Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -14185,6 +14185,24 @@ Si le contrevenant refuse la proposition de transaction ou n'y donne aucune rép |
14185 | 14185 |
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14186 | 14186 |
En cas d'exécution intégrale de la transaction, le maire en informe également le procureur de la République, qui constate alors l'extinction de l'action publique. |
14187 | 14187 |
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14188 |
+##### Section 4 : De la vente des biens meubles saisis |
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14189 |
+ |
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14190 |
+###### Article R15-33-66-1 |
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14191 |
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14192 |
+Il est procédé à la vente des biens meubles placés sous main de justice et, le cas échéant, à la restitution du produit de cette vente, telles que prévues au deuxième alinéa de l'article 41-5, selon les modalités déterminées par les articles suivants. |
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14193 |
+ |
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14194 |
+###### Article R15-33-66-2 |
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14195 |
+ |
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14196 |
+Les biens meubles placés sous main de justice sont remis, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, au service des domaines qui procède à leur aliénation dans les formes prévues pour la vente du mobilier de l'Etat. |
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14197 |
+ |
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14198 |
+Le produit de la vente est consigné à la Caisse des dépôts et consignations. Il en est porté mention dans un registre spécial tenu par le greffe du tribunal de grande instance. |
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14199 |
+ |
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14200 |
+###### Article R15-33-66-3 |
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14201 |
+ |
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14202 |
+Le procureur de la République qui a dirigé l'enquête ou celui de la juridiction saisie des poursuites informe par tout moyen le propriétaire des biens meubles de son droit à restitution du produit de la vente dès qu'il classe sans suite la procédure ou qu'intervient une décision définitive de non-lieu, de relaxe, d'acquittement ou de condamnation sans que la confiscation ait été prononcée. |
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14203 |
+ |
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14204 |
+Le propriétaire des biens meubles doit exercer son droit à restitution dans les deux mois qui suivent la notification prévue à l'alinéa précédent. Le procureur de la République lui délivre alors une attestation au vu de laquelle il peut demander à la Caisse des dépôts et consignations que les sommes déposées lui soient versées sans délai, augmentées, le cas échéant, des intérêts échus. |
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14205 |
+ |
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14188 | 14206 |
#### Chapitre III |
14189 | 14207 |
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14190 | 14208 |
### Titre II : Des enquêtes |