Code de procédure pénale


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Version consolidée au 26 juin 2009 (version 42dbde5)
La précédente version était la version consolidée au 22 juin 2009.

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@@ -16692,6 +16692,26 @@ Un dispositif permettant de retracer, par suivi informatique, la consultation du
16692 16692
 
16693 16693
 Le fichier national automatisé des empreintes génétiques ne peut faire l'objet d'aucune interconnexion ni de rapprochement ou de mise en relation avec un autre traitement automatisé d'informations nominatives, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 53-20.
16694 16694
 
16695
+#### Article R53-19-1
16696
+
16697
+Par dérogation aux articles R. 53-18 et R. 53-19, les données enregistrées dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques peuvent être consultées, en vue notamment de faire l'objet de rapprochements, par les agents d'organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou par les agents des services de police ou de justice d'Etats étrangers, aux fins et dans les conditions prévues :
16698
+
16699
+1° Par le traité relatif à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale, signé à Prüm le 27 mai 2005 ;
16700
+
16701
+2° Par tout acte pris en application des titres IV ou VI du traité sur l'Union européenne et poursuivant des buts analogues, en tout ou partie, à ceux du traité mentionné au 1° ;
16702
+
16703
+3° Par tout engagement liant, aux fins définies à l'article 24 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure, la France à des organismes internationaux ou à des Etats étrangers, lorsque ces organismes et ces Etats assurent à la vie privée, aux libertés et aux droits fondamentaux des personnes à l'égard des traitements de données à caractère personnel un niveau de protection suffisant au sens de l'article 68 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
16704
+
16705
+#### Article R53-19-2
16706
+
16707
+Sous réserve des règles particulières prévues par les actes et accords mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 53-19-1, les opérations réalisées en vertu desdites dispositions :
16708
+
16709
+1° Sont le fait d'agents spécialement habilités à cet effet par les organismes internationaux ou Etats requérants ;
16710
+
16711
+2° Font l'objet, de la part de ces agents, de demandes préalables motivées ;
16712
+
16713
+3° Donnent lieu au suivi prévu au cinquième alinéa de l'article R. 53-18.
16714
+
16695 16715
 #### Article R53-20
16696 16716
 
16697 16717
 Sur décision du procureur de la République, de l'officier de police judiciaire ou, en cours d'information, du juge d'instruction, les scellés relatifs aux traces et échantillons mentionnés aux 1°, 3° et 4° de l'article R. 53-10 et ayant fait l'objet d'un conditionnement normalisé selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense sont adressés au service central de préservation des prélèvements biologiques en vue de leur conservation.