Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
24874 | 24874 |
####### Article D75 |
24875 | 24875 | |
24876 | 24876 |
La procédure d'orientation est obligatoirement mise en oeuvre pour les condamnés dont le temps d'incarcération restant à subir est supérieur à un an. Pour les condamnés mineurs, elle est obligatoire si le temps d'incarcération à subir est supérieur à trois mois. |
24877 | 24877 | |
24878 | 24878 |
Elle s'opère dans les conditions définies aux articles D. 76 à D. 79, à l'aide des renseignements qui sont fournis par l'autorité judiciaire et par l'administration pénitentiaire sur les intéressés, et, éventuellement, grâce aux examens auxquels ces derniers sont soumis au centre national d'observation d'évaluation de l'administration pénitentiaire. |
24951 | 24951 |
####### Article D81-1 |
24952 | 24952 | |
24953 | 24953 |
Lorsque l'affectation incombe au ministre de la justice, la décision donne lieu : |
24954 | 24954 | |
24955 | 24955 |
1° Soit à l'envoi du condamné au centre national d'observation d'évaluation ; |
24956 | 24956 | |
24957 | 24957 |
2° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un établissement pour peine ou d'une maison d'arrêt qui paraît le mieux adapté à sa situation ; |
24958 | 24958 | |
24959 | 24959 |
3° Soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve ; |
24960 | 24960 | |
24961 | 24961 |
4° Soit à sa mise à la disposition d'un directeur régional. |
24963 | 24963 |
####### Article D81-2 |
24964 | 24964 | |
24965 | 24965 |
En cas d'admission au centre national d'observation d'évaluation , le condamné est transféré dans cet établissement suivant les instructions et à la date arrêtées par le ministre de la justice. Le détenu est soumis aux différents examens qui semblent nécessaires. |
24966 | 24966 | |
24967 | 24967 |
Au vu de ces examens, du dossier qui a été constitué en application de l'article D. 76 et des propositions du centre national d'observation d'évaluation , une décision d'affectation dans l'établissement qui paraît le mieux approprié à la personnalité du condamné est prise par le ministre de la justice. |
25005 | 25005 |
####### Article D82-3 |
25006 | 25006 | |
25007 | 25007 |
Lorsque la décision incombe au ministre de la justice, elle donne lieu : |
25008 | 25008 | |
25009 | 25009 |
1° Soit à l'envoi du condamné au centre national d'observation d'évaluation ; |
25010 | 25010 | |
25011 | 25011 |
2° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un autre établissement ; |
25012 | 25012 | |
25013 | 25013 |
3° Soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve ; |
25014 | 25014 | |
25015 | 25015 |
4° Soit à sa mise à la disposition d'un directeur régional. |
25017 | 25017 |
####### Article D82-4 |
25018 | 25018 | |
25019 | 25019 |
Indépendamment de toute demande de changement d'affectation émanant du condamné ou du chef d'établissement, le ministre de la justice peut charger le centre national d'observation d'évaluation d'effectuer un bilan d'évolution de la personnalité du condamné dans la perspective, notamment, d'une libération conditionnelle ou d'une meilleure individualisation du régime de détention ou d'exécution de la peine. |
29122 | 29122 |
##### Article D527-1 |
29123 | 29123 | |
29124 | 29124 |
Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 729, la libération conditionnelle d'une personne condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité ne peut être accordée qu'après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue par les articles 763-10, R. 61-7 et R. 61-8. |
29125 | 29125 | |
29126 | 29126 |
Cette commission est saisie par le tribunal de l'application des peines lorsque celui-ci envisage d'accorder la libération conditionnelle, si elle ne l'a pas déjà été par le juge de l'application des peines lors de l'instruction de la demande conformément aux dispositions de l'article D. 526. |
29127 | 29127 | |
29128 | 29128 |
Le président de la commission saisie par le juge ou le tribunal de l'application des peines ordonne le placement de la personne, pour une durée d'au moins six semaines, dans le centre national d'observation d'évaluation prévu aux articles D. 81-1 et D. 81-2, aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d'une expertise médicale réalisée par deux experts. |
29129 | 29129 | |
29130 | 29130 |
Cette expertise est ordonnée par le juge de l'application des peines en application de l'article 712-21. A défaut, elle est ordonnée par le président de la commission. |
29131 | 29131 | |
29132 | 29132 |
L'avis de la commission donné au vu de cette évaluation, qui fait l'objet d'un rapport transmis à la commission, et de l'expertise réalisée est valable pour une durée de deux ans. |