Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 19 novembre 2009 (version 8edb3a1)
La précédente version était la version consolidée au 30 octobre 2009.

... ...
@@ -29127,7 +29127,7 @@ Pour l'application des articles D. 76, D. 515 et D. 520 aux détenus mineurs rel
29127 29127
 
29128 29128
 #### Article A1
29129 29129
 
29130
-I. - Les autorités ou organismes que le procureur de la République ou le juge d'instruction selon le cas peut, conformément aux dispositions de l'article 11-1, autoriser à se faire délivrer une copie des pièces d'une procédure judiciaire en cours sont :
29130
+I.-Les autorités ou organismes que le procureur de la République ou le juge d'instruction selon le cas peut, conformément aux dispositions de l'article 11-1, autoriser à se faire délivrer une copie des pièces d'une procédure judiciaire en cours sont :
29131 29131
 
29132 29132
 1° Le directeur de l'organisme ou de l'établissement ou du service gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, aux fins de mettre en oeuvre l'action récursoire des organismes de sécurité sociale contre les tiers responsables d'accidents corporels de la circulation routière ;
29133 29133
 
... ...
@@ -29151,13 +29151,13 @@ I. - Les autorités ou organismes que le procureur de la République ou le juge
29151 29151
 
29152 29152
 11° Le chef de l'inspection de la défense et de la sécurité civiles du ministère de l'intérieur, pour la réalisation d'enquêtes techniques destinées à prévenir des accidents mettant en cause des sapeurs-pompiers civils ou militaires.
29153 29153
 
29154
-II. - L'autorisation accordée par le procureur de la République peut être délivrée sans limitation de temps sous réserve de la possibilité d'y mettre fin à tout moment, ou pendant une période de temps déterminée, pour des catégories de procédures concernant des infractions dont elle précise la nature.
29154
+II.-L'autorisation accordée par le procureur de la République peut être délivrée sans limitation de temps sous réserve de la possibilité d'y mettre fin à tout moment, ou pendant une période de temps déterminée, pour des catégories de procédures concernant des infractions dont elle précise la nature.
29155 29155
 
29156
-III. - Le procureur de la République ou le juge d'instruction peut autoriser la transmission d'une copie des pièces de procédure sous réserve que les données nominatives qui y figurent aient été occultées.
29156
+III.-Le procureur de la République ou le juge d'instruction peut autoriser la transmission d'une copie des pièces de procédure sous réserve que les données nominatives qui y figurent aient été occultées.
29157 29157
 
29158
-IV. - La copie des pièces de procédure est délivrée selon les cas par les services ou unités de police judiciaire, par les services de la juridiction ou, sauf opposition figurant dans l'autorisation, par un des organismes ou autorités visés au I ayant déjà obtenu copie de ces pièces.
29158
+IV.-La copie des pièces de procédure est délivrée selon les cas par les services ou unités de police judiciaire, par les services de la juridiction ou, sauf opposition figurant dans l'autorisation, par un des organismes ou autorités visés au I ayant déjà obtenu copie de ces pièces.
29159 29159
 
29160
-V. - Les dispositions ci-dessus sont applicables sans préjudice de la possibilité pour le procureur de la République ou le juge d'instruction d'autoriser des organismes ou autorités à se faire délivrer les pièces d'une procédure judiciaire en cours sur le fondement de dispositions particulières ; ces autorités et organismes sont :
29160
+V.-Les dispositions ci-dessus sont applicables sans préjudice de la possibilité pour le procureur de la République ou le juge d'instruction d'autoriser des organismes ou autorités à se faire délivrer les pièces d'une procédure judiciaire en cours sur le fondement de dispositions particulières ; ces autorités et organismes sont :
29161 29161
 
29162 29162
 1° En application des articles L. 721-3, L. 721-5 et L. 721-6 du code de l'aviation civile :
29163 29163
 
... ...
@@ -29169,7 +29169,11 @@ Le directeur du bureau d'enquêtes techniques et administratives après accident
29169 29169
 
29170 29170
 Le directeur du bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre (BEA TT).
29171 29171
 
29172
-3° En application de l'article 40 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière :
29172
+3° En application des articles L. 3125-1, L. 3125-2 et R. 3125-1 du code de la défense :
29173
+
29174
+Le directeur du bureau enquêtes accidents défense mer (BEAD-mer) ;
29175
+
29176
+Le directeur du bureau enquêtes accidents défense transport terrestre (BEAD-TT) ;
29173 29177
 
29174 29178
 Le directeur du bureau enquêtes accidents défense air (BEAD-air).
29175 29179