Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 juin 2009 (version 30b34a8)
La précédente version était la version consolidée au 9 juin 2009.

29806 29872
#
##### Article A37-7
29807 29873

                                                                                    
29808 29874
Dans le cas prévu par l'article R. 49-14, la consignation s'effectue par l'apposition, sur le formulaire de requête en exonération, du timbre prévu au premier alinéa de l'article R. 49-3.
29809 29875

                                                                                    
29810 29876
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 529-10, le contrevenant peut s'acquitter du paiement de la consignation soit par timbre-amende dans les conditions définies à l'alinéa précédent, soit par chèque libellé à l'ordre du Trésor public, soit par télépaiement
 automatisé ou par timbre dématérialisé
.
29811 29877

                                                                                    
29812 29878
Dans le cas prévu par l'article R. 49-15, la consignation est acquittée soit par espèces, soit par chèque libellé à l'ordre du Trésor public, soit par carte bancaire auprès du comptable du Trésor mentionné sur l'avis d'amende forfaitaire majorée. Ce dernier délivre alors au redevable une attestation du paiement de la consignation qui doit être jointe à la réclamation adressée au ministère public.
   

                    
29841 29880
#
##### Article A37-8
29842 29881

                                                                                    
29843 29882
Par dérogation aux articles A. 37-1, A. 37-2 et A. 37-4, lorsque les contraventions mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la route sont constatées sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, les mentions exigées par les articles A. 37-2 et A. 37-4 relatives à l'avis de contravention figurent sur le recto et le verso d'un formulaire unique d'avis de contravention, de format 210 mm x 297 mm, de couleur verte, qui comprend en bas de page une partie détachable, de 
format 100 mm x 186 mm, de 
couleur blanche intitulée "
 
carte de paiement
 
", sur laquelle sont reproduites au recto et au verso les mentions exigées par l'article A. 37-1.
29883

                                                                                    
29884
La carte de paiement prévue à l'alinéa précédent peut être remplacée par une notice de paiement figurant sur un feuillet séparé qui est joint à l'envoi, conformément aux dispositions de l'article A. 37-13.
29885

                                                                                    
29886
Le formulaire d'avis de contravention comporte également des mentions rappelant au titulaire de la carte grise les conditions de recevabilité de la requête en exonération prévue par les 1° et 2° de l'article 529-10.
   

                    
29849 29775
#
##### Article A37-1
29850 29776

                                                                                    
29851 29777
Le premier volet, de format 100 mm x 186 mm et de couleur blanche, constitue la carte de paiement.
29852 29778

                                                                                    
29853 29779
Au recto, sur la partie gauche, figurent les informations relatives au service verbalisateur, à la date de l'infraction, au montant de l'amende à payer et, le cas échéant, le numéro d'immatriculation du véhicule.
29854 29780

                                                                                    
29855 29781
La partie droite comporte l'emplacement où peut être apposée la partie à envoyer du timbre-amende en cas de non-paiement par chèque, et l'indication du destinataire de la carte de paiement.
29856 29782

                                                                                    
29857 29783
Au verso, sont mentionnées les modalités de paiement ainsi que les possibilités de requête avec l'indication de l'autorité compétente pour recevoir la réclamation. Il est en outre prévu un emplacement où sont portées des informations relatives à l'auteur de la requête en exonération.
29858 29784

                                                                                    
29859 29785
Sur ce volet sont également indiquées les conséquences du défaut de paiement et de l'absence de requête en exonération dans les délais impartis.
29786

                                                                                    
29787
Conformément aux dispositions de l'article R. 49-3-1, ce volet peut également comporter une mention précisant que le paiement de l'amende forfaitaire peut être réalisé par télépaiement automatisé ou par timbre dématérialisé, et indiquant que le contrevenant dispose d'un délai supplémentaire de quinze jours pour s'acquitter de cette amende s'il utilise ce mode de paiement.
   

                    
29876 29888
#
##### Article A37-9
29877 29889

                                                                                    
29878 29890
Par dérogation à l'article A. 37-3, le procès-verbal du formulaire d'avis de contravention prévu par l'article précédent, lorsqu'il est dressé conformément aux dispositions de l'article 529-11, reproduit les mentions exigées par les articles A. 37-3 et le 
dernier
troisième
 alinéa de l'article A. 37-4, dans un format 210 mm x 297 mm, et sur un support de couleur blanche.
   

                    
29896
####### Article A37-10
29897

                        
29898
Lorsque, conformément aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article R. 49-1 ou du dernier alinéa de l'article R. 49-10, la contravention est constatée par l'agent verbalisateur dans des conditions ne permettant pas l'édition immédiate de l'avis de contravention et de la carte de paiement, notamment parce que le procès-verbal de constatation est dressé avec l'appareil prévu par l'article A. 37-14, il est adressé, par voie postale au domicile du contrevenant ou, lorsque son identité n'a pu être établie, au domicile du titulaire du certificat d'immatriculation, les documents suivants :
29899
- un avis de contravention ;
29900
- une notice de paiement ;
29901
- un formulaire de requête en exonération sur un feuillet distinct, lorsque les informations relatives aux modalités de contestation et de recours ne figurent pas sur l'avis de contravention.
29902

                        
29903
Les caractéristiques de ces documents sont fixées par les articles A. 37-11 à A. 37-13.
29904

                        
29905
Si le procès-verbal constatant la contravention est dressé à la suite de l'interception du véhicule, il est remis au contrevenant un document l'informant qu'il recevra à son domicile un avis de contravention. Lorsque la contravention est relevée en l'absence du contrevenant, ce document est laissé sur le véhicule. La non-remise de ce document ne constitue toutefois pas une cause de nullité de la procédure.
   

                    
29907
####### Article A37-11
29908

                        
29909
L'avis de contravention adressé par voie postale au contrevenant ou, lorsque son identité n'a pu être établie, au titulaire du certificat d'immatriculation comprend :
29910

                        
29911
I. - Les mentions relatives au service verbalisateur, à la nature, au lieu et à la date de la contravention, les références des textes réprimant ladite contravention, les éléments d'identification du véhicule et l'identité du contrevenant ou, lorsque celle-ci n'a pu être relevée, celle du titulaire du certificat d'immatriculation.
29912

                        
29913
II. - Le montant de l'amende forfaitaire encourue ainsi que le montant de cette amende en cas de minoration ou de majoration en considération du délai ou du mode de paiement.
29914

                        
29915
III. - Une rubrique intitulée Retrait de points où est indiqué si la contravention poursuivie est susceptible d'entraîner un retrait de point (s) du permis de conduire.
29916

                        
29917
IV. - Le cas échéant, une rubrique relative à l'obligation de procéder à l'échange du permis de conduire.
29918

                        
29919
V. - Une information sur les droits du destinataire de cet avis et sur les modes d'exercice des recours concernant :
29920

                        
29921
- le traitement automatisé des données à caractère personnel ;
29922
- le droit d'accès au cliché éventuellement pris par des appareils de contrôle automatiques ;
29923
- l'infraction elle-même lorsque les modalités de contestation ne sont pas portées sur un formulaire distinct de requête en exonération.
   

                    
29925
####### Article A37-12
29926

                        
29927
Lorsqu'un formulaire spécifique de requête en exonération est adressé au contrevenant, il comprend les mentions suivantes :
29928
- les voies de recours ouvertes au contrevenant et les modalités de leur exercice ;
29929
- une information sur l'examen de la requête et les suites susceptibles de lui être données.
29930

                        
29931
Lorsque la contravention poursuivie est l'une de celles mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la route, le formulaire détaille chacun des cas de requête en exonération et précise si une consignation préalable est exigible ou non. Une carte de consignation est insérée au bas du recto du formulaire lorsque ce document est adressé au titulaire du certificat d'immatriculation.
   

                    
29933
####### Article A37-13
29934

                        
29935
La notice de paiement mentionne l'ensemble des possibilités offertes au contrevenant pour s'acquitter du montant de l'amende ainsi que les modalités pratiques de règlement.
29936

                        
29937
Une carte de paiement détachable est intégrée au bas du recto de cette notice.
29938

                        
29939
Conformément aux dispositions de l'article R. 49-3-1, cette notice peut également comporter une mention précisant que le paiement de l'amende forfaitaire peut être réalisé par télépaiement automatisé ou par timbre dématérialisé.
   

                    
29943
####### Article A37-14
29944

                        
29945
L'appareil électronique sécurisé permettant de dresser le procès-verbal de constatation de la contravention en ayant recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique, prévu par le II de l'article R. 49-1, doit répondre aux caractéristiques techniques suivantes :
29946
- l'appareil ne peut être utilisé qu'avec une carte électronique d'identification personnelle à chaque agent verbalisateur, et après authentification de ce dernier par un code personnel ;
29947
- les informations conservées dans la mémoire de l'appareil sont chiffrées dès que l'agent valide leur enregistrement, et elles ne peuvent faire l'objet de modification après cette validation ;
29948
- chaque procès-verbal de constatation de contravention fait l'objet d'une signature manuscrite de l'agent apposée à l'aide d'un stylet sur l'écran tactile de l'appareil et qui est ensuite conservée sous forme numérique ;
29949
- le contrevenant a la possibilité de signer le procès-verbal selon les mêmes modalités, sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance.
   

                    
29951
####### Article A37-15
29952

                        
29953
En cas de réclamation portée devant la juridiction compétente, le procès-verbal dressé avec l'appareil prévu à l'article A. 37-14 est, sur demande de l'autorité saisie de la réclamation, édité sur un feuillet de couleur blanche au format 210 × 297 mm.
29954

                        
29955
Il reproduit les éléments mentionnés au I de l'article A. 37-11 ainsi que tous les éléments complémentaires sur les circonstances de la commission de l'infraction relevés par l'agent verbalisateur.
29956

                        
29957
Il reproduit la signature manuscrite de l'agent verbalisateur et, le cas échéant, celle du contrevenant, telles qu'elles ont été saisies et numérisées lors de la verbalisation.