Code de procédure pénale


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Version consolidée au 11 juillet 2010 (version ca3973d)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2010.

... ...
@@ -497,7 +497,7 @@ IV.-Les agents des douanes désignés dans les conditions prévues au I doivent,
497 497
 
498 498
 La décision d'habilitation est prise par le procureur général près la cour d'appel du siège de leur fonction. Elle est accordée, suspendue ou retirée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
499 499
 
500
-Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de l'habilitation, l'agent concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d'un mois.A défaut, son silence vaut rejet de la demande. Dans un délai d'un mois à partir du rejet de la demande, l'agent concerné peut former un recours devant la commission prévue à l'article 16-2. La procédure applicable devant cette commission est celle prévue par l'article 16-3 et ses textes d'application.
500
+Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de l'habilitation, l'agent concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d'un mois. A défaut, son silence vaut rejet de la demande. Dans un délai d'un mois à partir du rejet de la demande, l'agent concerné peut former un recours devant la commission prévue à l'article 16-2. La procédure applicable devant cette commission est celle prévue par l'article 16-3 et ses textes d'application.
501 501
 
502 502
 V.-Pour l'exercice des missions mentionnées aux I et II, les agents des douanes sont placés sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l'instruction du siège de leur fonction dans les conditions prévues par les articles 224 à 230.
503 503
 
... ...
@@ -509,6 +509,8 @@ Ces agents sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse du siège du se
509 509
 
510 510
 Au cours des procédures confiées sur réquisition ou commission rogatoire à ces agents, les dispositions des articles 100 à 100-7, 122 à 136, 694 à 695-3, 706-28, 706-30-1 et 706-73 à 706-106 sont applicables ; lorsque ces agents agissent en application des articles 706-80 à 706-87, ils sont également compétents en matière d'infractions douanières de contrebande de tabac manufacturé, d'alcool et de spiritueux et de contrefaçon de marque, ainsi que pour celles prévues à l'article 415 du code des douanes et aux articles L. 716-9 à L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle. Ces agents peuvent être assistés par les personnes mentionnées aux articles 706 et 706-2 agissant sur délégation des magistrats.
511 511
 
512
+Ces agents peuvent également faire application des dispositions du titre XXIX du livre IV au cours des enquêtes judiciaires et sur commissions rogatoires qui leur sont confiées.
513
+
512 514
 Par dérogation à la règle fixée au 2 de l'article 343 du code des douanes, l'action pour l'application des sanctions fiscales peut être exercée par le ministère public, en vue de l'application des dispositions du présent article.
513 515
 
514 516
 VII.-Les agents des douanes mentionnés aux I et II sont placés sous la direction administrative d'un magistrat de l'ordre judiciaire selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
... ...
@@ -703,7 +705,7 @@ S'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation
703 705
 
704 706
 4° Demander à l'auteur des faits de réparer le dommage résultant de ceux-ci ;
705 707
 
706
-5° Faire procéder, avec l'accord des parties, à une mission de médiation entre l'auteur des faits et la victime. En cas de réussite de la médiation, le procureur de la République ou le médiateur du procureur de la République en dresse procès-verbal, qui est signé par lui-même et par les parties, et dont une copie leur est remise ; si l'auteur des faits s'est engagé à verser des dommages et intérêts à la victime, celle-ci peut, au vu de ce procès-verbal, en demander le recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer, conformément aux règles prévues par le code de procédure civile ;
708
+5° Faire procéder, à la demande ou avec l'accord de la victime, à une mission de médiation entre l'auteur des faits et la victime. En cas de réussite de la médiation, le procureur de la République ou le médiateur du procureur de la République en dresse procès-verbal, qui est signé par lui-même et par les parties, et dont une copie leur est remise ; si l'auteur des faits s'est engagé à verser des dommages et intérêts à la victime, celle-ci peut, au vu de ce procès-verbal, en demander le recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer, conformément aux règles prévues par le code de procédure civile. La victime est présumée ne pas consentir à la médiation pénale lorsqu'elle a saisi le juge aux affaires familiales en application de l'article 515-9 du code civil en raison de violences commises par son conjoint, son concubin ou le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité ;
707 709
 
708 710
 6° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, demander à l'auteur des faits de résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, de s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, de faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 6° sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime.
709 711
 
... ...
@@ -960,7 +962,7 @@ Les officiers et les agents de police judiciaire informent par tout moyen les vi
960 962
 
961 963
 En cas de crime flagrant, l'officier de police judiciaire qui en est avisé, informe immédiatement le procureur de la République, se transporte sans délai sur le lieu du crime et procède à toutes constatations utiles.
962 964
 
963
-Il veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité. Il saisit les armes et instruments qui ont servi à commettre le crime ou qui étaient destinés à le commettre, ainsi que tout ce qui paraît avoir été le produit de ce crime.
965
+Il veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité. Il saisit les armes et instruments qui ont servi à commettre le crime ou qui étaient destinés à le commettre ainsi que tout ce qui paraît avoir été le produit direct ou indirect de ce crime.
964 966
 
965 967
 Il représente les objets saisis, pour reconnaissance, aux personnes qui paraissent avoir participé au crime, si elles sont présentes.
966 968
 
... ...
@@ -980,9 +982,9 @@ Le refus, par une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs
980 982
 
981 983
 ##### Article 56
982 984
 
983
-Si la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie des papiers, documents, données informatiques ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces, informations ou objets relatifs aux faits incriminés, l'officier de police judiciaire se transporte sans désemparer au domicile de ces derniers pour y procéder à une perquisition dont il dresse procès-verbal.
985
+Si la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie des papiers, documents, données informatiques ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces, informations ou objets relatifs aux faits incriminés, l'officier de police judiciaire se transporte sans désemparer au domicile de ces derniers pour y procéder à une perquisition dont il dresse procès-verbal. L'officier de police judiciaire peut également se transporter en tous lieux dans lesquels sont susceptibles de se trouver des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal, pour y procéder à une perquisition aux fins de saisie de ces biens ; si la perquisition est effectuée aux seules fins de rechercher et de saisir des biens dont la confiscation est prévue par les cinquième et sixième alinéas de ce même article, elle doit être préalablement autorisée par le procureur de la République.
984 986
 
985
-Il a seul, avec les personnes désignées à l'article 57 et celles auxquelles il a éventuellement recours en application de l'article 60, le droit de prendre connaissance des papiers, documents ou données informatiques avant de procéder à leur saisie.
987
+Il a seul, avec les personnes désignées à l'article 57 du présent code et celles auxquelles il a éventuellement recours en application de l'article 60, le droit de prendre connaissance des papiers, documents ou données informatiques avant de procéder à leur saisie.
986 988
 
987 989
 Toutefois, il a l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense.
988 990
 
... ...
@@ -992,7 +994,7 @@ Il est procédé à la saisie des données informatiques nécessaires à la mani
992 994
 
993 995
 Si une copie est réalisée, il peut être procédé, sur instruction du procureur de la République, à l'effacement définitif, sur le support physique qui n'a pas été placé sous main de justice, des données informatiques dont la détention ou l'usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens.
994 996
 
995
-Avec l'accord du procureur de la République, l'officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets, documents et données informatiques utiles à la manifestation de la vérité.
997
+Avec l'accord du procureur de la République, l'officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets, documents et données informatiques utiles à la manifestation de la vérité, ainsi que des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal.
996 998
 
997 999
 Le procureur de la République peut également, lorsque la saisie porte sur des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation en nature n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des personnes intéressées, autoriser leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France.
998 1000
 
... ...
@@ -1352,13 +1354,13 @@ L'officier de police judiciaire qui mène une enquête préliminaire concernant
1352 1354
 
1353 1355
 ##### Article 76
1354 1356
 
1355
-Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ne peuvent être effectuées sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération a lieu.
1357
+Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ou de biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal ne peuvent être effectuées sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération a lieu.
1356 1358
 
1357
-Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé ou, si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès verbal ainsi que de son assentiment.
1359
+Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé ou, si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès-verbal ainsi que de son assentiment.
1358 1360
 
1359
-Les dispositions prévues par les articles 56 et 59 (premier alinéa) sont applicables.
1361
+Les dispositions prévues par les articles 56 et 59 (premier alinéa) du présent code sont applicables.
1360 1362
 
1361
-Si les nécessités de l'enquête relative à un crime ou à un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à cinq ans l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, décider, par une décision écrite et motivée, que les opérations prévues au présent article seront effectuées sans l'assentiment de la personne chez qui elles ont lieu.A peine de nullité, la décision du juge des libertés et de la détention précise la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels ces opérations peuvent être effectuées ; cette décision est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Les opérations sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention. Toutefois, le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
1363
+Si les nécessités de l'enquête relative à un crime ou à un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à cinq ans l'exigent ou si la recherche de biens dont la confiscation est prévue à l' article 131-21 du code pénal le justifie, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, décider, par une décision écrite et motivée, que les opérations prévues au présent article seront effectuées sans l'assentiment de la personne chez qui elles ont lieu. A peine de nullité, la décision du juge des libertés et de la détention précise la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels ces opérations peuvent être effectuées ; cette décision est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Les opérations sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ou la saisie des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal. Toutefois, le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
1362 1364
 
1363 1365
 Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, est compétent le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dont le procureur de la République dirige l'enquête, quelle que soit la juridiction dans le ressort de laquelle la perquisition doit avoir lieu. Le juge des libertés et de la détention peut alors se déplacer sur les lieux quelle que soit leur localisation sur le territoire national. Le procureur de la République peut également saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la perquisition doit avoir lieu, par l'intermédiaire du procureur de la République de cette juridiction.
1364 1366
 
... ...
@@ -1819,7 +1821,7 @@ Si les nécessités de l'information l'exigent, le juge d'instruction peut, apr
1819 1821
 
1820 1822
 ####### Article 94
1821 1823
 
1822
-Les perquisitions sont effectuées dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets ou des données informatiques dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité.
1824
+Les perquisitions sont effectuées dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets ou des données informatiques dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité, ou des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal.
1823 1825
 
1824 1826
 ####### Article 95
1825 1827
 
... ...
@@ -1845,7 +1847,7 @@ Il est procédé à la saisie des données informatiques nécessaires à la mani
1845 1847
 
1846 1848
 Si une copie est réalisée dans le cadre de cette procédure, il peut être procédé, sur ordre du juge d'instruction, à l'effacement définitif, sur le support physique qui n'a pas été placé sous main de justice, des données informatiques dont la détention ou l'usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens.
1847 1849
 
1848
-Avec l'accord du juge d'instruction, l'officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets, documents et données informatiques utiles à la manifestation de la vérité.
1850
+Avec l'accord du juge d'instruction, l'officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets, documents et données informatiques utiles à la manifestation de la vérité, ainsi que des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal.
1849 1851
 
1850 1852
 Lorsque ces scellés sont fermés, ils ne peuvent être ouverts et les documents dépouillés qu'en présence de la personne mise en examen, assistée de son avocat, ou eux dûment appelés. Le tiers chez lequel la saisie a été faite est également invité à assister à cette opération.
1851 1853
 
... ...
@@ -2468,12 +2470,28 @@ Les pouvoirs conférés au juge d'instruction par les articles 139 et 140 appart
2468 2470
 
2469 2471
 Si la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, le juge d'instruction peut décerner à son encontre mandat d'arrêt ou d'amener. Il peut également, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 137-1, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire. Quelle que soit la peine d'emprisonnement encourue, le juge des libertés et de la détention peut décerner, à l'encontre de cette personne, un mandat de dépôt en vue de sa détention provisoire, sous réserve des dispositions de l'article 141-3.
2470 2472
 
2471
-Si la personne se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire alors qu'elle est renvoyée devant la juridiction de jugement, le procureur de la République peut, hors le cas prévu par l'article 272-1, saisir le juge des libertés et de la détention pour que celui-ci décerne mandat d'arrêt ou d'amener à son encontre. Ce magistrat est également compétent pour ordonner, conformément aux dispositions de l'article 135-2, le placement en détention provisoire de l'intéressé.
2473
+Si la personne se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire alors qu'elle est renvoyée devant la juridiction de jugement, le procureur de la République peut, hors le cas prévu par l'article 272-1, saisir le juge des libertés et de la détention pour que celui-ci décerne mandat d'arrêt ou d'amener à son encontre. Ce magistrat est également compétent pour ordonner, conformément aux dispositions de l'article 135-2, le placement en détention provisoire de l'intéressé. Les dispositions de l'article 141-4 sont applicables ; les attributions confiées au juge d'instruction par cet article sont alors exercées par le procureur de la République.
2472 2474
 
2473 2475
 ####### Article 141-3
2474 2476
 
2475 2477
 Lorsque la détention provisoire est ordonnée à la suite d'une révocation du contrôle judiciaire à l'encontre d'une personne antérieurement placée en détention provisoire pour les mêmes faits, la durée cumulée des détentions ne peut excéder de plus de quatre mois la durée maximale de la détention prévue respectivement aux articles 145-1 et 145-2. Lorsque la peine encourue est inférieure à celle mentionnée à l'article 143-1, la durée totale des détentions ne peut excéder quatre mois.
2476 2478
 
2479
+####### Article 141-4
2480
+
2481
+Les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, d'office ou sur instruction du juge d'instruction, appréhender toute personne placée sous contrôle judiciaire à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a manqué aux obligations qui lui incombent au titre des 9° et 17° de l'article 138. La personne peut alors, sur décision d'un officier de police judiciaire, être retenue vingt-quatre heures au plus dans un local de police ou de gendarmerie afin que soit vérifiée sa situation et qu'elle soit entendue sur la violation de ses obligations.
2482
+
2483
+Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le juge d'instruction.
2484
+
2485
+La personne retenue est immédiatement informée par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature de l'obligation qu'elle est soupçonnée avoir violée et du fait qu'elle peut exercer les droits prévus par les troisième et quatrième alinéas de l'article 63-1, par les articles 63-2 et 63-3 et par les quatre premiers alinéas de l'article 63-4.
2486
+
2487
+Les pouvoirs conférés au procureur de la République par les articles 63-2 et 63-3 sont exercés par le juge d'instruction.
2488
+
2489
+Les articles 64 et 65 sont applicables à la présente mesure. La personne retenue ne peut faire l'objet d'investigations corporelles internes au cours de sa rétention par le service de police ou par l'unité de gendarmerie.
2490
+
2491
+A l'issue de la mesure, le juge d'instruction peut ordonner que la personne soit conduite devant lui, le cas échéant pour qu'il saisisse le juge des libertés et de la détention aux fins de révocation du contrôle judiciaire.
2492
+
2493
+Le juge d'instruction peut également demander à un officier ou un agent de police judiciaire d'aviser la personne qu'elle est convoquée devant lui à une date ultérieure.
2494
+
2477 2495
 ####### Article 142
2478 2496
 
2479 2497
 Lorsque la personne mise en examen est astreinte à fournir un cautionnement ou à constituer des sûretés, ce cautionnement ou ces sûretés garantissent :
... ...
@@ -2564,6 +2582,16 @@ Cette mesure peut être levée, maintenue, modifiée ou révoquée par les jurid
2564 2582
 148-6,
2565 2583
 213, 272-1, 695-35, 695-36, 696-20 et 696-21.
2566 2584
 
2585
+####### Article 142-12-1
2586
+
2587
+Par dérogation aux dispositions de l'article 142-5, l'assignation à résidence exécutée sous le régime du placement sous surveillance électronique mobile peut être ordonnée lorsque la personne est mise en examen pour des violences ou des menaces, punies d'au moins cinq ans d'emprisonnement, commises :
2588
+
2589
+1° Soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
2590
+
2591
+2° Soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire.
2592
+
2593
+Le présent article est également applicable lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime.
2594
+
2567 2595
 ####### Article 142-13
2568 2596
 
2569 2597
 Un décret détermine les modalités d'application de la présente sous-section.
... ...
@@ -5059,7 +5087,7 @@ Le procureur de la République peut inviter la personne déférée à comparaît
5059 5087
 
5060 5088
 L'avocat choisi ou le bâtonnier est informé, par tout moyen et sans délai, de la date et de l'heure de l'audience ; mention de cet avis est portée au procès-verbal.L'avocat peut, à tout moment, consulter le dossier.
5061 5089
 
5062
-Si le procureur de la République estime nécessaire de soumettre le prévenu jusqu'à sa comparution devant le tribunal à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou de le placer sous assignation à résidence avec surveillance électronique, il le traduit sur-le-champ devant le juge des libertés et de la détention, statuant en chambre du conseil avec l'assistance d'un greffier. Ce magistrat peut, après audition du prévenu, son avocat ayant été avisé et entendu en ses observations, s'il le demande, prononcer l'une de ces mesures dans les conditions et suivant les modalités prévues par les articles 138, 139, 142-5 et 142-6. Cette décision est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ. Si le prévenu placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 141-2 sont applicables.
5090
+Si le procureur de la République estime nécessaire de soumettre le prévenu jusqu'à sa comparution devant le tribunal à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou de le placer sous assignation à résidence avec surveillance électronique, il le traduit sur-le-champ devant le juge des libertés et de la détention, statuant en chambre du conseil avec l'assistance d'un greffier. Ce magistrat peut, après audition du prévenu, son avocat ayant été avisé et entendu en ses observations, s'il le demande, prononcer l'une de ces mesures dans les conditions et suivant les modalités prévues par les articles 138, 139, 142-5 et 142-6. Cette décision est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ. Si le prévenu placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 141-2 sont applicables, ainsi que celles de l'article 141-4 ; les attributions confiées au juge d'instruction par cet article sont alors exercées par le procureur de la République.
5063 5091
 
5064 5092
 ####### Article 395
5065 5093
 
... ...
@@ -5687,7 +5715,7 @@ Le contrôle judiciaire prend fin sauf si le tribunal en décide autrement lorsq
5687 5715
 
5688 5716
 Les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-5 à 131-11 et 132-25 à 132-70 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision.
5689 5717
 
5690
-Si le tribunal a ordonné le maintien du contrôle judiciaire et que la personne se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 141-2 sont applicables. Lorsque le jugement est exécutoire et que le condamné est placé sous le régime de la mise à l'épreuve, le juge de l'application des peines peut désigner, pour veiller au respect des obligations, la personne physique ou morale qui était chargée de suivre l'intéressé dans le cadre du contrôle judiciaire.
5718
+Si le tribunal a ordonné le maintien du contrôle judiciaire et que la personne se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 141-2 sont applicables. Lorsque le jugement est exécutoire et que le condamné est placé sous le régime de la mise à l'épreuve, le tribunal correctionnel ou le juge de l'application des peines peut désigner, pour veiller au respect des obligations, la personne physique ou morale qui était chargée de suivre l'intéressé dans le cadre du contrôle judiciaire.
5691 5719
 
5692 5720
 ###### Article 472
5693 5721
 
... ...
@@ -7254,7 +7282,7 @@ En cas d'urgence, les copies certifiées conformes des procès-verbaux peuvent 
7254 7282
 
7255 7283
 ###### Article 627-3
7256 7284
 
7257
-L'exécution sur le territoire français des mesures conservatoires mentionnées au k du paragraphe 1 de l'article 93 du statut est ordonnée, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par le code de procédure civile, par le procureur de la République de Paris. La durée maximale de ces mesures est limitée à deux ans. Elles peuvent être renouvelées dans les mêmes conditions avant l'expiration de ce délai à la demande de la Cour pénale internationale.
7285
+L'exécution sur le territoire français des mesures conservatoires mentionnées au k du paragraphe 1 de l'article 93 du statut est ordonnée, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par le présent code, par le procureur de la République de Paris. La durée maximale de ces mesures est limitée à deux ans. Elles peuvent être renouvelées dans les mêmes conditions avant l'expiration de ce délai à la demande de la Cour pénale internationale.
7258 7286
 
7259 7287
 Le procureur de la République de Paris transmet aux autorités compétentes, en vertu de l'article 87 du statut, toute difficulté relative à l'exécution de ces mesures, afin que soient menées les consultations prévues aux articles 93, paragraphe 3, et 97 du statut.
7260 7288
 
... ...
@@ -7826,7 +7854,7 @@ Si l'exécution d'une demande d'entraide émanant d'une autorité judiciaire ét
7826 7854
 
7827 7855
 S'il est saisi, le ministre de la justice informe l'autorité requérante, le cas échéant, de ce qu'il ne peut être donné suite, totalement ou partiellement, à sa demande. Cette information est notifiée à l'autorité judiciaire concernée et fait obstacle à l'exécution de la demande d'entraide ou au retour des pièces d'exécution.
7828 7856
 
7829
-##### Section 2 : Dispositions applicables à certains types de demande d'entraide
7857
+##### Section 2 : De l'entraide aux fins d'audition, de surveillance ou d'infiltration
7830 7858
 
7831 7859
 ###### Article 694-5
7832 7860
 
... ...
@@ -7858,6 +7886,24 @@ Avec l'accord des autorités judiciaires étrangères, les agents de police étr
7858 7886
 
7859 7887
 Lorsque, conformément aux stipulations prévues par les conventions internationales, le procureur de la République ou le juge d'instruction communique à des autorités judiciaires étrangères des informations issues d'une procédure pénale en cours, il peut soumettre l'utilisation de ces informations aux conditions qu'il détermine.
7860 7888
 
7889
+##### Section 3 : De l'entraide aux fins de saisie des produits d'une infraction en vue de leur confiscation ultérieure
7890
+
7891
+###### Article 694-10
7892
+
7893
+En l'absence de convention internationale en stipulant autrement, les articles 694-11 à 694-13 sont applicables aux demandes d'entraide émanant des autorités étrangères compétentes, tendant à la saisie, en vue de leur confiscation ultérieure, des biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, qui paraissent être le produit direct ou indirect de l'infraction ainsi que de tout bien dont la valeur correspond au produit de cette infraction.
7894
+
7895
+###### Article 694-11
7896
+
7897
+Sans préjudice de l'application de l'article 694-4, la demande présentée en application de l'article 694-10 est rejetée si l'un des motifs de refus mentionnés à l'article 713-37 apparaît d'ores et déjà constitué.
7898
+
7899
+###### Article 694-12
7900
+
7901
+L'exécution sur le territoire de la République de mesures conservatoires faisant l'objet d'une demande présentée par une autorité judiciaire étrangère, en application d'une convention internationale, est ordonnée, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités du présent code, par le juge d'instruction sur requête du procureur de la République, dès lors que le propriétaire des biens ne pouvait en ignorer l'origine ou l'utilisation frauduleuse.
7902
+
7903
+###### Article 694-13
7904
+
7905
+Le refus d'autoriser l'exécution de la décision de confiscation prononcée par la juridiction étrangère emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des saisies ordonnées. Il en est de même lorsque les poursuites engagées à l'étranger ont pris fin.
7906
+
7861 7907
 #### Chapitre II : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne
7862 7908
 
7863 7909
 ##### Article 695
... ...
@@ -8032,29 +8078,27 @@ Les décisions qui emportent mainlevée de la décision de gel sont transmises s
8032 8078
 
8033 8079
 ####### Article 695-9-10
8034 8080
 
8035
-Le juge d'instruction est compétent pour statuer sur les demandes de gel d'éléments de preuve ainsi que pour les exécuter.
8036
-
8037
-Le juge des libertés et de la détention est compétent pour statuer sur les demandes de gel de biens en vue de leur confiscation ultérieure. Le procureur de la République est compétent pour procéder à l'exécution des mesures ordonnées par ce juge.
8081
+Le juge d'instruction est compétent pour statuer sur les demandes de gel de biens et d'éléments de preuve ainsi que pour les exécuter.
8038 8082
 
8039 8083
 ####### Article 695-9-11
8040 8084
 
8041
-La décision de gel et le certificat émanant de l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission sont transmis, selon les modalités prévues à l'article 695-9-6, au juge d'instruction ou au juge des libertés et de la détention territorialement compétent, le cas échéant par l'intermédiaire du procureur de la République ou du procureur général.
8085
+La décision de gel et le certificat émanant de l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission sont transmis, selon les modalités prévues à l'article 695-9-6, au juge d'instruction territorialement compétent, le cas échéant par l'intermédiaire du procureur de la République ou du procureur général.
8042 8086
 
8043
-Le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention territorialement compétent est celui du lieu où se situe l'un quelconque des biens ou des éléments de preuve faisant l'objet de la demande de gel ou, si ce lieu n'est pas précisé, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention de Paris.
8087
+Le juge d'instruction territorialement compétent est celui du lieu où se situe l'un quelconque des biens ou des éléments de preuve faisant l'objet de la demande de gel ou, si ce lieu n'est pas précisé, le juge d'instruction de Paris.
8044 8088
 
8045 8089
 Si l'autorité judiciaire à laquelle la demande de gel a été transmise n'est pas compétente pour y donner suite, elle la transmet sans délai à l'autorité judiciaire compétente et en informe l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission.
8046 8090
 
8047 8091
 ####### Article 695-9-12
8048 8092
 
8049
-Avant d'y statuer, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention saisi directement d'une demande de gel la communique pour avis au procureur de la République.
8093
+Avant d'y statuer, le juge d'instruction saisi directement d'une demande de gel la communique pour avis au procureur de la République.
8050 8094
 
8051
-Le procureur de la République qui reçoit directement une demande de gel la transmet pour exécution, avec son avis, au juge d'instruction ou au juge des libertés et de la détention, suivant l'objet de la demande.
8095
+Le procureur de la République qui reçoit directement une demande de gel la transmet pour exécution, avec son avis, au juge d'instruction.
8052 8096
 
8053 8097
 Dans le cas prévu à l'article 694-4, le procureur de la République saisit le procureur général.
8054 8098
 
8055 8099
 ####### Article 695-9-13
8056 8100
 
8057
-Après s'être assuré de la régularité de la demande, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention se prononce sur l'exécution de la décision de gel dans les meilleurs délais et, si possible, dans les vingt-quatre heures suivant la réception de ladite décision.
8101
+Après s'être assuré de la régularité de la demande, le juge d'instruction se prononce sur l'exécution de la décision de gel dans les meilleurs délais et, si possible, dans les vingt-quatre heures suivant la réception de ladite décision.
8058 8102
 
8059 8103
 Il exécute ou fait exécuter immédiatement la décision de gel.
8060 8104
 
... ...
@@ -8068,11 +8112,11 @@ Toutefois, si la demande ou le certificat le précise, les décisions de gel son
8068 8112
 
8069 8113
 ####### Article 695-9-15
8070 8114
 
8071
-Les décisions de gel de biens ordonnées à des fins de confiscation ultérieure sont exécutées, aux frais avancés du Trésor, selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution.
8115
+Les décisions de gel de biens ordonnées à des fins de confiscation ultérieure sont exécutées, aux frais avancés du Trésor, selon les modalités prévues par le présent code.
8072 8116
 
8073 8117
 ####### Article 695-9-16
8074 8118
 
8075
-L'exécution d'une décision de gel peut être refusée si le certificat n'est pas produit, s'il est établi de manière incomplète ou s'il ne correspond manifestement pas à la décision de gel. Toutefois, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention peut impartir un délai à l'auteur de la décision pour que le certificat soit produit, complété ou rectifié, accepter un document équivalent ou, s'il s'estime suffisamment éclairé, dispenser l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission de toute production complémentaire.
8119
+L'exécution d'une décision de gel peut être refusée si le certificat n'est pas produit, s'il est établi de manière incomplète ou s'il ne correspond manifestement pas à la décision de gel. Toutefois, le juge d'instruction peut impartir un délai à l'auteur de la décision pour que le certificat soit produit, complété ou rectifié, accepter un document équivalent ou, s'il s'estime suffisamment éclairé, dispenser l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission de toute production complémentaire.
8076 8120
 
8077 8121
 ####### Article 695-9-17
8078 8122
 
... ...
@@ -8084,7 +8128,7 @@ Sans préjudice de l'application de l'article 694-4, l'exécution d'une décisio
8084 8128
 
8085 8129
 3° S'il est établi que la décision de gel a été prise dans le but de poursuivre ou de condamner une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle, ou que l'exécution de ladite décision peut porter atteinte à la situation de cette personne pour l'une de ces raisons ;
8086 8130
 
8087
-4° Si la décision de gel a été prise à des fins de confiscation ultérieure d'un bien et que les faits qui la justifient ne constituent pas une infraction permettant, selon la loi française, d'ordonner une mesure conservatoire.
8131
+4° Si la décision de gel a été prise à des fins de confiscation ultérieure d'un bien et que les faits qui la justifient ne constituent pas une infraction permettant, selon la loi française, d'ordonner la saisie de ce bien.
8088 8132
 
8089 8133
 Toutefois, le motif de refus prévu au 4° n'est pas opposable lorsque la décision de gel concerne une infraction qui, en vertu de la loi de l'Etat d'émission, entre dans l'une des catégories d'infractions mentionnées aux troisième à trente-quatrième alinéas de l'article 695-23 et y est punie d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement.
8090 8134
 
... ...
@@ -8096,7 +8140,7 @@ Nonobstant les dispositions du 4° de l'article 695-9-17, l'exécution de la dé
8096 8140
 
8097 8141
 Le refus d'exécuter une décision de gel de biens ou d'éléments de preuve est motivé. Il est notifié sans délai à l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite.
8098 8142
 
8099
-Lorsqu'il est impossible d'exécuter la décision de gel parce que le bien ou les éléments de preuve ont disparu, ont été détruits, n'ont pas été retrouvés à l'endroit indiqué dans le certificat ou qu'il n'a pas été possible de les localiser, même après consultation de l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention en informe sans délai l'autorité judiciaire dudit Etat par tout moyen laissant une trace écrite.
8143
+Lorsqu'il est impossible d'exécuter la décision de gel parce que le bien ou les éléments de preuve ont disparu, ont été détruits, n'ont pas été retrouvés à l'endroit indiqué dans le certificat ou qu'il n'a pas été possible de les localiser, même après consultation de l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission, le juge d'instruction en informe sans délai l'autorité judiciaire dudit Etat par tout moyen laissant une trace écrite.
8100 8144
 
8101 8145
 ####### Article 695-9-20
8102 8146
 
... ...
@@ -8108,35 +8152,29 @@ L'exécution d'une décision de gel de biens ou d'éléments de preuve peut êtr
8108 8152
 
8109 8153
 3° Lorsque la décision de gel est prise en vue de la confiscation ultérieure d'un bien et que celui-ci fait déjà l'objet d'une décision de gel ou de saisie dans le cadre d'une procédure non pénale en France ;
8110 8154
 
8111
-4° Lorsque l'un quelconque des biens ou éléments de preuve en cause est un document ou un support protégé au titre de la défense nationale, tant que la décision de le déclassifier n'a pas été notifiée par l'autorité administrative compétente au juge d'instruction ou au juge des libertés et de la détention en charge de l'exécution de la décision de gel.
8155
+4° Lorsque l'un quelconque des biens ou éléments de preuve en cause est un document ou un support protégé au titre de la défense nationale, tant que la décision de le déclassifier n'a pas été notifiée par l'autorité administrative compétente au juge d'instruction en charge de l'exécution de la décision de gel.
8112 8156
 
8113
-Le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qui décide de différer l'exécution de la décision de gel en informe sans délai l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite, en lui précisant le motif du report et, si possible, sa durée prévisible.
8157
+Le juge d'instruction qui décide de différer l'exécution de la décision de gel en informe sans délai l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite, en lui précisant le motif du report et, si possible, sa durée prévisible.
8114 8158
 
8115 8159
 ####### Article 695-9-21
8116 8160
 
8117
-Dès que le motif de report n'existe plus, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention procède à l'exécution de la décision de gel, dans les conditions prévues à l'article 695-9-13.
8161
+Dès que le motif de report n'existe plus, le juge d'instruction procède à l'exécution de la décision de gel, dans les conditions prévues à l'article 695-9-13.
8118 8162
 
8119 8163
 ####### Article 695-9-22
8120 8164
 
8121
-Lorsque la décision de gel concerne un élément de preuve, celui qui le détient ou toute autre personne qui prétend avoir un droit sur ledit élément peut, par voie de requête remise au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel territorialement compétente dans les dix jours à compter de la date de mise à exécution de la décision considérée, former un recours à l'encontre de cette dernière. Les dispositions de l'article 173 sont alors applicables.
8165
+Celui qui détient l'élément de preuve ou le bien objet de la décision de gel ou toute autre personne qui prétend avoir un droit sur ledit bien ou élément peut, par voie de requête remise au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel territorialement compétente dans les dix jours à compter de la date de mise à exécution de la décision considérée, former un recours à l'encontre de cette dernière. Les dispositions de l'article 173 sont alors applicables.
8122 8166
 
8123 8167
 Le recours n'est pas suspensif et ne permet pas de contester les motifs de fond de la décision de gel.
8124 8168
 
8125 8169
 La chambre de l'instruction peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, autoriser l'Etat d'émission à intervenir à l'audience par l'intermédiaire d'une personne habilitée par ledit Etat à cet effet ou, le cas échéant, directement par l'intermédiaire des moyens de télécommunications prévus à l'article 706-71. Lorsque l'Etat d'émission est autorisé à intervenir, il ne devient pas partie à la procédure.
8126 8170
 
8127
-####### Article 695-9-23
8128
-
8129
-Lorsque la décision de gel est prise en vue de la confiscation d'un bien, les voies de recours prévues en matière de procédures civiles d'exécution sont applicables.
8130
-
8131
-Toutefois, le recours ne permet pas de contester les motifs de fond de la décision de gel.
8132
-
8133 8171
 ####### Article 695-9-24
8134 8172
 
8135
-La personne intéressée par la décision de gel peut également s'informer, auprès du greffe du juge d'instruction ou de celui du juge des libertés et de la détention, des voies de recours contre la décision de gel ouvertes dans l'Etat d'émission et mentionnées dans le certificat.
8173
+La personne intéressée par la décision de gel peut également s'informer, auprès du greffe du juge d'instruction, des voies de recours contre la décision de gel ouvertes dans l'Etat d'émission et mentionnées dans le certificat.
8136 8174
 
8137 8175
 ####### Article 695-9-25
8138 8176
 
8139
-Le procureur général ou, s'il a été fait application de l'article 695-9-23, le procureur de la République informe l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission du recours éventuellement exercé et des moyens soulevés, afin que cette autorité puisse produire ses observations, le cas échéant par l'intermédiaire des moyens de télécommunications prévus à l'article 706-71. Il l'avise des résultats de cette action.
8177
+Le procureur général informe l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission du recours éventuellement exercé et des moyens soulevés, afin que cette autorité puisse produire ses observations, le cas échéant par l'intermédiaire des moyens de télécommunications prévus à l'article 706-71. Il l'avise des résultats de cette action.
8140 8178
 
8141 8179
 ####### Article 695-9-26
8142 8180
 
... ...
@@ -8144,25 +8182,19 @@ Lorsque l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission a demandé le transfert d'u
8144 8182
 
8145 8183
 ####### Article 695-9-27
8146 8184
 
8147
-Lorsque l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission n'a pas demandé le transfert de l'élément de preuve faisant l'objet de la décision de gel, celui-ci est conservé sur le territoire français selon les règles du présent code.
8148
-
8149
-Si le juge d'instruction, en application de ces règles, envisage de ne pas conserver l'élément de preuve, il en avise l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission et la met à même de produire ses observations avant de prendre sa décision.
8150
-
8151
-####### Article 695-9-28
8185
+Lorsque l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission n'a pas demandé le transfert de l'élément de preuve faisant l'objet de la décision de gel ou lorsque la demande a été émise en vue de la confiscation ultérieure du bien, celui-ci est conservé sur le territoire français selon les règles du présent code.
8152 8186
 
8153
-Lorsque l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission a demandé le gel d'un bien en vue de sa confiscation ultérieure, celui-ci est conservé selon les modalités prévues à l'article 695-9-15.
8154
-
8155
-Les sûretés ordonnées peuvent être renouvelées avant l'expiration du délai légal de conservation. Si le juge des libertés et de la détention n'envisage pas de renouveler ces sûretés, il en avise l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission et la met à même de produire ses observations avant l'expiration de ce délai.
8187
+Si le juge d'instruction, en application de ces règles, envisage de ne pas conserver l'élément de preuve ou le bien, il en avise l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission et la met à même de produire ses observations avant de prendre sa décision.
8156 8188
 
8157 8189
 ####### Article 695-9-29
8158 8190
 
8159
-Le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention informe l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission de toute autre mesure de gel ou saisie dont le bien ou l'élément de preuve concerné par la décision de gel fait l'objet.
8191
+Le juge d'instruction informe l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission de toute autre mesure de gel ou saisie dont le bien ou l'élément de preuve concerné par la décision de gel fait l'objet.
8160 8192
 
8161 8193
 ####### Article 695-9-30
8162 8194
 
8163 8195
 La mainlevée totale ou partielle de la mesure de gel peut être demandée par toute personne intéressée.
8164 8196
 
8165
-Lorsque le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention envisage, d'office ou à la demande de toute personne intéressée, de donner mainlevée de la mesure de gel, il en avise l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission et la met à même de produire ses observations.
8197
+Lorsque le juge d'instruction envisage, d'office ou à la demande de toute personne intéressée, de donner mainlevée de la mesure de gel, il en avise l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission et la met à même de produire ses observations.
8166 8198
 
8167 8199
 La mainlevée de la décision de gel prononcée par l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission emporte de plein droit, aux frais avancés du Trésor, mainlevée des mesures d'exécution prises à la demande de cette autorité.
8168 8200
 
... ...
@@ -10509,14 +10541,16 @@ Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction.
10509 10541
 
10510 10542
 ###### Article 706-103
10511 10543
 
10512
-En cas d'information ouverte pour l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-74 et afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, l'indemnisation des victimes et l'exécution de la confiscation, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution, des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen.
10544
+En cas d'information ouverte pour l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-74 et afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, l'indemnisation des victimes, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution, des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen.
10513 10545
 
10514
-La condamnation vaut validation des saisies conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés.
10546
+La condamnation vaut validation des mesures conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés.
10515 10547
 
10516 10548
 La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique et de l'action civile.
10517 10549
 
10518 10550
 Pour l'application des dispositions du présent article, le juge des libertés et de la détention est compétent sur l'ensemble du territoire national.
10519 10551
 
10552
+Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions du titre XXIX du présent livre.
10553
+
10520 10554
 ##### Section 8 : Dispositions communes
10521 10555
 
10522 10556
 ###### Article 706-104
... ...
@@ -10775,6 +10809,138 @@ La méconnaissance par la personne qui en a fait l'objet des interdictions prév
10775 10809
 
10776 10810
 Un décret précise les modalités d'application du présent titre.
10777 10811
 
10812
+### Titre XXIX : Des saisies spéciales
10813
+
10814
+#### Article 706-141
10815
+
10816
+Le présent titre s'applique, afin de garantir l'exécution de la peine complémentaire de confiscation selon les conditions définies à l'article 131-21 du code pénal, aux saisies réalisées en application du présent code lorsqu'elles portent sur tout ou partie des biens d'une personne, sur un bien immobilier, sur un bien ou un droit mobilier incorporel ou une créance ainsi qu'aux saisies qui n'entraînent pas de dépossession du bien.
10817
+
10818
+#### Chapitre Ier : Dispositions communes
10819
+
10820
+##### Article 706-142
10821
+
10822
+Le procureur de la République, le juge d'instruction ou, avec leur autorisation, l'officier de police judiciaire peuvent requérir le concours de toute personne qualifiée pour accomplir les actes nécessaires à la saisie des biens visés au présent titre et à leur conservation.
10823
+
10824
+##### Article 706-143
10825
+
10826
+Jusqu'à la mainlevée de la saisie ou la confiscation du bien saisi, le propriétaire ou, à défaut, le détenteur du bien est responsable de son entretien et de sa conservation. Il en supporte la charge, à l'exception des frais qui peuvent être à la charge de l'Etat.
10827
+
10828
+En cas de défaillance ou d'indisponibilité du propriétaire ou du détenteur du bien, et sous réserve des droits des tiers de bonne foi, le procureur de la République ou le juge d'instruction peuvent autoriser la remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués du bien saisi dont la vente par anticipation n'est pas envisagée afin que cette agence réalise, dans la limite du mandat qui lui est confié, tous les actes juridiques et matériels nécessaires à la conservation, l'entretien et la valorisation de ce bien.
10829
+
10830
+Tout acte ayant pour conséquence de transformer, modifier substantiellement le bien ou d'en réduire la valeur est soumis à l'autorisation préalable du juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République qui en a ordonné ou autorisé la saisie, du juge d'instruction qui en a ordonné ou autorisé la saisie ou du juge d'instruction en cas d'ouverture d'une information judiciaire postérieurement à la saisie.
10831
+
10832
+##### Article 706-144
10833
+
10834
+Le magistrat qui a ordonné ou autorisé la saisie d'un bien ou le juge d'instruction en cas d'ouverture d'une information judiciaire postérieurement à la saisie sont compétents pour statuer sur toutes les requêtes relatives à l'exécution de la saisie, sans préjudice des dispositions relatives à la destruction et à l'aliénation des biens saisis au cours de l'enquête ou de l'instruction prévues aux articles 41-5 et 99-2.
10835
+
10836
+Lorsque la décision ne relève pas du procureur de la République, son avis est sollicité préalablement.
10837
+
10838
+Le requérant et le procureur de la République peuvent, dans un délai de dix jours à compter de la notification de cette décision, faire appel de la décision devant la chambre de l'instruction. Cet appel est suspensif.
10839
+
10840
+##### Article 706-145
10841
+
10842
+Nul ne peut valablement disposer des biens saisis dans le cadre d'une procédure pénale hors les cas prévus aux articles 41-5 et 99-2 et au présent chapitre.
10843
+
10844
+A compter de la date à laquelle elle devient opposable et jusqu'à sa mainlevée ou la confiscation du bien saisi, la saisie pénale suspend ou interdit toute procédure civile d'exécution sur le bien objet de la saisie pénale.
10845
+
10846
+Pour l'application du présent titre, le créancier ayant diligenté une procédure d'exécution antérieurement à la saisie pénale est de plein droit considéré comme titulaire d'une sûreté sur le bien, prenant rang à la date à laquelle cette procédure d'exécution est devenue opposable.
10847
+
10848
+##### Article 706-146
10849
+
10850
+Si le maintien de la saisie du bien en la forme n'est pas nécessaire, un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut être autorisé, dans les conditions prévues à l'article 706-144, à engager ou reprendre une procédure civile d'exécution sur le bien, conformément aux règles applicables à ces procédures. Toutefois, il ne peut alors être procédé à la vente amiable du bien et la saisie pénale peut être reportée sur le solde du prix de cession, après désintéressement des créanciers titulaires d'une sûreté ayant pris rang antérieurement à la date à laquelle la saisie pénale est devenue opposable. Le solde du produit de la vente est consigné. En cas de classement sans suite, de non-lieu ou de relaxe, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire du bien s'il en fait la demande.
10851
+
10852
+En cas de reprise d'une procédure civile d'exécution suspendue par la saisie pénale, les formalités qui ont été régulièrement accomplies n'ont pas à être réitérées.
10853
+
10854
+##### Article 706-147
10855
+
10856
+Les mesures ordonnées en application du présent titre sont applicables y compris lorsqu'elles sont ordonnées après la date de cessation des paiements et nonobstant les dispositions de l'article L. 632-1 du code de commerce.
10857
+
10858
+#### Chapitre II : Des saisies de patrimoine
10859
+
10860
+##### Article 706-148
10861
+
10862
+Si l'enquête porte sur une infraction punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement, le juge des libertés et de la détention peut, dans les cas prévus aux cinquième et sixième alinéas de l'article 131-21 du code pénal et sur requête du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, de tout ou partie des biens, lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit prévoit la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou lorsque l'origine de ces biens ne peut être établie. Le juge d'instruction peut, sur requête du procureur de la République ou d'office après avis du ministère public, ordonner cette saisie dans les mêmes conditions.
10863
+
10864
+L'ordonnance prise en application du premier alinéa est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. Le propriétaire du bien et les tiers peuvent être entendus par la chambre de l'instruction. Les tiers ne peuvent toutefois pas prétendre à la mise à disposition de la procédure.
10865
+
10866
+##### Article 706-149
10867
+
10868
+Les règles propres à certains types de biens prévues par le présent titre, à l'exclusion de celles relatives à la décision de saisie, s'appliquent aux biens compris en tout ou partie dans le patrimoine saisi.
10869
+
10870
+#### Chapitre III : Des saisies immobilières
10871
+
10872
+##### Article 706-150
10873
+
10874
+Au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du procureur de la République, peut autoriser par ordonnance motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des immeubles dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal. Le juge d'instruction peut, au cours de l'information, ordonner cette saisie dans les mêmes conditions.
10875
+
10876
+L'ordonnance prise en application du premier alinéa est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. Le propriétaire du bien et les tiers peuvent être entendus par la chambre de l'instruction. Les tiers ne peuvent toutefois pas prétendre à la mise à disposition de la procédure.
10877
+
10878
+##### Article 706-151
10879
+
10880
+La saisie pénale d'un immeuble est opposable aux tiers à compter de la publication de la décision ordonnant la saisie au bureau des hypothèques ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier du lieu de situation de l'immeuble. Les formalités de cette publication sont réalisées, au nom du procureur de la République ou du juge d'instruction, par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
10881
+
10882
+Jusqu'à la mainlevée de la saisie pénale de l'immeuble ou la confiscation de celui-ci, la saisie porte sur la valeur totale de l'immeuble, sans préjudice des privilèges et hypothèques préalablement inscrits ou des privilèges visés à l'article 2378 du code civil et nés antérieurement à la date de publication de la décision de saisie pénale immobilière.
10883
+
10884
+La publication préalable d'un commandement de saisie sur l'immeuble ne fait pas obstacle à la publication de la décision de saisie pénale immobilière.
10885
+
10886
+##### Article 706-152
10887
+
10888
+La cession de l'immeuble conclue avant la publication de la décision de saisie pénale immobilière et publiée après cette publication à la conservation des hypothèques ou au livre foncier pour les départements concernés est inopposable à l'Etat, sauf mainlevée ultérieure de la saisie. Toutefois, si le maintien de la saisie du bien en la forme n'est pas nécessaire et que la vente n'apparaît pas frauduleuse eu égard à ses conditions et au prix obtenu, le magistrat compétent peut décider le report de la saisie pénale sur le prix de la vente, après désintéressement des créanciers titulaires d'une sûreté ayant pris rang antérieurement à la date à laquelle la saisie pénale est devenue opposable. Dans ce cas, la publication de la décision et la consignation du solde du prix de vente rendent la vente opposable à l'Etat.
10889
+
10890
+#### Chapitre IV : Des saisies portant sur certains biens ou droits mobiliers incorporels
10891
+
10892
+##### Article 706-153
10893
+
10894
+Au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du procureur de la République, peut autoriser par ordonnance motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des biens ou droits incorporels dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal. Le juge d'instruction peut, au cours de l'information, ordonner cette saisie dans les mêmes conditions.
10895
+
10896
+L'ordonnance prise en application du premier alinéa est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien ou du droit saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien ou sur ce droit, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. Le propriétaire du bien ou du droit et les tiers peuvent être entendus par la chambre de l'instruction. Les tiers ne peuvent toutefois pas prétendre à la mise à disposition de la procédure.
10897
+
10898
+##### Article 706-154
10899
+
10900
+Lorsque la saisie porte sur une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, elle s'applique indifféremment à l'ensemble des sommes inscrites au crédit de ce compte au moment de la saisie et à concurrence, le cas échéant, du montant indiqué dans la décision de saisie.
10901
+
10902
+##### Article 706-155
10903
+
10904
+Lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d'argent, le tiers débiteur doit consigner sans délai la somme due à la Caisse des dépôts et consignations ou auprès de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués lorsqu'elle est saisie. Toutefois, pour les créances conditionnelles ou à terme, les fonds sont consignés lorsque ces créances deviennent exigibles.
10905
+
10906
+Lorsque la saisie porte sur une créance figurant sur un contrat d'assurance sur la vie, elle entraîne la suspension des facultés de rachat, de renonciation et de nantissement de ce contrat, dans l'attente du jugement définitif au fond. Cette saisie interdit également toute acceptation postérieure du bénéfice du contrat dans l'attente de ce jugement et l'assureur ne peut alors plus consentir d'avances au contractant. Cette saisie est notifiée au souscripteur ainsi qu'à l'assureur ou à l'organisme auprès duquel le contrat a été souscrit.
10907
+
10908
+##### Article 706-156
10909
+
10910
+La saisie de parts sociales, valeurs mobilières, instruments financiers ou autres biens ou droits incorporels est notifiée à la personne émettrice.
10911
+
10912
+Le cas échéant, la saisie est également notifiée à l'intermédiaire financier mentionné aux 2° à 7° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier teneur du compte ainsi qu'à l'intermédiaire inscrit mentionné à l'article L. 228-1 du code de commerce.
10913
+
10914
+##### Article 706-157
10915
+
10916
+La saisie d'un fonds de commerce est opposable aux tiers à compter de son inscription, aux frais avancés du Trésor, sur le registre des nantissements tenu au greffe du tribunal de commerce du lieu de situation du fonds.
10917
+
10918
+#### Chapitre V : Des saisies sans dépossession
10919
+
10920
+##### Article 706-158
10921
+
10922
+Au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du procureur de la République, peut autoriser par ordonnance motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des biens dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal sans en dessaisir le propriétaire ou le détenteur. Le juge d'instruction peut, au cours de l'information, ordonner cette saisie dans les mêmes conditions.
10923
+
10924
+L'ordonnance prise en application du premier alinéa est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. Le propriétaire du bien et les tiers peuvent être entendus par la chambre de l'instruction. Les tiers ne peuvent toutefois pas prétendre à la mise à disposition de la procédure.
10925
+
10926
+Le magistrat qui autorise la saisie sans dépossession désigne la personne à laquelle la garde du bien est confiée et qui doit en assurer l'entretien et la conservation, aux frais le cas échéant du propriétaire ou du détenteur du bien qui en est redevable conformément à l'article 706-143 du présent code.
10927
+
10928
+En dehors des actes d'entretien et de conservation, le gardien du bien saisi ne peut en user que si la décision de saisie le prévoit expressément.
10929
+
10930
+### Titre XXXI : Des mesures conservatoires
10931
+
10932
+#### Article 706-166
10933
+
10934
+En cas d'information ouverte pour l'une des infractions, punie d'une peine égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement, figurant au sein du titre Ier du livre III du code pénal, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, peut, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 706-103 du présent code, ordonner des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, l'indemnisation des victimes.
10935
+
10936
+La condamnation vaut validation des mesures conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés.
10937
+
10938
+La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique et de l'action civile.
10939
+
10940
+Pour l'application du présent article, le juge des libertés et de la détention est compétent sur l'ensemble du territoire national.
10941
+
10942
+Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions du titre XXIX du présent livre.
10943
+
10778 10944
 ## Livre V : Des procédures d'exécution
10779 10945
 
10780 10946
 ### Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales
... ...
@@ -11085,6 +11251,328 @@ Un décret précise les conditions d'application des dispositions du présent ch
11085 11251
 
11086 11252
 Ce décret précise les conditions dans lesquelles l'expertise prévue par l'article 712-21 peut ne pas être ordonnée, avec l'accord du procureur de la République, soit en raison de l'existence dans le dossier du condamné d'une précédente expertise, soit, pour les personnes condamnées pour des infractions dont il fixe la liste, en cas de permission de sortir ou en raison de la personnalité de l'intéressé, soit en cas de délivrance du certificat médical visé à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 720-1-1.
11087 11253
 
11254
+#### Chapitre III : De la coopération internationale aux fins d'exécution des décisions de confiscation
11255
+
11256
+##### Section 1 : De la transmission et de l'exécution des décisions de confiscation en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 6 octobre 2006
11257
+
11258
+###### Paragraphe 1 : Dispositions générales
11259
+
11260
+####### Article 713
11261
+
11262
+Une décision de confiscation est une peine ou une mesure définitive ordonnée par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne, appelé Etat d'émission, à la suite d'une procédure portant sur une ou plusieurs infractions pénales, aboutissant à la privation permanente d'un ou plusieurs biens.
11263
+
11264
+L'autorité judiciaire est compétente, selon les règles et dans les conditions déterminées par la présente section, pour transmettre aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne, appelés Etats d'exécution, ou pour exécuter, sur leur demande, une décision de confiscation de biens.
11265
+
11266
+####### Article 713-1
11267
+
11268
+Les décisions de confiscation qui peuvent donner lieu à la transmission ou à l'exécution dans un autre Etat sont celles qui confisquent des biens, meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, ainsi que tout acte juridique ou document attestant d'un titre ou d'un droit sur ce bien, au motif :
11269
+
11270
+1° Qu'ils constituent l'instrument ou l'objet d'une infraction ;
11271
+
11272
+2° Qu'ils constituent le produit d'une infraction ou correspondent en tout ou en partie à la valeur de ce produit ;
11273
+
11274
+3° Qu'ils sont passibles de confiscation en application de toute autre disposition de la législation de l'Etat d'émission bien qu'ils ne soient pas l'instrument, l'objet ou le produit de l'infraction.
11275
+
11276
+####### Article 713-2
11277
+
11278
+Toute décision de confiscation est accompagnée d'un certificat établi par l'autorité compétente de l'Etat d'émission comprenant les mentions suivantes :
11279
+
11280
+1° L'identification de l'Etat d'émission ;
11281
+
11282
+2° L'identification de la juridiction de l'Etat d'émission ayant rendu la décision ;
11283
+
11284
+3° L'identité des personnes physiques ou morales à l'encontre desquelles la décision de confiscation a été rendue ;
11285
+
11286
+4° Les données permettant d'identifier les biens faisant l'objet de la décision de confiscation dans l'Etat d'exécution, notamment la description précise de ces biens, leur localisation et la désignation de leur gardien ou le montant de la somme à confisquer ;
11287
+
11288
+5° Les motifs de la décision de confiscation, la description des faits constitutifs de l'infraction, la nature et la qualification juridique de l'infraction qui la justifie, y compris, le cas échéant, l'indication que ladite infraction entre, en vertu de la loi de l'Etat d'émission, dans l'une des catégories d'infractions mentionnées aux troisième à trente-quatrième alinéas de l'article 695-23 et y est punie d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement ;
11289
+
11290
+6° La description complète de l'infraction lorsque celle-ci n'entre pas dans l'une des catégories d'infractions mentionnées au 5° ;
11291
+
11292
+7° La mention que la décision a été rendue à titre définitif et n'est pas prescrite ;
11293
+
11294
+8° La mention que la personne visée par la décision de confiscation s'est vu dûment notifier la procédure engagée à son encontre et les modalités et délais de recours ;
11295
+
11296
+9° L'éventuelle exécution partielle de la décision, y compris l'indication des montants déjà confisqués et des sommes restant à recouvrer ;
11297
+
11298
+10° La possibilité d'appliquer dans l'Etat d'émission des peines de substitution et, le cas échéant, l'acceptation éventuelle de l'Etat d'émission pour l'application de telles peines, la nature de ces peines et la sanction maximale prévue pour chacune d'elles ;
11299
+
11300
+11° La signature de l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission ou celle de son représentant attestant l'exactitude des informations contenues dans le certificat.
11301
+
11302
+####### Article 713-3
11303
+
11304
+Le certificat doit être traduit dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l'Etat d'exécution ou dans l'une des langues officielles des institutions des Communautés européennes acceptées par cet Etat.
11305
+
11306
+####### Article 713-4
11307
+
11308
+La décision de confiscation ou la copie certifiée conforme de celle-ci et le certificat sont, sous réserve du deuxième alinéa, transmis par l'autorité compétente de l'Etat d'émission directement à l'autorité compétente de l'Etat d'exécution par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant à cette autorité d'en vérifier l'authenticité.
11309
+
11310
+Lorsqu'un Etat membre de l'Union européenne a effectué une déclaration à cet effet, la décision de confiscation ou la copie certifiée conforme de celle-ci et le certificat sont expédiés par l'intermédiaire d'une ou plusieurs autorités centrales désignées par ledit Etat.
11311
+
11312
+Sur demande de l'autorité compétente de l'Etat d'émission, la copie certifiée conforme de la décision de confiscation et l'original du certificat sont adressés dans les meilleurs délais.
11313
+
11314
+Toutes les communications s'effectuent directement entre les autorités compétentes.
11315
+
11316
+###### Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux décisions de confiscation de biens prononcées par les juridictions françaises
11317
+
11318
+####### Article 713-5
11319
+
11320
+Le ministère public près la juridiction qui a ordonné la confiscation établit le certificat y afférent et transmet la décision et le certificat, selon les modalités visées à l'article 713-4, à l'autorité compétente du ou des Etats compétents en application des articles 713-6 à 713-10.
11321
+
11322
+Cette transmission n'empêche pas la poursuite de l'exécution, en tout ou partie sur le territoire de la République, de la confiscation.
11323
+
11324
+####### Article 713-6
11325
+
11326
+La décision de confiscation est en principe transmise pour exécution à un seul Etat.
11327
+
11328
+Si la décision de confiscation concerne des biens déterminés, le ministère public la transmet avec le certificat à l'autorité compétente de l'Etat d'exécution dans lequel il a des raisons de croire que se trouvent ces biens.
11329
+
11330
+####### Article 713-7
11331
+
11332
+Toutefois, si le ministère public a des raisons de croire que la confiscation d'un bien spécifique implique d'agir dans plusieurs Etats, ou qu'un ou plusieurs biens visés par la décision de confiscation se trouvent dans différents Etats, il transmet la décision de confiscation et le certificat aux autorités compétentes de ces Etats.
11333
+
11334
+####### Article 713-8
11335
+
11336
+Si la décision de confiscation concerne une somme d'argent, le ministère public la transmet avec le certificat à l'autorité compétente de l'Etat dans lequel il a des raisons de croire que la personne physique ou morale possède des biens ou des revenus.
11337
+
11338
+Toutefois, il peut adresser la décision de confiscation à plusieurs Etats lorsqu'il estime, pour des raisons particulières, nécessaire de le faire.
11339
+
11340
+Le montant total des sommes recouvrées dans plusieurs Etats, en exécution de cette décision, ne peut être supérieur au montant spécifié dans la décision de confiscation.
11341
+
11342
+####### Article 713-9
11343
+
11344
+S'il n'existe aucun moyen permettant de déterminer l'Etat dans lequel se trouvent les biens ou les revenus de la personne à l'encontre de laquelle la décision a été rendue, le ministère public transmet la décision de confiscation et le certificat à l'autorité compétente de l'Etat dans lequel la personne concernée a sa résidence habituelle ou son siège.
11345
+
11346
+####### Article 713-10
11347
+
11348
+Lorsque la décision de confiscation porte sur une somme d'argent et que l'autorité compétente de l'Etat d'exécution y a substitué la confiscation d'un bien, le consentement au transfert de ce bien est donné par le ministre de la justice.
11349
+
11350
+####### Article 713-11
11351
+
11352
+Le ministère public près la juridiction qui a ordonné la confiscation d'un bien informe immédiatement l'autorité compétente de l'Etat d'exécution, par tout moyen laissant une trace écrite, de tout ce qui a pour effet soit de retirer à la décision son caractère exécutoire ou de soustraire son exécution à l'Etat d'exécution, soit de modifier l'exécution de la décision.
11353
+
11354
+Lorsque la décision de confiscation a été exécutée en partie, le ministère public précise le montant ou les biens restant à recouvrer.
11355
+
11356
+###### Paragraphe 3 : Dispositions relatives à l'exécution des décisions de confiscation de biens prononcées par les juridictions d'un autre Etat membre de l'Union européenne
11357
+
11358
+####### Article 713-12
11359
+
11360
+Le tribunal correctionnel, sur requête du procureur de la République, est compétent pour statuer sur l'exécution d'une décision de confiscation émanant d'une juridiction d'un autre Etat membre.
11361
+
11362
+####### Article 713-13
11363
+
11364
+La décision de confiscation et le certificat sont transmis selon les modalités prévues à l'article 713-4 ou adressés au procureur de la République près le tribunal correctionnel territorialement compétent, directement ou par l'intermédiaire du procureur général.
11365
+
11366
+Le tribunal correctionnel territorialement compétent est celui du lieu où se situe l'un quelconque des biens confisqués ou, à défaut, le tribunal correctionnel de Paris.
11367
+
11368
+Si le procureur de la République auquel la demande a été adressée n'est pas territorialement compétent pour y donner suite, il la transmet sans délai au procureur de la République près le tribunal correctionnel territorialement compétent et en informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission.
11369
+
11370
+####### Article 713-14
11371
+
11372
+Le procureur de la République saisit, avec son avis, le tribunal correctionnel de la demande de reconnaissance et d'exécution de la décision de confiscation.
11373
+
11374
+####### Article 713-15
11375
+
11376
+Après s'être assuré de la régularité de la demande, le tribunal correctionnel statue sans délai sur l'exécution de la décision de confiscation.
11377
+
11378
+####### Article 713-16
11379
+
11380
+S'il l'estime utile, le tribunal correctionnel entend, le cas échéant par commission rogatoire, le condamné ainsi que toute personne ayant des droits sur les biens qui ont fait l'objet de la décision de confiscation. Ces personnes peuvent se faire représenter par un avocat.
11381
+
11382
+####### Article 713-17
11383
+
11384
+Le tribunal correctionnel peut surseoir à statuer lorsqu'il juge nécessaire la traduction de la décision ou lorsque le bien fait déjà l'objet soit d'une mesure de saisie ou de gel, soit d'une décision de confiscation définitive dans le cadre d'une autre procédure.
11385
+
11386
+Lorsqu'il sursoit à statuer, le tribunal correctionnel peut ordonner des mesures de saisie selon les modalités prévues à l'article 484-1.
11387
+
11388
+En cas de sursis à statuer, le procureur de la République en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite, en précisant les motifs et, si possible, la durée du sursis à statuer.
11389
+
11390
+####### Article 713-18
11391
+
11392
+Dès que le motif du sursis à statuer n'existe plus, le tribunal correctionnel statue sur l'exécution de la décision de confiscation. Le procureur de la République en informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite.
11393
+
11394
+####### Article 713-19
11395
+
11396
+Lorsque le tribunal correctionnel envisage de refuser l'exécution d'une décision de confiscation sur le fondement de l'un des motifs visés aux 1°, 3° et 7° de l'article 713-20 ou à l'article 713-22, il en avise, avant de statuer, l'autorité compétente de l'Etat d'émission et la met à même de produire ses observations.
11397
+
11398
+####### Article 713-20
11399
+
11400
+Sans préjudice de l'application de l'article 694-4, l'exécution d'une décision de confiscation est refusée dans l'un des cas suivants :
11401
+
11402
+1° Si le certificat n'est pas produit, s'il est établi de manière incomplète ou s'il ne correspond manifestement pas à la décision de confiscation ;
11403
+
11404
+2° Si une immunité y fait obstacle ou si le bien, par sa nature ou son statut, ne peut faire l'objet d'une confiscation selon la loi française ;
11405
+
11406
+3° Si la décision de confiscation se fonde sur des infractions pour lesquelles la personne à l'encontre de laquelle la décision a été rendue a déjà été jugée définitivement par les autorités judiciaires françaises ou par celles d'un Etat autre que l'Etat d'émission, à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon les lois de l'Etat de condamnation ;
11407
+
11408
+4° S'il est établi que la décision de confiscation a été émise dans le but de poursuivre ou de condamner une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle ou que l'exécution de ladite décision peut porter atteinte à la situation de cette personne pour l'une de ces raisons ;
11409
+
11410
+5° Si la confiscation est fondée sur des faits qui ne constituent pas des infractions permettant, selon la loi française, d'ordonner une telle mesure ;
11411
+
11412
+6° Si les droits d'un tiers de bonne foi rendent impossible, selon la loi française, l'exécution de la décision de confiscation ;
11413
+
11414
+7° Si, selon le certificat, la personne à l'encontre de laquelle la décision a été rendue n'a pas comparu en personne et n'était pas représentée lors de la procédure ayant abouti à la décision de confiscation, sauf si le certificat indique qu'elle a été informée de la procédure personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, conformément à la loi de l'Etat d'émission, ou qu'elle a indiqué ne pas contester la décision de confiscation ;
11415
+
11416
+8° Si les faits sur lesquels la décision est fondée relèvent de la compétence des juridictions françaises et que la décision de confiscation est prescrite au regard de la loi française.
11417
+
11418
+Toutefois, le motif de refus prévu au 5° n'est pas opposable lorsque la décision de confiscation concerne une infraction qui, en vertu de la loi de l'Etat d'émission, entre dans l'une des catégories d'infractions mentionnées aux troisième à trente-quatrième alinéas de l'article 695-23 et y est punie d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement.
11419
+
11420
+L'exécution d'une décision de confiscation est également refusée, le cas échéant partiellement, si la décision de confiscation se fonde sur le motif visé au 3° de l'article 713-1. Dans ce cas, il est fait application du cinquième alinéa de l'article 713-24.
11421
+
11422
+####### Article 713-21
11423
+
11424
+Nonobstant les dispositions du 5° de l'article 713-20, l'exécution de la décision de confiscation ne peut, en matière de taxes ou d'impôts, de douane et de change, être refusée au motif que la loi française ne prévoit pas le même type de taxes ou d'impôts ou le même type de réglementation en matière de taxes ou d'impôts, de douane et de change que la loi de l'Etat d'émission.
11425
+
11426
+####### Article 713-22
11427
+
11428
+L'exécution d'une décision de confiscation peut être refusée dans l'un des cas suivants :
11429
+
11430
+1° Si la décision de confiscation est fondée sur une procédure pénale relative à des infractions commises en tout ou partie sur le territoire de la République ;
11431
+
11432
+2° Si la décision de confiscation est fondée sur une procédure pénale relative à des infractions qui ont été commises hors du territoire de l'Etat d'émission et que la loi française n'autorise pas la poursuite de ces faits lorsqu'ils sont commis hors du territoire de la République.
11433
+
11434
+####### Article 713-23
11435
+
11436
+Lorsque la décision de confiscation porte sur une somme d'argent exprimée en devises, le tribunal correctionnel convertit le montant à confisquer en euros au taux de change en vigueur à la date à laquelle la décision de confiscation a été prononcée.
11437
+
11438
+####### Article 713-24
11439
+
11440
+Sous réserve des dispositions des quatre alinéas suivants, le tribunal correctionnel ne peut ni appliquer des mesures qui se substitueraient à la décision de confiscation, ni modifier la nature du bien confisqué ou le montant faisant l'objet de la décision de confiscation.
11441
+
11442
+Lorsque l'intéressé est en mesure de fournir la preuve de la confiscation, totale ou partielle, dans un autre Etat, le tribunal correctionnel, après consultation de l'autorité compétente de l'Etat d'émission, déduit intégralement du montant qui doit être confisqué en France toute fraction déjà recouvrée dans cet autre Etat en application de la décision de confiscation.
11443
+
11444
+Lorsque l'autorité compétente de l'Etat d'émission y consent, le tribunal correctionnel peut ordonner le paiement d'une somme d'argent correspondant à la valeur du bien en remplacement de la confiscation de celui-ci.
11445
+
11446
+Lorsque la décision de confiscation porte sur une somme d'argent qui ne peut être recouvrée, le tribunal correctionnel peut ordonner la confiscation de tout autre bien disponible dans la limite du montant de cette somme d'argent.
11447
+
11448
+Lorsque la décision de confiscation porte sur des biens qui ne pourraient être confisqués en France relativement aux faits commis, le tribunal correctionnel ordonne qu'elle soit exécutée dans les limites prévues par la loi française pour des faits analogues.
11449
+
11450
+####### Article 713-25
11451
+
11452
+Le refus d'exécuter une décision de confiscation de biens est motivé et notifié sans délai à l'autorité compétente de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite.
11453
+
11454
+####### Article 713-26
11455
+
11456
+Lorsque l'endroit où se trouve le bien n'a pas été indiqué de manière assez précise dans le certificat, le procureur de la République consulte l'autorité compétente de l'Etat d'émission.
11457
+
11458
+Lorsque le bien mentionné dans la décision de confiscation a déjà été confisqué, a disparu, a été détruit ou ne peut être retrouvé à l'endroit indiqué dans le certificat ou lorsque le montant ne peut être recouvré et que la personne ne dispose d'aucun bien sur le territoire de la République, le procureur de la République informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission de l'impossibilité d'exécuter la décision par tout moyen laissant une trace écrite.
11459
+
11460
+####### Article 713-27
11461
+
11462
+Le tribunal correctionnel, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, selon les modalités de l'article 484-1, la saisie des biens lorsqu'un recours est formé contre la décision autorisant l'exécution de la confiscation ou lorsque l'exécution d'une décision de confiscation est différée par le ministère public.
11463
+
11464
+####### Article 713-28
11465
+
11466
+Si plusieurs décisions de confiscation rendues à l'encontre de la même personne portent soit sur une somme d'argent et que cette personne ne dispose pas en France de biens suffisants pour que toutes les décisions puissent être exécutées, soit sur le même bien spécifique, le tribunal correctionnel détermine la ou les décisions de confiscation à exécuter en tenant compte de toutes les circonstances, dont l'existence éventuelle de mesures de gel concernant ces biens dans l'affaire, la gravité relative et le lieu de commission des infractions, ainsi que les dates auxquelles les différentes décisions ont été rendues et transmises.
11467
+
11468
+Le procureur de la République informe de cette décision les autorités compétentes du ou des Etats d'émission par tout moyen laissant une trace écrite.
11469
+
11470
+####### Article 713-29
11471
+
11472
+Le condamné peut faire appel de la décision autorisant en France l'exécution de la confiscation.
11473
+
11474
+Celui qui détient le bien objet de la décision de confiscation ou toute autre personne qui prétend avoir un droit sur ce bien peut, par voie de requête remise au greffe de la chambre des appels correctionnels territorialement compétente dans les dix jours à compter de la date de mise à exécution de la décision considérée, former un recours à l'encontre de cette dernière.
11475
+
11476
+En cas de recours contre la décision de confiscation, le procureur général informe par tout moyen laissant une trace écrite l'autorité compétente de l'Etat d'émission du recours formé.
11477
+
11478
+Le recours est suspensif mais ne permet pas de contester les raisons substantielles qui ont conduit au prononcé de la décision de confiscation.
11479
+
11480
+La cour peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, autoriser l'Etat d'émission à intervenir à l'audience par l'intermédiaire d'une personne habilitée par ledit Etat à cet effet ou, le cas échéant, directement par l'intermédiaire des moyens de télécommunications prévus à l'article 706-71. Lorsque l'Etat d'émission est autorisé à intervenir, il ne devient pas partie à la procédure.
11481
+
11482
+####### Article 713-30
11483
+
11484
+Le ministère public près la juridiction ayant statué poursuit l'exécution de la décision d'autorisation de confiscation lorsque celle-ci est définitive selon les modalités prévues à l'article 707 et informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite de la mise à exécution de la décision.
11485
+
11486
+####### Article 713-31
11487
+
11488
+Le ministère public peut différer l'exécution d'une décision de confiscation dans les cas suivants :
11489
+
11490
+1° Lorsque la décision de confiscation porte sur une somme d'argent et que le montant recouvré risque d'être supérieur au montant spécifié dans la décision de confiscation en raison de l'exécution de celle-ci dans plusieurs Etats ;
11491
+
11492
+2° Lorsque l'exécution de la décision de confiscation risque de nuire à une enquête ou une procédure pénales en cours.
11493
+
11494
+Le ministère public qui diffère l'exécution de la décision de confiscation en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite, en lui précisant les motifs du report et, si possible, sa durée prévisible.
11495
+
11496
+Dès que le motif de report n'existe plus, le ministère public exécute la décision de confiscation et en informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite.
11497
+
11498
+####### Article 713-32
11499
+
11500
+Les biens autres que des sommes d'argent, confisqués en application de la décision de confiscation, peuvent être vendus selon les dispositions du code du domaine de l'Etat.
11501
+
11502
+Les sommes d'argent recouvrées et le produit de la vente des biens confisqués sont dévolus à l'Etat français lorsque le montant recouvré est inférieur à 10 000 €, et dévolus pour moitié à l'Etat français et pour moitié à l'Etat d'émission dans les autres cas.
11503
+
11504
+Les frais d'exécution de la décision de confiscation ne sont pas imputés sur le montant dévolu à l'Etat d'émission. Toutefois, lorsque des frais élevés ou exceptionnels ont dû être supportés, des indications détaillées sur ces frais peuvent être communiquées à l'Etat d'émission afin d'en obtenir le partage.
11505
+
11506
+Les biens confisqués qui ne sont pas vendus sont dévolus à l'Etat français sauf accord contraire avec l'Etat d'émission.
11507
+
11508
+####### Article 713-33
11509
+
11510
+Lorsque la personne à l'encontre de laquelle la décision a été rendue est en mesure de justifier de l'exécution, totale ou partielle, de la confiscation dans un autre Etat, le ministère public consulte l'autorité compétente de l'Etat d'émission par tous les moyens appropriés.
11511
+
11512
+Toute partie du montant recouvré en application de la décision de confiscation dans un autre Etat est déduite intégralement du montant qui doit être recouvré.
11513
+
11514
+####### Article 713-34
11515
+
11516
+Le ministère public met fin à l'exécution de la décision de confiscation dès qu'il est informé de toute décision ou mesure qui a pour effet de retirer à la décision son caractère exécutoire ou de soustraire l'exécution de la décision aux autorités judiciaires françaises.
11517
+
11518
+####### Article 713-35
11519
+
11520
+Lorsque la décision est amnistiée par la loi française ou fait l'objet d'une grâce accordée en France, le ministère public met fin à l'exécution de la décision de confiscation et en informe dans les meilleurs délais par tout moyen laissant une trace écrite l'autorité compétente de l'Etat d'émission.
11521
+
11522
+##### Section 2 : De l'exécution des décisions de confiscation prononcées par les autorités judiciaires étrangères
11523
+
11524
+###### Article 713-36
11525
+
11526
+En l'absence de convention internationale en disposant autrement, les articles 713-37 à 713-40 sont applicables à l'exécution des décisions de confiscation prononcées par les autorités judiciaires étrangères, tendant à la confiscation des biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, ayant servi ou qui étaient destinés à commettre l'infraction ou qui paraissent en être le produit direct ou indirect ainsi que de tout bien dont la valeur correspond au produit de cette infraction.
11527
+
11528
+###### Article 713-37
11529
+
11530
+Sans préjudice de l'application de l'article 694-4, l'exécution de la confiscation est refusée :
11531
+
11532
+1° Si les faits à l'origine de la demande ne sont pas constitutifs d'une infraction selon la loi française ;
11533
+
11534
+2° Si les biens sur lesquels elle porte ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une confiscation selon la loi française ;
11535
+
11536
+3° Si la décision étrangère a été prononcée dans des conditions n'offrant pas de garanties suffisantes au regard de la protection des libertés individuelles et des droits de la défense ;
11537
+
11538
+4° S'il est établi que la décision étrangère a été émise dans le but de poursuivre ou de condamner une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle ;
11539
+
11540
+5° Si le ministère public français avait décidé de ne pas engager de poursuites pour les faits à raison desquels la confiscation a été prononcée par la juridiction étrangère ou si ces faits ont déjà été jugés définitivement par les autorités judiciaires françaises ou par celles d'un Etat autre que l'Etat demandeur, à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être ramenée à exécution selon les lois de l'Etat de condamnation ;
11541
+
11542
+6° Si elle porte sur une infraction politique.
11543
+
11544
+###### Article 713-38
11545
+
11546
+L'exécution de la confiscation ordonnée par une autorité judiciaire étrangère en application de l'article 713-36 est autorisée par le tribunal correctionnel, sur requête du procureur de la République.
11547
+
11548
+L'exécution est autorisée à la condition que la décision étrangère soit définitive et exécutoire selon la loi de l'Etat requérant.
11549
+
11550
+L'autorisation d'exécution ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux droits licitement constitués au profit des tiers, en application de la loi française, sur les biens dont la confiscation a été prononcée par la décision étrangère. Toutefois, si cette décision contient des dispositions relatives aux droits des tiers, elle s'impose aux juridictions françaises à moins que les tiers n'aient pas été mis à même de faire valoir leurs droits devant la juridiction étrangère dans des conditions analogues à celles prévues par la loi française.
11551
+
11552
+Le refus d'autoriser l'exécution de la décision de confiscation prononcée par la juridiction étrangère emporte de plein droit mainlevée de la saisie. Il en est de même lorsque les poursuites engagées à l'étranger ont pris fin ou n'ont pas conduit à la confiscation des biens saisis.
11553
+
11554
+###### Article 713-39
11555
+
11556
+S'il l'estime utile, le tribunal correctionnel entend, le cas échéant par commission rogatoire, le propriétaire du bien saisi, la personne condamnée ainsi que toute personne ayant des droits sur les biens qui ont fait l'objet de la décision étrangère de confiscation.
11557
+
11558
+Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent peuvent se faire représenter par un avocat.
11559
+
11560
+Le tribunal correctionnel est lié par les constatations de fait de la décision étrangère. Si ces constatations sont insuffisantes, il peut demander par commission rogatoire à l'autorité étrangère ayant rendu la décision, la fourniture, dans un délai qu'il fixe, des informations complémentaires nécessaires.
11561
+
11562
+###### Article 713-40
11563
+
11564
+L'exécution sur le territoire de la République d'une décision de confiscation émanant d'une juridiction étrangère entraîne transfert à l'Etat français de la propriété des biens confisqués, sauf s'il en est convenu autrement avec l'Etat requérant.
11565
+
11566
+Les biens ainsi confisqués peuvent être vendus selon les dispositions du code du domaine de l'Etat.
11567
+
11568
+Les modalités du partage éventuel du produit de la vente des avoirs confisqués à la demande d'un Etat étranger sont définies par décret.
11569
+
11570
+Si la décision étrangère prévoit la confiscation en valeur, la décision autorisant son exécution rend l'Etat français créancier de l'obligation de payer la somme d'argent correspondante.A défaut de paiement, l'Etat fait recouvrer sa créance sur tout bien disponible à cette fin.
11571
+
11572
+###### Article 713-41
11573
+
11574
+Pour l'application de la présente section, le tribunal correctionnel compétent est celui du lieu de l'un des biens objet de la demande ou, à défaut, le tribunal correctionnel de Paris.
11575
+
11088 11576
 ### Titre II : De la détention
11089 11577
 
11090 11578
 #### Chapitre Ier : De l'exécution de la détention provisoire
... ...
@@ -13091,7 +13579,13 @@ Dans le territoire de la Polynésie française, les examens prévus à l'article
13091 13579
 
13092 13580
 Le premier alinéa de l'article 706-103 est ainsi rédigé :
13093 13581
 
13094
-" En cas d'information ouverte pour l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-74 et afin de garantir le paiement des amendes encourues, ainsi que, le cas échéant, l'indemnisation des victimes et l'exécution de la confiscation, le président du tribunal d'instance ou un juge délégué par lui, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor, et selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution, des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen. "
13582
+" En cas d'information ouverte pour l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-74 et afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, l'indemnisation des victimes, le président du tribunal d'instance ou un juge délégué par lui, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution, des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen."
13583
+
13584
+##### Article 866-1
13585
+
13586
+Le premier alinéa de l'article 706-166 est ainsi rédigé :
13587
+
13588
+" En cas d'information ouverte pour l'une des infractions, punie d'une peine égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement, figurant au sein du titre Ier du livre III du code pénal, le président du tribunal d'instance ou un juge délégué par lui, sur requête du procureur de la République, peut, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 706-103 du présent code, ordonner des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, l'indemnisation des victimes. ".
13095 13589
 
13096 13590
 #### Chapitre XII : Des procédures d'exécution
13097 13591
 
... ...
@@ -13647,13 +14141,13 @@ La commission prévue à l'article 16 (2°) du code de procédure pénale et don
13647 14141
 
13648 14142
 2° Le général de gendarmerie, inspecteur général des armées, ou son représentant ;
13649 14143
 
13650
-3° Des magistrats du ministère public, dont six au plus peuvent être des magistrats honoraires, et des officiers supérieurs de la gendarmerie dont six au plus peuvent être en retraite, en nombre égal. Ce nombre, qui est au moins de huit et au plus de vingt-deux, est déterminé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la défense en fonction du nombre de candidats à l'examen technique prévu à l'article R. 5.
14144
+3° Des magistrats du ministère public, dont six au plus peuvent être des magistrats honoraires, et des officiers supérieurs de la gendarmerie dont six au plus peuvent être en retraite, en nombre égal. Ce nombre, qui est au moins de huit et au plus de vingt-deux, est déterminé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur en fonction du nombre de candidats à l'examen technique prévu à l'article R. 5.
13651 14145
 
13652 14146
 Le secrétariat de la commission est assuré par la gendarmerie nationale.
13653 14147
 
13654 14148
 ######## Article R4
13655 14149
 
13656
-Les membres de la commission sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la Justice et du ministre des Armées.
14150
+Les membres de la commission sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur.
13657 14151
 
13658 14152
 ######## Article R5
13659 14153
 
... ...
@@ -13661,7 +14155,7 @@ La qualité d'officier de police judiciaire peut être attribuée à la suite d'
13661 14155
 
13662 14156
 Les candidats doivent totaliser au moins trois ans de service dans la gendarmerie au 1er janvier de l'année de l'examen pour être autorisés à subir les épreuves.
13663 14157
 
13664
-Les conditions d'établissement des listes des candidats admis à se présenter, les modalités d'organisation de l'examen technique et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la Justice, et du ministre des Armées.
14158
+Les conditions d'établissement des listes des candidats admis à se présenter, les modalités d'organisation de l'examen technique et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur.
13665 14159
 
13666 14160
 ######## Article R6
13667 14161
 
... ...
@@ -13671,9 +14165,9 @@ Le jury établit la liste des candidats ayant satisfait à l'examen technique.
13671 14165
 
13672 14166
 ######## Article R7
13673 14167
 
13674
-L'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire aux candidats reçus à l'examen technique est prononcée, suivant les besoins du service, sur avis conforme de la commission, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la Justice, et du ministre des Armées.
14168
+L'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire aux candidats reçus à l'examen technique est prononcée, suivant les besoins du service, sur avis conforme de la commission, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur.
13675 14169
 
13676
-Par dérogation aux dispositions des articles R. 5 et R. 6 et de l'alinéa qui précède, sur avis conforme de la commission, la qualité d'officier de police judiciaire peut être attribuée sans examen technique, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la Justice, et du ministre des Armées, au gendarme blessé dans le service à l'occasion d'une opération de police au cours de laquelle il a fait preuve de qualités particulières de courage.
14170
+Par dérogation aux dispositions des articles R. 5 et R. 6 et de l'alinéa qui précède, sur avis conforme de la commission, la qualité d'officier de police judiciaire peut être attribuée sans examen technique, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, au gendarme blessé dans le service à l'occasion d'une opération de police au cours de laquelle il a fait preuve de qualités particulières de courage.
13677 14171
 
13678 14172
 En aucun cas, l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire ne peut prendre effet avant que les bénéficiaires aient accompli quatre ans en activité de service dans la gendarmerie.
13679 14173
 
... ...
@@ -13977,7 +14471,7 @@ Les services ou unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les offic
13977 14471
 
13978 14472
 1° La sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale ;
13979 14473
 
13980
-2° L'inspection de la gendarmerie nationale ;
14474
+2° L'inspection générale de la gendarmerie nationale ;
13981 14475
 
13982 14476
 3° Le service technique de recherches judiciaires et de documentation ;
13983 14477
 
... ...
@@ -14035,11 +14529,11 @@ Les catégories d'unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les off
14035 14529
 
14036 14530
 ####### Article R15-26
14037 14531
 
14038
-La création ou la suppression des unités visées aux articles précédents est décidée par décret lorsque leur compétence territoriale excède les limites d'un département. Elle est décidée par arrêté du ministre de la défense lorsque leur compétence territoriale n'excède pas ces limites.
14532
+La création ou la suppression des unités visées aux articles précédents est décidée par décret lorsque leur compétence territoriale excède les limites d'un département. Elle est décidée par arrêté du ministre de l'intérieur lorsque leur compétence territoriale n'excède pas ces limites.
14039 14533
 
14040 14534
 Leur compétence territoriale est modifiée selon les mêmes formes.
14041 14535
 
14042
-Toutefois, la création des unités de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air, de la gendarmerie des transports aériens, de la gendarmerie de l'armement et des unités aériennes, autoroutières, fluviales, nautiques ou de montagne de la gendarmerie départementale et des pelotons spécialisés de protection de la gendarmerie placés auprès d'installations d'importance vitale est décidée par arrêté du ministre de la défense.
14536
+Toutefois, la création des unités de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air, de la gendarmerie de l'armement est décidée par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense. La création des unités de la gendarmerie des transports aériens est décidée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.
14043 14537
 
14044 14538
 ###### Paragraphe 3 : Des services communs de la police et de la gendarmerie nationale
14045 14539
 
... ...
@@ -14893,7 +15387,7 @@ Dans le cas prévu par l'article 77-1-2, le procès-verbal mentionne l'accord pr
14893 15387
 
14894 15388
 ###### Article R15-33-72
14895 15389
 
14896
-Les modalités techniques d'interrogation et de transmission des informations sont précisées par un protocole passé par le ministre de la justice et, selon les cas, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense ou le ministre chargé du budget avec chaque organisme ou personne morale relevant des dispositions de l'article R. 15-33-68.
15390
+Les modalités techniques d'interrogation et de transmission des informations sont précisées par un protocole passé par le ministre de la justice et, selon les cas, le ministre de l'intérieur ou le ministre chargé du budget avec chaque organisme ou personne morale relevant des dispositions de l'article R. 15-33-68.
14897 15391
 
14898 15392
 Ce protocole précise notamment :
14899 15393
 
... ...
@@ -15845,7 +16339,7 @@ Ce paiement est effectué en espèce, au moyen d'un chèque ou, si l'agent dispo
15845 16339
 
15846 16340
 ##### Article R49-3
15847 16341
 
15848
-Si le montant de l'amende forfaitaire n'est pas acquitté dans les conditions prévues par l'article R. 49-2, le paiement est effectué soit par l'apposition sur la carte de paiement, dûment remplie, d'un timbre émis à cet effet par le ministre du budget, qui en établit le modèle et les modalités de délivrance, soit par l'envoi au comptable direct du Trésor d'un chèque joint à la carte de paiement, soit par télépaiement automatisé ou par timbre dématérialisé, selon des modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministère chargé du budget, du ministre chargé de l'intérieur et du ministre de la défense.
16342
+Si le montant de l'amende forfaitaire n'est pas acquitté dans les conditions prévues par l'article R. 49-2, le paiement est effectué soit par l'apposition sur la carte de paiement, dûment remplie, d'un timbre émis à cet effet par le ministre du budget, qui en établit le modèle et les modalités de délivrance, soit par l'envoi au comptable direct du Trésor d'un chèque joint à la carte de paiement, soit par télépaiement automatisé ou par timbre dématérialisé, selon des modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministère chargé du budget et du ministre de l'intérieur.
15849 16343
 
15850 16344
 Un arrêté du ministre du budget fixe les conditions dans lesquelles les amendes forfaitaires peuvent être acquittées au moyen d'un chèque libellé à l'ordre du Trésor public.
15851 16345
 
... ...
@@ -17130,7 +17624,7 @@ Les données ainsi enregistrées sont accompagnées des informations mentionnée
17130 17624
 
17131 17625
 #### Article R53-13
17132 17626
 
17133
-Le nombre et la nature des segments d'ADN non codants sur lesquels portent les analyses d'identification par empreintes génétiques sont définis par arrêté du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense pris après avis de la commission chargée d'agréer les personnes habilitées à effectuer des missions d'identification par empreintes génétiques dans le cadre des procédures judiciaires, prévue par l'article 1er du décret n° 97-109 du 6 février 1997 relatif aux conditions d'agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire.
17627
+Le nombre et la nature des segments d'ADN non codants sur lesquels portent les analyses d'identification par empreintes génétiques sont définis par arrêté du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur pris après avis de la commission chargée d'agréer les personnes habilitées à effectuer des missions d'identification par empreintes génétiques dans le cadre des procédures judiciaires, prévue par l'article 1er du décret n° 97-109 du 6 février 1997 relatif aux conditions d'agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire.
17134 17628
 
17135 17629
 #### Article R53-13-1
17136 17630
 
... ...
@@ -17235,7 +17729,7 @@ Sous réserve des règles particulières prévues par les actes et accords menti
17235 17729
 
17236 17730
 #### Article R53-20
17237 17731
 
17238
-Sur décision du procureur de la République, de l'officier de police judiciaire ou, en cours d'information, du juge d'instruction, les scellés relatifs aux traces et échantillons mentionnés aux 1°, 3° et 4° de l'article R. 53-10 et ayant fait l'objet d'un conditionnement normalisé selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense sont adressés au service central de préservation des prélèvements biologiques en vue de leur conservation.
17732
+Sur décision du procureur de la République, de l'officier de police judiciaire ou, en cours d'information, du juge d'instruction, les scellés relatifs aux traces et échantillons mentionnés aux 1°, 3° et 4° de l'article R. 53-10 et ayant fait l'objet d'un conditionnement normalisé selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux, et du ministre de l'intérieur sont adressés au service central de préservation des prélèvements biologiques en vue de leur conservation.
17239 17733
 
17240 17734
 Ces scellés sont accompagnés des informations mentionnées à l'article R. 53-11. Ils sont conservés pendant le délai de quarante ans prévu par l'article R. 53-14. Il est procédé à leur destruction à l'expiration du délai. En cas d'effacement d'une information enregistrée au fichier avant ce délai, le service procède, sur réquisition de l'autorité judiciaire ou de l'officier de police judiciaire agissant sur instruction de cette dernière, à la destruction du scellé.
17241 17735
 
... ...
@@ -17347,7 +17841,7 @@ Les caractéristiques techniques des moyens de télécommunication utilisés doi
17347 17841
 
17348 17842
 Tout incident technique ayant perturbé une transmission doit être mentionné dans les procès-verbaux prévus par l'article R. 53-37.
17349 17843
 
17350
-Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense précise les caractéristiques propres aux moyens de télécommunication audiovisuelle ou concernant des moyens de télécommunication sonore autre que le téléphone.
17844
+Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur précise les caractéristiques propres aux moyens de télécommunication audiovisuelle ou concernant des moyens de télécommunication sonore autre que le téléphone.
17351 17845
 
17352 17846
 #### Article R53-39
17353 17847
 
... ...
@@ -21960,7 +22454,7 @@ L'enregistrement original est placé sous scellé fermé et une copie est versé
21960 22454
 
21961 22455
 Une copie de l'enregistrement peut être conservée par le service ou l'unité de police judiciaire en charge de la procédure, qui peut la consulter pour les nécessités des investigations. Cette copie est détruite au plus tard dans un délai de cinq ans après le dernier acte de procédure dressé par les enquêteurs.
21962 22456
 
21963
-Les modalités techniques de l'enregistrement audiovisuel sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.
22457
+Les modalités techniques de l'enregistrement audiovisuel sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur.
21964 22458
 
21965 22459
 Les dispositions des alinéas 2 à 4 du présent article sont applicables aux enregistrements des interrogatoires des mineurs en garde à vue réalisés en application des dispositions du VI de l'article 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
21966 22460
 
... ...
@@ -22381,7 +22875,7 @@ Une reproduction intégrale de l'original de la commission rogatoire notamment p
22381 22875
 
22382 22876
 Il en est de même d'une copie intégrale de la commission rogatoire certifiée conforme par l'autorité chargée de la diffusion.
22383 22877
 
22384
-Si les services de police et de gendarmerie sont appelés à assurer une diffusion générale, la commission rogatoire est établie en trois originaux adressés au ministre de l'intérieur (direction des services de police judiciaire), au ministre des armées (sous-direction de la gendarmerie) et au préfet de police (direction de la police judiciaire).
22878
+Si les services de police et de gendarmerie sont appelés à assurer une diffusion générale, la commission rogatoire est établie en trois originaux adressés au ministre de l'intérieur (direction centrale de la police judiciaire pour la police nationale, direction de la police judiciaire de la préfecture de police et sous-direction de la police judiciaire pour la gendarmerie nationale).
22385 22879
 
22386 22880
 ###### Article D36
22387 22881