'une ou plusieurs des obligations et interdictions mentionnées aux articles 131-36-2, 132-44, 132-45 et 132-45-1 du code pénal. |
|
26491 |
+Il peut en outre subordonner l'octroi ou le maintien de la mesure à l'une ou plusieurs des obligations et interdictions mentionnées aux articles 131-36-2,132-44 et 132-45 du code pénal. |
|
26440 | 26492 |
|
26441 | 26493 |
L'employeur ou le directeur de l'établissement de formation ou de soins doit informer sans délai le représentant qualifié de l'administration pénitentiaire de tout incident concernant le détenu, notamment de toute absence quelle qu'en soit la durée. |
26442 | 26494 |
|
... | ... |
@@ -26450,7 +26502,8 @@ Le juge de l'application des peines détermine les jours et heures de sortie et |
26450 | 26502 |
|
26451 | 26503 |
####### Article D138 |
26452 | 26504 |
|
26453 |
-Le maintien de la semi-liberté peut être subordonné à l'une ou plusieurs des obligations ou interdictions mentionnées aux articles 131-36-2, 132-44, 132-45 et 132-45-1 du code pénal, que le juge de l'application des peines peut modifier ou compléter au cours de l'exécution de la mesure conformément aux dispositions de l'article 712-8. |
|
26505 |
+Le maintien de la semi-liberté peut être subordonné à l'une ou plusieurs des obligations ou interdictions mentionnées aux articles 131-36-2, |
|
26506 |
+132-44 et 132-45 du code pénal, que le juge de l'application des peines peut modifier ou compléter au cours de l'exécution de la mesure conformément aux dispositions de l'article 712-8. |
|
26454 | 26507 |
|
26455 | 26508 |
###### Paragraphe 5 : Permissions de sortir |
26456 | 26509 |
|
... | ... |
@@ -26468,7 +26521,7 @@ A l'occasion des circonstances familiales graves visées à l'article D. 425, un |
26468 | 26521 |
|
26469 | 26522 |
####### Article D142 |
26470 | 26523 |
|
26471 |
-La permission de sortir est accordée pour une ou plusieurs sorties. Elle autorise le condamné à se rendre en un lieu situé sur le territoire national. Elle peut être assortie d'une ou plusieurs conditions, et notamment des obligations prévues aux articles 131-36-2, 132-44, 132-45 et 132-45-1 du code pénal. |
|
26524 |
+La permission de sortir est accordée pour une ou plusieurs sorties. Elle autorise le condamné à se rendre en un lieu situé sur le territoire national. Elle peut être assortie d'une ou plusieurs conditions, et notamment des obligations prévues aux articles 131-36-2, 132-44 et 132-45 du code pénal. |
|
26472 | 26525 |
|
26473 | 26526 |
Un délai de route peut être accordé au bénéficiaire de la permission de sortir ; il est calculé en fonction de la durée du trajet et des horaires des moyens de transport utilisés. |
26474 | 26527 |
|
... | ... |
@@ -26552,7 +26605,7 @@ Le condamné dont la peine est suspendue en application de l'article 720-1-1 est |
26552 | 26605 |
|
26553 | 26606 |
###### Article D147-2 |
26554 | 26607 |
|
26555 |
-La juridiction, qui, en application, selon les cas, des articles 712-6, 712-7 ou 712-13, accorde cette suspension de peine, peut prévoir que le condamné sera soumis à l'une ou plusieurs des obligations suivantes, destinées notamment à permettre de vérifier que les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 720-1-1 demeurent remplies : |
|
26608 |
+La juridiction, qui, en application, selon les cas, des articles 712-6,712-7 ou 712-13, accorde cette suspension de peine, peut prévoir que le condamné sera soumis à l'une ou plusieurs des obligations suivantes, destinées notamment à permettre de vérifier que les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 720-1-1 demeurent remplies : |
|
26556 | 26609 |
|
26557 | 26610 |
1° Etablir sa résidence ou être hospitalisé dans un lieu ou un établissement déterminé par la juridiction ; |
26558 | 26611 |
|
... | ... |
@@ -26572,7 +26625,7 @@ La juridiction, qui, en application, selon les cas, des articles 712-6, 712-7 ou |
26572 | 26625 |
|
26573 | 26626 |
9° Lorsque la condamnation concerne l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47, s'abstenir de fréquenter ou d'entrer en relation avec certaines personnes ou certaines catégories de personnes et notamment des mineurs, à l'exception, le cas échéant, de ceux désignés par la décision. |
26574 | 26627 |
|
26575 |
-La juridiction peut également ordonner que le condamné sera soumis à l'une ou plusieurs des obligations ou interdictions mentionnées aux articles 131-36-2, 132-44, 132-45 et 132-45-1 du code pénal. |
|
26628 |
+La juridiction peut également ordonner que le condamné sera soumis à l'une ou plusieurs des obligations ou interdictions mentionnées aux articles 131-36-2,132-44 et 132-45 du code pénal. Elle peut également ordonner une injonction de soins conformément aux dispositions de l'article 131-36-4 du code pénal. |
|
26576 | 26629 |
|
26577 | 26630 |
###### Article D147-3 |
26578 | 26631 |
|
... | ... |
@@ -26590,230 +26643,318 @@ A tout moment, le procureur de la République peut saisir le juge de l'applicati |
26590 | 26643 |
|
26591 | 26644 |
Il peut en outre le saisir pour qu'il ordonne l'expertise exigée par l'avant-dernier alinéa de l'article 720-1-1. |
26592 | 26645 |
|
26593 |
-##### Section 9 : De la mise à exécution de certaines peines privatives de liberté à l'égard des condamnés libres |
|
26646 |
+##### Section 9 : Des procédures simplifiées d'aménagement des peines |
|
26594 | 26647 |
|
26595 | 26648 |
###### Article D147-6 |
26596 | 26649 |
|
26597 |
-Pour l'application des dispositions de l'article 723-15, si le condamné réside dans un autre ressort que celui de la juridiction ayant prononcé la condamnation, le ministère public près cette juridiction communique directement l'extrait de la décision au juge de l'application des peines territorialement compétent. |
|
26650 |
+Les modalités d'application des dispositions des articles 723-15 à 723-27 sont fixées par les dispositions de la présente section. |
|
26598 | 26651 |
|
26599 | 26652 |
###### Article D147-7 |
26600 | 26653 |
|
26601 |
-Si le condamné a déjà été écroué en détention provisoire, le juge de l'application des peines qui reçoit un extrait de décision en application de l'article 723-15 examine la situation de l'intéressé au regard du crédit de réduction de peine dont il bénéficie et des éventuelles réductions de peine supplémentaires susceptibles de lui être octroyées. |
|
26654 |
+En cas de cumul de condamnations dont l'une au moins a été prononcée pour des faits commis en état de récidive légale, il est fait application de ces dispositions uniquement si le total des peines d'emprisonnement prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal à un an. Lorsque la ou les condamnations prononcées pour des faits commis en récidive légale ont toutes été exécutées, les dispositions des articles 723-20 et suivants sont applicables si la peine restant à subir est inférieure ou égale à deux ans. |
|
26655 |
+ |
|
26656 |
+###### Article D147-8 |
|
26657 |
+ |
|
26658 |
+La libération conditionnelle ne peut être accordée en application des dispositions des articles 723-15 à 723-27 que lorsque sont réunies les conditions prévues par les articles 723-1 et 723-7 si une mesure probatoire est prononcée, ou à défaut, lorsque sont réunies les conditions prévues par les articles 729 et suivants, et notamment les temps d'épreuve prévus par ces articles. |
|
26659 |
+ |
|
26660 |
+###### Article D147-9 |
|
26661 |
+ |
|
26662 |
+Lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions prévues aux articles 474 et D. 48-2, les convocations prévues à l'article 723-15 sont délivrées par le juge de l'application des peines et par le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Le condamné est convoqué en premier lieu devant le juge de l'application des peines, puis devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation. |
|
26602 | 26663 |
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26603 |
-Il statue alors, conformément aux dispositions de l'article 712-5, sans l'avis préalable de la commission de l'application des peines, mais, sauf urgence ou impossibilité, après avis du chef d'établissement dans lequel le condamné était écroué et au vu d'une synthèse socio-éducative établie par le service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent de cet établissement. |
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26664 |
+Toutefois, compte tenu de l'organisation du service de l'application des peines et du service pénitentiaire d'insertion et de probation, le juge de l'application des peines peut, au regard notamment du quantum de la peine prononcée, de la nature des faits et des antécédents du condamné, décider que le condamné est convoqué : |
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26665 |
+ |
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26666 |
+1° Soit en premier lieu devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation, puis devant le juge de l'application des peines ; |
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26667 |
+ |
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26668 |
+2° Soit uniquement devant le juge de l'application des peines, la convocation devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation étant le cas échéant faite par le juge de l'application des peines après la présentation du condamné devant ce magistrat. |
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26669 |
+ |
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26670 |
+###### Article D147-10 |
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26671 |
+ |
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26672 |
+Si le condamné réside dans un autre ressort que celui de la juridiction ayant prononcé la condamnation, le ministère public près cette juridiction communique directement une copie de la ou des décisions au juge de l'application des peines territorialement compétent. Celui-ci délivre alors la ou les convocations prévues par l'article 723-15. |
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26673 |
+ |
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26674 |
+###### Article D147-11 |
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26675 |
+ |
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26676 |
+Le non-respect des délais d'un mois et de quarante-cinq jours prévus par l'article 723-15 ne constitue pas une cause de nullité des convocations du condamné devant le juge de l'application des peines ou devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation. |
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26677 |
+ |
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26678 |
+###### Article D147-12 |
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26679 |
+ |
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26680 |
+Si le condamné a déjà été écroué en détention provisoire, le juge de l'application des peines qui reçoit la copie de la décision en application de l'article 723-15 examine la situation de l'intéressé au regard du crédit de réduction de peine dont il bénéficie pour l'intégralité de la peine et des éventuelles réductions de peine supplémentaires susceptibles de lui être octroyées sur la partie de la condamnation subie en détention provisoire. |
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26681 |
+ |
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26682 |
+Il statue alors sans l'avis préalable de la commission de l'application des peines, mais, sauf urgence ou impossibilité, après avis du chef d'établissement dans lequel le condamné était écroué et au vu d'une synthèse socio-éducative établie par le service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent de cet établissement. |
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26604 | 26683 |
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26605 | 26684 |
Le chef d'établissement ou le procureur de la République peuvent saisir le juge de l'application des peines aux fins de retrait de tout ou partie du bénéfice du crédit de réduction de peine, en cas de mauvaise conduite du condamné pendant sa détention provisoire. |
26606 | 26685 |
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26607 |
-Si du fait du crédit de réduction de peine et des réductions de peine éventuellement octroyées par le juge de l'application des peines il ne reste plus aucun reliquat d'emprisonnement à accomplir, le juge de l'application des peines retourne l'extrait de jugement au procureur de la République après avoir procédé aux formalités prévues par l'article D. 147-8. |
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26686 |
+Si, du fait du crédit de réduction de peine et des réductions de peine éventuellement octroyées par le juge de l'application des peines, il ne reste plus aucun reliquat d'emprisonnement à accomplir, le juge de l'application des peines en informe le procureur de la République après avoir procédé aux formalités prévues par l'article D. 147-13. |
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26608 | 26687 |
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26609 |
-###### Article D147-8 |
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26688 |
+###### Article D147-13 |
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26610 | 26689 |
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26611 |
-Lorsque du fait du crédit de réduction de peine et, le cas échéant, des réductions de peine supplémentaires octroyées par le juge de l'application des peines, il ne reste plus pour le condamné de reliquat de peine à exécuter, l'information prévue par le dernier alinéa de l'article 721 et par l'article D. 115-18 est faite par le juge de l'application des peines ou, sur instruction de ce dernier, par le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Cette information peut également être adressée au condamné par lettre recommandée. |
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26690 |
+Lorsque, du fait du crédit de réduction de peine et, le cas échéant, des réductions de peine supplémentaires octroyées par le juge de l'application des peines, il ne reste plus pour le condamné de reliquat de peine à exécuter, l'information prévue par le dernier alinéa de l'article 721 et par l'article D. 115-18 est faite par le juge de l'application des peines ou, sur instruction de ce dernier, par le service pénitentiaire d'insertion et de probation. |
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26612 | 26691 |
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26613 |
-Cette information peut également être faite par le procureur de la République ou, sur instruction de ce dernier, par son délégué, lorsque l'extrait de jugement n'a pas été adressé par ce magistrat au juge de l'application des peines. |
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26692 |
+Cette information peut également être adressée au condamné par lettre recommandée. |
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26693 |
+ |
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26694 |
+Cette information peut également être faite par le procureur de la République ou, sur instruction de ce dernier, par son délégué, lorsque la copie du jugement n'a pas été adressée par ce magistrat au juge de l'application des peines. |
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26614 | 26695 |
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26615 | 26696 |
Le point de départ du délai pendant lequel la commission d'une nouvelle infraction peut donner lieu au retrait du bénéfice du crédit de réduction de peine est celui de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. |
26616 | 26697 |
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26617 |
-###### Article D147-9 |
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26698 |
+###### Article D147-14 |
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26618 | 26699 |
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26619 |
-Le procureur de la République peut faire application des dispositions de l'article 723-15 et de la présente section pour des peines d'emprisonnement dont le reliquat restant à subir est supérieur à un an si, du fait de la détention provisoire exécutée par le condamné, ce reliquat est inférieur ou égal au total des crédits de réduction de peine et des réductions de peine supplémentaires susceptibles d'être octroyées conformément aux dispositions de l'article 723-18. |
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26700 |
+Le procureur de la République peut faire application des dispositions de l'article 723-15 et de la présente sous-section pour des peines d'emprisonnement dont le reliquat restant à subir est supérieur à deux ans, ou un an si le condamné est en état de récidive légale, si, du fait de la détention provisoire exécutée par le condamné, et du total des crédits de réduction de peine et des réductions de peine supplémentaires susceptibles d'être octroyées conformément aux dispositions de l'article 723-18, il ne reste plus de reliquat de peine à exécuter. |
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26620 | 26701 |
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26621 |
-Le procureur de la République peut également faire application des dispositions de l'article 723-15 et de la présente section pour des peines d'emprisonnement dont le reliquat restant à subir est supérieur à un an si, du fait de la détention provisoire exécutée par le condamné, ce dernier est admissible à la libération conditionnelle. |
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26702 |
+Le procureur de la République peut également faire application des dispositions de l'article 723-15 et de la présente sous-section pour des peines d'emprisonnement dont le reliquat restant à subir est supérieur à deux ans, ou un an si le condamné est en état de récidive légale, si, du fait de la détention provisoire exécutée par le condamné, ce dernier est admissible à la libération conditionnelle. |
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26622 | 26703 |
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26623 |
-###### Article D147-10 |
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26704 |
+###### Article D147-15 |
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26624 | 26705 |
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26625 |
-Les modalités d'application des dispositions des articles 723-20 à 723-27 permettant au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation de proposer, à certains condamnés en fin de peine, une mesure d'aménagement sont fixées par les dispositions de la présente section. |
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26706 |
+Les dispositions de l'article 712-21 ne sont pas applicables aux aménagements de peines décidés en application des articles 723-15 et suivants, sauf si le procureur de la République le requiert lorsqu'il saisit le juge de l'application des peines. |
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26626 | 26707 |
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26627 |
-###### Article D147-11 |
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26708 |
+###### Article D147-16 |
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26628 | 26709 |
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26629 |
-Pour l'application de ces dispositions, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut déléguer sa signature et ses pouvoirs à un directeur d'insertion et de probation, à un chef de service d'insertion et de probation ou à un conseiller technique de service social. |
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26710 |
+Lorsque le condamné n'a pas formé de demande dans les formes prescrites par l'article D. 49-11, le juge de l'application des peines peut, conformément aux dispositions du premier aliéna de l'article 723-15-2, fixer la date d'incarcération après avoir convoqué le condamné et recueilli ses observations. Lorsque le juge refuse une mesure d'aménagement demandée par le condamné dans les formes prescrites par l'article D. 49-11, il peut fixer cette date à l'issue du débat contradictoire. |
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26630 | 26711 |
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26631 |
-En leur absence ou en cas d'empêchement, le directeur interégional des services pénitentiaires désigne un fonctionnaire des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire pour exercer les missions prévues par la présente section. |
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26712 |
+###### Article D147-16-1 |
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26632 | 26713 |
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26633 |
-Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article, il est mentionné dans les requêtes prévues par l'article 723-21 (al. 2) que la personne agit en vertu d'une délégation, dont la date ainsi que l'identité et la qualité du signataire sont précisées dans la requête. |
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26714 |
+Sauf si le procureur de la République décide, si la situation particulière du condamné le justifie, de faire application des dispositions de l'article 723-15 et de la présente sous-section, celles-ci ne s'appliquent pas aux emprisonnements résultant d'une décision d'une juridiction de l'application des peines, notamment en cas de décision révoquant un sursis avec mise à l'épreuve ou une libération conditionnelle. |
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26634 | 26715 |
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26635 |
-###### Article D147-12 |
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26716 |
+###### Sous-section 1 : Dispositions applicables aux condamnés libres |
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26636 | 26717 |
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26637 |
-Lorsque le juge des enfants est compétent en application de l'article 20-9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, il exerce les attributions du juge de l'application des peines. |
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26718 |
+###### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux condamnés incarcérés |
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26638 | 26719 |
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26639 |
-Lorsque le secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse est compétent en application de l'article D. 49-47, le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse exerce les attributions du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Dans ce cadre, il peut déléguer sa signature et ses pouvoirs à l'un de ses directeurs de service. |
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26720 |
+####### Article D147-17 |
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26640 | 26721 |
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26641 |
-###### Article D147-13 |
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26722 |
+Les modalités d'application des dispositions des articles 723-20 à 723-27 permettant au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation de proposer, aux condamnés incarcérés relevant des dispositions de l'article 723-19, une mesure d'aménagement sont fixées par les dispositions de la présente sous-section. |
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26723 |
+ |
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26724 |
+####### Article D147-18 |
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26725 |
+ |
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26726 |
+Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article D. 588, il est mentionné dans les propositions adressées au procureur de la République conformément aux dispositions de l'article 723-20 que la personne agit en vertu d'une délégation, dont la date ainsi que l'identité et la qualité du signataire sont précisées. |
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26642 | 26727 |
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26643 |
-Pour tous les condamnés visés à l'article 723-20, il est créé une cote spécifique dans le dossier individuel du condamné tenu au service pénitentiaire d'insertion et de probation. |
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26728 |
+####### Paragraphe 1er : Instruction des dossiers des condamnés |
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26644 | 26729 |
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26645 |
-S'il est fait application des dispositions de l'article D. 49-14, du dernier alinéa de l'article D. 147-15 ou du premier alinéa de l'article D. 147-16, cette cote particulière peut être consultée par l'avocat du condamné, selon des modalités compatibles avec les exigences du bon fonctionnement du service pénitentiaire d'insertion et de probation. |
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26730 |
+######## Article D147-19 |
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26731 |
+ |
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26732 |
+Pour tous les condamnés visés à l'article 723-19, il est créé une cote spécifique dans le dossier individuel du condamné tenu au service pénitentiaire d'insertion et de probation. |
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26733 |
+ |
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26734 |
+Cette cote particulière peut être consultée par l'avocat du condamné, selon des modalités compatibles avec les exigences du bon fonctionnement du service pénitentiaire d'insertion et de probation. |
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26646 | 26735 |
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26647 | 26736 |
L'avocat du condamné peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces figurant dans cette cote. |
26648 | 26737 |
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26649 |
-###### Article D147-14 |
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26738 |
+######## Article D147-20 |
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26650 | 26739 |
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26651 |
-Dans l'exercice des attributions prévues aux articles 723-21 et suivants, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut procéder ou faire procéder à une enquête sur la situation familiale, matérielle et sociale du condamné, sans préjudice de sa possibilité de demander au juge de l'application des peines d'ordonner une telle enquête. |
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26740 |
+Avant de proposer une mesure au procureur de la République, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut procéder ou faire procéder à une enquête sur la situation familiale, matérielle et sociale du condamné, sans préjudice de sa possibilité de demander au procureur de la République d'ordonner une telle enquête. |
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26652 | 26741 |
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26653 | 26742 |
Il peut en outre solliciter auprès du ministère public près la juridiction dans le ressort de laquelle se situe l'établissement pénitentiaire toute information utile sur la situation judiciaire de l'intéressé. |
26654 | 26743 |
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26655 |
-Pour les condamnés relevant de l'article 712-21, il vérifie auprès du juge de l'application des peines qu'une expertise psychiatrique figure au dossier et peut alors en demander la copie. A défaut, il peut demander à ce magistrat d'ordonner une telle expertise. |
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26744 |
+Pour les condamnés pour lesquels une expertise psychiatrique est obligatoire en application des dispositions de l'article 712-21 ou de l'article 763-4, il vérifie si cette expertise figure dans le dossier individuel du condamné et, à défaut, en demande une copie au procureur de la République. |
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26656 | 26745 |
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26657 |
-D'une manière générale, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation qui examine la situation du condamné pour déterminer s'il fera application des dispositions des articles 723-21 et suivants peut, aux différentes étapes de cet examen, informer régulièrement le juge de l'application des peines de l'évolution du dossier et des perspectives d'aménagement de la peine. |
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26746 |
+######## Article D147-21 |
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26658 | 26747 |
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26659 |
-###### Article D147-15 |
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26748 |
+Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation qui envisage de proposer une mesure d'aménagement doit recueillir ou faire recueillir par son service l'accord écrit du condamné à cette mesure. |
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26660 | 26749 |
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26661 |
-Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation qui envisage de proposer une des mesures visées aux articles 723-20 et 723-27 doit recueillir ou faire recueillir par son service l'accord écrit du condamné à cette mesure. |
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26750 |
+######## Article D147-22 |
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26662 | 26751 |
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26663 |
-S'il s'agit d'un mineur, le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse doit également recueillir ou faire recueillir l'avis écrit des titulaires de l'autorité parentale ainsi que l'avis du juge des enfants qui connaît habituellement la situation du mineur. Le consentement du mineur doit être donné en présence d'un avocat, choisi par lui ou par les titulaires de l'autorité parentale ou désigné d'office par le bâtonnier à la demande du directeur départemental. Cet avocat peut librement communiquer avec le condamné, le permis de communiquer lui étant délivré par le directeur départemental. |
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26752 |
+S'il s'agit de la mesure de placement sous surveillance électronique, le condamné est informé qu'il peut être assisté par un avocat, choisi par lui ou désigné d'office par le bâtonnier à sa demande, avant de donner son accord. Cet avocat peut librement communiquer avec le condamné, le permis de communiquer lui étant délivré par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation. |
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26664 | 26753 |
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26665 |
-###### Article D147-16 |
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26754 |
+Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation informe le condamné, le cas échéant par l'intermédiaire de son service, qu'il peut demander qu'un médecin vérifie que la mise en œuvre du procédé de placement sous surveillance électronique ne présente pas d'inconvénient pour sa santé. Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut demander qu'il en soit désigné un par le procureur de la République. Cette désignation est de droit à la demande du condamné. Le certificat médical est versé au dossier. |
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26666 | 26755 |
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26667 |
-S'il s'agit de la mesure de placement sous surveillance électronique, le condamné est informé qu'il peut être assisté par un avocat, choisi par lui ou désigné d'office par le bâtonnier à sa demande, avant de donner son accord. Cet avocat peut librement communiquer avec le condamné, le permis de communiquer lui étant délivré par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation. |
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26756 |
+Le service pénitentiaire d'insertion et de probation procède si nécessaire au recueil de l'accord du propriétaire ou du locataire des locaux où devra résider le condamné. |
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26668 | 26757 |
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26669 |
-Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation informe le condamné, le cas échéant par l'intermédiaire de son service, qu'il peut demander qu'un médecin vérifie que la mise en oeuvre du procédé de placement sous surveillance électronique ne présente pas d'inconvénient pour sa santé. |
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26758 |
+######## Article D147-23 |
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26670 | 26759 |
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26671 |
-Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut demander qu'il en soit désigné un par le juge de l'application des peines. Cette désignation est de droit à la demande du condamné. Le certificat médical est versé au dossier. |
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26760 |
+Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa des articles D. 147-20 et D. 147-22, les juridictions de l'application des peines peuvent faire procéder à tous examens, auditions, enquêtes, expertises ou réquisitions conformément aux dispositions de l'article 712-16. |
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26672 | 26761 |
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26673 |
-Le service pénitentiaire d'insertion et de probation procède si nécessaire au recueil de l'accord prévu par l'article R. 57-14. |
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26762 |
+####### Paragraphe 2 : Proposition du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation |
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26674 | 26763 |
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26675 |
-###### Article D147-9-1 |
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26764 |
+######## Article D147-24 |
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26676 | 26765 |
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26677 |
-Les dispositions de l'article 712-21 ne sont pas applicables aux aménagements de peines décidés en application des articles 723-15 et suivants, sauf si le procureur de la République le requiert lorsqu'il saisit le juge de l'application des peines. |
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26766 |
+La proposition d'aménagement de peine formée par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation est adressée au procureur de la République en temps utile pour que la mesure d'aménagement puisse être mise en œuvre dès qu'il reste au condamné, selon les distinctions faites à l'article 723-19, une ou deux années d'emprisonnement à subir. |
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26678 | 26767 |
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26679 |
-##### Section 10 : Dispositions applicables aux condamnés en fin de peine d'emprisonnement |
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26768 |
+Cette proposition, revêtue de la signature du directeur du service, définit précisément les modalités d'exécution de la mesure ainsi que, le cas échéant, les obligations et interdictions énumérées à l'article 132-45 du code pénal. Elle peut également prévoir que le chef d'établissement ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation sera autorisé à modifier les horaires de la mesure d'aménagement de peine conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-8. |
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26680 | 26769 |
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26681 |
-###### Paragraphe 1er : Instruction des dossiers des condamnés |
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26770 |
+Cette proposition est adressée avec les pièces jointes au procureur de la République par tout moyen. Elle est accompagnée de l'avis écrit du chef d'établissement et du consentement écrit du condamné à la mesure ainsi que des pièces justificatives utiles. |
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26682 | 26771 |
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26683 |
-###### Paragraphe 2 : Proposition du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation |
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26772 |
+######## Article D147-25 |
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26684 | 26773 |
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26685 |
-####### Article D147-17 |
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26774 |
+Le procureur de la République communique la proposition au juge de l'application des peines par tout moyen et au plus tard dans un délai de cinq jours ouvrables. |
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26686 | 26775 |
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26687 |
-La proposition d'aménagement de peine formée par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation est adressée au juge de l'application des peines en temps utile pour que la mesure d'aménagement puisse être mise en oeuvre dès qu'il reste au condamné, selon les distinctions faites à l'article 723-20, trois ou six mois d'emprisonnement à subir. |
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26776 |
+S'il estime la proposition justifiée, il la communique pour homologation, éventuellement après avoir modifié les modalités d'exécution de la mesure et la liste des obligations et interdictions devant être imposées au condamné. |
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26688 | 26777 |
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26689 |
-Cette proposition fait l'objet d'une requête écrite revêtue de la signature du directeur du service. Cette requête définit précisément les modalités d'exécution de la mesure ainsi que, le cas échéant, les obligations et interdictions énumérées à l'article 132-45 du code pénal. |
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26778 |
+S'il estime la proposition injustifiée, il la communique pour information au juge de l'application des peines en lui indiquant son avis défavorable. Dans cette hypothèse, il en informe également le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation qui formule ses observations le cas échéant auprès du juge de l'application des peines. Il en avise le condamné, par l'intermédiaire du chef d'établissement ou du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 723-20. |
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26690 | 26779 |
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26691 |
-Elle est accompagnée de l'avis écrit du chef d'établissement et du consentement écrit du condamné à la mesure ainsi que des pièces justificatives utiles. Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut, s'il l'estime possible, préciser dans sa requête les modalités pratiques de suivi dont le condamné fera l'objet si la mesure d'aménagement est mise à exécution. |
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26780 |
+Préalablement à cette communication, le procureur de la République peut demander au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation d'effectuer des investigations complémentaires. Dans ce cas, le délai prévu au premier alinéa recommence à courir lors de la réception par le ministère public des éléments demandés. |
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26692 | 26781 |
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26693 |
-Cette requête est adressée avec les pièces jointes au juge de l'application des peines soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par remise contre récépissé à ce magistrat ou à son greffe, soit, si l'importance du dossier le permet, par télécopie avec accusé de réception et bordereau de transmission précisant la liste des documents transmis et leur nombre de pages. |
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26782 |
+######## Article D147-26 |
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26694 | 26783 |
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26695 |
-Le délai de réponse prévu à l'article 723-21 ne commence à courir qu'à compter de la date de la réception de la requête par le juge de l'application des peines. |
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26784 |
+Lorsque la proposition est adressée pour homologation, le délai de réponse de trois semaines prévu à l'article 723-24 commence à courir à compter de la date de la réception de la requête par le juge de l'application des peines. |
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26696 | 26785 |
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26697 |
-Le juge de l'application des peines peut demander que, dans la mesure du possible, le texte de la requête lui soit également transmis par voie électronique. |
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26786 |
+######## Article D147-27 |
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26698 | 26787 |
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26699 |
-####### Article D147-18 |
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26788 |
+En cas de survenance d'un fait nouveau, le procureur de la République peut informer le juge de l'application des peines qu'une proposition qu'il lui a transmise pour homologation, et sur laquelle il n'a pas encore été statué, ne lui paraît plus justifiée. |
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26789 |
+ |
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26790 |
+Le procureur de la République avise le condamné de sa position défavorable ; le juge de l'application des peines ne peut ordonner un aménagement de peine, d'office ou à la demande du condamné, qu'à la suite d'un débat contradictoire conformément à l'article 712-6. |
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26791 |
+ |
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26792 |
+######## Article D147-28 |
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26793 |
+ |
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26794 |
+Lorsque, après examen de la situation d'un condamné relevant des dispositions de l'article 723-19, le directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation décide de ne pas saisir le procureur de la République d'une proposition d'aménagement, il adresse au procureur de la République et au juge de l'application des peines un rapport motivé. Il en informe par écrit le condamné en lui précisant qu'il a la faculté de saisir le juge de l'application des peines dans les conditions prévues aux articles 712-6 et D. 49-11. |
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26795 |
+ |
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26796 |
+Dans cette hypothèse, le service pénitentiaire d'insertion et de probation continue à suivre l'évolution du condamné dans l'objectif de proposer un aménagement de peine dès que les conditions en seront réunies. |
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26797 |
+ |
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26798 |
+####### Paragraphe 3 : Ordonnances du juge de l'application des peines |
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26799 |
+ |
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26800 |
+######## Article D147-29 |
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26801 |
+ |
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26802 |
+S'il l'estime nécessaire, le juge de l'application des peines peut, avant d'ordonner ou de refuser l'homologation de la proposition, procéder à l'audition du condamné, le cas échéant en présence de son avocat, et procéder à tout autre acte utile. |
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26803 |
+ |
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26804 |
+######## Article D147-30 |
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26805 |
+ |
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26806 |
+Lorsque le juge de l'application des peines homologue la proposition, il peut autoriser dans son ordonnance le chef d'établissement ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation à modifier les horaires de la mesure d'aménagement de peine dans les conditions prévues aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-8. |
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26700 | 26807 |
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26701 |
-Lorsque, après examen de la situation d'un condamné relevant des dispositions de l'article 723-20, le directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation décide de ne pas saisir le juge de l'application des peines d'une proposition d'aménagement en raison de la mauvaise conduite de l'intéressé, de l'impossibilité matérielle de mettre en place une mesure d'aménagement ou de l'absence de projet sérieux de réinsertion, il en informe alors par écrit le condamné en lui précisant qu'il a la faculté de saisir le juge de l'application des peines dans les conditions des articles 712-6 et D. 49-11. |
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26808 |
+######## Article D147-30-1 |
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26702 | 26809 |
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26703 |
-###### Paragraphe 3 : Ordonnances du juge de l'application des peines |
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26810 |
+L'ordonnance du juge de l'application des peines homologuant ou refusant la mesure est notifiée sans délai au ministère public ainsi qu'au condamné par le chef de l'établissement pénitentiaire, qui lui en remet une copie contre émargement. Une copie en est adressée au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ainsi que, le cas échéant, à l'avocat du condamné par lettre recommandée ou par télécopie. |
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26704 | 26811 |
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26705 |
-####### Article D147-23 |
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26812 |
+######## Article D147-30-2 |
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26706 | 26813 |
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26707 |
-L'appel de l'ordonnance, qui est porté devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, est formé conformément aux dispositions de l'article D. 49-39. |
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26814 |
+L'ordonnance d'homologation rend de plein droit caduque toute demande d'aménagement de peine que le condamné aurait pu précédemment former conformément aux dispositions de l'article D. 49-11 et sur laquelle le juge de l'application des peines n'est plus tenu de statuer. |
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26708 | 26815 |
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26709 |
-Le condamné peut faire appel de l'ordonnance refusant d'homologuer la proposition d'aménagement de peine dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification. |
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26816 |
+######## Article D147-30-3 |
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26710 | 26817 |
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26711 |
-Le procureur de la République peut faire appel des ordonnances d'homologation ou de refus d'homologation dans le délai de vingt-quatre heures de leur notification. Il en informe sans délai le juge de l'application des peines, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation et le chef d'établissement qui avise le condamné. |
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26818 |
+Lorsque le juge de l'application des peines ou le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel envisage de substituer à la mesure d'aménagement proposée une des autres mesures prévues par l'article 723-19, il recueille préalablement l'avis du service pénitentiaire d'insertion et de probation, celui du ministère public et le consentement à la mesure du condamné. Le condamné est informé qu'il peut être assisté par un avocat, choisi par lui ou désigné d'office par le bâtonnier à sa demande, avant de donner son consentement. |
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26712 | 26819 |
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26713 |
-En cas d'ordonnance d'homologation, sauf si le procureur de la République fait connaître qu'il ne fait pas appel ou qu'il ne demande pas que son appel soit suspensif, la mise à exécution de la mesure d'aménagement ne peut intervenir avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures. |
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26820 |
+Le juge peut également modifier les modalités d'exécution de la mesure d'aménagement et la liste des obligations et interdictions imposées au condamné. |
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26714 | 26821 |
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26715 |
-L'ordonnance d'homologation rend de plein droit caduque toute demande d'aménagement de peine que le condamné aurait pu précédemment former conformément aux dispositions de l'article D. 49-11 et sur laquelle le juge de l'application des peines n'est plus tenu de statuer, à l'exception d'une demande de libération conditionnelle. |
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26822 |
+Lorsqu'il a été fait application des dispositions du présent article, le condamné et le procureur de la République peuvent faire appel de l'ordonnance rendue par le juge de l'application des peines dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification. |
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26716 | 26823 |
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26717 |
-####### Article D147-24 |
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26824 |
+######## Article D147-30-4 |
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26718 | 26825 |
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26719 |
-Le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, auquel est transmise sans délai par le secrétariat-greffe du juge de l'application des peines une copie du dossier individuel du condamné, de la proposition du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation et de l'ordonnance du juge de l'application des peines, statue par ordonnance motivée qui n'est susceptible d'aucun recours, au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat. Ces observations doivent être adressées huit jours au plus tard après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel. |
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26826 |
+Si l'expertise obligatoire prévue pour les condamnés relevant des dispositions de l'article 712-21 ou de l'article 763-4 ne figure pas dans le dossier, le juge de l'application des peines retransmet le dossier au procureur de la République. |
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26720 | 26827 |
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26721 |
-####### Article D147-25 |
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26828 |
+Le juge de l'application des peines peut toutefois statuer sans expertise s'il décide de refuser l'homologation de la mesure. |
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26722 | 26829 |
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26723 |
-La proposition du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation devient caduque si, avant l'expiration du délai de trois semaines prévu par les articles 723-21 et 723-24, le juge de l'application des peines, saisi conformément aux dispositions de l'article D. 49-11, ordonne une mesure d'aménagement ou une libération conditionnelle conformément aux dispositions de l'article 712-6. |
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26830 |
+Il peut également ordonner lui-même l'expertise. Il en informe alors le procureur de la République et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Dans ce cas, le délai de trois semaines prévu par les articles 723-20 et 723-24 est suspendu jusqu'à ce que les conclusions de l'expertise soient remises au juge de l'application des peines, qui en transmet sans délai une copie au procureur de la République et au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation. |
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26724 | 26831 |
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26725 |
-####### Article D147-19 |
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26832 |
+######## Article D147-30-5 |
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26726 | 26833 |
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26727 |
-S'il l'estime nécessaire, le juge de l'application des peines peut, avant d'ordonner ou de refuser l'homologation de la proposition, procéder à l'audition du condamné, le cas échéant en présence de son avocat, et procéder à tout autre acte utile conformément aux dispositions de l'article 712-16. |
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26834 |
+L'appel contre l'ordonnance du juge de l'application des peines est formé conformément aux dispositions de l'article D. 49-39, et est examiné par le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel. |
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26728 | 26835 |
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26729 |
-####### Article D147-20 |
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26836 |
+Le condamné et le procureur de la République peuvent faire appel de l'ordonnance refusant d'homologuer la proposition d'aménagement de peine dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification. |
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26730 | 26837 |
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26731 |
-Dès qu'elle est rendue, l'ordonnance du juge de l'application des peines visée aux articles 723-22 et 723-23 est notifiée au ministère public ainsi qu'au condamné par le chef de l'établissement pénitentiaire qui lui en remet une copie contre émargement. Une copie en est adressée au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ainsi que, le cas échéant, à l'avocat du condamné par lettre recommandée ou par télécopie. Lorsqu'il s'agit d'un condamné mineur, l'ordonnance du juge des enfants est notifiée aux titulaires de l'autorité parentale. |
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26838 |
+Lorsque le procureur de la République forme appel, il en informe sans délai le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation et le chef d'établissement. Ce dernier en avise alors le condamné. |
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26732 | 26839 |
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26733 |
-####### Article D147-21 |
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26840 |
+######## Article D147-30-6 |
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26734 | 26841 |
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26735 |
-Lorsque le juge de l'application des peines ou le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel décident de substituer à la mesure d'aménagement proposée une des autres mesures prévues par l'article 723-20, ils recueillent préalablement le consentement à la mesure du condamné, le cas échéant en présence de son avocat s'ils décident d'ordonner un placement sous surveillance électronique. |
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26842 |
+En cas d'appel, le secrétariat-greffe du juge de l'application des peines transmet sans délai au président de la chambre de l'application des peines une copie du dossier individuel du condamné, de la proposition et de l'ordonnance du juge de l'application des peines. Le président de la chambre de l'application des peines statue par ordonnance motivée qui n'est susceptible d'aucun recours, au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat. Ces observations doivent être adressées huit jours au plus tard après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par le président de la chambre de l'application des peines. |
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26736 | 26843 |
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26737 |
-Ils peuvent également modifier les modalités de la mesure d'aménagement. |
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26844 |
+######## Article D147-30-7 |
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26738 | 26845 |
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26739 |
-####### Article D147-22 |
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26846 |
+La proposition devient caduque si, avant l'expiration du délai de trois semaines prévu par les articles 723-20 et 723-24, le juge de l'application des peines, saisi conformément aux dispositions de l'article D. 49-11, ordonne une mesure d'aménagement ou une libération conditionnelle conformément aux dispositions de l'article 712-6. |
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26740 | 26847 |
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26741 |
-Lorsque le juge de l'application des peines est tenu d'ordonner une expertise psychiatrique pour les condamnés relevant des dispositions du cinquième alinéa de l'article 712-21, il en informe le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, et le délai de trois semaines prévu par les articles 723-21 et 723-24 est suspendu jusqu'à ce que les conclusions de l'expertise soient remises à ce magistrat qui en transmet sans délai une copie au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation. |
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26848 |
+####### Paragraphe 4 : Mise à exécution de la mesure d'aménagement en l'absence de réponse du juge de l'application des peines |
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26742 | 26849 |
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26743 |
-Il en est de même dans le cas prévu par l'article 763-4. |
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26850 |
+######## Article D147-30-8 |
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26744 | 26851 |
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26745 |
-Le juge de l'application des peines n'est toutefois pas tenu d'ordonner une telle expertise s'il décide de refuser l'homologation de la mesure ou dans le cas prévu par l'article D. 49-23. |
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26852 |
+A l'expiration du délai de trois semaines prévu aux articles 723-20 et 723-24, et sous réserve, le cas échéant, de la suspension du délai conformément aux dispositions de l'article D. 147-30-4, le procureur de la République peut rendre une décision écrite constatant le défaut de réponse du juge de l'application des peines et donnant instruction au directeur du service d'insertion et de probation de ramener à exécution la permission de sortir ou la mesure d'aménagement de peine proposée. |
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26746 | 26853 |
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26747 |
-###### Paragraphe 4 : Décision du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation |
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26854 |
+Cette décision rappelle les modalités d'exécution de la mesure ainsi que, le cas échéant, les obligations et interdictions énumérées à l'article 132-45 du code pénal. Elle est transmise par tout moyen au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation et au chef de l'établissement pénitentiaire et elle est notifiée au juge de l'application des peines préalablement à sa mise à exécution. |
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26748 | 26855 |
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26749 |
-####### Article D147-26 |
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26856 |
+Elle est ensuite notifiée au condamné par le chef de l'établissement pénitentiaire, qui lui en remet une copie contre émargement. |
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26750 | 26857 |
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26751 |
-A l'expiration du délai prévu à l'article 723-24, sous réserve, le cas échéant, des dispositions de l'article D. 147-20, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut décider de rendre une décision écrite qui constate le défaut de réponse du juge de l'application des peines et qui ramène à exécution la permission de sortir ou la mesure d'aménagement de peine proposée. |
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26858 |
+######## Article D147-30-9 |
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26752 | 26859 |
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26753 |
-Cette décision est notifiée au juge de l'application des peines et au procureur de la République soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par remise contre récépissé, soit par télécopie avec accusé de réception. La décision est notifiée au condamné par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou par le chef de l'établissement pénitentiaire qui lui en remet une copie contre émargement. Lorsqu'il s'agit d'un condamné mineur, la décision est notifiée aux titulaires de l'autorité parentale. |
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26860 |
+Si le procureur de la République décide de ne pas ramener la mesure à exécution, il en informe le juge de l'application des peines, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation et le chef d'établissement. Ce dernier avise alors le condamné en lui précisant qu'il a la faculté de saisir le juge de l'application des peines dans les conditions des articles 712-6 et D. 49-11. |
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26754 | 26861 |
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26755 |
-####### Article D147-27 |
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26862 |
+######## Article D147-30-10 |
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26756 | 26863 |
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26757 |
-Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut décider de ne pas ramener la mesure à exécution en cas d'élément nouveau porté à sa connaissance postérieurement au dépôt de la requête et relevant des dispositions du deuxième alinéa de l'article 723-21. |
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26864 |
+A l'expiration du délai prévu à l'article 723-24, le procureur de la République ne peut ramener la mesure à exécution s'il s'agit d'un condamné relevant des dispositions de l'article 712-21 ou de l'article 763-4 lorsque les expertises prévues par ces dispositions n'ont pas été réalisées. |
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26758 | 26865 |
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26759 |
-Il en informe alors le condamné par écrit en lui précisant qu'il a la faculté de saisir le juge de l'application des peines dans les conditions des articles 712-6 et D. 49-11. |
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26866 |
+####### Paragraphe 5 : Exécution des mesures d'aménagement |
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26760 | 26867 |
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26761 |
-A l'expiration du délai prévu à l'article 723-24, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ne peut ramener la mesure à exécution s'il s'agit d'un condamné relevant des dispositions de l'article 712-21 ou de l'article 763-4 lorsque les expertises prévues par ces dispositions n'ont pas été réalisées. |
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26868 |
+######## Article D147-30-11 |
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26762 | 26869 |
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26763 |
-####### Article D147-28 |
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26870 |
+Lorsque la proposition a été homologuée ou que la mesure a été ramenée à exécution sur instruction du parquet, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou son service rappelle au condamné la mesure ainsi que les obligations et interdictions auxquelles il est soumis. |
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26764 | 26871 |
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26765 |
-Le procureur de la République informe soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par remise contre récépissé, soit par télécopie avec accusé de réception, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation du recours formé contre sa décision, qui est porté devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel. Le procureur de la République en informe sans délai le juge de l'application des peines et le chef d'établissement qui en avise le condamné et, lorsque celui-ci est mineur, les titulaires de l'autorité parentale. |
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26872 |
+######## Article D147-30-12 |
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26766 | 26873 |
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26767 |
-Sauf si le procureur de la République fait connaître qu'il ne forme pas de recours ou qu'il ne demande pas que son recours soit suspensif, la mise à exécution de la mesure ne peut intervenir avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision au procureur de la République. |
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26874 |
+S'il s'agit d'un placement sous surveillance électronique, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou son service informe le condamné des dispositions de l'article R. 57-15 lui permettant de demander qu'un médecin vérifie que le dispositif de surveillance ne présente pas d'inconvénient pour sa santé. |
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26768 | 26875 |
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26769 |
-Le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, à qui le dossier de la procédure a été transmis sans délai par le procureur de la République, statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public et, le cas échéant, celles du condamné ou de son avocat adressées huit jours au plus tard après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par le président. Si l'affaire n'est pas examinée par la cour d'appel dans le délai de trois semaines à compter de la date du recours, la mesure peut être ramenée à exécution par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation selon les modalités prévues à l'article D. 147-29. |
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26876 |
+Il lui donne également connaissance des informations prévues par l'article R. 57-16 relatives aux modalités de la mesure et aux conséquences résultant de son non-respect. |
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26770 | 26877 |
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26771 |
-###### Paragraphe 5 : Exécution des mesures d'aménagement |
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26878 |
+######## Article D147-30-13 |
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26772 | 26879 |
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26773 |
-####### Article D147-29 |
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26880 |
+Les mesures ordonnées en application des dispositions des articles 723-20 à 723-27 sont contrôlées, modifiées ou révoquées par le juge de l'application des peines territorialement compétent conformément aux dispositions du présent code, qu'elles résultent de la proposition homologuée par ce magistrat ou de la décision du procureur de la République. |
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26774 | 26881 |
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26775 |
-Lorsque sa proposition a été homologuée ou lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 723-24, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou son service rappelle au condamné la mesure ainsi que les obligations et interdictions auxquelles il est soumis. |
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26882 |
+Sans préjudice de la possibilité pour le juge de l'application des peines de se saisir d'office ou d'être saisi par le condamné ou par le procureur de la République, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut saisir ce juge par requête aux fins : |
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26776 | 26883 |
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26777 |
-S'il s'agit d'un placement sous surveillance électronique, il l'informe des dispositions de l'article R. 57-15. |
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26884 |
+1° De révoquer la mesure en cas d'inobservation par le condamné de ses obligations ; |
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26778 | 26885 |
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26779 |
-Il informe également le condamné que, dans les cas énumérés à l'article 723-13, le juge de l'application des peines pourra retirer la décision de placement sous surveillance électronique. Il lui donne connaissance des dispositions des 2° et 4° de l'article 434-29 du code pénal. |
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26886 |
+2° De modifier les modalités de la mesure, des obligations et des interdictions imposées au condamné. |
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26780 | 26887 |
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26781 |
-####### Article D147-30 |
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26888 |
+Cette requête est adressée au juge de l'application des peines par tout moyen. |
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26782 | 26889 |
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26783 |
-Les mesures ordonnées en application des dispositions des articles 723-21 à 723-27 sont contrôlées, modifiées ou révoquées par le juge de l'application des peines conformément aux dispositions du présent code, qu'elles résultent de la proposition homologuée par le juge de l'application des peines ou de la décision du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation. |
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26890 |
+###### Sous-section 3 : Dispositions applicables aux mineurs |
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26784 | 26891 |
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26785 |
-Sans préjudice de la possibilité pour le juge de l'application des peines de se saisir d'office ou d'être saisi par le condamné ou par le procureur de la République, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut saisir ce juge par requête aux fins de révoquer la mesure en cas d'inobservation par le condamné de ses obligations ou aux fins de modifier les modalités de la mesure, des obligations et des interdictions imposées au condamné. Cette requête est adressée au juge de l'application des peines soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par remise contre récépissé, soit par télécopie avec accusé de réception. |
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26892 |
+####### Article D147-30-14 |
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26893 |
+ |
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26894 |
+Pour l'application des dispositions de la présente section, lorsque le juge des enfants est compétent en application de l'article 20-9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, il exerce les attributions du juge de l'application des peines. |
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26895 |
+ |
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26896 |
+Lorsque le secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse est compétent en application des dispositions de l'article D. 49-54, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse exerce les attributions du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Dans ce cadre, il peut déléguer sa signature et ses pouvoirs à l'un de ses directeurs territoriaux ou à l'un de ses directeurs de service. |
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26897 |
+ |
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26898 |
+En leur absence ou en cas d'empêchement, le directeur interrégional désigne un fonctionnaire des services déconcentrés pour exercer les missions prévues par la présente section. |
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26899 |
+ |
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26900 |
+####### Article D147-30-15 |
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26901 |
+ |
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26902 |
+La cote spécifique prévue à l'article D. 147-19 figure dans les mêmes conditions dans le dossier individuel du mineur tenu au service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse. |
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26903 |
+ |
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26904 |
+####### Article D147-30-16 |
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26905 |
+ |
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26906 |
+Pour l'application des dispositions de l'article D. 147-21, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse doit également recueillir ou faire recueillir l'avis écrit des titulaires de l'autorité parentale ainsi que l'avis du juge des enfants qui connaît habituellement la situation du mineur. Le consentement du mineur doit être donné en présence d'un avocat, choisi par lui ou par les titulaires de l'autorité parentale ou désigné d'office par le bâtonnier à la demande du directeur régional. Cet avocat peut librement communiquer avec le condamné, le permis de communiquer lui étant délivré par le directeur régional. |
|
26907 |
+ |
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26908 |
+####### Article D147-30-17 |
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26909 |
+ |
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26910 |
+Pour l'application des dispositions des articles D. 147-29 et D. 147-30-7, alinéa 3, la décision est également notifiée aux titulaires de l'autorité parentale. |
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26911 |
+ |
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26912 |
+####### Article D147-30-18 |
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26913 |
+ |
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26914 |
+Pour l'application des dispositions des articles D. 147-30-1, D. 147-30-4, alinéa 3, D. 147-30-8 et D. 147-30-11, les titulaires de l'autorité parentale sont également avisés. |
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26786 | 26915 |
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26787 | 26916 |
##### Section 11 : Dispositions applicables à la surveillance judiciaire des personnes dangereuses condamnées pour crime ou délit |
26788 | 26917 |
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26789 | 26918 |
###### Article D147-31 |
26790 | 26919 |
|
26791 |
-Les crimes et délits pour lesquels le suivi socio-judiciaire est encouru et qui sont susceptibles, conformément aux dispositions des articles 723-29 à 723-37, de donner lieu à la surveillance judiciaire d'un condamné dès lors que la peine privative de liberté prononcée est égale ou supérieure à dix ans sont : |
|
26920 |
+Les crimes et délits pour lesquels le suivi socio-judiciaire est encouru et qui sont susceptibles, conformément aux dispositions des articles 723-29 à 723-37, de donner lieu à la surveillance judiciaire d'un condamné dès lors que la peine privative de liberté prononcée est égale ou supérieure à sept ans sont : |
|
26792 | 26921 |
|
26793 | 26922 |
1° Les crimes d'atteintes volontaires à la vie prévus par les articles 221-1 à 221-5-1 du code pénal ; |
26794 | 26923 |
|
26795 | 26924 |
2° Les crimes d'actes de tortures et de barbarie prévus par les articles 222-1 à 222-6 du code pénal ; |
26796 | 26925 |
|
26797 |
-3° Les crimes et délits de violences commis soit par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, ou par son ancien conjoint, son ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, soit sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime, prévus par les articles 222-8, 222-10, 222-12 et 222-14 du code pénal ; |
|
26926 |
+3° Les crimes et délits de violences commis soit par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, ou par son ancien conjoint, son ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, soit sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime, prévus par les articles 222-8, 222-10, 222-12, 222-13 et 222-14 du code pénal ; |
|
26927 |
+ |
|
26928 |
+4° Les menaces commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou par son ancien conjoint, son ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, prévues par l'article 222-18-3 du code pénal ; |
|
26929 |
+ |
|
26930 |
+5° Les crimes de viols prévus par les articles 222-23 à 222-26 du code pénal ; |
|
26931 |
+ |
|
26932 |
+6° Les délits d'agressions sexuelles prévus par les articles 222-27 à 222-31 du code pénal ; |
|
26798 | 26933 |
|
26799 |
-4° Les crimes de viols prévus par les articles 222-23 à 222-26 du code pénal ; |
|
26934 |
+7° Les crimes d'enlèvement et de séquestration prévus par les articles 224-1 à 224-5-2 du code pénal ; |
|
26800 | 26935 |
|
26801 |
-5° Les délits d'agressions sexuelles prévus par les articles 222-27 à 222-31 du code pénal ; |
|
26936 |
+8° Les délits de corruption de mineurs et d'atteintes sexuelles sur mineur de quinze ans prévus par les articles 227-22, 227-22-1, deuxième alinéa, 227-23, 227-25 et 227-26 du code pénal ; |
|
26802 | 26937 |
|
26803 |
-6° Les crimes d'enlèvement et de séquestration prévus par les articles 224-1 à 224-5-2 du code pénal ; |
|
26938 |
+9° Les destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes prévues par les articles 322-6 à 322-10 du code pénal, à l'exception de l'article 322-6-1. |
|
26804 | 26939 |
|
26805 |
-7° Les délits de corruption de mineurs et d'atteintes sexuelles sur mineur de 15 ans prévus par les articles 227-22, 227-23, 227-25 et 227-26 du code pénal ; |
|
26940 |
+###### Article D147-31-1 |
|
26806 | 26941 |
|
26807 |
-8° Les destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes prévues par les articles 322-6 à 322-10 du code pénal, à l'exception de l'article 322-6-1. |
|
26942 |
+Les personnes relevant des dispositions de l'article D. 147-31 ne peuvent pas être placées sous surveillance judiciaire : |
|
26943 |
+ |
|
26944 |
+1° Si elles ont été condamnées à un suivi socio-judiciaire, sauf si cette condamnation a été prononcée pour des faits commis avant le 13 décembre 2005, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 41 de la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales. |
|
26945 |
+ |
|
26946 |
+2° Si elles bénéficient d'une libération conditionnelle, la surveillance judiciaire peut toutefois être prononcée lorsque la libération conditionnelle s'est achevée à la suite d'une révocation totale ou partielle. |
|
26808 | 26947 |
|
26809 | 26948 |
###### Paragraphe 1er : Condamnés susceptibles de faire l'objet d'une surveillance judiciaire |
26810 | 26949 |
|
26811 | 26950 |
####### Article D147-32 |
26812 | 26951 |
|
26813 |
-Au début de chaque mois, le greffe de l'établissement pénitentiaire transmet au procureur de la République, aux fins d'un éventuel placement sous surveillance judiciaire, copie de la fiche pénale des personnes condamnées à une peine privative de liberté supérieure ou égale à dix ans dont la libération doit intervenir entre le sixième et le douzième mois qui suit. |
|
26952 |
+Au début de chaque mois, le greffe de l'établissement pénitentiaire transmet au procureur de la République, aux fins d'un éventuel placement sous surveillance judiciaire, copie de la fiche pénale des personnes condamnées à une peine privative de liberté supérieure ou égale à sept ans dont la libération doit intervenir entre le sixième et le douzième mois qui suit. |
|
26814 | 26953 |
|
26815 | 26954 |
Une copie de cette transmission est adressée pour information au juge de l'application des peines. |
26816 | 26955 |
|
26956 |
+Lorsqu'il s'agit d'un condamné dont la libération conditionnelle a été révoquée, notamment en cas de révocation partielle, les transmissions prévues par le présent article sont réalisées sans délai dans les cas où il reste moins de six mois jusqu'à la libération de la personne. |
|
26957 |
+ |
|
26817 | 26958 |
####### Article D147-33 |
26818 | 26959 |
|
26819 | 26960 |
Le procureur de la République vérifie s'il s'agit d'une personne condamnée pour un crime ou un délit mentionné à l'article D. 147-31 et à l'encontre de laquelle un suivi socio-judiciaire n'a pas été prononcé. |
... | ... |
@@ -26824,17 +26965,21 @@ Si aucune requête tendant à la libération conditionnelle n'est enregistrée a |
26824 | 26965 |
|
26825 | 26966 |
####### Article D147-34 |
26826 | 26967 |
|
26827 |
-Les dispositions de l'article 712-21 ne sont pas applicables aux expertises ordonnées en application de l'article 723-31. |
|
26968 |
+Afin d'apprécier la nécessité d'une surveillance judiciaire, le juge de l'application des peines et le procureur de la République peuvent, conformément aux dispositions de l'article 723-31, ordonner une expertise médicale, les dispositions de l'article 712-21 exigeant pour certains crimes une dualité d'expert n'étant pas applicable à cette expertise. |
|
26828 | 26969 |
|
26829 |
-Lorsque le juge de l'application des peines ordonne une expertise médicale en application des dispositions de l'article 723-31, il en informe le procureur de la République et lui transmet les conclusions de l'expertise. |
|
26970 |
+S'ils l'estiment opportun, ils peuvent également ordonner, conformément aux dispositions de l'article 723-31-1 de manière alternative ou cumulative : |
|
26830 | 26971 |
|
26831 |
-Si cette expertise est ordonnée par le procureur de la République, ce magistrat en informe de même le juge de l'application des peines, et il lui en transmet les conclusions. |
|
26972 |
+- la réalisation par deux experts de l'expertise médicale prévue par l'article 723-31 ; |
|
26973 |
+- le placement du condamné aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité dans le centre national d'évaluation ; la durée du placement, comprise entre deux et six semaines, est déterminée par l'administration pénitentiaire, au regard des informations relatives à la situation du condamné transmises par les autorités judiciaires préalablement au placement ; |
|
26974 |
+- la saisine pour avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté. |
|
26832 | 26975 |
|
26833 |
-####### Article D147-35 |
|
26976 |
+Lorsque le juge de l'application des peines ordonne une ou plusieurs de ces mesures, il en informe le procureur de la République et lui transmet les conclusions de celles-ci. |
|
26834 | 26977 |
|
26835 |
-Si l'expertise ordonnée en application des dispositions de l'article 723-31 conclut à la dangerosité du condamné et constate un risque de récidive qui paraît avéré, le procureur de la République requiert du juge de l'application des peines que le condamné soit placé sous surveillance judiciaire dès sa libération conformément aux dispositions de l'article 723-29. |
|
26978 |
+Si une ou plusieurs de ces mesures sont ordonnées par le procureur de la République, il en informe de même le juge de l'application des peines et il lui en transmet les conclusions. |
|
26836 | 26979 |
|
26837 |
-S'il s'agit d'une personne condamnée pour des faits commis avant le 14 décembre 2005, le procureur de la République transmet ses réquisitions au juge de l'application des peines aux fins de saisine du tribunal de l'application des peines. |
|
26980 |
+####### Article D147-35 |
|
26981 |
+ |
|
26982 |
+Si l'expertise ordonnée en application des dispositions de l'article 723-31 conclut à la dangerosité du condamné et constate un risque de récidive qui paraît avéré, le procureur requiert que le condamné soit placé sous surveillance judiciaire dès sa libération conformément aux dispositions de l'article 723-29 et transmet ses réquisitions au juge de l'application des peines aux fins de saisine du tribunal de l'application des peines. |
|
26838 | 26983 |
|
26839 | 26984 |
####### Article D147-36 |
26840 | 26985 |
|
... | ... |
@@ -26846,7 +26991,7 @@ Toutefois, s'il s'agit d'une personne condamnée pour des faits commis avant le |
26846 | 26991 |
|
26847 | 26992 |
####### Article D147-37 |
26848 | 26993 |
|
26849 |
-Sauf décision contraire du juge de l'application des peines ou, pour les personnes condamnées pour des faits commis avant le 14 décembre 2005, du tribunal de l'application des peines, la surveillance judiciaire comporte l'obligation de respecter l'injonction de soins prévue par l'article 131-36-4 du code pénal lorsque l'expertise médicale prévue par l'article 723-31 ou par l'article D. 147-36 conclut que le condamné est susceptible de faire l'objet d'un traitement. La juridiction constate cette obligation dans sa décision de placement sous surveillance judiciaire. |
|
26994 |
+Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 723-29, la surveillance judiciaire comporte l'obligation de respecter l'injonction de soins prévue par l'article 131-36-4 du code pénal lorsque l'expertise médicale prévue par l'article 723-31 ou par l'article D. 147-36 conclut que le condamné est susceptible de faire l'objet d'un traitement. Le tribunal de l'application des peines constate cette obligation dans sa décision de placement sous surveillance judiciaire. Le tribunal de l'application des peines peut toutefois écarter cette obligation lorsque, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 723-29, le juge de l'application des peines a indiqué, en saisissant le tribunal en application de l'article D. 147-35, qu'une injonction de soins n'était pas nécessaire. |
|
26850 | 26995 |
|
26851 | 26996 |
Si la surveillance judiciaire comporte une injonction de soins, les dispositions du suivi socio-judiciaire relatives à cette injonction sont applicables, sous réserve des dispositions spécifiques à la surveillance judiciaire. |
26852 | 26997 |
|
... | ... |
@@ -26854,7 +26999,7 @@ Le condamné est alors avisé par le juge de l'application des peines, avant sa |
26854 | 26999 |
|
26855 | 27000 |
####### Article D147-37-1 |
26856 | 27001 |
|
26857 |
-Si la surveillance judiciaire comporte un placement sous surveillance électronique mobile, le juge de l'application des peines avise le condamné, avant sa libération et l'installation du dispositif prévu par l'article 763-12, que ce placement ne peut être mis en oeuvre sans son consentement, mais que, s'il le refuse ou manque à ses obligations, tout ou partie de la durée des réductions de peine dont il a bénéficié pourra lui être retiré. |
|
27002 |
+Si la surveillance judiciaire comporte un placement sous surveillance électronique mobile, le tribunal de l'application des peines ou le juge de l'application des peines avise le condamné, avant sa libération et l'installation du dispositif prévu par l'article 763-12, que ce placement ne peut être mis en oeuvre sans son consentement, mais que, s'il le refuse ou manque à ses obligations, tout ou partie de la durée des réductions de peine dont il a bénéficié pourra lui être retiré. |
|
26858 | 27003 |
|
26859 | 27004 |
####### Article D147-37-2 |
26860 | 27005 |
|
... | ... |
@@ -26866,13 +27011,11 @@ Pour déterminer la résidence du condamné, le juge de l'application des peines |
26866 | 27011 |
|
26867 | 27012 |
####### Article D147-38 |
26868 | 27013 |
|
26869 |
-Lorsque le juge de l'application des peines est saisi par le procureur de la République aux fins de prononcer une surveillance judiciaire, il peut, par le même jugement, faire application des dispositions de l'article 721-2. |
|
26870 |
- |
|
26871 |
-Lorsque la décision de placement sous surveillance judiciaire concerne une personne condamnée pour des faits commis avant le 14 décembre 2005 et relève de la compétence du tribunal de l'application des peines, cette juridiction peut également faire application des dispositions de l'article 721-2. Elle peut également se prononcer par le même jugement, à la demande du juge de l'application des peines initialement saisi, sur une demande d'aménagement de peine relevant de la compétence de ce magistrat. |
|
27014 |
+Lorsque le tribunal de l'application des peines est saisi par le procureur de la République aux fins de prononcer une surveillance judiciaire, il peut se prononcer par le même jugement, à la demande du juge de l'application des peines initialement saisi, sur une demande d'aménagement de peine relevant de la compétence de ce magistrat. |
|
26872 | 27015 |
|
26873 | 27016 |
####### Article D147-39 |
26874 | 27017 |
|
26875 |
-Lorsque le juge ou le tribunal de l'application des peines décide que la surveillance judiciaire portera sur la totalité du crédit de réduction de peine et des réductions supplémentaires de peine dont la personne a bénéficié et qui n'ont pas fait l'objet d'un retrait, le juge ou le tribunal peut fixer dans sa décision la date à laquelle la surveillance judiciaire prendra fin et non la durée de cette mesure. |
|
27018 |
+Lorsque le tribunal de l'application des peines décide que la surveillance judiciaire portera sur la totalité du crédit de réduction de peine et des réductions supplémentaires de peine dont la personne a bénéficié et qui n'ont pas fait l'objet d'un retrait, le tribunal peut fixer dans sa décision la date à laquelle la surveillance judiciaire prendra fin et non la durée de cette mesure. |
|
26876 | 27019 |
|
26877 | 27020 |
####### Article D147-40 |
26878 | 27021 |
|
... | ... |
@@ -26888,6 +27031,16 @@ Pour ce faire, le condamné peut bénéficier de permissions de sortir ou d'auto |
26888 | 27031 |
|
26889 | 27032 |
La personne placée sous surveillance judiciaire doit être convoquée par le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle doit résider, dans un délai maximal de huit jours à compter de sa libération. Cette convocation lui est notifiée contre émargement, avant sa libération, par le chef d'établissement pénitentiaire. |
26890 | 27033 |
|
27034 |
+####### Article D147-40-3 |
|
27035 |
+ |
|
27036 |
+Le juge de l'application des peines peut suspendre l'exécution de tout ou partie des obligations de la surveillance judiciaire, y compris celles résultant d'un placement sous surveillance électronique mobile, pour des raisons médicales, notamment en cas d'hospitalisation de la personne. Cette décision est prise par ordonnance conformément aux dispositions de l'article 712-8. |
|
27037 |
+ |
|
27038 |
+La suspension est valable pour une durée maximale de trois mois. Elle peut être renouvelée selon les mêmes modalités si l'état de santé du condamné le justifie. |
|
27039 |
+ |
|
27040 |
+Les obligations auxquelles était astreint le condamné, y compris celles résultant d'un placement sous surveillance électronique mobile, reprennent de plein droit dès que le juge de l'application des peines constate, par ordonnance, que l'état de santé de ce dernier ne justifie plus la suspension. |
|
27041 |
+ |
|
27042 |
+Si le juge ne suspend qu'une partie des obligations, il peut modifier ou compléter, pendant la durée de cette suspension, certaines des autres obligations et interdictions auxquelles est astreint le condamné, notamment en lui imposant comme lieu de résidence le lieu de son hospitalisation. |
|
27043 |
+ |
|
26891 | 27044 |
###### Paragraphe 3 : Retrait des réductions de peines en cas d'inobservation des obligations |
26892 | 27045 |
|
26893 | 27046 |
####### Article D147-41 |
... | ... |
@@ -26900,7 +27053,7 @@ Si la surveillance judiciaire comporte un placement sous surveillance électroni |
26900 | 27053 |
|
26901 | 27054 |
####### Article D147-43 |
26902 | 27055 |
|
26903 |
-Lorsque le juge de l'application des peines n'a ordonné le retrait que d'une partie des réductions de peine, la surveillance judiciaire s'applique à nouveau à la libération du condamné jusqu'à la date fixée par la décision qui l'avait prononcée. Si cette mesure n'avait pas déjà été ordonnée, le juge de l'application des peines peut, avant cette libération, ordonner que le condamné sera placé sous surveillance électronique mobile. |
|
27056 |
+Lorsque le juge de l'application des peines n'a ordonné le retrait que d'une partie des réductions de peine, la surveillance judiciaire s'applique à nouveau de plein droit et dans toutes ses obligations, à la libération du condamné jusqu'à la date fixée par la décision qui l'avait prononcée. Si cette mesure n'avait pas déjà été ordonnée, le juge de l'application des peines peut, avant cette libération, ordonner que le condamné sera placé sous surveillance électronique mobile. |
|
26904 | 27057 |
|
26905 | 27058 |
Lorsque le juge de l'application des peines a ordonné le retrait de la totalité des réductions de peines, il peut avant l'exécution de l'intégralité de cette nouvelle période de détention, décider d'une nouvelle surveillance judiciaire, le cas échéant avec placement sous surveillance électronique mobile, pour la durée du retrait des réductions de peine qui n'a pas été exécuté. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de procéder à une nouvelle expertise de dangerosité. |
26906 | 27059 |
|
... | ... |
@@ -27070,9 +27223,9 @@ Les peines s'exécutent au fur et à mesure de la réception des extraits de dé |
27070 | 27223 |
|
27071 | 27224 |
En cas de réception simultanée de plusieurs extraits, il convient de faire exécuter : |
27072 | 27225 |
|
27226 |
+- les peines sanctionnant des faits commis en état de récidive légale avant les autres peines ; |
|
27073 | 27227 |
- les peines dans l'ordre décroissant de leur quantum, la plus forte étant subie la première ; toutefois, si l'une des peines fait suite à une période de détention provisoire non interrompue, son exécution doit être poursuivie ; |
27074 |
-- la peine assortie du sursis avant celle qui a entraîné sa révocation ; |
|
27075 |
-- lorsqu'elles sont de même durée, les peines sanctionnant des faits commis en état de récidive légale avant les autres peines. |
|
27228 |
+- la peine assortie du sursis avant celle qui a entraîné sa révocation. |
|
27076 | 27229 |
|
27077 | 27230 |
Lorsque l'évasion s'est produite au cours de l'exécution d'une peine, l'exécution de cette peine doit être reprise et menée jusqu'à son terme avant celle de la peine sanctionnant l'évasion. |
27078 | 27231 |
|
... | ... |
@@ -30117,15 +30270,21 @@ Lorsqu'ils sont saisis, le tribunal de l'application des peines et la chambre de |
30117 | 30270 |
|
30118 | 30271 |
##### Article D527-1 |
30119 | 30272 |
|
30120 |
-Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 729, la libération conditionnelle d'une personne condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité ne peut être accordée qu'après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue par les articles 763-10, R. 61-7 et R. 61-8. |
|
30273 |
+Conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 729, la libération conditionnelle d'une personne condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité ne peut être accordée qu'après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue par les articles 763-10, R. 61-7 et R. 61-8. |
|
30121 | 30274 |
|
30122 | 30275 |
Cette commission est saisie par le tribunal de l'application des peines lorsque celui-ci envisage d'accorder la libération conditionnelle, si elle ne l'a pas déjà été par le juge de l'application des peines lors de l'instruction de la demande conformément aux dispositions de l'article D. 526. |
30123 | 30276 |
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30124 |
-Le président de la commission saisie par le juge ou le tribunal de l'application des peines ordonne le placement de la personne, pour une durée d'au moins six semaines, dans le centre national d'évaluation prévu aux articles D. 81-1 et D. 81-2, aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d'une expertise médicale réalisée par deux experts. |
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30277 |
+Le président de la commission saisie par le juge ou le tribunal de l'application des peines ordonne le placement de la personne dans le Centre national d'évaluation prévu aux articles D. 81-1 et D. 81-2, aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d'une expertise médicale. |
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30125 | 30278 |
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30126 |
-Cette expertise est ordonnée par le juge de l'application des peines en application de l'article 712-21. A défaut, elle est ordonnée par le président de la commission. |
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30279 |
+Cette expertise est ordonnée par le juge de l'application des peines en application de l'article 712-21. A défaut, elle est ordonnée par le président de la commission. S'il s'agit d'un crime pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, elle est réalisée par deux experts et elle se prononce sur l'opportunité du recours à un traitement utilisant des médicaments inhibiteurs de libido conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 729. |
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30127 | 30280 |
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30128 |
-L'avis de la commission donné au vu de cette évaluation, qui fait l'objet d'un rapport transmis à la commission, et de l'expertise réalisée est valable pour une durée de deux ans. |
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30281 |
+La durée du placement au Centre national d'évaluation est déterminée par l'administration pénitentiaire, au regard des informations relatives à la situation du condamné transmises par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté préalablement au placement. |
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30282 |
+ |
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30283 |
+L'évaluation pluridisciplinaire de dangerosité est transmise à la commission. L'avis de la commission donné au vu de cette évaluation et de l'expertise réalisée est valable pour une durée de deux ans. Il doit être rendu au plus tard dans un délai de six mois à compter de la saisine de la commission. A défaut, le tribunal de l'application des peines peut passer outre cet avis. |
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30284 |
+ |
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30285 |
+##### Article D527-2 |
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30286 |
+ |
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30287 |
+En cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté doit également être sollicité, conformément aux dispositions des articles 729 et D. 527-1, avant un éventuel placement sous semi-liberté ou sous surveillance électronique probatoire à une libération conditionnelle ordonné en application des dispositions des articles 720-5, 723-1 et 723-7. Dans ce cas, à l'issue de l'exécution de la semi-liberté ou du placement sous surveillance électronique, la libération conditionnelle peut être accordée sans qu'il soit besoin de demander à nouveau l'avis de la commission. |
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30129 | 30288 |
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30130 | 30289 |
##### Article D528 |
30131 | 30290 |
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... | ... |
@@ -30199,6 +30358,16 @@ Lorsque la personne a été condamnée pour viol, pour meurtre ou assassinat ave |
30199 | 30358 |
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30200 | 30359 |
Lorsqu'en raison des possibilités d'insertion dont peut bénéficier le condamné, et notamment de la date à laquelle ce dernier doit débuter un emploi, la libération conditionnelle doit être accordée en urgence, dans des conditions ne permettant pas de respecter les délais prévus par les deux premiers alinéas, ceux-ci ne sont pas applicables. |
30201 | 30360 |
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30361 |
+###### Article D534-2 |
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30362 |
+ |
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30363 |
+Le juge de l'application des peines peut, par ordonnance prise conformément aux dispositions de l'article 712-8, suspendre l'exécution de tout ou partie des obligations de la libération conditionnelle, y compris celles résultant d'un placement sous surveillance électronique mobile, pour des raisons médicales, notamment en cas d'hospitalisation de la personne. |
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30364 |
+ |
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30365 |
+Cette suspension est valable pour une durée maximale de trois mois. Elle peut être renouvelée selon les mêmes modalités si l'état de santé du condamné le justifie. |
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30366 |
+ |
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30367 |
+Les obligations auxquelles était astreint le condamné, y compris celles résultant d'un placement sous surveillance électronique mobile, reprennent de plein droit dès que le juge de l'application des peines constate, par ordonnance, que l'état de santé de ce dernier ne justifie plus la suspension. |
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30368 |
+ |
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30369 |
+Si le juge ne suspend qu'une partie des obligations, il peut modifier ou compléter, pendant la durée de cette suspension, certaines des autres obligations et interdictions auxquelles est astreint le condamné, notamment en lui imposant comme lieu de résidence le lieu de son hospitalisation. |
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30370 |
+ |
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30202 | 30371 |
##### Section 2 : Des conditions particulières |
30203 | 30372 |
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30204 | 30373 |
###### Article D535 |
... | ... |
@@ -30231,7 +30400,9 @@ Le condamné est alors avisé par le juge de l'application des peines, avant sa |
30231 | 30400 |
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30232 | 30401 |
###### Article D539 |
30233 | 30402 |
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30234 |
-Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 731-1 et de l'article R. 61-34, la personne majeure peut également être placée sous surveillance électronique mobile, en cas de condamnation à une peine d'au moins sept ans d'emprisonnement concernant une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru. |
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30403 |
+Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 731-1 et de l'article R. 61-34, la personne majeure peut également être placée sous surveillance électronique mobile, en cas de condamnation à une peine d'au moins sept ans d'emprisonnement concernant une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru. Le placement sous surveillance électronique mobile est également possible en cas de condamnation à une peine d'au moins cinq ans d'emprisonnement pour des violences ou des menaces commises soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire ; ces dispositions sont également applicables lorsque les faits ont été commis par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité. |
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30404 |
+ |
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30405 |
+Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 763-10, le juge de l'application des peines peut solliciter préalablement l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté sur l'opportunité de prononcer une libération conditionnelle avec placement sous surveillance électronique mobile. |
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30235 | 30406 |
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30236 | 30407 |
Le délai d'un an prévu par le premier alinéa de l'article 763-10 n'est pas applicable au placement sous surveillance électronique décidé dans le cadre d'une libération conditionnelle. |
30237 | 30408 |
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... | ... |
@@ -30239,11 +30410,19 @@ Le juge de l'application des peines avise alors le condamné, avant sa libérati |
30239 | 30410 |
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30240 | 30411 |
La libération conditionnelle peut être retirée avant la libération effective du condamné si celui-ci refuse la pose du dispositif de contrôle avant sa libération, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 763-12 et de l'article R. 61-27. |
30241 | 30412 |
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30242 |
-#### Chapitre III : Dispositions diverses |
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30413 |
+###### Article D540 |
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30414 |
+ |
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30415 |
+Conformément aux dispositions de l'article R. 61-34, en cas d'inobservation, par un condamné faisant l'objet d'une libération conditionnelle sans placement sous surveillance électronique mobile, des obligations auxquelles il est astreint, le juge de l'application des peines peut ordonner son placement sous surveillance électronique mobile, sans qu'il soit préalablement nécessaire de le réincarcérer. |
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30416 |
+ |
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30417 |
+###### Article D541 |
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30243 | 30418 |
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30244 |
-##### Article D542 |
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30419 |
+Les dispositions de l'article 720-5 ne sont pas applicables aux étrangers condamnés à une peine privative assortie d'une période de sûreté d'une durée supérieure à quinze ans lorsqu'une mesure de libération conditionnelle leur est accordée, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 729-2, en étant subordonnée à la condition d'une mesure d'interdiction du territoire français, de reconduite à la frontière ou d'expulsion. |
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30245 | 30420 |
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30246 |
-Les services pénitentiaires d'insertion et de probation sont chargés d'assurer la prise en charge des interdits de séjour faisant l'objet des mesures d'assistance visées à l'article 131-31 du code pénal. |
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30421 |
+###### Article D542 |
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30422 |
+ |
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30423 |
+Lorsque le tribunal d'application des peines statue sur une demande de libération conditionnelle en application des dispositions de l'article 730, il peut subordonner celle-ci à une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur ou de placement sous surveillance électronique à titre probatoire conformément aux dispositions des articles 723-1 et 723-7. |
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30424 |
+ |
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30425 |
+#### Chapitre III : Dispositions diverses |
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30247 | 30426 |
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30248 | 30427 |
##### Article D544 |
30249 | 30428 |
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... | ... |
@@ -30265,6 +30444,12 @@ Cette aide s'exerce en liaison et avec la participation, le cas échéant, des a |
30265 | 30444 |
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30266 | 30445 |
##### Section 5 |
30267 | 30446 |
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30447 |
+#### Chapitre III : Du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général |
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30448 |
+ |
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30449 |
+##### Article D545 |
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30450 |
+ |
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30451 |
+Lorsque la partie ferme d'une peine d'emprisonnement ayant fait l'objet d'un sursis partiel avec mise à l'épreuve est convertie en sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général en application des dispositions du deuxième aliéna de l'article 132-57, le sursis avec l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ne constitue pas une seconde condamnation au sens de l'article 132-53 du code pénal. |
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30452 |
+ |
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30268 | 30453 |
### Titre V |
30269 | 30454 |
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30270 | 30455 |
### Titre VI : De la contrainte judiciaire |
... | ... |
@@ -30285,7 +30470,7 @@ Lorsque la condamnation à l'interdiction de séjour est exécutoire, le minist |
30285 | 30470 |
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30286 | 30471 |
#### Article D571-2 |
30287 | 30472 |
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30288 |
-Le ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation à l'interdiction de séjour devenue exécutoire remet ou fait remettre au condamné un document lui permettant de justifier de sa situation au regard de l'interdiction de séjour. Ce document est remis au condamné incarcéré lors de sa libération. Si le condamné est convoqué par le juge d'application des peines alors que ce document n'a pu lui être remis auparavant, ce magistrat en assure la remise. |
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30473 |
+Le ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation à l'interdiction de séjour devenue exécutoire remet ou fait remettre au condamné un document lui permettant de justifier de sa situation au regard de l'interdiction de séjour. Lorsque l'interdiction de séjour a été prononcée avec exécution provisoire, ce document peut être remis à l'issue de l'audience. Lorsque le condamné a été incarcéré, ce document lui est remis lors de sa libération. Si le condamné est convoqué par le juge d'application des peines alors que ce document n'a pu lui être remis auparavant, ce magistrat en assure la remise. |
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30289 | 30474 |
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30290 | 30475 |
Le document remis au condamné mentionne l'état civil de celui-ci, la date de la décision de condamnation et la juridiction dont elle émane, la durée de l'interdiction de séjour ainsi que la liste des lieux interdits et, s'il y a lieu, la ou les mesures de surveillance fixées par le tribunal en application de l'article 762-1. |
30291 | 30476 |
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