Code de procédure pénale


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Version consolidée au 9 avril 2009 (version a2b79dd)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2009.

16598 16598
###### Article R55
16599 16599

                                                                                    
16600 16600
Les dispositions des articles 707-2 et 707-3 relatives à la diminution du montant des amendes
 et des droits fixes de procédure
 en cas de paiement volontaire dans le délai d'un mois sont applicables :
16601 16601

                                                                                    
16602 16602
1° Aux amendes prononcées par le tribunal de police, par la juridiction de proximité, par le tribunal pour enfants, par le tribunal correctionnel ou par la cour d'appel ainsi que par toute autre juridiction répressive à l'encontre d'une personne reconnue coupable d'une contravention ou d'un délit, qu'il s'agisse d'une décision contradictoire, d'une décision contradictoire à signifier, d'une décision par défaut ou d'une ordonnance pénale ;
16603 16603

                                                                                    
16604 16604
2° Aux amendes prononcées par la cour d'assises à l'encontre d'une personne qui est uniquement condamnée pour une contravention ou un délit ;
16605 16605

                                                                                    
16606 16606
3° Aux amendes homologuées selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ;
16607 16607

                                                                                    
16608 16608
4° Aux jours-amendes, lorsque l'amende est payée dans le délai d'un mois prévu par l'article 707-2, indépendamment de la date d'exigibilité résultant de l'application des dispositions de l'article 131-25 du code pénal, qu'il s'agisse d'une décision contradictoire, d'une décision contradictoire à signifier ou d'une décision par défaut ;
16609 16609

                                                                                    
16610 16610
5° Aux amendes forfaitaires majorées
 ;
16611

                                                                                    
16610 16612
6° Aux droits fixes de procédure prévus par les dispositions de l'article 1018-A du code général des impôts
.
16611 16613

                                                                                    
16612 16614
Elles ne sont pas applicables :
16613 16615

                                                                                    
16614 16616
1° Aux amendes de composition prévues par le 1° de l'article 41-2 ;
16615 16617

                                                                                    
16616 16618
2° Aux amendes forfaitaires minorées ou aux amendes forfaitaires non majorées ;
16617 16619

                                                                                    
16618 16620
3° Aux amendes douanières ou aux amendes fiscales.
   

                    
16620 16622
###### Article R55-1
16621 16623

                                                                                    
16622 16624
Lorsque la condamnation
 à une peine d'amende
 résulte d'une décision contradictoire à signifier ou d'une décision par défaut, le délai d'un mois prévu par l'article 707-2 court à compter de la date de la signification.
16623 16625

                                                                                    
16624 16626
L'avis prévu par l'article 707-3 figure dans le jugement ou est joint à l'acte de signification.
   

                    
16626 16628
###### Article R55-2
16627 16629

                                                                                    
16628 16630
Lorsque la condamnation
 à une peine d'amende
 résulte d'une ordonnance pénale, le délai d'un mois prévu par l'article 707-2 court à compter de l'envoi de la lettre recommandée prévue par les articles 495-3 et 527 ou de la notification par le procureur de la République ou son délégué prévue par l'article 495-3. Dans le cas prévu par l'avant-dernier alinéa des articles 495-3 et 527, il court à compter de la date à laquelle la personne a eu connaissance de la condamnation.
16629 16631

                                                                                    
16630 16632
L'avis prévu par l'article 707-3 figure dans l'ordonnance pénale ou est joint à la notification de la décision conformément aux modalités prévues par les articles R. 41-3 et R. 42.
   

                    
16632 16634
###### Article R55-3
16633 16635

                                                                                    
16634 16636
La
En cas de condamnation à une peine d'amende, la
 diminution
 de l'amende
 prévue par l'article 707-2 ne s'applique qu'en cas de paiement simultané, dans le délai d'un mois, de l'amende, du droit fixe de procédure prévu par les dispositions de l'article 1018 A du code général des impôts et, s'il y a lieu, de la majoration de l'amende prévue par les articles L. 211-27 et L. 421-8 du code des assurances en cas de condamnation pour le délit de défaut d'assurance prévu par l'article L. 324-2 du code de la route ou pour les infractions en matière de chasse.
16635 16637

                                                                                    
16636 16638
La diminution porte sur l'ensemble des sommes dues.
16637 16639

                                                                                    
16638 16640
Lorsqu'une consignation a été versée en application des dispositions de l'article 529-10 du présent code ou de l'article L. 121-4 du code de la route, la diminution ne porte que sur les sommes restant dues.
   

                    
16642 16644
###### Article R55-4
16643 16645

                                                                                    
16644 16646
En cas de décision contradictoire rendue en présence du condamné ou de son représentant, il est remis à ce dernier à l'issue de l'audience, s'il en fait la demande, un relevé de condamnation pénale lui permettant de s'acquitter volontairement
 des droits fixes de procédure et, s'il y a lieu,
 de l'amende dans le délai d'un mois auprès du comptable du Trésor.
16645 16647

                                                                                    
16646 16648
Le condamné peut également demander la délivrance de ce relevé auprès du greffe de la juridiction qui a rendu la décision dans le délai d'un mois à compter de son prononcé.
16647 16649

                                                                                    
16648 16650
Ce relevé est joint aux décisions contradictoires à signifier et aux décisions rendues par défaut au moment de leur signification.
16649 16651

                                                                                    
16650 16652
Le modèle du relevé de condamnation est arrêté conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre des finances.