Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 11 octobre 2008 (version ff16e84)
La précédente version était la version consolidée au 8 octobre 2008.

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@@ -22074,6 +22074,16 @@ Les conclusions des deux conférences semestrielles sont intégrées dans la syn
22074 22074
 
22075 22075
 Les dispositions de l'article R. 522-10 du code de l'organisation judiciaire sont applicables aux membres de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté mentionnés aux 4°, 5°, 6° et 7° de l'article R. 61-8.
22076 22076
 
22077
+##### Article D48-5-3
22078
+
22079
+Le procureur de la République ne peut ramener à exécution une peine d'emprisonnement ferme prononcée par le tribunal pour enfants, que celui-ci ait ou non ordonné l'exécution provisoire de sa décision conformément à l'article 22 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, qu'après s'être fait présenter le mineur, après application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 716-5.
22080
+
22081
+Après avoir vérifié son identité et lui avoir notifié la condamnation dont il fait l'objet, ce magistrat remplit la notice prévue par l'article D. 55-1 puis fait procéder à l'incarcération du mineur.
22082
+
22083
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la mise à exécution de la peine intervient immédiatement à l'issue de l'audience.
22084
+
22085
+Elles ne sont également pas applicables lorsque, conformément aux dispositions des articles 723-15 et D. 49-35, l'extrait de la décision doit être adressé au juge des enfants pour que ce dernier détermine les modalités d'exécution de la peine et propose le cas échéant une mesure d'aménagement.
22086
+
22077 22087
 #### Chapitre II : De l'émission et de l'exécution des sanctions pécuniaires en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 24 février 2005
22078 22088
 
22079 22089
 ##### Section 1 : Dispositions communes