Code de procédure pénale


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Version consolidée au 18 avril 2009 (version 69a986f)
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... ...
@@ -24554,11 +24554,12 @@ Ces relèvements peuvent également être ordonnés après la condamnation, en a
24554 24554
 
24555 24555
 Les relèvements prévus par les deux alinéas précédents peuvent être ordonnés à la demande du condamné, ainsi que sur réquisitions du procureur de la République, notamment si ce dernier estime qu'il convient que le condamné continue de bénéficier du crédit de réduction de peine ou des réductions supplémentaires de peine afin de pouvoir faire l'objet, le cas échéant, d'une surveillance judiciaire.
24556 24556
 
24557
-##### Section VII : Du placement à l'extérieur, du régime de semi-liberté et des permissions de sortir.
24557
+##### Section 7 : Du placement à l'extérieur, du régime de  semi-liberté, du placement sous surveillance électronique et des permissions de sortir
24558 24558
 
24559 24559
 ###### Article D118
24560 24560
 
24561
-Indépendamment des cas où il est procédé à leur extraction ou à leur transfèrement et des cas où ils sont chargés d'exécuter des corvées sous la surveillance directe ou constante du personnel, des condamnés peuvent se trouver régulièrement en dehors des établissements pénitentiaires dans les hypothèses prévues aux articles 723 et 723-3 qui prévoient soit le placement à l'extérieur et l'admission au régime de semi-liberté, soit les permissions de sortir.
24561
+Indépendamment des cas où il est procédé à leur extraction ou à leur transfèrement et des cas où ils sont chargés d'exécuter des corvées sous la surveillance directe ou constante du personnel, des condamnés peuvent se trouver régulièrement en dehors des établissements pénitentiaires dans les hypothèses prévues aux articles 723,
24562
+723-3 et 723-7 qui prévoient soit le placement à l'extérieur et l'admission au régime de semi-liberté, soit les permissions de sortir et le placement sous surveillance électronique.
24562 24563
 
24563 24564
 ###### Paragraphe 1er : Dispositions communes
24564 24565
 
... ...
@@ -24570,21 +24571,23 @@ Les rémunérations des détenus exerçant une activité à l'extérieur de l'é
24570 24571
 
24571 24572
 ####### Article D121-1
24572 24573
 
24573
-Les condamnés admis au régime de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur sans surveillance en application de l'article D. 136 sont dispensés de la constitution du pécule de libération.
24574
+Les condamnés admis au régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur sans surveillance en application de l'article D. 136 ou du placement sous surveillance électronique en application de l'article 723-7 sont dispensés de la constitution du pécule de libération.
24574 24575
 
24575 24576
 Ils demeurent redevables de la part réservée à l'indemnisation des parties civiles et aux créanciers d'aliments, sous réserve de prescriptions particulières déterminées par le juge de l'application des peines.
24576 24577
 
24577 24578
 ####### Article D122
24578 24579
 
24579
-Par dérogation aux dispositions de l'article D. 318, les détenus bénéficiant d'une mesure de semi-liberté ou d'un placement à l'extérieur sans surveillance en application de l'article D. 136 ou bénéficiaires d'une permission de sortir sont autorisés à détenir une somme d'argent leur permettant d'effectuer en dehors de l'établissement les dépenses nécessaires et, notamment, de payer les repas pris à l'extérieur, d'utiliser des moyens de transport et de faire face à des frais médicaux éventuels.
24580
+Par dérogation aux dispositions de l'article D. 318, les détenus bénéficiant d'une mesure de semi-liberté ou d'un placement à l'extérieur sans surveillance en application de l'article D. 136, d'un placement sous surveillance électronique en application de l'article 723-7 ou bénéficiaires d'une permission de sortir sont autorisés à détenir une somme d'argent leur permettant d'effectuer en dehors de l'établissement les dépenses nécessaires et, notamment, de payer les repas pris à l'extérieur, d'utiliser des moyens de transport et de faire face à des frais médicaux éventuels.
24580 24581
 
24581
-Le chef de l'établissement apprécie, au moment de la sortie des intéressés, l'importance de la somme qui doit leur être remise, par prélèvement sur leur part disponible. Lorsqu'ils réintègrent l'établissement pénitentiaire, et à intervalles réguliers en ce qui concerne les semi-libres, les détenus doivent justifier des dépenses effectuées et le reliquat de la somme qui avait été mise à leur disposition est déposé au service comptable.
24582
+Le chef de l'établissement apprécie, au moment de la sortie des intéressés, l'importance de la somme qui doit leur être remise, par prélèvement sur leur part disponible. Lorsqu'ils réintègrent l'établissement pénitentiaire, et à intervalles réguliers en ce qui concerne les semi-libres, les détenus doivent justifier des dépenses effectuées.
24583
+
24584
+S'agissant des détenus bénéficiaires d'une permission de sortir, lorsque la somme rapportée est d'un montant supérieur à celui remis au départ, ce surplus est soumis à répartition dans les conditions fixées par les articles D. 320 à D. 320-3.
24582 24585
 
24583 24586
 ####### Article D123
24584 24587
 
24585
-Les détenus autorisés à sortir d'un établissement sans faire l'objet d'une surveillance en application des articles 723 et 723-3 doivent être porteurs d'un document leur permettant de justifier de la régularité de leur situation.
24588
+Les détenus autorisés à sortir d'un établissement en application des articles 723, 723-3 et 723-7 doivent être porteurs d'un document leur permettant de justifier de la régularité de leur situation.
24586 24589
 
24587
-Outre les renseignements d'état civil, ce document doit mentionner les lieux où les intéressés sont autorisés à se rendre ainsi que la date et l'heure auxquelles ils sont dans l'obligation de réintégrer l'établissement pénitentiaire.
24590
+Outre les renseignements d'état civil, ce document doit mentionner les lieux où les intéressés sont autorisés à se rendre ainsi que la date et l'heure auxquelles ils sont dans l'obligation de réintégrer l'établissement pénitentiaire ou le lieu d'assignation désigné par le juge de l'application des peines.
24588 24591
 
24589 24592
 Il doit être produit à toute réquisition de l'autorité publique.
24590 24593
 
... ...
@@ -24600,13 +24603,14 @@ Les dispositions du présent article sont également applicables aux condamnés
24600 24603
 
24601 24604
 ####### Article D125
24602 24605
 
24603
-Les détenus qui, bénéficiant d'une des autorisations prévues aux articles 723 et 723-3, n'ont pas regagné l'établissement pénitentiaire dans les délais fixés, doivent être considérés comme se trouvant en état d'évasion.
24606
+Les détenus qui, bénéficiant d'une des autorisations prévues aux articles 723,
24607
+723-3 et 723-7, n'ont pas regagné l'établissement pénitentiaire ou le lieu d'assignation désigné par le juge de l'application des peines dans les délais fixés, doivent être considérés comme se trouvant en état d'évasion.
24604 24608
 
24605 24609
 Les diligences prévues aux articles D. 280 et D. 283 doivent en conséquence être effectuées, et les intéressés, de même que ceux qui auraient tenté de se soustraire à l'obligation de réintégrer la prison, encourent des sanctions disciplinaires sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être exercées en application de l'article 434-29 du code pénal.
24606 24610
 
24607 24611
 ####### Article D125-1
24608 24612
 
24609
-Les condamnés bénéficiant d'une mesure prise en application de l'article 723, qui exercent une activité professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres, sont affiliés au régime d'assurance maladie, vieillesse et accidents du travail dont ils relèvent au titre de cette activité.
24613
+Les condamnés bénéficiant d'une mesure prise en application des articles 723 et 723-7, qui exercent une activité professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres, sont affiliés au régime d'assurance maladie, vieillesse et accidents du travail dont ils relèvent au titre de cette activité.
24610 24614
 
24611 24615
 La déclaration d'emploi est souscrite à la diligence et sous la responsabilité de l'employeur, conformément aux obligations qui lui incombent selon la nature de son entreprise.
24612 24616
 
... ...
@@ -25194,7 +25198,7 @@ L'organisation, les méthodes et les rémunérations du travail doivent se rappr
25194 25198
 
25195 25199
 Outre les modalités prévues à l'article D. 101, alinéa 3, le travail est effectué dans les établissements pénitentiaires sous le régime du service général, de la concession de main-d'oeuvre pénale ou dans le cadre d'une convention conclue entre les établissements pénitentiaires et le service de l'emploi pénitentiaire.
25196 25200
 
25197
-Les relations entre l'organisme employeur et le détenu sont exclusives de tout contrat de travail ; il est dérogé à cette règle pour les détenus admis au régime de la semi-liberté. Cette règle peut en outre être écartée, conformément à l'article 720, pour les détenus exerçant des activités à l'extérieur des établissements pénitentiaires dans les conditions définies au premier alinéa de l'article 723.
25201
+Les relations entre l'organisme employeur et le détenu sont exclusives de tout contrat de travail ; il est dérogé à cette règle pour les détenus admis au régime de la semi-liberté. Cette règle peut en outre être écartée, conformément à l'article 717-3, pour les détenus exerçant des activités à l'extérieur des établissements pénitentiaires dans les conditions définies au premier alinéa de l'article 723 et à l'article 723-7.
25198 25202
 
25199 25203
 Les conditions de rémunération et d'emploi des détenus qui travaillent sous le régime de la concession ou pour le compte d'associations sont fixées par convention, en référence aux conditions d'emploi à l'extérieur, en tenant compte des spécificités de la production en milieu carcéral.
25200 25204
 
... ...
@@ -25300,6 +25304,10 @@ Ces formalités d'écrou sous forme simplifiée sont également applicables aux
25300 25304
 
25301 25305
 Dans les cas d'application de la procédure d'écrou simplifié, le chef d'établissement est dispensé de l'envoi des avis prévus par les articles D. 149, D. 511, D. 311 et D. 313 du code de procédure pénale.
25302 25306
 
25307
+####### Article D149-3
25308
+
25309
+Par dérogation aux dispositions de l'article D. 334, le détenu bénéficiaire d'une décision de suspension ou fractionnement de peine en application de l'article 720-1 se voit uniquement remettre les sommes inscrites sur la part disponible du compte nominatif. Les parts réservées à l'indemnisation des parties civiles et des créanciers d'aliments ainsi qu'à la constitution du pécule de libération ne sont liquidées qu'à la fin de l'exécution de la peine.
25310
+
25303 25311
 ####### Article D150
25304 25312
 
25305 25313
 Outre les écritures exigées pour l'incarcération ou la libération et la mention des ordonnances prévues aux articles 133,145,148 et 179, ainsi que des jugements ou arrêts prévus aux articles 213, 464-1 et 569, des indications doivent être portées pour prévenir les fraudes, fixer l'identité des détenus et faire connaître les modifications subies par la situation pénale ou administrative de ceux-ci pendant leur détention ou au moment de leur mise en liberté.
... ...
@@ -27002,7 +27010,7 @@ En toute hypothèse, un acte requérant le ministère d'un notaire peut être dr
27002 27010
 
27003 27011
 ####### Article D322
27004 27012
 
27005
-Les comptables des établissements pénitentiaires ou leurs préposés bénéficient d'une remise de 2,5 % sur les sommes qui sont acquittées pour le compte des détenus au titre des condamnations pécuniaires prononcées au profit de l'Etat ou des collectivités publiques.
27013
+Les régisseurs chargés de la gestion des comptes nominatifs bénéficient d'une remise de 2,5 % sur les sommes qui sont acquittées pour le compte des détenus au titre des condamnations pécuniaires prononcées au profit de l'Etat ou des collectivités publiques.
27006 27014
 
27007 27015
 ####### Article D323
27008 27016
 
... ...
@@ -27065,7 +27073,7 @@ Sont de même versées au Trésor les sommes trouvées en possession irréguliè
27065 27073
 
27066 27074
 ####### Article D333
27067 27075
 
27068
-Une saisie-attribution peut, dans les conditions du droit commun, être valablement formée concernant le compte nominatif d'un détenu, entre les mains du comptable ou de son préposé.
27076
+Une saisie-attribution peut, dans les conditions du droit commun, être valablement formée concernant le compte nominatif d'un détenu, entre les mains du régisseur chargé de la gestion des comptes nominatifs.
27069 27077
 
27070 27078
 La saisie-attribution porte exclusivement sur les sommes composant la part disponible, sous réserve du cantonnement éventuellement ordonné par l'autorité judiciaire et des insaisissabilités reconnues par la loi.
27071 27079
 
... ...
@@ -27093,7 +27101,7 @@ Il en sera de même en cas de transfert uniquement en ce qui concerne les pièce
27093 27101
 
27094 27102
 ####### Article D335
27095 27103
 
27096
-Les objets dont les détenus sont porteurs à leur entrée dans un établissement pénitentiaire sont pris en charge par le comptable ou son préposé, sous réserve de ceux qui peuvent être laissés en la possession des intéressés.
27104
+Les objets dont les détenus sont porteurs à leur entrée dans un établissement pénitentiaire sont pris en charge par le régisseur chargé de la gestion des comptes nominatifs, sous réserve de ceux qui peuvent être laissés en la possession des intéressés.
27097 27105
 
27098 27106
 Ils sont alors, après inventaire, inscrits sur un registre spécial, au compte de l'intéressé pour lui être restitués à sa sortie.
27099 27107
 
... ...
@@ -27127,6 +27135,8 @@ Au moment de la libération, les bijoux, valeurs, vêtements et effets personnel
27127 27135
 
27128 27136
 Lorsque le détenu est transféré, les objets lui appartenant sont déposés contre reçu entre les mains de l'agent de transfèrement s'ils ne sont pas trop lourds ou volumineux ; sinon, ils sont expédiés à la nouvelle destination du détenu aux frais de ce dernier ou sont remis à un tiers désigné par lui, après accord du chef d'établissement.
27129 27137
 
27138
+En cas de sortie consécutive à une décision de semi-liberté, de placement à l'extérieur en application de l'article D. 136, de placement sous surveillance électronique en application de l'article 723-7 ou de suspension de peine en application des articles 720-1 et 720-1-1, le condamné peut reprendre les bijoux, valeurs, vêtements et effets personnels lui appartenant, contre décharge.
27139
+
27130 27140
 ####### Article D341
27131 27141
 
27132 27142
 Après un délai de trois ans depuis le décès d'un détenu, si les bijoux, valeurs, vêtements et effets personnels n'ont pas été réclamés par ses ayants droit, il en est fait remise à l'administration des domaines et cette remise vaut décharge pour l'administration pénitentiaire ; l'argent est de même versé au Trésor.
... ...
@@ -27825,10 +27835,12 @@ Sur autorisation du chef de l'établissement, les détenus peuvent faire envoyer
27825 27835
 
27826 27836
 A moins d'en être privés par mesure disciplinaire, les détenus peuvent recevoir des subsides en argent des personnes titulaires d'un permis permanent de visite ou autorisées par le chef de l'établissement.
27827 27837
 
27828
-Pour les condamnés, cette faculté s'exerce dans les conditions déterminées par une instruction de service.
27838
+Cette faculté s'exerce dans les conditions déterminées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
27829 27839
 
27830 27840
 La destination à donner à ces subsides est réglée conformément aux dispositions des articles D. 319 et D. 320-3.
27831 27841
 
27842
+Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les détenus peuvent, sur autorisation du chef d'établissement, ou du magistrat chargé du dossier de l'information s'agissant des prévenus, et de manière exceptionnelle, recevoir des subsides en vue d'une dépense justifiée par un intérêt particulier. Le reliquat de la dépense est, à la demande du détenu, ou renvoyé à l'expéditeur ou soumis à répartition dans les conditions fixées par les articles D. 320 à D. 320-3.
27843
+
27832 27844
 ###### Article D423
27833 27845
 
27834 27846
 L'envoi ou la remise de colis est interdit dans tous les établissements à l'égard de tous les détenus.
... ...
@@ -28653,9 +28665,7 @@ Cette aide s'exerce en liaison et avec la participation, le cas échéant, des a
28653 28665
 
28654 28666
 #### Article D570
28655 28667
 
28656
-Les personnes détenues en vertu d'une décision de contrainte judiciaire sont soumises au même régime que les condamnés.
28657
-
28658
-Pour l'admission au bénéfice des mesures prévues aux articles 723 et 723-3, les conditions de délai fixées aux articles D. 128 à D. 145 ne sont pas applicables.
28668
+Les personnes détenues en vertu d'une décision de contrainte judiciaire sont soumises au même régime que les condamnés sous réserve des dispositions des articles D. 115-5 et D. 116-1.
28659 28669
 
28660 28670
 ### Titre VII : De l'interdiction de séjour
28661 28671