Code de procédure pénale


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Version consolidée au 1er avril 2010 (version b01971a)
La précédente version était la version consolidée au 31 mars 2010.

16627 16627
###### Article R53-8-24
16628 16628

                                                                                    
16629 16629
I.-En application des dispositions du 3° de l'article 706-53-7, peuvent directement interroger le fichier, par un système de télécommunication sécurisé, à partir de la seule identité d'une personne ayant formé une demande de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation concernant une activité ou une profession impliquant un contact avec des mineurs ou dont l'exercice d'une telle activité ou profession doit être contrôlé :
16630 16630

                                                                                    
16631 16631
1° Les préfets ou les agents des préfectures spécialement habilités par eux à cette fin ;
16632 16632

                                                                                    
16633 16633
2° Les chefs de services ou agents individuellement désignés et spécialement habilités par eux à cette fin des administrations de l'Etat suivantes :
16634 16634

                                                                                    
16635 16635
a) La direction chargée de la gestion des ressources humaines du ministère chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;
16636 16636

                                                                                    
16637 16637
b) Les rectorats et les inspections académiques ;
16638 16638

                                                                                    
16639 16639
c) La direction de la protection judiciaire de la jeunesse et ses directions régionales ;
16640 16640

                                                                                    
16641 16641
d) La direction de l'administration pénitentiaire et les directions interrégionales des services pénitentiaires ;
16642 16642

                                                                                    
16643 16643
e) 
Les directions départementales des affaires sanitaires et sociales ;
16644

                                                                                    
16645 16643
f) 
La direction de la jeunesse et de l'éducation populaire
,
 et
 la direction des sports 
et les directions régionales et départementales de la jeunesse et des sports 
;
16646 16644

                                                                                    
16647 16645
g
f
) Les directions régionales 
des entreprises,
de la jeunesse, des sports et
 de la 
concurrence,
cohésion sociale, les directions départementales
 de la 
consommation,
cohésion sociale et les directions départementales interministérielles chargées de la cohésion sociale ;
16646

                                                                                    
16647 16647
g) Les directions départementales
 du travail
 et
,
 de l'emploi
 et de la formation professionnelle (1).
16648

                                                                                    
16647 16649
3° Les directeurs généraux des agences régionales de santé
.
16648 16650

                                                                                    
16649 16651
II.-Les personnes mentionnées 
aux 1° et 2° du
au
 I indiquent le motif pour lequel elles interrogent le fichier.
   

                    
27808 27810
###### Article D348-2
27809 27811

                                                                                    
27810 27812
Le comité interministériel de coordination de la santé en milieu pénitentiaire est présidé conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, ou son représentant et par le ministre chargé de la santé ou son représentant. Il comprend en outre :
27811 27813

                                                                                    
27812 27814
1. Le directeur général de la santé ou son représentant ;
27813 27815

                                                                                    
27814 27816
2. Le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
27815 27817

                                                                                    
27816 27818
3. Le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;
27817 27819

                                                                                    
27818 27820
4. Le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;
27819 27821

                                                                                    
27820 27822
5. Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
27821 27823

                                                                                    
27822 27824
6. Un directeur interrégional des services pénitentiaires désigné par le directeur de l'administration pénitentiaire ;
27823 27825

                                                                                    
27824 27826
7. Un juge de l'application des peines désigné par le ministre de la justice ;
27825 27827

                                                                                    
27826 27828
8. Un médecin 
inspecteur
en fonction dans une agence régionale
 de santé
 publique
 désigné par le directeur général de la santé ;
27827 27829

                                                                                    
27828 27830
9. Un chef d'établissement pénitentiaire désigné par le directeur de l'administration pénitentiaire ;
27829 27831

                                                                                    
27830 27832
10. Un travailleur social désigné par le directeur de l'administration pénitentiaire ;
27831 27833

                                                                                    
27832 27834
11. Un médecin exerçant dans un établissement pénitentiaire désigné par le directeur des hôpitaux ;
27833 27835

                                                                                    
27834 27836
12. Un directeur d'hôpital désigné par le directeur des hôpitaux.
   

                    
27974 27976
####### Article D368
27975 27977

                                                                                    
27976 27978
Les missions de diagnostic et de soins en milieu pénitentiaire et la coordination des actions de prévention et d'éducation pour la santé sont assurées par une équipe hospitalière placée sous l'autorité médicale d'un praticien hospitalier, dans le cadre d'une unité de consultations et de soins ambulatoires, conformément aux dispositions des articles R. 
711-7
6112-14
 à R. 
711-18
6112-25
 du code de la santé publique.
27977 27979

                                                                                    
27978 27980
En application de l'article R. 
711-7
6122-14
 du code de la santé publique, le directeur 
général 
de l'agence régionale de 
l'hospitalisation
santé
 désigne, pour chaque établissement pénitentiaire de la région, l'établissement public de santé situé à proximité de l'établissement pénitentiaire, qui est chargé de mettre en 
oeuvre
œuvre
 les missions décrites au premier alinéa du présent article.
27979 27981

                                                                                    
27980 27982
En application de l'article R. 
711-9
6112-15
 du code de la santé publique, lorsque l'établissement public de santé désigné par le directeur 
général 
de l'agence régionale de 
l'hospitalisation
santé
 ne comporte pas de service de psychiatrie et que l'établissement pénitentiaire n'est pas desservi par un service médico-psychologique régional mentionné à l'article D. 372, le directeur 
général 
de l'agence régionale de 
l'hospitalisation
santé
 désigne en outre, dans les mêmes conditions, l'établissement public de santé ou l'établissement de santé privé admis à 
participer à l'exécution du
assurer l'une des missions de
 service public 
hospitalier
mentionnées à l'article L. 6112-1 du code de la santé publique
, situé à proximité, qui est chargé de dispenser aux détenus les soins en psychiatrie.
   

                    
27982 27984
####### Article D369
27983 27985

                                                                                    
27984 27986
En application des dispositions de l'article R. 
711-10
6112-16
 du code de la santé publique, les modalités d'intervention de l'établissement public de santé mentionné à l'article R. 
711-7
6112-14
 du même code sont fixées par un protocole signé par le directeur 
général 
de l'agence régionale de 
l'hospitalisation
santé
, le directeur interrégional des services pénitentiaires, le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur de l'établissement de santé concerné, après avis du conseil 
d'administration
de surveillance
.
27985 27987

                                                                                    
27986 27988
Il en est de même en ce qui concerne les modalités d'intervention de l'établissement de santé éventuellement désigné en application de l'article R. 
711-9
6112-15
 du code de la santé publique. Dans ce cas, le directeur de l'établissement public de santé mentionné à l'article R. 
711-7
6112-14 du code de la santé publique
 est également signataire de ce protocole complémentaire.
   

                    
28102 28104
####### Article D384-1
28103 28105

                                                                                    
28104 28106
La prophylaxie de la tuberculose prévue par le code de la santé publique est assurée dans les établissements pénitentiaires par les services compétents prévus à cet effet.
28105 28107

                                                                                    
28106 28108
Le dépistage de la tuberculose est réalisé chez tous les entrants provenant de l'état de liberté par un examen radiologique pulmonaire effectué et interprété dans les délais les plus brefs à compter de la date d'incarcération. Cette mesure s'applique également aux détenus présents qui n'auraient jamais bénéficié, ni lors de leur entrée en détention, ni au cours de leur incarcération, d'un dépistage radiologique de la tuberculose. Cet examen systématique est pratiqué sur place, sauf impossibilité matérielle.
28107 28109

                                                                                    
28108 28110
Les détenus dont l'état de santé le nécessite sont isolés sur avis médical. Le médecin prescrit les mesures appropriées pour éviter toute contamination du personnel et des détenus.
28109 28111

                                                                                    
28110 28112
En liaison avec le médecin responsable des structures visées aux articles D. 368 et D. 371 et le médecin de prévention du personnel pénitentiaire, le médecin du service de lutte antituberculeuse effectue le dépistage de la tuberculose auprès des personnes ayant été en contact avec un détenu présentant une maladie tuberculeuse.
28111 28113

                                                                                    
28112 28114
En application de l'article L. 3113-1 du code de la santé publique, la déclaration obligatoire des cas de tuberculose est faite par le médecin ayant effectué le diagnostic et est transmise par le médecin responsable des structures visées aux articles D. 368 et D. 371 au médecin 
inspecteur
de l'agence régionale
 de santé 
publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
désigné par le directeur général.
   

                    
29342 29344
#### Article D571-5
29343 29345

                                                                                    
29344 29346
La demande de délivrance du bulletin et la réponse du casier judiciaire se font par l'intermédiaire des autorités administratives suivantes :
29345 29347

                                                                                    
29346 29348
La
Le directeur de la
 direction départementale 
interministérielle chargée 
de la 
jeunesse et des sports
cohésion sociale
 du département dans lequel est situé le siège social de l'organisateur de l'accueil en ce qui concerne les accueils mentionnés au 1° de l'article D. 571-4
.
, ou l'établissement, le service ou le lieu de vie et d'accueil en ce qui concerne les lieux de vie et d'accueil mentionnés au 4° du même article ;
29347 29349

                                                                                    
29348 29350
2° Le directeur 
interrégional
régional
 de la protection judiciaire de la jeunesse ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur 
territorial
départemental
 de la protection judiciaire de la jeunesse, territorialement compétent dans le département où est situé l'établissement, le service ou lieu de vie et d'accueil, en ce qui concerne :
29349 29351

                                                                                    
29350 29352
a) Les établissements et services mentionnés au 2° de l'article D. 571-4 ;
29351 29353

                                                                                    
29352 29354
b) Les lieux de vie et d'accueil mentionnés au 3° de l'article D. 571-4
.
 ;
29353 29355

                                                                                    
29354 29356
3° Le 
service déconcentré chargé des affaires sanitaires et sociales dans le département où est situé l'établissement, le service ou lieu de vie et d'accueil,
directeur général de l'agence régionale de santé
 en ce qui concerne 
:
29355

                                                                                    
29356
a) Les lieux de vie et d'accueil mentionnés au 4° de l'article D. 571-4 ;
29357

                                                                                    
29358 29356
b) Les
les
 établissements et 
des
les
 services mentionnés 
aux 5° et
au
 6° de l'article D. 571-4.