Code de procédure pénale


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... ...
@@ -515,6 +515,30 @@ VII.-Les agents des douanes mentionnés aux I et II sont placés sous la directi
515 515
 
516 516
 VIII.-Les agents de l'administration des douanes mentionnés aux I et II ne peuvent, à peine de nullité, exercer d'autres attributions ou accomplir d'autres actes que ceux prévus par le présent code dans le cadre des faits dont ils sont saisis par l'autorité judiciaire.
517 517
 
518
+####### Article 28-2
519
+
520
+I.-Des agents des services fiscaux de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de la justice et du budget, pris après avis conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d'Etat, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction.
521
+
522
+Ces agents ont compétence uniquement pour rechercher et constater, sur l'ensemble du territoire national, les infractions prévues par les articles 1741 et 1743 du code général des impôts lorsqu'il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues par ces articles résultent d'une des conditions prévues aux 1° à 3° de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales.
523
+
524
+II.-Les agents des services fiscaux désignés dans les conditions prévues au I doivent, pour mener des enquêtes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires, y être habilités personnellement en vertu d'une décision du procureur général.
525
+
526
+La décision d'habilitation est prise par le procureur général près la cour d'appel du siège de leur fonction. Elle est accordée, suspendue ou retirée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
527
+
528
+Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de l'habilitation, l'agent concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d'un mois.A défaut, son silence vaut rejet de la demande. Dans un délai d'un mois à partir du rejet de la demande, l'agent concerné peut former un recours devant la commission prévue à l'article 16-2 du présent code. La procédure applicable devant cette commission est celle prévue par l'article 16-3 et ses textes d'application.
529
+
530
+III.-Les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II sont placés exclusivement sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l'instruction dans les conditions prévues par les articles 224 à 230. Ils sont placés au sein du ministère de l'intérieur.
531
+
532
+IV.-Lorsque, sur réquisition du procureur de la République, les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II du présent article procèdent à des enquêtes judiciaires, il est fait application des deuxième et troisième alinéas de l'article 54 et des articles 55-1, 56, 57 à 62, 63 à 67 et 75 à 78 du présent code.
533
+
534
+Lorsque ces agents agissent sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, il est également fait application des articles 100 à 100-7 et 152 à 155.
535
+
536
+Ces agents sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent.
537
+
538
+V.-Les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II du présent article ne peuvent, à peine de nullité, exercer d'autres attributions ou accomplir d'autres actes que ceux prévus par le présent code dans le cadre des faits dont ils sont saisis par le procureur de la République ou toute autre autorité judiciaire.
539
+
540
+VI.-Les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II ne peuvent participer à une procédure de contrôle de l'impôt prévue par le livre des procédures fiscales pendant la durée de leur habilitation. Ils ne peuvent effectuer des enquêtes judiciaires dans le cadre de faits pour lesquels ils ont participé à une procédure de contrôle de l'impôt avant d'être habilités à effectuer des enquêtes. Ils ne peuvent, même après la fin de leur habilitation, participer à une procédure de contrôle de l'impôt dans le cadre de faits dont ils avaient été saisis par le procureur de la République ou toute autre autorité judiciaire au titre de leur habilitation.
541
+
518 542
 ###### Paragraphe 3 : Des gardes particuliers assermentés
519 543
 
520 544
 ####### Article 29
... ...
@@ -14030,13 +14054,13 @@ Ce dossier comprend notamment :
14030 14054
 
14031 14055
 3° La copie de tout document émanant d'un magistrat relatif à l'exercice des activités judiciaires de l'intéressé ;
14032 14056
 
14033
-4° Les notations annuelles établies en application des dispositions ci-après.
14057
+4° Les notations établies en application des dispositions ci-après.
14034 14058
 
14035 14059
 Le dossier est communiqué à la chambre de l'instruction lorsque celle-ci se trouve saisie dans les conditions fixées à l'article 225.
14036 14060
 
14037 14061
 ####### Article R15-33-15
14038 14062
 
14039
-Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, après avoir recueilli, le cas échéant, les observations des juges d'instruction et des présidents des chambres correctionnelles, établit une proposition de notation qu'il transmet chaque année au procureur général près la cour d'appel de Paris.
14063
+Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, après avoir recueilli, le cas échéant, les observations des juges d'instruction et des présidents des chambres correctionnelles, établit, tous les deux ans, une proposition de notation des agents des douanes habilités à exercer des missions de police judiciaire qu'il transmet au procureur général près la cour d'appel de Paris.
14040 14064
 
14041 14065
 Celui-ci établit la notation après avoir recueilli, le cas échéant, les observations des présidents de la chambre de l'instruction de Paris et des autres procureurs généraux concernés.
14042 14066
 
... ...
@@ -14044,23 +14068,29 @@ Celui-ci établit la notation après avoir recueilli, le cas échéant, les obse
14044 14068
 
14045 14069
 Les propositions de notation et les notations prévues à l'article R. 15-33-15 sont établies sur un imprimé conforme au modèle fixé par le ministre de la justice.
14046 14070
 
14047
-Elles doivent comporter une note chiffrée de 0 à 5 et une appréciation sur chacun des éléments suivants :
14071
+Elles comportent une appréciation générale circonstanciée, ainsi qu'une note chiffrée de 0 à 10 et une appréciation sur chacun des éléments suivants lorsqu'ils ont été observés :
14072
+
14073
+1° Relations professionnelles avec l'autorité judiciaire ;
14048 14074
 
14049
-1° Qualité de la procédure et rédaction des rapports et des procès-verbaux ;
14075
+2° Qualité de la coordination de l'activité de police judiciaire du service ou de l'unité ;
14050 14076
 
14051
-2° Valeur des informations données au parquet ;
14077
+3° Qualité des procédures et de la rédaction des rapports et des procès-verbaux ;
14052 14078
 
14053
-3° Habileté professionnelle ;
14079
+4° Qualité des constatations et des investigations techniques ;
14054 14080
 
14055
-4° Degré de confiance accordé.
14081
+5° Valeur des informations données au parquet ;
14056 14082
 
14057
-Elles doivent également comporter une note globale chiffrée de 0 à 5 et une appréciation générale circonstanciée.
14083
+6° Engagement professionnel ;
14058 14084
 
14059
-Si l'activité de l'agent des douanes habilité est demeurée inconnue de l'autorité judiciaire, l'imprimé visé au premier alinéa porte pour seule mention les mots : activité judiciaire non observée.
14085
+7° Capacité à conduire les investigations ;
14086
+
14087
+8° Degré de confiance accordé.
14088
+
14089
+Lorsque l'un de ces éléments n'a pas été observé, la mention : " activité judiciaire non observée " est substituée à la notation chiffrée et à l'appréciation correspondantes.
14060 14090
 
14061 14091
 ####### Article R15-33-17
14062 14092
 
14063
-La notation établie par le procureur général près la cour d'appel de Paris est portée directement à la connaissance de l'agent des douanes habilité qui peut présenter des observations par écrit dans un délai de quinze jours, délai à l'issue duquel la notation définitive est transmise au magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane. Elle est prise en compte pour la notation administrative annuelle de l'agent des douanes intéressé.
14093
+La notation établie par le procureur général près la cour d'appel de Paris est portée directement à la connaissance de l'agent des douanes habilité qui peut présenter des observations par écrit dans un délai de quinze jours, délai à l'issue duquel la notation définitive est transmise au magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane. Elle est prise en compte pour la notation administrative de l'agent des douanes intéressé.
14064 14094
 
14065 14095
 ###### Paragraphe 5 : Modalités d'exercice des missions de police judiciaire par les agents des douanes habilités
14066 14096
 
... ...
@@ -29377,6 +29407,141 @@ Les listes des candidats admis à se présenter à l'examen technique sont arrê
29377 29407
 - le commandant du centre administratif de la gendarmerie nationale ;
29378 29408
 - le commandant du centre technique de la gendarmerie nationale.
29379 29409
 
29410
+####### Article A3
29411
+
29412
+L'examen technique d'officier de police judiciaire a lieu chaque année, au cours du dernier trimestre, et comporte deux épreuves écrites, à savoir :
29413
+
29414
+Une composition juridique sur des notions de droit pénal ou de procédure pénale (durée : trois heures) ;
29415
+
29416
+Une épreuve pratique de procédure pénale reposant sur l'analyse d'un cas de crime ou de délit et incluant une épreuve écrite de simulation de compte rendu téléphonique au parquet (durée : cinq heures).
29417
+
29418
+La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20.
29419
+
29420
+Toute note égale ou inférieure à 5 dans l'une des épreuves est éliminatoire.
29421
+
29422
+####### Article A4
29423
+
29424
+Le programme des épreuves de l'examen prévu à l'article qui précède est le suivant :
29425
+
29426
+Procédure pénale
29427
+
29428
+L'action publique et l'action civile : notions générales.
29429
+
29430
+Les autorités investies par la loi de missions de police judiciaire :
29431
+
29432
+- la police judiciaire ;
29433
+- le ministère public ;
29434
+- le magistrat instructeur.
29435
+
29436
+Les enquêtes, les contrôles d'identité :
29437
+
29438
+- les cadres juridiques ;
29439
+- les contrôles, les vérifications et les relevés d'identité.
29440
+
29441
+L'instruction :
29442
+
29443
+- du premier et du second degré ;
29444
+- le contrôle judiciaire et la détention provisoire ;
29445
+- la commission rogatoire.
29446
+
29447
+Les procédures particulières :
29448
+
29449
+- l'entraide judiciaire internationale ;
29450
+- la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées.
29451
+
29452
+La procédure pénale applicable aux mineurs.
29453
+
29454
+Le contrôle de la mission de police judiciaire.
29455
+
29456
+Les mandats de justice.
29457
+
29458
+Les juridictions de jugement.
29459
+
29460
+L'exécution des décisions de justice :
29461
+
29462
+- la contrainte judiciaire ;
29463
+- les juridictions de l'application des peines.
29464
+
29465
+Droit pénal général
29466
+
29467
+La loi pénale :
29468
+
29469
+- les principes généraux ;
29470
+- l'application de la loi pénale dans le temps et dans l'espace.
29471
+
29472
+L'infraction pénale :
29473
+
29474
+- la classification des infractions ;
29475
+- les éléments constitutifs de l'infraction ;
29476
+- les circonstances aggravantes.
29477
+
29478
+La responsabilité pénale :
29479
+
29480
+- les dispositions générales : la tentative, la coaction et la complicité ;
29481
+- la responsabilité pénale des personnes morales ;
29482
+- les causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité.
29483
+
29484
+Les peines :
29485
+
29486
+- la classification légale ;
29487
+- le concours d'infractions ;
29488
+- la récidive ;
29489
+- la réitération d'infractions.
29490
+
29491
+Droit pénal spécial
29492
+
29493
+Les crimes et délits contre les personnes :
29494
+
29495
+- les atteintes à la vie de la personne ;
29496
+- les atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne ;
29497
+- la mise en danger de la personne ;
29498
+- les atteintes aux libertés de la personne ;
29499
+- les atteintes à la dignité de la personne ;
29500
+- les atteintes à la personnalité ;
29501
+- les atteintes aux mineurs et à la famille.
29502
+
29503
+Les crimes et délits contre les biens :
29504
+
29505
+- le vol ;
29506
+- l'extorsion ;
29507
+- l'escroquerie et les infractions voisines ;
29508
+- les détournements ;
29509
+- le recel et les infractions assimilées ou voisines ;
29510
+- les destructions, dégradations et détériorations ;
29511
+- les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données.
29512
+
29513
+Les crimes et délits contre la Nation, l'Etat et la paix publique :
29514
+
29515
+- les atteintes à l'administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique ;
29516
+- les atteintes à l'administration publique commises par des particuliers ;
29517
+- les atteintes à l'action de la justice ;
29518
+- les atteintes à la confiance publique ;
29519
+- la participation à une association de malfaiteurs.
29520
+
29521
+La falsification de moyens de paiement.
29522
+
29523
+Les infractions au régime des matériels de guerre, des armes et des munitions.
29524
+
29525
+Les infractions délictuelles à la circulation routière.
29526
+
29527
+Libertés publiques
29528
+
29529
+Introduction générale aux libertés publiques.
29530
+
29531
+Les libertés individuelles et la vie privée :
29532
+
29533
+- la sûreté ;
29534
+- la liberté d'aller et venir ;
29535
+- le respect de la vie privée, du domicile et des correspondances ;
29536
+- le respect de la personne et les lois antidiscriminatoires ;
29537
+- la CNIL.
29538
+
29539
+Les libertés d'expression collectives :
29540
+
29541
+- le régime des manifestations ;
29542
+- le régime des attroupements ;
29543
+- la liberté de la presse.
29544
+
29380 29545
 ####### Article A5
29381 29546
 
29382 29547
 Les règles de sélection et de préparation des candidats à l'examen technique sont fixées par instruction ministérielle.
... ...
@@ -29403,6 +29568,12 @@ L'organisation matérielle des épreuves de l'examen technique est assurée par
29403 29568
 
29404 29569
 Les membres du juge d'examen, constitué comme il est dit à l'article R. 4, peuvent être répartis, pour la correction des épreuves, en plusieurs sous-commissions.
29405 29570
 
29571
+####### Article A9
29572
+
29573
+Dans le mois qui suit l'examen, le président réunit le jury pour l'établissement des normes de correction et pour la répartition des copies entre les correcteurs. L'anonymat des copies est assuré par codification.
29574
+
29575
+Le président fixe la date à laquelle les copies doivent parvenir corrigées au secrétariat de la commission.
29576
+
29406 29577
 ####### Article A10
29407 29578
 
29408 29579
 Le secrétaire de la commission :
... ...
@@ -29417,6 +29588,20 @@ Le résultat de ces doubles corrections est soumis à la commission, qui en dél
29417 29588
 
29418 29589
 3° Dresse la liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus par chacun d'eux.
29419 29590
 
29591
+####### Article A11
29592
+
29593
+Dans un délai maximum de quatre mois après la date de l'examen, le président réunit la commission aux fins d'arrêter :
29594
+
29595
+1° La liste par ordre de mérite des gendarmes pour lesquels la commission émet un avis favorable à l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire.
29596
+
29597
+Seuls peuvent être retenus les candidats qui totalisent 20 points au moins pour l'ensemble des deux épreuves.
29598
+
29599
+2° La liste des gendarmes éliminés ou n'ayant pas obtenu le nombre de points exigés.
29600
+
29601
+Ces listes mentionnent les notes attribuées aux candidats dans chacune des épreuves et le total des points obtenus.
29602
+
29603
+Elles sont adressées à la direction générale de la gendarmerie nationale, accompagnées des copies des candidats et du procès-verbal de séance, où figurent l'avis de la commission sur le nombre des candidats déclarés aptes à recevoir la qualité d'officier de police judiciaire et, éventuellement, toutes propositions et suggestions jugées utiles.
29604
+
29420 29605
 ####### Article A12
29421 29606
 
29422 29607
 Les candidats ayant échoué à quatre sessions ne peuvent plus être autorisés à se présenter à l'examen technique d'officier de police judiciaire.