Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 août 2010 (version 4ac4627)
La précédente version était la version consolidée au 2 août 2010.

14927
####### Article R15-33-29-5
14928

                        
14929
La commission prévue à l'article 28-2 dont l'avis conforme est requis pour la désignation des agents des services fiscaux des catégories A et B habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction est composée comme suit :
14930

                        
14931
1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi les premiers avocats généraux ou les avocats généraux à la Cour de cassation, président ;
14932

                        
14933
2° Quatre magistrats du ministère public dont deux au plus peuvent être des magistrats honoraires ;
14934

                        
14935
3° Le directeur général des finances publiques ou son représentant ;
14936

                        
14937
4° Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
14938

                        
14939
5° Le directeur central de la police judiciaire ou son représentant ;
14940

                        
14941
6° Le sous-directeur chargé du contrôle fiscal à la direction générale des finances publiques ou son représentant.
14942

                        
14943
Les membres de la commission mentionnés au 2° ont chacun un suppléant.
14944

                        
14945
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de la police nationale.
   

                    
14947
####### Article R15-33-29-6
14948

                        
14949
Les membres de la commission mentionnés au 2° de l'article R. 15-33-29-5 et leurs suppléants ainsi que, sur la proposition des membres mentionnés aux 3° à 6° du même article, les représentants de ces derniers sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
   

                    
14951
####### Article R15-33-29-7
14952

                        
14953
Pour pouvoir être désignés aux fins d'être chargés de certaines missions de police judiciaire, les agents des services fiscaux doivent justifier d'au moins deux ans de services effectifs dans leur corps en qualité d'agent titulaire de catégorie A ou B et avoir satisfait aux épreuves d'un examen technique.
14954

                        
14955
Les modalités d'organisation de cet examen et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
   

                    
14957
####### Article R15-33-29-8
14958

                        
14959
Le jury de l'examen technique est constitué par la commission mentionnée à l'article R. 15-33-29-5. Les membres de la commission ou leurs suppléants appelés à composer le jury doivent siéger pendant toute la durée de l'examen.
14960

                        
14961
Le jury établit la liste des candidats ayant satisfait à l'examen technique.
   

                    
14963
####### Article R15-33-29-9
14964

                        
14965
Les agents des services fiscaux chargés d'effectuer des enquêtes judiciaires en application de l'article 28-2 sont désignés parmi ceux qui ont été reçus à l'examen technique, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget, sur proposition du directeur général des finances publiques et après avis conforme de la commission mentionnée à l'article R. 15-33-29-5.
   

                    
14969
####### Article R15-33-29-10
14970

                        
14971
Les agents des services fiscaux ne peuvent être habilités à effectuer des missions de police judiciaire que lorsqu'ils sont affectés à un service de police judiciaire institué au sein de la direction centrale de la police judiciaire, spécialisé dans la répression de la délinquance fiscale.
14972

                        
14973
Pour chacun de ces agents, une demande d'habilitation est adressée, sur proposition du sous-directeur chargé du contrôle fiscal à la direction générale des finances publiques, au procureur général près la cour d'appel de Paris par le chef du service de police judiciaire mentionné au premier alinéa.
   

                    
14975
####### Article R15-33-29-11
14976

                        
14977
Le procureur général près la cour d'appel de Paris accorde ou refuse l'habilitation par arrêté. Lorsqu'il envisage de refuser l'habilitation, il en informe l'intéressé en lui précisant qu'il peut, dans un délai de quinze jours, prendre connaissance de son dossier et être entendu, le cas échéant, avec l'assistance d'un conseil de son choix.
   

                    
14979
####### Article R15-33-29-12
14980

                        
14981
Le procureur général près la cour d'appel de Paris prononce le retrait ou la suspension, pour une durée n'excédant pas deux ans, de l'habilitation à effectuer des missions de police judiciaire, par arrêté pris soit d'office, soit sur proposition du chef du service de police judiciaire mentionné à l'article R. 15-33-29-10 ou du sous-directeur chargé du contrôle fiscal à la direction générale des finances publiques.
14982

                        
14983
Il entend préalablement l'agent des services fiscaux, qui peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés et se faire assister d'un conseil de son choix.
14984

                        
14985
L'agent des services fiscaux dont l'habilitation a été suspendue recouvre de plein droit, à l'expiration de la suspension, la faculté d'exercer des missions de police judiciaire. Le procureur général près la cour d'appel de Paris peut, à tout moment, abréger la durée de la suspension.
14986

                        
14987
Après un retrait, l'habilitation ne peut être rétablie que dans les formes prévues pour son attribution initiale.
14988

                        
14989
L'affectation en dehors du service de police judiciaire mentionné à l'article R. 15-33-29-10 entraîne la caducité de l'habilitation.
   

                    
14993
####### Article R15-33-29-13
14994

                        
14995
Il est tenu en permanence au parquet général près la cour d'appel de Paris un dossier individuel concernant l'activité de chaque agent des services fiscaux habilité à exercer des missions de police judiciaire.
14996

                        
14997
Ce dossier comprend notamment :
14998

                        
14999
1° Les demandes d'habilitation et les documents qui y sont joints ;
15000

                        
15001
2° La copie des décisions prononcées par l'autorité judiciaire en application des dispositions des articles 28-2,224 à 230, R. 15-33-29-11 et R. 15-33-29-12, notamment la copie des arrêtés d'habilitation ;
15002

                        
15003
3° La copie de tout document émanant d'un magistrat relatif à l'exercice des activités judiciaires de l'intéressé ;
15004

                        
15005
4° Les notations établies en application des dispositions ci-après.
15006

                        
15007
Le dossier est communiqué à la chambre de l'instruction lorsque celle-ci se trouve saisie dans les conditions fixées à l'article 225.
   

                    
15009
####### Article R15-33-29-14
15010

                        
15011
Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, après avoir recueilli, le cas échéant, les observations des juges d'instruction et des présidents des chambres correctionnelles, établit, tous les deux ans, une proposition de notation qu'il transmet au procureur général près la cour d'appel de Paris.
15012

                        
15013
Celui-ci établit la notation après avoir recueilli, le cas échéant, les observations des présidents de la chambre de l'instruction et des autres procureurs généraux concernés.
   

                    
15015
####### Article R15-33-29-15
15016

                        
15017
Les propositions de notation et les notations prévues à l'article R. 15-33-29-14 sont établies sur un imprimé conforme au modèle fixé par le ministre de la justice.
15018

                        
15019
Elles comportent une appréciation générale circonstanciée, ainsi qu'une note chiffrée de 0 à 10 et une appréciation sur chacun des éléments suivants lorsqu'ils ont été observés :
15020

                        
15021
1° Relations professionnelles avec l'autorité judiciaire ;
15022

                        
15023
2° Qualité de la coordination de l'activité de police judiciaire du service ou de l'unité ;
15024

                        
15025
3° Qualité des procédures et de la rédaction des rapports et des procès-verbaux ;
15026

                        
15027
4° Qualité des constatations et des investigations techniques ;
15028

                        
15029
5° Valeur des informations données au parquet ;
15030

                        
15031
6° Engagement professionnel ;
15032

                        
15033
7° Capacité à conduire les investigations ;
15034

                        
15035
8° Degré de confiance accordé.
15036

                        
15037
Lorsque l'un de ces éléments n'a pas été observé, la mention : " activité judiciaire non observée ” est substituée à la notation chiffrée et à l'appréciation correspondantes.
   

                    
15039
####### Article R15-33-29-16
15040

                        
15041
La notation établie par le procureur général près la cour d'appel de Paris est portée directement à la connaissance de l'agent des services fiscaux habilité qui peut présenter des observations par écrit dans un délai de quinze jours, délai à l'issue duquel la notation définitive est transmise immédiatement au chef du service de police judiciaire mentionné à l'article R. 15-33-29-10 et au directeur général des finances publiques. Elle est prise en compte pour la notation administrative de l'agent des services fiscaux intéressé établie par la direction générale des finances publiques.
   

                    
15045
####### Article R15-33-29-17
15046

                        
15047
Les dispositions des articles R. 15-33-18 et R. 15-33-20 à R. 15-33-23 sont applicables à l'exercice des missions de police judiciaire par les agents des services fiscaux habilités.