Code de procédure pénale


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Version consolidée au 4 mars 2010 (version 6dcf563)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2010.

5150 5150
###### Article 398-1
5151 5151

                                                                                    
5152 5152
Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 :
5153 5153

                                                                                    
5154 5154
1° Les délits prévus par les articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ;
5155 5155

                                                                                    
5156 5156
2° Les délits prévus par le code de la route ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19-1, 222-20-1, 223-1 et 434-10 du code pénal ;
5157 5157

                                                                                    
5158 5158
3° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ;
5159 5159

                                                                                    
5160 5160
4° Les délits de port ou transport d'armes de la 6e catégorie prévus par l'article L. 2339-9 du code de la défense ;
5161 5161

                                                                                    
5162 5162
5° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 
14
15
°), 222-13 (1° à 
14
15
°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 225-10-1, 227-3 à 227-11
5163 5163
311-3, 311-4 (1° à 
8
11
°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4-1, 322-12, 322-13, 322-14,
5164 5163
 431-22 à 431-24, 
433-3, premier et deuxième alinéas, 433-5, 433-6 à 433-8, premier alinéa, 433-10, premier alinéa, et 521-1 du code pénal et L. 628 du code de la santé publique ;
5165 5164

                                                                                    
5166 5165
6° Les délits prévus par le code de l'environnement en matière de chasse, de pêche en eau douce, de pêche maritime et de protection de la faune et de la flore ;
5167 5166

                                                                                    
5168 5167
7° Les délits prévus par le code forestier et par le code de l'urbanisme pour la protection des bois et forêts ;
5169 5168

                                                                                    
5170 5169
7° bis Le délit prévu par l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation ;
5171 5170

                                                                                    
5172 5171
8° Les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de presse ;
5173 5172

                                                                                    
5174 5173
9° Les délits prévus par le code rural en matière de garde et de circulation des animaux ;
5175 5174

                                                                                    
5176 5175
10° Les délits prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu'ils sont commis au moyen d'un service de communication au public en ligne.
5177 5176

                                                                                    
5178 5177
Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article.
   

                    
12768 12767
##### Article 837
12769 12768

                                                                                    
12770 12769
L'article 398-1 est ainsi rédigé :
12771 12770

                                                                                    
12772 12771
I.
 - 
-
Dans le territoire de la Polynésie française :
12773 12772

                                                                                    
12774 12773
" Art. 398-1.
 - 
-
Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 :
12775 12774

                                                                                    
12776 12775
1° Les délits prévus par les articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ;
12777 12776

                                                                                    
12778 12777
2° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de circulation routière ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19-1, 222-20-1, 223-1 et 434-10 du code pénal ;
12779 12778

                                                                                    
12780 12779
3° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ;
12781 12780

                                                                                    
12782 12781
4° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 
13
15
°), 222-13 (1° à 
13
15
°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 225-10-1, 227-3 à 227-11, 311-3, 311-4 (1° à 
8
11
°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4-1,
 
322-12, 322-13, 322-14
, 431-22 à 431-24
, 433-3 premier et deuxième alinéa, 433-5, 433-6 à 433-8 premier alinéa, 433-10 premier alinéa et 521-1 du code pénal et L. 3421-1 du code de la santé publique ;
12783 12782

                                                                                    
12784 12783
5° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de chasse, de pêche, de protection de la faune et de la flore et en matière de pêche maritime ;
12785 12784

                                                                                    
12786 12785
6° Les délits prévus par le code de l'aménagement de la Polynésie française en matière de défaut de permis de construire ou de terrassement ou par la réglementation applicable localement sur les installations classées ;
12787 12786

                                                                                    
12788 12787
7° Les délits prévus par la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 relative à la sauvegarde de la vie humaine en mer ;
12789 12788

                                                                                    
12790 12789
8° Les délits de port ou transport d'armes de la 6e catégorie prévus par l'article L. 2339-9 du code de la défense ;
12791 12790

                                                                                    
12792 12791
9° Les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de presse.
12793 12792

                                                                                    
12794 12793
Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article. "
12795 12794

                                                                                    
12796 12795
II.
 - 
-
En Nouvelle-Calédonie et dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna :
12797 12796

                                                                                    
12798 12797
" Art. 398-1.
 - 
-
Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 :
12799 12798

                                                                                    
12800 12799
1° Les délits prévus par les articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ;
12801 12800

                                                                                    
12802 12801
2° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de circulation routière ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19-1, 222-20-1, 223-1 et 434-10 du code pénal ;
12803 12802

                                                                                    
12804 12803
3° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ;
12805 12804

                                                                                    
12806 12805
4° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de chasse, de pêche, de protection de la faune et de la flore et en matière de pêche maritime ;
12807 12806

                                                                                    
12808 12807
5° Les délits de port ou transport d'armes de la 6e catégorie prévus par l'article L. 2339-9 du code de la défense ;
12809 12808

                                                                                    
12810 12809
6° Les délits prévus par les articles 222-11, 311-3, 313-5, 314-5, 314-6, 433-5 et 521-1 du code pénal et L. 3421-1 du code de la santé publique ;
12811 12810

                                                                                    
12812 12811
7° Les délits prévus par la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 relative à la sauvegarde de la vie humaine en mer.
12813 12812

                                                                                    
12814 12813
Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article. "