Code de procédure pénale


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Version consolidée au 21 juin 2010 (version 30d6681)
La précédente version était la version consolidée au 3 juin 2010.

14702
###### Article R15-33-66-1
14703

                        
14704
Le ministère de la justice est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " Cassiopée ", comprenant l'application dite " bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires " prévue à l'article 48-1.
14705

                        
14706
Ce traitement a pour objet l'enregistrement d'informations et de données à caractère personnel relatives aux procédures judiciaires au sein des tribunaux de grande instance, afin de faciliter la gestion et le suivi de ces procédures par les magistrats, les greffiers et les personnes habilitées qui en ont la charge, de faciliter la connaissance réciproque des procédures entre ces juridictions et d'améliorer ainsi l'harmonisation, la qualité et le délai du traitement des procédures, ainsi que, dans les affaires pénales, l'information des victimes.
14707

                        
14708
Les procédures judiciaires concernées sont les procédures pénales, les procédures d'assistance éducative et les procédures civiles et commerciales enregistrées par les parquets.
14709

                        
14710
Le traitement a également pour objet, avec les mêmes finalités, les procédures autres que pénales relevant du juge des libertés et de la détention.
14711

                        
14712
Il peut enfin avoir pour objet l'exploitation des informations recueillies à des fins de recherches statistiques.
   

                    
14706
###### Article R15-33-66-2
14707

                        
14708
Le traitement Cassiopée est placé sous le contrôle d'un magistrat du parquet hors hiérarchie, nommé pour trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et assisté par un comité composé de trois membres nommés dans les mêmes conditions.
14709

                        
14710
Ce magistrat et, à sa demande, les membres du comité disposent d'un accès permanent au traitement et au lieu où se trouve celui-ci.
14711

                        
14712
Ce magistrat peut ordonner toutes mesures nécessaires à l'exercice de son contrôle, telles que saisies ou copies d'informations, ainsi que l'effacement d'enregistrements illicites.
14713

                        
14714
L'autorité gestionnaire du traitement lui adresse un rapport annuel d'activité ainsi que, sur sa demande, toutes informations relatives au traitement.
   

                    
14712
###### Article R15-33-66-3
14713

                        
14714
Dans la mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l'article R. 15-33-61-1, peuvent être enregistrées les informations et les données à caractère personnel suivantes :
14715

                        
14716
1° Concernant les personnes :
14717

                        
14718
a) Dans le cadre des procédures pénales et des procédures autres que la procédure pénale relevant du juge des libertés et de la détention, concernant les témoins, les personnes mises en examen ou témoins assistés, les prévenus, les accusés, les personnes faisant l'objet d'une procédure d'extradition ou d'un mandat d'arrêt européen, les victimes et les parties civiles :
14719

                        
14720
- identité : civilité, nom de naissance, nom d'usage, prénoms, alias, sexe, dates de naissance et de décès, commune de naissance, code et nom du pays de naissance, nationalité, numéro et date de délivrance de la pièce d'identité, autorité de délivrance, ville et pays de délivrance à l'étranger ;
14721
- filiation : nom de naissance et prénoms du père et de la mère, et du titulaire de l'autorité parentale concernant les mineurs ;
14722
- situation familiale : situation de famille, nombre d'enfants, nombre de frères et sœurs, rang dans la fratrie ;
14723
- niveau d'étude et de formation, diplômes, distinctions ;
14724
- adresse, adresse déclarée (selon la norme postale française), téléphone au domicile ;
14725
- vie professionnelle : profession, code de la catégorie socioprofessionnelle, code de la nature d'activité, situation par rapport à l'emploi, raison sociale de l'employeur, téléphone au travail, fonction élective, immunité, pour les militaires de carrière situation militaire ;
14726
- langue, dialecte parlé ;
14727
- données bancaires, sauf concernant les témoins : code banque, code guichet, nom de l'agence bancaire, code postal de l'agence du compte, libellé du titulaire du compte, numéro de compte, date d'émission du titre de paiement, libellé du titulaire inscrit sur la carte bancaire ;
14728

                        
14729
b) Dans le cadre des procédures d'assistance éducative :
14730

                        
14731
- identité : civilité, nom de naissance, nom d'usage, alias, prénoms, X se disant, sexe, dates de naissance et de décès, commune de naissance, code et nom du pays de naissance, nationalité, numéro et date de délivrance de la pièce d'identité, autorité de délivrance du titre, ville et pays de délivrance à l'étranger ;
14732
- adresse, adresse déclarée (selon la norme postale française), téléphone au domicile ;
14733
- filiation : nom de naissance et prénoms du père et nom de naissance ou d'usage et prénoms de la mère ;
14734
- situation familiale : nombre de frères et sœurs, rang dans la fratrie ;
14735
- âge selon expertise ;
14736
- exercice de l'autorité parentale ;
14737
- absence d'un représentant légal sur le territoire ;
14738
- niveau d'étude et de formation, diplômes, année scolaire, classe, établissement scolaire ;
14739
- adresse, adresse déclarée (selon la norme postale française), téléphone au domicile ;
14740
- actuellement en fugue ;
14741

                        
14742
c) Dans le cadre des procédures civiles enregistrées par les parquets :
14743

                        
14744
- identité : nom de naissance, nom d'usage, prénoms, sexe, dates de naissance et de décès, commune de naissance, code et nom du pays de naissance, nationalité, référence de dossier ;
14745
- adresse, adresse déclarée (selon la norme postale française) ;
14746
- en outre, concernant les mineurs, toutes les informations énumérées au b ;
14747

                        
14748
d) Dans le cadre des procédures commerciales enregistrées par les parquets :
14749

                        
14750
- déclarant : civilité, nom de naissance, prénoms, fonction dans la société ;
14751
- identification : dénomination/raison sociale, situation juridique, enseigne, sigle, numéro SIREN ou SIRET, forme juridique, numéro au registre du commerce et des sociétés, date et lieu de la création de la société ;
14752
- antécédents judiciaires, date de cessation de paiement ;
14753
- siège social ou établissement, adresse, code postal, libellé ville associé au code postal, Cedex, pays ;
14754

                        
14755
e) Concernant les avocats :
14756

                        
14757
- nom de naissance ou d'usage et prénoms ;
14758
- numéro d'affiliation à la Caisse nationale des barreaux français ;
14759
- nom du barreau auquel l'avocat est rattaché, adresse postale du cabinet, adresse interne : numéro de toque, référence ou adresse locale dans la juridiction, adresse de messagerie électronique, numéro de téléphone et numéro de télécopie du cabinet ;
14760

                        
14761
f) Concernant le personnel du ministère de la justice :
14762

                        
14763
- nom de naissance ou d'usage et prénom ;
14764
- corps et/ou grade, fonction ;
14765
- code position administrative de l'agent, mnémonique du service de l'agent, libellé du service.
14766

                        
14767
2° Concernant les infractions, condamnations ou mesures de sûreté :
14768

                        
14769
- situation judiciaire des personnes au cours de la procédure, antécédents relatifs aux condamnations de l'auteur des faits ;
14770
- situation pénale d'une personne à un instant de la procédure, numéro d'écrou, date de libération prévue ;
14771
- mode de comparution devant la juridiction, nature du jugement ;
14772
- montant demandé pour les dommages-intérêts ou la provision ;
14773
- infractions sur lesquelles porte la procédure : modalités de participation à l'infraction, unité du taux d'alcoolémie, récidive, code de nature d'infraction NATINF et son libellé, code INSEE de la commune lieu de commission de l'infraction, date de début de l'infraction, date de fin de l'infraction ;
14774
- peine prononcée, libellé de la peine et mesure, motifs, obligations.
   

                    
14806 14720
###### Article R15-33-66-4
14807 14721

                                                                                    
14808 14722
I.-Conformément à l'article 48-1, la durée de conservation des informations et des
Le ministère de la justice est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de
 données à caractère personnel 
enregistrées dans le cadre d'une procédure pénale est de dix ans à compter de leur dernière mise à jour enregistrée ; cette durée est portée à :
14809
- vingt ans lorsque la personne a été condamnée à une peine criminelle ou lorsque la procédure porte sur une infraction à laquelle s'applique le délai de prescription de l'action publique prévu au troisième alinéa de l'article 7 et au deuxième alinéa des articles 706-25-1 et 706-31 ;
14810
- trente ans lorsque la procédure porte sur une infraction à laquelle s'applique le délai de prescription de l'action publique prévu au premier alinéa des articles 706-25-1 et 706-31.
14811

                                                                                    
14812
II.-La durée de conservation des informations et des
14722
dénommé " Cassiopée ", comprenant l'application dite " bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires " prévue à l'article 48-1.
14723

                                                                                    
14812 14724
Ce traitement a pour objet l'enregistrement d'informations et de
 données à caractère personnel 
enregistrées dans le cadre des autres
relatives aux procédures judiciaires au sein des tribunaux de grande instance, afin de faciliter la gestion et le suivi de ces
 procédures
, mentionnées à l'article R. 15-33-66-1, est, en application de l' article 3-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme
 par les magistrats, les greffiers et les personnes habilitées qui en ont la charge, de faciliter la connaissance réciproque
 des procédures 
civiles d'exécution, de dix ans à compter de la date à laquelle la décision a acquis force exécutoire.
14814
Toutefois, cette durée court à compter des vingt et un ans de la personne concernée ou du dernier enfant de sa fratrie lorsque les données sont enregistrées dans le cadre d'une procédure
14724
entre ces juridictions et d'améliorer ainsi l'harmonisation, la qualité et le délai du traitement des procédures, ainsi que, dans les affaires pénales, l'information des victimes.
14814 14724
Toutefois, cette durée court à compter des vingt et un ans de la personne concernée ou du dernier enfant de sa fratrie lorsque les données sont enregistrées dans le cadre d'une procédure
entre ces juridictions et d'améliorer ainsi l'harmonisation, la qualité et le délai du traitement des procédures, ainsi que, dans les affaires pénales, l'information des victimes.
14725

                                                                                    
14814 14726
Les procédures judiciaires concernées sont les procédures pénales, les procédures
 d'assistance éducative 
ou d'une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial. Elle court à compter des vingt et un ans de la personne concernée lorsqu'elles ont été
et les procédures civiles et commerciales
 enregistrées 
dans le cadre d'une mesure de protection judiciaire des jeunes majeurs.
par les parquets.
14727

                                                                                    
14728
Le traitement a également pour objet, avec les mêmes finalités, les procédures autres que pénales relevant du juge des libertés et de la détention.
14729

                                                                                    
14730
Il peut enfin avoir pour objet l'exploitation des informations recueillies à des fins de recherches statistiques.
   

                    
14816 14732
###### Article R15-33-66-5
14817 14733

                                                                                    
14818
I.-Peuvent directement accéder aux informations et aux données à caractère personnel enregistrées dans le cadre des procédures pénales, pour les nécessités liées au seul traitement des infractions ou des procédures dont ils sont saisis, les magistrats suivants
14734
Le traitement Cassiopée est placé sous le contrôle d'un magistrat du parquet hors hiérarchie, nommé pour trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et assisté par un comité composé de trois membres nommés dans les mêmes conditions.
14735

                                                                                    
14736
Ce magistrat et, à sa demande, les membres du comité disposent d'un accès permanent au traitement et au lieu où se trouve celui-ci.
14737

                                                                                    
14818 14738
Ce magistrat peut ordonner toutes mesures nécessaires à l'exercice de son contrôle, telles que saisies ou copies d'informations
, ainsi que 
les agents du greffe et les personnes habilitées pour les assister en vertu de l'article R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire :
14820
- les procureurs de la République et les magistrats du siège exerçant des fonctions pénales des juridictions mentionnées aux articles 704, 706-2, 706-17, 706-75, 706-107 et 706-108 pour le
14738
l'effacement d'enregistrements illicites.
14820 14738
- les procureurs de la République et les magistrats du siège exerçant des fonctions pénales des juridictions mentionnées aux articles 704, 706-2, 706-17, 706-75, 706-107 et 706-108 pour le
l'effacement d'enregistrements illicites.
14739

                                                                                    
14820 14740
L'autorité gestionnaire du
 traitement 
de l'ensemble des procédures susceptibles de relever de leur compétence territoriale élargie ;
14821
- les procureurs généraux pour le traitement des procédures en application des dispositions des articles 35 et 37.
14822

                                                                                    
14823 14740
II.-Peuvent directement accéder aux autres
lui adresse un rapport annuel d'activité ainsi que, sur sa demande, toutes
 informations 
et données à caractère personnel enregistrées dans le
relatives au
 traitement
, pour les nécessités des seules procédures dont ils sont saisis, les magistrats et les agents des greffes des tribunaux de grande instance
.
   

                    
14825 14742
###### Article R15-33-66-6
14826 14743

                                                                                    
14827 14744
Sont destinataires, au sens du II de
Dans la mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à
 l'article 
3 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée , de tout ou partie des
R. 15-33-61-4, peuvent être enregistrées les
 informations et
 les
 données à caractère personnel 
enregistrées dans le traitement :
14828
- les avocats ;
14829
- les personnes concourant à la procédure au sens de l'article 11 ;
14830
- les administrations et
14744
suivantes :
14745

                                                                                    
14830 14746
1° Concernant
 les personnes 
qui, dans
:
14747

                                                                                    
14830 14748
a) Dans
 le cadre 
des procédures pénales et des procédures autres que la procédure pénale relevant du juge des libertés et de la détention, concernant les témoins, les personnes mises en examen ou témoins assistés, les prévenus, les accusés, les personnes faisant l'objet 
d'une 
mission confiée par
procédure d'extradition ou d'un mandat d'arrêt européen, les victimes et les parties civiles :
14749

                                                                                    
14750
- identité : civilité, nom de naissance, nom d'usage, prénoms, alias, sexe, dates de naissance et de décès, commune de naissance, code et nom du pays de naissance, nationalité, numéro et date de délivrance de la pièce d'identité, autorité de délivrance, ville et pays de délivrance à l'étranger ;
14830 14751
- filiation : nom de naissance et prénoms du père et de la mère, et du titulaire de
 l'autorité 
judiciaire, participent à l'instruction des dossiers, à la signification, à la notification et à l'exécution des décisions
parentale concernant les mineurs ;
14752
- situation familiale : situation de famille, nombre d'enfants, nombre de frères et sœurs, rang dans la fratrie ;
14753
- niveau d'étude et de formation, diplômes, distinctions ;
14754
- adresse, adresse déclarée (selon la norme postale française), téléphone au domicile ;
14755
- vie professionnelle : profession, code de la catégorie socioprofessionnelle, code de la nature d'activité, situation par rapport à l'emploi, raison sociale de l'employeur, téléphone au travail, fonction élective, immunité, pour les militaires de carrière situation militaire ;
14756
- langue, dialecte parlé ;
14757
- données bancaires, sauf concernant les témoins : code banque, code guichet, nom de l'agence bancaire, code postal de l'agence du compte, libellé du titulaire du compte, numéro de compte, date d'émission du titre de paiement, libellé du titulaire inscrit sur la carte bancaire ;
14758

                                                                                    
14759
b) Dans le cadre des procédures d'assistance éducative :
14760

                                                                                    
14761
- identité : civilité, nom de naissance, nom d'usage, alias, prénoms, X se disant, sexe, dates de naissance et de décès, commune de naissance, code et nom du pays de naissance, nationalité, numéro et date de délivrance de la pièce d'identité, autorité de délivrance du titre, ville et pays de délivrance à l'étranger ;
14762
- adresse, adresse déclarée (selon la norme postale française), téléphone au domicile ;
14763
- filiation : nom de naissance et prénoms du père et nom de naissance ou d'usage et prénoms de la mère ;
14764
- situation familiale : nombre de frères et sœurs, rang dans la fratrie ;
14765
- âge selon expertise ;
14766
- exercice de l'autorité parentale ;
14767
- absence d'un représentant légal sur le territoire ;
14768
- niveau d'étude et de formation, diplômes, année scolaire, classe, établissement scolaire ;
14769
- adresse, adresse déclarée (selon la norme postale française), téléphone au domicile ;
14770
- actuellement en fugue ;
14771

                                                                                    
14772
c) Dans le cadre des procédures civiles enregistrées par les parquets :
14773

                                                                                    
14774
- identité : nom de naissance, nom d'usage, prénoms, sexe, dates de naissance et de décès, commune de naissance, code et nom du pays de naissance, nationalité, référence de dossier ;
14775
- adresse, adresse déclarée (selon la norme postale française) ;
14776
- en outre, concernant les mineurs, toutes les informations énumérées au b ;
14777

                                                                                    
14778
d) Dans le cadre des procédures commerciales enregistrées par les parquets :
14779

                                                                                    
14780
- déclarant : civilité, nom de naissance, prénoms, fonction dans la société ;
14781
- identification : dénomination/raison sociale, situation juridique, enseigne, sigle, numéro SIREN ou SIRET, forme juridique, numéro au registre du commerce et des sociétés, date et lieu de la création de la société ;
14830 14782
- antécédents
 judiciaires
, date de cessation de paiement ;
14783
- siège social ou établissement, adresse, code postal, libellé ville associé au code postal, Cedex, pays ;
14784

                                                                                    
14785
e) Concernant les avocats :
14786

                                                                                    
14787
- nom de naissance ou d'usage et prénoms ;
14788
- numéro d'affiliation à la Caisse nationale des barreaux français ;
14789
- nom du barreau auquel l'avocat est rattaché, adresse postale du cabinet, adresse interne : numéro de toque, référence ou adresse locale dans la juridiction, adresse de messagerie électronique, numéro de téléphone et numéro de télécopie du cabinet ;
14790

                                                                                    
14791
f) Concernant le personnel du ministère de la justice :
14792

                                                                                    
14793
- nom de naissance ou d'usage et prénom ;
14794
- corps et/ou grade, fonction ;
14830 14795
- code position administrative de l'agent, mnémonique du service de l'agent, libellé du service
.
14796

                                                                                    
14797
2° Concernant les infractions, condamnations ou mesures de sûreté :
14798

                                                                                    
14799
- situation judiciaire des personnes au cours de la procédure, antécédents relatifs aux condamnations de l'auteur des faits ;
14800
- situation pénale d'une personne à un instant de la procédure, numéro d'écrou, date de libération prévue ;
14801
- mode de comparution devant la juridiction, nature du jugement ;
14802
- montant demandé pour les dommages-intérêts ou la provision ;
14803
- infractions sur lesquelles porte la procédure : modalités de participation à l'infraction, unité du taux d'alcoolémie, récidive, code de nature d'infraction NATINF et son libellé, code INSEE de la commune lieu de commission de l'infraction, date de début de l'infraction, date de fin de l'infraction ;
14804
- peine prononcée, libellé de la peine et mesure, motifs, obligations.
   

                    
14832 14806
###### Article R15-33-66-7
14833 14807

                                                                                    
14834
Les droits d'accès et de rectification prévus aux
14808
I.-Conformément à l'article 48-1, la durée de conservation des informations et des données à caractère personnel enregistrées dans le cadre d'une procédure pénale est de dix ans à compter de leur dernière mise à jour enregistrée ; cette durée est portée à :
14834 14809
- vingt ans lorsque la personne a été condamnée à une peine criminelle ou lorsque la procédure porte sur une infraction à laquelle s'applique le délai de prescription de l'action publique prévu au troisième alinéa de l'article 7 et au deuxième alinéa des
 articles 
39 et 40
706-25-1 et 706-31 ;
14810
- trente ans lorsque la procédure porte sur une infraction à laquelle s'applique le délai de prescription de l'action publique prévu au premier alinéa des articles 706-25-1 et 706-31.
14811

                                                                                    
14834 14812
II.-La durée de conservation des informations et des données à caractère personnel enregistrées dans le cadre des autres procédures, mentionnées à l'article R. 15-33-66-4, est, en application de l'article 3-1
 de la loi n° 
78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès du procureur
91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, de dix ans à compter
 de la 
République.
date à laquelle la décision a acquis force exécutoire.
14813

                                                                                    
14814
Toutefois, cette durée court à compter des vingt et un ans de la personne concernée ou du dernier enfant de sa fratrie lorsque les données sont enregistrées dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative ou d'une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial. Elle court à compter des vingt et un ans de la personne concernée lorsqu'elles ont été enregistrées dans le cadre d'une mesure de protection judiciaire des jeunes majeurs.
   

                    
14836 14816
###### Article R15-33-66-8
14837 14817

                                                                                    
14838 14818
Le droit d'opposition prévu au premier alinéa
I.-Peuvent directement accéder aux informations et aux données à caractère personnel enregistrées dans le cadre des procédures pénales, pour les nécessités liées au seul traitement des infractions ou des procédures dont ils sont saisis, les magistrats suivants, ainsi que les agents du greffe et les personnes habilitées pour les assister en vertu
 de l'article 
38
R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire :
14838 14819
- les procureurs
 de la 
loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au
République et les magistrats du siège exerçant des fonctions pénales de l'ensemble des juridictions ;
14838 14820
- les procureurs de la République et les magistrats du siège exerçant des fonctions pénales des juridictions mentionnées aux articles 704, 706-2, 706-17, 706-75, 706-107 et 706-108 pour le
 traitement 
prévu par la présente section.
de l'ensemble des procédures susceptibles de relever de leur compétence territoriale élargie ;
14821
- les procureurs généraux pour le traitement des procédures en application des dispositions des articles 35 et 37.
14822

                                                                                    
14823
II.-Peuvent directement accéder aux autres informations et données à caractère personnel enregistrées dans le traitement, pour les nécessités des seules procédures dont ils sont saisis, les magistrats et les agents des greffes des tribunaux de grande instance.
   

                    
14825
###### Article R15-33-66-9
14826

                        
14827
Sont destinataires, au sens du II de l'article 3 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, de tout ou partie des informations et données à caractère personnel enregistrées dans le traitement :
14828
- les avocats ;
14829
- les personnes concourant à la procédure au sens de l'article 11 ;
14830
- les administrations et les personnes qui, dans le cadre d'une mission confiée par l'autorité judiciaire, participent à l'instruction des dossiers, à la signification, à la notification et à l'exécution des décisions judiciaires.
   

                    
14832
###### Article R15-33-66-10
14833

                        
14834
Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès du procureur de la République.
   

                    
14836
###### Article R15-33-66-11
14837

                        
14838
Le droit d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au traitement prévu par la présente section.
   

                    
15826 15826
##### Article R49-1
15827 15827

                                                                                    
15828 15828
I.-Un avis de contravention et une carte de paiement, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont remis au contrevenant au moment de la constatation de l'infraction.
 
L'avis mentionne le délai et les modalités de la requête prévue par le premier alinéa de l'article 529-2, le montant de l'amende forfaitaire ainsi que celui de l'amende forfaitaire majorée qui sera due à défaut de paiement ou de présentation d'une requête.
15829 15829

                                                                                    
15830 15830
Lorsque les documents mentionnés à l'alinéa 1er ne peuvent être remis au contrevenant, ils sont adressés à son domicile. Toutefois, s'il s'agit d'une contravention au 
Code
code
 de la route ou de celle qui est prévue à l'article R211-21-5 du 
Code
code
 des assurances, ces documents sont laissés sur le véhicule ou, en cas d'impossibilité, envoyés au titulaire du certificat d'immatriculation.
15831 15831

                                                                                    
15832 15832
Lorsque l'infraction est constatée par l'agent verbalisateur dans des conditions ne permettant pas l'édition immédiate de ces documents, l'avis de contravention et la carte de paiement peuvent également être envoyés au contrevenant ou au titulaire du certificat d'immatriculation.
15833 15833

                                                                                    
15834 15834
II.-
Le
Sans préjudice de l'article R. 249-9, le
 procès-verbal peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique.
   

                    
16004 16004
##### Article R49-18
16005 16005

                                                                                    
16006 16006
Lorsqu'une consignation a été acquittée en application des dispositions de l'article 529-10, il est fait application des dispositions suivantes :
16007 16007

                                                                                    
16008 16008
Si la consignation n'est pas suivie d'une requête en exonération ou d'une réclamation formulée conformément aux dispositions des articles 529-2, 529-10 et 530, elle est considérée comme valant paiement de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire majorée.
16009 16009

                                                                                    
16010 16010
Si l'officier du ministère public classe sans suite la contravention, il notifie sa décision à l'auteur de la requête en exonération en l'informant que la consignation lui sera remboursée
 s'il en fait la demande au comptable du Trésor public
.
16011 16011

                                                                                    
16012 16012
En cas de condamnation à une peine d'amende ou lorsque le prévenu est déclaré redevable de l'amende en application de l'article L. 121-3 du code de la route, la juridiction de jugement précise dans sa décision le montant de l'amende restant dû après déduction du montant de la consignation.
16013 16013

                                                                                    
16014 16014
En cas de décision de relaxe et s'il n'est pas fait application de l'article L. 121-3 du code de la route, la juridiction ordonne le remboursement de la consignation au prévenu
 si celui-ci en fait la demande au comptable du Trésor public
.
16015 16015

                                                                                    
16016 16016
Dans les cas prévus par les troisième et cinquième alinéas, un formulaire spécifique est alors adressé à la personne pour lui permettre d'être remboursée de sa consignation.
   

                    
16018 16018
##### Article R49-19
16019 16019

                                                                                    
16020 16020
Hors les cas prévus par les articles 226-10 et 441-1 du code pénal, le fait, pour l'auteur d'une requête en exonération ou d'une réclamation relevant des dispositions de l'article 529-10 du présent code, de donner, en application du b du 1° de cet article, des renseignements inexacts ou erronés est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de la contravention prévue par le présent article.
   

                    
19876
### Article R249-9
19877

                        
19878
Les actes mentionnés à l'article 801-1 peuvent être revêtus de la signature électronique ou de la signature numérique des personnes concourant à la procédure au sens de l'article 11 et des avocats.
19879

                        
19880
Lorsqu'elles sont appelées à signer ces actes, les personnes autres que celles visées au premier alinéa peuvent y apposer une signature numérique.
   

                    
19882
### Article R249-10
19883

                        
19884
La signature électronique n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec l'acte auquel elle s'attache et assure l'intégrité de cet acte.
19885

                        
19886
Elle doit être sécurisée au sens du 2 de l'article 1er du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil relatif à la signature électronique.
   

                    
19888
### Article R249-11
19889

                        
19890
La signature numérique consiste en une signature manuscrite conservée sous forme numérique après avoir été apposée sur un écran tactile, au moyen d'un appareil sécurisé garantissant l'intégrité de l'acte dès que la signature a été enregistrée.
   

                    
19892
### Article R249-12
19893

                        
19894
Les modalités d'application des dispositions des articles R. 249-10 et R. 249-11 sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet arrêté fixe notamment les caractéristiques de l'appareil sécurisé mentionné à l'article R. 249-11.
   

                    
19886 19908
##### Article R251
19887 19909

                                                                                    
19888 19910
A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1,
 
19888 19911
du I de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R. 49-
13, 
19,
19888 19912
R. 63, R. 64, R. 95, R. 98 et R. 100, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
19889 19913

                                                                                    
19890 19914
A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-
13
19
, R. 63, R 64, R. 95, R. 98 et R. 100, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
19891 19915

                                                                                    
19892 19916
A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-
13
19
, R. 57-8, R. 63, R. 64, R. 95, R. 98 et R. 100, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
   

                    
20048 20072
##### Article R273
20049 20073

                                                                                    
20050 20074
Pour l'application de l'article R. 49-1, la dernière phrase 
est supprimée.
du deuxième alinéa et les troisième et quatrième alinéas sont supprimés.