Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
12883 | 12883 |
#### Article 776 |
12884 | 12884 | |
12885 | 12885 |
Le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré : |
12886 | 12886 | |
12887 | 12887 |
1° Aux préfets et aux administrations publiques de l'Etat saisis de demandes d'emplois publics, de propositions relatives à des distinctions honorifiques ou de soumissions pour des adjudications de travaux ou de marchés publics ou en vue de poursuites disciplinaires ou de l'ouverture d'une école privée, ainsi que de demandes d'agrément destinées à permettre la constatation par procès-verbal d'infractions à la loi pénale ; |
12888 | 12888 | |
12889 | 12889 |
2° Aux autorités militaires pour les appelés des classes et de l'inscription maritime et pour les jeunes qui demandent à contracter un engagement ainsi qu'aux autorités publiques compétentes en cas de contestation sur l'exercice des droits électoraux ou sur l'existence de l'incapacité d'exercer une fonction publique élective prévue par l'article 194 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée (1) ; |
12890 | 12890 | |
12891 | 12891 |
3° Aux administrations et personnes morales dont la liste sera déterminée par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 779, ainsi qu'aux administrations ou organismes chargés par la loi ou le règlement du contrôle de l'exercice d'une activité professionnelle ou sociale lorsque cet exercice fait l'objet de restrictions expressément fondées sur l'existence de condamnations pénales ou de sanctions disciplinaires. |
12892 | 12892 | |
12893 | 12893 |
4° Aux présidents des tribunaux de commerce pour être joint aux procédures de faillite et de règlement judiciaire, ainsi qu'aux juges commis à la surveillance du registre du commerce à l'occasion des demandes d'inscription audit registre ; |
12894 | 12894 | |
12895 | 12895 |
5° Aux présidents de conseils généraux saisis d'une demande d'agrément en vue d'adoption prévu à l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles ; |
12896 | 12896 | |
12897 | 12897 |
6° Aux autorités compétentes désignées par arrêté du ministre de la justice, lorsque celles-ci reçoivent, en application des articles 8 et 56 de la directive 2005 / 36 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles d'une convention internationale ou d'un acte pris sur le fondement du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne , une demande de communication des sanctions pénales ou disciplinaires prononcées à l'encontre d'un professionnel , de la part d'une autorité compétente d'un autre Etat partie à ladite convention, d'un Etat membre de la Communauté l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen chargée d'appliquer , dans celui-ci, des restrictions d'exercice concernant cette activité professionnelle des mesures restreignant l'exercice d'une activité, fondées, dans cet Etat, sur l'existence de sanctions pénales ou disciplinaires prononcées à l'encontre de ce professionnel . |
12898 | 12898 | |
12899 | 12899 |
Les dirigeants de personnes morales de droit public ou privé exerçant auprès des mineurs une activité culturelle, éducative ou sociale au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent obtenir la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour les seules nécessités liées au recrutement d'une personne, lorsque ce bulletin ne porte la mention d'aucune condamnation. La liste de ces personnes morales est déterminée par décret du ministre de la justice et du ou des ministres intéressés. |
12900 | 12900 | |
12901 | 12901 |
Le bulletin n° 2 du casier judiciaire est transmis, en application de la directive 2005 / 36 / CE précitée d'une convention internationale ou d'un acte pris sur le fondement du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne , aux autorités compétentes chargées d'appliquer, dans un d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, des restrictions d'exercice d'une activité professionnelle fondées, dans cet Etat, sur l'existence de sanctions pénales ou disciplinaires. visées au 6° du présent article. |
12903 | 12903 |
#### Article 776-1 |
12904 | 12904 | |
12905 | 12905 |
Le bulletin n° 2 du casier judiciaire des personnes morales est délivré : |
12906 | 12906 | |
12907 | 12907 |
1° Aux préfets, aux administrations de l'Etat et aux collectivités locales saisis de propositions ou de soumissions pour des adjudications de travaux ou de marchés publics ; |
12908 | 12908 | |
12909 | 12909 |
2° Aux administrations chargées de l'assainissement des professions agricoles, commerciales, industrielles ou artisanales ; |
12910 | 12910 | |
12911 | 12911 |
3° Aux présidents des tribunaux de commerce en cas de redressement ou de liquidation judiciaires, ainsi qu'aux juges commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés à l'occasion des demandes d'inscription audit registre ; |
12912 | 12912 | |
12913 | 12913 |
4° A l'Autorité des marchés financiers en ce qui concerne les personnes morales demandant l'admission de leurs titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ; |
12914 | ||
12913 | 12915 |
5° Aux autorités compétentes désignées par arrêté du ministre de la justice, lorsque celles-ci reçoivent, en application d'une convention internationale ou d'un acte pris sur le fondement du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, une demande de communication des sanctions pénales ou disciplinaires prononcées à l'encontre d'une personne morale, de la part d'une autorité compétente d'un autre Etat partie à ladite convention, d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen chargée d'appliquer des mesures restreignant l'exercice d'une activité, fondées, dans cet Etat, sur l'existence de sanctions pénales ou disciplinaires prononcées à l'encontre de cette personne morale . |
12916 | ||
12917 |
Le bulletin n° 2 du casier judiciaire des personnes morales est transmis, en application d'une convention internationale ou d'un acte pris sur le fondement du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre Etat visées au 5°. |