Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
14702 |
###### Article R15-33-66-1 |
|
14703 | ||
14704 |
Le ministère de la justice est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " Cassiopée ", comprenant l'application dite " bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires " prévue à l'article 48-1. |
|
14705 | ||
14706 |
Ce traitement a pour objet l'enregistrement d'informations et de données à caractère personnel relatives aux procédures judiciaires au sein des tribunaux de grande instance, afin de faciliter la gestion et le suivi de ces procédures par les magistrats, les greffiers et les personnes habilitées qui en ont la charge, de faciliter la connaissance réciproque des procédures entre ces juridictions et d'améliorer ainsi l'harmonisation, la qualité et le délai du traitement des procédures, ainsi que, dans les affaires pénales, l'information des victimes. |
|
14707 | ||
14708 |
Les procédures judiciaires concernées sont les procédures pénales, les procédures d'assistance éducative et les procédures civiles et commerciales enregistrées par les parquets. |
|
14709 | ||
14710 |
Le traitement a également pour objet, avec les mêmes finalités, les procédures autres que pénales relevant du juge des libertés et de la détention. |
|
14711 | ||
14712 |
Il peut enfin avoir pour objet l'exploitation des informations recueillies à des fins de recherches statistiques. |
|
14706 |
###### Article R15-33-66-2 |
|
14707 | ||
14708 |
Le traitement Cassiopée est placé sous le contrôle d'un magistrat du parquet hors hiérarchie, nommé pour trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et assisté par un comité composé de trois membres nommés dans les mêmes conditions. |
|
14709 | ||
14710 |
Ce magistrat et, à sa demande, les membres du comité disposent d'un accès permanent au traitement et au lieu où se trouve celui-ci. |
|
14711 | ||
14712 |
Ce magistrat peut ordonner toutes mesures nécessaires à l'exercice de son contrôle, telles que saisies ou copies d'informations, ainsi que l'effacement d'enregistrements illicites. |
|
14713 | ||
14714 |
L'autorité gestionnaire du traitement lui adresse un rapport annuel d'activité ainsi que, sur sa demande, toutes informations relatives au traitement. |
|
14712 |
###### Article R15-33-66-3 |
|
14713 | ||
14714 |
Dans la mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l'article R. 15-33-61-1, peuvent être enregistrées les informations et les données à caractère personnel suivantes : |
|
14715 | ||
14716 |
1° Concernant les personnes : |
|
14717 | ||
14718 |
a) Dans le cadre des procédures pénales et des procédures autres que la procédure pénale relevant du juge des libertés et de la détention, concernant les témoins, les personnes mises en examen ou témoins assistés, les prévenus, les accusés, les personnes faisant l'objet d'une procédure d'extradition ou d'un mandat d'arrêt européen, les victimes et les parties civiles : |
|
14719 | ||
14720 |
- identité : civilité, nom de naissance, nom d'usage, prénoms, alias, sexe, dates de naissance et de décès, commune de naissance, code et nom du pays de naissance, nationalité, numéro et date de délivrance de la pièce d'identité, autorité de délivrance, ville et pays de délivrance à l'étranger ; |
|
14721 |
- filiation : nom de naissance et prénoms du père et de la mère, et du titulaire de l'autorité parentale concernant les mineurs ; |
|
14722 |
- situation familiale : situation de famille, nombre d'enfants, nombre de frères et sœurs, rang dans la fratrie ; |
|
14723 |
- niveau d'étude et de formation, diplômes, distinctions ; |
|
14724 |
- adresse, adresse déclarée (selon la norme postale française), téléphone au domicile ; |
|
14725 |
- vie professionnelle : profession, code de la catégorie socioprofessionnelle, code de la nature d'activité, situation par rapport à l'emploi, raison sociale de l'employeur, téléphone au travail, fonction élective, immunité, pour les militaires de carrière situation militaire ; |
|
14726 |
- langue, dialecte parlé ; |
|
14727 |
- données bancaires, sauf concernant les témoins : code banque, code guichet, nom de l'agence bancaire, code postal de l'agence du compte, libellé du titulaire du compte, numéro de compte, date d'émission du titre de paiement, libellé du titulaire inscrit sur la carte bancaire ; |
|
14728 | ||
14729 |
b) Dans le cadre des procédures d'assistance éducative : |
|
14730 | ||
14731 |
- identité : civilité, nom de naissance, nom d'usage, alias, prénoms, X se disant, sexe, dates de naissance et de décès, commune de naissance, code et nom du pays de naissance, nationalité, numéro et date de délivrance de la pièce d'identité, autorité de délivrance du titre, ville et pays de délivrance à l'étranger ; |
|
14732 |
- adresse, adresse déclarée (selon la norme postale française), téléphone au domicile ; |
|
14733 |
- filiation : nom de naissance et prénoms du père et nom de naissance ou d'usage et prénoms de la mère ; |
|
14734 |
- situation familiale : nombre de frères et sœurs, rang dans la fratrie ; |
|
14735 |
- âge selon expertise ; |
|
14736 |
- exercice de l'autorité parentale ; |
|
14737 |
- absence d'un représentant légal sur le territoire ; |
|
14738 |
- niveau d'étude et de formation, diplômes, année scolaire, classe, établissement scolaire ; |
|
14739 |
- adresse, adresse déclarée (selon la norme postale française), téléphone au domicile ; |
|
14740 |
- actuellement en fugue ; |
|
14741 | ||
14742 |
c) Dans le cadre des procédures civiles enregistrées par les parquets : |
|
14743 | ||
14744 |
- identité : nom de naissance, nom d'usage, prénoms, sexe, dates de naissance et de décès, commune de naissance, code et nom du pays de naissance, nationalité, référence de dossier ; |
|
14745 |
- adresse, adresse déclarée (selon la norme postale française) ; |
|
14746 |
- en outre, concernant les mineurs, toutes les informations énumérées au b ; |
|
14747 | ||
14748 |
d) Dans le cadre des procédures commerciales enregistrées par les parquets : |
|
14749 | ||
14750 |
- déclarant : civilité, nom de naissance, prénoms, fonction dans la société ; |
|
14751 |
- identification : dénomination/raison sociale, situation juridique, enseigne, sigle, numéro SIREN ou SIRET, forme juridique, numéro au registre du commerce et des sociétés, date et lieu de la création de la société ; |
|
14752 |
- antécédents judiciaires, date de cessation de paiement ; |
|
14753 |
- siège social ou établissement, adresse, code postal, libellé ville associé au code postal, Cedex, pays ; |
|
14754 | ||
14755 |
e) Concernant les avocats : |
|
14756 | ||
14757 |
- nom de naissance ou d'usage et prénoms ; |
|
14758 |
- numéro d'affiliation à la Caisse nationale des barreaux français ; |
|
14759 |
- nom du barreau auquel l'avocat est rattaché, adresse postale du cabinet, adresse interne : numéro de toque, référence ou adresse locale dans la juridiction, adresse de messagerie électronique, numéro de téléphone et numéro de télécopie du cabinet ; |
|
14760 | ||
14761 |
f) Concernant le personnel du ministère de la justice : |
|
14762 | ||
14763 |
- nom de naissance ou d'usage et prénom ; |
|
14764 |
- corps et/ou grade, fonction ; |
|
14765 |
- code position administrative de l'agent, mnémonique du service de l'agent, libellé du service. |
|
14766 | ||
14767 |
2° Concernant les infractions, condamnations ou mesures de sûreté : |
|
14768 | ||
14769 |
- situation judiciaire des personnes au cours de la procédure, antécédents relatifs aux condamnations de l'auteur des faits ; |
|
14770 |
- situation pénale d'une personne à un instant de la procédure, numéro d'écrou, date de libération prévue ; |
|
14771 |
- mode de comparution devant la juridiction, nature du jugement ; |
|
14772 |
- montant demandé pour les dommages-intérêts ou la provision ; |
|
14773 |
- infractions sur lesquelles porte la procédure : modalités de participation à l'infraction, unité du taux d'alcoolémie, récidive, code de nature d'infraction NATINF et son libellé, code INSEE de la commune lieu de commission de l'infraction, date de début de l'infraction, date de fin de l'infraction ; |
|
14774 |
- peine prononcée, libellé de la peine et mesure, motifs, obligations. |
|
14806 | 14720 |
###### Article R15-33-66-4 |
14807 | 14721 | |
14808 | 14722 |
I.-Conformément à l'article 48-1, la durée de conservation des informations et des Le ministère de la justice est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel enregistrées dans le cadre d'une procédure pénale est de dix ans à compter de leur dernière mise à jour enregistrée ; cette durée est portée à : |
14809 |
- vingt ans lorsque la personne a été condamnée à une peine criminelle ou lorsque la procédure porte sur une infraction à laquelle s'applique le délai de prescription de l'action publique prévu au troisième alinéa de l'article 7 et au deuxième alinéa des articles 706-25-1 et 706-31 ; |
|
14810 |
- trente ans lorsque la procédure porte sur une infraction à laquelle s'applique le délai de prescription de l'action publique prévu au premier alinéa des articles 706-25-1 et 706-31. |
|
14811 | ||
14812 |
II.-La durée de conservation des informations et des |
|
14722 |
dénommé " Cassiopée ", comprenant l'application dite " bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires " prévue à l'article 48-1. |
|
14723 | ||
14812 | 14724 |
Ce traitement a pour objet l'enregistrement d'informations et de données à caractère personnel enregistrées dans le cadre des autres relatives aux procédures judiciaires au sein des tribunaux de grande instance, afin de faciliter la gestion et le suivi de ces procédures , mentionnées à l'article R. 15-33-66-1, est, en application de l' article 3-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme par les magistrats, les greffiers et les personnes habilitées qui en ont la charge, de faciliter la connaissance réciproque des procédures civiles d'exécution, de dix ans à compter de la date à laquelle la décision a acquis force exécutoire. |
14814 |
Toutefois, cette durée court à compter des vingt et un ans de la personne concernée ou du dernier enfant de sa fratrie lorsque les données sont enregistrées dans le cadre d'une procédure |
|
14724 |
entre ces juridictions et d'améliorer ainsi l'harmonisation, la qualité et le délai du traitement des procédures, ainsi que, dans les affaires pénales, l'information des victimes. |
|
14814 | 14724 |
Toutefois, cette durée court à compter des vingt et un ans de la personne concernée ou du dernier enfant de sa fratrie lorsque les données sont enregistrées dans le cadre d'une procédure entre ces juridictions et d'améliorer ainsi l'harmonisation, la qualité et le délai du traitement des procédures, ainsi que, dans les affaires pénales, l'information des victimes. |
14725 | ||
14814 | 14726 |
Les procédures judiciaires concernées sont les procédures pénales, les procédures d'assistance éducative ou d'une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial. Elle court à compter des vingt et un ans de la personne concernée lorsqu'elles ont été et les procédures civiles et commerciales enregistrées dans le cadre d'une mesure de protection judiciaire des jeunes majeurs. par les parquets. |
14727 | ||
14728 |
Le traitement a également pour objet, avec les mêmes finalités, les procédures autres que pénales relevant du juge des libertés et de la détention. |
|
14729 | ||
14730 |
Il peut enfin avoir pour objet l'exploitation des informations recueillies à des fins de recherches statistiques. |
|
14816 | 14732 |
###### Article R15-33-66-5 |
14817 | 14733 | |
14818 |
I.-Peuvent directement accéder aux informations et aux données à caractère personnel enregistrées dans le cadre des procédures pénales, pour les nécessités liées au seul traitement des infractions ou des procédures dont ils sont saisis, les magistrats suivants |
|
14734 |
Le traitement Cassiopée est placé sous le contrôle d'un magistrat du parquet hors hiérarchie, nommé pour trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et assisté par un comité composé de trois membres nommés dans les mêmes conditions. |
|
14735 | ||
14736 |
Ce magistrat et, à sa demande, les membres du comité disposent d'un accès permanent au traitement et au lieu où se trouve celui-ci. |
|
14737 | ||
14818 | 14738 |
Ce magistrat peut ordonner toutes mesures nécessaires à l'exercice de son contrôle, telles que saisies ou copies d'informations , ainsi que les agents du greffe et les personnes habilitées pour les assister en vertu de l'article R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire : |
14820 |
- les procureurs de la République et les magistrats du siège exerçant des fonctions pénales des juridictions mentionnées aux articles 704, 706-2, 706-17, 706-75, 706-107 et 706-108 pour le |
|
14738 |
l'effacement d'enregistrements illicites. |
|
14820 | 14738 |
- les procureurs de la République et les magistrats du siège exerçant des fonctions pénales des juridictions mentionnées aux articles 704, 706-2, 706-17, 706-75, 706-107 et 706-108 pour le l'effacement d'enregistrements illicites. |
14739 | ||
14820 | 14740 |
L'autorité gestionnaire du traitement de l'ensemble des procédures susceptibles de relever de leur compétence territoriale élargie ; |
14821 |
- les procureurs généraux pour le traitement des procédures en application des dispositions des articles 35 et 37. |
|
14822 | ||
14823 | 14740 |
II.-Peuvent directement accéder aux autres lui adresse un rapport annuel d'activité ainsi que, sur sa demande, toutes informations et données à caractère personnel enregistrées dans le relatives au traitement , pour les nécessités des seules procédures dont ils sont saisis, les magistrats et les agents des greffes des tribunaux de grande instance . |
14825 | 14742 |
###### Article R15-33-66-6 |
14826 | 14743 | |
14827 | 14744 |
Sont destinataires, au sens du II de Dans la mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l'article 3 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée , de tout ou partie des R. 15-33-61-4, peuvent être enregistrées les informations et les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement : |
14828 |
- les avocats ; |
|
14829 |
- les personnes concourant à la procédure au sens de l'article 11 ; |
|
14830 |
- les administrations et |
|
14744 |
suivantes : |
|
14745 | ||
14830 | 14746 |
1° Concernant les personnes qui, dans : |
14747 | ||
14830 | 14748 |
a) Dans le cadre des procédures pénales et des procédures autres que la procédure pénale relevant du juge des libertés et de la détention, concernant les témoins, les personnes mises en examen ou témoins assistés, les prévenus, les accusés, les personnes faisant l'objet d'une mission confiée par procédure d'extradition ou d'un mandat d'arrêt européen, les victimes et les parties civiles : |
14749 | ||
14750 |
- identité : civilité, nom de naissance, nom d'usage, prénoms, alias, sexe, dates de naissance et de décès, commune de naissance, code et nom du pays de naissance, nationalité, numéro et date de délivrance de la pièce d'identité, autorité de délivrance, ville et pays de délivrance à l'étranger ; |
|
14830 | 14751 |
- filiation : nom de naissance et prénoms du père et de la mère, et du titulaire de l'autorité judiciaire, participent à l'instruction des dossiers, à la signification, à la notification et à l'exécution des décisions parentale concernant les mineurs ; |
14752 |
- situation familiale : situation de famille, nombre d'enfants, nombre de frères et sœurs, rang dans la fratrie ; |
|
14753 |
- niveau d'étude et de formation, diplômes, distinctions ; |
|
14754 |
- adresse, adresse déclarée (selon la norme postale française), téléphone au domicile ; |
|
14755 |
- vie professionnelle : profession, code de la catégorie socioprofessionnelle, code de la nature d'activité, situation par rapport à l'emploi, raison sociale de l'employeur, téléphone au travail, fonction élective, immunité, pour les militaires de carrière situation militaire ; |
|
14756 |
- langue, dialecte parlé ; |
|
14757 |
- données bancaires, sauf concernant les témoins : code banque, code guichet, nom de l'agence bancaire, code postal de l'agence du compte, libellé du titulaire du compte, numéro de compte, date d'émission du titre de paiement, libellé du titulaire inscrit sur la carte bancaire ; |
|
14758 | ||
14759 |
b) Dans le cadre des procédures d'assistance éducative : |
|
14760 | ||
14761 |
- identité : civilité, nom de naissance, nom d'usage, alias, prénoms, X se disant, sexe, dates de naissance et de décès, commune de naissance, code et nom du pays de naissance, nationalité, numéro et date de délivrance de la pièce d'identité, autorité de délivrance du titre, ville et pays de délivrance à l'étranger ; |
|
14762 |
- adresse, adresse déclarée (selon la norme postale française), téléphone au domicile ; |
|
14763 |
- filiation : nom de naissance et prénoms du père et nom de naissance ou d'usage et prénoms de la mère ; |
|
14764 |
- situation familiale : nombre de frères et sœurs, rang dans la fratrie ; |
|
14765 |
- âge selon expertise ; |
|
14766 |
- exercice de l'autorité parentale ; |
|
14767 |
- absence d'un représentant légal sur le territoire ; |
|
14768 |
- niveau d'étude et de formation, diplômes, année scolaire, classe, établissement scolaire ; |
|
14769 |
- adresse, adresse déclarée (selon la norme postale française), téléphone au domicile ; |
|
14770 |
- actuellement en fugue ; |
|
14771 | ||
14772 |
c) Dans le cadre des procédures civiles enregistrées par les parquets : |
|
14773 | ||
14774 |
- identité : nom de naissance, nom d'usage, prénoms, sexe, dates de naissance et de décès, commune de naissance, code et nom du pays de naissance, nationalité, référence de dossier ; |
|
14775 |
- adresse, adresse déclarée (selon la norme postale française) ; |
|
14776 |
- en outre, concernant les mineurs, toutes les informations énumérées au b ; |
|
14777 | ||
14778 |
d) Dans le cadre des procédures commerciales enregistrées par les parquets : |
|
14779 | ||
14780 |
- déclarant : civilité, nom de naissance, prénoms, fonction dans la société ; |
|
14781 |
- identification : dénomination/raison sociale, situation juridique, enseigne, sigle, numéro SIREN ou SIRET, forme juridique, numéro au registre du commerce et des sociétés, date et lieu de la création de la société ; |
|
14830 | 14782 |
- antécédents judiciaires , date de cessation de paiement ; |
14783 |
- siège social ou établissement, adresse, code postal, libellé ville associé au code postal, Cedex, pays ; |
|
14784 | ||
14785 |
e) Concernant les avocats : |
|
14786 | ||
14787 |
- nom de naissance ou d'usage et prénoms ; |
|
14788 |
- numéro d'affiliation à la Caisse nationale des barreaux français ; |
|
14789 |
- nom du barreau auquel l'avocat est rattaché, adresse postale du cabinet, adresse interne : numéro de toque, référence ou adresse locale dans la juridiction, adresse de messagerie électronique, numéro de téléphone et numéro de télécopie du cabinet ; |
|
14790 | ||
14791 |
f) Concernant le personnel du ministère de la justice : |
|
14792 | ||
14793 |
- nom de naissance ou d'usage et prénom ; |
|
14794 |
- corps et/ou grade, fonction ; |
|
14830 | 14795 |
- code position administrative de l'agent, mnémonique du service de l'agent, libellé du service . |
14796 | ||
14797 |
2° Concernant les infractions, condamnations ou mesures de sûreté : |
|
14798 | ||
14799 |
- situation judiciaire des personnes au cours de la procédure, antécédents relatifs aux condamnations de l'auteur des faits ; |
|
14800 |
- situation pénale d'une personne à un instant de la procédure, numéro d'écrou, date de libération prévue ; |
|
14801 |
- mode de comparution devant la juridiction, nature du jugement ; |
|
14802 |
- montant demandé pour les dommages-intérêts ou la provision ; |
|
14803 |
- infractions sur lesquelles porte la procédure : modalités de participation à l'infraction, unité du taux d'alcoolémie, récidive, code de nature d'infraction NATINF et son libellé, code INSEE de la commune lieu de commission de l'infraction, date de début de l'infraction, date de fin de l'infraction ; |
|
14804 |
- peine prononcée, libellé de la peine et mesure, motifs, obligations. |
|
14832 | 14806 |
###### Article R15-33-66-7 |
14833 | 14807 | |
14834 |
Les droits d'accès et de rectification prévus aux |
|
14808 |
I.-Conformément à l'article 48-1, la durée de conservation des informations et des données à caractère personnel enregistrées dans le cadre d'une procédure pénale est de dix ans à compter de leur dernière mise à jour enregistrée ; cette durée est portée à : |
|
14834 | 14809 |
- vingt ans lorsque la personne a été condamnée à une peine criminelle ou lorsque la procédure porte sur une infraction à laquelle s'applique le délai de prescription de l'action publique prévu au troisième alinéa de l'article 7 et au deuxième alinéa des articles 39 et 40 706-25-1 et 706-31 ; |
14810 |
- trente ans lorsque la procédure porte sur une infraction à laquelle s'applique le délai de prescription de l'action publique prévu au premier alinéa des articles 706-25-1 et 706-31. |
|
14811 | ||
14834 | 14812 |
II.-La durée de conservation des informations et des données à caractère personnel enregistrées dans le cadre des autres procédures, mentionnées à l'article R. 15-33-66-4, est, en application de l'article 3-1 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès du procureur 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, de dix ans à compter de la République. date à laquelle la décision a acquis force exécutoire. |
14813 | ||
14814 |
Toutefois, cette durée court à compter des vingt et un ans de la personne concernée ou du dernier enfant de sa fratrie lorsque les données sont enregistrées dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative ou d'une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial. Elle court à compter des vingt et un ans de la personne concernée lorsqu'elles ont été enregistrées dans le cadre d'une mesure de protection judiciaire des jeunes majeurs. |
|
14836 | 14816 |
###### Article R15-33-66-8 |
14837 | 14817 | |
14838 | 14818 |
Le droit d'opposition prévu au premier alinéa I.-Peuvent directement accéder aux informations et aux données à caractère personnel enregistrées dans le cadre des procédures pénales, pour les nécessités liées au seul traitement des infractions ou des procédures dont ils sont saisis, les magistrats suivants, ainsi que les agents du greffe et les personnes habilitées pour les assister en vertu de l'article 38 R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire : |
14838 | 14819 |
- les procureurs de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au République et les magistrats du siège exerçant des fonctions pénales de l'ensemble des juridictions ; |
14838 | 14820 |
- les procureurs de la République et les magistrats du siège exerçant des fonctions pénales des juridictions mentionnées aux articles 704, 706-2, 706-17, 706-75, 706-107 et 706-108 pour le traitement prévu par la présente section. de l'ensemble des procédures susceptibles de relever de leur compétence territoriale élargie ; |
14821 |
- les procureurs généraux pour le traitement des procédures en application des dispositions des articles 35 et 37. |
|
14822 | ||
14823 |
II.-Peuvent directement accéder aux autres informations et données à caractère personnel enregistrées dans le traitement, pour les nécessités des seules procédures dont ils sont saisis, les magistrats et les agents des greffes des tribunaux de grande instance. |
|
14825 |
###### Article R15-33-66-9 |
|
14826 | ||
14827 |
Sont destinataires, au sens du II de l'article 3 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, de tout ou partie des informations et données à caractère personnel enregistrées dans le traitement : |
|
14828 |
- les avocats ; |
|
14829 |
- les personnes concourant à la procédure au sens de l'article 11 ; |
|
14830 |
- les administrations et les personnes qui, dans le cadre d'une mission confiée par l'autorité judiciaire, participent à l'instruction des dossiers, à la signification, à la notification et à l'exécution des décisions judiciaires. |
|
14832 |
###### Article R15-33-66-10 |
|
14833 | ||
14834 |
Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès du procureur de la République. |
|
14836 |
###### Article R15-33-66-11 |
|
14837 | ||
14838 |
Le droit d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au traitement prévu par la présente section. |
|
15826 | 15826 |
##### Article R49-1 |
15827 | 15827 | |
15828 | 15828 |
I.-Un avis de contravention et une carte de paiement, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont remis au contrevenant au moment de la constatation de l'infraction. L'avis mentionne le délai et les modalités de la requête prévue par le premier alinéa de l'article 529-2, le montant de l'amende forfaitaire ainsi que celui de l'amende forfaitaire majorée qui sera due à défaut de paiement ou de présentation d'une requête. |
15829 | 15829 | |
15830 | 15830 |
Lorsque les documents mentionnés à l'alinéa 1er ne peuvent être remis au contrevenant, ils sont adressés à son domicile. Toutefois, s'il s'agit d'une contravention au Code code de la route ou de celle qui est prévue à l'article R211-21-5 du Code code des assurances, ces documents sont laissés sur le véhicule ou, en cas d'impossibilité, envoyés au titulaire du certificat d'immatriculation. |
15831 | 15831 | |
15832 | 15832 |
Lorsque l'infraction est constatée par l'agent verbalisateur dans des conditions ne permettant pas l'édition immédiate de ces documents, l'avis de contravention et la carte de paiement peuvent également être envoyés au contrevenant ou au titulaire du certificat d'immatriculation. |
15833 | 15833 | |
15834 | 15834 |
II.- Le Sans préjudice de l'article R. 249-9, le procès-verbal peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique. |
16004 | 16004 |
##### Article R49-18 |
16005 | 16005 | |
16006 | 16006 |
Lorsqu'une consignation a été acquittée en application des dispositions de l'article 529-10, il est fait application des dispositions suivantes : |
16007 | 16007 | |
16008 | 16008 |
Si la consignation n'est pas suivie d'une requête en exonération ou d'une réclamation formulée conformément aux dispositions des articles 529-2, 529-10 et 530, elle est considérée comme valant paiement de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire majorée. |
16009 | 16009 | |
16010 | 16010 |
Si l'officier du ministère public classe sans suite la contravention, il notifie sa décision à l'auteur de la requête en exonération en l'informant que la consignation lui sera remboursée s'il en fait la demande au comptable du Trésor public . |
16011 | 16011 | |
16012 | 16012 |
En cas de condamnation à une peine d'amende ou lorsque le prévenu est déclaré redevable de l'amende en application de l'article L. 121-3 du code de la route, la juridiction de jugement précise dans sa décision le montant de l'amende restant dû après déduction du montant de la consignation. |
16013 | 16013 | |
16014 | 16014 |
En cas de décision de relaxe et s'il n'est pas fait application de l'article L. 121-3 du code de la route, la juridiction ordonne le remboursement de la consignation au prévenu si celui-ci en fait la demande au comptable du Trésor public . |
16015 | 16015 | |
16016 | 16016 |
Dans les cas prévus par les troisième et cinquième alinéas, un formulaire spécifique est alors adressé à la personne pour lui permettre d'être remboursée de sa consignation. |
16018 | 16018 |
##### Article R49-19 |
16019 | 16019 | |
16020 | 16020 |
Hors les cas prévus par les articles 226-10 et 441-1 du code pénal, le fait, pour l'auteur d'une requête en exonération ou d'une réclamation relevant des dispositions de l'article 529-10 du présent code, de donner, en application du b du 1° de cet article, des renseignements inexacts ou erronés est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de la contravention prévue par le présent article. |
19876 |
### Article R249-9 |
|
19877 | ||
19878 |
Les actes mentionnés à l'article 801-1 peuvent être revêtus de la signature électronique ou de la signature numérique des personnes concourant à la procédure au sens de l'article 11 et des avocats. |
|
19879 | ||
19880 |
Lorsqu'elles sont appelées à signer ces actes, les personnes autres que celles visées au premier alinéa peuvent y apposer une signature numérique. |
|
19882 |
### Article R249-10 |
|
19883 | ||
19884 |
La signature électronique n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec l'acte auquel elle s'attache et assure l'intégrité de cet acte. |
|
19885 | ||
19886 |
Elle doit être sécurisée au sens du 2 de l'article 1er du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil relatif à la signature électronique. |
|
19888 |
### Article R249-11 |
|
19889 | ||
19890 |
La signature numérique consiste en une signature manuscrite conservée sous forme numérique après avoir été apposée sur un écran tactile, au moyen d'un appareil sécurisé garantissant l'intégrité de l'acte dès que la signature a été enregistrée. |
|
19892 |
### Article R249-12 |
|
19893 | ||
19894 |
Les modalités d'application des dispositions des articles R. 249-10 et R. 249-11 sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet arrêté fixe notamment les caractéristiques de l'appareil sécurisé mentionné à l'article R. 249-11. |
|
19886 | 19908 |
##### Article R251 |
19887 | 19909 | |
19888 | 19910 |
A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, |
19888 | 19911 |
du I de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R. 49- 13, 19, |
19888 | 19912 |
R. 63, R. 64, R. 95, R. 98 et R. 100, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au présent titre. |
19889 | 19913 | |
19890 | 19914 |
A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49- 13 19 , R. 63, R 64, R. 95, R. 98 et R. 100, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au présent titre. |
19891 | 19915 | |
19892 | 19916 |
A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49- 13 19 , R. 57-8, R. 63, R. 64, R. 95, R. 98 et R. 100, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre. |
20048 | 20072 |
##### Article R273 |
20049 | 20073 | |
20050 | 20074 |
Pour l'application de l'article R. 49-1, la dernière phrase est supprimée. du deuxième alinéa et les troisième et quatrième alinéas sont supprimés. |