Code de procédure pénale


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Version consolidée au 25 mai 2009 (version bb1224a)
La précédente version était la version consolidée au 22 mai 2009.

18047 18047
##### Article R93
18048 18048

                                                                                    
18049 18049
Sont, en outre, assimilées aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, les dépenses qui résultent :
18050 18050

                                                                                    
18051 18051
1° Des procédures suivies en application des lois concernant la protection de l'enfance en danger ;
18052 18052

                                                                                    
18053 18053
2° De l'application de la législation sur le régime des aliénés ;
18054 18054

                                                                                    
18055 18055
3° Des procédures suivies en application de la législation en matière de tutelle des mineurs, de tutelle et curatelle des majeurs et de sauvegarde de justice ;
18056 18056

                                                                                    
18057 18057
4° Des frais exposés à la requête du ministère public lorsque celui-ci est partie principale ou partie jointe en matière civile, commerciale et prud'homale et des dépens qui peuvent être laissés à la charge du ministère public, lorsque celui-ci est partie principale en application de l'article 696 du code de procédure civile ;
18058 18058

                                                                                    
18059 18059
5° Des inscriptions hypothécaires requises par le ministère public ;
18060 18060

                                                                                    
18061 18061
6° Des avances faites en matière de règlement judiciaire ou de liquidation des biens dans les cas prévus à l'article 94 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, ainsi que des frais relatifs aux jugements de clôture pour insuffisance d'actif ;
18062 18062

                                                                                    
18063 18063
7° Des avances faites par le Trésor public en matière de redressement et de liquidation judiciaire des entreprises, en application de l'article L. 663-1 du code de commerce ;
18064 18064

                                                                                    
18065 18065
8° Des frais de copie, droits, redevances et émoluments dus aux greffiers des tribunaux de commerce à l'occasion de toute procédure pour la délivrance des pièces à l'autorité judiciaire ;
18066 18066

                                                                                    
18067 18067
9° De la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
18068 18068

                                                                                    
18069 18069
10° Des frais et dépens mis à la charge du Trésor public soit en application d'une disposition législative ou réglementaire, soit en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision ;
18070 18070

                                                                                    
18071 18071
11° Des frais exposés devant la commission prévue par l'article 16-2 ;
18072 18072

                                                                                    
18073 18073
12° Des enquêtes ordonnées en matière d'exercice de l'autorité parentale ;
18074 18074

                                                                                    
18075 18075
13° Des indemnités de transport et de séjour des magistrats, des greffiers et des secrétaires des juridictions de l'ordre judiciaire, sans préjudice des dispositions de l'article R. 92 ;
18076 18076

                                                                                    
18077 18077
14° Des frais postaux des greffes des juridictions civiles nécessités par les actes et procédures ainsi que par l'envoi des bulletins de casier judiciaire ;
18078 18078

                                                                                    
18079 18079
15° Des actes faits d'office en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession ;
18080 18080

                                                                                    
18081 18081
16° Des dispositions législatives ou réglementaires particulières prévoyant que l'avance doit être faite par le Trésor public ;
18082 18082

                                                                                    
18083 18083
17° Des frais d'interprète exposés dans le cadre du contentieux judiciaire relatif au maintien des étrangers dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
18084 18084

                                                                                    
18085 18085
18° Des frais des mesures d'instruction prévues à l'article L. 332-2 du code de la consommation ;
18086 18086

                                                                                    
18087 18087
19° Les frais d'impression, d'insertion, de publication et de diffusion audiovisuelle des arrêts, jugements et ordonnances de justice en application de l'article 131-35 du code pénal ;
18088 18088

                                                                                    
18089 18089
20° Les frais d'une immobilisation décidée en application du 5° de l'article 131-6 et du 2° de l'article 131-14 du code pénal ;
18090 18090

                                                                                    
18091 18091
21° Les frais des administrateurs ad hoc désignés en application des articles 388-2 et 389-3 du code civil, lorsqu'ils figurent sur la liste prévue à l'article R. 53 ;
18092 18092

                                                                                    
18093 18093
22° Des indemnités des administrateurs ad hoc désignés pour assurer la représentation des mineurs étrangers isolés en application des dispositions prévues à l'article R. 111-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
18094 18094

                                                                                    
18095 18095
23° La rémunération et les indemnités des interprètes désignés en application de l'article 23-1 du code de procédure civile ;
18096 18096

                                                                                    
18097 18097
24° La rémunération et les indemnités des interprètes désignés par le tribunal de grande instance pour l'exécution d'une mesure d'instruction à la demande d'une juridiction étrangère en application du règlement (CE) n° 1206 / 2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale ;
18098 18098

                                                                                    
18099 18099
25° Des frais de la notification prévue à l'article 30-3 de l'annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
 ;
18100

                                                                                    
18099 18101
26° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l' article 388-1 du code civil
.
   

                    
19069
####### Article R221-1
19070

                        
19071
Il est alloué à la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l' article 388-1 du code civil , en sus du remboursement de ses frais de déplacement calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'Etat, une rémunération forfaitaire fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
19072

                        
19073
Lorsque cette personne n'a pu remplir sa mission en raison de la carence du mineur qui n'a pas déféré aux convocations, elle se voit allouer une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par le même arrêté.
   

                    
19105 19115
####### Article R224-2
19106 19116

                                                                                    
19107 19117
La procédure de certification est applicable aux frais suivants énumérés à l'article R. 93 :
19108 19118

                                                                                    
19109 19119
1. Indemnités accordées aux témoins ;
19110 19120

                                                                                    
19111 19121
2. Part contributive de l'Etat à la rétribution des auxiliaires de justice en matière d'aide juridictionnelle ;
19112 19122

                                                                                    
19113 19123
3. Indemnités de transport et de séjour des magistrats, des greffiers et des secrétaires des juridictions de l'ordre judiciaire ;
19114 19124

                                                                                    
19115 19125
4. Frais postaux des greffes des juridictions civiles nécessités par les actes et procédures ;
19116 19126

                                                                                    
19117 19127
5. Frais tarifés des actes faits d'office en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession ;
19118 19128

                                                                                    
19119 19129
6° Honoraires et indemnités alloués en application de l'article R. 217-1 au médecin requis par le procureur de la République ou commis par le juge des tutelles pour établir le certificat ou l'avis médical
 ;
19130

                                                                                    
19119 19131
7° Rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l' article 388-1 du code civil 
.
   

                    
31500
#### Article A43-13
31501

                        
31502
L'indemnité allouée à la personne désignée par le juge pour entendre un mineur en application de l' article 388-1 du code civil est fixée à 40 euros pour une personne physique et à 70 euros pour une personne morale.
   

                    
31504
#### Article A43-14
31505

                        
31506
Lorsque cette personne n'a pu remplir sa mission en raison de la carence du mineur, il lui est alloué une indemnité d'un montant de 10 euros s'il s'agit d'une personne physique et de 20 euros s'il s'agit d'une personne morale