Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 avril 2010 (version 573c1fe)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2010.

24874 24874
####### Article D75
24875 24875

                                                                                    
24876 24876
La procédure d'orientation est obligatoirement mise en oeuvre pour les condamnés dont le temps d'incarcération restant à subir est supérieur à un an. Pour les condamnés mineurs, elle est obligatoire si le temps d'incarcération à subir est supérieur à trois mois.
24877 24877

                                                                                    
24878 24878
Elle s'opère dans les conditions définies aux articles D. 76 à D. 79, à l'aide des renseignements qui sont fournis par l'autorité judiciaire et par l'administration pénitentiaire sur les intéressés, et, éventuellement, grâce aux examens auxquels ces derniers sont soumis au centre national 
d'observation
d'évaluation
 de l'administration pénitentiaire.
   

                    
24951 24951
####### Article D81-1
24952 24952

                                                                                    
24953 24953
Lorsque l'affectation incombe au ministre de la justice, la décision donne lieu :
24954 24954

                                                                                    
24955 24955
1° Soit à l'envoi du condamné au centre national 
d'observation
d'évaluation
 ;
24956 24956

                                                                                    
24957 24957
2° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un établissement pour peine ou d'une maison d'arrêt qui paraît le mieux adapté à sa situation ;
24958 24958

                                                                                    
24959 24959
3° Soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve ;
24960 24960

                                                                                    
24961 24961
4° Soit à sa mise à la disposition d'un directeur régional.
   

                    
24963 24963
####### Article D81-2
24964 24964

                                                                                    
24965 24965
En cas d'admission au centre national 
d'observation
d'évaluation
, le condamné est transféré dans cet établissement suivant les instructions et à la date arrêtées par le ministre de la justice. Le détenu est soumis aux différents examens qui semblent nécessaires.
24966 24966

                                                                                    
24967 24967
Au vu de ces examens, du dossier qui a été constitué en application de l'article D. 76 et des propositions du centre national 
d'observation
d'évaluation
, une décision d'affectation dans l'établissement qui paraît le mieux approprié à la personnalité du condamné est prise par le ministre de la justice.
   

                    
25005 25005
####### Article D82-3
25006 25006

                                                                                    
25007 25007
Lorsque la décision incombe au ministre de la justice, elle donne lieu :
25008 25008

                                                                                    
25009 25009
1° Soit à l'envoi du condamné au centre national 
d'observation
d'évaluation
 ;
25010 25010

                                                                                    
25011 25011
2° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un autre établissement ;
25012 25012

                                                                                    
25013 25013
3° Soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve ;
25014 25014

                                                                                    
25015 25015
4° Soit à sa mise à la disposition d'un directeur régional.
   

                    
25017 25017
####### Article D82-4
25018 25018

                                                                                    
25019 25019
Indépendamment de toute demande de changement d'affectation émanant du condamné ou du chef d'établissement, le ministre de la justice peut charger le centre national 
d'observation
d'évaluation
 d'effectuer un bilan d'évolution de la personnalité du condamné dans la perspective, notamment, d'une libération conditionnelle ou d'une meilleure individualisation du régime de détention ou d'exécution de la peine.
   

                    
29122 29122
##### Article D527-1
29123 29123

                                                                                    
29124 29124
Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 729, la libération conditionnelle d'une personne condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité ne peut être accordée qu'après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue par les articles 763-10, R. 61-7 et R. 61-8.
29125 29125

                                                                                    
29126 29126
Cette commission est saisie par le tribunal de l'application des peines lorsque celui-ci envisage d'accorder la libération conditionnelle, si elle ne l'a pas déjà été par le juge de l'application des peines lors de l'instruction de la demande conformément aux dispositions de l'article D. 526.
29127 29127

                                                                                    
29128 29128
Le président de la commission saisie par le juge ou le tribunal de l'application des peines ordonne le placement de la personne, pour une durée d'au moins six semaines, dans le centre national 
d'observation
d'évaluation
 prévu aux articles D. 81-1 et D. 81-2, aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d'une expertise médicale réalisée par deux experts.
29129 29129

                                                                                    
29130 29130
Cette expertise est ordonnée par le juge de l'application des peines en application de l'article 712-21. A défaut, elle est ordonnée par le président de la commission.
29131 29131

                                                                                    
29132 29132
L'avis de la commission donné au vu de cette évaluation, qui fait l'objet d'un rapport transmis à la commission, et de l'expertise réalisée est valable pour une durée de deux ans.