Code de procédure pénale


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Version consolidée au 1er août 2010 (version 8096f9d)
La précédente version était la version consolidée au 30 juillet 2010.

12883 12883
#### Article 776
12884 12884

                                                                                    
12885 12885
Le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré :
12886 12886

                                                                                    
12887 12887
1° Aux préfets et aux administrations publiques de l'Etat saisis de demandes d'emplois publics, de propositions relatives à des distinctions honorifiques ou de soumissions pour des adjudications de travaux ou de marchés publics ou en vue de poursuites disciplinaires ou de l'ouverture d'une école privée, ainsi que de demandes d'agrément destinées à permettre la constatation par procès-verbal d'infractions à la loi pénale ;
12888 12888

                                                                                    
12889 12889
2° Aux autorités militaires pour les appelés des classes et de l'inscription maritime et pour les jeunes qui demandent à contracter un engagement ainsi qu'aux autorités publiques compétentes en cas de contestation sur l'exercice des droits électoraux ou sur l'existence de l'incapacité d'exercer une fonction publique élective prévue par l'article 194 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée (1) ;
12890 12890

                                                                                    
12891 12891
3° Aux administrations et personnes morales dont la liste sera déterminée par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 779, ainsi qu'aux administrations ou organismes chargés par la loi ou le règlement du contrôle de l'exercice d'une activité professionnelle ou sociale lorsque cet exercice fait l'objet de restrictions expressément fondées sur l'existence de condamnations pénales ou de sanctions disciplinaires.
12892 12892

                                                                                    
12893 12893
4° Aux présidents des tribunaux de commerce pour être joint aux procédures de faillite et de règlement judiciaire, ainsi qu'aux juges commis à la surveillance du registre du commerce à l'occasion des demandes d'inscription audit registre ;
12894 12894

                                                                                    
12895 12895
5° Aux présidents de conseils généraux saisis d'une demande d'agrément en vue d'adoption prévu à l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles ;
12896 12896

                                                                                    
12897 12897
6° Aux autorités compétentes désignées par arrêté du ministre de la justice, lorsque celles-ci reçoivent, en application 
des articles 8 et 56 de la directive 2005 / 36 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles
d'une convention internationale ou d'un acte pris sur le fondement du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
, une demande de communication des sanctions pénales ou disciplinaires prononcées à l'encontre d'un professionnel
,
 de la part d'une autorité compétente d'un autre Etat 
partie à ladite convention, d'un Etat 
membre de 
la Communauté
l'Union
 européenne ou
 d'un Etat
 partie à l'accord sur l'Espace économique européen chargée d'appliquer
, dans celui-ci, des restrictions d'exercice concernant cette activité professionnelle
 des mesures restreignant l'exercice d'une activité, fondées, dans cet Etat, sur l'existence de sanctions pénales ou disciplinaires prononcées à l'encontre de ce professionnel
.
12898 12898

                                                                                    
12899 12899
Les dirigeants de personnes morales de droit public ou privé exerçant auprès des mineurs une activité culturelle, éducative ou sociale au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent obtenir la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour les seules nécessités liées au recrutement d'une personne, lorsque ce bulletin ne porte la mention d'aucune condamnation. La liste de ces personnes morales est déterminée par décret du ministre de la justice et du ou des ministres intéressés.
12900 12900

                                                                                    
12901 12901
Le bulletin n° 2 du casier judiciaire est transmis, en application 
de la directive 2005 / 36 / CE précitée
d'une convention internationale ou d'un acte pris sur le fondement du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
, aux autorités compétentes 
chargées d'appliquer, dans un
d'un autre
 Etat 
membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, des restrictions d'exercice d'une activité professionnelle fondées, dans cet Etat, sur l'existence de sanctions pénales ou disciplinaires.
visées au 6° du présent article.
   

                    
12903 12903
#### Article 776-1
12904 12904

                                                                                    
12905 12905
Le bulletin n° 2 du casier judiciaire des personnes morales est délivré :
12906 12906

                                                                                    
12907 12907
1° Aux préfets, aux administrations de l'Etat et aux collectivités locales saisis de propositions ou de soumissions pour des adjudications de travaux ou de marchés publics ;
12908 12908

                                                                                    
12909 12909
2° Aux administrations chargées de l'assainissement des professions agricoles, commerciales, industrielles ou artisanales ;
12910 12910

                                                                                    
12911 12911
3° Aux présidents des tribunaux de commerce en cas de redressement ou de liquidation judiciaires, ainsi qu'aux juges commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés à l'occasion des demandes d'inscription audit registre ;
12912 12912

                                                                                    
12913 12913
4° A l'Autorité des marchés financiers en ce qui concerne les personnes morales demandant l'admission de leurs titres financiers aux négociations sur un marché réglementé
 ;
12914

                                                                                    
12913 12915
5° Aux autorités compétentes désignées par arrêté du ministre de la justice, lorsque celles-ci reçoivent, en application d'une convention internationale ou d'un acte pris sur le fondement du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, une demande de communication des sanctions pénales ou disciplinaires prononcées à l'encontre d'une personne morale, de la part d'une autorité compétente d'un autre Etat partie à ladite convention, d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen chargée d'appliquer des mesures restreignant l'exercice d'une activité, fondées, dans cet Etat, sur l'existence de sanctions pénales ou disciplinaires prononcées à l'encontre de cette personne morale
.
12916

                                                                                    
12917
Le bulletin n° 2 du casier judiciaire des personnes morales est transmis, en application d'une convention internationale ou d'un acte pris sur le fondement du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre Etat visées au 5°.