Code de procédure pénale


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Version consolidée au 1er septembre 2010 (version aa8bd8d)
La précédente version était la version consolidée au 11 août 2010.

14217 14217
######## Article R8
14218 14218

                                                                                    
14219 14219
La commission prévue à l'article 16 (4°), dont l'avis conforme est requis pour la désignation des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale auxquels est attribuée la qualité d'officier de police judiciaire, est composée comme suit :
14220 14220

                                                                                    
14221 14221
1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi le premier avocat général et les avocats généraux près la Cour de cassation, président ;
14222 14222

                                                                                    
14223 14223
2° Douze magistrats en activité ou honoraires ;
14224 14224

                                                                                    
14225 14225
3° Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
14226 14226

                                                                                    
14227 14227
4° Le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale ou son représentant ;
14228 14228

                                                                                    
14229 14229
5° Le directeur 
de la formation
des ressources et des compétences
 de la police nationale ou son représentant ;
14230 14230

                                                                                    
14231 14231
6° Neuf fonctionnaires de la police nationale ayant au moins rang de commissaire.
14232 14232

                                                                                    
14233 14233
Toutefois l'effectif des magistrats et celui des fonctionnaires de la police nationale prévus aux 2° et 6° peut être augmenté en nombre égal, sans pouvoir respectivement excéder quinze et douze, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, si le nombre de candidats à l'examen technique prévu à l'article R. 10 le justifie.
14234 14234

                                                                                    
14235 14235
Les membres de la commission mentionnés aux 2° et 6° ci-dessus sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable une fois, et ont chacun un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
14236 14236

                                                                                    
14237 14237
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction 
de la formation
des ressources et des compétences
 de la police nationale.
   

                    
14411 14411
###### Article R15-17
14412 14412

                                                                                    
14413 14413
La qualité d'agent de police judiciaire est attribuée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur aux gardiens de la paix qui, en application de l'article 20 (4° et 5°), ont satisfait à un examen technique portant sur le droit pénal, la procédure pénale et les libertés publiques, après avoir reçu une formation spécifique.
14414 14414

                                                                                    
14415 14415
Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur fixe le contenu du programme de la formation et des épreuves de l'examen technique ainsi que les modalités d'organisation de celles-ci et d'établissement de la liste des candidats reçus.
14416 14416

                                                                                    
14417 14417
Une ou plusieurs commissions d'examen, dont les membres sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, sont instituées dans chaque ressort de cour d'appel comportant au moins un centre interdépartemental ou départemental de stages et de formation de la police nationale. Chaque commission est composée :
14418 14418

                                                                                    
14419 14419
1° Du procureur général près la cour d'appel ou de son délégué, président, et du procureur de la République près l'un des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel ou de son délégué ;
14420 14420

                                                                                    
14421 14421
2° Du chef de la délégation régionale au recrutement et à la formation de la police nationale ou de son représentant ayant au moins le grade de commissaire de police et d'un fonctionnaire de police ayant également au moins le même grade.
14422 14422

                                                                                    
14423 14423
Le secrétariat de chaque commission d'examen est assuré par la direction 
de la formation
des ressources et des compétences
 de la police nationale.
   

                    
30975 30975
####### Article A25
30976 30976

                                                                                    
30977 30977
La liste des candidats admis à se présenter à l'examen technique est établie par le directeur 
de la formation
des ressources et des compétences
 de la police nationale et arrêtée par le directeur général de la police nationale.
30978 30978

                                                                                    
30979 30979
Les candidats retenus devront avoir suivi une formation adaptée, organisée par leur administration d'origine.
   

                    
30985 30985
####### Article A27
30986 30986

                                                                                    
30987 30987
La date de l'examen technique est fixée par le directeur des affaires criminelles et des grâces et le directeur général de la police nationale, sur proposition du directeur 
de la formation
des ressources et des compétences
 de la police nationale.
   

                    
30989 30989
####### Article A28
30990 30990

                                                                                    
30991 30991
Les sujets des épreuves sont choisis par le président du jury, sur proposition du directeur 
de la formation
des ressources et des compétences
 de la police nationale.
   

                    
30993 30993
####### Article A29
30994 30994

                                                                                    
30995 30995
L'organisation matérielle des épreuves de l'examen technique qui se déroulent dans un ou plusieurs centres est assurée par le directeur 
de la formation
des ressources et des compétences
 de la police nationale conformément aux directives données par circulaire.
30996 30996

                                                                                    
30997 30997
Il est interdit aux candidats, sous peine d'exclusion, d'avoir 
pardevers
par-devers
 eux des documents imprimés ou manuscrits ou des codes annotés et commentés, article par article, par des praticiens du droit. Toutefois, ils peuvent consulter des codes ou recueils de lois et décrets ; ces derniers peuvent comporter des références à des textes législatifs ou réglementaires ainsi qu'à des articles de doctrine ou des décisions de jurisprudence.
30998 30998

                                                                                    
30999 30999
Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une quelconque des épreuves entraîne l'exclusion immédiate de l'examen, prononcée sans délai et sans appel ; le candidat, en dehors d'une sanction disciplinaire, peut ne pas être autorisé à se présenter à l'examen les années suivantes.
31000 31000

                                                                                    
31001 31001
L'enveloppe renfermant chaque sujet de composition est décachetée, en présence des candidats, à l'ouverture de la séance affectée à l'épreuve.
31002 31002

                                                                                    
31003 31003
Toutes les compositions sont faites sur des feuilles fournies par la direction 
de la formation
des ressources et des compétences
 de la police nationale.
31004 31004

                                                                                    
31005 31005
Les membres du jury d'examen peuvent être répartis en plusieurs sous-commissions.